Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 65 Arrêt du 17 juin 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me João Lopes, avocat, contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Liza Sant'Ana Lima, avocate, dans la cause qui concerne les enfants C.________ et D.________, agissant par leur curatrice de représentation, Me Jacy Pillonel, avocate, ObjetMesures provisionnelles de protection en faveur d'enfants mineurs, curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 CC), placement (art. 310 CC) Appel du 19 février 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 25 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1977 et 1979, se sont mariés en 2001. Trois enfants sont issus de leur union : E., née en 2002 et aujourd'hui majeure, C., née en 2009, et D., né en 2012. B.Depuis plusieurs années, les conjoints vivaient en Suisse, tandis que les enfants mineurs habitaient au Portugal auprès de leurs grands-parents. Le 26 juillet 2021, durant des vacances au Portugal, B.________ a introduit une procédure de divorce à l'encontre de son épouse. Le 16 août 2021, celle-ci est rentrée en Suisse avec C.________ et D.. Le père est revenu en Suisse ultérieurement. Le 22 septembre 2021, A. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente). Dans sa réponse du 15 octobre 2021, B.________ a conclu à ce que cette requête soit déclarée irrecevable, au motif de l'existence d'une procédure de divorce au Portugal, et à ce que, statuant sur mesures provisoires, la Présidente constate que le déplacement des enfants mineurs était illicite et ordonne leur retour au Portugal. L'époux est parti s'établir au Portugal en janvier 2022. Le 28 juin 2022, il a produit une copie du jugement de divorce prononcé le 13 juin 2022 par le Tribunal de F., au Portugal. Cette décision ne statue pas sur les effets accessoires du divorce. Par décision du 10 novembre 2022, après avoir constaté que le divorce des époux a été prononcé le 13 juin 2022 par le Tribunal de F., la Présidente a partiellement admis la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 septembre 2021 et déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles du mari du 15 octobre 2021. Sur le fond, sous réserve d’une décision de l’autorité compétente pour connaître du déplacement illicite des enfants, elle a attribué l'autorité parentale et la garde sur les enfants à leur mère, réservé le droit de visite du père et fixé les contributions d'entretien dues par celui-ci pour ses enfants, chaque partie supportant ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire. Saisie d'un appel de B.________ contre la décision du 10 novembre 2022, la Cour de céans a, par arrêt 101 2022 441 & 442 du 25 janvier 2023, annulé cette décision et renvoyé la cause à la Présidente pour nouvelle instruction – en particulier, audition des ex-conjoints et des enfants, et mise en œuvre d'une enquête sociale "afin d'investiguer plus précisément les conditions d'accueil des enfants chez leur mère et les raisons pour lesquelles ceux-ci ont une position aussi tranchée par rapport à leur père" – et nouvelle décision. C.Au cours d'une audience de la Présidente du 25 avril 2023, les ex-époux se sont notamment mis d'accord sur un retrait de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, afin de leur permettre d'ouvrir une procédure de complément du jugement de divorce portugais du 13 juin 2022. Ils ont également convenu de l'exercice d'un droit de visite du père sur ses enfants mineurs à deux reprises, au domicile de la mère mais sans la présence de celle-ci ni de la sœur aînée, ainsi que par des appels en visioconférence deux fois par semaine, et ont demandé l'audition des enfants C.________ et D.. Par décision du 27 avril 2023, la Présidente a pris acte de cette convention et rayé du rôle la procédure de mesures protectrices. Avec effet au 30 mai 2023, B. a déplacé à nouveau son domicile en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Par décision de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2023, constatant que le droit de visite convenu ne s'exerçait pas et que la police avait dû intervenir, la Présidente a ordonné à A.________ de respecter son engagement, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elle a aussi décidé la mise en œuvre d'une enquête sociale et confié ce mandat au Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ). D.Le 7 juin 2023, A.________ a déposé son mémoire de demande en complément du jugement de divorce du 13 juin 2022. Son ex-conjoint y a répondu le 27 juin 2023. La conciliation des parties a été tentée, sans aboutir, en audience du 4 juillet 2023, à l'issue de laquelle la demanderesse a été avisée qu'un délai lui serait imparti, après réception du rapport d'enquête sociale, pour se déterminer sur celui-ci et pour compléter son mémoire de demande. Par courriel du 8 septembre 2023, l’intervenante en protection de l’enfant a soumis un rapport intermédiaire à la Présidente. Relevant la situation familiale très compliquée – la famille étant coupée en deux avec, d'un côté, le père et la fille aînée et, de l'autre, la mère et les cadets, et les contacts étant quasi-inexistants entre chaque camp –.elle a requis que, sans attendre, la Présidente exhorte la famille (E.________ comprise) à une thérapie familiale avec un travail intensif sur les liens intra- familiaux et les places et rôles de chacun, et qu’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, soit instaurée en faveur de C.________ et D.________. Elle a également requis que l'obligation d’échanges téléphoniques cesse, et la Présidente a suspendu ceux-ci par ordonnance du 11 septembre 2023. Le 30 octobre 2023, le SEJ a déposé son rapport d'enquête sociale du 27 octobre 2023. Il a notamment émis les propositions suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 qui a été fait le 30 novembre 2023 – et à l'école respective des enfants de lui annoncer toute absence de ceux-ci. Le 25 janvier 2024, la Présidente a rendu une décision de mesures provisionnelles, qui est l'objet du présent appel. Elle a pris acte de l'accord des parties d'entamer une thérapie familiale intensive, instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________ et D., ordonné leur placement d'évaluation ainsi que la mise en œuvre d'un bilan cognitif du cadet, et chargé le curateur de différentes missions, dont celle de s'assurer de l'exécution des mesures ordonnées et celle de formuler ultérieurement des propositions quant à la prise en charge des enfants. E.Par mémoire daté du 19 février 2024, mais dont le numéro de recommandé correspond, selon le relevé de suivi des envois, à un traitement par la poste le 20 février 2024, A. a interjeté appel contre la décision du 25 janvier 2024 et sollicité l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif. Au fond, elle conclut à la suppression des mesures ordonnées, sauf la thérapie familiale intensive, sous suite de frais d'appel. Par courrier du 20 février 2024, elle a en outre produit une clé USB contenant une vidéo relative à la remise à la poste du mémoire d'appel. Le 21 février 2024, le Président de la Cour a accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel. Par ailleurs, le 2 avril 2024, après dépôt d'un complément par la requérante le 26 mars 2024, il lui a octroyé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Dans sa réponse du 12 avril 2024, le père a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais, et a demandé lui aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette requête a toutefois été rejetée par arrêt du Président de la Cour du 15 avril 2024. Quant à la curatrice de représentation, elle s'est déterminée sur l'appel par mémoire du 15 avril 2024. Elle a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais, et a également sollicité l'assistance judiciaire. Par courrier du 16 avril 2024, il a lui a été indiqué que cette requête n'est pas nécessaire, dès lors que les frais de représentation de l'enfant font partie des frais judiciaires. Le 18 avril 2024, le Président de la Cour a admis la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel. En date du 26 avril 2024, la mère a déposé une réplique spontanée sur les mémoires de l'intimé et de la curatrice de représentation. Elle a précisé maintenir ses conclusions. Le 27 mai 2024, sur invitation de la Cour, la curatrice de représentation a déposé sa liste de frais pour la procédure d'appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l’espèce, vu l'objet de l'appel, qui concerne exclusivement des mesures de protection en faveur des enfants mineurs C.________ et D.________, la procédure devant la Cour n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Quant au mémoire d’appel, il est dûment motivé et doté de conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 1.2. Aux termes de l'art. 314 al. 1 CPC, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de (complément de jugement de) divorce (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours. Il est respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour du délai, notamment à la poste suisse à l'attention du tribunal (art. 143 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), il est présumé que la date du sceau postal est celle à laquelle un pli a été remis à la poste, mais celui qui le conteste a le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve admissibles, notamment en indiquant sur l'enveloppe la date à laquelle l'envoi a été posté en présence d'un témoin ou en présentant spontanément à l'autorité de recours une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (cf. aussi arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 8 février 2024 (DO/789), de sorte que le délai d'appel a expiré le dimanche 18 février 2024 et a été reporté au lendemain, 19 février 2024. L'enveloppe qui contenait le mémoire ne porte pas de sceau postal ; cependant, une recherche du numéro de recommandé au moyen de l'outil de suivi des envois disponible sur le site internet www.post.ch/fr montre un premier traitement par les services postaux en date du 20 février 2024. Dans la mesure où il est présumé que cette date correspond à celle à laquelle le pli a été posté, l'appel est à première vue tardif. Toutefois, par envoi du 20 février 2024, Me João Lopes a produit une clé USB contenant une vidéo. On y voit une enveloppe portant le numéro de référence de celle contenant l'appel être insérée dans une boîte aux lettres jaune, puis après quelques secondes l'horloge d'un automate des TPF qui indique la date du 19 février 2024, à 22.02 heures. Dans ces circonstances, il doit être considéré comme établi que le mémoire d'appel a bien été remis à la poste le 19 février 2024, dernier jour reporté du délai. Il s'ensuit sa recevabilité. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles de divorce (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir essentiellement un rapport établi le 9 février 2024 par la pédopsychiatre de D.________ (pièce 3 du bordereau d'appel) et un rapport du cycle d'orientation fréquenté par C.________ adressé le 14 février 2024 à la Justice de paix du Lac (pièce 4) – sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2. L'appelante critique l'instauration d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de ses enfants mineurs. Elle conclut à sa suppression. 2.1.Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. La curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation au sens de l'art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. A la différence du droit de regard et d’information de l’art. 307 al. 3 CC, la curatelle éducative comprend une composante contraignante (arrêt TC FR 106 2022 114 du 30 septembre 2022 consid. 2.1 et les réf. citées). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant, que celui-ci encoure un danger et que son développement soit menacé. Une telle mesure est en outre régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger que court l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux- mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation) (ATF 140 III 241 consid. 2.1 ; arrêt TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1). La mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose en revanche pas le consentement des parents de l'enfant. De manière générale, le choix de la mesure nécessite une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les circonstances du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). Quant à la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), elle a pour but de faciliter, malgré les tensions qui existent entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur est alors proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui- même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2). 2.2.En l'espèce, la première juge a retenu que, selon tous les intervenants, le développement de C.________ et D.________ est menacé et que la situation est à ce point tendue et conflictuelle qu'elle les met dans un conflit de loyauté sévère. Elle a relevé que l'instauration d'un droit de visite par visioconférence deux fois par semaine et l'intervention du SEJ, dans le cadre de l'enquête sociale, pour recréer un lien entre le père et ses enfants n'ont pas fonctionné, ce qui a entraîné la suspension de l'obligation d'échanges téléphoniques. Dans la mesure où le bon développement des enfants ne peut être préservé par aucun des parents, elle a estimé nécessaire d'instaurer une curatelle afin de pallier ce risque (décision attaquée, p. 9). 2.3.L'appelante critique longuement ce raisonnement. En substance, elle reproche à la Présidente d'avoir ordonné une mesure disproportionnée et injustifiée, sans rechercher si le refus des enfants de voir leur père met en danger leur bien-être – seule question topique – et en considérant à tort que la mère exercerait une influence sur eux.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Sous l'angle des faits, l'appelante expose que la première juge aurait dû constater, d'une part, que les enfants se portent bien et sont pris en charge de manière adéquate, ce qui est confirmé aussi bien par leurs enseignants que par les professionnels (psychologue, pédopsychiatre et médecin) qui les suivent ; d'autre part, elle aurait dû s'interroger quant aux motifs du refus de C.________ et D.________ d'avoir des contacts avec leur père et considérer qu'il s'explique par le comportement de ce dernier, qui a quitté la Suisse en janvier 2022 pour retourner s'établir au Portugal, après avoir résilié le bail de l'appartement familial et sans se soucier de ses enfants, ne versant notamment rien pour leur entretien. Elle ajoute qu'aucun rapport médical n'établit qu'elle influencerait ses enfants et que ceux-ci, au vu leur âge (15 et 11 ½ ans) et de leur intelligence, sont capables de se forger eux- mêmes une opinion, qui doit être prise en compte selon la jurisprudence. Elle en déduit que, dans ces circonstances, il est erroné de retenir une mise en danger des intérêts des enfants (appel, p. 4-19). En lien avec l'application du droit, l'appelante invoque une violation de l'art. 308 CC. Elle fait valoir qu'en l'absence d'une mise en danger sérieuse, la Présidente ne pouvait pas instaurer une curatelle, ce d'autant qu'elle n'a pas cherché à établir les raisons pour lesquelles les enfants refusent de voir leur père et que, dans ces conditions, le curateur ne pourrait pas accomplir sa mission consistant à renouer le lien entre le père et ses enfants. Elle ajoute que la reprise d'un dialogue pourra être tentée dans le cadre de la thérapie familiale intensive à laquelle elle a consenti (appel, p. 27-30). 2.4. 2.4.1. Il convient de relever d'emblée qu'en l'état, aucune décision n'accorde au père un droit de visite sur ses enfants : comme exposé ci-avant (supra, let. C et D), la décision du 27 avril 2023 qui prévoyait, par accord des parents, des contacts par visioconférence deux fois par semaine a été suspendue, sur cette question, par ordonnance du 11 septembre 2023. Dans la mesure où une curatelle de surveillance des relations personnelles ne peut avoir pour objet que de confier au curateur le soin d'organiser les modalités pratiques du droit de visite, dans le cadre que le juge a préalablement déterminé, il apparaît que cette mesure ne pouvait pas être prononcée dans le cas particulier. 2.4.2. S'agissant de la curatelle éducative, il est vrai que la motivation de la première juge – qui a repris le constat du SEJ selon lequel les enfants se sont rangés aux côtés de leur mère, contre leur père et leur sœur aînée, et sont ainsi placés dans un conflit de loyauté (DO/608 verso – 609) – est lapidaire et qu'il n'est pas possible de déduire une menace pour leur développement uniquement du seul fait qu'ils refusent d'avoir des contacts avec leur père. En effet, compte tenu de leur âge respectif, soit 15 ans et 11 ½ ans, leur refus clair et répété de voir l'intimé – au moins depuis l'année 2022, puisqu'il en était déjà question dans l'arrêt de la Cour de céans 101 2022 441 & 442 du 25 janvier 2023 – ne saurait être simplement ignoré (cf. arrêt TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3), ce d'autant qu'ils formulent des reproches concrets à l'encontre de leur père, comme celui de les avoir abandonnés lorsqu'il est retourné s'établir au Portugal au début de l'année 2022 (DO/607). De plus, le SEJ lui-même relève dans le rapport d'enquête sociale que C.________ est bien intégrée à l'école (ce qui résulte aussi du rapport du CO du 14 février 2024 produit en appel [pièce 4 du bordereau de l'appel]), qu'elle est proche de sa mère et très protectrice envers son frère, et que D.________, même s'il a de la peine à apprendre l'allemand et se montre passif à l'école, bénéficie d'une classe bienveillante et aidante envers lui (DO/606 verso – 607). Selon le rapport établi le 9 février 2024 par la pédopsychiatre qui le suit (pièce 3 du bordereau de l'appel), cet enfant ne présente pas de signes d'un diagnostic pédopsychiatrique, malgré des symptômes anxieux ponctuels, et a une pensée dans la norme, cohérente et plutôt concrète ; par ailleurs, après une réunion du réseau scolaire où il a pu exprimer une certaine difficulté à entrer en lien avec ses camarades en raison de sa timidité, il s'est senti entendu et a réussi à investir davantage son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 contexte scolaire. Ces éléments semblent montrer que les enfants ne vont pas aussi mal que ne le craignait la Présidente. Cela étant, l'appelante ne conteste pas que la situation familiale est très compliquée et conflictuelle, ce qui se traduit par une absence totale de communication entre les ex-époux et se répercute fatalement sur les enfants, en contradiction avec leurs intérêts. Il n'est, du reste, pas banal d'être en présence d'une famille totalement coupée en deux, sans quasiment aucun contact entre les deux camps. Dans ces circonstances, il pourra être utile pour les deux parents de bénéficier de conseils éducatifs émanant d'un professionnel de la protection de l'enfance, comme de pouvoir faire passer entre eux certaines informations concernant C.________ et D.________ par l'intermédiaire d'une personne neutre. De plus, compte tenu de leur accord pour mettre en œuvre une thérapie familiale intensive, il semble adéquat que le déroulement de cette mesure soit suivi par une personne formée aux situations familiales conflictuelles. Au vu de ce qui précède, la première juge n'a pas établi les faits de manière incorrecte, ni violé le droit, en retenant que les intérêts des enfants cadets commandent de fournir à leurs parents les conseils et l'appui d'un curateur, au sens de l'art. 308 al. 1 CC. 2.5.L'appelante ne formule aucune critique spécifique quant aux missions confiées au curateur à désigner. En l'état, sous réserve du sort de l'appel quant à la décision de placer les enfants (infra, consid. 3), ces missions peuvent donc être déterminées comme suit, étant rappelé qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles ne peut être ordonnée :
L'appelante critique aussi la décision de la première juge d'ordonner un placement d'observation des enfants. Elle fait valoir que cette mesure est disproportionnée et risque d'être contreproductive, les enfants pouvant interpréter leur placement comme une punition suite à leur refus d'avoir des contacts avec leur père (appel, p. 19-27). 3.1.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère, ou dans le milieu où ceux-ci l’ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (arrêt TF 5A_1066/2020 du 23 juillet 2021 consid. 4.2) : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (CR CC I – MEIER, 2 ème éd. 2023, art. 310 n. 2 et 14). 3.2.En l'espèce, selon la première juge, l'instruction de la cause a montré que l'instauration de la curatelle ne pourrait pas aboutir favorablement si les enfants – trop impliqués dans le conflit parental – continuent à vivre auprès de leur mère, qui n'est pas en mesure de les préserver de ce conflit et met ainsi en danger leurs intérêts. Vu les reproches formulés par les enfants, à savoir que C.________ se serait sentie abandonnée par son père durant son enfance, que celui-ci ne l'aurait pas protégée des éventuelles maltraitances subies par ses grands-parents et ne se soucierait que du bien de son petit frère, et que D.________ aurait décidé de ne plus voir son père parce qu'il n'avait pas supporté le diagnostic de son diabète, la Présidente a estimé flagrant qu'ils sont immergés dans un conflit qui n'est pas le leur. Les répercussions de cette situation sont telles que la fille refuse catégoriquement de parler à son père et le pousse dans ses retranchements lors de chaque contact, et que le fils cadet adopte la même attitude que sa sœur et parvient difficilement à s'adapter à son nouvel environnement scolaire, ce qui rend nécessaire de prononcer un placement d'observation, afin de procéder à l'évaluation des enfants hors d'une influence extérieure (décision attaquée, p. 10). 3.3.Il est exact que le dossier montre que C.________ et D.________ rejettent totalement leur père. Ainsi, ils n'ont quasiment pas revu celui-ci depuis 2022 et, comme déjà évoqué (supra, consid. 2.2), même l'instauration d'un droit de visite par visioconférence deux fois par semaine et l'intervention du SEJ, dans le cadre de l'enquête sociale, pour recréer un lien entre le père et ses enfants n'ont pas fonctionné. Comme l'a estimé la première juge, la radicalité de leur position déconcerte et inquiète. Toutefois, d'une part, cette situation n'est pas nouvelle, puisqu'il en était déjà question dans l'arrêt de la Cour de céans 101 2022 441 & 442 du 25 janvier 2023, qui demandait à la Présidente d'investiguer les raisons pour lesquelles les enfants ont une position aussi tranchée par rapport à leur père. Quand bien même cette attitude de rejet est éminemment regrettable, elle ne semble pas trouver ses origines exclusives dans la séparation, mais avoir des racines plus profondes, liées notamment à un sentiment d'abandon lorsque le père est reparti vivre au Portugal (supra, consid 2.4.2). D'autre part, vu les âges respectifs de C.________ et D., soit 15 et 11 ½ ans, leur refus clair et répété de voir leur père ne saurait être simplement ignoré, sous peine de porter directement atteinte à leurs droits de la personnalité et d'être en contradiction avec le but même du droit de visite (arrêt TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 3.3). Au demeurant, alors que l'arrêt précité du 25 janvier 2023 prescrivait à la Présidente d'entendre les enfants en application de l'art. 298 CPC et qu'une requête commune en ce sens a été formulée dans la convention du 25 avril 2023, cela n'a toutefois pas eu lieu à ce jour, même s'ils ont été entendus à plusieurs reprises par le SEJ dans le cadre de l'établissement de l'enquête sociale. Or, vu la portée du placement décidé, il aurait semblé nécessaire que la première juge entende personnellement les enfants, afin de se faire elle-même une idée de leur état d'esprit. Dans une telle constellation, quand bien même il serait établi que A., consciemment ou non, aurait influencé ou influencerait ses enfants afin de couper le lien avec leur père, l'on peine à voir ce qu'une mesure aussi drastique qu'un placement des enfants dans un foyer pourrait aujourd'hui, alors que la situation est bloquée depuis deux ans, avoir de bénéfique. Au contraire, ces derniers risqueraient de la ressentir comme une punition qui leur est infligée à l'instigation de leur père. Il est dès lors probable que le seul résultat qui serait atteint serait de les braquer encore un peu plus contre lui, ce qui ne serait dans l'intérêt ni des enfants, ni d'un éventuel futur rétablissement
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 du lien paternel. A ces doutes sérieux quant aux bienfaits d'un placement s'ajoute le fait que, comme déjà évoqué (supra, consid. 2.4.2), les enfants semblent en soi aller bien et D.________ ne présente pas de signes d'un diagnostic pédopsychiatrique. Par ailleurs, selon le rapport déposé le 14 février 2024 par le CO fréquenté par C.________ (pièce 4 du bordereau de l'appel), celle-ci est devenue, suite à la décision de placement, triste, pensive et fermée ("traurig, nachdenklich und verschlossen"), alors qu'elle était auparavant joyeuse, décontractée et ouverte ("fröhlich, unbeschwert und offen"). Ces éléments démontrent que la mesure proposée par le SEJ et entérinée par la Présidente est disproportionnée et pourrait nuire au bien-être des enfants. Compte tenu de ce qui précède, la Cour ne partage pas l'avis de la Présidente selon lequel une mesure aussi incisive qu'un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et un placement des enfants serait indispensable en l'espèce. Une telle mesure ne serait pas apte à atteindre le but recherché, mais pourrait avoir un effet contraire, et il semble plus judicieux que la curatelle instituée en faveur des enfants soit maintenue et que la famille investisse son énergie dans la thérapie familiale intensive prononcée. Il ne peut être qu'espéré qu'avec le temps, la situation se débloquera et que C.________ et D.________ accepteront de reprendre des contacts avec leur père, mais il n'est malheureusement pas possible ni souhaitable de tenter de les y forcer, sous la menace d'un placement. Il s'ensuit que l'appel doit être admis sur cette question et que la décision attaquée doit être annulée en ce qui concerne le placement ordonné. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis : le placement est annulé, mais la curatelle est maintenue. Il se justifie dès lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'appelante, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice (art. 106 al. 2 CPC). 4.2.Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'200.-, et les frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC). Ces derniers doivent être arrêtés, lorsque le curateur est avocat, selon la rémunération usuelle dans la profession (art. 12a al. 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Il y a lieu, en particulier, de faire une application analogique de l'art. 57 al. 1 RJ, lequel dispose que l'autorité tient compte du travail requis, ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En l'espèce, dans sa liste de frais du 27 mai 2024, Me Jacy Pillonel indique avoir consacré à son mandat, en appel, une durée totale de 9 heures et 10 minutes, correspondance usuelle incluse, dont notamment 45 minutes pour la prise de connaissance de l'appel de 32 pages, 7 heures pour l'élaboration de la réponse, et 45 minutes pour l'étude de la réplique spontanée de l'appelante. Cette durée, qui inclut aussi la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour, laquelle n'est pas facturée séparément, est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Au tarif facturé de CHF 180.- l'heure, elle donne droit à des honoraires de CHF 1'650.-. Il s'y ajoute les débours, à hauteur de CHF 82.50 (5 % de CHF 1'650.-, art. 68 al. 2 RJ), et la TVA par CHF 140.35 (8.1 % de CHF 1'732.50). L'indemnité allouée à Me Pillonel se monte dès lors à CHF 1'872.85, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés au montant global de CHF 3'072.85. Ils seront facturés à l'intimé à concurrence de la moitié, soit CHF 1'536.40, le solde étant pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 25 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil du Lac, ordonnant le placement d'évaluation des deux enfants, est annulé et le dispositif prend désormais la teneur suivante :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur