Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 81
Entscheidungsdatum
24.05.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 81 101 2024 128 101 2024 130 Arrêt du 24 mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me André Clerc, avocat contre B. et C.________ agissant par leur mère, D.________, tous deux requérants et intimés, représentés par Me Nathalie Weber-Braune, avocate ObjetEffets de la filiation, avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 7 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 22 février 2024 Assistance judiciaire et retrait de l'effet suspensif Requêtes des intimés du 4 avril 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A.________ et D., nés respectivement en 1988 et 1989, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union : B., né en 2010, et C., née en 2011. Leur divorce a été prononcé par décision du Tribunal civil de la Broye du 18 juillet 2016, laquelle a également réglé les effets accessoires. Statuant sur appel du père, la Cour de céans a, par arrêt 101 2016 311 du 1 er décembre 2016, réformé la décision du 18 juillet 2016 en ce sens que A. a été astreint à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'un montant mensuel de CHF 500.-, éventuelles allocations en sus, et qu'aucune pension n'est due entre ex-époux. Cet arrêt est définitif et exécutoire dès le 6 décembre 2016. B.A.________ a une autre enfant, E., née en 2023 de sa relation avec F.. La famille vit en ménage commun. C.Par requête du 28 novembre 2023, telle que modifiée le 18 janvier 2024, B.________ et C.________ ont déposé une requête d'avis aux débiteurs contre leur père. Après détermination de ce dernier, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 22 février 2024. Elle a ainsi ordonné à l'employeur actuel de A., soit la société G. SA, ainsi qu'à tout futur employeur ou institution d'assurances sociales ou privées dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur ses revenus la somme de CHF 1'000.- au total, éventuelles allocations en sus, et de la verser sur le compte bancaire de D.. Elle a aussi décidé que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée aux requérants le 5 décembre 2023, chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Par décision séparée du 22 février 2024, la Présidente a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par A.. D.Le 7 mars 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision d'avis aux débiteurs et recours contre celle de refus d'assistance judiciaire, sollicitant l'assistance judiciaire pour ces deux procédures. Dans le cadre de l'appel, il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision du 22 février 2024 et au rejet de la requête d'avis aux débiteurs. Par arrêt du 18 mars 2024, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été octroyé aussi bien pour l'appel que pour le recours. Dans leur réponse du 4 avril 2024, les intimés concluent, sous suite de frais, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet. Par ailleurs, ils requièrent l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ainsi que le retrait de l'effet suspensif. Le 22 avril 2024, A.________ s'est déterminé sur la requête de retrait de l'effet suspensif, concluant à son rejet. E.Par arrêt séparé de ce jour (101 2024 83), le recours contre la décision de refus d'assistance judiciaire est admis.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 février 2024. Déposé le 7 mars 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. Par ailleurs, vu le montant de CHF 1'000.- par mois – entièrement contesté – pour lequel l'avis aux débiteurs était requis, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2.En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ présente sur 3 pages (p. 4-6) un exposé des faits de la cause, en particulier de l'historique de la procédure et de sa situation financière et personnelle. Il ne critique cependant pas les faits retenus par la première juge, ce qui supposerait de mentionner ce que celle-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une requête déposée en première instance. De plus, il semble retenir tantôt les faits établis par la Présidente et tantôt une autre version, par exemple en lien avec ses charges et celles de sa nouvelle famille, sans toutefois expliquer précisément pourquoi il faudrait s'écarter de la décision querellée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "III. Droit" (p. 7-10) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4.Selon la jurisprudence (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que les faits et documents nouveaux invoqués par le père en appel – en particulier le certificat de famille établissant son mariage avec F.________ le 1 er mars 2024 (pièce 5), le décompte de primes d'assurance-maladie d'avril 2024 (pièce 7) et sa fiche de salaire de février 2024 (pièce 12) – sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les conclusions de l'appelant et la durée prévisible des obligations d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.L'appelant soutient, en substance, que l’avis aux débiteurs ordonné par la Présidente porte atteinte à son minimum vital. Il précise que, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, il doit assumer l'entier des frais de sa fille E.________ et de sa nouvelle épouse, celle-ci se trouvant en formation et n'exerçant aucune activité lucrative. 2.2.Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1), qui se rattache au comportement consistant à négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2). Le défaut de paiement doit être caractérisé et une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins de manière irrégulière seulement (arrêt TC FR 101 2022 319 du 8 novembre 2022 consid. 2.3.1). En l'espèce, selon la décision attaquée (p. 5), le débirentier n'a pas contesté ne pas s'être acquitté des contributions d'entretien en faveur de ses enfants et, dès lors qu'il a conclu au rejet de la requête au motif qu'il n'était pas en mesure de verser une quelconque contribution, il faut retenir l'existence d'un pronostic défavorable d'exécution. L'appelant ne critique pas ce raisonnement. 2.3.Le juge saisi d'une requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), et doit respecter les principes concernant la saisissabilité de revenus et la garantie du minimum vital d'existence. Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé, sous réserve, en cas d'insuffisance de moyens, d'une atteinte proportionnelle aux minima vitaux du débiteur et du créancier. A l'instar de l'office des poursuites, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2) : il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; arret TC FR 101 2023 36 et 50 du 7 mars 2023 consid. 2.4.1). Ainsi, le juge doit tenir compte de modifications survenues depuis l'entrée en force du jugement fixant l'obligation d'entretien, notamment si la situation financière du débirentier s'est péjorée à tel point que l'avis aux débiteurs porterait atteinte à son minimum vital (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Pour ce faire, le juge doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie de salaire (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2), et donc se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuites (arrêt TC FR 105 2021 22 du 6 mai 2021 consid. 2.1). Selon celles-ci, doivent être pris en compte, outre le montant de base mensuel, le loyer effectif, les cotisations sociales (pour autant qu'elles n'aient pas été déduites du salaire), ainsi que les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (frais de véhicule ou de repas hors du domicile). S'agissant du loyer et du montant de base, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut cependant invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Il en découle qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; arrêt TC FR 101 2022 319 du 8 novembre 2022 consid. 2.3.3). Par ailleurs, dans le cadre d'un avis aux débiteurs, seuls les revenus et charges du débiteur d'entretien doivent être pris en considération. Ainsi, contrairement aux règles prévalant pour le calcul du minimum d'existence au sens de l'art. 93 LP, il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus du conjoint ou concubin, ni de répartir les charges communes au pro rata de ces revenus (arrêt TC FR 101 2022 319 du 8 novembre 2022 consid. 2.4.2). 2.4.La Présidente a retenu (décision attaquée, p. 5) que le père gagne CHF 3'905.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire mais sans les allocations familiales pour sa dernière fille. Ce montant n'est pas remis en cause. Au niveau des charges du débirentier, la décision attaquée (p. 5-6) retient un total mensuel de CHF 2'082.-. Ce montant inclut la moitié du minimum vital d'un couple et du loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa concubine (désormais épouse) et leur fille commune, respectivement à raison de CHF 850.- (½ x 1'700) et CHF 650.- (½ x 1'300.-), une prime d'assurance-maladie résiduelle de CHF 192.-, compte tenu de la subvention à laquelle il pourrait prétendre, CHF 237.- de frais de déplacement et CHF 84.- pour les frais de cantine. Il comprend aussi le coût de E.________ à hauteur de CHF 69.-, calculé comme suit : ½ x (400 [minimum vital LP] + 2 [prime d'assurance- maladie résiduelle, compte tenu de la subvention à laquelle il pourrait prétendre] – 265 [allocations familiales]). 2.4.1. L'appelant reproche d'abord à la première juge d'avoir fait abstraction du fait qu'il assume l'entier du loyer, du minimum vital de son couple, de la prime de caisse-maladie de son épouse ainsi que du coût de sa fille. Il fait valoir qu'il est désormais marié avec la mère de sa fille, laquelle n'exerce aucune activité lucrative, et qu'il doit s'acquitter de la totalité des frais communs et du coût de son épouse, ce d'autant que, comme celle-ci s'occupe de son enfant en bas âge et n'a pas l'obligation d'exercer une activité lucrative, ses frais de subsistance font partie du coût indirect de E.________ (appel, p. 8). Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.3), le débirentier ne peut cependant invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble. Par ailleurs, la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; arrêt TF 5A_1068/2021 du 30 août 2022 consid. 3.2.1). Quand bien même l'appelant a certes une obligation d'entretien envers sa nouvelle épouse, celle-ci doit céder le pas par rapport à l'entretien de ses enfants issus d'un premier mariage, qui lui était connu lorsqu'il a choisi de se remarier avec une personne sans revenus. C'est dès lors à juste titre que la Présidente n'a retenu que la moitié du minimum vital du couple et du loyer, et qu'elle a fait abstraction de la prime d'assurance-maladie de l'épouse. A cet égard, il est sans pertinence que F.________ n'exerce aucune activité lucrative pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 s'occuper de sa fille en bas âge. Par ailleurs, la jurisprudence citée par l'appelant (ATF 142 III 36 consid. 2.3) concerne la répartition des charges communes des concubins dans le cadre d'une requête d'assistance judiciaire, soit une situation différente du cas d'espèce, auquel elle ne peut être transposée. Quant au coût d'entretien de sa fille E., qui est en concurrence avec celui de ses demi- frère et sœur, il est vrai que, dans la mesure où la mère de l'enfant n'a aucun revenu, il semble adéquat de le retenir en entier à la charge de l'appelant. Ce coût sera déterminé ci-après (infra, consid. 2.4.2). 2.4.2. Le père fait aussi grief à la Présidente d'avoir pris en compte des primes de caisse-maladie hypothétiques, alors qu'il ne perçoit pas les subsides calculés dans la décision attaquée. Il demande que soient retenus les montants qu'il doit effectivement verser pour lui-même et sa fille, conformément à la pièce 7 produite en appel (appel, p. 8). Il semble exact que, selon le décompte H. pour avril 2024 produit, l'appelant ne perçoit à l'heure actuelle qu'une subvention de CHF 110.- pour lui-même et aucun subside pour la prime de sa fille. Il paie donc des montants respectifs de CHF 329.- (439 – 110) et CHF 92.- par mois, dont il convient de tenir compte dès lors que sont déterminantes les charges effectives. Dans ces circonstances, le coût de E.________ à prendre en considération dans les charges de son père s'élève à CHF 227.- (400 + 92 – 265). 2.4.3. L'appelant fait encore valoir que ce serait à tort que la première juge s'est fondée sur la moyenne des frais de cantine qui ressort de ses fiches de salaire, à savoir CHF 84.- par mois. Il expose qu'il ne mange pas tous les jours à la cantine et que, selon la jurisprudence, il a droit à la prise en compte d'un montant mensuel de CHF 200.- (20 x 10) à titre de frais de repas (appel, p. 8). Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, le montant de base inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. Le paiement d'une somme de CHF 8.50 par jour pour un repas à la cantine peut être considéré comme inclus dans le minimum vital de base (cf. arrêt TC FR 101 2016 242 du 28 septembre 2016 consid. 2c). En l'espèce, constatant que les fiches de salaire du père font état de frais de cantine d'un montant mensuel moyen de CHF 84.-, la Présidente aurait pu considérer que ces frais étaient inclus dans le minimum vital de base. Elle a néanmoins retenu cette somme, représentant environ CHF 4.- supplémentaires par jour, ce qui entre encore dans un exercice adéquat de son large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En tout état, l'appelant ne saurait s'en plaindre. 2.4.4. Enfin, le père reproche à la Présidente de ne pas avoir compté les frais d'exercice de son droit de visite sur ses enfants B.________ et C.________. Il demande la prise en compte d'un montant minimal de CHF 100.- par mois (appel, p. 8). Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 2.4), les frais liés à l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans les charges du parent débiteur. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, ces frais ne peuvent être pris en compte qu'à hauteur de quelques francs par jour, soit environ CHF 50.- par mois au total pour deux enfants. En l'espèce, même si, selon la décision de la Justice de paix de la Broye du 2 février 2024 produite par les intimés (pièce 2 de leur bordereau d'appel), le droit de visite du père sur son fils aîné ne semble s'exercer actuellement qu'à concurrence de quelques heures, à fixer d'un commun accord,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 les visites concernant l'enfant C.________ sont maintenues. Il se justifie donc de prendre en compte quelques frais à ce titre, pour un montant ne dépassant pas CHF 50.- par mois. 2.5.Au vu de ce qui précède, le total des charges de l'appelant à retenir en l'état s'élèvent à CHF 2'427.- par mois (850 + 650 + 329 + 237 + 84 + 227 + 50). Déduites de son revenu de CHF 3'905.-, ces charges lui laissent un disponible mensuel de CHF 1'478.-. Par conséquent, l'avis aux débiteurs prononcé pour CHF 1'000.- ne porte pas atteinte à son minimum vital. Il s'ensuit le rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Vu le présent prononcé sur le fond, la requête de retrait de l'effet suspensif formulée le 4 avril 2024 est sans objet. 4. En annexe à leur mémoire de réponse du 4 avril 2024, les intimés ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui leur a déjà été octroyée en première instance par décision du 5 décembre 2023. Âgés de 14 et 12 ans, ils n'ont vraisemblablement aucun revenu, pas plus que leur mère qui semble se trouver en arrêt-maladie selon les certificats médicaux produits en annexe à la requête (pièce 10). Leur cause n'étant, au surplus, pas dépourvue de chances de succès, il convient de leur octroyer l'assistance judiciaire conformément à l'art. 117 CPC. Ils sont dès lors dispensés des frais de justice et Me Nathalie Weber-Braune, avocate à Fribourg, leur est désignée en qualité de défenseure d'office (art. 118 al. 1 let. b et c CPC). 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le rejet de l'appel, il se justifie d'en faire supporter les frais à A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 5.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens des intimés seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.- (8.1 % de CHF 1'000.-). Cette indemnité doit être versée directement à Me Nathalie Weber-Braune, défenseure d’office des intimés (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 22 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est confirmée, dans la teneur suivante : 1.La requête d’avis aux débiteurs déposée le 28 novembre 2023 par B.________ et C., telle que modifiée le 18 janvier 2024, est admise. Partant, ordre est donné à l’employeur actuel de A., soit la société G.________ SA, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement du revenu de retenir chaque mois la somme totale de CHF 1'000.-, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus, sur le salaire de ce dernier et d’en opérer le paiement sur le compte n° iii appartenant à D.. 2.Chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais de justice, fixés à CHF 600.-, seront acquittés par chaque partie à raison de la moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire. II.La requête de retrait de l'effet suspensif est sans objet. III.La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par B. et C.________ est admise. Partant, ces derniers sont exonérés des frais judiciaires et une défenseure d'office rémunérée par l'Etat leur est désignée en la personne de Me Nathalie Weber-Braune, avocate à Fribourg. IV.Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. V.Les dépens d'appel de B. et C.________, dus à Me Nathalie Weber-Braune, sont fixés globalement à la somme de CHF 1'081.-, TVA incluse. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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