Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 112
Entscheidungsdatum
23.05.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 112 101 2025 168 101 2025 169 101 2025 170 Arrêt du 23 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Ingo Schafer, avocat contre B., requérante, intimée et appelante jointe, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale, droit d'être entendu (art. 53 CPC) Appel du 1 er avril 2025 et appel joint du 15 mai 2025, dirigés contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Glâne du 3 février 2025 Requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, du 15 mai 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1985 et 1987, se sont mariés en 2011. Une enfant est issue de leur union : C., née en 2013. Les époux vivent séparés depuis le 17 mai 2024 et, le 28 août 2024, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Celui-ci a déposé sa réponse le 17 septembre 2024 et les parties se sont encore déterminées par actes des 25 et 30 septembre 2024. Chacun assisté de son mandataire, les conjoints ont comparu à l'audience de la Présidente du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : la Présidente) du 1 er octobre 2024. Ils ont été entendus et l'épouse a notamment délié ses médecins traitants du secret médical ; le procès-verbal indique que seules les conclusions des thérapeutes seront communiquées aux parties "pour préserver B.". Le 7 octobre 2024, la Présidente s'est adressée à ces médecins afin de solliciter des renseignements quant à l'état de santé de B.. Des rapports médicaux ont ainsi été transmis les 10 octobre, 4 novembre et 11 novembre 2024. Par courrier du 26 novembre 2024, la Présidente a communiqué aux époux les conclusions de ces rapports, mais non l'entier de ceux-ci. Par acte du 16 décembre 2024, A.________ a requis la production du rapport d'expertise et du dossier AI de son épouse, ainsi que de l'évaluation de sa capacité de gain par le service médical régional, et a également sollicité l'accès complet aux attestations médicales résumées dans le courrier du 26 novembre 2024, arguant qu'il ne pouvait pas se déterminer sur ces rapports en l'état, ni vérifier s'ils correspondent aux exigences jurisprudentielles. Le 3 février 2025, la Présidente a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment confié la garde de C.________ à son père, sous réserve d'un droit de visite usuel de la mère, a dispensé celle-ci de toute contribution à l'entretien de sa fille et astreint A.________ à verser à son épouse une pension de CHF 907.50 en mai 2024, de CHF 1'815.- par mois de juin à septembre 2024, de CHF 2'395.- par mois d'octobre à décembre 2024, de CHF 2'425.- par mois en janvier et février 2025, puis de CHF 3'925.- par mois, sous déduction des montants déjà versés. Elle a aussi octroyé à l'épouse, à la charge de son mari, une provisio ad litem de CHF 4'000.-. A titre préjudiciel, elle a rejeté les réquisitions de preuves du conjoint et sa requête d'accès complet aux attestations médicales de son épouse. B.Par mémoire du 1 er avril 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision du 3 février 2025. Principalement, il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à ce que les rapports médicaux et tout autre document relatif à la capacité de travailler de son épouse lui soient transmis, avec un délai pour se déterminer, et à ce que, dès le 1 er mars 2025, B.________ soit astreinte à verser pour sa fille une contribution d'entretien de CHF 1'080.-, plus éventuelles allocations, la pension en faveur de l'épouse étant en outre supprimée dès cette date. Le 15 mai 2025, l'épouse a déposé sa réponse à l'appel et a interjeté un appel joint. Elle conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel, à l'augmentation de la contribution d'entretien en sa faveur à un montant mensuel de CHF 3'265.- du 17 mai au 20 septembre 2024, de CHF 3'560.- du 21 septembre 2024 au 31 mars 2025, puis de CHF 4'550.-, à l'augmentation de la provisio ad litem de CHF 4'000.- à CHF 6'500.-, ainsi qu'à l'exhortation des parents à sauvegarder le bien-être de leur fille C.________. Parallèlement, elle requiert que son mari soit astreint à lui verser, pour l'appel, une provisio ad litem de CHF 4'324.- ; subsidiairement, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur l'appel joint et la requête de provisio ad litem formulée pour l'instance d'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Depuis le 1 er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 3 mars 2025 (DO/129). Déposé le 1 er avril 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contestation de la décision du 3 février 2025 dans son ensemble, le litige concerne le principe du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, soit une cause qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent, quand bien même elle a néanmoins un aspect financier (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été interjeté le 15 mai 2025, dans les 30 jours dès la notification de l'appel, intervenue le 16 avril 2025. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel joint. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel, produits en annexe à leurs écritures, sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A l'appui de ses conclusions principales en annulation de la décision attaquée, l'appelant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, en lien avec le fait qu'il n'a pas pu avoir accès à l'intégralité des rapports déposés par les médecins traitants de son épouse. 2.1.A cet égard, la première juge a considéré (décision attaquée, p. 8) qu'à l’issue de son audience, elle a déjà informé les parties qu’elle ne leur communiquerait que les conclusions des médecins interpellés afin de préserver l'épouse, aucune objection n’étant alors formulée. Elle a relevé que cette dernière a exposé, lors de son audition, les difficultés médicales dont elle souffre, qui ont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 une composante psychique également, et qu'au vu de ces déclarations il convient que le détail des réponses des médecins la concernant ne soit pas partagé, "afin de préserver les détails de son diagnostic médical". La Présidente a encore précisé qu'elle a pu consulter les réponses fournies par les médecins dans leur totalité et que leurs conclusions sont suffisantes quant aux questions posées – à savoir la capacité ou non de l'épouse d’exercer une activité lucrative en l’état – afin de trancher ce point dans la présente procédure. 2.2.L'appelant fait valoir qu'en lui refusant le droit de consulter les documents médicaux concernant son épouse, lesquels sont cruciaux pour l'issue de la procédure puisque sur cette base il a été retenu qu'elle est totalement incapable de travailler, la Présidente a gravement violé son droit d'être entendu. Il relève que ce refus l'empêche de vérifier que les rapports en question sont conformes aux exigences jurisprudentielles en la matière. Il expose aussi qu'il n'est pas pertinent, sous l'angle de son droit d'être entendu, que la première juge ait pu consulter les attestations en entier, ni qu'elle ait informé les parties en audience, de manière informelle, qu'elle ne leur transmettrait que les conclusions des médecins, dans la mesure où aucune voie de droit n'est ouverte contre une telle mention et où il a immédiatement demandé, suite à la réception du courrier du 26 novembre 2024, l'accès aux rapports médicaux intégraux. Il ajoute que l'intimée n'a jamais sollicité une restriction au droit de son mari de consulter le dossier et, quoi qu'il en soit, qu'une telle mesure – visant au respect de sa vie privée – ne serait pas compatible avec le devoir d'information réciproque des conjoints, tel qu'il est prévu par l'art. 170 CC (appel, p. 5-8). De son côté, l'intimée soutient le raisonnement de la première juge. Elle fait valoir que le droit de consulter le dossier peut être restreint sur la base de l'art. 53 al. 2 CPC, que cette restriction permet en l'espèce de préserver sa sphère privée, soit un intérêt privé prépondérant, en évitant que des éléments sensibles – antécédents sans lien avec la présente cause, diagnostics passés – ne soient dévoilés, et que la Présidente a respecté le principe de proportionnalité en communiquant néanmoins les conclusions des médecins traitants. Elle en déduit que le droit d'être entendu de l'appelant a été respecté et qu'il a pu faire valoir ses droits, ce d'autant qu'il a déclaré être déjà au courant de l'état de santé de son épouse (réponse à l'appel, p. 10-12). 2.3. 2.3.1. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. féd. et 53 CPC comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En particulier, selon l'art. 53 al. 2 CPC, les parties ont le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_848/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.3), ce droit concerne en principe tous les documents établis dans le cadre d'une procédure, sans qu'il soit nécessaire de faire valoir un intérêt particulier et indépendamment de la question de savoir si les pièces en question sont, du point de vue de l'autorité, importantes pour rendre sa décision. Le droit de consulter le dossier n'est cependant pas absolu et peut être limité afin de protéger des intérêts prépondérants publics ou privés. Il s’agit alors de procéder soigneusement à une pesée d'intérêts entre celui du requérant et ceux des autres intéressés. Dans un tel cas, le principe de proportionnalité prescrit quoi qu'il en soit, si possible, de ne pas interdire complètement l'accès au dossier, mais seulement de le limiter. Cela résulte aussi de l'art. 156 CPC, qui prévoit que le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, par exemple en limitant l'accès à certains documents ou en les caviardant (CR CPC – HALDY,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2 ème éd. 2019, art. 53 n. 10). Il incombe en principe à la partie qui entend faire valoir un intérêt digne de protection d’exposer en quoi il consiste et en quoi l’administration de la preuve, selon les voies ordinaires, pourrait le mettre en péril, mais le tribunal peut décider spontanément d’aménager l’administration de la preuve pour prendre en compte un intérêt supérieur que les parties n’ont pas invoqué, notamment lorsque la maxime d’office, voire la maxime inquisitoire, est applicable (CR CPC – SCHWEIZER, art. 156 n. 7 et 9). Cela étant, en matière matrimoniale, il résulte de l'art. 170 CC que les conjoints ont l'obligation réciproque de se renseigner sur leurs revenus, bien et dettes. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et 3.3.1), même si, dans cette matière, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi, indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité, il importe que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Par ailleurs, le conjoint concerné ne peut se réfugier derrière le secret médical ou son droit au respect de la vie privée pour justifier le caractère lacunaire des certificats sur lesquels il s'appuie, mais doit fournir des rapports médicaux contenant une description claire de son atteinte à la santé et les raisons de son impact éventuel sur sa capacité de travail. 2.3.2. Le droit d'être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.4.En l'espèce, il n'est pas contesté que l'épouse n'a jamais sollicité, en première instance, que les rapports qui seraient fournis par ses médecins traitants ne soient pas transmis en intégralité à son mari. S'il n'est pas exclu que le tribunal prenne spontanément des mesures pour restreindre l'accès de l'autre partie à de tels documents, il semble toutefois nécessaire que des motifs sérieux justifient ce mode de procéder, le droit de consulter le dossier étant la règle pour toute pièce qui y figure, indépendamment de la question de savoir si l'autorité l'estime pertinente pour la décision à prendre. Or, dans son prononcé, la première juge se contente de se référer, de manière toute générale, à la nécessité de préserver les détails du diagnostic médical de l'intimée, alors que celle- ci n'a apparemment pas jugé nécessaire de le requérir. Bien plus, les parties sont mariées et le mari a indiqué avoir connaissance des problèmes de santé de son épouse (DO/62, sur lesquels celle-ci a du reste été longuement entendue en audience du 1 er octobre 2024 (DO/57-59). L'on ne voit dès lors pas en quoi les attestations médicales contiendraient des informations si secrètes qu'elles devraient être gardées confidentielles, et la Présidente ne l'explique pas. A cet égard, le fait qu'elle ait pris connaissance des rapports en entier n'est pas pertinent sous l'angle du droit d'être entendu du mari, comme celui-ci le fait valoir. Par ailleurs, conformément à l'art. 170 CC, les conjoints ont l'obligation mutuelle de se renseigner sur leur situation personnelle et financière et, selon la jurisprudence évoquée ci-avant, ils ne peuvent invoquer le respect de leur vie privée pour justifier la fourniture de certificats médicaux lacunaires, ce d'autant lorsqu'il est soutenu que l'époux en question est durablement et totalement incapable de travailler. L'appelant a donc un intérêt important à pouvoir prendre connaissance des rapports médicaux de son épouse, qui sont déterminants pour le sort de la cause, alors que l'intimée, de son côté, ne semble pas pouvoir se prévaloir d'un intérêt prépondérant à ce que les informations fournies par ses

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 thérapeutes soient gardées secrètes. Il en résulte que la première juge ne pouvait pas restreindre le droit de l'appelant de consulter le dossier. Au vu de ce qui précède, la violation du droit d'être entendu du mari est patente et sa gravité ne permet pas une réparation devant l'instance d'appel. 3. L'appelant invoque une seconde violation de son droit d'être entendu, en lien avec le refus de la Présidente d'ordonner la production du rapport d'expertise et du dossier AI de son épouse, ainsi que de l'évaluation de sa capacité de gain par le service médical régional. 3.1.A cet égard, la première juge a considéré, par une appréciation anticipée des preuves, que la production des documents requis serait sans incidence sur les questions à juger. Elle a estimé être en mesure de se forger une opinion sur la capacité de travailler de l'épouse sur la base des preuves déjà administrées, les conclusions des médecins qui ont été amenés à se prononcer étant sans équivoque : celle-ci, atteinte de nombreux problèmes de santé dont son époux apparaît être tout à fait informé, a été évaluée par ces médecins – qui ont rendu des rapports à l'AI dans ce sens – comme étant dans l’incapacité d’effectuer actuellement une quelconque activité lucrative, même à temps partiel (décision attaquée, p. 7-8). L'appelant lui reproche de s'être fondée exclusivement sur des rapports qui émanent des médecins traitants de l'intimée, dont l'on pourrait soupçonner une certaine partialité, et de ne pas avoir ordonné la production des documents objectifs et neutres de l'AI, lesquels sont disponibles sans délai et permettraient de se forger une opinion plus éclairée quant à la capacité de travail de son épouse (appel, p. 8-9). 3.2.Comme déjà évoqué, le droit d'être entendu comprend notamment celui de proposer des preuves pertinentes, ce qui résulte aussi de l'art. 152 al. 1 CPC. Le juge peut cependant refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'il estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, lesquels lui ont permis de former sa conviction (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 3.3.En l'espèce, l'appelant se focalise sur le fait que les rapports médicaux au dossier émanent des médecins traitants de sa conjointe, en semblant oublier que, selon la jurisprudence rappelée ci- avant (supra, consid. 2.3.1), une incapacité de travail durable peut être attestée par de tels certificats médicaux, indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. La première juge a pris des renseignements auprès de quatre médecins et ceux-ci ont indiqué avoir transmis leurs constatations à l'AI, de sorte que l'on ne voit a priori pas ce que le dossier AI de l'intimée pourrait apporter de supplémentaire pour juger de sa capacité de travail. En tout cas, dans la mesure où la reconnaissance du droit à une rente d'invalidité n'est pas une condition sine qua non pour retenir une incapacité de travail, la Présidente pouvait considérer sans arbitraire que les moyens de preuve requis par le mari n'étaient pas de nature à infirmer le résultat de l'administration des rapports médicaux au dossier. Dans ces conditions, le droit de l'appelant à la preuve n'a pas été violé par le rejet de ses réquisitions. 4. 4.1.Quoi qu'il en soit, vu la violation grave du droit d'être entendu du mari constatée ci-avant (supra, consid. 2.4), il convient d'annuler la décision du 3 février 2025 et de renvoyer la cause à la Présidente, afin que l'état de fait soit complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il lui appartiendra de transmettre aux parties l'intégralité des rapports médicaux des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 10 octobre, 4 novembre et 11 novembre 2024, de leur impartir un délai pour se déterminer, puis de rendre une nouvelle décision. L'appel déposé par A.________ est dès lors admis. 4.2.Dans ces circonstances, l'appel joint de B., qui tend à réformer la décision du 3 février 2025 désormais annulée, est sans objet. Ceci peut être prononcé sans passer par un échange d'écritures sur l'appel joint. 5. L'intimée sollicite le versement, par son mari, d'une provisio ad litem de CHF 4'324.- pour l'instance d'appel, subsidiairement le bénéfice de l'assistance judiciaire. 5.1. 5.1.1. La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (ATF 146 III 203). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Le droit à une provisio ad litem est le pendant du droit à l'assistance judiciaire, lorsque le conjoint de l'époux requérant est en mesure d'aider celui-ci à prendre en charge les frais de procédure. En effet, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). En conséquence, les conditions pour obtenir une telle provision sont les mêmes que celles dont dépend l'octroi de l'assistance judiciaire (infra, consid. 5.1.2). 5.1.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S'agissant en particulier de la deuxième condition, la jurisprudence retient qu'un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, il n'en est pas dépourvu lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Est déterminante la question de savoir si une personne disposant de moyens suffisants et ayant mûrement réfléchi s’engagerait dans une action judiciaire ; une partie ne doit pas pouvoir engager une procédure à laquelle elle renoncerait si elle devait la financer de ses propres deniers et à ses propres risques parce qu'elle ne lui coûte rien, à tout le moins en l'état (ATF 142 III 138 consid. 5.1). 5.2.En l'espèce, il a été retenu (supra, consid. 2.4) que la violation du droit d'être entendu de A. en lien avec le refus de la première juge de le laisser consulter l'intégralité des rapports médicaux concernant son épouse est patente et grave. Cependant, en appel, l'intimée a soutenu cette restriction du droit de l'appelant de consulter le dossier, alors qu'elle-même ne l'avait à aucun moment sollicitée, et a interjeté un appel joint. Elle n'a néanmoins pas formé un appel principal, ce qui montre qu'elle s'est dans un premier temps accommodée de la décision de première instance. Quoi qu'il en soit, vu la violation évidente du droit d'être entendu de l'appelant, la position adoptée par l'intimée en appel n'apparaît pas raisonnable. Elle devait être consciente que l'appel avait de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 grandes chances d'être admis et que la cause serait vraisemblablement renvoyée à la première juge pour nouvelle décision, partant que son appel joint deviendrait sans objet. Dans ces conditions, il faut retenir que les conclusions prises par l'intimée présentent un risque d'être rejetées notablement plus important que ne le sont ses chances de succès, et cette situation est apparue d'emblée, à l'issue d'un examen prima facie de son mémoire du 15 mai 2025. Dès lors, tant la requête de provisio ad litem que celle, subsidiaire, d'assistance judiciaire doivent être rejetées. 6. 6.1. 6.1.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Par ailleurs, l'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut cependant être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée. Quant à l'art. 107 al. 1 let. e CPC, il permet au juge de répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité, lorsque la procédure est devenue sans objet (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2). Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de cette disposition, il convient de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet. Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement ; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quels critères sont le mieux adaptés à la situation. L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt TF 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1). 6.1.2. En l'espèce, l'appel du mari est admis, certes en raison d'une erreur de la première juge, ce qui aurait pu avoir pour conséquence de laisser les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Toutefois, l'intimée a soutenu la décision attaquée et s'est opposée à l'admission de l'appel, à tort. Quant à l'appel joint de l'intimée, qui est sans objet en raison de l'admission de l'appel du mari, il a été exposé (supra, consid. 5.2) qu'il ne semblait pas, à première vue déjà, avoir des chances de succès. En effet, compte tenu de la violation patente et grave du droit d'être entendu de l'appelant, il était d'emblée vraisemblable que la décision attaquée serait annulée et la cause renvoyée en première instance, de sorte que les conclusions de l'appel joint ne seraient en définitive pas jugées. Dans ces circonstances, il se justifie que B.________ supporte les frais d'appel. 6.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. Ils seront facturés à l'intimée directement, l'avance versée par l'appelant lui étant restituée (art. 111 al. 1 CPC). 6.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens du mari pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % x 1'500). la Cour arrête : I.L'appel déposé par A.________ est admis. L'appel joint de B.________ est sans objet. Partant, la décision prononcée le 3 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de la Glâne est annulée. La cause lui est renvoyée pour suite de la procédure et nouvelle décision, dans le sens des considérants. II.La requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire, déposée par B.________ est rejetée. III.Les frais d'appel sont mis à la charge de B.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Ce montant lui sera facturé directement, l'avance de CHF 1'200.- versée par A. lui étant restituée. IV.Les dépens de A.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50. V.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 23 mai 2025/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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