Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 86 Arrêt du 6 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann el Bachary Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., demanderesse, appelante et intimée à l’appel joint, agissant par sa curatrice de représentation représentée par Me Marlène Jacquey, avocate, contre B., défendeur, intimé à l’appel et appelant joint, représenté par Me Florence Perroud, avocate, ObjetEffets de la filiation ; contribution d’entretien Appel du 11 mars 2024 et appel joint du 6 mai 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 6 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A.A., née hors mariage en 2018, est la fille de C. et de B.. Ce dernier a reconnu l’enfant le 15 juin 2020. La mère est seule détentrice de l’autorité parentale. Le 2 juillet 2020, la Justice de paix de la Gruyère a institué une curatelle de représentation en faveur de l’enfant, pour faire valoir sa créance en aliment. Ce mandat est exercé par D. depuis le 30 septembre 2021. B.Le 28 mai 2021, l’enfant, représentée par sa curatrice, a introduit une action en aliment à l’encontre de son père par une requête en conciliation devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère doublée d’une requête de mesures provisionnelles. Lors de l’audience du 12 juillet 2021, les parties ont convenu que le père verserait à titre de mesures provisionnelles un acompte de CHF 400.- dès août 2021 sur les contributions d’entretien dues une fois le test de paternité établi et que celles-ci seraient revues une fois la paternité connue. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a homologué cet accord par décision du 22 juillet 2021. La paternité de B.________ a été confirmée le 4 octobre 2021. A la suite d’une deuxième audience de conciliation soldée par un échec, l’enfant a déposé sa demande en aliment le 21 mars 2022. Le 20 avril 2022, admettant partiellement la requête du 28 mai 2021, la Présidente a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles suivantes, revues partiellement sur appel (arrêt TC FR 101 2022 250 du 11 janvier 2023) : l’autorité parentale demeure exclusivement à la mère, les relations personnelles sont réservées, le père est astreint à payer des contributions d’entretien de CHF 2'130.- du 1 er juin 2020 au 30 mars 2021 allocations familiales en sus, de CHF 680.- du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021, de CHF 2'490.- du 1 er octobre 2021 au 31 décembre 2021, de CHF 1'620.- du 1 er janvier 2022 à l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire et de CHF 900.- dès son entrée à l’école, étant précisé que dès le 1 er avril 2021 la mère perçoit directement les allocations familiales et que le père s’est déjà acquitté de CHF 400.- par mois depuis le 1 er août 2021 ; les parents assument par moitié les frais extraordinaires ; le père est enjoint à entreprendre les démarches pour obtenir l’allocation de naissance et les allocations familiales de la naissance au 31 mars 2021. Le père a répondu à la demande le 8 juillet 2022. Les parties ont été entendues lors de l’audience du 14 novembre 2022. C.Le 6 janvier 2024, la Présidente du Tribunal a rendu le jugement suivant : le père est astreint à verser des contributions d’entretien de CHF 1'359.- durant les 6 premiers mois dès l'entrée en force du jugement (période transitoire ; entretien convenable de CHF 1'953.- n’est pas couvert), de CHF 937.- de la fin de la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2028, de CHF 917.- du 1 er janvier 2029 au 31 décembre 2030 et de CHF 321.- dès le 1 er janvier 2031 (l’entretien convenable de CHF 474.- du 1 er janvier 2031 au 31 décembre 2034, puis de CHF 383.- dès le 1 er janvier 2035 est couvert par le disponible de la mère). Les frais d’entretien extraordinaires sont partagés par moitié sous réserve des montants versés par les assurances. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de CHF 2'600.- sous réserve de l’assistance judiciaire obtenue. Les parties plaidaient au bénéfice de l’assistance judiciaire. D.Le 11 mars 2024, l’enfant a interjeté appel de la décision précitée, doublé d’une requête d’assistance judiciaire. Elle a pris les conclusions suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 « I. L’appel est admis. II Les chiffres 1 et 2 du jugement rendu le 6 janvier 2024 par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est modifié comme suit : « 1. L'entretien convenable de l'enfant A., née en 2018, peut être fixé de Ia manière suivante, hors allocations familiales : CHF 1'950.- durant les six premiers mois dès l'entrée en force du jugement (période transitoire) ; CHF 1'100.- dès la fin de la période transitoire et jusqu'au 31 décembre 2028 ; CHF 1'150.- dès le 1 er janvier 2029 et jusqu'au 31 décembre 2030 ; CHF 1'000.- dès le 1 er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 ; CHF 900.- dès le 1 er janvier 2035. 2. B. contribuera à l'entretien de l'enfant A.________ par le versement, en mains de sa mère, C., des contributions d'entretien mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : CHF 1'950.- durant les six premiers mois dès l'entrée en force du jugement (période transitoire) ; CHF 1'100.- dès la fin de la période transitoire et jusqu'au 31 décembre 2028 ; CHF 1'150.- dès le 1 er janvier 2029 et jusqu'au 31 décembre 2030 ; CHF 1'000.- dès le 1 er janvier 2031 et jusqu'au 31 décembre 2034 ; CHF 900.- dès le 1 er janvier 2035. Les pensions précitées sont payables à l'avance, le premier jour de chaque mois. Elles seront indexées le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2024, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant le dernier indice publié au jour du jugement. » III. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.. La requête d’assistance judiciaire a été admise par arrêt présidentiel du 22 mars 2024. E.Le 6 mai 2024, le père a déposé sa réponse à l’appel, concluant à son rejet, ainsi qu’un appel joint, doublés d’une requête d’assistance judiciaire. A titre reconventionnel et principal, il a pris en résumé les conclusions suivantes : « 1. L'entretien convenable de l'enfant A.________, née en 2018, peut être fixé de Ia manière suivante, hors allocations familiales : CHF 1'753.- durant les 6 premiers mois dès l'entrée en force du jugement (période transitoire) ; CHF 638.- dès la fin de la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2028 ; CHF 838.- du le 1 er janvier 2029 au 31 décembre 2030 ;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 CHF 474.- du 1 er janvier 2031 au 31 décembre 2034 ; CHF 383.- dès le 1 er janvier 2025 (recte : 2035). 2. B.________ contribuera à l'entretien de l'enfant A.________ par le versement, en mains de sa mère, C.________, des contributions d'entretien mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : CHF 1'359.- durant les six premiers mois dès l'entrée en force du jugement (période transitoire) ; CHF 638.- dès la fin de la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2028 ; CHF 838.- du 1 er janvier 2029 au 31 décembre 2030 ; CHF 321.- dès le 1 er janvier 2031, l’entretien convenable de l’enfant étant pour le reste couvert par le disponible de la mère. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec désignation d’une mandataire d’office lui a été accordée par décision présidentielle du 13 mai 2024. Le 13 juin 2024, l’enfant a déposé sa réponse à l’appel joint, concluant à son rejet. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile (compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août 2023, cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant l’autorité de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à CHF 10'000.-, l’appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint. 1.2.Le père requiert la production des extraits bancaires dès le 1 er août 2023 prouvant le versement par la mère des frais de garde arrêtés à CHF 400.- (réponse p. 10). Cette réquisition de preuve sera traitée au fond ci-après. L’appelante demande à connaître la situation professionnelle actuelle de son père, avec production des pièces utiles (p. 7). Ce dernier y a satisfait en produisant le décompte de février 2024 de l’assurance-chômage (réponse p. 7). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, dont fait partie son entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Les parties peuvent présenter des nova en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.4.La Cour statue sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. 2.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid. 7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. 2.2.Dans le cadre de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent, lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des (ex-) époux et des enfants mineurs, et après déduction d’une quote-part d’épargne si elle est établie, il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe des « grandes et petites têtes », une « grande tête » étant un parent et une « petite tête » un enfant, ce qui a pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). En ce qui concerne la clé de répartition, le Tribunal fédéral relevé qu’en présence de parents non mariés, les parents ne disposant pas de prétention pour leur propre entretien, aucune part à l’excédent ne doit leur être attribuée ; cela signifie qu’il n’y a qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7). La Cour a par ailleurs à plusieurs reprises déjà réduit la part à l’excédent lorsque celle-ci était excessive, par exemple parce que supérieure aux coûts directs de l’enfant (arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a quant à lui jugé que face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3. 3.1.S’agissant du dies a quo des contributions d’entretien, conformément à la jurisprudence en droit matrimonial, lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquaient également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3.). 3.2.En l’espèce, la décision attaquée fait débuter le versement des contributions d’entretien dès son entrée en force. L’appel ayant un effet suspensif et les relations entre les parties étant régies par une décision de mesures provisionnelles, il convient d’arrêter le dies a quo des contributions d’entretien fixées dans le présent arrêt au 1 er octobre 2024.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 4. 4.1.L’appelante conteste le montant du revenu hypothétique qui a été imputé à son père. La Présidente l’a arrêté à CHF 4'565.- (mensuels nets) en se fondant sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires avec introduction des critères suivants : homme, 39 ans, titulaire d’un CFC en gestion du commerce de détail, au bénéfice d’une expérience professionnelle de huit ans et de formations continues dans le cadre de son ancienne entreprise. L’appelante soutient qu’il doit être tenu compte de son poste de cadre tel qu’occupé dans son dernier emploi chez E.________ et non de retenir le salaire moyen de sa branche sans fonction de cadre comme l’a fait la première Juge. Elle relève que le revenu hypothétique est plus bas que les prestations du chômage qu’il perçoit alors que ces indemnités correspondent à un 80%. L’appelante estime que le père doit se voir imputer le dernier revenu perçu dans le cadre de son activité professionnelle, soit CHF 6'375.-, revenu du reste retenu dans le cadre des mesures provisionnelles selon arrêt cantonal du 11 janvier 2023 (TC FR 101 2022 250), ce qui reflète sa valeur sur le marché du travail eu égard à son expérience et à sa formation. 4.2.Le père soutient qu’il n’avait pas le statut de cadre dans son dernier emploi chez E., puisqu’il n’exerçait aucune position hiérarchique supérieure, et qu’il n’a pas de formation pour en obtenir une. Il indique qu’il est toujours à la recherche d’un emploi et au bénéfice des indemnités de chômage. Il prétend qu’il n’est pas raisonnable de lui imputer le revenu qu’il obtenait chez E. où ses conditions salariales n’ont fait que se dégrader d’année en année, référence étant faite à ses certificats de salaire entre 2019 et 2022, qui sont le reflet de la politique salariale sans cesse revue à la baisse dans cette entreprise. 4.3.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les références). 4.4.En l’espèce, le père, âgé de 40 ans, est au bénéfice d’un CFC de gestionnaire de commerce de détail. Il a travaillé du 1 er avril 2014 au 30 novembre 2022 (huit ans) en tant que « Store manager » auprès de l’entreprise de télécommunication E.________. On comprend qu’il était le gérant d’un magasin de cette entreprise. Il a accompli diverses formations continues au sein de cette entreprise. Il a mis un terme à cette activité par une convention de résiliation avec son employeur, en raison de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 son insatisfaction de la politique rémunératoire de l’entreprise et faute d’avoir pu trouver un accord à cet égard. Depuis décembre 2022, il est au chômage et recherche un emploi dans le domaine de la vente. Sa rémunération chez E.________ était constituée d’un revenu fixe (CHF 5'500.- brut, versés 13x/an) et d’une part variable de commission sur vente (cf. contrat de travail du 1 er mai 2019). Selon son avis de taxation 2019 (pièce 13 de la réponse du 28 juin 2021), son revenu annuel net était de CHF 82'739.-, soit mensuellement de CHF 6'894.90. En 2020, il a perçu un revenu annuel net de CHF 76'501.-, soit CHF 6'375.- par mois (certificat de salaire 2020 pièces 17). En 2021, son revenu annuel net était de CHF 72'424.-, soit CHF 6'035.30 par mois (certificat de salaire pour 2021 produit le 16 décembre 2022). Lors de son audition du 14 novembre 2022, il a indiqué que son salaire net mensuel était de CHF 4'700.- (DO III/30). Il a produit six fiches de salaire pour l’année 2022 et son revenu moyen sur ces six mois était de CHF 4'917.65, hors part au treizième. Il a également produit son avis de taxation 2022 duquel il ressort un revenu annuel net de CHF 58'488.-, soit CHF 4'874.- par mois pour 2022. On doit dès lors constater que son revenu n’a eu de cesse de diminuer, ce qu’il a expliqué en audience et qui l’a décidé à quitter son emploi. La Présidente a arrêté ses indemnités de chômage à une moyenne de CHF 4'437.-. Selon le dernier décompte produit en appel, les indemnités perçues pour février 2024 étaient de CHF 4'307.-, montant qui se situe dans la moyenne précitée, et du reste incontestée. Le revenu de CHF 6'375.- avancé par l’appelante est celui qui a été fixé dans la décision de mesures provisionnelles ; il correspond à peu près à la moyenne des revenus pour les années 2019, 2020 et 2021 chez E.________. Dans cette décision, la Cour de céans avait indiqué que l’année 2019 était exceptionnelle et que l’année 2022 ne serait pas prise en compte faute d’en connaître la masse salariale. On doit constater que ce revenu n’est plus d’actualité vu la situation du père. Il serait en outre à tout le moins nécessaire d’y intégrer les revenus de l’année 2022, année durant laquelle ceux-ci ont drastiquement diminué. Le montant de CHF 6'375.- ne peut ainsi pas être retenu tel quel. On doit également constater que le revenu hypothétique de CHF 4'565.- arrêté par la première Juge dans la décision litigieuse est plus bas que tous les salaires effectivement perçus par le père. Il est même inférieur aux indemnités de chômage converties en un temps complet (4'307.- x 80 /100= 5'383.75). Il s’ensuit que ce montant doit être revu. Selon le calculateur national de salaires (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/home), le salaire médian mensuel brut est de CHF 6'240.-, soit net de CHF 5'491.20 (12% de charges déduites), avec l’introduction des critères suivants et leurs précisions ci-après : homme de 40 ans, 15 ans de service, apprentissage complet, branche économique n°47 « commerce de détail », « position dans l’entreprise » de niveau 2 (=« responsable de l’exécution des travaux »), groupe de profession n°52 « commerçants et vendeurs », 42 heures/sem., canton de Fribourg. S’agissant de la rubrique « position dans l’entreprise », il existe cinq niveaux : le premier « sans fonction de cadre », le second « responsable de l’exécution de travaux » et les trois derniers concernent des positions de « cadre » (inférieur, moyen et supérieur). On peut d’ores et déjà écarter ces trois derniers niveaux de « cadre » qui impliquent d’occuper une fonction dans la direction de l’entreprise, ce qui n’était pas le cas du père, celui-ci œuvrant comme gérant d’un des magasins de l’entreprise. Sa position de gérant, comprise comme celui qui supervise les activités quotidiennes du magasin et de son personnel, permet également d’exclure le niveau 1 (« sans fonction de cadre ») et correspond ainsi plutôt au niveau 2, comme responsable de la gestion du magasin sur instruction (mais avec une formation d’apprentissage). S’agissant des années de service, vu l’âge de l’intimé et sa formation, il paraît justifié de lui retenir une quinzaine d’années d’expérience professionnelle.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 Le salaire qui en découle de CHF 5'491.20 net, comprenant une part au treizième selon les indications du calculateur, est proche des indemnités de chômage qu’il perçoit calculées sur un temps complet. Pour des raisons de simplification, le revenu hypothétique arrêté ci-avant sera arrondi à CHF 5'500.-. Le père étant encore au chômage (cf. réponse du 6 mai 2024 ; pièces 3 et 4 produites en appel) et sa période de chômage s’achevant apparemment à la fin de cette année (début du chômage= 1 er décembre 2022 selon pièce 3), ce revenu hypothétique lui sera imputé dès janvier 2025. 4.5.Pour sa période au chômage, le jugement retient que le père perçoit des indemnités de chômage à hauteur de CHF 4'437.-, sans être contredit. 5. Les charges de l’intimé ne sont pas contestées et seront reprises, sauf modification d’office. 5.1. 5.1.1. Pour sa période de chômage, le père n’a pas de frais d’acquisition du revenu, de sorte que son minimum vital LP s’élève à CHF 3'078.- (montant de base : CHF 1'200.-, loyer y compris place de parc : CHF 1'620.- ; prime LAMal : CHF 258.-) et son disponible pour cette période est de CHF 1'359.- comme arrêté dans le jugement sans être contesté (4’437-3'078). 5.1.2. Pour cette même période, ses charges, cette fois calculées sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille, s’élèvent à CHF 3'782.- (montant de base : CHF 1'200.-, loyer y compris place de parc : CHF 1'620.- ; prime LAMal : CHF 258.- ; forfait communication RC : CHF 120.- ; prime LCA : CHF 89.- ; impôts : CHF 495.-). Son disponible est ainsi de CHF 655.- (4’437-3'782). La charge fiscale est calculée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions. Y sont introduits les montants suivants : revenu annuel net de CHF 53'244.- (4’437x12) ; déduction automatique pour primes d’assurance ; déduction des contributions d’entretien estimées à CHF 4'800.- (400x12). Sa charge fiscale est de CHF 5'936.-/an, soit CHF 495.-/mois. 5.2. 5.2.1. Une fois le revenu hypothétique imputé (dès janvier 2025), ses charges, calculées sur la base du minimum vital LP, sont arrêtées à CHF 3'509.- (montant de base : CHF 1'200.-, loyer y compris place de parc : CHF 1'620.- ; prime LAMal : CHF 258.- ; frais de déplacement professionnel : CHF 215.- ; frais de repas : CHF 216.-). Son disponible est ainsi de CHF 1'991.- (5’500-3'509). 5.2.2. Ses charges calculées sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent à CHF 4'463.- (montant de base : CHF 1'200.-, loyer y compris place de parc : CHF 1'620.- ; prime LAMal : CHF 258.- ; frais de déplacement professionnel : CHF 215.- ; frais de repas : CHF 216.- ; forfait communication RC : CHF 120.- ; prime LCA : CHF 89.- ; impôts : CHF 745.-). La charge fiscale doit être calculée à nouveau dès lors que le montant du revenu hypothétique a été revu. En introduisant les données suivantes dans le simulateur (revenu annuel net de CHF 66'000.- [5’500x12] ; déduction automatique pour primes d’assurance ; déduction des contributions d’entretien estimées à CHF 4'800.- [400x12]), sa charge fiscale est de CHF 8'942.-/an, soit CHF 745.-/mois. Son disponible est de CHF 1'037.- (5'500 – 4'463).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 6. 6.1.Les revenus de la mère ne sont pas contestés (jugement p. 11-12). Elle travaille toujours à un taux de 20% pour un revenu arrêté par la première magistrate à CHF 962.- (cf. demande d’assistance judiciaire du 11 mars 2024 p. 3). Celle-ci lui a imputé un revenu hypothétique à 50% eu égard au fait que l’enfant est scolarisé depuis août 2023, à hauteur de CHF 2'313.-, avec un délai d’adaptation de six mois dès l’entrée en force du jugement. Il ne paraît plus nécessaire de lui accorder ce délai, la mère ayant eu le temps d’intégrer les attentes de gain exigées d’elle depuis la décision du 6 janvier 2024, son revenu hypothétique n’étant du reste pas attaqué en appel. Quoi qu’il en soit, dès lors que la mère accuse un déficit, un revenu théorique aurait dû lui être imputé – ce que la Présidente n'a pas fait – afin de déterminer la part de son déficit résultant de la prise en charge de l’enfant (à retenir comme coût indirect de l’enfant), puisqu’un taux à 50% est exigible d’elle selon la jurisprudence vu que l’enfant est scolarisé depuis août 2023. Il est précisé que le revenu théorique s’applique immédiatement sans délai d’adaptation (cf. arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). Dès l’entrée au CO de l’enfant, son revenu à 80% sera de CHF 3'668.-, et dès les seize ans de l’enfant, son revenu à temps complet sera de CHF 3'974.-. 6.2.Le père conteste la part au logement de la mère, faisant état d’une erreur de calcul, admise par l’appelante dans sa réponse du 13 juin 2024. La part au loyer de la mère est ainsi bien de CHF 431.- (loyer total de CHF 738.- sous déduction de la part de l’enfant de 20% et de CHF 160.- versés par son frère) et non de CHF 631.-. 6.3. 6.3.1. Le jugement retient une prime LAMal de CHF 387.- avec des subsides de CHF 269.75 pour toutes les périodes. L’appelante soutient qu’il faut tenir compte de la diminution des subsides vu l’évolution de son salaire. Cela est correct. Il ne s’agit cependant que de projections dès lors qu’on parle d’un revenu hypothétique. 6.3.2. Selon l'art. 5 de l'ordonnance concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation pour la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examinée, auquel sont ajoutées, pour les personnes salariées, les primes et cotisations d'assurance. Le revenu annuel net de la mère pour un taux d’activité à 50% peut être estimé à CHF 27'756.- (2'313 x12). Il convient d’y ajouter ses primes d’assurance-maladie de CHF 4'644.- (387x12). Son revenu déterminant s’élèvera à CHF 32'400.-. Ce revenu est inférieur de 43.55% à la limite légale de CHF 57'400.- en vigueur pour une personne seule avec un enfant à charge (art. 3 al. 1 let. b et al. 2 ORP). Selon l'annexe I à l'ORP, il donne ainsi droit à une réduction correspondant à 46,56 % de la prime moyenne. Dans le district de la Gruyère, la prime moyenne s'élève à CHF 485.- par adulte pour l'année 2024 (cf. ch. 8 du mémento concernant la réduction des primes d'assurance maladie 2023, disponible sous le lien https://www.caisseavsfr.ch/fr/Assurances/ Reduction-des-primes-d-assurance-maladie /Reduction-des-primes-d-assurance-maladie.html). La réduction à laquelle aura droit la mère peut ainsi être estimée à CHF 227.20 lorsqu’elle travaillera à un taux de 50% et sa prime LAMal, subsides déduits, sera de CHF 160.- (387-227) pour cette période. 6.3.3. Le revenu annuel net de la mère pour un taux d’activité à 80% peut être estimé à CHF 44'016.- (3'668 x12). Il convient d’y ajouter ses primes d’assurance-maladie de CHF 4'644.- (387x12). Son revenu déterminant s’élèvera à CHF 48’660.-. Ce revenu est inférieur de 15.20% à la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 limite légale de CHF 57'400.- en vigueur pour une personne seule avec un enfant à charge (art. 3 al. 1 let. b et al. 2 ORP). Selon l'annexe I à l'ORP, il donne ainsi droit à une réduction correspondant à 16.19% de la prime moyenne. La réduction à laquelle aura droit la mère peut ainsi être estimée à CHF 78.50 lorsqu’elle travaillera à un taux de 80% et sa prime LAMal, subsides déduits, sera de CHF 308.50 (387-78.50) pour cette période. 6.3.4. Dès un taux d’activité à temps complet, son revenu annuel net peut être estimé à CHF 47'688.- (3’974x12) auquel s’ajoute le montant de CHF 4'644.- pour ses primes. Son revenu déterminant s’élèvera à CHF 52'332.-. Ce revenu est inférieur de 8.83% à la limite légale de CHF 57'400.- en vigueur pour une personne seule avec un enfant à charge (art. 3 al. 1 let. b et al. 2 ORP). Selon l'annexe I à l'ORP, il donne ainsi droit à une réduction correspondant à 9.68% de la prime moyenne. La réduction à laquelle aura droit la mère peut ainsi être estimée à CHF 47.25 lorsqu’elle travaillera à un taux de 100% et sa prime LAMal, subsides déduits, sera de CHF 340.- (387-47.25, arrondi) pour cette période. 6.4.La charge fiscale de la mère et celle afférente aux contributions d’entretien doivent être revues d’office vu les modifications opérées dans la présente décision. 6.4.1. Les montants suivant seront introduits dans le simulateur fiscal pour la période où la mère travaille à 50% : revenu annuel net y compris 13 ème salaire de CHF 27’756.- (2’313x12) ; contributions d’entretien l’enfant estimées à CHF 4’800.-/an (600x12). Sa charge fiscale totale s’élève à CHF 324.-/an, soit CHF 27.-/mois. La part d’impôts afférente aux contributions d’entretien est de CHF 4.-/mois (4’800.-/27’756+4’800 x 100 = 15% ; 22% de 27.-). La charge fiscale de la mère est ainsi de CHF 23.- (27-4) lorsqu’elle travaille à 50%. 6.4.2. Les montants suivants sont introduits dans le simulateur fiscal pour la période où la mère travaille à 80% : revenu annuel net y compris 13 ème salaire de CHF 44’016.- (3’668x12) ; contributions d’entretien l’enfant estimées à CHF 7’200.-/an (600x12). Sa charge fiscale totale s’élève à CHF 2’591.-/an, soit CHF 215.-/mois. La part d’impôts afférente aux contributions d’entretien est de CHF 30.-/mois (7’200.-/ 44’016.- +7’200 x 100 = 14% ; 14% de 215.-). La charge fiscale de la mère est ainsi de CHF 185.- (215-30). 6.4.3. Les montants suivants sont introduits dans le simulateur fiscal pour la période où la mère travaille à 100% : revenu annuel net y compris 13 ème salaire de CHF 47’688.- (3’974x12) ; contributions d’entretien l’enfant estimées à CHF 7’200.-/an (600x12). Sa charge fiscale totale s’élève à CHF 3’121.-/an, soit CHF 260.-/mois. La part d’impôts afférente aux contributions d’entretien est de CHF 34.-/mois (7’200.-/ 47'688 +7’200 x 100 = 13% ; 13% de 215.-). La charge fiscale de la mère est ainsi de CHF 226.- (260-34). 6.5.Pour le surplus, les charges de la mère incontestées seront reprises. 6.5.1. Lorsqu’elle travaille à 20%, les charges de la mère, calculées sur la base du minimum vital LP, s’élèvent à CHF 2'235.- (montant de base : CHF 1'350.-, loyer part de l’enfant déduite :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 CHF 431.- ; prime LAMal, subsides déduits : CHF 160.- ; frais de déplacement professionnel : CHF 208.- ; frais de repas : CHF 86.-). Son déficit est ainsi de CHF 1'122.25 (962 – 2’235). Il n’est pas nécessaire de poursuivre l’examen de sa situation financière sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille puisqu’il est en soi exigé d’elle qu’elle travaille désormais à 50%, respectivement que seule la part de son déficit calculée avec un revenu théorique à 50% entre dans le coût d’entretien de l’enfant à titre de contribution de prise en charge. 6.5.2. Pour un taux d’activité à 50%, ses charges, calculées sur la base du minimum vital LP, s’élèvent à CHF 2’084.25 (montant de base : CHF 1'350.-, loyer part de l’enfant déduite : CHF 431.- ; prime LAMal, subsides déduits : CHF 117.25 ; frais de déplacement professionnel : CHF 143.- ; frais de repas : CHF 43.-). Son disponible est ainsi de CHF 228.75 (2’313 – 2'084.25). Ses charges calculées sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent à CHF 2'378.- (montant de base : CHF 1'350.- ; loyer, part de l’enfant déduite : CHF 431.- ; prime LAMal, subsides déduits : CHF 160.- ; frais de déplacement professionnel : CHF 208.- ; frais de repas : CHF 86.- ; forfait communication et RC : CHF 120.- ; part fiscale : CHF 23.- ; LCA : CHF 0.- ). Son déficit est ainsi de CHF 65.- (2’313-2'378). Ce déficit correspond à la prise en charge de l’enfant telle qu’attendue d’elle avec un revenu théorique à 50%. 6.5.3. Pour un taux d’activité à 80%, ses charges, calculées sur la base du minimum vital LP, s’élèvent à CHF 2'534.50 (montant de base : CHF 1'350.-, loyer part de l’enfant déduite : CHF 431.- ; prime LAMal, subsides déduits : CHF 308.50 ; frais de déplacement professionnel : CHF 272.- ; frais de repas : CHF 173.-). Son disponible est ainsi de CHF 1'133.50 (3’668 – 2'534.50). Ses charges calculées sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent à CHF 2'839.50 (montant de base : CHF 1'350.-, loyer part de l’enfant déduite : CHF 431.- ; prime LAMal, subsides déduits : CHF 308.50 ; frais de déplacement professionnel : CHF 272.- ; frais de repas : CHF 173.- ; forfait communication et RC : CHF 120.- ; part fiscale : CHF 185.- ; LCA : CHF 0.-). Son disponible est ainsi de CHF 828.50 (3'668 – 2'839.50). 6.5.4. Pour un taux d’activité à 100%, ses charges, calculées sur la base du minimum vital LP, s’élèvent à CHF 2'653.- (montant de base : CHF 1'350.-, loyer part de l’enfant déduite : CHF 431.- ; prime LAMal, subsides déduits : CHF 340.- ; frais de déplacement professionnel : CHF 316.- ; frais de repas : CHF 216.-). Son disponible est ainsi de CHF 1'321.- (3’974 – 2’653). Ses charges calculées sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent à CHF 2'999.- (montant de base : CHF 1'350.-, loyer part de l’enfant déduite : CHF 431.- ; prime LAMal, subsides déduits : CHF 340.- ; frais de déplacement professionnel : CHF 316.- ; frais de repas : CHF 216.- ; forfait communication et RC : CHF 120.- ; part fiscale : CHF 226.- ; LCA : CHF 0.-). Son disponible est ainsi de CHF 975.- (3’974 – 2’999). 7. 7.1.S’agissant du coût d’entretien de l’enfant, le père conteste le montant de CHF 400.- retenu à titre de frais de garde par des tiers. Il requiert la production des documents bancaires prouvant leur paiement effectif par la mère depuis août 2023 à ce jour (appel joint p. 10). En l’espèce, la mère avait indiqué en audience du 14 novembre 2022 ne pas savoir comment la garde de sa fille serait organisée lorsqu’elle serait scolarisée en août 2023 et qu’elle pensait augmenter son taux à 50% à ce moment (DO 28ss). Il lui a été demandé de produire les documents propres à établir les frais de garde. C’est dans ce contexte qu’elle a transmis le 6 mars 2023 la pièce
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 47 qui est un document rédigé à la main et daté du 10 février 2023 dans lequel la mère « s’engage à payer F., 16.02.1999, CHF 400.- par mois pour la garde de A. lorsqu’elle sera au travail dès août 2023 », avec deux signatures. Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelante ne revient nullement sur ses frais de garde pourtant remis en cause en appel et ne produit aucun document propre à les prouver, ce qui aurait été attendu d’elle au regard de son devoir de collaboration. Elle n’allègue à aucun moment comment elle est gardée lorsque sa mère travaille (encore à 20%). Dans ces conditions et faute d’avoir fourni des éléments prouvant leur paiement, on ne peut que constater que les frais de garde de CHF 400.- n’existent pas. Or, seules les charges effectivement payées sont prises en compte. Par ailleurs, la pièce 47 est déjà discutable pour prouver l’existence d’un contrat entre deux personnes puisqu’on ignore la contre-prestation exacte à fournir pour obtenir le paiement de CHF 400.-, notamment le nombre de jours de garde correspondant à ce montant. Faute d’avoir apporté d’autres éléments en appel, on ignore de surcroît si cet accord a finalement été exécuté et s’il est toujours d’actualité vu que la nécessité de garder un enfant diminue au fil de sa scolarité. Enfin, on doit relever que le montant de CHF 400.- est relativement élevé vu la situation de la mère. Le grief doit partant être admis. 7.2.L’appelante considère qu’il aurait fallu tenir compte de frais de cantine dès son entrée au cycle d’orientation. L’intimé y oppose le fait que l’établissement scolaire se trouve dans le même village où elle habite de sorte qu’elle pourra rentrer dîner. En l’espèce, l’établissement scolaire est éloigné d’une vingtaine de minutes à pied selon googlemap, et environ six minutes à vélo. Vu les horaires disponibles sur internet (https://www.co-gruyere.ch/horaire-du-co-de-riaz/ consulté le 14 août 2024), il est pour le moment envisageable de rentrer durant la pause de midi entre 11h41 et 13h29. Dans ces circonstances, il ne paraît pas vraisemblable que l’enfant aura des frais de cantine conséquents lorsqu’elle sera au CO qui justifient absolument d’augmenter le poste « nourriture » déjà inclus dans le montant de base du minimum vital. Il est rappelé qu’établir le coût d’entretien d’un enfant, qui plus est plusieurs années à l’avance, comporte inévitablement des inexactitudes et des incertitudes. Le grief doit partant être écarté. 7.3.Les coûts de l’enfant incontestés seront repris. Dans la décision litigieuse, il est retenu une prime LAMal de CHF 102.- sous déduction de subsides de CHF 78.-. Les subsides de l’enfant ne varient pas tant que la mère a droit à des subsides (cf. art. 6 al. 2 ORP qui prévoit que pour les enfants, le taux de la réduction s'élève au minimum à 80% de la prime moyenne régionale). S’agissant des allocations familiales, il est pris acte que la mère, qui travaille dans le canton de Vaud, les perçoit actuellement à hauteur de CHF 300.-. Dès les seize ans de l’enfant, les allocations de formation sont de CHF 400.- dans ce canton. La part fiscale afférente aux contributions d’entretien a été revue ci-avant. 7.3.1. Le coût d’entretien de l’enfant jusqu’à ses dix ans, calculé sur le minimum vital élargi du droit de la famille, s’élève à CHF 242.-, allocations par CHF 300.- déduites (montant de base : CHF 400.- ; part au logement : CHF 107.- ; LAMal subsides déduits : CHF 24.- ; frais de garde : CHF 0.- ; LCA : CHF 7.- ; part fiscale : CHF 4.-). 7.3.2. Dès ses dix ans jusqu’à son entrée au CO, son coût d’entretien, calculé sur le minimum vital élargi du droit de la famille, s’élève à CHF 442.-, allocations par CHF 300.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 107.- ; LAMal subsides déduits : CHF 24.- ; frais de garde : CHF 0.- ; LCA : CHF 7.- ; part fiscale : CHF 4.-). 7.3.3. Dès son entrée au CO (changement de la part fiscale en raison du revenu hypothétique de sa mère à 80%), son coût d’entretien, calculé sur le minimum vital élargi du droit de la famille, s’élève
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 à CHF 468.-, allocations par CHF 300.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 107.- ; LAMal subsides déduits : CHF 24.- ; frais de garde : CHF 0.- ; LCA : CHF 7.- ; part fiscale : CHF 30.-). 7.3.4. Dès ses seize ans (changement de la part fiscale en raison du revenu hypothétique de sa mère à 100% et allocation de formation), son coût d’entretien, calculé sur le minimum vital élargi du droit de la famille, s’élève à CHF 372.-, allocations par CHF 400.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 107.- ; LAMal subsides déduits : CHF 24.- ; frais de garde : CHF 0.- ; LCA : CHF 7.- ; part fiscale : CHF 34.-). 7.3.5. Une fois majeure, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3), son montant de base est de CHF 600.-. Sa prime d’assurance-maladie sera celle d’une jeune adulte, qu’il convient d’estimer ex aequo et bono à CHF 350.- Les contributions d’entretien pour enfant majeur n’étant pas imposables, aucune part fiscale ne sera prise en compte. Son coût d’entretien dès sa majorité s’élèvera à CHF 664.- allocations par CHF 400.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 107.- ; LAMal : CHF 350.- ; frais de garde : CHF 0.- ; LCA : CHF 7.- ; part fiscale : CHF 0.-). 8. 8.1.En résumé, il sera tenu compte des périodes suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 La mère, avec son revenu théorique à 50%, accuse un déficit de CHF 65.-, qui correspond à la prise en charge de l’enfant. Les coûts directs de l’enfant calculés sur le minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent à CHF 242.-, allocation familiale déduite, auxquels s’ajoute le montant de CHF 65.- à titre de prise en charge ; ainsi son coût d’entretien total est de CHF 307.-. Après avoir couvert le coût d’entretien de sa fille (655-307), le père a encore un solde de CHF 348.-. La part à cet excédent qui revient à l’enfant est de CHF 116.- (1/3 de 348). Aussi, pour cette période, le père doit contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de CHF 425.- (307+116, arrondis), allocations familiales en sus. 8.3.Du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2028, le père, qui s’est vu imputer un revenu hypothétique de CHF 5'500.-, a un disponible de CHF 1’037.-, une fois ses charges calculées sur le minimum vital élargi du droit de la famille couvertes. La mère, avec son revenu théorique à 50%, accuse un déficit de CHF 65.-, qui correspond à la prise en charge de l’enfant. Les coûts directs de l’enfant calculés sur le minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent à CHF 242.-, allocation familiale déduite, auxquels s’ajoute le montant de CHF 65.- à titre de prise en charge. Son coût d’entretien total est ainsi de CHF 307.-, allocation déduite. Après avoir couvert le coût d’entretien de sa fille (1037-307), le père a encore un disponible de CHF 730.-. La part de cet excédent qui revient à l’enfant est de CHF 243.- (1/3 de 730). Aussi, pour cette période, le père doit contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de CHF 550.- (307+243, arrondis), allocations familiales en sus. 8.4.Du 1 er janvier 2029 (dix ans révolus de l’enfant) à l’entrée au CO de l’enfant, le père a un disponible de CHF 1’037.-, une fois ses charges calculées sur le minimum vital élargi du droit de la famille couvertes. La mère a toujours son déficit de CHF 65.- qui correspond à la contribution de prise en charge. Les coûts directs de l’enfant, calculés sur le minimum vital de la famille s’élèvent à CHF 442.-, allocation familiale déduite. S’y ajoute la contribution de prise en charge de CHF 65.-. Son coût d’entretien total est ainsi de CHF 507.-. Après avoir couvert le coût d’entretien total de sa fille (1037- 507), le père a encore un disponible de CHF 530.-. La part de cet excédent qui revient à l’enfant est de CHF 176.- (1/3 de 530). Aussi, pour cette période, le père doit contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de CHF 685.- (507+176, arrondis), allocations familiales en sus. 8.5.Du 1 er septembre qui suit l’entrée au CO au 31 décembre 2034 (revenu hypothétique de la mère à 80% ; seize ans de l’enfant), le père a toujours un disponible de CHF 1'037.-. La mère qui s’est vue imputer un revenu hypothétique à 80% a un disponible de CHF 828.50 ; il n’y a dès lors plus de contribution de prise en charge. Les coûts directs de l’enfant, calculés sur le minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent à CHF 442.-, allocation familiale déduite. Après avoir couvert le coût d’entretien de sa fille (1037-442), le père a encore un disponible de CHF 595.-. La part de cet excédent qui revient à l’enfant est de CHF 198.- (1/3 de 595). Aussi, pour cette période, le père doit contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de CHF 640.- (442+198), allocations familiales en sus. 8.6.Du 1 er janvier 2035 au 31 décembre 2036 (des seize ans révolus de l’enfant à sa majorité ; revenu hypothétique de la mère à 100%), le père a un disponible de CHF 1'037.-. La mère qui s’est vue imputer un revenu hypothétique à 100% a un disponible de CHF 975.-. Les coûts directs de l’enfant, calculés sur le minimum vital élargi du droit de la famille s’élèvent à CHF 372.-, allocation familiale déduite. Après avoir couvert le coût d’entretien de sa fille (1037-372), le père a encore un disponible de CHF 665.-. La part de cet excédent qui revient à l’enfant est de
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 CHF 222.- (1/3 de 665). Aussi, pour cette période, le père doit contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de CHF 600.- (372+222, arrondis), allocations familiales en sus. 8.7.Du 1 er janvier 2037 à la fin d’une formation adéquate aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (dès la majorité de l’enfant), le disponible du père est de CHF 1'037.- et celui de la mère de CHF 975.-. Une fois l’enfant majeur, les parents contribuent à son entretien proportionnellement à leur disponible et l’enfant majeur ne participe plus à l’excédent de ses parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le coût d’entretien de l’enfant majeur est de CHF 664.-, allocation déduite. Le père doit prendre en charge le 51% du coût d’entretien de sa fille (1037/[1037+975] x 100). Ainsi, il contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’un montant de CHF 340.- (51% de 664, arrondis), allocations familiales en sus. 9.Au vu de ce qui précède, l’appel et l’appel joint sont partiellement admis et la décision sera modifiée dans le sens des considérants. Le point du dispositif concernant l’indexation des contributions d’entretien sera adapté compte tenu de la date du présent arrêt. Par ailleurs et comme usuellement, il sera précisé que le débirentier pourra s’opposer, à certaines conditions, à l’indexation. 10. 10.1. Tant l’appelante que l’appelant joint sont suivis sur certains points, mais les pensions ne sont pas modifiées dans la mesure des conclusions prises. Dans ces conditions et aussi en raison du fait que la procédure relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires d’appel (cf. art. 107 al. 2 CPC), arrêtés à CHF 1'800.- émolument et débours compris, sous réserve de l’assistance judiciaire. 10.2. Même si la décision de première instance est partiellement réformée, une modification du sort des frais de cette procédure ne se justifie pas (art. 318 al. 3 CPC). (disponible : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 la Cour arrête : I.L’appel et l’appel joint sont partiellement admis. Partant, les chiffres 1 et 2 de la décision du 6 janvier 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : « 1. B.________ contribuera à l'entretien de son enfant, A., par le versement, en mains de la mère C. durant sa minorité et en ses propres mains dès sa majorité, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales/patronales en sus : -CHF 425.- du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024 ; -CHF 550.- du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2028 ; -CHF 685.- du 1 er janvier 2029 à l’entrée au CO de l’enfant ; -CHF 640.- du 1 er septembre qui suit l’entrée au CO au 31 décembre 2034 ; -CHF 600.- du 1 er janvier 2035 au 31 décembre 2036 ; -CHF 340.- dès le 1 er janvier 2037 et jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Ces pensions sont payables d'avance le 1 er de chaque mois. Elles correspondent à la position de l'indice officiel des prix à la consommation en vigueur au jour de l'entrée en force de la présente décision. Elles seront adaptées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à charge pour le débiteur d'établir que ses revenus ne sont pas adaptés au coût de la vie ou ne le sont que partiellement. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. 2. Le coût d’entretien de l’enfant calculé au minimum vital élargi du droit de la famille est couvert. » II.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaires. Ces frais judiciaires sont fixés à CHF 1'800.-. (suite du dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2024/cfa Le PrésidentLa Greffière-rapporteure