Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 79 101 2024 80 Arrêt du 13 juin 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA., recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat dans la procédure qui l'oppose à B., représentée par Me Marlène Jacquey, avocate ObjetRefus de l'assistance judiciaire Recours du 7 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 février 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2013. Un enfant est issu de cette union, à savoir C., né en 2015. Le divorce des parties a été prononcé le 28 juin 2023 par jugement rendu à D.. Par mémoires du 5 décembre 2023, B.________ a déposé une demande en modification et complément du jugement de divorce ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles. Par acte séparé du même jour, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 9 janvier 2024, B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de son ex-époux. Par décision du 10 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles de B.________ et lui a confié la garde exclusive de l'enfant C.. Le 9 février 2024, A. a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles du 9 janvier 2024 et sa réponse à la requête de mesures provisionnelles du 5 décembre 2023, qu'il a assortie d'une requête d'assistance judiciaire. B. Par décision du 21 février 2024, la Présidente a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A., au motif qu'il n'était pas indigent. C.Le 7 mars 2024, A. a interjeté recours à l'encontre de la décision du 21 février 2024 lui refusant l'assistance judiciaire. Il a conclu à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire et à la désignation de Me Jérôme Magnin en qualité de défenseur d'office. Il a en outre requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ a relevé que certaines informations données par A.________ quant à sa situation financière ne lui semblaient pas correspondre à la réalité de la situation actuelle. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c'est le cas en l'espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al 2. CPC). Déposé le 7 mars 2024, le recours contre la décision du 21 février 2023, qui a été notifiée au recourant le 26 février 2024, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est formellement recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 1.3.Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, singulièrement pour les recours en matière d'assistance judiciaire (arrêt TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 5.2). Les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours sont par conséquent irrecevables et la Cour n'en tiendra donc pas compte. 1.4.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise se rapporte à une procédure en modification et en complément du jugement de divorce portant notamment sur l'attribution de la garde de l'enfant et l'entretien en argent de celui-ci. La cause n'étant pas de nature pécuniaire, le recours en matière civile est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1.La Présidente a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la situation financière de A.________ ne serait pas déficitaire. Il disposerait d'un disponible mensuel de CHF 1'537.90, ou de CHF 1'244.40 en tenant compte, en sus de ses autres charges, de la moitié des coûts d'entretien de l'enfant. Le recourant serait ainsi en mesure d'assumer, au besoin par acomptes mensuels, les frais occasionnés par la procédure en cause. L'autorité de première instance a plus particulièrement retenu que le recourant n'avait pas prouvé que les montants allégués pour ses frais médicaux non remboursés, ses impôts et le remboursement de son crédit étaient effectivement payés, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en compte. Les charges du recourant seraient ainsi composées de son minimum vital élargi (CHF 1'350.- + 25%), de son loyer charges comprises (CHF 1'410.-), du loyer pour sa place de garage (CHF 150.-), de sa prime d'assurance maladie de base (CHF 308.05), de sa prime d'assurance maladie complémentaire (CHF 56.80), de sa prime d'assurance véhicule (CHF 113.90), de l'impôt pour son véhicule (CHF 31.35), de ses frais de déplacement (CHF 23.70), de ses frais de repas (CHF 200.-) et d'un forfait assurances et télécommunication (CHF 120.-). La première juge a par ailleurs estimé qu'aucune pension en faveur de l'enfant ne devait être prise en compte, celle-ci n'étant pas une charge actuelle, mais qu'un montant de CHF 293.50 (CHF 587.- : 2 parents) pouvait être comptabilisé à titre de coûts d'entretien de l'enfant. 2.2.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant, et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, en matière d'assistance judiciaire, les suppléments au montant de base du minimum vital du droit des poursuites ne peuvent être pris en considération que s'il existe une obligation de payer et que les paiements ont effectivement été versés jusqu'alors, étant précisé que ces dépenses doivent servir à couvrir l'entretien nécessaire (arrêt TF 5D_49/2016 du 19 août 2016 consid. 2.3). Ainsi, seuls les impôts effectivement payés doivent être comptabilisés dans la situation financière du requérant (ATF 135 I 221 consid. 5.2.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû, au regard de l’art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1). 2.3.Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir établi ses revenus de façon arbitraire. La Présidente a calculé le revenu du recourant en se fondant exclusivement sur son activité de mécanicien, qu'il exerce depuis le 1 er mars 2023 auprès de E.________ en tant que collaborateur temporaire engagé pour une mission de durée indéterminée. Son salaire mensuel moyen net a été arrêté au moyen de ses fiches de salaire de mars à décembre 2023 à un montant de CHF 5'639.20, part au treizième salaire comprise. D'après le recourant, étant donné qu'il effectue des missions par nature temporaires et peut ainsi se retrouver rapidement au chômage, l'autorité intimée aurait dû tenir compte du caractère temporaire de son contrat de travail en effectuant une moyenne annuelle comprenant les mois de janvier et février 2023, durant lesquels il a perçu des indemnités chômage, et pas uniquement sur la base des mois durant lesquels il a perçu un salaire. Il estime que son revenu mensuel net s'élève ainsi à CHF 5'434.30. A.________ ne peut être suivi dans son argument. Il fait valoir que, les agences de travail temporaire ayant pour vocation de mettre du personnel à disposition des entreprises en fonction de besoins qui peuvent fortement varier, le fait qu'une mission soit de durée indéterminée ne change rien au caractère temporaire de celle-ci. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle s'appuie le recourant (arrêt TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.3) concerne le calcul de la capacité de gain d'un invalide (arrêt TF 8C_837/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.3 ; arrêt TF U 196/02 du 23 janvier 2003 consid. 4.4), tandis qu'en l'espèce la question déterminante est celle du revenu réalisé par le recourant au moment de sa demande d'assistance judiciaire. Il y a donc lieu de tenir compte uniquement du salaire perçu durant la mission temporaire, ce d'autant plus que celle-ci dure déjà depuis le mois de mars 2023. Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement du revenu doit être rejeté. 2.4.Dans un deuxième grief, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte, dans ses charges mensuelles, de ses impôts par CHF 76.40 et du remboursement d'un crédit de BANK-now par CHF 708.45.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 La première juge a écarté ces deux charges au motif que A.________ n'avait pas prouvé le paiement effectif de celles-ci, l'intéressé ayant uniquement produit à l'appui de ses allégués son avis de taxation 2022 et le contrat de prêt conclu avec la banque. 2.4.1. A.________ produit premièrement des captures d'écran de son e-banking faisant ressortir le paiement des mensualités de son crédit (pièce n°3 bordereau recours) et de ses impôts (pièce n°4 bordereau recours). Or, ces pièces sont irrecevables en recours (art. 326 al. 1 CPC ; supra consid. 1.3), de sorte que la Cour ne peut pas en tenir compte. Au demeurant, les pièces justificatives produites ne permettent pas de prouver le caractère régulier et actuel du paiement de ces charges. En effet, il n'en ressort aucune écriture bancaire prouvant le versement de la mensualité de CHF 708.45 pour les mois de novembre et décembre 2023 ainsi que pour le mois de février 2024. S'agissant des impôts, seules deux écritures attestent de versements en faveur de l'Etat de Fribourg en 2023, pour un montant total de CHF 623.60 alors que le recourant allègue le paiement d'une charge fiscale annuelle de CHF 916.80 (12 x CHF 76.40). 2.4.2.Le recourant invoque ensuite une violation du devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC). Il ne conteste pas n’avoir pas produit de preuves du versement effectif de ses impôts et des mensualités de son crédit devant l'autorité de première instance et relève à juste titre que, selon la jurisprudence, le juge n'a pas à rendre les parties attentives aux faits à alléguer et prouver lorsqu'elles sont représentées par un avocat. Il estime toutefois qu’en l’espèce, la Présidente devait l'interpeller et lui impartir un délai pour la production de ces pièces. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2). Ce devoir ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire ; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies (arrêt TF 4A_480/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.2). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt TF 5A_783/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.2). Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif (arrêt TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.2.2). Si le requérant assisté d’un avocat ne satisfait pas à ses incombances, sa requête peut être rejetée, faute de motivation suffisante ou de preuve de l’indigence (arrêt TF 5A_694/2022 du 23 janvier 2023 consid. 4.1). La
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 3.1). La Cour d'appel a ainsi jugé que, dès lors que la jurisprudence n’admet la prise en compte des impôts que s’il est démontré qu’ils sont payés, l’assistance judiciaire peut être refusée lorsque le justiciable ne présente pas spontanément au juge la preuve de ce paiement, une interpellation n’étant pas nécessaire lorsqu’il est assisté d’un avocat (arrêt TC FR 101 2018 77 du 11 mai 2018 consid. 2.4). Partant, la Présidente n’était pas tenue d’interpeller A.________ pour qu’il justifie par pièces le paiement effectif de ses charges. Le recourant étant défendu par un avocat, l'autorité de première instance pouvait statuer sur pièces à réception de la requête d’assistance judiciaire, sans démarche supplémentaire. Aucune des circonstances alléguées par le recourant ne justifie de s'écarter de cette solution. En particulier, le fait qu'il ait requis l'interpellation des parties et se soit réservé la production de tout autre moyen de preuve dans sa réponse ne permet pas de reprocher à la Présidente un manquement à son devoir d'interpellation, compte tenu de la jurisprudence précitée. De plus, il ne ressort pas de la réponse – respectivement requête d'assistance judiciaire – du recourant qu'il avait l'intention de produire ultérieurement les preuves de paiement effectif des charges litigieuses, celui- ci s'étant contenté de se réserver de manière toute générale la production de tout autre moyen de preuve, sans alléguer que des circonstances particulières l'auraient empêché de réunir et produire des preuves déterminées qu'il aurait l'intention de produire ultérieurement. Pour les mêmes raisons, les circonstances alléguées par A.________ quant à sa situation personnelle au moment du dépôt de sa requête – ses difficultés personnelles, son activité professionnelle à 100%, sa recherche de logement – ne sont pas pertinentes non plus pour déterminer si la Présidente devait l'inviter à produire les preuves manquantes. De plus, il ressort de la convention de mandat signée par le recourant et son mandataire que ce dernier a été consulté au plus tard le 4 janvier 2024, à savoir plus d'un mois avant le dépôt de sa requête d'assistance judiciaire. Enfin, lorsque le recourant avance que "dans le canton de Fribourg, aucun justiciable, même dûment représenté par un avocat, ne produit jamais toutes les preuves de paiement de toutes les charges alléguées", et qu'il demande à la Cour de céans une "précision de jurisprudence" au vu d'une pratique des avocats qui serait établie, il méconnaît manifestement la jurisprudence pourtant claire du Tribunal fédéral ainsi que la pratique de la Cour d'appel. Cet argument n'est ainsi pas pertinent, quelle que soit une éventuelle pratique des avocats à cet égard. 2.4.3. Le recourant soutient ensuite que la Présidente a violé le principe de l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]). A l'appui de ce grief, il relève que sa charge fiscale et le crédit de BANK-now n'ont pas été retenus dans ses charges, alors que tel aurait été le cas s'agissant de B.________ pour ses propres charges, sans qu'elle n'ait produit les preuves du paiement effectif de ces dépenses. Conformément au principe de l'égalité de traitement, deux situations semblables doivent être traitées de manière semblables, alors que des cas différents doivent être traités de manière divergente. En l'espèce, il ressort de la requête d'assistance judiciaire de B.________ du 5 décembre 2023 et des pièces produites à son appui qu'elle serait indigente sans même que soient pris en compte ses impôts par CHF 148.10 et le remboursement de son crédit par CHF 764.80. Dans la mesure où son ex-épouse a allégué et prouvé d'autres charges qui suffisent à première vue à démontrer son
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 indigence, et qu'il ne ressort pas du dossier que les mêmes charges auraient été retenues pour l'une des parties mais pas l'autre, le grief du recourant n'est pas pertinent. Par conséquent, A.________ ne peut pas se prévaloir de la violation du principe de l'égalité de traitement. 2.5. 2.5.1. Ensuite, le recourant fait grief à la première juge d'avoir fait abstraction du fait qu'il sera vraisemblablement astreint à verser une pension à son fils compte tenu de la garde qui a été attribuée exclusivement à la mère. Il estime ainsi qu'en lieu et place du montant de CHF 293.50 retenu par la première juge pour les coûts d'entretien de l'enfant, soit la moitié des coûts estimés de l'enfant C., il y a lieu de tenir compte dans ses charges d'un montant de CHF 1'000.-, soit la somme demandée par la mère à titre de contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'enfant. 2.5.2. Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu'une modification de la situation du requérant, qu'elle soit favorable ou non à celui-ci, intervient avant qu'il n'ait été statué sur sa requête, le principe de l'économie de procédure impose au juge de statuer en tenant compte aussi de la nouvelle situation (arrêt TC FR A2 2004-16 du 11 mai 2004 consid. 2a ; ATF 108 V 265 consid. 4). 2.5.3.En l'espèce, la requête d’assistance judiciaire a été déposée le 9 février 2024 et la juge de première instance a statué sur celle-ci par décision du 21 février 2024. Cette autorité a en outre rendu une décision par voie superprovisionnelle le 10 janvier 2024, par laquelle elle a confié la garde de l'enfant C. exclusivement à la mère, sans toutefois régler l'entretien en argent de l'enfant. Dès lors, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, la garde de l'enfant était nouvellement attribuée à la mère. Malgré la nature provisoire de cette décision, il est vraisemblable que cette situation perdure jusqu'à l'issue de la procédure au fond à tout le moins. Il convenait d'en tenir compte dans l'examen du droit à l'assistance judiciaire, d'une part en adaptant le minimum vital de A.________ afin qu'il corresponde à celui d'une personne vivant seule, soit CHF 1'200.-, et, d'autre part, comme le relève le recourant, en tenant compte dans ses charges d'une contribution d'entretien en faveur de son fils. En effet, à l'issue d'un examen sommaire du dossier, il est manifeste qu'une pension devra être versée par le père, cela vraisemblablement de manière rétroactive à compter du 1 er décembre 2023. Dans la présente décision, il sera tenu compte à cet égard d'un montant mensuel de CHF 500.-, étant donné qu'il apparaît a priori, à l'examen de la détermination de B.________ du 28 mars 2024 et de l'extrait bancaire produit à son appui, que l'appelant verse actuellement CHF 500.- par mois à son ex-épouse pour l'entretien de leur fils. Au surplus, il n'est pas justifié de prendre en compte une pension de CHF 1'000.- uniquement en raison du fait qu'il s'agit du montant auquel a conclu la mère dans sa demande, ce d'autant plus que le recourant a, dans sa réponse du 9 février 2024, conclu au rejet de cette conclusion. Il y a également lieu de relever que, même dans l'hypothèse où l'appelant devait être astreint au versement d'une pension de CHF 1'000.-, son solde disponible serait encore suffisamment positif (cf. infra consid. 2.7). 2.6. Finalement, le recourant reproche à la Présidente de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il ne dispose d'aucune fortune. Son argument est dénué de toute portée dans la mesure où l'absence de fortune ne mène pas à l'octroi de l'assistance judiciaire, là où de la fortune ou des économies d'une certaine importance mènent en principe à la refuser. 2.7. La situation financière du recourant se présente ainsi comme suit : son revenu mensuel net est de CHF 5'639.20 par mois, part au treizième salaire comprise, tel que retenu par la décision attaquée ; ses charges sont composées de son minimum vital augmenté de 25% (1'200.-
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 (CHF 150.-), de sa prime d'assurance maladie de base (CHF 308.05), de sa prime d'assurance maladie complémentaire (CHF 56.80), de sa prime d'assurance véhicule (CHF 113.90), de son impôt véhicule (CHF 31.35), de ses frais de déplacement (CHF 23.70), de ses frais de repas (CHF 200.-), d'un forfait assurances et télécommunications (CHF 120.-), et d'une pension en faveur de son fils (CHF 500.-), pour un total de CHF 4'413.80. Partant, le solde mensuel disponible de A.________ est de CHF 1'225.40 (CHF 5'639.20 - CHF 4'413.80). 2.9. Au vu de ce qui précède, A.________ n'est pas indigent, de sorte que le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire. 3. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait droit à la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4. 4.1.Selon l'art. 119 al. 6 CPC, il n'est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s'applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d'assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l'espèce, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés à CHF 400.-. 4.2.Il n'est pas alloué de dépens à B.________, qui n'est pas partie à la procédure de refus d'assistance judiciaire (ATF 139 III 334 consid. 4.2). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 février 2024 est confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2024/eco Le PrésidentLa Greffière