Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 88
Entscheidungsdatum
11.04.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 88 Arrêt du 11 avril 2024 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Dina Beti Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé et appelant contre B., requérante et intimée, représentée par Me Valentin Sapin, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – convention, psychothérapie de couple (art. 307 al. 3 CC), appel manifestement infondé Appel du 11 mars 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 1 er mars 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1960, et B., née en 1979, se sont mariés en 2009. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2010, qui présente un retard mental. B. est également la mère d’un autre enfant, né en 1998. B.Une procédure concernant l’enfant C.________ est introduite depuis le mois de décembre 2021 auprès de la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix). Cette procédure a été ouverte ensuite du placement à des fins d’assistance de A., qui présentait un état de décompensation psychique que son entourage ne parvenait pas à gérer, et d’un signalement de B., qui indiquait que l’état psychique de son époux aurait donné lieu à une crise de violence de ce dernier envers sa femme et sa fille, tout en précisant qu’elle avait peur de lui et qu’elle allait quitter le domicile familial avec C.. Par décision de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2021, la Juge de paix de la Gruyère (ci-après : la Juge de paix) a suspendu avec effet immédiat, pour une durée indéterminée et sous toutes ses formes, le droit aux relations personnelles de A. sur sa fille C., en réservant toutefois un droit de visite au père le 25 décembre 2021 et en fixant les modalités. Par décision du 4 janvier 2022, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C., dans le cadre de la procédure pénale pour des actes de maltraitance et/ou les actes d’ordre sexuel dont elle pourrait avoir été victime. A l’appui de sa décision, l’autorité a notamment retenu que l’enfant présentait un eczéma au niveau du pli interfessier et qu’elle aurait indiqué à sa mère – selon les déclarations faites par cette dernière le 30 décembre 2021 au Greffe de la Justice de paix – qu’il ne fallait en parler à personne, qu’il s’agissait d’un secret qu’elle partageait avec son père et que ce dernier l’aurait touchée « en bas ». La Justice de paix a également relevé que A.________ avait parfois recours à des corrections physiques pour se faire entendre par sa fille, ce qu’il avait lui-même admis par entretien téléphonique du 23 décembre 2021, et qu’il se serait montré violent à l’égard de sa femme à plusieurs reprises, la poussant à quitter le domicile familial. C.Par acte du 10 janvier 2022, B.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles. Par décision du 11 janvier 2022, le Président a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles de B.. Il a notamment ordonné à A. de quitter le domicile conjugal, tout en lui interdisant d’approcher B.________ et sa fille C., d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour de leur logement et de prendre contact avec elles par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de leur causer d’autres dérangements. Le Président a en outre maintenu la suspension des relations personnelles entre le père et sa fille et fixé les contributions d’entretien dues par ce dernier. Les époux ont été entendus en audience du 23 mars 2022. Ils ont alors passé une convention de mesures provisionnelles, homologuée le même jour par le Président. Ils sont notamment convenus de l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, d’une reprise des relations personnelles entre le père et sa fille d’abord par téléphone, puis auprès de la dénommée D., et du montant des contributions d’entretien dues par A.________ en faveur de sa fille et de son épouse. L’interdiction faite au père de prendre contact avec sa fille et son épouse a été levée s’agissant de C.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 D.Le 29 août 2022, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de A.________ concernant les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation ressortant du rapport de dénonciation du 3 février 2022. Par ordonnance pénale du même jour, le père a été reconnu coupable de voies de fait sur sa fille C.. Le Ministère public a retenu que vers la fin du mois de novembre 2021, il avait donné une gifle à sa fille et qu’au début du mois de décembre 2021, il lui avait donné un coup sur la tête, avec la main ouverte, alors qu’elle avait mis sa tête dans ses bras sur son bureau. E.Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2022, la Juge de paix a notamment ordonné le placement immédiat de C. au sein de E.________ en raison d’un séjour de B.________ à F.. Entendus par le Président le 21 décembre 2022, les époux sont parvenus à un accord, homologué par décision du 22 décembre 2022, prévoyant notamment la levée du placement de l’enfant et la reprise du droit de visite du père de manière progressive, dans un premier temps au Point Rencontre fribourgeois et avec le concours de la curatrice. F.Par courrier du 15 mars 2023, les thérapeutes de G. (ci-après : G.) en charge de C. se sont spontanément adressées au Président pour lui faire part de leur inquiétude concernant cette dernière. Elles ont indiqué, en substance, que C.________ n’allait pas bien depuis plusieurs semaines, qu’elle mentionnait faire des cauchemars, que sa situation scolaire s’était péjorée depuis mi-janvier, et qu’elle ne voulait pas aller voir son père car elle avait peur (notamment lorsqu’il l’appelait « poussin ») et que cela ne se passait pas bien. C.________ avait de plus évoqué pour la première fois, en séance, avoir subi des attouchements de la part de son père. Elle présentait également de nombreux signes d’un développement psychosexuel anormal ne pouvant se rapporter uniquement à son retard de développement. L’enfant évoquait en outre régulièrement la fois où son père lui avait tapé la tête sur la table. Les psychologues ont conclu en relevant qu’il leur semblait maltraitant et contre-productif de forcer l’enfant à continuer à voir son père au Point Rencontre dans ce contexte-là et tant que ce dernier ne ferait pas un travail de reconnaissance des violences faites à sa fille. Par décision de mesures superprovisionnelles du 17 mars 2023, le Président a à nouveau suspendu avec effet immédiat, pour une durée indéterminée et sous toutes ses formes, le droit de visite de A.. Lors de l’audience du 16 juin 2023, les époux ont passé une nouvelle convention de mesures provisionnelles, similaire à celles passées jusque-là. Cette nouvelle convention prévoyait, s’agissant du droit de visite, que celui-ci s’exercerait à dire de justice et que le Président contacterait les différents intervenants (psychologues, pédopsychiatre, curateur, directeur de foyer) avant de rendre sa décision. H., curatrice, a rendu un rapport de situation concernant C.________ le 1 er septembre 2023. Il en ressort notamment que C.________ est scolarisée au sein de l’institution E.________ depuis août 2023 et qu’elle a intégré l’internat de ladite structure, où elle réside durant la semaine. La curatrice a également indiqué que l’enfant prenait ses marques dans cette institution et qu’un lien de confiance était en voie de création avec sa nouvelle thérapeute de G., à savoir la psychologue I.. Ajoutant qu’il convenait de stabiliser la situation de C.________ avant d’envisager un changement, H.________ a proposé que le Président recueille l’avis de la thérapeute de C.________ par le biais d’un rapport afin de coordonner les différentes interventions sur les besoins et le rythme de l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 I.________ et la Docteure J., pédopsychiatre, ont dressé un rapport sur le suivi de l’enfant et se sont prononcées sur une éventuelle reprise des relations personnelles père-fille dans un rapport daté du 26 octobre 2023, transmis au Président par courriel du 11 janvier 2024. Les thérapeutes ont relevé qu’une reprise lentement graduelle des relations personnelles pouvait se faire dans leur structure. Elles ont précisé qu’un lien thérapeutique avait été créé en vue d’une guidance parentale, dans le but de soutenir la relation père-fille et dans l’idée d’un futur élargissement du droit de visite. Des entretiens avec A. et C.________ étaient également prévus afin de soutenir et revitaliser leur relation. Les objectifs étaient de permettre au père de voir sa fille hors du Point Rencontre, de réinstaurer le contact, d’aborder la question des repères et des limites corporelles avec la prise en compte de la perception de l’enfant, et de réinvestir la relation au père sans que C.________ ne soit tiraillée par un conflit de loyauté. Dans un courrier du 15 février 2024, les thérapeutes de G.________ ont complété leur rapport du 26 octobre 2023 en ce sens qu’il était pour elles nécessaire, préalablement à une éventuelle reprise du droit de visite, d’instaurer des séances de guidance parentale dans un espace thérapeutique séparé de celui de C., ce afin d’observer plus finement les risques d’une éventuelle reprise de la relation père-fille. G.Lors de l’audience du 1 er mars 2024, A., non représenté, et B., avec le concours de son avocat, ont passé, après discussion, une convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Le contenu de cette convention est le suivant : 1.Il est pris acte que B. et A.________ vivent séparées depuis le 14 décembre 2021. 2.Le domicile conjugal sis à K.________ est attribué à B.________ qui en assumera toutes les charges. 3.L’autorité parentale sur l’enfant C., née en 2010, demeure conjointement exercée par ses parents B. et A.. 4.La garde de l’enfant C., née en 2010 est attribuée à B.________ qui en assumera également l’entretien. 5.Le domicile légal de l’enfant est celui de la mère. 6.La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC prononcée par décision du 23 mars 2022 est maintenue. Une curatelle éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC est prononcée. La Justice de paix de la Gruyère est invitée à désigner un curateur à cet effet. Le curateur aura pour mission d’organiser l’exercice des relations personnelles entre A.________ et C.________ conformément à la présente décision (ch. 6) et soumettra toute proposition à l’autorité. Il suivra également C.________ auprès du foyer E.________ ainsi que dans son réseau thérapeutique, notamment auprès du cabinet G.. 7.Le droit aux relations personnelles de A. sur l’enfant C.________ est suspendu jusqu’à ce qu’une autorité judiciaire (notamment Justice de paix de la Gruyère, Tribunal civil dans le cadre d’un éventuel divorce ou d’une procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale) n’en décide autrement, après concertation avec les divers intervenants (psychologues, pédopsychiatre, curateur, directeur de foyer) en charge de C.. La reprise du droit aux relations personnelles de A. sur l’enfant C.________ s’effectuera, le cas échéant, dans le cadre du G.________ (G.), lentement et de manière graduelle, avec l’appui de cette structure. La reprise pourrait également s’effectuer en présence de la grand-maman de C. (L.________) si les thérapeutes estiment cela pertinent.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 8.A.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'600.-. L’entretien convenable de C.________ est garanti. 9.A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 900.-. 10.Ces pensions sont payables d’avance le 1 er de chaque mois sur le compte BCF de B.. 11.Les frais extraordinaires de l’enfant C. (par exemple pour la part non prise en charge par des assurances sociales ou privées pour des frais d’orthodontie, de lunettes, etc.) sont assumés par A.. 12.L’interdiction faite à A. d'approcher B., d'accéder à un périmètre de 100 mètres autour du logement familial sis à K., ainsi que de prendre contact avec elle notamment par téléphone et par écrit, ou de lui causer d'autres dérangements est maintenue. A.________ est autorisé à contacter B.________ par voie électronique pour les questions administratives ou le règlement des factures. A.________ est autorisé à se rendre au domicile de M.________ et N., au domicile de O. et son épouse ainsi que de P.________ sauf le week-end. 13.Cette mesure est signifiée sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni d'une amende ». B.________ est d'ores et déjà autorisée à recourir à la force publique pour contraindre A.________ à respecter l’interdiction précitée. 14.Les bonifications pour tâches éducatives au sens de l’art. 52 fbis RAVS sont attribuées à B.. 15.Interdiction est faite aux époux d’aliéner ou de disposer de quelque manière que ce soit des valeurs, immeubles et/ou biens meubles en leur possession ainsi que de modifier ou liquider les éventuelles assurances pendant toute la durée de la procédure. 16.A partir de la séparation, soit dès le 14 décembre 2021, chacune des parties assumera personnellement les dettes qu’elle contracte. 17.Les frais judiciaires sont pris en charge à raison de CHF 200.- par B. et à raison de CHF 1'000.- par A.. Il est pris acte que A. a versé à B.________ des provisio ad litem pour un montant total de CHF 10'000.-. Sous réserve de ce qui précède, chaque partie supporte ses propres dépens. Par décision du 1 er mars 2024, le Président a homologué cette convention pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale. H.Le 11 mars 2024, A.________ a déposé un recours contre cette décision, en critiquant le fait qu’aucune thérapie de couple n’y est imposée à son épouse. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 en droit 1. 1.1. 1.1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, le litige portait, en première instance, sur des questions de nature non patrimoniale, notamment sur le droit de visite du père, et sur des pensions de CHF 8'260.- par mois dues pour une durée indéterminée (CHF 4'260.- pour C.________ et CHF 4'000.- pour B., selon la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier 2022 de cette dernière), A. ayant quant à lui requis que les pensions soient adaptées à la situation actuelle réelle du couple. Compte tenu de ce qui précède, la voie de l’appel était ouverte, à l’exclusion de celle du recours (art. 319 let. a CPC a contrario). Il se pose dès lors la question de la conversion du recours, mal intitulé, en appel. 1.1.2. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3), lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion, qui résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, suppose que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies, d'une part, et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble, une conversion étant exclue si certains griefs relèvent de la voie de droit choisie alors que d'autres devaient être soulevés dans un autre recours, d'autre part. De plus, il faut qu'il n'y ait aucune atteinte aux droits de la partie adverse. La conversion d'un recours est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel. Dans une telle hypothèse, il n'est cependant pas arbitraire de refuser de convertir un recours mal intitulé si le choix de la voie de droit ne résulte pas d'une inadvertance manifeste de l'avocat, mais d'un choix délibéré. En l’espèce, les conditions de recevabilité d'un appel sont réunies (cf. infra consid. 1.2) et les griefs soulevés sont admissibles dans le cadre d'un appel (art. 310 CPC), celui-ci étant plus large que le recours stricto sensu. L’acte de A.________ peut donc être converti dans son ensemble et il n'existe aucune atteinte aux droits de l’épouse, qu’il n’y a dans tous les cas pas lieu d’inviter à se déterminer compte tenu du sort à donner au fond du pourvoi. Enfin, l’erreur dans l’intitulé de son acte résulte à l’évidence d’une inadvertance de A., qui n’est pas représenté par un avocat. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, malgré son intitulé inexact, que le recours interjeté par l’époux est en réalité un appel et de le convertir en conséquence. 1.2.Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à A. le 6 mars 2024 (DO II/89). Déposé le 11 mars 2024, son appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits nouveaux invoqués par A.________ en appel sont recevables. 1.6. Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (cf. infra consid. 2.3), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. De plus, dans la mesure où le dossier est complet, la Cour statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.7. Etant donné que la Cour doit exclusivement statuer sur une question de nature non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.L’unique grief de A.________ a trait à l’absence de prise en compte, dans la décision attaquée, de sa conclusion tendant à ce qu’il soit ordonné aux époux d’entreprendre une psychothérapie de couple. Ce point n’apparaît pas dans la convention signée le 1 er mars 2024 par les parties et homologuée le même jour par le Président. L’appelant soutient qu’il s’agit pourtant d’un élément fondamental, en raison de l’aliénation parentale exercée par son épouse sur leur fille, âgée de 13 ans, qui présente un retard de développement et des troubles du comportement. Pour étayer son propos, il s’appuie sur un certain nombre de situations démontrant selon lui l’existence d’une aliénation parentale et sur divers éléments lui permettant de penser qu’une psychothérapie de couple a de bonnes chances de succès. L’époux ajoute qu’une telle mesure peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et être imposée contre la volonté des parents. Il relève avoir formulé à plusieurs reprises une requête en ce sens, en particulier le 18 octobre 2023, dans le dernier courrier par lequel il a actualisé ses conclusions. A.________ regrette que lors de l’audience du 1 er mars 2024, le Président n’ait pas ouvert la discussion à ce sujet et ait décrété d’emblée qu’une thérapie de couple, ordonnée contre la volonté de B.________, serait vouée à l’échec. 2.2. 2.2.1. Au même titre que les parties peuvent conclure une convention réglant les effets accessoires du divorce soumise à ratification, il leur est loisible de prévoir par convention leurs obligations réciproques dans le cadre de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (ATF 142 III 518 consid. 2.5). Le juge ratifie la convention après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable, l'art. 279 al. 1 CPC s'appliquant également à la convention de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt TC FR 101 2018 317 du 1 er juillet 2019 consid. 2 in RFJ 2019 441). Il doit également vérifier qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Pour les questions relatives au sort des enfants, le tribunal peut agir d’office et donc compléter s’il y a lieu ce qui est prévu par les parties, même en l’absence de conclusions unilatérales ou communes. Il devra cependant vérifier, au besoin, si un élément non mentionné par ces dernières a été simplement oublié ou intentionnellement exclu, ce qui pourrait influer sur son pouvoir d’appréciation (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 279 n. 16). 2.2.2. En l’occurrence, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui a opposé les époux s’est soldée par une convention, dont A.________ ne prétend pas qu’elle serait peu claire, incomplète ou manifestement inéquitable, ni qu’elle aurait été conclue sous l’empire d’une erreur ou sous l’emprise du dol ou de la menace. En d’autres termes, l’appelant ne conteste pas que les conditions de ratification de la convention étaient réunies. De plus, l’accord signé par les parties est apparemment censé régler l’ensemble des questions litigieuse. Il fixe en effet la date de la séparation, l’attribution du domicile conjugal, l’attribution de l’autorité parentale sur C., l’attribution de la garde et le domicile légal de l’enfant. Il maintient la curatelle de surveillance des relations personnelles et instaure une curatelle éducative. Il fixe le droit de visite du père, les contributions d’entretien dues par ce dernier en faveur de sa fille et de son épouse ainsi que la prise en charge des frais extraordinaires de l’enfant. L’accord maintient en outre les mesures d’éloignement imposées à l’époux et règle l’attribution des bonifications pour tâches éducatives. Il mentionne également une interdiction d’aliéner à l’égard des deux parties et prévoit que chaque époux assume personnellement les dettes contractées depuis la séparation. La convention règle finalement la question des frais de la procédure (frais judiciaires et provisio ad litem). Aucune réserve n’y est mentionnée concernant une décision à rendre par le Président au sujet de points sur lesquels les époux n’auraient pas trouvé d’accord. En présence de deux parties représentées par des avocats, il faudrait en déduire que celles-ci ont renoncé tacitement aux autres conclusions formulées en cours de procédure, sans pouvoir revenir sur ce point dans le cadre d’un appel – ce qui n’aurait toutefois pas empêché le Président de statuer d’office sur certains points concernant le sort de l’enfant, en particulier de prononcer des mesures de protection en sa faveur. Dans le cas d’espèce, l’imputation d’une telle renonciation à A., qui a agi sans l’assistance d’un avocat, pose toutefois question. Quoi qu’il en soit, même à admettre que le Président aurait dû, respectivement que l’instance d’appel doive statuer sur la conclusion de A.________ tendant à ce qu’une psychothérapie de couple soit imposée aux époux, il sera vu ci-après que celle-ci devrait manifestement être rejetée car ne respectant pas les conditions de l’art. 307 al. 3 CC. 2.3. 2.3.1. Selon l'art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant – ou l’autorité judiciaire saisie d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de divorce – prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. Il faut que le développement de l'enfant, soit le bien corporel, intellectuel et moral de ce dernier, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une atteinte effective ; la simple mise en danger suffit. Aux termes de l’art. 307 al. 3 CC, l'autorité peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à l'information de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. Selon la jurisprudence, sur la base de l’art. 307 al. 3 CC, une thérapie peut également être ordonnée

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 contre la volonté des parents, qui peuvent aussi recevoir l’instruction de fréquenter un cours ou un programme contre les violences domestiques. Pour pouvoir prendre de telles mesures, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne puisse être écartée par des mesures plus limitées. Le principe de proportionnalité doit être en outre respecté, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). 2.3.2. Eu égard à la jurisprudence précitée, l’art. 307 al. 3 CC semble pouvoir permettre, sur le principe, d'ordonner à deux parents de suivre une psychothérapie même contre la volonté de l’un d’eux. Les conditions émises par la jurisprudence en lien avec cette disposition ne sont cependant pas remplies en l’occurrence. Il est indéniable que la situation de C.________ est préoccupante, que son développement est menacé et que des mesures de protection doivent dès lors être prises en sa faveur. Outre son retard de développement, cette enfant présente en effet des troubles du comportement et manifeste un important rejet vis-à-vis de son père, qu’elle n’a pas vu depuis plusieurs mois et à l’évocation duquel elle est angoissée. Il est manifeste, par ailleurs, que les parents de C.________ ne sont pas en mesure de remédier eux-mêmes à cette situation. Cela étant, en l’état actuel des choses, le fait d’imposer une thérapie de couple à B., comme le requiert A., n’est ni apte à assurer le bien-être et le bon développement de C., ni nécessaire à cet effet. Sous l’angle de l’aptitude, on relèvera que selon la convention conclue par les parties et ratifiée par le Président le 1 er mars 2024, A. a interdiction d’approcher B., d’accéder à un périmètre de 100 mètres autour du logement de cette dernière ainsi que de prendre contact avec elle, notamment par téléphone et par écrit, ou de lui causer d’autres dérangements ; il peut uniquement la contacter, par voie électronique, pour les questions administratives ou le règlement des factures. La convention maintient ainsi les mesures d’éloignement prononcées initialement par le Président dans sa décision du 11 janvier 2022. Ces mesures, qui concernaient alors tant B. que C., étaient motivées par la crainte manifestée par B. à l’égard de son mari et par les violences, suffisamment vraisemblables, qu’elle et C.________ avaient subies. Si les mesures d’éloignement ont par la suite été levées s’agissant de C., afin de permettre une reprise des relations personnelles avec son père, elles ont toujours été maintenues, s’agissant de B., dans les conventions successivement conclues par les parties. La peur éprouvée par B.________ à l’égard de A.________ semble dès lors toujours d’actualité. Elle ne paraît en outre pas dénuée de tout fondement objectif, comme le prétend l’époux dans son appel. A titre d’exemple, on peut se référer au rapport de dénonciation établi par la police le 9 mai 2023 (DOII/1 ss). Il ressort de ce rapport que le 6 avril 2023, malgré l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre, A.________ a profité de la porte-fenêtre du salon laissée ouverte par B.________ pour pénétrer dans le logement de cette dernière. Il était assis, calme, sur le canapé du salon, tandis que son épouse, en pleurs et apeurée, avait appelé la police et attendait à l’extérieur. A l’arrivée de la police, A.________ aurait expliqué ne pas reconnaître le droit pénal, mais uniquement le droit divin. Il a ensuite remis aux intervenants un document d’une dizaine de page, annexé au rapport. Il ressort notamment de ce document, intitulé « LE 3EME TESTAMENT OU LE 5EME DOIGT OU LA 5EME DIMENSION » et rédigé par A.________ lui-même, que ce dernier serait l’envoyé d’une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 déesse. L’époux aurait ensuite tenu des propos complètement farfelus à la police, avant d’être acheminé à Q., à R., puis d’être hospitalisé à S., à T.. Compte tenu de ce qui précède, soit au vu des mesures d’éloignement dont A.________ fait l’objet à l’égard de son épouse, auxquelles il a consenti, le fait d’imposer une psychothérapie de couple à cette dernière serait en l’état contradictoire et la mise en œuvre d’une telle injonction poserait semble-t-il question. Il sied également de relever que les mesures d’éloignement précitées sont apparemment justifiées par la peur éprouvée par B.________ vis-à-vis de son mari ensuite d’évènements objectivement marquants survenus, pour certains, il y a moins d’une année. Un dialogue constructif entre les époux ne paraît pas envisageable dans un tel climat de crainte, étant souligné, quoi qu’en dise A., que les peurs de son épouse n’ont rien d’irrationnel. En d’autres termes, si la situation est susceptible d’évoluer et les craintes de l’intimée de s’estomper avec le temps, le fait d’imposer une psychothérapie de couple aux parents – pour autant qu’une telle mesure puisse être ordonnée malgré les mesures d’éloignement dont l’appelant fait l’objet – ne serait pas apte, en l’état, à apporter à C. la protection dont elle a besoin. Pour cette raison déjà, une telle mesure ne respecte pas les conditions de l’art. 307 al. 3 CC dans le cas d’espèce. Quand bien même elle ne serait pas dénuée de chances de succès, une psychothérapie de couple imposée aux parents ne serait pour l’heure pas nécessaire. L’accord conclu par les parties prévoit en effet, s’agissant des relations personnelles entre C.________ et son père, que celles-ci sont suspendues jusqu’à ce qu’une autorité judiciaire n’en décide autrement, après concertation avec les divers intervenants en charge de C.________ (psychologues, pédopsychiatre, curateur, directeur de foyer). Il précise que la reprise du droit de visite de A.________ s’effectuera cas échéant dans le cadre du G., lentement et de manière graduelle, avec l’appui de cette structure, et que cette reprise pourra également s’effectuer en présence de la grand-mère paternelle de C. si les thérapeutes estiment cela pertinent. Ce qui précède correspond à l’avis de la psychologue I.________ et de la Docteure J.________ tel que formulé dans leur rapport du 26 octobre 2023, complété le 15 février 2024. Dans ce rapport, les thérapeutes ont en effet préconisé une reprise lentement graduelle des relations entre C.________ et son père. Elles ont ajouté qu’un lien thérapeutique avait été créé en vue d’une guidance parentale, dans le but de soutenir la relation, et que des entretiens père-fille étaient également prévus. Le 15 février 2024, I.________ et la Docteure J.________ ont complété leur analyse en indiquant que C.________ semblait réfractaire à une reprise de contact avec son père et qu’elle était déstabilisée et angoissée lorsqu’elle l’évoquait, de sorte qu’il était nécessaire que des séances de guidance parentale aient lieu préalablement à une éventuelle reprise des relations père-fille, afin d’observer plus finement les risques d’une telle reprise. Le suivi psychologique dont C.________ fait l’objet, qui comprend également des entretiens individuels avec les parents – pour l’heure avec le père – dans la mesure où les thérapeutes l’estiment nécessaire, permet en l’état de garantir de manière suffisante le bien-être et le bon développement de l’enfant. I.________ et la Docteure J.________ sont en effet en mesure d’observer la situation familiale et de faire toute proposition utile au bien de C.. L’opportunité d’une reprise des relations personnelles père-fille est régulièrement examinée et une éventuelle aliénation parentale pourra cas échéant être décelée. On relèvera à cet égard que les thérapeutes, qui ont d’ores et déjà évoqué, dans leur rapport du 26 octobre 2023, la possibilité que l’enfant soit tiraillée par un conflit de loyauté – sans pour autant parler d’aliénation parentale –, sont attentives à cet aspect de la situation. Enfin, C. bénéficiant d’une curatelle éducative et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, des propositions propres à assurer sa protection – dont, à l’avenir et si nécessaire, celle d’une psychothérapie de couple ou d’une médiation familiale – pourront être adressées par le(s) curateur(s) à la Justice de paix ou à l’autorité

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 judiciaire saisie d’une éventuelle procédure de divorce. D’autres mesures que celles déjà en place n’apparaissent pas nécessaires en l’état. En conclusion, le fait d’imposer une psychothérapie de couple aux deux époux, en particulier à B., qui n’en veut pas, constituerait à l’heure actuelle une mesure disproportionnée, ne respectant pas les conditions de l’art. 307 al. 3 CC. La requête formulée par A. en ce sens ne saurait ainsi être accueillie favorablement. Au vu de ce qui précède, l'appel est manifestement infondé. Il peut ainsi être rejeté sans échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC in fine), afin de minimiser les frais. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A., qui succombe entièrement. B. n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. la Cour arrête : I.Le recours, traité comme un appel, est rejeté. Partant, la décision du 1 er mars 2024 du Président du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l'avance effectuée par ce dernier et le solde, par CHF 300.-, lui sera remboursé. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2024/eda La Vice-PrésidenteLa Greffière

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