Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 1 Arrêt du 11 novembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Julien Guignard, avocat contre B., pour elle-même et pour sa fille C.________, demanderesses et intimées, représentées par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetEffets de la filiation ; garde alternée Appel du 6 janvier 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.C.________ est née en 2019. Elle est la fille hors mariage de B.________ et de A.. Le 24 mai 2023, elle a ouvert, conjointement avec sa mère, une procédure en réglementation de la garde et en entretien devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. La tentative de conciliation a échoué le 25 juillet 2023, les parents ne s’entendant notamment pas sur la garde, que chacun revendiquait exclusivement. La mère et l’enfant ont déposé leur demande au fond le 15 novembre 2023, demandant en particulier que la garde soit attribuée exclusivement à la mère. A. n’a pas déposé de réponse et ne s’est pas présenté à l’audience du 20 février 2024. Des échanges de courriers ont eu lieu ultérieurement en lien avec la situation financière des parents ; ils portaient également sur la procédure en protection de la personnalité que la mère avait introduite contre le père, qui avait abouti à une suspension provisoire de son droit de visite ; cette procédure a été rayée du rôle le 18 juin 2024 à la suite d’un accord prévoyant que ledit droit de visite s’exercerait dans un premier temps au Point Rencontre jusqu’à production par le père d’une attestation de son psychologue attestant de ses capacités parentales. La mère était également tenue de produire une telle attestation. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a alors été convenue et instituée. La Présidente du tribunal a rendu sa décision le 18 novembre 2024. Elle a relevé que l’autorité parentale est exercée conjointement. La garde de C.________ a été attribuée à sa mère ; le droit de visite du père a été fixé, faute d’accord, à un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, après une première phase de trois mois où il devait être repris progressivement. La curatelle de surveillance des relations personnelles a été maintenue. Des contributions d’entretien, couvrant pour l’essentiel l’entretien convenable de l’enfant, ont été mises à la charge de A.________ (CHF 600.- du 1 er mai 2022 au 31 janvier 2029 ; CHF 750.- du 1 er février 2029 au 31 août 2031 ; CHF 650.- du 1 er septembre 2031 au 31 janvier 2037, puis CHF 250.- jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée). Les frais extraordinaires ont été mis à la charge de chaque parent par moitié, et les bonifications éducatives attribuées à la mère. Chaque partie a été astreinte à supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. B.A.________ a déposé un appel contre cette décision le 6 janvier 2025. Il a sollicité la mise en place d’une garde alternée, sa fille étant chez lui du vendredi à 20h30 au lundi à 20h30 et chez sa mère le reste de la semaine. En conséquence, il a requis dans ses considérants la suppression des pensions ; dans les conclusions de son appel, qu’il a par la suite à deux reprises confirmées, il s’est limité à demander la suppression des points du dispositif concernant les pensions, de même que ceux ayant trait au sort des frais extraordinaires et aux bonifications éducatives. B.________ et C.________ ont conclu au rejet de l’appel le 6 mars 2025. Le 27 mai 2025, sur requête des intimées, le Président de la Cour a ordonné l’exécution anticipée de la décision du 18 novembre 2024 s’agissant des contributions d’entretien dues pour C.________ à compter du 1 er mai 2025. Il a également accordé aux intimées l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 22 août 2025, A.________ a invoqué des faits nouveaux en lien avec la situation financière de la mère. Il est également revenu sur certains aspects de sa propre situation financière. Les intimées ont déposé leur réponse le 25 septembre 2025, B.________ exposant en particulier les difficultés de communication persistantes avec le père. Celui-ci a répliqué le 9 octobre 2025, sollicitant en particulier qu’un rapport soit requis auprès de la curatrice. Les intimés ont répliqué à leur tour le 27 octobre 2025. A.________ a déposé une ultime écriture le 10 novembre 2025. en droit 1. 1.1.A.________ sollicite la modification de la décision querellée afin d’obtenir une garde alternée sur sa fille. La cause a dès lors une nature non-patrimoniale. L'appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). Ce délai a été respecté. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve du considérant 3 ci-après. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Des faits et des moyens de preuve nouveaux sont admissibles jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). 1.3.Dans son appel du 6 janvier 2025, A.________ a sollicité que la Cour procède à l’interrogatoire des parties pour démontrer ses capacités éducatives (p. 8). Dans leur réponse du 6 mars 2025, les intimées ont elles aussi requis de la Cour qu’elle procède à l’interrogatoire des parties (ainsi p. 4, 5, 8 à 11) et à l’audition d’un témoin (le directeur de l’école de C., p. 9). Dans son mémoire de nova du 22 août 2025 et sa réplique du 9 octobre 2025, A. a à nouveau requis que la mère soit interrogée. Celle-ci a de son côté invoqué à plusieurs reprises l’interrogatoire des parties comme moyen de preuve dans sa détermination du 25 septembre 2025. La mise en place d’une audience est dès lors sollicitée. La Cour ne donnera pas suite à cette réquisition de preuve, étant rappelé qu’en règle générale, la procédure d’appel est menée purement sur dossier, sans tenue d’une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). L’interrogatoire des parties n’apparaît pas nécessaire pour trancher l’issue de cette cause. Certes, A.________ n’a pas été entendu en première instance – sauf lors de l’audience de conciliation où ses propos ne peuvent être pris en compte par la suite (art. 205 al. 1 CPC) – car il ne s’est pas présenté à l’audience du 20 février 2024. Mais il n’explique pas dans son appel en quoi son audition par l’autorité d’appel est indispensable, se concentrant même dans ses dernières écritures sur la nécessité d’auditionner la mère. La Cour statuera dès lors sans débat. Elle n’ordonnera pas non plus la production d’un rapport par la curatrice de surveillance des relations personnelles ; ce n’est pas le droit de visite du père qui est litigieux en deuxième instance. A.________ n’a pas sollicité une enquête sociale du Service de l’enfance et de la jeunesse ou une expertise (cf. not. arrêt TF 5A_361/2023 du 24 novembre 2023 consid. 4.3.4) et la Cour estime pouvoir trancher la question de la garde sans y avoir recours d’office, étant relevé que ce ne sont pas les capacités éducatives du père qui ont justifié le refus de la garde alternée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.4.Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert (art. 72 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 2. 2.1.S’agissant de la garde de C., après avoir exposé la jurisprudence topique, la Présidente du tribunal a retenu ce qui suit : Rien au dossier ne permet de tenir pour établies les affirmations non étayées du père, lequel a abreuvé la mère de reproches en procédure de conciliation (elle néglige l’hygiène de sa fille, la laisse se nourrir seule et ne lui prépare pas ses repas, l’amène chez son père à des heures inadéquates sans tenir compte de ses besoins de sommeil, omet ses rendez-vous médicaux, omet de payer les factures médicales et les primes d’assurance-maladie de l’enfant, selon cette dernière la frapperait et serait méchante). Elle a également jugé, s’agissant du père, que rien de sérieux ne permet de remettre en cause ses capacités éducatives. Elle a ensuite noté que les parents ont de la peine à communiquer et à collaborer, ayant même été opposés dans une procédure en protection de la personnalité. Par ailleurs, même si A. participait aussi à la prise en charge de l’enfant avant la suspension de son droit de visite, il n’en demeurait pas moins que, depuis le 7 mars 2024, soit depuis huit mois lorsque la décision querellée a été rendue, C.________ n'avait plus revu son père et était gardée exclusivement par sa mère. En outre, A.________ travaille à plein temps tandis que B.________ ne travaille qu'à temps partiel. Il ne vit plus avec son amie, sur laquelle il entendait pourtant compter pour amener C.________ à l'école chaque matin et la récupérer le soir. Et la première juge de résumer sa position comme suit : « si les parents semblent tous deux disposer des capacités éducatives nécessaires pour s'occuper de leur fille C., celle-ci n'a toutefois plus aucun contact avec son père depuis plusieurs mois. Par ailleurs, outre le fait que des mesures d'éloignement ont été prononcées dans le cadre du litige opposant les parents - ce qui permet de douter de l'existence d'une capacité de communication et de collaboration suffisamment bonne pour la mise en œuvre d'une garde alternée sur une enfant âgée de 5 ½ ans seulement -, la mère dispose de meilleures disponibilités pour s’occuper personnellement l'enfant C.. Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il apparaît que la prise en charge de l'enfant C.________ sous la forme d'une garde alternée n'apparaît pas comme étant la solution la plus conforme à ses intérêts. Aussi, la garde de l'enfant C.________ sera confiée exclusivement à B., ce qui permettra en outre d'éviter à l'enfant C. de changer de cercle scolaire. » 2.2.Dans son mémoire du 6 janvier 2025, A.________ estime que la Présidente du tribunal s’est méprise sur plusieurs points : la suspension de son droit de visite ordonnée le 7 mars 2024 est le fruit du comportement égoïste et mensonger de la mère qui avait gravement mis en doute ses capacités éducatives (appel p. 8 ch. 11). Or, il ressort de l’attestation du centre de psychiatrie et psychothérapie D.________ du 6 août 2024 produite le 22 août 2024 qu’il n’a pas été constaté chez lui de symptomatologie psychiatrique particulière ou de souffrances psychologiques incompatibles avec la garde d’une fille de 5 ans. Du reste, ses capacités éducatives ont été reconnues par la première juge. Depuis le 1 er mars 2022, il gardait sa fille du vendredi soir au lundi soir, soit à 40%. Son droit de visite ayant été suspendu à tort, il est profondément injuste de lui opposer désormais la perte de contact avec C.________ pour lui refuser la garde alternée. La distance entre son domicile et l’école n’est pas non plus un motif pertinent et la garde alternée n’implique pas un changement du cercle scolaire. Il entend baisser son temps de travail, ce que la première juge aurait dû prendre en compte, l’employeur étant enclin à donner suite à cette requête.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le mémoire de l’appelant du 22 août 2025 porte exclusivement sur des questions financières. Confronté aux allégations de la mère du 25 septembre 2025 sur la persistance de l’absence de communication entre les parents, il a précisé le 9 octobre 2025 être contraint de passer par la curatrice, la mère ne lui transmettant pas les informations relatives à la scolarisation ou à la santé de sa fille. Les parents ont néanmoins pu s’entendre s’agissant des vacances. 2.3.Les intimées – mais en fait la mère – répondent dans leur écriture du 6 mars 2025 que la Présidente du tribunal s’est à juste titre basée sur la situation qui prévalait lorsque la décision a été rendue, sans investiguer davantage d’hypothétiques scénarios futurs, telle une éventuelle baisse du taux d’activité du père. Le litige entre les parents est actuellement aigu : ils ne se parlent plus et un vif ressentiment les oppose. C.________ va moins bien depuis la reprise du droit de visite au Point Rencontre ; ce changement a été constaté par sa cousine et son oncle, à qui l’enfant a indiqué qu’elle n’aimait pas se rendre chez son père, qui s’en occuperait peu. B.________ a rappelé qu’elle avait de son côté également adressé de nombreux reproches au père en première instance (ne pas mettre de limite à l’enfant, ne pas s’en occuper, déléguer son éducation à ses propres parents...). Elle a également rappelé certains comportements violents du père (la saisir par le cou jusqu’à lui laisser une marque, se taper la tête contre le mur jusqu’au sang, détruire une porte vitrée en la frappant, se casser un verre sur la tête) qui l’avaient amenée à demander une mesure de protection. Tout cela démontre de façon édifiante que les parties sont incapables de résoudre ensemble les conflits, A.________ s’acharnant à se victimiser. Les parents ne se saluent plus, ne se parlent plus, toute coopération étant nulle et irrémédiablement rompue. Les modalités de reprise du droit de visite ont du reste dû être réglées par le biais d’une convention de cinq pages préparée par les avocats. Le système qui prévalait en 2022 n’est ainsi plus décisif et il n'est plus envisageable car, depuis qu’elle est scolarisée, C.________ passe tous ses week-ends chez son père. Le 25 septembre 2025, B.________ a expliqué qu’elle n’exerce aucune activité lucrative. Les tensions avec A.________ n’ont pas baissé ; les parents n’ont pas communiqué sur les changements de pédiatre et d’assurance-maladie, ni même sur les dates des vacances d’été, passant par la curatrice. 2.4.La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs : arrêt TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 et la référence). En l’espèce, ce que propose A.________ correspond bien à une garde alternée. 2.5.Conformément à l'art. 298 al. 2 ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. Le juge doit évaluer si l'instauration d'un tel mode de garde est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, l'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. La capacité de collaboration et de communication des parents est d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (pour le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Récemment, la Cour de céans a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 instauré une garde alternée, à laquelle la mère était opposée, alors même que l’entente entre les parents n’était pas « au beau fixe » compte tenu des forts sentiments d'inimitié, voire de rancune, liés à l'histoire de leur couple et de leurs parcours de vie respectifs, la communication n'étant dès lors pas des plus harmonieuses, mais n'étant pas impossible non plus (arrêt TC 101 2024 258 et 263 du 28 novembre 2024 consid. 3.4). 2.6.En l’espèce, la Présidente du tribunal n’a pas refusé la mise en place de la garde alternée en raison de carence du père tels des problèmes psychiques ou une capacité éducative déficiente. Elle n’a pas non plus considéré que des problèmes pratiques, telle une trop grande distance entre les domiciles des parents (cf. not. arrêt TF 5A_495/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.5), rendaient cette garde alternée illusoire. Les critiques que formule A.________ sur ces points n’ont dès lors pas de réelle portée. De l’art. 298 al. 2 ter CC et de la jurisprudence précitée, il faut retenir que si la garde alternée tend de plus en plus à être privilégiée (cf. du reste la proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil national visant à favoriser la garde alternée in FF 2025 2005), le juge doit toujours rechercher la meilleure solution pour l’enfant, sans faire preuve de schématisme. En l’espèce, cela conduit à confirmer la décision de la Présidente du tribunal. En effet, le conflit entre les parents a atteint depuis plus de deux ans une intensité peu commune ; les parents semblent tout à leur détestation de l’autre, impliquant leur fille dans leur rejet : selon la mère, C.________ n’aime pas se rendre chez son père, qui ne s’en occupe pas (not. réponse du 6 mars 2025 p. 9) ; selon le père, C.________ est négligée chez sa mère. Les parents ne se parlent plus, se rejetant la faute l’un sur l’autre. Ils se sont adressés de très graves reproches tout au long de la procédure. Ils n’arrivent pas à s’entendre sur quoi que ce soit s’agissant de C., mettant à contribution la curatrice et les avocats pour régler la moindre difficulté. Une telle situation n’est pas en faveur de l’instauration d’une garde alternée. Du reste, A. n’avait jamais requis en première instance une garde alternée, requérant la garde exclusive de sa fille lors de la procédure de conciliation et ne prenant aucun chef de conclusions sur cette question dans la procédure au fond. On ne peut qu’en conclure que, pour l’appelant, la garde alternée n’était pas la bonne solution pour C.. Par ailleurs, la garde alternée telle que A. la propose, soit chaque semaine du vendredi à 20h30 au lundi à 20h30, n’apparaît pas adaptée dès lors que C.________ est désormais scolarisée : cela aboutirait à ce qu’hormis le mercredi après-midi, l’enfant ne passerait aucun jour de congé hebdomadaire avec sa mère ; celle-ci s’y oppose avec raison (réponse p. 18 ch. 2.6). Travaillant à 100% en l’état, le père ne paraît enfin pas avoir les disponibilités nécessaires pour exercer une garde alternée en dehors de ses jours de congé. On ne discerne ainsi aucune violation du droit fédéral dans la décision de la Présidente du tribunal. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. S’agissant des contributions d’entretien, A.________ avait conclu à leur annulation dans l’hypothèse où une garde alternée serait mise en place, chaque parent étant en mesure de subvenir à l’entretien de C.________ (appel p. 26 ch. 48). Dans l’hypothèse où la garde alternée ne serait pas accordée, A.________ estime qu’il faut procéder à une nouvelle fixation des pensions dès lors qu’il a dû participer par CHF 1'000.- par mois au financement de la maison de ses parents pour la période du 1 er mai 2022 au 1 er octobre 2022 (appel p. 26 ch. 49). Pour mémoire, la première juge n’avait pas tenu compte d’une charge de loyer du 1 er mai 2022 au 31 août 2022, ses frais de logement étant ignorés jusqu’au 1 er septembre 2022, date
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 à laquelle il avait emménagé avec son amie, son loyer étant depuis lors comptabilisé à hauteur de CHF 860.- par mois. On doit tout d’abord en conclure que l’appelant ne conteste pas les pensions mises à sa charge par la Présidente du tribunal à compter du 1 er novembre 2022. Ensuite, pour les cinq mois précités, il ne chiffre pas la contribution qu’il admet devoir, alors qu’il était manifestement en état de le faire. La maxime d’office ne l’en dispensait pas (not. ATF 137 III 617 consid. 4.5 et 5.2 ; ég. arrêt TF 5A_467/2023 du 14 novembre 2023 consid. 4.3.1). Son appel est irrecevable sur ce point. D’une façon générale du reste, A.________ se limite, s’agissant des contributions d’entretien, à demander la seule annulation des points du dispositif de la décision querellée qui s’y rapportent, ne prenant aucune conclusion réformatoire, ce qui est irrégulier (not. arrêts TF 5A_549/2025 du 16 septembre 2025 consid. 1.2 et 5.1 ; 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.8). Dans son mémoire de nova du 22 août 2025, A.________ se plaint, pour la première fois, du fait que la Présidente du tribunal n’avait pas pris en compte ses frais de repas par CHF 217.50 par mois. Il ne s’agit manifestement pas d’un fait nouveau. Or, c’est le lieu de rappeler qu’en appel, un éventuel deuxième échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique n’est pas destiné à corriger une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l’expiration du délai d’appel (not. arrêt TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1). Le grief est irrecevable, et l’art. 317 al. 1 bis
CPC n’y change rien. Quoi qu’il en soit, A.________ ne chiffre là encore pas ses conclusions, ce qui entraîne, pour ce motif aussi, l’irrecevabilité de sa contestation. Le mémoire d’appel ne contient enfin aucune motivation en lien avec les frais extraordinaires et les bonifications éducatives. L’appel est irrecevable sur ce point. Il s’ensuit le rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant qui succombe intégralement sur ses conclusions. 4.2.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ ; RSF 130.11). Ils seront compensés avec l'avance de frais versée par l'appelant. 4.3.En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les honoraires de Me Valentin Aebischer seront fixés à CHF 2'000.-, débours compris. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité est par conséquent arrêtée à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Valentin Aebischer, défenseur d'office, vu l'assistance judiciaire octroyée aux intimées. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2024 est confirmée. II.Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III.L'indemnité de dépens de B. et C., due à Me Valentin Aebischer, est fixée à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise, et est mise à la charge de A.. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2025/jde Le PrésidentLa Greffière