Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 69
Entscheidungsdatum
01.05.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 69 101 2024 70 Arrêt du 1 er mai 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Franck- Olivier Karlen, avocat contre B., intimé, représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – date de la séparation, jouissance du logement conjugal, garde et entretien des enfants Appel du 22 février 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 9 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A.A., née en 1980, et B., né en 1982, se sont mariés en 2019. Deux enfants sont issues de leur union, soit C., née en 2017, et D., née en 2019. B.Par mémoire du 25 août 2023, A.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente du Tribunal) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a conclu à ce qu’elle et son mari soient autorisés à vivre séparés et à ce qu’il soit pris acte qu’ils vivent ainsi depuis le 15 juin 2023, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, tout comme la garde des enfants, à ce qu’un droit de visite à préciser en cours de procédure soit réservé au père et à ce que celui-ci soit astreint à verser une pension de CHF 1'900.- par mois pour chacune de ses filles et à prendre en charge la moitié de leurs frais extraordinaires. L’épouse a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la jouissance du domicile conjugal et la garde des enfants lui soient attribuées et à ce qu’interdiction soit faite à B.________ de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du domicile conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Par décision du 28 août 2023, le Président du Tribunal civil de la Broye, en l’absence de la Présidente du Tribunal, a admis la requête de mesures superprovisionnelles. Par courriel du 4 septembre 2023, sur demande de la Présidente du Tribunal, B.________ a confirmé qu’il était domicilié en Suisse, plus précisément auprès de l’association E., à F.. Par courrier du 12 septembre 2023, B.________ a indiqué contester la décision du 28 août 2023. Il a notamment expliqué qu’il avait été victime d’agressions physiques par son épouse à plusieurs reprises, ce qui l’avait conduit à déposer une plainte pénale à son encontre. B.________ a déposé sa réponse à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 14 novembre 2023. Il a conclu au rejet tant de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale que de la requête de mesures provisionnelles. Il a également pris des conclusions propres tendant, à titre provisionnel et sur le fond, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, subsidiairement que l’accès audit domicile lui soit autorisé afin qu’il y récupère ses affaires, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée et un droit de visite réservé à A.________ tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires, et à ce que cette dernière soit astreinte à verser en faveur de ses filles une pension mensuelle de CHF 700.-, allocations familiales en sus, dès le 1 er novembre 2023, et en faveur de son mari une pension mensuelle de CHF 2'600.-, subsidiairement CHF 3'000.-, plus subsidiairement CHF 3'500.-, dès le 19 juillet 2023. B.________ a également conclu à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parents pour autant qu’ils soient nécessaires et résultent d’un accord préalable, à ce que A.________ soit condamnée à lui verser une provisio ad litem de CHF 10'000.- et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de cette dernière. C.Les parties ont comparu le 16 novembre 2023 par-devant la Présidente du Tribunal. En début d’audience, la Présidente du Tribunal a indiqué aux parties qu’elle avait eu confirmation par la police du dépôt de la plainte pénale déposée par B., tout comme du fait que A. avait été entendue par la police et qu’un rapport de dénonciation allait être adressé au Ministère public prochainement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 Après une tentative de conciliation, qui n’a pas abouti, les parties ont été interrogées sur leur situation personnelle et financière respective. Un délai leur a été imparti pour produire des pièces complémentaires. A l’issue de l’audience, la Présidente du Tribunal a enjoint les parties à organiser des droits de visite réguliers en faveur de B., toutes les semaines ou toutes les deux semaines au moins, jusqu’à la reddition de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, faute de quoi des mesures superprovisionnelles pourraient être ordonnées. Elle a en outre indiqué qu’elle renonçait à l’audition des enfants en raison de leur jeune âge, ce à quoi les parties n’ont pas objecté. A. a encore formulé une requête tendant à la mise en œuvre d’une enquête sociale par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), requête rejetée par la Présidente du Tribunal le 23 novembre 2023. D.Le 5 décembre 2023, B.________ a produit les pièces requises de sa part lors de l’audience du 16 novembre 2023, hormis le certificat médical, faute de moyens financiers. Il a de plus complété ses allégations en fait au sujet de sa situation financière. Le 6 décembre 2023, A.________ a également produit les pièces requises lors de l’audience du 16 novembre 2023. Elle a allégué des faits nouveaux en lien avec des déclarations de l’enfant D., qui aurait mimé son père en train de se masturber, les enfants et les parties ayant été entendues à ce sujet par la police de sûreté et une curatelle de représentation des enfants ayant été instituée pour la procédure pénale. L’épouse a également renouvelé sa requête tendant à ce qu’une enquête sociale soit ordonnée. Le 11 janvier 2024, B. a contesté les accusations d’actes d’ordre sexuel formulées par son épouse. Il a produit le rapport d’enquête adressé le 21 décembre 2023 au Ministère public par la police de sûreté ainsi que les procès-verbaux d’audition. Il a conclu au rejet de la mise en œuvre d’une enquête sociale et requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. E.Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 janvier 2024, la Présidente du Tribunal a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants C.________ et D.. Les parties se sont déterminées au sujet de la curatelle les 22 et 25 janvier 2024, concluant toutes deux à son maintien. A. a réitéré sa requête d’enquête sociale. F.Par courrier du 29 janvier 2024 assorti d’une procuration, Me Franck-Olivier Karlen a indiqué avoir repris la défense des intérêts de A.. G.Le 1 er février 2024, sur requête de la Présidente du Tribunal, G. a transmis un certificat, daté du 18 janvier 2024, concernant le suivi de B.. H.La Présidente du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 9 février 2024. Elle a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, pris acte qu’ils vivaient ainsi depuis le 19 juillet 2023, et attribué la jouissance du logement conjugal à B. dès le 1 er mars 2024, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges, en impartissant à A.________ un délai expirant le 29 février 2024 pour se constituer un nouveau domicile dans la région. Dès le 1 er mars 2024 également, la Présidente du Tribunal a décidé que la garde des enfants s’exercerait de manière alternée, soit que C.________ et D.________ seraient auprès de leur père du dimanche 18h00 au mercredi midi, auprès de leur mère du mercredi midi au vendredi 18h00, et un week-end sur deux (du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00), la moitié des vacances scolaires ainsi que la moitié des jours fériés alternativement auprès de chacun de leurs parents, les jours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 fériés étant passés en alternance chez chacun d’une année à l’autre. La Présidente du Tribunal a précisé que le domicile administratif des enfants serait celui de leur père. Aucune contribution d’entretien n’a été mise à la charge de B.________ pour la période allant du 19 juillet 2023 au 29 février 2024, le coût d’entretien des enfants étant couvert par A.. Dès le 1 er mars 2024, la décision prévoit que chaque parent prend en charge les coûts de logement, de nourriture et de première nécessité (minimum vital) des enfants lorsque celles-ci se trouvent à son domicile respectif. La mère doit s’acquitter en sus des primes d’assurance-maladie des enfants ainsi que de leurs frais de garde, tout en conservant les allocations familiales, et verser en mains de B. une pension mensuelle de CHF 550.- pour C.________ et CHF 1'620.- pour D.. La décision prévoit en outre une répartition par moitié des frais extraordinaires des enfants, pour autant qu’ils soient nécessaires ou résultent d’un accord préalable entre les parents. La Présidente du Tribunal a également astreint A. à contribuer à l’entretien de son mari par le versement d’une pension de CHF 400.- par mois du 19 juillet 2023 au 29 février 2024 et de CHF 300.- par mois dès le 1 er mars 2024. Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles a finalement été instaurée en faveur des enfants. S’agissant des frais, la requête de provisio ad litem de B.________ a été rejetée et l’assistance judiciaire accordée à ce dernier. Sous réserve de l’assistance judiciaire, la décision prévoit que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. I.Le 9 février 2024, le centre de psychiatrie et de psychothérapie H.________ a transmis à la Présidente du Tribunal un certificat, daté du 6 février 2024, concernant le suivi de B.. J.A. a fait appel de la décision du 9 février 2024 par acte du 22 février 2024, assorti d’une requête d’effet suspensif. Sur le fond et à titre principal, elle conclut à ce que la date de séparation des parties soit fixée au 15 juin 2023 et à ce que la jouissance du logement familial ainsi que la garde des enfants lui soient attribuées, le droit de visite de B.________ étant fixé à un week- end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, ainsi qu’à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral. Concernant les contributions d’entretien, A.________ requiert que le père soit astreint à verser en ses mains une pension mensuelle de CHF 1'230.- par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1 er juillet 2023, et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. L’épouse sollicite finalement la suppression du chiffre 12 du dispositif de la décision attaquée, soit celui réglant la répartition des frais de première instance. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le cadre de son appel, A.________ sollicite également la nomination d’un curateur de représentation en faveur des enfants C.________ et D.________ ainsi que diverses mesures d’instruction, en particulier la production complète du dossier de la procédure pénale introduite à son encontre par B., la mise en œuvre d’une enquête sociale familiale par le SEJ, l’audition des deux enfants et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur l’intimé. La mère requiert également la tenue d’une audience d’appel. Sur requête du 28 février 2024 de A., adressée au Tribunal cantonal par courriel anticipé, le Président de la Cour a rendu le même jour une décision de mesures superprovisionnelles octroyant un effet suspensif à l’appel de la mère.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 Par acte du 4 mars 2024, B.________ s’est spontanément déterminé sur la requête d’effet suspensif de son épouse, dont il a conclu au rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. A.________ s’est déterminée spontanément sur cette écriture le 8 mars 2024. B.________ a déposé sa réponse par acte du 4 avril 2024, concluant au rejet de l’appel, de la requête d’effet suspensif ainsi que de l’ensemble des réquisitions formulées par A., avec suite de frais judiciaires et dépens. L’intimé a par ailleurs requis le versement d’une provisio ad litem de CHF 10'000.- par son épouse, subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire. Par arrêt du 15 avril 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à B. pour le cas où il n’obtiendrait pas la provisio ad litem requise en appel. A.________ s’est déterminée sur la réponse et la requête de provisio ad litem de son époux le 22 avril 2024. Par courrier du même jour, elle a interpellé le Président de la Cour concernant l’attitude adoptée par B., respectivement son avocate, dans le cadre de la procédure d’appel. Le Président lui a répondu, par courrier du 23 avril 2024, qu’il considérait qu’aucune intervention de sa part ne se justifiait. Par courrier du 26 avril 2024, B. s’est déterminé sur l’écriture du 22 avril 2024 ainsi que sur ses annexes, en particulier sur le relevé de compte produit par son épouse. Il a relevé que cette dernière avait perçu le 22 mars 2024 un salaire de CHF 14'655.35, sensiblement supérieur à celui de CHF 8'226.- allégué jusqu’alors et retenu par la Présidente du Tribunal, et qu’elle avait transféré le 25 mars 2024 un montant de CHF 20'000.- sur un autre compte à son nom. Considérant que le solde de cet autre compte était déterminant concernant la provisio ad litem à laquelle il prétendait et dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à venir, l’intimé a requis la production, par I’appelante, d'un relevé dudit compte du 1 er janvier 2023 jusqu’à ce jour. Dans la mesure où la Cour n’entend pas donner suite à la réquisition de preuve de B., ni tirer de sa dernière écriture des conséquences qui seraient défavorables à A., le présent arrêt sera rendu sans tenir compte du droit de réplique inconditionnel de cette dernière. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 13 février 2024 (DO/198). Déposé le 22 février 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d’entretien de CHF 1'900.- par mois et par enfant demandées par A.________ et entièrement contestées par B.________ en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). Le tribunal établit toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineures, n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les époux en appel sont ainsi recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, de sorte qu’il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. La requête formulée en ce sens par l’appelante, que cette dernière n’a du reste pas motivée, est dès lors rejetée. 1.6.Dans le cadre de son appel, A.________ sollicite également la nomination d’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 al. 1 CPC en faveur de ses filles. Elle estime que le litige existant entre les parents quant à la garde de C.________ et D.________ nécessite une telle mesure. Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 CPC, il doit notamment examiner s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou du droit de garde ou à des questions importantes concernant leurs relations personnelles avec l’enfant (let. a) ou si l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent (let. b). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.2.3), le juge doit examiner d’office si l’enfant doit être représenté par un curateur, en particulier dans les situations énumérées à l’art. 299 al. 2 CPC, et statuer selon son pouvoir d’appréciation. A la lumière des maximes inquisitoire et d’office applicables au sort de l’enfant, la représentation de l’enfant n’est nécessaire que si elle peut offrir au tribunal un appui effectif et l’aider à prendre sa décision quant à savoir si dans le cas d’espèce, le bien de l’enfant exige une certaine réglementation ou une mesure (autorité parentale, garde ou relations personnelles), ou s’y oppose (ATF 142 III 153 consid. 5.1.2). En l’espèce, les parents prennent des conclusions différentes s’agissant de la garde des enfants C.________ et D.________ et l’appelante sollicite que ses filles soient représentées par un curateur au sens de l’art. 299 al. 1 CPC. La nécessité d’instituer une curatelle de représentation en faveur des enfants doit, dans ces conditions, être examinée. La Cour considère cela étant qu’une telle mesure n’est pas utile dans le cas d’espèce. Il sera vu ci-après que les déclarations faites par les parties en première instance concordent dans une large mesure, les critiques émises par la mère concernant l’état de santé psychique du père, son aptitude à prendre en charge ses enfants ou encore l’importance du conflit parental pouvant être écartées sur la base des mêmes déclarations ou d’autres éléments figurant au dossier (cf. infra consid. 3.5). La Cour a dès lors pu se constituer une image complète et objective de la situation concrète du cas d’espèce, en particulier s’agissant des critères déterminants pour l’attribution de la garde. Il est par conséquent renoncé à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur des enfants à ce stade.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief, A.________ conteste la date retenue par la première juge comme date de séparation. 2.1.L’art. 175 CC règle les conditions auxquelles un époux est fondé à suspendre la vie commune contre le gré de son conjoint. En revanche, si les époux décident, d’un commun accord, de suspendre leur vie commune, l’art. 175 CC ne s’applique pas, car la mesure judiciaire, sur ce point, n’est pas nécessaire. Dans tous les cas, le conjoint fondé à refuser la vie commune n’a pas à obtenir l’autorisation du juge pour suspendre la vie commune : le jugement a un effet purement déclaratoire. A cet égard, la constatation par le juge du début de la vie séparée facilite ultérieurement la computation du délai de deux ans de l’art. 114 CC, mais elle n’en est pas une condition nécessaire et le juge du divorce n’est pas lié par ce constat. 2.2.En l’espèce, la Présidente du Tribunal, constatant que l’épouse concluait à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés dès le 15 juin 2023 alors que l’époux concluait à ce que le dies a quo des contributions d’entretien soit fixé au 19 juillet 2023, a considéré qu’il convenait de retenir le 19 juillet 2023 comme date à partir de laquelle les parties avaient effectivement mis un terme à leur vie commune et les a dès lors autorisées à vivre séparées à compter de ce jour. Se référant aux déclarations faites par A.________ en audience, elle a relevé que les époux rencontraient des difficultés conjugales depuis plusieurs mois et qu’ils avaient décidé de se séparer, mais qu’après le 15 juin 2023, des rencontres familiales avait encore eu lieu avec la mère et le frère de B.________ ainsi qu’avec la mère de A., B. étant en outre revenu à la maison durant un week-end à la fin juin et étant parti définitivement de la maison le 19 juillet 2023, date à laquelle A.________ lui avait pris sa clé. 2.3.L’appelante soutient que le 15 juin 2023, son mari a quitté le domicile conjugal avec toutes ses affaires et a averti sa famille de la séparation. Elle ajoute que les époux ont certes passé quelque temps ensemble au début du mois de juillet, avec des membres de sa famille dont la venue en Suisse était prévue de longue date, mais qu’ils se considéraient comme formellement séparés depuis le 15 juin 2023, qu’ils l’avaient déjà indiqué à leurs proches et qu’ils envisageaient alors une séparation à l’amiable. L’appelante considère ainsi que c’est de manière arbitraire, en se fondant sur les seules allégations de son mari, que la Présidente du Tribunal a retenu que la séparation remontait au 19 juillet 2023. 2.4.Selon l’intimé, l’appelante sait parfaitement que c’est à des fins purement professionnelles qu’il est parti à I.________ le 15 juin 2023, pour deux semaines, avant de retourner au domicile familial. Il indique que des évènements en famille ont encore eu lieu après le 15 juin 2023 et que c’est bien le 19 juillet 2023, après une énième attaque physique de son épouse la veille, qu’il a quitté le domicile familial. Il se serait alors aperçu, en chemin, que A.________ avait pris son jeu de clés. 2.5.Compte tenu du désaccord des parties s’agissant de la date de leur séparation et du fait que les difficultés conjugales d’un couple s’étendent généralement sur la durée, une décision de se séparer pouvant intervenir à plusieurs reprises sans qu’il y soit nécessairement donné suite, on ne saurait reprocher à la Présidente du Tribunal d’avoir retenu comme date de séparation la date à partir de laquelle B.________ s’est vu retirer les clés de la maison par son épouse. Avant cette date, les époux s’accordent en effet à dire que des événements en famille ont encore eu lieu et que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 B.________ a passé du temps au domicile familial. La séparation des parties ne peut être considérée comme établie dans ces conditions, pas plus que la nécessité d’en régler les conséquences financières en fixant des contributions d’entretien. Enfin, il ne paraît pas inutile de souligner que, quoi qu’en dise l’appelante, la Présidente du Tribunal a essentiellement fondé son raisonnement sur les déclarations qu’elle avait faites en audience et non sur les simples allégués de l’intimé. La date du 19 juillet 2023 retenue par la première juge comme date de séparation des époux sera dès lors confirmée. Ce grief doit être rejeté. 3. L’appelante conteste également la garde alternée instaurée par la Présidente du Tribunal sur C.________ et D.. Elle conclut à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée et à ce qu’un libre et large droit de visite soit réservé à B., à exercer d’entente entre les parents ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, ainsi qu’à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral. 3.1. 3.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde des enfants, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants et les contributions d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2bis CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). 3.1.2. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées ; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 ; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 3.2.En l’occurrence, la Présidente du Tribunal a considéré qu’une garde alternée était indéniablement la solution correspondant le mieux à l’intérêt de C.________ et D., à qui elle permettrait de nouer des relations personnelles avec chacun de leurs parents tout en leur assurant la stabilité nécessaire à un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel. Se référant aux déclarations faites par les parties en audience, la première juge a retenu qu’aucun des époux ne remettait en question les capacités éducatives de l’autre ni n’excluait entièrement une garde alternée, tous deux s’accordant à dire que les filles étaient très contentes de voir leur père et que celui-ci leur manquait, respectivement qu’elles souhaiteraient nouer une relation avec lui. La Présidente du Tribunal a ajouté que chacun des parents avait été amené à s’occuper des filles de manière plus active que l’autre à certaines périodes, notamment en raison de leur activité professionnelle respective. Elle a précisé que le fait que B. ne parle pas le français n’était pas déterminant selon la jurisprudence. S’agissant des modalités d’exercice de la garde alternée, la première juge a rappelé que A., qui travaille à 80 %, doit se rendre à J. ou K.________ le mardi ou le jeudi et doit travailler le lundi à 16h30, au moment du cours de cirque de D.. Elle a souligné que le fait de scinder la semaine en deux permettrait à la mère de tenir ses obligations professionnelles sans avoir à engager une maman de jour durant la première moitié de la semaine – avec pour conséquence une réduction des frais de garde et davantage de temps passé par les filles avec leur père au lieu d’une tierce personne –, tout en continuant à s’occuper de C. et D.________ durant ses demi-jours de congé, soit le mercredi et le vendredi après-midi. La première juge a par ailleurs rejeté les réquisitions des parties tendant à la mise en œuvre d’une enquête sociale, respectivement d’une expertise pédopsychiatrique. Rappelant que les capacités parentales des époux n’étaient globalement pas remises en cause, elle a constaté que le certificat médical établi le 18 janvier 2024 par G.________ n’attestait d’aucun problème d’alcool du côté du

Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 père, dont les souffrances – le rapport évoque un trouble dépressif récurent avec un épisode actuel moyen, des difficultés dans les rapports avec la conjointe et des difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie – devaient être mises en lien avec la séparation et n’étaient pas symptomatiques d'une incapacité à prendre en charge les enfants. Concernant les soupçons d’actes d’ordre sexuel émis par la mère, la première juge a constaté que la police n’avait pas déposé de rapport de dénonciation car aucun élément objectif n’avait été recueilli contre le père lors de l’audition des enfants. La Présidente du Tribunal a finalement considéré que rien au dossier ne permettait de tenir pour vraisemblable un comportement pathologique des enfants en lien avec la séparation de leurs parents. Elle a relevé que malgré un conflit important, les parties parvenaient à communiquer, au moins par courriel, ce qui laissait présager leur capacité à mettre la priorité sur leurs filles et non sur les conséquences personnelles de leur séparation. Elle les a encouragées à mettre tout en œuvre pour limiter l’escalade de leur conflit. Afin de les épauler, au moins dans un premier temps, elle a confirmé la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instituée d’office et en urgence le 16 janvier 2024. 3.3.A.________ considère que la Présidente du Tribunal a appliqué l’art. 176 al. 3 CC de manière arbitraire, respectivement qu’elle a violé le droit et la jurisprudence en lien avec la garde alternée, en instaurant un tel mode de garde sur les enfants C.________ et D.________ sans avoir ordonné d’enquête sociale au préalable. Cette décision viole selon elle également son droit d’être entendue, la maxime d’office ainsi que son droit et celui de ses enfants au respect de leur sphère privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.). L’appelante soutient qu’elle a toujours été le parent de référence des enfants et que c’est à tort que la décision attaquée retient que B.________ se serait occupé de manière prépondérante de C.________ et D.________ durant certaines périodes. Elle explique qu’à la naissance des enfants, elle vivait à L.________ alors que le père travaillait à M., passant ainsi extrêmement peu de temps avec ses filles. En 2020, la famille s’est installée à N., puis à I., où elle a vécu de juin 2020 à septembre 2022. Les enfants fréquentaient alors la crèche chaque jour de 08h00 à 17h00, alors même que leur père n’exerçait aucune activité professionnelle. Ce manque d’investissement et d’intérêt de la part de l’intimé perdure, selon A., depuis que la famille vit en Suisse, soit depuis septembre 2022. L’appelante ajoute que les filles apprécient certes leur père, mais qu’elles n’ont jamais été habituées à passer plus d’une ou deux journées d’affilée avec lui. Elle précise – photographies à l’appui (bordereau de l’appel, pièce 4) – que la seule fois où cela est arrivé, le logement était dans un état déplorable à son retour. Selon elle, B.________ n’a pas montré plus d’intérêt pour ses filles depuis la séparation, lui qui n’a pas donné suite à ses multiples propositions de rencontres et ce, même lorsqu’elle a proposé, à plusieurs reprises, d’amener les enfants à I.. Ce n’est qu’après la notification de la décision attaquée qu’il aurait commencé à contacter sans cesse ses filles, sans toutefois respecter aucun cadre, notamment horaire. L’appelante soutient que ces nombreux mois d’éloignement ont eu un impact sur le lien père-filles, d’autant que ces dernières ont perdu leurs connaissances linguistiques de O. et peinent ainsi à communiquer avec leur père. La mère émet ensuite des doutes sérieux quant aux capacités éducatives de son époux. Elle estime que la Présidente du Tribunal s’est substituée à un avis médical en considérant que la dépression dont souffre B.________ est uniquement liée à la situation de séparation des parties. Elle soutient que ce point doit être instruit intégralement par la Cour de céans. L’appelante rappelle avoir pu constater à maintes reprises, durant la vie conjugale, une consommation excessive d’alcool par B.________. L’époux allait selon elle jusqu’à cacher des bouteilles vides dans les différents placards de la maison. L’appelante se réfère également au parcours de vie de son époux et à la difficulté qu’il éprouve à trouver une certaine stabilité dans sa vie. Elle ajoute que contrairement à elle, qui dispose

Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 de l’ensemble des connaissances nécessaires à la prise en charge – administrative, scolaire, médicale, etc. – des enfants, l’intimé n’est nullement intégré en Suisse et s’est baladé jusqu’à peu entre L.________ et I.. Selon elle, il convient, avant d’introduire une garde alternée, que le père s’intègre en Suisse, qu’il y crée ses repères et qu’il y débute une activité professionnelle. Dans l’intervalle, elle propose de participer au paiement du loyer de son mari durant une certaine période et indique être disposée à ce que les filles passent une nuit par semaine auprès de ce dernier, en sus d’un week-end sur deux. A. invoque également la détérioration de la communication entre les parties et les velléités de son époux de lui nuire par tous les moyens, notamment par le dépôt d’une – nouvelle – plainte pénale à son encontre pour diffamation et calomnie. Ce qui précède laisse selon elle présager de sérieuses difficultés dans la coopération nécessaire pour prendre en charge correctement des enfants de l’âge de C.________ et D.________ dans le cadre d’une garde alternée. L’appelante critique en outre le refus de la première juge d’ordonner une enquête sociale et sollicite la mise en œuvre non seulement d’une telle enquête, mais également d’une expertise psychiatrique sur la personne de son époux. Elle évoque à cet égard la situation familiale particulière en cause – soit celle de parents qui ont déménagé dans plusieurs pays avant de s’installer en Suisse, respectivement d’un père absent et peu stable qui n’a pas toujours vécu auprès de ses filles et qui se trouve être à I.________ depuis de nombreux mois – ainsi que l’état de santé inquiétant de l’intimé. Elle considère que la Présidente du Tribunal ne pouvait se contenter des brèves déclarations faites par chacun des parents quant aux capacités éducatives de l’autre pour se passer d’une analyse complète de la situation par le SEJ. L’appelante soupçonne que la Présidente du Tribunal ait renoncé à ordonner une enquête sociale en raison du lieu de vie du père à l’étranger. Elle émet également l’hypothèse que la première juge, utilisant la garde alternée comme une « mesure thérapeutique » en faveur du père, ait voulu permettre à ce dernier de s’intégrer plus facilement en Suisse, sans tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants. Concernant l’expertise psychiatrique en particulier, A.________ soutient qu’une telle mesure serait opportune et permettrait de s’assurer que le père dispose de toutes les capacités physiques et mentales nécessaires pour s’occuper de ses enfants. Dans le cadre de son appel, A.________ sollicite également l’audition des enfants et la désignation d’un curateur de représentation en leur faveur. Elle relève que C.________ et D.________ n’ont pas pu confier leur volonté de rester vivre auprès de leur mère dès lors qu’elles n’ont été entendues ni par la première juge, ni par le SEJ. Lorsqu’elle leur a parlé de la garde alternée instaurée par la décision attaquée, elles auraient toutefois fondu en larmes et exprimé plusieurs fois leur souhait de rester auprès d’elle. Dans sa détermination spontanée du 8 mars 2024, faisant suite à celle déposée le 4 mars 2024 par B.________ concernant la requête d’effet suspensif, l’appelante a finalement requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les enfants C.________ et D.. Elle a motivé cette requête par la nécessité d’obtenir l’avis d’un professionnel, étant donné les suppositions émises par l’intimé au sujet de sa volonté de couper tout lien père-fille. 3.4.B. confirme quant à lui que les parents ont tous deux été amenés à s’occuper des enfants de manière plus active que l’autre à différentes période de leur vie commune, au gré des opportunités professionnelles qui se présentaient à eux. Depuis que la famille s’est installée en Suisse, en septembre 2022, en raison d’une opportunité professionnelle de la mère, il assure que c’est lui qui a assumé principalement les tâches domestiques et éducatives, tout en exerçant une petite activité indépendante de courtier en ligne depuis son domicile. Depuis la séparation, il concède

Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 que les contacts père-filles sont rares, se limitant à quelques appels téléphoniques et des rencontres qui se comptent sur les doigts d’une main. Il soutient toutefois que cette situation est due à l’appelante, qui s’évertue à éloigner les enfants de leur père par tous les moyens possibles. Il se réfère à cet égard à la détermination déposée le 4 mars 2024 sur la requête d’effet suspensif, dont il ressort que A., notamment par de fausses accusations d’abus sexuels qu’il aurait commis sur ses filles, mènerait contre lui une entreprise d’intimidation et de dénigrement tendant à l’effacer de la vie de ses enfants, qui se trouveraient quant à elles en grand danger d’aliénation parentale. S’agissant des capacités éducatives des parents, le père considère que rien ne permet de remettre en cause les siennes, hormis les déclarations mensongères de son épouse. Selon lui, le diagnostic ressortant du rapport du 18 janvier 2024 de G. n’est pas de nature à remettre en cause ses capacités éducatives, mais confirme au contraire la responsabilité de l’appelante dans la situation dans laquelle lui et ses enfants se trouvent. L’intimé relève qu’il est en outre bien plus disponible pour les enfants que l’appelante. Celle-ci travaille en effet à 80 %, avec des responsabilités importantes et un lieu de travail à J.________ ou à K., et est contrainte de faire garder C. et D.________ par une tierce personne, alors que lui peut exercer son activité en ligne, depuis son domicile. B.________ relève ensuite que l’ampleur et la tournure prises par la procédure sont imputables à son épouse, ni lui ni les enfants ne devant en faire les frais. Il assure n’avoir jamais remis en question les capacités éducatives de la mère et avoir toujours su prioriser le bien-être des enfants, malgré le conflit parental. Il explique qu’ayant été victime, de la part de l’appelante, de violences domestiques puis d’accusations mensongères d’actes d’ordre sexuel sur ses filles, il n’a eu d’autre choix que de se défendre en dénonçant pénalement les faits. Il souligne néanmoins que la communication entre les parties n’est pas impossible, comme l’a retenu à juste titre la première juge. L’intimé considère finalement que la Présidente du Tribunal, qui disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision, a rejeté à juste titre la réquisition de l’appelante tendant à la mise en œuvre d’une enquête sociale. Concernant les différentes réquisitions formulées par son épouse en appel, il soutient que celles-ci, qui sont uniquement destinées à prolonger la procédure et à maintenir C.________ et D.________ éloignées de lui durant de longs mois, doivent être rejetées également. 3.5. 3.5.1. L’appelante semble devoir être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle a représenté le parent de référence de C.________ et D.________ durant leurs toute premières années de vie, en particulier lorsqu’elles vivaient toutes les trois à L.________ alors que l’intimé travaillait à M.. Cette situation a cependant évolué au plus tard lorsque la famille s’est installée en Suisse, en septembre 2022. Selon les déclarations de B., son épouse, qui a alors travaillé dans un premier temps auprès de P., à 80 %, travaillait depuis la maison deux jours par semaine et se rendait à Q. les deux autres jours. Quant à lui, il se levait certains matins à 04h00 pour travailler, après quoi il amenait les enfants à l’école, puis travaillait à nouveau et s’occupait de préparer le repas (PV de l’audience du 16 novembre 2023, p. 8 ; DO/102). Ces déclarations, plausibles, sont globalement confirmées par celles de A., qui s’est exprimée comme suit en première instance : « Ce n’est pas juste que mon mari s’occupait principalement des enfants pendant que je travaillais à 80 %. Il a gardé ses activités professionnelles avec L., en télétravail. Il avait la flexibilité de s’occuper plus des filles la journée. Par période, en fonction de nos activités professionnelles respectives, c’était plus l’un ou l’autre qui s’occupait des enfants. Mais cela était

Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 réparti entre nous. » (PV du 16 novembre 2023, p. 3 ; DO/100). On relèvera également que l’appelante a décrit son époux comme étant capable de faire à manger pour les enfants et de leur donner le bain (PV du 16 novembre 2023, p. 4 ; DO/100). Il résulte de ce qui précède que dès le mois de septembre 2022 au plus tard, soit dès leur installation en Suisse, B.________ était à tout le moins aussi impliqué que son épouse dans la prise en charge de C.________ et D., dont il s’occupait en tout cas durant la journée et pour qui il représentait, tout autant que leur mère, une personne de référence. Quant à l’éloignement de B. de ses filles depuis la séparation, celui-ci ne semble pas devoir être imputé à un manque de volonté ou d’intérêt du père, mais résulte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. On citera en particulier l’absence de domicile fixe de l’intimé, le fait qu’il n’a pas d’endroit où accueillir ses filles en Suisse, les difficultés organisationnelles – amplifiées par l’évolution du conflit parental – survenant d’un côté comme de l’autre lorsqu’il s’agit d’organiser un droit de visite à I., ou encore les contraintes – en termes d’horaire notamment – qu’impliquent des échanges par téléphone. Ces difficultés ressortent notamment des déclarations faites par les parties lors de l’audience du 16 novembre 2023 (PV du 16 novembre 2023, p. 3 ; DO/100 et p. 9 ; DO/103). B. a néanmoins vu ses filles à plusieurs reprises depuis la séparation (notamment le 24 août 2023, les lundis 11 et 18 septembre 2023 après l’école, du vendredi 13 octobre 2023 à 16h00 au samedi 14 octobre 2023 à 09h00 ou encore le 15 novembre 2023) et les époux s’accordent à dire que ces rencontres se passent bien et sont appréciées de C.________ et D.________ (« Elles demandent après leur père. Elles sont demandeuses d’une relation avec leur papa. Il y a toujours un peu d’appréhension d’aller le voir. Elles l’expriment différemment. Je ne sais pas si c’est l’appréhension de le voir ou la séparation avec moi. Après, cela se passe bien avec le papa. » [PV du 16 novembre 2023, p. 2 ; DO/99] ; « Je les ai vues hier et je pense qu’elles vont très bien. Elles étaient très contentes de me voir et on a passé un très bon moment ensemble. Hier, nous sommes allés dans un tea-room. A.________ avait amené des jeux, comme je le lui ai demandé et nous avons joué pendant 2 heures en buvant des chocolats chauds. Depuis la séparation, les filles sont beaucoup plus accrochées à moi et demandent de l’affection. Beaucoup de petits bisous et de câlins. Elles disent que je leur manque. » [PV du 16 novembre 2023, p. 7 ; DO/102]). Ce qui précède conduit à écarter les arguments de l’appelante en lien avec l’absence d’implication du père pour ses enfants pendant la vie commune ou un désintérêt qu’il aurait manifesté à leur égard depuis la séparation. L’impact que l’éloignement des derniers mois a pu avoir sur la relation père-filles doit quant à lui être relativisé à plusieurs égards. On relèvera en particulier le caractère plutôt récent de la séparation – soit moins d’une année – et le fait que les liens n’ont jamais été totalement rompus. A.________ a effet déclaré à la police, le 30 novembre 2023, que ses filles faisaient un FaceTime avec leur père chaque jour, à 19h00 (PV du 30 novembre 2023, l. 272 ; pièce 24 produite le 11 janvier 2024 par B.). Entrent également en ligne de compte les vraisemblables facultés d’adaptation de C. et D.________ étant donné leur jeune âge, y compris s’agissant de leurs aptitudes linguistiques. 3.5.2. Concernant les capacités éducatives de B., il ressort du certificat établi le 18 janvier 2024 par G., comme retenu par la première juge, que l’épisode dépressif moyen pour lequel l’intimé est suivi est lié aux problèmes rencontrés avec son épouse et à des difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de sa vie, ce par quoi il faut semble-t-il comprendre la séparation. Ce qui précède est confirmé par le certificat établi le 6 février 2023 par le centre H., dont il ressort que les troubles psychiques pour lesquels l’époux est suivi sont liés à des évènements traumatiques survenus durant l’année écoulée. On peut dès lors s’attendre à ce que ces souffrances s’atténuent avec le temps et l’issue de la présente procédure. En outre, aucun élément concret permettant de penser que l’état de santé psychique de l’intimé serait incompatible avec la prise en charge de ses filles ne ressort du dossier ni n’est avancé par l’appelante. Or, le simple fait que B. traverse des difficultés d’ordre psychique n’est pas suffisant pour mettre en doute ses

Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 capacités parentales. Cela vaut d’autant plus que l’intimé, conscient de ces difficultés, bénéficie d’un suivi thérapeutique – et médicamenteux lorsque cela est nécessaire – adéquat. Il ne paraît d’ailleurs pas inutile de relever que si aucun diagnostique ne figure au dossier la concernant, A.________ est elle aussi suivie par un psychologue en lien, notamment, avec la séparation (PV du 16 novembre 2023, p. 5 ; DO/101). Quant aux problèmes d’alcool que présenterait l’intimé selon son épouse, ceux-ci ne ressortent pas du certificat établi par G., comme l’a relevé à juste titre la première juge. B. a certes admis être un connaisseur de vin et en avoir bu au moins cinq soirs par semaine durant la vie commune, la plupart du temps avec son épouse. Il a ajouté qu’il lui arrivait aussi parfois de boire un cognac (PV du 16 novembre 2023, p. 9 ; DO/103). Ces indications correspondent peu ou prou aux déclarations suivantes de A.________ : « Il boit de l’alcool tous les jours. Ça peut être une bière à l’apéro et une bouteille de vin au dîner (après relecture du procès- verbal, je précise qu’il y avait encore un verre ou deux d’alcool fort mais je n’étais pas tout le temps derrière non plus) » (PV du 16 novembre 2023, p. 4 ; DO/100). En-dehors de l’épisode – apparemment unique – où il se serait assoupi dans le lit de sa fille (PV du 16 novembre 2023, p. 3 ; DO/100), l’appelante n’invoque toutefois aucune situation concrète dans laquelle l’alcoolisation de son époux l’aurait empêché de prendre en charge correctement ses filles ou aurait mis ces dernières en danger. Surtout, le fait que l’appelante, bien qu’opposée à une garde alternée, soit disposée à ce que C.________ et D.________ passent un week-end sur deux ainsi qu’une nuit par semaine chez B.________ permet de retenir, sans arbitraire, qu’elle ne craint pas pour la sécurité et le bien-être de ses filles lorsque ces dernières sont avec leur père, ce malgré les troubles psychiques et l’alcoolisme qu’elle impute à ce dernier. Ces éléments ne s’opposent dès lors pas à l’instauration d’une garde alternée, quand bien même on ne peut qu’encourager B.________ à s’abstenir de boire de l’alcool lorsqu’il doit assumer seul la responsabilité de C.________ et D., d’autant plus lorsqu’il a pris des médicaments anxiolytiques ou anti-dépresseurs. L’argument de l’appelante concernant le parcours de vie de son époux et ses difficultés à acquérir une stabilité est quant à lui sans consistance, voire relève de l’abus de droit, dans le contexte d’une famille – dont A. – qui a déménagé à cinq reprises, dans cinq pays différents, en l’espace de quatre ans (de L.________ à M., puis de M. à L.________ en 2019 [appel, p. 7], de L.________ à N.________ en 2019, de N.________ à I.________ en 2020 [PV de police du 15 octobre 2023, p. 2, l. 8-10 ; DO/120] et de I.________ en Suisse en 2022 [PV du 16 novembre 2023, p. 4 ; DO/100]). Le manque d’intégration que l’appelante reproche à son époux, tout comme les lacunes qu’elle invoque quant à ses connaissances en matières administrative, scolaire ou médicale, doivent être relativisées par la courte durée durant laquelle l’intimé a vécu en Suisse, où il a disposé d’un domicile fixe de septembre 2022 à juillet 2023 seulement. En cas d’instauration d’une garde alternée, un temps d’adaptation s’avérera vraisemblablement nécessaire pour le père à ces égards. Une continuité dans la prise en charge administrative, scolaire ou médicale des enfants n’en demeurera pas moins assurée, dès lors que C.________ et D.________ continueront à passer la moitié du temps auprès de leur mère et compte tenu, également, de la curatelle éducative instaurée par la première juge. Lors de son audition, A.________ a par ailleurs déclaré qu’avec du soutien, son mari serait selon elle capable de s’occuper des enfants, lui qui savait faire à manger et donner le bain. Le besoin de soutien qu’elle invoquait se rapportait non pas directement aux enfants, mais à la tenue du ménage (PV du 16 novembre 2023, p. 4 ; DO/100), pour laquelle B.________ pourra si nécessaire avoir recours à une aide extérieure. En conclusion, rien ne permet de retenir que le père ne disposerait pas des capacités éducatives nécessaires pour l’exercice d’une garde alternée. 3.5.3. Au sujet de la communication entre les parties, on ne peut que renvoyer à la décision attaquée. Se référant notamment à des courriels échangés par les époux en vue de l’organisation de visites à la mi-décembre 2023, la Présidente du Tribunal a retenu à juste titre que malgré un conflit parental important, les époux parvenaient à communiquer, au moins par courriels, ce qui

Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 laissait présager leur capacité à mettre la priorité sur leurs enfants plutôt que sur leurs difficultés personnelles. Si leur relation s’est inévitablement tendue dans le cadre de la présente procédure d’appel, ensuite de l’instauration d’une garde alternée et de l’attribution du domicile conjugal à B.________ par la première juge, l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et des procédures pénales opposant les parties permet d’espérer un apaisement de la situation, tout comme la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée par la première juge et le fait que les époux n’auront plus à organiser des rencontres père-filles entre la Suisse et I.. On ne saurait en outre retenir que la procédure pénale ouverte à l’encontre de A. pour diffamation et calomnie dénote, à elle seule, une intention de B.________ de nuire à son épouse par tous les moyens. Il semble au contraire être question d’une simple réaction de défense de ce dernier face aux accusations d’actes d’ordre sexuel sur enfants dont il a fait l’objet de la part de A.________ et qui se sont révélées infondées. La réquisition tendant à la production du dossier de la procédure pénale en question, dont l’appelante n’indique pas ce qu’elle pourrait apporter dans le cadre de la présente cause, est rejetée. 3.5.4. S’agissant des autres mesures d’instruction dont la mise en œuvre est requise par les parties (enquête sociale à confier au SEJ, expertise psychiatrique du père et expertise pédopsychiatrique), on relèvera premièrement que dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, soit une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale pour les enfants. De longs éclaircissements, notamment par expertise, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux ; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières, en cas d'abus sexuels sur les enfants, par exemple (arrêts TF 5A_262/2019 du 30 septembre 2019 consid. 5.2 ; 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). En l'espèce, à l'instar de la première juge, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation personnelle de la famille pour statuer sur la question de la garde des enfants. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure et de la nécessité que cette question soit tranchée dans les meilleurs délais, pour le bien des enfants. Concernant en particulier la nécessité d'ordonner une enquête sociale, requête rejetée par la Présidente du Tribunal et que A.________ renouvelle en appel, la Cour se rallie à l'avis de la première juge. Il ressort en effet du dossier que les deux parents disposent des compétences éducatives nécessaires pour s'occuper de leurs filles. Les parties l’ont globalement admis lors de l’audience du 16 novembre 2023. La mère a seulement soulevé des craintes concernant l’état de santé psychique de son mari, dont elle a notamment allégué qu’il avait des problèmes d’alcool, et sa capacité à tenir un ménage. Ces craintes peuvent être écartées sur la base du dossier (cf. supra consid. 3.5.2). Le critère de la disponibilité des parents plaide en faveur d’une garde alternée, ce que l’appelante ne conteste pas, tandis qu’aucun autre élément, en particulier le conflit parental, ne s’y oppose. Dans ces conditions, il n’est pas utile de faire intervenir des assistants sociaux pour constater les capacités parentales des époux ou pour obtenir un avis complémentaire concernant la solution de garde la plus conforme au bien des enfants. L’intérêt de ces derniers à ce que la situation soit réglée rapidement l’emporte au contraire. Les réquisitions de l’appelante tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur B.________ et d’une expertise pédopsychiatrique doivent être rejetées pour les mêmes motifs de non-pertinence et de célérité. Aucun élément concret laissant penser que l’état de santé psychique du père ne lui permettrait pas de prendre en charge ses filles ne ressort du dossier ni n’est avancé par l’appelante. Quant à l’expertise pédopsychiatrique, celle-ci, requise par la mère postérieurement au dépôt de son appel, tend explicitement et exclusivement à contrer les allégations formulées à

Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 son égard par l’intimé dans son écriture du 4 mars 2024, où il lui reproche de vouloir l’intimider, le dénigrer et l’ostraciser. Or, de tels comportement n’ont été imputés à la mère ni par la première juge, ni dans le présent arrêt. 3.5.5. Il convient finalement de s’arrêter sur la mesure d’instruction particulière que constitue l’audition des enfants, requise par A.________ pour la première fois en appel. A teneur de l’art. 298 al. 1 CPC, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus, l’audition d’enfants plus jeunes n’étant pas exclue en présence de circonstances particulières, par exemple lorsque le cadet est proche de l'âge seuil évoqué (ATF 131 III 353 consid. 1.2.3). L'audition de l'enfant, même s'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision. Les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l'audition mette en danger sa santé physique ou psychique : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure matrimoniale, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à l'égard de ses parents (arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées). En l’occurrence, C.________ a 6 ans et demi et D.________ 5 ans. A l’issue de l’audience du 16 novembre 2023, la Présidente du Tribunal a indiqué qu’elle renonçait à les entendre compte tenu de leur jeune âge, ce à quoi aucun des parents n’a objecté. Ce n’est qu’en appel, soit après que la première juge a instauré une garde alternée sur les enfants, que A.________ a sollicité l’audition de ces dernières, en motivant sa réquisition par le fait qu’elles avaient fondu en larmes lorsqu’elle leur avait fait part de la teneur de la décision attaquée. Or, bien que C.________ ait atteint il y a quelques mois l’âge limite à partir duquel l’audition d’un enfant entre en ligne de compte – ce qui n’est pas le cas de D.________ –, la première juge a relevé à juste titre que les enfants étaient encore très jeunes. On rappellera également que les parents, soit les personnes les connaissant le mieux, ont eux-mêmes considéré, du moins dans un premier temps, qu’elles étaient trop jeunes pour être entendues par une autorité judiciaire. De l’avis de la Cour, ce qui précède justifie de renoncer à l’audition des enfants dans le cas d’espèce. Cela vaut d’autant plus que le rapport de C.________ et D.________ à B.________ a été décrit de manière unanimement positive par les deux parents (cf. supra consid. 3.5.1), qui ont tous deux déclaré que les filles étaient demandeuses d’une relation avec leur père, que ce dernier leur manquait et que les visites qui avaient pu avoir lieu se passaient bien. Si la Cour prend acte de ce que les enfants auraient pleuré à l’annonce de la garde alternée, cette réaction doit cas échéant être relativisée par le fait que l’annonce leur a été faite par leur mère, elle-même fermement opposée à une telle solution, dans des termes et des circonstances qu’on ignore. Il s’ensuit le rejet de cette réquisition également. 3.5.6. En conclusion, c’est sans violer le droit que la Présidente du Tribunal, constatant que les deux parties disposaient des capacités éducatives nécessaires pour prendre en charge leurs enfants

Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 et tenant compte des autres éléments pertinents, en particulier de la disponibilité personnelle des parents et de l’intérêt de C.________ et D.________ à être gardées par ces derniers plutôt que par des tiers, a retenu qu’une garde alternée s’avérait être la solution correspondant le mieux à l’intérêt des enfants dans le cas d’espèce. Cette conclusion s’impose d’elle-même, sans qu’aucun doute concernant l’un ou l’autre des critères émis par la jurisprudence en matière de garde alternée ne justifie de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. La garde alternée instaurée par la décision attaquée sera par conséquent confirmée. Dès lors qu’elle n’a pas pu s’exercer dès le 1 er mars 2024, tel que décidé par la première juge, en raison de l’effet suspensif accordé à l’appel à titre superprovisionnel, elle s’exercera dès le lundi 1 er juillet 2024, afin de laisser à A.________ un délai raisonnable pour se constituer un nouveau logement (cf. infra consid. 4.3). Dans l’intervalle, un droit de visite régulier en faveur de B.________, qui n’a pas de domicile fixe, semble difficile à mettre en œuvre. Il convient néanmoins d’enjoindre aux parties de collaborer avec le curateur ou la curatrice de surveillance des relations personnelles afin d’organiser un maximum de rencontres entre le père et ses filles, selon les possibilités existantes. L’appel est par conséquent rejeté sur ce point. 4. L’appelante conteste également l’attribution du domicile familial à son mari. 4.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit qu'à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue alors provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 3.1) le juge doit examiner en premier lieu à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. À cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué, même si le fait que l'un des deux l'ait quitté pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge n'est pas déterminant (arrêt TC FR 101 2021 109 du 14 juin 2021 consid. 2.1). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci. 4.2.En l’espèce, la Présidente du Tribunal a constaté que le critère de l’utilité du logement était sans pertinence dans le cas d’espèce, dans la mesure notamment où sa décision instaurait une garde alternée et où les enfants seraient ainsi en tous les cas amenées à quitter leur environnement familial à raison de 50 % du temps. Après avoir souligné que les parties étaient copropriétaires de l’immeuble en question, la première juge a procédé à un examen de la situation afin de déterminer à quel époux il pouvait le plus raisonnablement être imposé de déménager. Elle a alors constaté que la mère disposait d’un emploi fixe et présentait une situation financière aisée qui lui permettrait de retrouver un logement plus facilement que le père, qui, sans domicile propre et sans activité salariée, passait une partie de ses nuits auprès de l’association E.________ et était contraint d’exercer son droit de visite sur les enfants dans des tea-rooms, cafés et autres lieux publics. Sur la base de ce qui précède, la décision du 9 février 2024 attribue la jouissance du logement familial à B.________ dès le 1 er mars 2024, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges, et impose à A.________ de quitter la maison le 29 février 2024 au plus tard pour se constituer un nouveau domicile dans la région. 4.3.A., qui considère que la garde des enfants doit lui être confiée, soutient que la jouissance du domicile conjugal doit de ce fait lui être attribuée, conformément au critère de l’utilité, compte tenu de l’intérêt des enfants à pouvoir demeurer dans un environnement qui leur est familier. Elle estime de plus qu’il serait très perturbant pour des enfants de l’âge de C. et D.________ de voir du jour au lendemain leur mère quitter le domicile dans lequel elles vivent avec elle depuis des années. La garde alternée instaurée sur les enfants est cependant confirmée par le présent arrêt (cf. supra consid. 3) et l’appelante n’indique pas en quoi la première juge aurait mal apprécié, sur cette base, les critères de l’utilité du logement et du caractère raisonnablement exigible d’un déménagement pour l’un ou l’autre des époux. Elle ne prétend pas qu’elle disposerait d’un intérêt lié aux enfants ou d’un intérêt personnel ou professionnel propre à demeurer dans la maison, et ne conteste pas qu’elle aura davantage de facilité que son époux à se constituer un nouveau logement. Le raisonnement opéré dans la décision attaquée doit néanmoins être nuancé. En effet, le critère de l’utilité ne paraît pas dénué de toute pertinence du simple fait de la garde alternée décidée par la première juge. L’attribution du logement familial à B.________ semble au contraire utile à l’intérêt des enfants : elle permet la mise en place d’une garde alternée dont les conditions sont remplies et qui s’avère être la meilleure solution pour C.________ et D., mais qui ne pourrait être instaurée dans un contexte d’incertitude quant aux possibilités du père de trouver un logement adéquat dans la région, respectivement du délai dans lequel il pourrait y parvenir compte tenu de sa situation personnelle – et non pas uniquement financière, ce critère n’étant en principe pas déterminant selon la jurisprudence –, en particulier de son absence d’ancrage en Suisse à l’heure actuelle. A noter qu’il n’est pas question, comme le prétend l’appelante, de prononcer une « mesure thérapeutique » tendant à favoriser l’insertion de B. en Suisse, mais bien plutôt d’assurer la praticabilité du mode de garde le plus conforme au bien des enfants. Enfin, le changement que le déménagement de leur mère et le retour de leur père au domicile familial impliquera pour C.________ et D.________ doit quant à lui être relativisé par le fait que de telles modifications sont inhérentes à toute situation de séparation. Les enfants ont en l’occurrence déjà assisté au départ de leur père en juillet 2023 et paraissent s’y être acclimatées relativement facilement, aucune difficulté d’ordre psychique particulière n’étant rapportée les concernant. Sous

Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 l’angle du bien-être des enfants, l’attribution du logement à B.________ aura en outre l’avantage de permettre à ces dernières de rétablir le lien avec leur père, dont elles ont été quelque peu éloignées durant les derniers mois, dans un cadre qui leur est familier à tous les trois. Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer l’attribution du logement familial à B.________ et de rejeter l’appel sur ce point. Le délai au 29 février 2024 initialement imparti à A.________ pour se constituer un nouveau logement étant désormais échu ensuite de l’effet suspensif accordé à son appel, il convient de lui en fixer un nouveau. La Cour constate que le délai d’environ deux semaines laissé par la Présidente du Tribunal à l’appelante pour trouver un appartement de 4.5 pièces, pour un loyer n’excédant pas CHF 1'900.-, dans la région de R., aurait été des plus difficiles à tenir. Un nouveau délai expirant le 30 juin 2024 sera dès lors imparti à A. pour quitter la maison familiale et se constituer un nouveau logement. La garde alternée sera mise en œuvre dès le 1 er juillet 2024 (cf. supra consid. 3.5.6). 5. A.________ remet finalement en cause les contributions d’entretien mises à sa charge par la décision attaquée (CHF 550.- par mois pour C.________ et CHF 1'620.- par mois pour D.________ dès le 1 er mars 2024 ainsi que, pour B., CHF 400.- par mois du 19 juillet 2023 au 29 février 2024 et CHF 300.- par mois dès le 1 er mars 2024). Partant de la prémisse que la garde des enfants lui est confiée, l’appelante conclut à la suppression des contributions d’entretien dont elle doit s’acquitter en faveur de ses filles et de B., et à ce que ce dernier soit astreint à verser en ses mains, dès le 1 er juillet 2023, une pension d’au moins CHF 1'230.- par enfant, allocations familiales non comprises. 5.1.Pour fixer les contributions d’entretien susmentionnées, la Présidente du Tribunal s’est basée, concernant la mère, sur un revenu mensuel net moyen de CHF 7'828.40 du 19 juillet 2023 au 29 février 2024 (activité à 80 % auprès de P.________ jusqu’au 31 juillet 2023, puis un mois de chômage, puis activité à 80 % auprès de S.________ depuis le 1 er septembre 2023) et de CHF 8'226.10 dès le 1 er mars 2024 (activité à 80 % auprès de S.), impôt à la source déduit. Dans son courrier du 26 avril 2024, B. a souligné que A.________ avait reçu un montant de CHF 14'655.35 le 22 mars 2024, sans remettre formellement en question le revenu actuel de son épouse ni formuler de réquisition de preuve à cet égard. Le revenu mensuel de CHF 8'226.10 de l’appelante ressort cela étant de manière suffisamment vraisemblable du contrat de travail et des fiches de salaire qu’elle a produits en première instance (bordereau du 25 août 2023, pièce 6 ; bordereau du 6 décembre 2023, pièce 28). Celui, plus élevé, perçu en mars 2024 doit vraisemblablement être mis en lien avec l’avance de salaire demandée et obtenue par A.________ un mois auparavant (bordereau du 22 avril 2024, pièce 8). Les charges de A.________ ont été évaluées à CHF 4'120.20 par mois jusqu’au 29 février 2024, puis CHF 4'168.50 dès le 1 er mars 2024 (minimum vital par CHF 1'350.- + logement par CHF 1'306.70 jusqu’au 29 février 2024 [CHF 1'866.70 - part des enfants par CHF 560.-] et CHF 1'330.- dès le 1 er mars 2024 [CHF 1'900.- - part des enfants par CHF 570.-] + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 269.30 + frais de déplacement professionnel par CHF 340.- + frais de repas par CHF 80.- + forfait télécommunication par CHF 120.- + amortissement direct par CHF 654.20). De ces montants résulte un solde disponible de CHF 3'708.20 jusqu’au 29 février 2024 et de CHF 4'057.60 dès le 1 er mars 2024.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 S’agissant de B., la décision attaquée, se référant aux pièces produites par l’intimé (bordereau du 14 novembre 2023 de B., pièces 14 et 15), retient que ce dernier est courtier en assurances et qu’il travaille actuellement pour la société T., pour un revenu mensuel net de CHF 1'714.30. Toujours selon la décision attaquée, l’époux est en outre le seul actionnaire de la société U. Sàrl, dont l’activité a débuté à I., mais dont il a indiqué avoir démissionné lors de son départ en Suisse, aucun bénéfice net n’ayant du reste été dégagé de cette société en 2022. L’intimé a toutefois déclaré qu’il était en train de relancer gentiment, en télétravail, l’activité de U. Sàrl. La Présidente du Tribunal lui a dès lors retenu un revenu mensuel net de CHF 1'714.30 jusqu’au 20 février 2024, puis de CHF 2'000.- dès le 1 er mars 2024. Les charges du père ont quant à elles été estimées à CHF 1'709.90 jusqu’au 29 février 2024, puis CHF 3'066.60 dès le 1 er mars 2024 (minimum vital par CHF 1'200.- jusqu’au 29 février 2024 et CHF 1'350.- dès le 1 er mars 2024 + logement par CHF 1'306.70 dès le 1 er mars 2024 [CHF 1'900.- - part des enfants par CHF 570.-] + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 289.90 + forfait télécommunication de CHF 120.-). La situation financière de l’intimé présenterait ainsi un solde disponible de CHF 4.40 jusqu’au 29 février 2024 et un déficit de CHF 1'066.60 dès le 1 er mars 2024. Concernant les enfants, la première juge a retenu des coûts de 1'231.45 pour chacune jusqu’au 29 février 2024 (minimum vital par CHF 400.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 119.40

  • part au logement par CHF 280.- + frais de garde par CHF 707.05 - allocations familiales par CHF 275.-). Dès le 1 er mars 2024, les coûts de C.________ s’élèvent selon la décision attaquée à CHF 579.40 chez sa mère (montant de base par CHF 200.- + part au loyer par CHF 285.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 119.40 + frais de garde par CHF 250.- - allocations familiales par CHF 275.-) et à CHF 480.- chez son père (montant de base par CHF 200.- + part au logement par CHF 280.-), d’où une pension de CHF 550.- par mois (CHF 480.- + part d’excédent de CHF 72.50, arrondi) à verser par la mère en faveur de sa fille. Dès le 1 er mars 2024, les coûts de D.________ s’élèvent selon la décision attaquée à CHF 579.40 chez sa mère (montant de base par CHF 200.- + part au loyer par CHF 285.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 119.40 + frais de garde par CHF 250.- - allocations familiales par CHF 275.-) et à CHF 1'546.60 chez son père (montant de base par CHF 200.- + part au logement par CHF 280.- + contribution de prise en charge, soit déficit du père par CHF 1'066.60), d’où une pension de CHF 1'620.- par mois (CHF 1'546.60 + part d’excédent de CHF 72.50, arrondi) à verser par la mère en faveur de sa fille. S’agissant des contributions d’entretien dues entre époux, la première juge a retenu que A.________ bénéficiait, après couverture de l’entretien de ses filles, d’un solde disponible de CHF 1'245.30 du 19 juillet 2023 au 29 février 2024 et de CHF 872.20 dès le 1 er mars 2024. L’appelante a été astreinte à verser 2/6 de ces montants à son mari à titre de contribution d’entretien, soit CHF 400.- par mois pour la première période et CHF 300.- par mois pour la seconde période. 5.2.La garde alternée instaurée par la Présidente du Tribunal étant confirmée par le présent arrêt (cf. supra consid. 3), il n’y a pas lieu de s’arrêter sur les arguments de A.________ en lien avec la répartition des coûts des enfants ou les frais de garde supplémentaires découlant d’une garde exclusive. Indépendamment de l’attribution de la garde, l’appelante reproche toutefois également à la première juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à son époux.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 5.2.1. La Présidente du Tribunal a retenu à cet égard que B., âgé de 41 ans, était au bénéfice d’un certificat de courtier en assurances obtenu à L. et à M., qu’il était arrivé en Suisse en automne 2022 afin de suivre son épouse qui souhaitait s’y installer pour des raisons professionnelles, qu’il parlait uniquement l’anglais et O. et que depuis son arrivée en Suisse, il avait poursuivi ses activités de courtier tout en s’occupant des enfants alors que son épouse travaillait à 80 %. Sur cette base, la première juge a considéré qu’il serait en l’état difficile d’exiger de l’intimé qu’il trouve un emploi en Suisse dans sa branche d’activité. Compte tenu également des raisons du déménagement de la famille en Suisse et de l’organisation du couple durant la vie commune, elle a renoncé, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, à imputer à B.________ un revenu hypothétique autre que les quelque CHF 300.- ajoutés à son revenu effectif de CHF 1'714.30 afin de tenir compte de la reprise de son activité auprès de U.________ Sàrl (cf. supra consid. 5.1). 5.2.2. A.________ conteste ce raisonnement et soutient qu’un revenu hypothétique d’au moins CHF 5'500.- doit être imputé à l’intimé immédiatement ou, à défaut, moyennant un délai d’adaptation à fixer par la Cour. L’appelante relève premièrement que l’instruction a été menée de manière arbitraire par la première juge s’agissant des revenus de son mari. Elle explique que ce dernier n’a pas fourni l’entier des documents relatifs à ses comptes bancaires détenus à l’étranger, ni l’ensemble des informations concernant les revenus qu’il perçoit de par son activité pour la société U.________ Sàrl, dont il est seul actionnaire. Elle souligne également que la situation financière de l’intimé est extrêmement opaque, ce dernier percevant manifestement des revenus de différents pays et se voyant verser des montants de sa famille sans que ceux-ci ne soient par la suite remboursés. A.________ fait également valoir que le revenu perçu par son mari de par son activité pour la société T.________ est manifestement plus élevé que CHF 1'714.30. Sous l’angle du revenu hypothétique à proprement parler, A.________ soutient que compte tenu de son parcours professionnel, de ses formations, de son âge, de ses connaissances professionnelles et de sa maîtrise de l’anglais, l’intimé pourrait sans difficulté trouver un emploi en Suisse, dans une grande société dans laquelle il est d’usage de travailler en anglais. Elle fait également valoir que lorsque son mari téléphone à ses filles depuis I., il est très souvent en train de travailler dans un restaurant de Fish and Chips. Elle en déduit qu’il pourrait également travailler, en Suisse, dans le domaine de l’hôtellerie-restauration. Dans tous les cas, l’appelante considère que l’intimé devra s’intégrer à son nouveau lieu de vie et prendre des cours de français afin de tout mettre en œuvre pour percevoir un revenu mensuel net adéquat lui permettant d’entretenir ses enfants. 5.2.3. B. oppose que le revenu de CHF 2'000.- – qu’il qualifie d’hypothétique – que lui a imputé la Présidente du Tribunal apparaît proche de la réalité compte tenu de sa situation personnelle. Il considère que ce montant s’inscrit dans l’organisation et la répartition des tâches du ménage choisies par les parties à leur arrivée en Suisse. Il fait valoir que compte tenu de l’âge des enfants et de la garde alternée instaurée par la première juge, on ne saurait exiger de lui qu’il travaille à plein temps. Selon lui, la première juge a dûment instruit la cause pour établir la situation financière des parties et c’est à juste titre qu’elle a condamné l’appelante, qui dispose de la capacité contributive la plus élevée, à verser des pensions pour ses enfants et son mari. 5.2.4. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations

Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 (arrêt TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle- ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées ; arrêt TC FR 101 2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3.2). En cas d’intention de nuire, une telle imputation peut avoir lieu même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 122 consid. 3.4). 5.2.5. En l’espèce, il sied d’emblée de relever que les griefs de l’appelante selon lesquels la première juge aurait mené de manière arbitraire l’instruction tendant à établir les revenus de B.________ concernent les revenus effectifs de l’intimé et sont dénués de pertinence s’agissant de l’imputation d’un éventuel revenu hypothétique à ce dernier. Quoi qu’il en soit, l’épouse ne précise pas quel type de documents ni quelles informations l’intimé aurait dû fournir, respectivement la première juge demander, et ne formule aucune réquisition de preuve à cet égard. Elle ne conteste pas que les montants retenus dans la décision attaquée sont ceux ressortant des pièces produites par son époux et n’indique pas non plus ce qui laisserait penser que ce dernier percevrait davantage. Son grief, insuffisamment motivé, est dès lors irrecevable. Il vient d’être vu que l’appelante ne conteste pas valablement le revenu effectif retenu par la Présidente du Tribunal concernant B.. Les conditions émises par la jurisprudence pour l’imputation d’un revenu hypothétique rétroactif ne sont en outre pas remplies. Aucune diminution volontaire de son revenu ne peut en effet être reprochée à l’intimé, qui exerce les mêmes activités depuis que la famille est arrivée en Suisse. Dans ces conditions, il convient, comme l’a fait la première juge, de retenir que B. a perçu un revenu mensuel net de CHF 1'714.30 depuis la séparation et jusqu’au 29 février 2024, et de CHF 2'000.- depuis le 1 er mars 2024. Pour l’avenir, il s’agit d’examiner si l’on peut exiger de l’intimé, moyennant un délai d’adaptation, qu’il réalise un revenu supérieur à celui de CHF 2'000.- qui est le sien actuellement. Les époux semblent certes avoir décidé, lors de leur déménagement en Suisse, que A.________ exercerait à un taux de 80 % l’activité ayant motivé leur déménagement tandis que B.________ se contenterait de poursuivre, parmi les activités qu’il exerçait jusqu’alors, celles qu’il pouvait effectuer en Suisse, depuis son domicile. L’intimé disposait ainsi d’une flexibilité lui permettant de s’occuper des filles à tout le moins durant la journée lorsque son épouse travaillait (PV du 16 novembre 2023, p. 3 ; DO/100). Or, dans le présent contexte de séparation, dans lequel on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, l’intimé ne peut plus se prévaloir de l’organisation familiale et de la répartition des tâches convenues par les époux durant la vie commune (cf. not.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 ATF 147 III 301 consid. 6.2, JdT 2022 II 160). Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 5.2.4), il doit au contraire épuiser sa capacité de gain afin de contribuer, dans la mesure du possible, à l’entretien de ses enfants. Cela étant, la capacité de gain du père semble déjà épuisée en l’état. Ce dernier, qui dispose d’un certificat de courtier en assurances obtenu à L.________ et à M., a notamment travaillé auprès de la société T., à M.. En audience, l’intimé a déclaré que cette société continuait pour l’heure à lui verser une commission de CHF 1'714.30 par mois pour des clients dont il a continué à s’occuper à distance durant quelque temps, mais que cela pouvait s’arrêter à tout moment dès lors qu’il n’exerçait même plus cette tâche (PV du 16 novembre 2023, p. 10 ; DO/103). La Présidente du Tribunal a tenu compte de ce revenu en l’état. B. est également l’actionnaire unique de la société U.________ Sàrl. Il ressort de la décision attaquée que cette société n’a rapporté aucun bénéfice à l’intimé en 2022 et qu’il l’a laissée de côté un temps, mais qu’il est désormais en train de la relancer. Devant la Présidente du Tribunal, l’intimé a indiqué que les activités de la société reprenaient gentiment et que celle-ci générait pour l’heure un chiffre d’affaire d’environ EUR 800.- par mois (PV du 16 novembre 2023, p. 9 ; DO/103). Devant la police, il a déclaré qu’il aimerait déplacer son entreprise, actuellement sise à I., en Suisse (PV de police du 12 décembre 2023, l. 158-159 ; pièce 25 produite le 11 janvier 2024 par B.). La première juge a tenu compte de ce qui précède en retenant un revenu mensuel net global de CHF 2'000.- à l’époux dès le 1 er mars 2024. On ne saurait, à court terme, exiger de l’intimé qu’il gagne davantage. Sa possibilité de faire valoir en Suisse sa formation de courtier acquise à L.________ semble incertaine. Quoi qu’il en soit, l’intimé ne parle que l’anglais et O.________ ; or, si des connaissances d’anglais sont certes un atout dans le domaine des assurances, la maîtrise d’une langue nationale est systématiquement exigée pour les postes de courtier. En l’état, on ne saurait ainsi considérer que B.________ a la possibilité effective de retrouver un emploi, en Suisse, dans son domaine de formation. Il n’apparaît pas non plus raisonnable de lui imposer de trouver un travail dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, comme le suggère l’appelante. Il n’est en effet pas établi que l’intimé disposerait d’expérience dans ce domaine. Quand bien même tel serait le cas, un emploi de ce type, exercé à temps partiel compte tenu de la garde alternée et du jeune âge des enfants, ne lui permettrait pas de gagner beaucoup plus que le revenu de CHF 2'000.- net retenu actuellement le concernant, alors qu’il compromettrait vraisemblablement le développement de U.________ Sàrl, respectivement les chances de l’intimé de se réinsérer dans le domaine du courtage. Il ne saurait finalement être reproché à B.________ de ne pas être davantage intégré sur le marché du travail à ce jour, lui qui a accepté de suivre son épouse en Suisse, où elle disposait quant à elle d’une opportunité professionnelle, et qui comptait vraisemblablement sur une poursuite durable de la vie commune. La décision de la première juge de ne pas lui imputer de revenu hypothétique au stade des mesures protectrices de l’union conjugale sera dès lors confirmée. L’intimé est néanmoins rendu attentif au fait que les parties vivent séparées depuis près d’une année et qu’il lui incombe, dès maintenant et d’ici une éventuelle mais probable procédure de divorce, de mettre tout en œuvre, notamment apprendre le français, pour s’insérer dans le marché suisse du travail ou y développer une activité indépendante lui permettant de contribuer à l’entretien de ses enfants. Les griefs de l’appelante concernant les revenus de l’intimé sont par conséquent rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 5.3.Les contributions d’entretien fixées dans la décision attaquée doivent néanmoins être adaptées d’office à l’ajournement de la garde alternée. En effet, alors que celle-ci devait initialement prendre effet le 1 er mars 2024, elle débutera finalement le 1 er juillet 2024.

Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 Trois périodes doivent désormais être distinguées pour le calcul des contributions d’entretien, à savoir celle allant du 19 juillet 2023 (séparation) au 29 février 2024, celle allant du 1 er mars 2024 (augmentation des revenus de l’intimé) au 30 juin 2024, et celle débutant le 1 er juillet 2024 (début de la garde alternée). 5.3.1. Du 19 juillet 2023 au 29 février 2024, la situation financière des parties est celle retenue par la Présidente du Tribunal. Compte tenu de l’irrecevabilité des griefs de l’appelante concernant les revenus de son époux et des éléments non contestés en appel, il sera confirmé que B.________ ne doit s’acquitter d’aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants durant cette période. A.________ percevra quant à elle les allocations familiales et versera à son époux une contribution d’entretien de CHF 400.- par mois. 5.3.2. Du 1 er mars 2024 au 30 juin 2024, seuls les revenus de B.________ connaissent une modification. Ils s’élèvent à CHF 2'000.- au lieu des CHF 1'714.30 retenus jusqu’alors. Ses charges ne changent pas et se montent toujours à un total de CHF 1'709.90. La situation financière de l’intimé présente ainsi un solde disponible de CHF 290.-, qui lui permet de verser une pension de CHF 145.- par mois en faveur de chacune de ses filles. Le solde disponible de A., qui s’en trouve augmenté d’autant, s’élève à CHF 1'535.30 (CHF 1'245.30 + CHF 290.-). 2/6 de ce montant doivent revenir à l’époux, dont la contribution d’entretien s’élève à CHF 511.75, arrondis à CHF 500.-. 5.3.3. A compter du 1 er juillet 2024, la situation sera celle retenue par la Présidente du Tribunal dès l’introduction de la garde alternée. A. devra ainsi s’acquitter, en mains de B., de pensions de CHF 550.- par mois pour C., CHF 1'620.- par mois pour D.________ et CHF 300.- par mois pour l’intimé lui-même. 6.Il s’ensuit le rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. La requête d’effet suspensif est quant à elle sans objet. 7. 7.1.Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC et sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe. 7.2. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 1 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 7.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, à savoir le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure d’appel seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 97.20 (8.1 % de 1'200.-). Etant donné l’assistance judiciaire accordée à l’intimé, les dépens seront dus directement à sa mandataire, Me Violette Emery Borgeaud (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 7.4.Etant donné le sort de l’appel et les dépens octroyés à B., la requête de provisio ad litem de ce dernier devient sans objet. Dans ces conditions, dès lors également que la liquidation du régime matrimonial ne relève pas de la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugal, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de preuve de l’intimé tendant à la production, par l’appelante, des relevés d’un second compte dont elle disposerait. Celle-ci sera par conséquent rejetée. 7.5.Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le dispositif de la décision prononcée le 9 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est cependant modifié d’office pour prendre la teneur suivante : « 1. Inchangé. 2. Dès le 1 er juillet 2024, la jouissance du logement familial sis à R. est attribuée à B., à charge pour lui d’en assumer toutes les charges. A. quittera la maison familiale le 30 juin 2024 au plus tard pour se constituer un nouveau domicile dans la région. 3. Dès le 1 er juillet 2024, la garde sur les enfants C., née en 2017, et D., née en 2019, s’exercera de manière alternée par les parents, et selon les modalités suivantes :

  • auprès de leur père du dimanche 18h00 au mercredi midi ;
  • auprès de leur mère du mercredi midi au vendredi 18h00 ;
  • un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires ainsi que la moitié des jours fériés alternativement auprès de chaque parent, les jours fériés étant passés en alternance chez chacun d’une année à l’autre. Le domicile administratif des enfants est celui de leur père à R.________.
  1. Inchangé.
  2. Pour la période antérieure à la garde alternée, les coûts d’entretien des enfants sont répartis comme suit :
  • Du 19 juillet 2023 au 29 février 2024, aucune contribution d’entretien n’est due par B.________ pour l’entretien de ses enfants C.________ et D.. Il est pris acte que leur coût d’entretien est couvert par A., qui conservera les allocations familiales.

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  • Du 1 er mars 2024 au 30 juin 2024, B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement de pensions de Fr. 145.- par mois et par enfant, payables d’avance, le 1 er de chaque mois, en mains de A.. Il est pris acte que le coût d’entretien des enfants est couvert pour le surplus par A., qui conservera les allocations familiales.
  1. Dès le 1 er juillet 2024, chaque parent prendra en charge les coûts de logement, de nourriture et de première nécessité (minimum vital) lorsque les enfants se trouveront à son domicile respectif. A.________ s’acquittera en sus des primes d’assurance- maladie des enfants ainsi que des frais de garde et conservera les allocations familiales. De plus, dès le 1 er juillet 2024, A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de B.________, des contributions d’entretien mensuelles suivantes :
  • pour C.________ : Fr. 550.- ;
  • pour D.________ : Fr. 1'620.-. Ces pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois. Elles seront indexées, le 1 er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, si et dans la mesure où le revenu de la débirentière sera lui-même indexé, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force de la décision de mesures protectrices de l’union conjugales sur ce point.
  1. Inchangé.
  2. A.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes :
  • du 19 juillet 2023 au 29 février 2024 : Fr. 400.- ;
  • du 1 er mars 2024 au 30 juin 2024 : Fr. 500.- ;
  • dès le 1 er juillet 2024 : Fr. 300.-. Ces pensions sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois. Elles seront indexées, le 1er janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, si et dans la mesure où le revenu de la débirentière sera lui-même indexé, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force de la décision de mesures protectrices de l’union conjugales sur ce point.
  1. Inchangé.
  2. Inchangé.
  3. Inchangé.
  4. Inchangé. »

Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 II.La requête d’effet suspensif du 22 février 2024 de A.________ est sans objet. III.La requête de provisio ad litem du 4 avril 2024 de B.________ est sans objet. IV.Les frais de l’appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-. V.Les dépens d’appel de B., dus par A.________ à Me Violette Emery Borgeaud, sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 97.20. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er mai 2024/eda Le PrésidentLa Greffière

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