Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 85
Entscheidungsdatum
17.12.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 85 101 2024 307 Arrêt du 17 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Réjane Delisle, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Elodie Fuentes, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Fixation des relations personnelles, mesure de protection de la personnalité, contributions d'entretien pour enfant Appel du 8 mars 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 7 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.B.________ et A.________ se sont mariés en 2018. C., né en 2018, est issu de cet union. Les époux se sont séparés le 7 janvier 2023. B.Le 24 octobre 2023, B. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale doublée d'un requête de mesures superprovisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne. Par décision de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2023, le Président du tribunal a attribué la garde de C.________ à B., suspendu le droit de visite de A. et interdit ce dernier de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile de son épouse et de prendre contact avec elle sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Il a également signalé au Ministère public que les faits allégués par B.________ à l'encontre de A.________ pouvaient constituer des infractions pénales. À l'audience du 9 novembre 2023, les époux ont convenu que la décision de mesures provisionnelles du 25 octobre 2024 était rapportée, que le droit de visite de A.________ était rétabli, qu'il s'exercerait un week-end sur deux ainsi que le mercredi, la passation de C.________ se faisant à l'école de D.________ et que A.________ versera une somme de CHF 200.- dans le délai de 3 jours, puis un montant de CHF 750.- le 1 er décembre 2023, ces sommes valant acompte sur les pensions fixées dans une décision ultérieure. Statuant sur le siège, cette convention a été homologuée à titre de mesures provisionnelles valant jusqu'au 5 décembre 2023, les époux étant citées à une nouvelle audience à cette date. Par décision de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023, le Président du tribunal a réglementé de manière détaillée l'exercice du droit de visite de A.________ entre le 6 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, réintroduisant les modalités du droit de visite convenue le 9 novembre 2023 à compter du 19 janvier 2024. Il a ordonné que l'échange de C.________ s'effectue dans un lieu en présence de public convenu d'entente entre les parties et à défaut devant la gare de E., a interdit à A. de contacter B.________ sous réserve de messages téléphoniques concernant C.________ sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l'a astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 750.- à titre d'acompte sur les pensions qui seront fixées dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette décision ayant été rendue sous la forme d'un avis de dispositif non motivé, B.________ en a requis la motivation par courrier du 6 décembre 2023. Par décision du 7 décembre 2023, le Président du tribunal a motivé la décision de mesures provisionnelles qu'il avait rendue le 5 décembre 2023 et rendu sa décision entièrement motivée sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.. S'agissant de ce dernier point, il a notamment précisé les modalités de l'exercice du droit de visite de A. avant et après la rentrée scolaire en 3H de C.________ (ch. 4), a maintenu l'interdiction de contact sous réserve de l'échange de C.________ et des communications à son sujet sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 5 et 6), a ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 7), a astreint A.________ au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de C.________ de CHF 1'400.- du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023, de CHF 1'500.- du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2028 et de CHF 1'660.- dès le 1 er mai 2028 et prévu

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 leur indexation (ch. 8 et 9), a réparti les frais extraordinaires d'entretien par moitié entre les époux, a refusé toute contribution d'entretien en faveur de B.________ et a rejeté tous les autres chefs de conclusions des parties (ch. 12 à 14). Il a réparti les frais judiciaires par moitié, chaque partie supportant ses dépens (ch. 15). La décision du 7 décembre 2023 a été notifiée aux parties le 27 février 2024. C.Par mémoire du 8 mars 2024, A.________ a formé appel contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 décembre 2023 auprès du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que le droit de visite s'exerce un weekend sur deux ainsi que tous les mardis soir jusqu'au mercredi soir et la moitié des vacances scolaires, les jours fériés étant passés alternativement chez chacun des parents, et à ce que les contributions d'entretien mensuelles en faveur de C.________ soient réduites à CHF 950.- du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023, à CHF 1'050.- du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2028 et à 1'150.- dès le 1 er mai 2028. Par mémoire de réponse du 15 avril 2024, B.________ a conclu au rejet de l'appel. Elle a également requis le versement par A.________ d'une provisio ad litem de CHF 5'405.- pour la procédure d'appel ou, à défaut, l'assistance judiciaire. Le 2 mai 2024, A.________ s'est déterminé sur la réponse à l’appel, ainsi que sur la requête de provisio ad litem, concluant à son rejet. Par arrêt présidentiel du 7 mai 2024, la requête d'assistance judiciaire de B.________ a été rejetée. Le 24 mai 2024, B.________ a produit un bordereau de pièces concernant la procédure pénale et s'est déterminée sur leur contenu. A.________ s'est déterminé le 6 juin 2024 sur les pièces produites et en a produit de nouvelles. Le 27 juin 2024, A.________ a informé le Tribunal cantonal que son salaire était réduit et a produit le courrier de son employeur en attestant. B.________ s'est déterminée le 19 juillet 2024 sur la réduction du salaire de son époux et a produit un rapport de police. Le 28 août 2024, A.________ a fait état de sa difficulté à obtenir les factures de l'accueil extrascolaire auprès de la Commune de D.________ et a requis que l'autorité communale soit astreinte à les lui transmettre à l'avenir. Il a produit un bordereau de pièces contenant les échanges avec la commune ainsi que son certificat de salaire. Le 10 septembre 2024, B.________ a conclu au rejet de la requête de communication des factures de l'accueil extrascolaire tout en produisant une nouvelle pièce. Elle a également requis le versement d'un rapport de la curatrice de surveillance des relations familiales. Par ordonnance présidentielle du 13 septembre 2024, il a été ordonné à A.________ de produire son certificat de salaire 2023, ses fiches de salaire des mois de janvier à août 2024 et d'indiquer ses horaires de travail et comment il s'organise pour la prise en charge de C.________ le mercredi. Il a également été ordonné la production par B.________ des factures de l'accueil extrascolaire des mois de juin 2023 à août 2024. Par courrier du 26 septembre 2024, A.________ a produit les pièces requises et a fourni des explications à leur sujet.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Par courrier du 27 septembre 2024, B.________ a également produit les pièces requises et a renouvelé sa réquisition de preuve concernant le rapport de la curatrice. Par ordonnance présidentielle du 2 octobre 2024, la production des fiches de salaire des mois de janvier 2024 à septembre 2024 de B.________ a été requise; l'épouse y a donné suite par courrier du 14 octobre 2024 et a déposé une détermination. Le 11 novembre 2024, B.________ a produit l'avis de prochaine clôture de la procédure pénale au terme duquel le Ministère public annonce son intention de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de A.. A. s'est brièvement déterminé sur cette pièce et a produit la liste de frais de sa mandataire. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 février 2024. Déposé à la poste suisse le 8 mars 2024, l'appel a été formé en temps utile. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Les pièces produites par les parties durant la procédure d'appel sont donc recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.5.2. Dans sa réponse du 15 avril 2024, l'intimée a requis la production des plannings de travail de l'appelant depuis le 1 er janvier 2024, son certificat de salaire 2023 et ses décomptes de salaires depuis le 1 er janvier 2024. Par courrier du 10 septembre 2024, elle a également requis la production d'un rapport de la curatrice de surveillance des relations personnelles. L'appelant a de son côté requis la production par la Commune de D.________ des factures de l'accueil extrascolaire. Le Président de la Cour a donné suite à l'ensemble des réquisitions de preuve hormis celle portant sur la production d'un rapport de la curatrice. 1.5.3. En l'espèce, la Cour est suffisamment informée des difficultés relationnelles entre les parties par le dossier de première instance et les pièces produites en appel par les parties. Le rapport requis n'est pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pour statuer sur les modalités du droit de visite de l'appelant. Par appréciation anticipée des preuves, la dernière réquisition de preuve de l'intimée est rejetée. 1.6.L'art. 170 CC prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir à titre préjudiciel, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. II peut aussi être invoqué à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (arrêt TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1). En l'espèce, l'appelant requiert que la Cour ordonne à la Commune de D.________ que les factures de l'accueil extrascolaire lui soient remises pour la période dès juin 2023 et à l'avenir. S'agissant des mois échus, dite requête doit être comprise comme une réquisition de preuve portant sur des titres en mains d'un tiers au sens de l'art. 160 CPC, laquelle a été acceptée par le Président de la Cour. Pour l'avenir, la nature matérielle de l'art. 170 CC implique que la Cour n'est pas compétente pour traiter de cette question à défaut de décision préalable du juge de première instance sur ce point. La requête du 28 août 2024 est par conséquent irrecevable. La Cour tient toutefois à rappeler que l'appelant dispose de l'autorité parentale conjointe. L'on ne voit donc pas sur quel fondement la Commune de D.________ serait en droit de refuser de transmettre une copie des factures de l'accueil extrascolaire à l'appelant, représentant légal de C.________ au même titre que l'intimée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, la fixation des relations personnelles est litigieuse en appel. La cause n'est donc pas pécuniaire dans son ensemble, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte. 2. L'appelant critique en premier lieu les modalités du droit de visite qui lui a accordé. 2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le parent qui n'est pas détenteur de la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit de maintenir des relations personnelles adaptées aux circonstances. Ce droit, qui cherche à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants, constitue à la fois un droit et une obligation pour les parents, et un droit de la personnalité pour l'enfant, visant prioritairement à protéger les intérêts de ce dernier. Selon le Tribunal fédéral, il est unanimement reconnu que la relation de l'enfant avec ses deux parents est essentielle et peut jouer un rôle déterminant dans son développement identitaire (ATF 127 III 295 consid. 4a ; arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 et les références citées). Ainsi, le maintien et le renforcement de ce lien sont bénéfiques pour l'enfant, à moins que le bien de ce dernier ne soit mis en danger. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères pertinents. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC; arrêt TC FR 106 2023 79 du 28 mars 2024 consid. 2.4 et les références citées). 2.2.Le Président du tribunal a retenu que la garde alternée instaurée depuis la séparation des parties en janvier 2023 ne se déroulait pas bien en raison d'une communication impossible et des conflits persistants ainsi que les horaires irréguliers de l'appelant. Il a fait également état que le droit de visite était exercé malgré les tensions après la levée de la suspension ordonnée par décision de mesures superprovisionnelles du 25 octobre 2023. 2.3.L'appelant rappelle que les parties avaient convenu d'une garde alternée. Il expose que l'accord conclu le 9 novembre 2023 n'a été admis que par souci de conciliation et à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Au vu de la garde alternée ayant eu lieu avant la litispendance, de la bonne relation entre C.________ et l'appelant, de la proximité des lieux de vie et de la disponibilité de l'appelant, son droit de visite devait être élargi en ajoutant le mardi soir ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 L'intimée lui oppose que l'appelant a adopté un comportement inquiétant, virulent et menaçant de sorte qu'elle n'a plus osé lui remettre l'enfant. Elle rappelle que l'appelant est accusé de menaces et d'infractions (délits et contraventions) à la loi sur les armes. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs armes trouvées dans le véhicule et au domicile de l'appelant ont été séquestrées. Le Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) a également adressé un signalement au Président du tribunal selon lequel C.________ devient agité et semble mal à l'aise lorsqu'on lui parle de son père et qu'il se trouve dans un conflit de loyauté envers ses deux parents. L'appelant n'aurait pas voulu tenir compte des inquiétudes au sujet de C.. Enfin, elle fait valoir que l'appelant n'a pas beaucoup de disponibilité le mercredi puisqu'il fait garder C. par ses grands-parents et que l'appelant ne transmet pas d'information de sa présence lors du droit de visite ce qui engendre un sentiment d'insécurité pour l'enfant. Enfin, elle allègue que C.________ reviendrait systématiquement à la fin du weekend avec les mêmes vêtements que ceux du vendredi et sans avoir été douché. 2.4. 2.4.1. En l'espèce, le Président du tribunal n'a pas méconnu le fait qu'une garde alternée avait été instaurée d'entente entre les parents avant l'introduction de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugales. Il a cependant relevé que la garde alternée se déroulait mal. Or, l'appelant ne s'en prend pas réellement à cette constatation de fait. La question de savoir si ce grief est suffisamment motivé peut toutefois demeurer ouverte, l'élargissement du droit de visite devant quoiqu'il en soit être refusé. 2.4.2. Dans sa requête du 24 octobre 2023, l'intimée a allégué (DO 1-12) que l'appelant l'avait à plusieurs reprises menacé de se suicider, de la détruire, de lui faire vivre un enfer ou de lui retirer la garde de son fils si elle le quittait. Il aurait évoqué la mort de l'ensemble de la famille ou de l'appelante en cas de séparation. L'appelant aurait également brisé les clés de l'intimée et donné un coup de marteau sur son ordinateur portable. À la fin de la relation en décembre 2022, il se serait violemment énervé et aurait menacé l'appelante de mort s'il n'obtenait pas la garde de C.. Ces propos auraient été renouvelés le lendemain devant C., ajoutant que l'intimée serait une méchante maman qui les abandonnait. L'appelant aurait ensuite harcelé l'intimée par téléphone et par messages. Après la séparation, il dénigrerait constamment l'intimée en présence de C.________ qui est ainsi mêlé au conflit parental. Durant la garde alternée mise en place, l'enfant aurait souffert du manque de régularité et de stabilité dans sa prise en charge. L'intimée a également exposé que la communication entre les parties est impossible, car l'appelant se montre tantôt suppliant tantôt agressif envers l'intimée. Avant chaque rendez-vous de médiation familiale, l'intimée aurait subi du harcèlement par l'appelant qui aurait insisté pour la rencontrer avant les rendez-vous. Elle aurait mis un terme à la médiation en raison de ces comportements-ci. Le 15 octobre 2023, les parties se seraient disputées au moment du transfert de C., car l'appelant aurait voulu reprendre la médiation. L'appelant aurait alors claqué les portières du véhicule de l'intimée et lui aurait dit que cela se passerait mal pour elle si elle lui retirait C.. Ces événements auraient eu lieu en présence de l'enfant qui a dès lors refusé de rester chez son père, car il le craignait. Ils ont également motivé le dépôt d'une requête de mesures superprovisionnelles. L'intimée a enfin qualifié les comportements de l'appelant d'impulsifs, irrationnels et constitutifs de violences verbales et psychologiques qui causent une souffrance non seulement à l'intimée mais également à C.________. À la réception de la requête, le Président du tribunal a communiqué sa teneur au Ministère public qui a ouvert une procédure préliminaire. Selon le rapport de police du 22 novembre 2023 (pièce 107 intimée), l'appelant est soupçonné d'avoir proféré des menaces de mort durant la vie commune en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 raison du retard des travaux de construction de la maison familiale supervisée par l'employeur de l'intimée. Il aurait également proféré des menaces de mort en lien avec la perte de la garde de C.________ et fait du chantage au suicide pour le même motif. Il a enfin déclaré vouloir partir à l'étranger avec l'enfant et se rendre en Corée du Nord, en Iran, en Iraq, en Russie, en Afghanistan ainsi qu'en Colombie. Le rapport de police complémentaire du 16 janvier 2024 indique que l'appelant est également soupçonné d'avoir menacé l'intimée le 26 novembre 2023 à l'occasion d'un transfert de C.________ en déclarant "Tu n'as pas conscience de qui tu as en face de toi! Tu ne sais pas de quoi est capable un homme qui n'a plus rien à perdre!" (pièce 109 intimée). 2.4.3. Comme la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire avec une administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêt TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6 et les références citées), la Cour se limite à apprécier les moyens de preuves à sa disposition immédiate. Elle relève que les échanges de messages et les relevés téléphoniques (pièce 3 requérante) corroborent les allégués de l'intimée en ce qui concerne le chantage au suicide et le harcèlement téléphonique. L'appelant a également reconnu des débordements durant la vie commune, même s'il nie leur persistance au-delà de la séparation et les impute aux deux parents (pièce 111 intimée, p. 15). La Cour constate également que l'appelant admet ne pas respecter la mesure d'éloignement. Elle prend en considération le fait que l'intimée n'a pas voulu déposer plainte, mais que le Ministère public s'est saisi d'office après le signalement du Président du tribunal. Elle remarque enfin que des tiers se plaignent également de l'attitude de l'appelant, à savoir l'employeur de l'intimée (pièce 113 intimée) et la Commune de D.________ (pièce 17 appelant). Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l'intimée a rendu vraisemblable les faits qu'elle allègue. Elle retient également que ces comportement et les disputes incessantes pèsent sur le moral de C.________ comme en atteste le signalement du RFSM du 15 décembre 2023 (DO 95- 96). Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette pièce n'a pas été rédigée sur la base des déclarations de l'intimée, mais après deux entretiens dont un en présence de l'appelant et rapporte les constatations de la médecin et de la thérapeute effectués lors de ceux-ci. Par la suite, le 9 février 2024, le RFSM a adressé au Président du tribunal un complément contenant la position de l'appelant (DO 97-98). Il n'y a donc pas lieu de douter de la valeur probante du signalement et de l'objectivité du RFSM. Au vu des pièces produites par les parties en appel, le comportement de l'appelant ne s'est pas modifié, loin s'en faut. Celui-ci persiste à violer son interdiction de contact sous l'angle des conversations téléphoniques avec l'intimée en ne se limitant pas à parler de la prise en charge de C.________ (pièce 21 appelant). Il a également violé son interdiction d'approcher l'intimée. Une plainte pénale a été déposée pour ce motif par l'intimée le 15 mai 2024 (pièce 111 intimée, p. 4). L'appelant ne semble pas avoir pris conscience que son comportement délétère, même s'il est dirigé contre l'intimée, est perçu par C.________ et lui cause des souffrances, d'autant plus que certains de ses agissements ont eu lieu en sa présence. En outre, l'appelant semble constamment mêler C.________ au conflit des parents. Dans ces circonstances, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que le droit de visite de son père soit élargi. Il ne s'agit pas de sanctionner civilement l'appelant pour des actes retenus sous l'angle de la simple vraisemblance. Cependant, en l'espèce, un élargissement signifierait nécessairement une collaboration plus étroite entre les parents, ne serait-ce parce que la fréquence des imprévus causant l'annulation de l'un ou de l'autre jour de visite en semaine augmenteraient. Il en irait de même en cas de retard. Or, en l'état, l'appelant semble incapable de mener une conversation

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 téléphonique sereinement et de manière régulière avec l'intimée. Un élargissement ne pourrait que conduire à un regain de tensions qui rejaillirait sur le bien-être de C.. Par ailleurs, le droit de visite du mercredi est en réalité exercé le matin par les parents de l'appelant et, selon l'intimée, de manière intermittente par l'appelant l'après-midi. Pour ce motif également, il n'y a pas lieu d'élargir le droit de visite qui n'a pas vocation à être exercé par un tiers, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espèce (art. 274a CC). Il est également rappelé que l'appelant bénéficie déjà d'un droit de visite plus étendu qu'un droit de visite usuel, pourtant régulièrement prononcé dans des affaires où le parent non-gardien n'adopte pas un comportement délétère à l'instar de l'appelant. Il en résulte que les modalités du droit de visite prévues par le Président du tribunal, qui peuvent être qualifiées de généreuses au vu des circonstances précitées, doivent être confirmées. 3. L'appelant conteste l'interdiction de contacter l'intimée de quelque manière que ce soit exceptée pour l'organisation du droit de visite et les questions concernant C.. 3.1.Selon l’art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L’art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d’interdire à l'auteur de l’atteinte de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l’atteinte directe à l’intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d’intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d’une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s’agir d’une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d’une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l’auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l’espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée. Lorsqu’il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Les dispositions prévues à l’art. 28b CC complètent le catalogue légal dont dispose le juge des mesures protectrices de l’union conjugale et s’appliquent par analogie (arrêts TC FR 101 2024 364 du 28 novembre 2024 consid. 2.3; 101 2021 12 du 6 septembre 2021 consid. 6.1 et la référence citée). 3.2.L'appelant fait grief au Président du tribunal d'avoir prévu une mesure d'éloignement en faveur de l'intimée alors qu'il retient que C.________ serait la seule prétendue victime des atteintes illicites. Il estime que les propos ou les actes de l'appelant pourraient être éventuellement qualifiés de socialement incorrect, mais n'atteindrait pas l'intensité justifiant une mesure d'éloignement. La mesure serait disproportionnée, car les deux villages se situent juste à côté et que l'appelant doit s'y rendre pour ses affaires. Enfin, l'intimée maintient un contact avec l'appelant, ce qui est contradictoire.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 3.3. La Cour constate que la décision attaquée n'est pas explicite sur les faits qu'elle retient pour fonder son interdiction de contact. On relèvera toutefois qu'il a retenu qu'il est "indéniable que la situation vécue par les parties et les tensions entre elles notamment au moment de l'échange de l'enfant desservent le bien-être et l'intérêt de l'enfant C.. Ils constituent des atteintes illicites sous l'angle de la vraisemblance. Compte tenu de ce qui précède et de l'intérêt bien compris de l'enfant C., le Juge de céans estime qu'il convient de maintenir les interdictions prononcées par décision de mesures provisionnelles" (décision attaquée consid. V p. 21). Il faut en conclure, comme allégué par l'appelant, que c'est bien l'enfant des parties qui est la victime du comportement inapproprié de son père. Cela étant, il ressort des allégués de l'intimée qui sont tenus pour vraisemblables (consid. 2.4.2), des pièces de la procédure pénale versées au dossier ainsi que des messages échangés, que l'appelant adopte des propos outrageux et manipulateurs constitutifs à tout le moins d'un harcèlement (au sens civil) envers l'intimée. Il est également capable de violence sur les objets à son alentour en présence de l'intimée. En outre, l'appelant minimise ses agissements lorsqu'il les qualifie de socialement inadaptés. Son comportement a en effet été jugé suffisamment sérieux pour justifier une enquête pénale instruite d'office qui devrait se clôturer, selon la Procureure en charge de l'instruction, par ordonnance pénale (pièce 119 intimée). Dans ces conditions, afin de protéger l'intimée et l'enfant, ce sont bien les contacts de l'appelant avec sa mère qu'il y a lieu de restreindre. La mesure prononcée par le Président ne prête donc pas flanc à la critique dans son principe. En outre, l'appelant peut faire ses courses et aller à la poste en se rendant à F.________ depuis son domicile de G.. Ceci ne rallonge le trajet que de 3 minutes par rapport au trajet G. – D.. Il peut également s'arrêter à H. en rentrant de son travail ou en y allant. Ce léger désagrément est raisonnablement exigible de l'appelant eu égard au risque de nouveaux faits de harcèlement ou de manifestations de violence à l'encontre de l'intimée ou de ses biens. La mesure d'éloignement ne viole pas le principe de la proportionnalité. Enfin, l'on ne peut rien déduire de l'historique des appels (pièce 4 appelant) puisque le Président du tribunal a autorisé les parties à communiquer entre elles au sujet de l'organisation du droit de visite et concernant C.. Dans le même sens, l'appelant est malvenu de se plaindre que l'intimée aurait demandé de transgresser l'interdiction alors qu'elle demandait d'amener une casquette appartenant à C. (pièce 5 appelant). On ne peut pas, à l'évidence, en inférer que l'intimée a renoncé par ses actes à l'interdiction prononcée ou qu'elle a poussé l'appelant à transgresser l'interdiction prononcée. Il est enfin malvenu de tirer prétexte du fait que l'intimée ait voulu donner suite à la demande de C.________ qui voulait voir son père avant ses vacances. Si l'intimée a bien voulu consentir à une exception aux mesures d'éloignement, c'était dans le but de faire plaisir à C.. La Cour note que l'appelant a été une nouvelle fois incapable de se maîtriser dans ses messages et que son attitude a conduit à ce que le rendez-vous n'ait jamais lieu (pièce 21 appelant et pièce 118 intimée). Ce dernier argument, à la limite de la témérité, doit être écarté. Il s'ensuit que la mesure d'éloignement prononcée par le Président du tribunal doit être confirmée. 4. L'appelant attaque également les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de C.. 4.1.L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2023 290 consid. 7.1.4, 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et les références citées). 4.2.L'appelant se plaint en premier lieu du montant de ses frais de logement qui seraient sous-estimés. 4.2.1. Le Président du tribunal a retenu une somme de CHF 955.60 au titre des frais de logement. Elle se décompose des intérêts hypothécaires mensualisés de CHF 555.60 et d'une estimation des autres frais et charges publiques courantes de l'immeuble de CHF 400.-. Il a écarté les frais d'électricité au motif qu'ils sont inclus dans le montant de base du minimum vital. 4.2.2. L'appelant fait valoir que la contribution immobilière reviendrait mensuellement à CHF 60.85 et qu'il a produit des pièces concernant la prime ECAB (CHF 33.95), l'assurance bâtiment (CHF 58.60) et l'électricité (CHF 72.75), ce qui totalise CHF 781.75. Il revendique également un

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 montant de CHF 300.- au titre des frais d'entretien courant de l'immeuble. S'y ajoutent encore mensuellement la taxe d'eau et d'épuration de CHF 42.30, CHF 30.- pour taxes diverses et CHF 250.- pour le chauffage. L'intimée rétorque que les frais effectifs ne dépassent pas l'estimation du Président du tribunal et que les frais de chauffage n'excèdent pas CHF 30.85 par mois. 4.2.3. L'appelant critique à juste titre le fait que les frais effectifs n'ont pas été admis. En l'espèce, la prime ECAB se monte à CHF 34.- par mois [(346 + 61) / 12; pièce 12 défendeur]. L'assurance bâtiment s'élève à CHF 59.- (703 / 12; pièce 12 défendeur). La taxe d'eau et d'épuration est de CHF 42.- par mois, étant précisé qu'il y a lieu de tenir compte de l'acompte de CHF 165.- déjà déduit [(342 + 165 / 12); pièce 6 appelant]. En revanche, selon les lignes directrices LP, les frais d'électricité sont inclus dans le montant de base. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte dans les charges de l'immeuble. Par ailleurs, l'appelant doit être suivi au sujet des frais d'entretien de l'immeuble. Selon la jurisprudence, les frais annuels d'une maison individuelle doivent être estimés à 1% de la valeur vénale. Le calcul de l'appelant ne prêtant pas flanc à la critique, une somme de CHF 300.- sera retenue à ce titre. En revanche, la Cour ne voit pas quelle taxe liée à l'immeuble n'a pas encore été prise en compte. Le montant de CHF 30.- ne sera pas retenu. Quant aux frais de chauffage mensuels de CHF 250.-, ils doivent également être retenus. Les lignes directrices LP incluent en effet dans le montant de base les frais d'électricité pour l'éclairage, mais non ceux nécessaires au chauffage. En cumulant les postes précités ainsi que les intérêts hypothécaires, les frais de logement totalisent CHF 1'240.- (555 + 34 + 59 + 42 + 300 + 250) et non CHF 955.- comme retenu par le Président du tribunal. Les charges de l'appelant doivent par conséquent être augmentées de CHF 285.- (1'240 – 955). Le grief de l'appelant est ainsi partiellement fondé. 4.3.L'appelant estime que le montant des allocations familiales et patronales retenu est incorrect. En l'espèce, le Président du tribunal a retenu un montant de CHF 375.30 au titre des allocations familiales et patronales. Or, les fiches de salaire de l'appelant indiquent que les allocations familiales se montent à CHF 384.- (pièce 10 défendeur). Même si la différence est de peu d'importance, dès lors que la contribution d'entretien que l'appelant doit verser pour son fils doit en tout état de cause faire l'objet d'un nouveau calcul (voir consid. 4.2, 5.1, 5.2, 6.2 et 6.3), le montant effectif indiqué sur les fiches de salaire sera également pris en considération et le coût direct de l'enfant réduit de CHF 8.-. 4.4. L'appelant fait valoir qu'il prend en charge l'enfant un jour par semaine en plus d'un week-end sur deux et de cinq semaines de vacances par année, sans compter un élargissement de ce droit de visite comprenant également une nuit chaque semaine ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés. Il estime que ce droit de visite élargi correspond à une prise en charge d'environ 28.5% du temps. La capacité contributive de l'appelant étant de 59% par rapport à celle de l'intimée jusqu'au 31 décembre 2023 et de 65% dès le 1 er janvier 2024, il estime devoir assumer 80% seulement de l'entretien en argent de l'enfant. Ainsi que l'intimée le relève à juste titre, dans la mesure où l'entretien en nature de l'enfant C.________ (soins et éducation) est assumé exclusivement par l'intimée qui en a la garde, l'appelant bénéficiant uniquement d'un droit de visite dont les frais sont pris en compte par le montant compté

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 à ce titre dans ses charges, il lui appartient d'assumer intégralement l'entretien de son fils en espèces, conformément à la jurisprudence. L'appel doit donc être rejeté sur ce point. 4.5. Dans un dernier grief, l'appelant fait valoir que c'est à tort que la décision attaquée a calculé la part à l'excédent de l'enfant en tenant compte des excédents de ses deux parents. Il estime à cet égard qu'on ne peut pas lui imposer de verser une contribution sur un excédent dont il ne profite pas, de sorte qu'il ne lui revient pas de s'acquitter de la part à l'excédent de l'intimée. Si l'on doit donner raison à l'appelant sur le fait qu'il ne lui incombe pas de participer à une part à l'excédent relative à l'excédent dont bénéficie l'intimée, force est de constater néanmoins que l'enfant a le droit de bénéficier d'une part à l'excédent de ses deux parents et que celui de l'intimée doit par conséquent être inclus dans le calcul. La part à la charge du père doit quant à elle être fixée à hauteur de la proportion de son excédent par rapport à l'excédent total des parents. 5. Bien qu'elle n'ait pas fait appel, l'intimée critique également la décision attaquée sur quelques points. 5.1.L'intimée relève en premier lieu que l'employeur de l'appelant l'indemnise pour les frais de garde de C., mais que cette indemnité n'est pas reversée à C. de sorte qu'elle doit être considérée comme du revenu. Le Président du tribunal n'a pas ajouté aux revenus de l'appelant le montant que son employeur lui verse par an pour les frais de garde de C.________ au motif que l'intégralité des frais de garde était, en contrepartie, mis à sa charge. Toutefois, en vertu du principe que l'entretien en nature et l'entretien en espèces sont de même valeur, l'appelant doit, en tout hypothèse, supporter l'entier des frais de garde de C.. L'indemnité versée par l'employeur à ce titre doit donc être ajouté aux revenus de l'appelant ou être porté en déduction des frais de garde de C., mais pas être écarté de l'établissement des revenus et des charges des parties ainsi que du coût d'entretien de C.________. En 2023, l'employeur a versé à ce titre un montant annuel de CHF 7'652.-, soit de CHF 637.- par mois. Ce dernier montant sera ajouté aux revenus de l'appelant. 5.2. Dans un second point, l'intimée fait valoir que son revenu est inférieur au montant retenu dans la décision attaquée et s'élève à CHF 4'642.- par mois seulement, part au treizième salaire et indemnités supplémentaires comprises. Elle ajoute qu'elle n'a pas perçu de part au dividende en 2023. 5.2.1. Le Président du tribunal a établi les revenus de l'intimée sur la base de ses fiches de salaire, de son certificat de salaire 2022 et de sa déclaration d'impôts. En ce qui concerne les dividendes, il a remarqué que l'intimée avait perçu CHF 4'000.- à ce titre en 2020 et en 2021. En outre, bien qu'elle eût allégué ne pas en avoir perçu en 2022, elle avait déclaré une somme de CHF 4'000.- comme revenu de la fortune au fisc. Il en a conclu que l'intimée n'avait pas démontré l'absence de dividendes pour l'année 2022 et qu'elle percevait un dividende régulier de CHF 4'000.- par an qui devait être ajouté à ses revenus. 5.2.2. En l'espèce, le certificat de salaire 2022 de l'intimée (pièce 8 défendeur) mentionne un salaire net annuel de CHF 58'282.-. Elle a donc perçu un revenu mensuel net de CHF 4'857.- (58'282 / 12) en 2022. En revanche, pour l'année 2023, le certificat de salaire 2023 indique un salaire annuel net de CHF 55'709.-, soit un salaire mensuel net de CHF 4'642.- (55'709 / 12). Si cette différence entre 2022 et 2023 peut interpeller, il ressort des fiches de salaire de l'intimée que le salaire mensuel net

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 est de CHF 3'994.60 lors d'un mois sans gratification, sans heure supplémentaire et sans 13 e salaire (mois de juillet 2023, pièce 12 requérante). Sur une année, le salaire de base net est de CHF 51'929.- (3'994 x 13). Ceci implique que la différence entre le salaire perçu et le salaire de base est due aux gratifications (pièce 37 requérante) et aux heures supplémentaires, à savoir des éléments variables. S'agissant des dividendes, la déclaration d'impôts 2022 du couple indique des revenus de la fortune de CHF 4'000.-. Dans la mesure où l'appelant n'a pas d'éléments de fortune dont il pourrait en tirer un revenu, le Président du tribunal pouvait en déduire que l'intimée a perçu un dividende de CHF 4'000.- en 2022. En revanche, en 2023, l'intimée n'a perçu aucun dividende (pièce 104 bis

intimée). Il doit en être tenu compte dans la fixation de ses revenus. Comme le versement d'un dividende dépend de la situation financière d'une entreprise et de la décision de l'assemblée générale des associés, il peut être assimilé à un revenu fluctuant. Selon la jurisprudence, il doit être estimé sur la base d'une moyenne des revenus sur plusieurs années, en principe trois ans (arrêt TC FR 101 2022 250 du 11 janvier 2023 consid. 2.4.3 et les références citées). En l'occurrence, l'intimée a perçu un dividende de CHF 4'000.- en 2020, en 2021 et en 2022, mais elle n'a rien perçu en 2023. Elle tire donc un revenu annuel moyen de CHF 3'000.- (4'000 x 3 / 4) de la part sociale dans l'entreprise de son employeur qu'elle détient. Une somme mensuelle de CHF 250.- (3'000 / 12) doit donc être ajoutée à ce titre à ses revenus qui sont arrêtés à CHF 4'892.- (4'642 + 250). Le grief de l'intimée est fondé dans cette mesure. 5.3. L'intimée allègue également que son loyer doit être augmenté d'un montant de CHF 94.- pour les frais accessoires supplémentaires. En l'espèce, le contrat de bail d'habitation de l'intimée prévoit un loyer de CHF 1'350.- et un acompte de frais accessoires de CHF 140.- (pièce 4 requérante). À l'appui de son grief, l'intimée a produit une lettre de son bailleur de laquelle il ressort que les frais accessoires pour la période du 1 er janvier 2023 au 30 juin 2023 totalisent CHF 1'404.- (162 + 1'242) dont à déduire CHF 840.- d'acomptes déjà reçus (pièce 105 intimée). Il en résulte un solde en faveur du bailleur de CHF 563.- sur la période considérée ou CHF 94.- par mois. Cela étant, l'intimée n'a pas produit d'avis de majoration des acomptes de frais accessoires. Elle n'a pas non plus produit de pièces démontrant le caractère systématique des frais accessoires supérieurs aux acomptes. Il n'est pas non plus possible de déduire d'un excédent de frais accessoires sur une période unique de six mois que cette situation se répétera. Par conséquent, elle ne rend pas vraisemblable l'augmentation permanente de ses frais accessoires. Les frais de logement retenus par le Président du tribunal seront donc confirmés. 6. Les pièces sur la situation financière des parties produites durant la procédure d'appel appellent par ailleurs les remarques qui suivent. 6.1.Il ne sera pas tenu compte de la réduction du salaire dès le 25 août 2024 annoncée par la hiérarchie de l'appelant par courrier du 12 juin 2024 (pièce 14 appelant), car le salaire brut est demeuré inchangé en septembre 2024 (pièce 20 appelant). 6.2.En revanche, selon les fiches de salaire de janvier à septembre 2024, l'intimée a perçu un salaire mensuel net moyen de CHF 4'312.- [4'340 + 4'166 + 4'588 + 4'414 + 4'074 + 4'735 + 4'074

  • 4'339 + 4'074) / 9]. En y ajoutant le 13 e salaire et les dividendes moyens, les revenus de l'intimée pour l'année 2024 peuvent être estimés à CHF 4'921.- (4'312 x 13 / 12 + 250).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 6.3.Enfin, selon les factures produites le 27 septembre 2024, les frais d'accueil extrascolaire de janvier 2024 jusqu'en août 2024 sont de CHF 114.- [(100 + 34 + 151 + 116 + 96 + 143 + 136 + 134) / 8; pièce 116 intimée] par mois en moyenne. 7. En raison de l'admission d'une partie des griefs se rapportant à la situation financière des parties, les contributions d'entretien doivent être à nouveau fixées. 7.1.En l'espèce, en tenant compte des griefs admis ainsi que des éléments non contestés de la décision attaquée, la situation financière des parties s'établit comme suit. 7.1.1. En ce qui concerne l'appelant, pour la période du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023, le Président du tribunal a retenu un salaire de CHF 6'213.- (décision attaquée, p. 42). Il jouit également d'un indemnité de prise en charge de C.________ de CHF 637.- de sorte que ses revenus sont de CHF 6'850.- (6'213 + 637). Les charges sont arrêtées à CHF 4'464.- (4'180 – 955.60 + 1'240). Le disponible de l'appelant pour cette période est de CHF 2'386.- (6'850 – 4'464). Pour la période du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2028 ainsi que du 1 er mai 2028 jusqu'à l'entrée au cycle d'orientation de C., son salaire est de CHF 7'172.- (décision attaquée, p. 51 et 54), auquel doit être rajouté l'indemnité de prise en charge de CHF 637.-. Ses revenus sont donc de CHF 7'809.- et ses charges de CHF 4'925.- (4'641 – 955.60 + 1'240). Il en résulte un disponible de CHF 2'884.-. 7.1.2. S'agissant de l'intimée, pour la période du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023, ses revenus sont de CHF 4'892.- (salaire et dividendes compris) et ses charges de CHF 4'075.- (décision attaquée, p. 45-46). Son disponible est donc de CHF 817.- (4'892 – 4'075). Du 1 er janvier 2024 jusqu'au 30 avril 2028 ainsi que du 1 er mai 2028 à l'entrée de C. au cycle d'orientation, ses revenus totalisent CHF 4'921.- tandis que ses charges demeurent inchangées. Son disponible se monte ainsi à CHF 846.- (4'921 – 4'075). 7.1.3. Enfin, concernant les coûts d'entretien de C., ils s'élèvent à CHF 975.- (760 + 206 – 375.30 + 384; décision attaquée, p. 46-47) du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023. Du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2028, les frais d'accueil extrascolaires diminuent de sorte que les coûts d'entretien s'élèvent à CHF 789.- (975 – 300 + 114). Dès le 1 er mai 2028 jusqu'à son entrée au cycle d'orientation, C. a 10 ans de sorte que ses coûts d'entretien augmentent de CHF 200.- pour totaliser CHF 989.-. 7.2.Les coûts d'entretien de C.________ sont couverts par le disponible de l'appelant pour toutes les périodes. Il y a donc lieu de procéder à la répartition de l'excédent. En l'espèce, après le paiement des coûts d'entretien de l'enfant par l'appelant, son disponible est de CHF 1'411.- (2'386 – 975) du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023, de CHF 2'095.- (2'884 – 789) du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2028 et de CHF 1'895.- (2'884 – 989).-. Selon la règle des petites et grosses têtes, C.________ a droit à un cinquième de l'excédent de la famille. Du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023, celui-ci est de CHF 2'228.- (1'411 + 817). La part de l'enfant est donc de CHF 446.- (2'228 / 5). En outre, le montant à charge de l'appelant est

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 proportionnel à sa part de disponible. Il y a donc lieu d'augmenter le montant de l'entretien convenable de CHF 282.- (446 x 1'411 / 2'228), ce qui porte celui-ci à CHF 1'257.- (975 + 282). L'excédent de la famille est de CHF 2'941.- (2'095 + 846) du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2028. La part de l'enfant totalise CHF 588.- (2'095 / 5), montant qui doit être pris à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 419.- (588 x 2'095 / 2'941). Il en résulte que l'entretien convenable de C.________ est de CHF 1'208.- (789 + 419). Enfin, dès le 1 er mai 2028, l'excédent de la famille est de CHF 2'741.- (1'895 + 846). La part de C.________ se monte à CHF 548.- (2'741 / 5) et l'appelant est tenu d'y participer à hauteur de CHF 379.- (548 x 1'895 / 2'741). L'entretien convenable de C.________ est donc de CHF 1'368.- (989 + 548). 7.3.Le Président du tribunal a limité la durée de contribution d'entretien à l'entrée du cycle d'orientation en raison du fait que les pensions prévues en mesures protectrices de l'union conjugale ont en principe une durée de vie limitée dans le temps et que les parties ont la possibilité de demander à l'autorité compétente la modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Cependant, contrairement aux mesures provisionnelles qui ne valent en principe que pour la durée de la procédure au fond (art. 268 al. 2 CPC), les mesures protectrices de l'union conjugale constituent une décision finale rendue en procédure sommaire. Elles ont ainsi une portée indépendante. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'art. 277 al. 1 CC qui impose de fixer les contributions d'entretien jusqu'à la majorité de l'enfant. La décision attaquée sera donc modifiée en ce sens. 7.4.Il résulte de ce qui précède que les contributions d'entretien en faveur de C.________ doivent être fixées à:  CHF 1'250.- du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023;  CHF 1'200.- du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2028;  CHF 1'350.- dès le 1 er mai 2028 jusqu'à la majorité de C.________. L'appel est donc partiellement admis sur ce point. 8. Dans un ultime grief, l'appelant reproche au Président du tribunal de n'avoir permis la déduction des acomptes qu'à compter du 1 er décembre 2023 alors qu'il fixe des contributions d'entretien dès le 1 er novembre 2023. L'appelant a toutefois méconnu que le Président du tribunal n'a jugé que du sort des acomptes dont il a ordonné le versement par décision de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023. Or, cette décision astreint le recourant à verser des acomptes à faire valoir sur les futures pensions qu'à compter du 1 er décembre 2023. Le Président du tribunal n'a donc pas prononcé une décision lacunaire ou erronée sur ce point. Ce dernier grief est donc infondé. 9. Conformément à la jurisprudence constante (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 466 du 11 novembre 2024 consid. 6.4 et la référence citée), il y a lieu de supprimer d'office la clause

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. La let. B.9 de la décision attaquée sera donc modifiée en conséquence. 10. 10.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelant à hauteur des trois quarts et à la charge de l'intimée à hauteur d'un quart. 10.2. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 750.- et à la charge de l'intimée à hauteur de CHF 250.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par l'appelant qui a droit au remboursement de la somme de CHF 250.- par l'intimé (art. 111 al. 2 CPC). 10.3. En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, en particulier des communications et mesures d'instruction après l'échange d'écritures, les honoraires des mandataires seront fixés à CHF 2'250.-, débours compris. La TVA de 8.1% est due en sus, ce qui les porte à CHF 2'432.25, TVA par CHF 182.25 comprise. Compte tenu du sort de l'appel, les honoraires de Me Élodie Fuentes sont réduits à CHF 1'824.20, TVA par CHF 136.70 comprise, par et ceux de Me Réjane Delisle à CHF 608.05, TVA par CHF 45.55. Après compensation des dépens, l'appelant reste devoir à l'intimée la somme de CHF 1'216.15, TVA par CHF 91.15 comprise. 10.3. L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Le Président du tribunal ayant fixé les frais de première instance en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le sort de la cause ne justifie pas de les modifier. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I.La requête du 28 août 2024 (101 2024 307), en tant qu'elle tend à ce qu'il soit ordonné à la Commune de D.________ de transmettre les factures d'accueil extrascolaire à A., est irrecevable. II.L'appel (101 2024 85) est partiellement admis. Partant, les let. B.8 et B.9 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 7 décembre 2023 sont réformées et prennent désormais la teneur suivante: "8. A. est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement, en main de B., des montants mensuels suivants, les allocations familiales et patronales étant payables en sus : Du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023: CHF 1'250.- Du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2028:CHF 1'200.- Du 1 er mai 2028 jusqu’à la majorité de C.:CHF 1'350.- Les pensions précitées correspondent au montant dû à titre d’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. Les éventuels montants déjà versés à titre d’acomptes, selon décision de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023, par A.________ à B.________ en faveur de l’enfant C., sont déductibles des pensions dues uniquement pour la période du 1 er décembre 2023 au 29 février 2024. Il est constaté que les pensions dues par A. en faveur de l’enfant C.________ pour la période antérieure au 1 er novembre 2023 le sont conformément à la convention de séparation du 22 février 2023. 9.Les pensions sont adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure, ce qu’il lui appartient de prouver." III.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 750.- et à la charge de B.________ à hauteur de CHF 250.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par A., qui a droit au remboursement de la somme de CHF 250.- par B.. IV.Après compensation, l'indemnité de dépens due à B.________ par A.________ est fixée à CHF 1'216.15, TVA par CHF 91.15 comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Fribourg, le 17 décembre 2024/pta Le PrésidentLe Greffier

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . a CPC

CC

  • art. 8 CC
  • art. 28b CC
  • art. 170 CC
  • art. 172 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274a CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC
  • art. 286a CC
  • art. 287a CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 160 CPC
  • art. 268 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 298 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

CPC

  • art. 271 CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

Gerichtsentscheide

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