Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 52
Entscheidungsdatum
11.09.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 52 Arrêt du 11 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier :Pascal Tabara PartiesA., appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Philippe Corpataux, avocat contre B., intimé et appelant joint, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate ObjetDivorce – Modalités de la garde partagée, contributions d'entretien pour l'enfant mineur Appel du 12 février 2024 et appel joint du 8 avril 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 janvier 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., née en 1980, et B., né en 1979, se sont mariés en 2017. Un enfant est issu de leur union, soit C., né en 2019. B.Le 25 août 2022, A. et B.________ ont déposé une requête commune de divorce avec accord partiel (art. 112 CC), ainsi qu'une convention partielle sur les effets du divorce. Le couple vit séparé depuis le 1 er août 2023. Par décision du 8 janvier 2024, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des parties. S'agissant des effets accessoires, il a notamment attribué l'autorité parentale sur C.________ conjointement aux deux parents qui exercent une garde alternée selon entente entre les parents (ch. III du dispositif). Le Tribunal a en outre fixé des modalités de garde précises et détaillées applicables à défaut d'entente (ch. IV). Il a par ailleurs prévu que chaque parent assume les frais de première nécessité lorsque l'enfant est chez lui (ch. VI.a), le père acquittant les frais de garde et la prime d'assurance-maladie de l'enfant (ch. VI.b). Il a en outre décidé que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension mensuelle de CHF 245.- dès le 1 er août 2023 et jusqu'au 28 février 2029, puis de CHF 380.- dès le 1 er mars 2029 et jusqu'à la majorité de C.________ et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, allocations familiales, de formation et/ou patronales en sus (ch. VI.c). Enfin, il a prévu que les frais extraordinaires seront assumés par le père moyennant décision préalable commune (ch. VI.d). C.Le 12 février 2024, A.________ a interjeté un appel contre la décision du 8 janvier 2024. L'appelante conclut à ce que les modalités de la garde alternée à défaut d'entente soient simplifiées à raison d'une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires chez chaque parent. Elle requiert en outre que la prime d'assurance-maladie de l'enfant soit acquittée par elle-même et non par le père. Elle conclut également à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement, allocations familiales, de formation et/ou patronale en sus, d'une pension mensuelle de CHF 450.- du 1 er août 2023 jusqu'au 28 février 2029, puis de CHF 600.- dès le 1 er mars 2029 jusqu'à la majorité de C.________ et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. A.________ a enfin sollicité l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 20 février 2024. Le 8 avril 2024, B.________ a déposé une réponse et formé un appel joint. Il conclut à ce que la garde alternée à défaut d'entente s'exerce une semaine sur deux du dimanche à 20h00 au dimanche à 20h00 alternativement chez chacun des parents et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés chez chacun des parents. Il acquiesce en outre au chef de conclusions relatif au paiement de la prime d'assurance-maladie de l'enfant. Il conclut au rejet de l'appel pour le surplus. Dans le cadre de son appel joint, il sollicite une diminution des pensions, celles-ci étant fixées à CHF 110.- du 1 er août 2023 jusqu'au 28 février 2029, puis à CHF 230.- dès le 1 er mars 2029 jusqu'à la majorité de C.________ et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il conclut également à la suppression du chiffre VI.d du dispositif de la décision attaquée et à celle de la clause relative au point de départ des intérêts moratoires. Enfin, il requiert la production, par l'appelante, de différents documents relatifs à son activité lucrative depuis le mois d'octobre 2023. Dans sa réponse à l'appel joint du 3 juillet 2024, A.________ conclut au rejet de celui-ci, frais à la charge du père.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Par courrier du 30 août 2024, l'intimé a réitéré ses réquisitions de preuves. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 12 janvier 2024. Déposé le lundi 12 février 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dans la mesure où l'appelante conteste notamment les modalités de garde sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (cf. arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand bien même il n'est pas dépourvu de tout aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 8 avril 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel au mandataire de l'intimé le 23 février 2024 et la suspension des délais du 24 mars au 7 avril inclus. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 1.5.Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur les modalités de la garde alternée, soit une question non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir fixé les modalités de l'exercice de la garde alternée à défaut d'entente de manière trop rigide. 2.1.Selon l'art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêt TC FR 101 2022 210 du 10 octobre 2022 consid. 2.6). 2.2.L'appelante ne remet pas en cause le principe de la garde alternée instaurée par la décision attaquée, elle considère toutefois que le Tribunal a réglementé l'exercice de la garde alternée à défaut d'entente de manière trop détaillée, et souhaite une simplification de ces modalités. Elle souligne les incertitudes et les changements dans son activité professionnelle. Depuis octobre 2023, elle est inscrite au chômage et, dans le cadre de ce dernier, occupe un poste dans un restaurant à D., avec des horaires incompatibles avec ceux prévus par la décision attaquée. En outre, elle fait valoir que la réglementation à défaut d'entente devrait être flexible pour s'adapter aux futures évolutions des horaires scolaires de l'enfant. Par conséquent, l'appelante conclut à ce que la garde alternée à défaut d'entente s'exerce une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires chez chaque parent. De son côté, l'intimé relève que la garde alternée s'exerce en priorité selon les modalités convenues entre les parents, en fonction de leurs horaires de travail. Toutefois, l'intimé convient qu'il est difficile de prévoir une réglementation à défaut d'entente sur mesure. Il requiert une réglementation de la garde alternée à défaut d'entente à raison d'une semaine sur deux du dimanche à 20h00 au dimanche à 20h00 et la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés chez chacun des parents. 2.3.La décision attaquée retient que la garde doit être exercée de manière alternée, selon l'entente entre les parties. À défaut d'entente, elle s'exerce selon les horaires suivants : les lundi, mercredi et vendredi, la maman amène l'enfant à l'école pour 8h00, le papa va le rechercher pour 11h40, l'amène chez la maman de jour, va le rechercher vers 17h00-17h30 et l'a auprès de lui jusqu'au lendemain matin ; le mardi, la maman emmène C. auprès de la maman de jour et le papa le récupère à 17h00-17h30 et l'a auprès de lui jusqu'au lendemain matin ; le jeudi, C.________ est avec sa maman jusqu'au lendemain ; le samedi, C.________ est avec son papa jusqu'au lendemain 17h00 ; le dimanche, C.________ est avec sa maman jusqu'au lendemain ; ainsi que durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents. 2.4.En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que la garde alternée, telle qu'elle est organisée d'entente entre les parents, fonctionne. Cependant, en ce qui concerne la garde alternée à défaut d'entente, le système rigide instauré par le Tribunal ne répond ni aux intérêts de l'enfant, ni à ceux de ses deux parents. Il est approprié d'établir une règlementation suffisamment générale, indépendante des horaires spécifiques de travail ou d'école. La solution proposée par l'intimé, qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 se limite à préciser l'horaire de début et de fin des périodes de garde proposées par l'appelante, paraît dans ces conditions être la plus adéquate. Sur la base de ce qui précède, il convient de prévoir une réglementation de la garde alternée à défaut d'entente à raison d'une semaine sur deux du dimanche à 20h00 au dimanche à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés chez chacun des parents, rien ne s'opposant à ce que ceux-ci soient également partagés, comme le demande l'intimé. 3. Dans un deuxième grief, l'appelante conteste la réglementation du paiement de la prime d'assurance-maladie de l'enfant. 3.1.L'appelante allègue que bien qu'il incombe à l'intimé de payer la prime d'assurance-maladie de l'enfant, c'est elle qui est responsable de la couverture d'assurance de leur fils. Par conséquent, il lui revient de souscrire la police d'assurance auprès de la caisse-maladie et d'assumer le paiement des primes. L'appelante estime qu'elle supporte le risque en cas de non-paiement de la facture de prime par l'intimé. Elle conclut à ce qu'elle s'acquitte du paiement de cette prime au moyen de la contribution d'entretien que l'intimé doit de toute façon payer selon la décision attaquée. Quant à l'intimé, il fait valoir qu'il court le risque que l'appelante utilise l'argent de la contribution d'entretien pour d'autres fins et ne paie pas la prime d'assurance-maladie de l'enfant. Il rappelle que cette dette incombe aux représentants légaux de l'enfant, ce qui inclut le père. Toutefois, il reconnaît que le contrat d'assurance est au nom de la mère et que celle-ci s'est, jusqu'à présent, acquittée de la prime de l'enfant et acquiesce aux conclusions de la mère sur ce point. 3.2.Dans la décision contestée, il est retenu que l'intimé doit prendre en charge le paiement de la prime d'assurance-maladie de l'enfant. Le Tribunal n'a pas fourni de justification quant à la décision d'attribuer cette charge à l'intimé. 3.3.En l'espèce, le domicile légal de l'enfant étant chez l'appelante, c'est elle qui reçoit les factures de l'assurance-maladie de l'enfant. Pour simplifier les démarches, il est plus cohérent que l'appelante prenne directement en charge le règlement des factures qu'elle reçoit à son domicile. L'intimé acquiesçant au surplus à ce chef de conclusions, il convient d'attribuer la responsabilité du paiement de la prime d'assurance-maladie de l'enfant à l'appelante. 4. Dans son appel joint, l'intimé critique la situation financière de l'appelante, en particulier le revenu allégué par l'appelante, ses frais d'acquisition du revenu, le montant de sa prime d'assurance- maladie ainsi que sa charge fiscale. 4.1.Dans un premier temps, l'intimé s'en prend au revenu allégué par l'appelante. 4.1.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1). Cependant, si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 4.1.2. Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique et avant d'examiner cette question, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 4.1.3. L'appelante a été employée par la société E.________ SA à F.________ en tant qu'aide de cuisine, travaillant à plein temps jusqu'en octobre 2023. À la suite de cet emploi, elle s'est inscrite

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 au chômage et recherche à présent une place de travail plus proche de son domicile et/ou plus compatible avec la garde de son fils. Actuellement, dans le cadre du chômage, l'appelante allègue travailler à un taux d'activité de 40% auprès d'un restaurant à D.. L'intimé allègue que l'appelante semble avoir volontairement cessé son activité professionnelle à F. et réduit son taux de travail, entraînant ainsi une diminution de ses revenus. Il demande que l'appelante continue à travailler à 100%, comme elle l'a fait depuis la naissance de l'enfant, d'autant plus que les parties pratiquent une garde alternée et que lui-même travaille aussi à ce même taux. Il soutient que sa situation de chômage est temporaire et que l'appelante n'a pas établi son revenu actuel. Il conclut à ce que le revenu de l'appelante soit maintenu à CHF 3'366.- au moins. Dans sa décision, le Tribunal s'est fondé sur un taux d'activité de 100% et motive son choix en précisant que l'appelante a travaillé à plein temps pendant la vie commune, même avec un enfant en bas âge. Il a retenu qu'elle ne peut pas légitimement diminuer son taux de travail, étant donné les conditions qui prévalaient durant la vie commune. De plus, il n'est pas inéquitable d'exiger d'elle qu'elle travaille à 100% au vu de la garde alternée prononcée. En octobre 2023, l'appelante a indiqué qu'elle avait réduit son taux de travail à 50%, mais n'a pas fourni de pièces pour étayer cette affirmation. 4.1.4. En l'espèce, au vu de ce qui précède, il convient de tenir compte de trois périodes pour calculer de manière adéquate le revenu de l'appelante. Jusqu'en octobre 2023, l'appelante a travaillé à un taux d'activité de 100% auprès de la société E.________ SA à F.________ en tant qu'aide de cuisine. Elle a alors perçu un revenu mensuel net de CHF 3'066.- (cf. bordereau du 19 juin 2023, pièce 10). Depuis son inscription au chômage en octobre 2023, et au maximum jusqu'au 1 er octobre 2025, fin du délai cadre, l'appelante perçoit des indemnités de chômage d'un montant mensuel net moyen de CHF 2'860.- (cf. bordereau de l'appel, pièce 3). Ainsi, pour cette période, il convient de retenir le montant des indemnités de chômage comme revenu dès lors que les éventuels revenus qu'elle pourrait réaliser par une activité intermédiaire seraient portés en déduction de l'indemnité de l'assurance-chômage (art. 24 al. 3 et 4 de la loi sur l'assurance-chômage du 25 juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Compte tenu de l'imputation des revenus de l'activité intermédiaire sur les indemnités de chômage, l'établissement du taux d'activité et des revenus effectifs de l'appelante pour cette période s'avèrent sans pertinence, ce qui conduit au rejet des réquisitions de preuves de l'intimé y relatives. En ce qui concerne la période qui commence le 1 er octobre 2025, il convient de souligner qu'en cas de garde partagée à des taux comparables, le taux d'activité professionnelle de 50%, admis jusqu'à l'entrée en secondaire des enfants, doit être réparti à parts égales entre les parents, ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (TC FR 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). En outre, compte tenu de la garde alternée et du caractère provisoire que représente la situation professionnelle et actuelle de l'appelante, il est justifié d'exiger de l'appelante qu'elle maintienne le taux de travail qu'elle avait durant la vie commune. Par conséquent, il convient d'imputer un revenu théorique à cette dernière, correspondant au salaire mensuel net perçu auprès de son dernier employeur lors de son activité professionnelle à un taux de 100%. Ce revenu théorique mensuel net sera fixé à CHF 3'066.-, correspondant à son salaire pour un 100% en tant qu'aide de cuisine à F.________. 4.2.Dans un deuxième temps, l'intimé conteste le montant des frais d'acquisition du revenu de l'appelante, en particulier les frais de déplacements et les frais de repas.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 4.2.1. Les frais de véhicule sont comptés, selon la jurisprudence, si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter. S'agissant du montant de ces frais, la jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement en voiture s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2021 256 du 8 février 2022 consid. 3.4.1 et les références citées). 4.2.2. S'agissant des frais de déplacement, l'intimé relève que l'appelante inclut une augmentation inexpliquée de ces coûts dans ses charges. L'appelante a estimé ces frais à CHF 400.-, alors que la décision attaquée les avait fixés à CHF 236.-. L'intimé souligne que ce montant n'est aucunement motivé par l'appelante. De plus, étant donné que l'appelante travaille désormais à D., ses déplacements sont plus courts que ceux initialement pris en compte, à savoir le trajet G.

  • F.. En ce qui concerne les frais de repas, l'intimé invoque une erreur de l'autorité précédente, qui a retenu d'une part un revenu diminué des frais de nourriture (bordereau du 19 juin 2023, pièce 10), et d'autre part des frais de repas de CHF 200.- dans les charges de l'appelante. Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelante n'explique pas la raison derrière l'augmentation de ses frais de déplacement et ne conteste pas l'erreur pour les frais de repas. 4.2.3. En l'occurrence, l'appelante occupe un poste à un taux d'activité de 40% dans la ville de D., avec des déplacements professionnels entre G.________ et D.. Lors de la décision contestée, elle travaillait à 100% à F.. Etant donné que le trajet actuel est plus court, les frais de déplacement doivent être réduits en conséquence. Partant, il convient d'appliquer la méthode de calcul utilisée par le Tribunal afin de déterminer les frais de déplacements de l'appelante à raison d'un taux d'activité de 40% à D.. Ce calcul se base sur les éléments suivants : les trajets professionnels G. - D., soit 9.4 km, effectués deux fois par jour pendant deux jours de travail par semaine, sur 48 semaines par an, divisé par 12 mois. En prenant en compte une consommation de 0.08l/100km et un coût de CHF 1.80 par litre, plus un forfait de CHF 100.-, les frais de déplacement s'élèvent à un résultat arrondi de CHF 121.- (9.4 km x 2 x 2 jours travaillés x 48 semaines travaillées / 12 x 0.08l/100km x CHF 1.80 + CHF 100.-) pour cette période. Dès le 1 er octobre 2025, date d'une reprise d'activité professionnelle à 100%, ses frais de déplacement s'élèvent à CHF 154.- (9.4 km x 2 x 5 jours travaillés x 48 semaines travaillées / 12 x 0.08l/100km x CHF 1.80 + CHF 100.-). En ce qui concerne les frais de repas de l'appelante, ils étaient directement déduits de son salaire jusqu'en octobre 2023. Dès le 1 er octobre 2023, il convient de tenir compte de frais de repas à hauteur de CHF 80.-, correspondant à son activité professionnelle à 40% à D. (40% de CHF 200.-). Ensuite, à partir du 1 er octobre 2025, l'appelante reprendra une activité professionnelle à un taux d'activité de 100% et ses frais de repas seront de CHF 200.-. 4.3.Dans un troisième temps, l'intimé reproche à l'appelante de ne pas tenir compte des subsides LAMal auxquels elle aurait droit. 4.3.1. Pour fixer le droit à une réduction des primes de la LAMal, le revenu déterminant des personnes imposées à la source correspond à 80% du revenu brut soumis à l'impôt de l'année qui précède de deux ans celle pour laquelle le droit à la réduction des primes est examinée (année x –

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 2 ans), augmenté du vingtième de la fortune imposable (art. 5 al. 2 let. a de l’ordonnance concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]). Toutefois, selon l’art. 5 al. 3 ORP, les changements d’état civil, dont la séparation, qui surviennent dès le 1 er janvier de l'année en cours, sont pris en considération à partir du premier jour de l'année suivante, sur la base de l'avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante (cf. TC FR 101 2023 70 du 6 février 2024 consid. 6.4.2). Les enfants à charge, qu'ils vivent ou non en ménage commun avec le ou les parents, ne peuvent être pris en considération qu'une fois dans le calcul de la limite de revenu du père ou de la mère (art. 3 al. 4 ORP). En cas de garde partagée de l'enfant à charge pour les parents séparés ou divorcés, l'enfant est pris en considération dans la limite de revenu du parent qui a le revenu déterminant le plus élevé (art. 5 al. 6 let. a ORP). 4.3.2. En ce qui concerne les subsides LAMal, l'appelante conteste le montant de CHF 200.- retenu par la décision attaquée en alléguant avoir contacté la Caisse de compensation. Elle soutient qu'elle ne pourra probablement pas en bénéficier en raison du système de réductions applicable en cas de garde alternée. L'enfant est attribué pour le calcul chez le parent ayant le plus grand revenu, ce qui fait que l'appelante est considérée uniquement comme «personne seule». De son côté, l'intimé critique l'absence de demande de subsides par l'appelante. Il fait valoir qu'elle aurait certainement droit à ces subsides compte tenu de sa situation financière. Il soutient également que, durant leur vie commune, la famille avait déjà droit à des subsides. L'intimé se rallie à la décision attaquée et conclut qu'il est justifié de maintenir le montant de CHF 200.- pour la prime d'assurance- maladie. Le Tribunal a retenu une déduction de subsides de CHF 200.-. Ce montant repose sur une estimation. Toutefois, la décision ne contient aucune motivation sur ce point. 4.3.3. En l'espèce, le système de la garde partagée a été mis en place pour l'enfant. Pour les besoins de calcul des limites de revenu, l'enfant ne peut être pris en compte qu'une seule fois, soit dans le revenu du père, soit dans celui de la mère. En 2023, le père avait un revenu mensuel net de CHF 5'633.-, et la mère de CHF 3'066.-. L'enfant étant inclus dans le calcul de la limite de revenu du père, la mère est considérée comme une «personne seule» pour ces calculs, comme le relève à juste titre l'appelante. Cela a des implications sur la question de savoir si elle peut bénéficier des subsides LAMal, car elle devrait alors avoir un revenu annuel déterminant inférieur à CHF 37'000.- pour les obtenir (art. 3 al. 1 let. a ORP). En 2024, l'année de référence est 2022 (2024 – 2), et le revenu brut de l'appelante s'élevait à CHF 44'538.- (bordereau du 19 juin 2023, pièce 9). Compte tenu du fait que l'appelante est soumise à l'imposition à la source, il convient de retenir le 80% du revenu brut de 2022 (voir consid. 4.3.1 ci- avant), soit CHF 35'630.- (44'538 x 80%). Par conséquent, son revenu déterminant annuel est inférieur à CHF 37'000.-, ce qui lui permet de bénéficier de subsides LAMal. En 2023, le revenu déterminant devrait être comparable. En 2025, l'année de référence est 2023 (2025 – 2). Pour les 10 premiers mois, le revenu brut de l'appelante est de CHF 38'800.- (3'880.- x 10) (bordereau du 19 juin 2023, pièce 10). Pour les 2 derniers mois, l'appelante touche des indemnités chômage s'élevant à CHF 6'888.- (3'444.- x 2) (bordereau de l'appel, pièce 3). Ainsi le revenu déterminant de l'appelante pour 2023 est de CHF 45'688.- (38'800 + 6'888). Le 80% du revenu brut 2023 représente CHF 36'550.- (45'688 x 80%). Par conséquent, son revenu déterminant annuel est inférieur à CHF 37'000.-, ce qui lui permet de bénéficier de subsides LAMal.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 4.3.4. Seule la question de l'application du principe des subsides est contestée, et non l'estimation effectuée par le Tribunal. Au vu de ces éléments, il sera tenu compte du montant de CHF 200.- de subsides LAMal pour l'appelante. En 2024, sa prime LAMal étant de CHF 314.-, il convient de retenir un montant de CHF 114.- après déduction des subsides. 4.4.Enfin, l'intimé critique la charge fiscale de l'appelante. Il relève que l'appelante étant assujettie à l'impôt à la source, son revenu mensuel net comprend déjà une déduction de ses impôts. Le Tribunal a estimé la charge fiscale de l'appelante à CHF 80.-. 4.4.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]). Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2), la personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal (TC FR 604 2022 79 du 21 avril 2023 consid. 2.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que, dans le cadre de l'impôt à la source, la jurisprudence antérieure à l'ATF 147 III 265 reste applicable. Cela signifie que, lorsque le débiteur est soumis à l'impôt à la source, son salaire net après impôt sera pris en compte, pour le motif que le montant de cet impôt est directement prélevé sur son salaire sans possibilité pour le salarié concerné de s'y opposer (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). 4.4.2. La charge fiscale de l'appelante sera revue d’office compte tenu du fait que cette dernière devra être soumise à une taxation ordinaire ultérieure, étant imposée à la source et touchant des contributions d’entretien, qui sont des revenus non soumis à l'impôt à la source (art. 89 al. 1 let. b LIFD). Les impôts déjà prélevés à la source seront en principe déduits du résultat de la taxation ordinaire ultérieure (art. 89 al. 6 LIFD). La contribution d'entretien devant être versée par l'intimé pour l'enfant est déductible fiscalement chez le père et imposable en tant que revenu chez la mère (art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD). À ce stade, la pension en faveur de l'enfant sera estimée à CHF 250.- par mois. En cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l'entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l’occurrence la mère, bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2bis LIFD et 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1 ; arrêts TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les références citées ; 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). 4.4.3. En l'espèce, il ressort des fiches de salaire 2023 de l'appelante qu'elle n'était pas imposée à la source jusqu'en octobre 2023 (bordereau du 19 juin 2023, pièce 10). Le revenu imposable de l'appelante s'élève à CHF 42'972.- [(3'066 + 250 + 265) x 12]. Selon le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, la charge fiscale de l'appelante est de CHF 1'337.-, soit CHF 111.- par mois. Pour la période d'octobre 2023 jusqu'à décembre 2023, l'appelante a été imposée à la source car elle a manqué le délai pour la demande de taxation ordinaire. Son revenu mensuel net moyen est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 de CHF 2'860.-, impôt à la source déduit. Ainsi, il ne sera pas retenu de charge fiscale supplémentaire dans les charges de l'appelante. Ensuite, du 1 er janvier 2024 au 1 er octobre 2025, l'appelante devra demander la taxation ordinaire avant le 1 er mars de chaque année. Il convient de tenir compte d'un revenu net de CHF 40'500.- [(2'820 + 250 + 265) x 12]. Selon le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, la charge fiscale de l'appelante est de CHF 1'046.-, soit CHF 87.- par mois. À partir du 1 er octobre 2025, la situation est comparable à la première période. L'appelante doit toujours demander la taxation ordinaire. La charge fiscale de l'appelante est ainsi de CHF 1'337.-, soit CHF 111.- par mois. 4.4.4. Il faut ensuite établir la part aux impôts de l'enfant conformément à la méthode imposée par le Tribunal fédéral : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l'occurrence, pour la période où l'appelante travaillait à 100% à F.________ et compte tenu d'un revenu mensuel net de CHF 3'066.- et d'un revenu annuel imposable de CHF 42'972.-, la part d'impôts de la mère est de 86% ([3'066 x 12] / 42'972). 14% de la charge fiscale, soit CHF 16.- (111 x 14%) par mois, doit être placé dans les coûts d'entretien de l'enfant et 86% de la charge fiscale est attribué à la mère, soit un montant de CHF 95.- par mois (111 – 16). En appliquant la même méthode pour la période où l'appelante est au chômage, la part d'impôts de la mère est de 85% ([2'860 x 12] / 40'500). 15% de la charge fiscale, soit CHF 13.- (87 x 15%) par mois, sont placés dans les coûts d'entretien de l'enfant et un montant de CHF 74.- (87 – 13) représente la charge fiscale de la mère. En ce qui concerne la période où l'appelante a retrouvé une activité professionnelle à un taux de 100%, il convient de retenir le même montant que celle de son travail à F., soit CHF 16.- dans les coûts d'entretien de l'enfant et CHF 95.- dans les charges de la mère. 5. Les deux parties s'en prennent à la contribution d'entretien due par l'intimé en faveur de leur fils C. dès le 1 er août 2023. 5.1.Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3) : tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droits qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Il en va de même pour la mère non mariée (arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 5.2.Eu égard aux éléments qui précèdent, ainsi qu'aux points non contestés de la décision, il convient de calculer les minimums vitaux LP de l'ensemble de la famille. 5.2.1. S'agissant de l'appelante, en prenant en compte les montants non contestés dans l'appel, sa situation financière se présente comme suit. 1 er août 2023 à octobre 2023 Octobre 2023 au 30 septembre 2025 Dès le 1 er octobre 2025 Montant de baseCHF1'350.-CHF1'350.-CHF1'350.- LoyerCHF880.-CHF880.-CHF880.- Prime RC-ménageCHF37.-CHF37.-CHF37.- Prime LAMalCHF200.-CHF114.-CHF114.- Frais de repasCHF200.-CHF80.-CHF200.- Frais de déplacement professionnels CHF236.-CHF121.-CHF154.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Sous-total MV LP CHF2'903.-CHF2'582.-CHF2'735.- Charge fiscaleCHF95.-CHF74.-CHF95.- Total MV familleCHF2'998.-CHF2'656.-CHF2'830.- Pour la période du 1 er août 2023 à octobre 2023, le revenu de l'appelante étant de CHF 3'066.-, son disponible est de CHF 163.- (3'066 – 2'903) selon le minimum vital LP et de CHF 68.- selon le minimum vital du droit de la famille (3066 – 2'998). En ce qui concerne la période d'octobre 2023 jusqu'au 1 er octobre 2025, le revenu de l'appelante étant de CHF 2'860.-, son disponible est de CHF 278.- (2'860 – 2'582) selon le minimum vital LP et de CHF 204.- selon le minimum vital du droit de la famille (2'860 – 2'656). Dès le 1 er octobre 2025, le revenu de l'appelante étant de CHF 3'066.-, son disponible est de CHF 331.- (3'066 – 2'735) selon le minimum vital LP et de CHF 236.- selon le minimum vital du droit de la famille (3'066 – 2'830). 5.2.2. Concernant l'intimé, il convient de tenir compte de l'augmentation de la prime d'assurance- maladie qui s'élève désormais à CHF 515.-, ainsi que l'augmentation de la prime LCA qui s'élève à CHF 52.- (bordereau de l'appel joint, pièce 2). L'appelante fait valoir, dans sa réponse à l'appel joint, que le revenu de l'intimé a augmenté d'un montant mensuel compris entre CHF 150.- et CHF 200.-. Il y a lieu de relever qu'elle n'a pas établi par pièce une éventuelle augmentation de ce revenu. Même en prenant en compte une telle augmentation de salaire, cela entraînerait également une augmentation des charges de l'intimé, notamment en raison de la hausse des impôts. Il convient ainsi de maintenir le revenu mensuel net de l'intimé tel qu'il est établi dans la décision attaquée, soit à CHF 5'633.-. 5.2.3. Dans le cadre de son appel joint, l'intimé se plaint du montant de sa charge fiscale retenue dans la décision attaquée, ce qui impose de la vérifier. En l'espèce, le revenu imposable de l'intimé est de CHF 56'496.- ([5'633 – 250 – 675] x 12), compte tenu d'une pension mensuelle estimée à CHF 250.-, de frais de garde de CHF 675.- et d'un revenu mensuel net de CHF 5'633.-. Il en découle une charge fiscale annuelle de l'intimé, arrêtée sur la base du simulateur fiscal mis à disposition par la Confédération, de CHF 7'834.-, soit CHF 652.- par mois. En prenant en compte les montants non contestés dans l'appel, les charges de l'intimé se présentent comme suit. Montant de baseCHF1'350.- LoyerCHF1'120.- Prime RC-ménageCHF35.- Prime LAMalCHF515.- Frais de repasCHF200.- Frais de déplacement professionnelsCHF157.- Sous-total MV LPCHF3'377.- Prime LCACHF52.- Charge fiscaleCHF652.- Total MV familleCHF4'081.-

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Le revenu actuel de l'intimé étant de CHF 5'633.-, son disponible est ainsi de CHF 2'256.- (5'633 – 3'377) selon le minimum vital LP et de CHF 1'552.- selon le minimum vital du droit de la famille (5'633 – 4'081). 5.3.En fonction de leur disponible respectif, les parents doivent assumer les coûts de C.________ de la manière suivante, étant précisé que le père prend en charge l'intégralité des frais de garde, y compris pour les périodes où l'enfant est sous la garde de sa mère. 5.3.1. Pour la période du 1 er août 2023 au 30 septembre 2023, il y a lieu de rappeler que le disponible de la mère s'élève à CHF 163.- et celui du père à CHF 1'552.-. Le coût direct de C.________ s'établit à CHF 287.- chez sa mère (½ du montant de base CHF 200.-; part au loyer CHF 220.-; prime LAMal CHF 116.-; charge fiscale CHF 16.-; sous déduction des allocations familiales CHF 265.-) et à CHF 1'155.- chez son père (½ du montant de base CHF 200.-; part au loyer CHF 280.-; frais de garde CHF 675.-), soit un coût total de CHF 1'442.- (287 + 1'155). Quant à la part à l'excédent de C.________, elle s'établit à CHF 54.- ({[1'552 + 163] – 1'442} / 5), ce qui porte le coût total à CHF 1'496.- (1'442 + 54). Compte tenu de la répartition des disponibles des parents, il se justifie de prévoir que le père doit supporter 90% du coût total de l'enfant (1'552 / [1'552

  • 163]), y compris la part à l'excédent, soit CHF 1'346.-, la mère devant prendre 10% à sa charge, soit CHF 150.-, ce qui épuise quasiment son disponible. Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de son fils par une pension de CHF 200.-, montant arrondi (1'346 – 1'155). La mère quant à elle supportera le solde du coût de l'enfant. 5.3.2. Du 1 er octobre 2023 jusqu'au 1 er octobre 2025, la mère présente un disponible de CHF 204.- et le père de CHF 1'552.-. Le coût direct de C.________ s'élève à CHF 284.- chez sa mère (part à l'impôt CHF 13.-, les autres éléments étant inchangés) et il s'élève toujours à CHF 1'155.- chez son père, soit un coût total de CHF 1'439.- (284 + 1'155). La part à l'excédent de C.________ s'élève à CHF 63.- ({[1'552 + 204] – 1'439} / 5), ce qui porte le coût total à CHF 1'502.- (1'439 + 63). Dès lors que ces chiffres sont, à quelques francs près, identiques à ceux de la période précédente, la contribution d'entretien due par le père sera maintenue au même montant de CHF 200.-. 5.3.3. En ce qui concerne la période du 1 er octobre 2025 jusqu'au 28 février 2029, le disponible de la mère s'élève à CHF 236.- et celui du père à CHF 1'552.-. Le coût direct de C.________ est identique à celui de la première période, soit CHF 287.- chez sa mère et CHF 1'155 chez son père, ce qui donne un coût total de CHF 1'442.- (287 + 1'155). Quant à la part à l'excédent de C.________, elle s'établit à CHF 69.- ({[1'552 + 236] – 1'442} / 5), ce qui porte le coût total à CHF 1'511.- (1'442
  • 69). Il convient de prévoir que le père supporte 87% du coût total de l'enfant (1'552 / [1'552 + 236]), y compris la part à l'excédent, soit CHF 1'315.-, la mère devant prendre 13% à sa charge, soit CHF 196.-, ce qui épuise quasiment son disponible. Au vu de ce qui précède, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de son fils par une pension de CHF 160.- (1'315 – 1'155). La mère quant à elle supportera le solde du coût de l'enfant. 5.3.4. Enfin, dès le 1 er mars 2029 et jusqu'à la majorité de l'enfant et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, les disponibles des parents restent inchangés par rapport à la période précédente. Le coût direct de C., âgé de 10 ans, est de CHF 387.- chez sa mère (½ du montant de base CHF 300.-, les autres éléments étant inchangés) et de CHF 880.- chez son père (½ du montant de base CHF 300.-; frais de garde CHF 300.-, les autres éléments étant inchangés), soit un coût total de CHF 1'267.- (387 + 880). La part à l'excédent de C. s'élève à CHF 104.- ({[1'552 + 236] – 1'267} / 5), ce qui porte le coût total à CHF 1'371.- (1'267 + 104). Compte tenu de la répartition des disponibles des parents, il se justifie de prévoir que le père doit supporter 87% du coût total de l'enfant (1'552 / [1'552 + 236]), y compris

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 la part à l'excédent, soit CHF 1'193.-, la mère devant prendre 13% à sa charge, soit CHF 178.-. Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de son fils par une pension de CHF 320.-, montant arrondi (1'193 – 880). La mère quant à elle supportera le solde du coût de l'enfant. 5.3.5. En résumé, le père devra verser les pensions mensuelles suivantes en faveur de C.________:

  • du 1 er août 2023 au 30 septembre 2025 : CHF 200.-
  • du 1 er octobre 2025 au 28 février 2029 : CHF 160.-
  • du 1 er mars 2029 à la majorité de l'enfant et au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC : CHF 320.-

L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir prévu une réglementation par avance des frais extraordinaires. Il conclut ainsi à ce que la lettre d) du chiffre VI du dispositif de la décision attaquée soit supprimé. Conformément à l’art. 286 al. 3 CC le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent. Il s’agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. L’apparition de ces besoins ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, car cette demande ne fait pas double emploi avec ce qu’il est possible d’obtenir en invoquant l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2 e éd. 2023, art. 286 n. 9 ; arrêt TC FR 101 2020 242 du 24 février 2021 consid. 5.1). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TC 101 2022 99 du 4 juillet 2024 consid. 5.2). Les frais en question doivent toutefois être allégués avec précision et démontrés (arrêt TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2019 326 du 14 mai 2020 consid. 10.3). Compte tenu de cette jurisprudence et de l'opposition de l'intimé au maintien de la clause litigieuse, celle-ci sera supprimée. 7. Par un ultime grief, l'intimé requiert que les intérêts moratoires ne courent pas dès l'échéance des pensions, mais dès l'introduction d'une poursuite. Les contributions d'entretien du droit de la famille servent à garantir les besoins courants du créancier et non à effectuer des investissements, elles doivent être qualifiées d’arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO. Une telle interprétation tient compte de la nature des intérêts moratoires. En effet, ceux-ci servent à compenser le fait que le créancier ne peut tirer aucun bénéfice de la somme due. Cette forfaitisation du dommage subi par le créancier (du fait du paiement tardif) n’est justifiée pour les rentes et en particulier pour les contributions d’entretien du droit de la famille. Partant, si le créancier d’une contribution d’entretien souhaite réclamer des intérêts moratoires, il doit satisfaire aux exigences accrues de l’art. 105 CO. Il ne bénéficie donc pas d’un intérêt moratoire dès leur

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 échéance en application de l’art. 104 CO (ATF 145 III 345 consid. 4). Dès lors, conformément à cette jurisprudence, l’indication que l’intérêt court dès chaque échéance est inexact et il convient de corriger le dispositif de la décision (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7). 8. 8.1.Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Au vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1'600.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante. La part à la charge de B., soit CHF 800.- , est prélevée sur l'avance de frais versée. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve également de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante. 8.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification desdits frais. la Cour arrête : I.L'appel de A. et l'appel joint de B.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres IV et VI du dispositif de la décision prononcée le 8 janvier 2024 par le Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : IV. La garde de l'enfant C., né en 2019, s'exerce de manière alternée d'entente entre les parents. À défaut d'entente, elle s'exercera comme suit : une semaine sur deux du dimanche à 20h00 au dimanche à 20h00 et la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés chez chacun des parents. VI. La prise en charge du coût de l'enfant C. s'effectuera comme suit : a) Chaque parent assume les frais de première nécessité lorsque l'enfant est chez lui (notamment nourriture, soins corporels et d'hygiène, vêtements, part au logement). b) B.________ s'acquitte des frais de garde (maman de jour, accueil extrascolaire, etc.) et A.________ s'acquitte de la prime d'assurance-maladie de l'enfant C.. c) B. versera, en faveur de l'enfant C., une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales, de formation et/ou patronale en sus, de -CHF 200.- du 1 er août 2023 jusqu'au 30 septembre 2025, -CHF 160.- du 1 er octobre 2025 jusqu'au 28 février 2029 et -CHF 320.- du 1 er mars 2029 jusqu'à la majorité de C. et au-delà, jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle aux conditions de l'article 277 al. 2 CC. d) supprimé La contribution d'entretien est versée en mains de A.________ jusqu'à la majorité de l'enfant C.________, puis, cas échéant, en mains de l'enfant majeur. Elle est payable d'avance, le 1 er de chaque mois.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Elle sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente et arrondie au franc supérieur, l'indice de base étant celui du mois de l'entrée en force du jugement, sauf si les revenus du débirentier n'ont pas été indexés dans la même mesure, à charge pour ce dernier de l'établir. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 8 janvier 2024 est inchangé. II.Pour la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée à A., chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'600.-. La part des frais due par B. (CHF 800.-) sera prélevée sur son avance. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2024/sta Le PrésidentLe Greffier

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