Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 62
Entscheidungsdatum
20.03.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 62 101 2024 63 101 2024 64 Arrêt du 20 mars 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate contre B., requérante et intimée à l’appel, représentée par Me Theo Studer, avocat ObjetMesures protectrices de l’union conjugale - changement du lieu de résidence de l’enfant, garde, pension en faveur de l’enfant Appel du 16 février 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 5 février 2024 Requête d’effet suspensif du même jour déposée dans le cadre de l’appel Requête d’assistance judiciaire du même jour déposée pour l’appel

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.B., née en 1994, et A., né en 1991, se sont mariés en 2016. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2019, sur laquelle ils exercent l’autorité parentale conjointe. Les époux vivent séparés depuis le 1 er avril 2022. L’épouse vit actuellement à D. et le mari à E.. B.Le 5 août 2021, l’épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari. Après avoir entendu les parties en séance du 31 janvier 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a rendu une décision de mesures provisionnelles le 7 février 2022, par laquelle elle a confié la garde de l’enfant à la mère, réglé le droit de visite du père et sollicité une enquête sociale auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ). Le 26 juillet 2022, le SEJ a déposé son rapport d’enquête sociale, au terme duquel il a notamment proposé que la garde de l’enfant C. soit confiée à sa mère, avec un droit de visite usuel, voire élargi en faveur du père selon sa situation professionnelle. Par décision de mesures provisionnelles du 12 août 2022, la Présidente a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, en mains de l’épouse, d’une pension mensuelle de CHF 530.- du 1 er avril 2022 au 30 juin 2022 et de CHF 1'635.- dès le 1 er juillet 2022, éventuelles allocations familiales en sus. Par décision de mesures provisionnelles du 30 novembre 2022, la Présidente a précisé les modalités du droit de visite du père en ce qui concerne les vacances. Les 23 février et 19 mai 2023, l’épouse et le mari ont chacun déposé leur plaidoirie écrite. Le 16 juin 2023, l’époux a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la modification de la prise en charge de l’enfant C.________ et à la suppression de la pension due en sa faveur. La Présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 19 juin 2023. Le 19 juillet 2023, l’épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles visant à obtenir l’autorisation de déménager avec l’enfant C., principalement dans la région des cantons de F./G./H./I., subsidiairement dans la région de J.. La Présidente a statué sur l’ensemble des questions encore ouvertes par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2024. Elle a confié la garde de l’enfant à la mère et autorisé celle-ci à déménager dans la région des cantons de F./G./H./I. avec sa fille, tout en réservant un libre et large droit de visite en faveur du père devant s’exercer d’entente avec la mère et, à défaut, selon des modalités définies en fonction du lieu de vie de la mère, de la situation professionnelle du père et de la scolarisation de l’enfant. Elle a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, en mains l’épouse, des pensions mensuelles suivantes, allocations en sus : jusqu’à fin avril 2024, CHF 1'315.- tant que l’épouse demeure à D.________, et CHF 1'215.- le mois suivant son déménagement, de mai 2024 à fin août 2024, CHF 1'350.- tant que l’épouse demeure à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 D., et CHF 1'250.- le mois suivant son déménagement, et CHF 1'220.- dès septembre 2024. C.Par acte du 16 février 2024, A. a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, principalement à ce qu’interdiction soit faite à son épouse de changer le domicile de l’enfant C.________ en déménageant à F.________ ou dans toute autre région dont le trajet excéderait 30 minutes depuis son propre domicile, à ce qu’une garde alternée soit instaurée sur C.________ (une semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés chez chaque parent), et à ce qu’il soit dispensé de verser une pension pour sa fille du mois de mai 2024 au mois de décembre 2024 (recte : du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023), la contribution d’entretien en faveur de l’enfant étant fixée à CHF 860.- à partir de janvier 2024, allocations en sus. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Il a assorti son appel d’une requête d’effet suspensif et d’une requête d’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 6 février 2024 (DO 286). Déposé le 16 février 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant notamment sur l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant C.________ et l’attribution de sa garde, il est de nature non pécuniaire. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, les époux ayant été entendus en première instance et toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant C.________ et l’attribution de sa garde, soit des questions non patrimoniales, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant conteste l’autorisation accordée à son épouse de déménager avec l’enfant C.________ dans la région des cantons de F./G./H./I., tout en réclamant une limitation de la liberté d’établissement de son épouse à un périmètre de 30 minutes de trajet depuis son propre domicile et l’instauration d’une garde alternée sur C.________. 2.1.L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). 2.1.1. L'idée de départ de l'art. 301a CC est le respect de la liberté d’établissement voire de mouvement des parents. Il ne s’agit pas seulement de la liberté d’établissement, mais bien plus de la liberté personnelle, notamment de celle d’organiser son existence. Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.5). S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence, alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (arrêt TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.1 et les références). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.6). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. À supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8). 2.1.2. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 2.2. 2.2.1. En l’occurrence, conformément à la jurisprudence susmentionnée, pour déterminer s’il y a lieu ou non d’autoriser la mère à déménager en Suisse allemande avec l’enfant C.________ (dans le canton de F., G., H.________ ou I.), il ne s’agit pas de répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent à leur domicile respectif actuel, mais bien plutôt de se demander si le bien-être de la fillette sera mieux préservé dans l'hypothèse où elle déménagerait avec sa mère, ou dans celle où elle resterait auprès de son père à E.. Or, force est de constater que la seconde hypothèse ne peut pas être envisagée dans la mesure où le père n’a jamais demandé la garde exclusive de l’enfant, que ce soit en première ou en deuxième instance. Devant la première juge, il réclamait à titre principal l’instauration d’une garde alternée, et à titre subsidiaire l’attribution de la garde à la mère (détermination du 25 janvier 2022, p. 17, DO 63, PV de la séance du 31 janvier 2022, p. 10, DO 83, et plaidoirie écrite du 19 mai 2023, p. 19 ss, DO 262 ss), tandis qu’en appel, il demande exclusivement l’instauration d’une garde alternée (appel, p. 24 s.). 2.2.2. La seule question qu’il convient de trancher est donc celle de savoir s’il est dans l’intérêt de C.________ de déménager avec sa mère en Suisse allemande. La première juge y a répondu par l’affirmative, constatant en substance que la mère est le parent de référence de l’enfant et l’a prise en charge de manière prépondérante jusqu’à présent, qu’elle présente une disponibilité supérieure à celle du père pour s’en occuper, même s’il est attendu qu’elle augmente son taux d’activité à 50 % dès la scolarisation de l’enfant, que l’enfant n’a pas encore de repères fondamentaux ni de réseau social sérieux dans le canton de Fribourg vu son jeune âge, et que de plus, un changement d’environnement linguistique ne sera pas en défaveur de la fillette au vu du fait que la mère, de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 langue maternelle allemande, pourra assurer un suivi, pour l’école notamment, ce qui n’est pas le cas en français tant du côté de la mère que du père (décision attaquée, consid. IV ch. 3). 2.2.3. L’appelant ne remet pas sérieusement en cause ces constats, se contentant d’affirmer, en substance, que les raisons qui poussent l’intimée à l’appel à vouloir déménager en Suisse allemande sont purement égoïstes dès lors qu’elle souhaite se rapprocher de sa mère, et qu’il s’est lui-même pleinement investi dans la relation avec sa fille et son éducation après la séparation des parties. Selon lui, à l’aune du bien-être de l’enfant, un déménagement dans la région de F.________ apparaîtrait comme catastrophique car il porterait atteinte à l’équilibre actuel et à la relation père-fille (appel, p. 6 à 10). Les éléments invoqués en guise d’argumentation par l’appelant n’amènent pas à invalider l’appréciation de la première juge, qui a correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce pour répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de la fillette de déménager avec sa mère en Suisse allemande. On notera que la durée du trajet (en voiture) qui sépare le domicile du père à E.________ des cantons de F., G., H.________ ou I.________ se situe entre 1.5 heure et 2 heures, ce qui n’entrave pas complètement l’exercice d’un droit de visite usuel. De plus, il est aussi loisible au père de déménager s’il souhaite réduire ce temps de trajet. Au surplus, si l’on devait considérer, par hypothèse, qu’il ne serait pas dans l’intérêt de C.________ de déménager avec sa mère en Suisse allemande, cela reviendrait de facto à limiter la liberté d’établissement de la mère étant donné que l’enfant ne peut pas rester auprès de son père (qui ne souhaite pas avoir la garde exclusive), ce qui serait problématique au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant concernant le changement du lieu de résidence de l’enfant est manifestement mal fondé. 2.3.Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est le régime de la garde et des relations personnelles - notamment - qui doit être adapté en fonction de la modification du lieu de résidence de l’enfant, et non pas l’inverse (cf. art. 301a al. 5 CC). Comme retenu à juste titre par la première juge, vu l’autorisation accordée à la mère pour déplacer le lieu de résidence de l’enfant dans le canton de F., G., H.________ ou I.________, une garde alternée n’est pas possible au vu de la distance entre les domiciles des parents, sauf à envisager un déménagement du père pour se rapprocher du futur lieu de domicile de l’enfant. Or, selon l’intéressé, un tel déménagement est « inenvisageable » car il ne parle pas l’allemand et a récemment créé son entreprise dans le canton de Fribourg (cf. appel, p. 7). Cette position affirmée suffit à sceller le sort de son grief relatif à la garde de l’enfant. 2.4.Devant le constat qu’une garde alternée n’était pas possible, c’est manifestement à bon droit que la première juge a attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère au vu notamment des conclusions du rapport d’enquête sociale du SEJ, qui préconisent cette solution (DO 153), et du fait que le père ne souhaitait lui-même pas la garde exclusive et demandait à titre subsidiaire qu’elle soit confiée à la mère. Quant au droit de visite fixé en faveur du père, qui doit s’exercer selon des modalités élargies jusqu’au déménagement de la mère et de manière usuelle dès son déménagement, soit un week- end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 19h00 et durant une partie des vacances et jours fériés, il n’est pas contesté de manière indépendante en appel et paraît adapté à la situation.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 3. L’appelant critique également la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser en faveur de sa fille, qui a été fixée comme suit : jusqu’à fin avril 2024, CHF 1'315.- tant que l’épouse demeure à D., et CHF 1'215.- le mois suivant son déménagement, de mai 2024 à fin août 2024, CHF 1'350.- tant que l’épouse demeure à D., et CHF 1'250.- le mois suivant son déménagement, et CHF 1'220.- dès septembre 2024. Aux termes de ses conclusions, il réclame à être dispensé de verser une pension de mai 2024 au mois de décembre 2024 (recte : de mai 2023 à fin décembre 2023), la contribution d’entretien devant ensuite être fixée à CHF 860.- à partir du mois de janvier 2024. 3.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 3.2.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.2.2. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence

  • entrée à l'école primaire ou secondaire - sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, RFJ 2019 63, et les références citées). Dans ce contexte, la Cour a jugé, dans le cas d'un parent invalide à 50 %, que celui-ci, bien qu'ayant la garde d'enfants en bas âge, subissait un déficit aussi en raison de son état de santé, raison pour laquelle la contribution de prise en charge n'était pas censée compenser l'entier de ce déficit (arrêt TC FR 101 2018 162 du 26 mars 2019 consid. 3.3 ; cf. ég. arrêt TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais
  • raisonnables - de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L’enfant mineur obtient une part et chaque parent deux parts (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 3.3.En l’espèce, il sied d’abord de rappeler que, pour la durée de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les pensions dues par l’époux pour l’enfant ont été fixées à CHF 530.- du 1 er avril 2022 au 30 juin 2022 et à CHF 1'635.- dès le 1 er juillet 2022, éventuelles allocations familiales en sus, par décision de mesures provisionnelles du 12 août 2022 de la Présidente (DO 170 ss). 3.3.1. Ces mesures constituent visiblement des mesures de réglementation qui sont définitivement acquises pour les périodes où elles s’appliquent (cf. arrêt TC FR 101 2022 265 du 13 décembre 2022 consid. 4.2.1.4). Il est en effet constaté que, dans sa décision de mesures provisionnelles, la Présidente a soigneusement examiné la situation financière des parties et fixé les coûts d’entretien de l’enfant pour arrêter la pension due par le mari pendant la procédure de mesures protectrices. En outre, dans la décision attaquée, elle a signalé que les pensions fixées par les mesures provisionnelles devaient en principe déployer leur effet jusqu’au prononcé sur le fond, mais qu’elle examinerait néanmoins la situation financière des parties dès le mois de juillet 2023 compte tenu de la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 juin 2023 par le mari tendant à la suppression de la pension due en faveur de l’enfant dès le 1 er juillet 2023 (décision attaquée, consid. IX ch. 3). L’on comprend ainsi, même si le dispositif de la décision attaquée ne le mentionne pas, que le dies a quo des pensions fixées dans la décision de mesures protectrices a été arrêté au 1 er juillet 2023.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 3.3.2. Alors qu’en première instance, l’appelant sollicitait la suppression des pensions fixées par voie de mesures provisionnelles dès le 1 er juillet 2023, premier mois suivant le dépôt de sa requête du 16 juin 2023 (DO MSP 1 s.), il requiert en appel un effet rétroactif à la modification des pensions en demandant la suppression de celles-ci pour la période de mai 2023 à fin décembre 2023. 3.3.3. De jurisprudence constante, la décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet, au plus tôt, au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. En revanche, seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité au-delà de la date du dépôt de la requête, par exemple un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution d'entretien, le comportement contraire à la bonne foi d'une partie ou encore une maladie grave du créancier de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4 et les références citées ; arrêts TC FR 101 2020 120 du 30 novembre 2020 consid. 3.5 ; 101 2017 357 du 8 janvier 2018 consid. 2.4 et les références citées). 3.3.4. En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucun motif très particulier au sens de la jurisprudence qui justifierait de déroger au principe clair posé par le Tribunal fédéral, selon lequel une décision modifiant des pensions peut rétroagir tout au plus au jour du dépôt de la requête, pour autant que le motif de modification fût déjà donné à cette date. Son appel est dès lors mal fondé en tant qu’il requiert la suppression des pensions déjà dès le mois de mai 2023. Le dies a quo arrêté au 1 er juillet 2023 par la première juge ne souffre pas la critique dans la mesure où il correspond au premier mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles du mari du 16 juin 2023, et même au dies a quo demandé initialement par l’époux lui-même. 3.4.La Présidente a établi la situation financière des époux de la manière suivante (décision attaquée, consid. IX ch. 4.1 et 4.2). 3.4.1. Pour l’épouse, elle a retenu un revenu mensuel de CHF 1'032.- jusqu’à la fin août 2024 pour une activité de vendeuse à un taux variable (entre 20 et 50 %), et un revenu hypothétique de CHF 2'600.- dès le 1 er septembre 2024 pour une activité de responsable à 50 % dans le domaine de la vente. Elle a établi ses charges mensuelles comme suit : -de juillet 2023 jusqu’à fin août 2024 : •tant que l’épouse vit à D.________ : CHF 2'545.- selon le minimum vital LP, et CHF 2'677.- selon le minimum vital élargi ; •dès le mois suivant son déménagement : CHF 2'540.- selon le minimum vital LP, et CHF 2'672.- selon le minimum vital élargi ; -dès septembre 2024 : CHF 2'741.- selon le minimum vital élargi. Ces montants ne sont pas contestés en appel.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.4.2. S’agissant de l’époux, la Présidente a notamment retenu que, après avoir conclu un contrat de travail en octobre 2022 auprès de l’entreprise K.________ Sàrl, l’intéressé aurait pu toucher un salaire mensuel de CHF 3'549.- après sa période d’essai. Cependant, depuis décembre 2022, il s’était retrouvé en incapacité de travail totale en raison de douleurs au genou et avait perçu à ce titre des indemnités journalières LAA de CHF 3'487.- par mois, dont le versement par L.________ avait pris fin au 24 mai 2023. Pour la période postérieure à mai 2023, la Présidente a considéré, en l’absence de tout renseignement fourni par l’époux, qu’il était vraisemblable qu’après l’interruption des prestations de L., l’intéressé avait perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie, voire de l’assurance-chômage. Elle a dès lors retenu un montant mensuel de CHF 3'500.- au titre de revenus. À partir du 1 er mai 2024, elle a imputé au mari un revenu hypothétique mensuel de CHF 3'950.- en se fondant sur les revenus réalisés entre 2021 et 2022 pour une activité à 100 %. Elle a établi ses charges mensuelles comme suit : -de juillet 2023 à fin avril 2024 : •tant que l’épouse vit à D. : CHF 1'866.- selon le minimum vital LP (montant de base de CHF 1'100.- + part au loyer de CHF 650.- + prime LAMal de CHF 66.- après déduction des subsides + frais de droit de visite de base par CHF 50.-), et CHF 2'181.- selon le minimum vital élargi (minimum vital LP de CHF 1'866.- + prime LCA de CHF 29.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + frais de droit de visite complémentaires par CHF 100.- + impôts par CHF 106.-) ; •dès le mois suivant le déménagement de l’épouse : CHF 1'916.- selon le minimum vital LP (montant de base de CHF 1'100.- + part au loyer de CHF 650.- + prime LAMal de CHF 66.- après déduction des subsides + frais de droit de visite de base par CHF 100.-), et CHF 2'281.- selon le minimum vital élargi (minimum vital LP de CHF 1'916.- + prime LCA de CHF 29.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + frais de droit de visite complémentaires par CHF 150.- + impôts par CHF 106.-) ; -dès mai 2024 : •tant que l’épouse vit à D.________ : CHF 2'599.- selon le minimum vital élargi (minimum vital élargi de CHF 2'181.- + frais de repas de CHF 217.50 + frais de transport forfaitaires de CHF 200.-) ; •dès le mois suivant le déménagement de l’épouse : CHF 2'699.- selon le minimum vital élargi (minimum vital élargi de CHF 2'281.- + frais de repas de CHF 217.50 + frais de transport forfaitaires de CHF 200.-). 3.5.L’appelant remet en cause ses revenus tels qu’établis par la première juge. 3.5.1. Il fait valoir en premier lieu que, du mois de mai 2023 au mois de décembre 2024 (recte : 2023), il n’a réalisé aucun revenu, si bien qu’il doit être dispensé de verser une pension. Il explique que, depuis la fin des prestations de la L.________ en mai 2023, il n’a touché ni indemnités ni revenus, comme en attestent ses relevés de compte bancaire (appel, p. 18 s.). 3.5.2 Dans sa requête du 16 juin 2023, l’époux avait informé la Présidente que la L.________ avait cessé de lui verser des indemnités et qu’il se trouvait ainsi privé de toute ressource (DO MSP 2). Il avait ensuite produit la décision du 24 mai 2023 de la L.________, de laquelle il ressort que

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 l’assurance accident a cessé de lui verser des indemnités à cette même date et que son assurance- maladie a reçu une copie de cette décision, afin de pouvoir établir son obligation de verser des prestations (DO MSP 8 s.). Par la suite, le mari n’avait fourni aucune information à la première juge quant à la prise en charge de son cas par l’assurance-maladie, mais il s’était contenté de produire un certificat médical daté du 2 août 2023 établi par son médecin traitant, qui atteste d’une incapacité de travail de 80 % du 1 er au 31 août 2023 (DO MSP 27). En l’absence d’autres indications fournies par l’époux, et compte tenu du fait qu’il incombait à ce dernier de démontrer une absence de prise en charge des assurances sociales dès lors que c’est lui qui réclamait la suppression de la contribution d’entretien, la Présidente a considéré, au stade de la vraisemblance, que l’intéressé s’était retrouvé en incapacité partielle de travail, de sorte qu’il devait avoir touché des indemnités journalières de l’assurance-maladie. Pour l’éventualité où son contrat de travail devait avoir été résilié, la Présidente a par ailleurs retenu qu’il devait avoir touché des indemnités journalières de l’assurance-chômage (décision attaquée, consid. IX ch. 4.2). 3.5.3. En appel, l’époux ne fournit pas davantage d’indications sur sa situation entre la fin mai 2023 et la fin décembre 2023, se limitant à produire des extraits de son compte bancaire pour les mois de mai 2023 à février 2024 (bordereau du 16 février 2024, pièce 2). À l’examen des documents bancaires produits, l’on constate effectivement que l’appelant ne semble pas avoir reçu de versements de la part d’une assurance sociale sur son compte bancaire IBAN mmm entre le 20 mai 2023 et le 19 janvier 2024, si ce n’est un versement de CHF 26.05 le 12 juillet 2023 de sa caisse maladie. Néanmoins, l’appelant n’explique pas la raison de cette situation. Il ne produit ni décision de son assurance-maladie, ni décision de l’assurance-chômage, et n’allègue pas qu’il aurait entrepris les démarches utiles pour obtenir des prestations. On notera que, s’il s’est vraisemblablement retrouvé en incapacité de travail partielle durant le mois d’août 2023 (DO MSP 27), il semble néanmoins qu’il était en recherche d’emploi dès lors qu’il explique dans son appel qu’il a créé sa propre entreprise parce qu’il était « découragé de ne pouvoir trouver un travail » (appel, p. 19). Devant le flou délibérément laissé par l’appelant quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas bénéficié de prestations d’assurances sociales alors qu’il était en recherche d’emploi ou en incapacité de travail selon les mois considérés, on ne peut que présumer qu’il a une grande part de responsabilité dans cet état de fait et qu’il a pris le risque de renoncer à des prestations, alors même qu’il devait assumer des obligations d’entretien à l’égard de sa fille. Partant, une absence de prestations ne saurait être opposée à celle-ci, et c’est à bon droit que la première juge a retenu un montant d’indemnités mensuel de CHF 3'500.- pour la période postérieure à la fin des prestations de l’assurance-accident. 3.5.4. Pour la période à compter du 1 er janvier 2024, l’appelant fait valoir, à titre de fait nouveau, qu’il exerce une nouvelle activité à titre indépendant, ayant fondé sa propre entreprise. Sous l’angle de la vraisemblance, il chiffre son salaire mensuel net à CHF 4'530.- (appel, p. 20 s.). Il convient de prendre acte de ce nouvel élément, étant constaté que le revenu articulé par l’appelant est supérieur aux montants retenus par la première juge pour la période considérée, soit CHF 3'500.- jusqu’à la fin avril 2024 et CHF 3'950.- dès le 1 er mai 2024. 3.6.L’appelant réclame également la révision de ses charges. 3.6.1. Il reproche d’abord à la première juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de santé à hauteur de CHF 50.- par mois (appel, p. 20). On ne saurait cependant retenir de tels frais dans la mesure où l’appelant ne les a pas établis par pièces. 3.6.2. Pour la période à compter du 1 er janvier 2024, l’appelant demande l’augmentation de son montant de base à CHF 1'350.- (au lieu de CHF 1'100.-), de ses frais de logement à CHF 992.- (au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 lieu de CHF 650.-), de sa prime LAMal à CHF 408.- (au lieu de CHF 66.- après déduction des subsides) et de ses frais de transport à CHF 455.- (au lieu de CHF 200.-) (appel, p. 20 s.). L’augmentation du montant de base et du montant des frais de logement n’étant sollicitée qu’en lien avec l’instauration d’une garde alternée, elle peut être d’emblée écartée au vu de l’attribution de la garde de l’enfant C.________ à la mère. Quant à l’augmentation alléguée par l’appelant du montant à payer pour ses primes d’assurance- maladie (de CHF 66.- à CHF 408.-, soit une augmentation de CHF 342.-) et de ses frais de transport (de CHF 200.- à CHF 455.-, soit une augmentation de CHF 255.-), elle est globalement compensée par l’augmentation de revenu alléguée en appel, soit une augmentation de revenu mensuelle de CHF 1'030.- pour la période du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2024 (CHF 4'530.- - CHF 3'500.-) et de CHF 580.- dès le 1 er mai 2024 (CHF 4'530.- - CHF 3'950.-). On notera au surplus que les frais de transport allégués par l’appelant pour les trajets aller-retour de son domicile jusqu’à N.________ (2 x 15 km) du lundi au vendredi sont manifestement excessifs. En effet, selon la jurisprudence de la Cour (cf. not. arrêt TC FR 101 2023 51 du 25 avril 2023 consid. 2.4.2), les frais de transport sont calculés comme suit : (nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.08 [soit 8 litres/100 km] x prix du litre d'essence), frais augmentés d'un forfait compris entre CHF 100.- et CHF 300.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. L’application de cette formule amène à fixer les frais de déplacements de l’appelant à CHF 200.- environ ([2 x 15 km x 21 jours x 0.08 x CHF 1.90] + CHF 100.- forfaitaires), montant correspondant au forfait retenu par la première juge à ce titre. 3.6.3. Vu les éléments qui précèdent, une éventuelle augmentation des charges de l’appelant en lien avec le fait qu’il ne toucherait plus de subsides pour ses primes d’assurance-maladie (ce qui n’est encore pas établi) n’aurait aucun impact négatif sur son disponible. 3.7.Il s’ensuit de ce qui précède que l’ensemble des griefs élevés par l’appelant quant à l’établissement de sa situation financière sont mal fondés. 3.8.On relèvera que l’appelant ne conteste pas les coûts d’entretien de l’enfant C.________ tels que fixés par la Présidente indépendamment de l’adaptation de la part au logement demandée en lien avec l’instauration d’une garde alternée. Ces coûts ne seront donc pas revus d’office, étant précisé qu’ils ont été arrêtés comme suit (décision attaquée, consid. IX ch. 4.3) : Minimum vital LP Total MV LP Minimum vital élargi Total MV élargi coûts directs CHF 400.-CHF 430.-tant que l’épouse vit à D.________ coûts indirects CHF 1'510.- CHF 1'910.- CHF 1'640.- CHF 2'070.- coûts directs CHF 420.-CHF 450.- Jusqu’à fin août 2024 le mois suivant son déménagement coûts indirects CHF 1'510.- CHF 1'930.- CHF 1'640.- CHF 2'090.- Dès septembre coûts directs CHF 460.-CHF 470.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 2024coûts indirects CHF 10.-CHF 470.-CHF 140.-CHF 610.- 3.9.Enfin, on constate que, pour les périodes situées entre du 1 er juillet 2023 au 31 août 2024, la Présidente a retenu qu’il existait un manco, l’entretien convenable de l’enfant n’étant pas couvert par les pensions dues par le père (décision attaquée, consid. IX, ch. 4.3.5 s.). Elle a cependant calculé ce manco en fonction de la situation financière de la famille établie selon le minimum vital élargi, ce qui est erroné. En effet, si les moyens à disposition ne permettent pas de couvrir l’intégralité des besoins de la famille, il faut s’en tenir au minimum vital du droit des poursuites. Dans l’hypothèse où la situation était revue d’office en fonction du minimum vital LP, cela conduirait à une augmentation du disponible de l’époux et, partant, à une augmentation des pensions pour les périodes susmentionnées en application de la maxime d’office. La Cour renoncera cependant à augmenter les contributions d’entretien eu égard au fait que les coûts directs de l’enfant sont couverts en l’espèce, que l’épouse ne conteste pas le montant des pensions arrêtées en première instance et qu’il est possible que, après le déménagement de l’épouse, les frais d’exercice du droit de visite du père s’avèrent supérieurs à ceux retenus par la Présidente (soit CHF 100.- pour les frais de droit de visite de base au stade du minimum vital LP et CHF 150.- pour les frais de droit de visite complémentaires au stade du minimum vital élargi). 3.10. Pour la période à compter du 1 er septembre 2024, la Présidente a aussi fixé la pension due en faveur de l’enfant en établissant la situation financière de la famille selon le minimum vital élargi, ce qui est correct dès lors que les moyens à disposition le permettent. Elle a fixé l’entretien convenable de l’enfant à CHF 710.- en tenant compte de coûts d’entretien de CHF 610.-, augmentés d’une part à l’excédent de CHF 100.- (décision attaquée, consid. IX ch. 4.3.4). Cela étant, elle a arrêté la pension à CHF 1'220.- eu égard au fait que le mari avait conclu à ce que la pension soit fixée à ce montant et que cela servait l’intérêt de l’enfant (décision attaquée, consid. IX ch. 4.3.5). Dans la mesure où le disponible de l’époux lui permet largement de verser une pension de CHF 1'220.- en faveur de sa fille - étant constaté qu’il lui reste un solde de CHF 611.- après le paiement de ses charges mensuelles élargies et de la pension due si l’on tient compte du nouveau revenu qu’il allègue (CHF 4'530.- - CHF 2'699.- - CHF 1'220.-) - et où une telle contribution permettra notamment de financer les dépenses liées aux loisirs et aux vacances de l’enfant, ce qui est dans son intérêt, la première juge n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en fixant la pension à CHF 1'220.- dès le 1 er septembre 2024. Cela d’autant plus que c’est le mari lui-même qui offrait de verser un tel montant (plaidoirie écrite du 19 mai 2023, p. 22, DO 264), alors que sa situation financière était visiblement moins bonne qu’actuellement. Il ne se justifie donc pas de revoir le montant de la pension à la baisse. 4. 4.1.Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel est manifestement mal fondé et sera rejeté, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC). Cela étant, le dispositif de la décision attaquée sera modifié d’office en ce sens que le dies a quo des pensions au 1 er juillet 2023 sera signalé. 4.2.Étant donné que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant (101 2024 64) sera rejetée (cf. art. 117 let. b CPC). 4.3.Compte tenu du présent prononcé sur le fond, la requête d’effet suspensif (101 2024 63) devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 5. 5.1.Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. 5.2.Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée à l’appel, qui n’a pas été invitée à se déterminer. 5.3.En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, la répartition des frais décidée par la première juge n’a pas été remise en cause en appel et le sort de l’appel ne conduit pas à une modification de celle-là. la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Le chiffre 7 du dispositif de la décision prononcée le 5 février 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est toutefois modifié d’office et prend désormais la teneur suivante : 7.A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ en versant en mains de B.________ les contributions d’entretien mensuelles suivantes : Du 1 er juillet 2023 jusqu’à fin avril 2024 : -Tant que l’épouse demeure à D.________ : CHF 1'315.- ; -Le mois suivant le déménagement de l’épouse : CHF 1'215.- ; De mai 2024 à fin août 2024 : -Tant que l’épouse demeure à D.________ : CHF 1'350.- ; -Le mois suivant le déménagement de l’épouse : CHF 1'250.- ; Dès septembre 2024 : CHF 1'220.- Les allocations familiales et employeur sont dues en sus. Les pensions précitées sont payables à l’avance, le premier de chaque mois, et porteront intérêts au taux de 5% l’an dès chaque échéance mensuelle. Il est constaté que l’entretien convenable de l’enfant n’est pas couvert, le manco, composé uniquement du poste de subsistance, s’établissant à CHF 755.- jusqu’à la fin avril 2024 si l’épouse demeure à D.________ et CHF 875.- si elle déménage, puis à CHF 720.- dès mai 2024 si l’épouse demeure à D.________ et CHF 840.- si elle déménage. Pour le reste, le dispositif de la décision du 5 février 2024 demeure inchangé. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV.Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mars 2024/pvo Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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