Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 464 Arrêt du 18 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Catherine Faller Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me David Papaux, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate
ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale par le biais de mesures provisionnelles de divorce, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appel du 20 décembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 10 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1968 et 1971, se sont mariés en 1998. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement, sont issus de leur union : C., né en 1998, et D., née en 2001. Les conjoints vivent séparés depuis janvier 2020 et leurs rapports sont régis par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale prononcée le 25 mai 2020 par le Président du Tribunal civil du Lac. Celle-ci prévoit notamment le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse ; depuis le 1 er septembre 2022, elle s'élève à CHF 1'775.- par mois. B.Une procédure de divorce est pendante entre les parties depuis le 17 octobre 2022. Dans ce cadre, par requête de mesures provisionnelles du 27 mai 2024, A. a conclu à être dispensé de contribuer à l'entretien de sa conjointe à compter du 1 er juin 2024. Dans sa détermination du 24 juillet 2024, cette dernière a conclu au rejet de la requête. Après avoir entendu les époux à son audience du 28 octobre 2024 et s'être fait produit des documents complémentaires, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a rendu sa décision le 28 novembre 2024. Il a admis partiellement la requête et diminué la contribution d'entretien à un montant mensuel de CHF 600.- de juin à septembre 2024, de CHF 830.- d'octobre à décembre 2024, de CHF 815.- de janvier à février 2025 et de CHF 1'250.- au-delà. Il a aussi réservé les frais. C.Par acte du 20 décembre 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 28 novembre 2024. Il conclut, sous suite de frais, à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse à compter du 1 er juin 2024. Il produit, en annexe à son appel, un bordereau de pièces nouvelles et requiert que B.________ soit astreinte à produire plusieurs documents. Dans sa réponse du 27 janvier 2025, l'intimée conclut au rejet de l'appel et des réquisitions de preuves, sous suite de frais. Les 17 février, 3 mars et 6 mars 2025, B.________ a invoqué des faits nouveaux, en lien avec une incapacité de travail de longue durée en raison d'un accident de ski. Par actes des 5 et 17 mars 2025, le mari s'est déterminé sur ces éléments. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'ancien mandataire de l'appelant le 10 décembre 2024 (DO/919). Déposé le 20 décembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de CHF 1'775.- par mois litigieux en première
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 instance à compter du 1 er juin 2024, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2.En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ expose d'abord des "faits retenus ou omis de manière inadmissible par l'instance précédente" (appel, p. 6), puis présente sur 5 pages (p. 7-11) une partie "En fait", concernant en particulier l'historique des procédures, la situation financière de chaque époux et du concubin de B., ainsi que la situation de l'enfant majeure D.. Il ne critique cependant pas les faits retenus par le premier juge, ce qui supposerait de mentionner ce que celui-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une requête déposée en première instance. De plus, il ne se réfère, dans la première partie de son exposé, à aucune pièce du dossier et semble retenir tantôt les faits établis par le Président, et tantôt une autre version, sans toutefois expliquer précisément pourquoi il faudrait s'écarter de la décision querellée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, ces parties de l'appel sont irrecevables en tant que telles et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 12-18) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelant. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1 ; art. 317 al. 1 bis CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.5.1. En l'espèce, le mari produit en appel plusieurs pièces nouvelles, à savoir des échanges WhatsApp d'avril / mai 2024 avec ses enfants (pièce 29), des statistiques Twint 2023 (pièce 30) et des tirages du compte Facebook du concubin de l'intimée qui concernent apparemment les mois d'août 2023 à novembre 2024 (pièce 31). Il requiert aussi que son épouse produise ses extraits bancaires pour la période juillet à décembre 2024, ainsi qu'un extrait AVS et la comptabilité de son activité indépendante pour la période 2022 – 2024. Il n'explique cependant pas pour quelle raison il n'aurait pas été en mesure d'offrir ou requérir ces moyens de preuve en première instance, alors qu'ils concernent essentiellement une période antérieure à la décision attaquée. Il faut en déduire qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise, au sens de l'art. 317 al. 1 let. b CPC, ce qui entraîne l'irrecevabilité de ces offres de preuve en appel. 1.5.2. Quant aux faits nouveaux invoqués par l'épouse dans ses courriers des 17 février et 3 mars 2025, ils concernent un accident de ski qu'elle a subi le 18 janvier 2025 et l'incapacité de travail de longue durée qui en résulte, décidée le 11 février 2025. Il n'est pas nécessaire de déterminer si, en attendant près d'un mois avant d'informer la Cour de son accident, l'intimée a procédé sans retard au sens de l'art. 317 al. 1 let. a CPC, ce que l'appelant conteste. En effet, comme il sera question ci-après (infra, consid. 3.5), ces éléments n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2.En l'espèce, le premier juge a considéré (décision attaquée, p. 4 et 7) qu'en mai 2020, le mari travaillait à plein temps comme chef d'atelier chez E.________ SA et gagnait CHF 7'787.- net par mois, ce qui lui laissait, après déduction de ses charges arrêtées à CHF 4'354.-, un disponible de CHF 3'433.-. Quant à l'épouse, la décision du 25 mai 2020 retient qu'elle pourrait, dès le 1 er janvier 2021, travailler à 100 % en qualité d'employée de bureau et gagner ainsi un revenu mensuel net estimé à CHF 3'700.-, compte tenu de son éloignement du marché du travail durant une vingtaine d'années. Vu ses charges évaluées à CHF 3'818.-, elle subissait un déficit de CHF 118.-. Cela étant, la décision attaquée retient, sans les nommer, plusieurs modifications de la situation par rapport à celle qui a fondé le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. D'une part, après avoir changé d'employeur en mars 2024, A.________ s'est fait licencier et s'est retrouvé au chômage depuis le 1 er juin 2024, ce qui ne constitue pas un changement de courte durée. Partant, le Président s'est fondé sur un montant mensuel moyen de CHF 6'577.- à titre d'indemnités de chômage (décision attaquée, p. 4-5). D'autre part, depuis janvier 2024, B.________ vit en concubinage avec son partenaire, avec lequel elle partage ses charges fixes (décision attaquée, p. 7-8). 2.3.L'appelant ne critique pas ce raisonnement. En revanche, l'intimée fait valoir qu'au jour du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 27 mai 2024, qui constitue le moment déterminant, seul son concubinage était effectif, son mari n'étant même pas encore au chômage. De plus, elle estime que rien ne permettait alors d'affirmer que la perte d'emploi de l'appelant serait durable. Par conséquent, elle expose que la nouvelle situation financière de son mari ne devait pas être prise en compte, subsidiairement qu'elle ne devait l'être qu'à compter du 1 er octobre 2024, soit après un délai raisonnable permettant de retenir le caractère durable de ce fait nouveau (réponse à l'appel, p. 11). 2.4.Il résulte du dossier que le mari a été licencié par courrier du 16 mai 2024 pour la fin du même mois (pièce 12 du bordereau du 27 mai 2024, DO/635). Même si les conséquences précises de son licenciement, de même que le caractère durable ou non de sa perte d'emploi, ne pouvaient pas encore être déterminée, il faut admettre qu'il pouvait invoquer cette modification certaine de sa situation dans la requête du 27 mai 2024. A défaut, il n'aurait pas pu solliciter une adaptation de la contribution d'entretien dès le 1 er juin 2024, puisqu'une telle modification ne peut être demandée que pour l'avenir (arrêt TF 694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2). Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté que le concubinage de l'épouse existait, quant à lui, déjà en mai 2024. Dès lors que ce fait nouveau justifiait à lui seul la requête de modification, il appartenait au Président d'entrer en matière et d'actualiser l'ensemble de la situation financière des conjoints, comme il l'a fait. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision attaquée retient que les conditions de l'art. 179 al. 1 CC sont réalisées et recalcule la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée. Le grief de celle-ci tombe à faux. 3. L'appelant reproche au premier juge de n'avoir admis que partiellement sa requête. Il conclut à la suppression de la contribution d'entretien due à son épouse à compter du 1 er juin 2024. 3.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu (zuletzt) lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3 et 140 III 337 consid. 4.2.1). 3.2.En l'espèce, le Président a considéré (décision attaquée, p. 4-5) que le mari s'est fait licencier avec effet au 31 mai 2024 de son précédent emploi, qui lui rapportait un revenu mensuel net de CHF 8'953.-, et qu'il perçoit depuis lors des indemnités de chômage d'un montant de CHF 6'577.- en moyenne par mois. Il a fait abstraction du fait qu'il n'en a pas reçu en juin 2024 et qu'il n'a été indemnisé que pour 14 jours en juillet 2024, au motif que cette situation était liée à la prise de vacances en juin 2024, soit à un manque de diligence. De plus, il a retenu que le chômage a duré plusieurs mois et qu'il a entraîné une modification durable de la situation financière. Cela étant, le premier juge a relevé que l'appelant est âgé de 56 ans, qu'il a une bonne expérience dans son domaine et qu'une entreprise l'a contacté pour l'embaucher après sa démission chez E.________ SA. Compte tenu du marché du travail, qui est favorable, il a considéré qu'il pourrait retrouver un emploi similaire d'ici le 1 er mars 2025 et lui a dès lors imputé, dès cette date, un revenu hypothétique de CHF 7'700.-, correspondant à ce qu'il gagnait jusqu'au début de l'année 2024. 3.2.1. A.________ critique ce raisonnement (appel, p. 13-15). Il fait d'abord valoir qu'il a réservé ses deux semaines de vacances en avril / mai 2024, soit bien avant la perte de son emploi, et que les jours pendant lesquels il n'a pas été indemnisé par le chômage représentaient son délai d'attente, et non des jours de suspension. Il estime dès lors que l'on ne saurait lui reprocher un manque de diligence et faire abstraction de ses indemnités réduites en juin et juillet 2024. Par ailleurs, concernant l'imputation d'un revenu hypothétique de CHF 7'700.- par mois, il invoque que tant la quotité de ce revenu que le délai de 2 ½ mois qui lui a été laissé sont inappropriés. Il expose qu'il ne dispose que d'une formation de fromager et que, s'il a gravi les échelons chez E.________ SA, son expérience concerne des machines d'un type très spécifique et ne garantit pas qu'il pourra retrouver un emploi aussi bien rémunéré. En outre, il fait valoir qu'étant âgé de plus de 55 ans, il aura besoin de beaucoup plus de temps pour retrouver un travail. Quant à l'intimée, elle expose que le premier juge a correctement apprécié la situation et qu'il aurait même dû ne pas tenir compte de la situation de chômage, qui n'était pas durable au moment du dépôt de la requête. Elle estime qu'il était irresponsable de prendre des vacances juste après un licenciement, celles-ci pouvant au besoin être reportées, et que son mari a quoi qu'il en soit perçu une indemnité de CHF 10'000.- lors de son départ de E.________ SA, montant qui a permis de compenser largement le manque à gagner de juin et juillet 2024 (réponse à l'appel, p. 11-13). 3.2.2. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Néanmoins, lorsque
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; arrêt TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). 3.2.3. Quoi qu'en dise l'intimée, c'est à juste titre que le premier juge a pris en compte les indemnités de chômage perçues par l'appelant suite à son licenciement. En effet, lors du prononcé de la décision litigieuse, cette situation durait depuis près de 6 mois, ce qui ne constitue plus un changement passager (ATF 143 III 617 consid. 5.2). Quant à la réduction des indemnités en juin et juillet 2024, il résulte des décomptes y relatifs (pièces 24 et 25 du bordereau du 28 octobre 2024, DO/781-782) qu'elle est essentiellement liée à la prise des vacances en juin 2024, mois durant lequel seuls 6 jours contrôlés sont indiqués – et compensés dans cette mesure avec le délai d'attente de 15 jours (art. 18 al. 1 let. b LACI), dont le solde de 9 jours est décompté en juillet 2024. Même si ces vacances avaient été réservées antérieurement, il aurait été judicieux de les reporter à une date ultérieure afin de ne pas être pénalisé par la caisse de chômage. Quoi qu'il en soit, il faut considérer que cette réduction n'est que temporaire et, comme le fait valoir l'intimée, qu'elle est largement contrebalancée par l'indemnité de CHF 10'000.- que l'appelant a reçue à la fin février 2024 lors de son départ de E.________ SA (pièce 11 du bordereau du 27 mai 2024, DO/634). Dans ces conditions, la prise en compte, dès le 1 er juin 2024, d'un revenu mensuel net moyen de CHF 6'577.- ne prête pas le flanc à la critique. 3.2.4. En ce qui concerne l'imputation d'un revenu hypothétique de CHF 7'700.- à compter du 1 er mars 2025, le Président a correctement appliqué les critères prévus par la jurisprudence, à savoir l'âge et la longue expérience de l'appelant, l'exercice antérieur d'une activité similaire pour deux employeurs différents, ainsi que l'état favorable du marché du travail. Dans son appel, le mari ne fait qu'affirmer que le raisonnement du premier juge serait inapproprié, ce qui revient à y opposer sa propre appréciation. Il est relevé qu'il aura disposé, depuis son licenciement, d'un délai de 9 mois, ce qui est déjà généreux par rapport aux délais généralement accordés pour retrouver un emploi, qui oscillent le plus souvent entre 3 et 6 mois (arrêt TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et 6.3.2.3 et les réf. citées). Ces circonstances tiennent compte de manière équitable de l'âge plus avancé de l'appelant, comme du fait qu'il dispose d'une expérience avec des machines d'un type spécifique. Dès lors, c'est bien un revenu de CHF 7'700.- qui doit être pris en compte dès le 1 er mars 2025. 3.3.Au niveau des charges de l'appelant, le premier juge les a établies selon le minimum vital du droit de la famille. Il a notamment tenu compte d'un montant de base réduit à CHF 1'100.- et, dès le 1 er octobre 2024, d'une part au loyer de CHF 1'670.- (sur CHF 2'120.-), dans la mesure où le mari cohabite avec sa fille majeure, qui a terminé sa formation d'employée de commerce avec maturité et lui verse une participation au loyer de CHF 450.- (décision attaquée, p. 5-6).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 3.3.1. L'appelant critique la réduction de son montant de base et du loyer qu'il acquitte. Il fait valoir qu'il est débiteur monoparental et que son montant de base s'élève à CHF 1'350.-, qu'il n'y a pas de communauté de vie durable avec sa fille, que celle-ci a besoin de son soutien financier et a droit à une part de l'excédent, et enfin qu'elle ne lui verse plus de participation au loyer depuis fin décembre 2024 (appel p. 17-18). 3.3.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). De plus, en présence d'une communauté formée par un parent et son enfant majeur, la jurisprudence admet généralement une réduction de CHF 100.- sur le montant de base de CHF 1'200.- du minimum vital du parent en question (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). En l'espèce, le Président a retenu en fait (décision attaquée, p. 6) que l'appelant vit avec sa fille majeure et que celle-ci a terminé sa formation et perçoit un salaire, qui lui permet de participer à hauteur de CHF 450.- au paiement du loyer. Ceci n'est pas contesté en appel de manière recevable (supra, consid. 1.2) et il faut préciser que le caractère non temporaire de la communauté de vie résulte des déclarations du mari en audience (p-v du 28 octobre 2024, p. 2 [DO/773 au verso] : "Ma fille a demandé à rester habiter avec moi. Elle souhaite rester dans cet appartement"). Par ailleurs, l'appelant n'établit pas que sa fille aurait cessé de participer au paiement du loyer. Dans ces conditions, la réduction de son montant de base et de la part au loyer dont il s'acquitte pour lui-même ne prête pas le flanc à la critique. Pour les mêmes raisons, il est évident que l'enfant majeure – qui a terminé sa formation et travaille – ne peut prétendre à un soutien financier, ni dans tous les cas à une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.3.3. Au vu de ce qui précède, l'établissement de la situation financière du mari est correct et doit être confirmé. Il est donc retenu qu'il bénéficie d'un solde mensuel de :
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 évalué par le Président. Au besoin, des mesures d’instruction complémentaires pourront être mises en œuvre dans le cadre de la procédure de divorce au fond. 3.4.2. Le mari fait aussi valoir que la contribution d'entretien qu'il doit à son épouse doit être supprimée compte tenu du concubinage qualifié dans lequel elle vit, en application de l'art. 129 CC (appel, p. 15-17). Il apparaît cependant que l'art. 129 CC concerne l'entretien après le divorce, comme cela résulte de la systématique de la loi (Chapitre III : Des effets du divorce (art. 119 – 158 CC) / E. Entretien après le divorce / III. Rente / 3. Modification par le juge). Au contraire, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent, de sorte que le fondement de l'obligation d'entretien trouve encore sa source dans le mariage (supra, consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, il est vrai que la jurisprudence admet la prise en compte d'un concubinage dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, que ce soit par les économies qu'entraîne une communauté de vie et d'habitation ou, dans les cas de concubinage qualifié, par la disparition du droit à l'entretien du conjoint crédirentier. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune. Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec un nouveau partenaire, soit une communauté de vie d’une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. Il existe une présomption – réfragable – qu'un concubinage est qualifié lorsqu'il dure depuis cinq ans au moins ; dans un tel cas, le débirentier est certes libéré de l’obligation de prouver que les concubins se sont engagés à s’assister entre eux, mais pas de celle d'établir la nature qualifiée du concubinage, soit de la triple communauté assimilable au mariage (pour le tout : arrêt TC FR 101 2024 142 du 17 janvier 2025 consid. 7.2 et les réf. citées). En l'espèce, l'appelant se borne à affirmer que son épouse vivrait en concubinage qualifié, dès lors qu'elle "a refait sa vie avec un partenaire stable, impliqué dans les finances du nouveau couple et la soutenant efficacement", mais il n'établit pas que cette situation irait au-delà d'une simple communauté de vie. En particulier, il a lui-même allégué que la vie commune n'a débuté qu'en janvier 2024 (DO/582), soit il y a un an environ, ce que l'épouse a confirmé (DO/773 au verso). Par ailleurs, si l'intimée admet que son compagnon s'est porté garant de la dette hypothécaire grevant la maison familiale, elle expose que cette situation est liée au refus de son mari de demeurer codébiteur de la dette (réponse à l'appel, p. 16), ce qui n'a pas été contesté. Dans ces conditions, compte tenu de la durée limitée du concubinage, il n'y a pas lieu d'aller ici au- delà d'un partage des charges communes entre les concubins, ce que le Président a déjà fait. Le grief de l'appelant est ainsi dénué de fondement. 3.4.3. Au vu de ce qui précède, l'établissement de la situation financière de l'intimée doit être confirmée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner encore si, comme elle le soutient (réponse à l'appel, p. 17), ses charges ont été sous-évaluées. 3.5.Le Président a calculé la contribution d'entretien en faveur de B.________ en répartissant par la moitié l'excédent global des conjoints (décision attaquée, p. 9), ce qui est correct et n'est pas remis en cause en soi. Il y a dès lors lieu de confirmer ses calculs, qui aboutissent à octroyer à l'intimée un montant mensuel de CHF 600.- de juin à septembre 2024, de CHF 830.- d'octobre à décembre 2024, de CHF 815.- de janvier à février 2025 et de CHF 1'250.- dès le 1 er mars 2025.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Il s'ensuit le rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. Dans ces circonstances, l'accident de ski subi par l'épouse le 18 janvier 2025 et l'incapacité de travail de longue durée qui en résulte ne sont pas déterminants pour le sort de l'appel, pas plus que la requête de l'appelant tendant à la mise en œuvre d'une expertise médicale de son épouse (cf. son courrier du 17 mars 2025), qui doit être rejetée. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais doivent être supportés par A.. Ceci inclut les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 aCPC [cf. art. 407f CPC a contrario]). 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et de l'ampleur du mémoire d'appel, les dépens de B. pour la seconde instance seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50 (8.1 % x CHF 1'500.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 28 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance. III.Les dépens de B. pour l'instance d'appel sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2025/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur