Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 463
Entscheidungsdatum
07.08.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 463 Arrêt du 6 août 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Olivier Ferraz, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale (pension pour épouse) Appel du 20 décembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.B., née C. en 1974, et A., né en 1973, se sont mariés en 2001. Les deux enfants issus de cette union sont aujourd’hui tous les deux majeurs. B.Par mémoire du 30 août 2024, B. a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) à l’encontre de son époux, concluant notamment à ce que ce dernier soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 4'065.65. Dans sa réponse du 28 octobre 2024, A.________ a notamment conclu au rejet de cette conclusion et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, les parties ont passé une convention réglant les points litigieux, hormis la question de la contribution d’entretien qui devra être tranchée par la Présidente. Par décision du 17 décembre 2024, la Présidente a ratifié la convention précitée (ch. I) et astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'350.- dès l’entrée en force de la décision et jusqu’au 28 février 2025, puis de CHF 1'160.- dès le 1 er mars 2025 (ch. II). C.Le 20 décembre 2024, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant principalement à la libération de toute obligation d’entretien envers B.________ et, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 28 janvier 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était jusqu’au 30 décembre 2024 de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 19 décembre 2024 (DO 085). Déposé le 20 décembre 2024, l’appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors qu’en première instance, l’épouse réclamait une contribution mensuelle pour elle-même de plus de CHF 4’000.- pour une durée indéterminée, alors que l’époux s’opposait à l’octroi d’une telle pension, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 art. 272 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC dans sa teneur au 1 er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Un montant de CHF 1'160.- par mois et pour une durée indéterminée est contesté en appel, de sorte que la valeur litigieuse dépasse la limite de CHF 30'000.-. Partant, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.L’appelant conteste la situation financière de l’intimée. Avant d’examiner les griefs en lien avec les charges et le revenu, il convient de déterminer la date à partir de laquelle il y a lieu de les examiner. Selon la décision attaquée (dispositif, ch. 2), l’appelant a été astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée dès « l’entrée en force de la décision ». Ce point n’est pas contesté. La décision fait l’objet du présent appel, de sorte qu’elle n’est à présent pas entrée en force, l'expression « pas d'effet suspensif » de l'art. 315 al. 4 CPC (al. 2 depuis le 1 er janvier 2025) se rapportant exclusivement au caractère immédiatement exécutoire de la décision (5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.2 et réf. citées). Il s’ensuit que la situation financière de l’intimée doit être réexaminé dès août 2025, mois au cours duquel le présent arrêt est rendu et exécutoire. 2.2.L’appelant fait grief à la Présidente d’avoir retenu un montant de base mensuel de CHF 1'100.- au lieu de CHF 1'000.- compte tenu du fait que les deux enfants majeurs vivent avec l’intimée. Pour les mêmes raisons, ça serait à tort que l’autorité intimée a pris en considération des frais de logement à hauteur de CHF 635.65. Selon l’appelant, il se justifie, en plus de diviser en deux les frais totaux de logement CHF 794.55 pour tenir compte du fait que le fils qui est majeur et indépendant financièrement vit avec l’intimée, de retrancher de la part de l’intimée (CHF 397.80) une part de 20% correspondant à la part du logement du fils majeur en formation professionnelle. Les frais de logement de l’intimée à comptabiliser dans ses charges s’élèveraient ainsi à CHF 317.80 (CHF 397.80 – 20%). L’intimée admettant expressément les deux montants précités, les charges de l’intimée seront adaptées en conséquence.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L’intimée fait valoir qu’il convient de retenir également les frais de véhicule puisqu’elle en a besoin pour l’exercice de son activité professionnelle. Non seulement l’intimée ne chiffre pas ces frais, mais en plus, il ressort de son site internet (www.caradogattitude.ch/tarifs-rendez-vous) que les déplacements qu’elle effectue sont facturés à ses clients à raison de 80 ct./km. Pour le calcul des frais de transport, un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait de 60 ou 70 ct. par kilomètre (arrêt TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4). Force est ainsi de constater que les montants qu’elle facture à ses clients couvrent ses frais de véhicule, de sorte qu’elle ne les supporte pas elle-même. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. Le minimum vital du droit de la famille de l’intimée s’élève ainsi à environ CHF 2'860.- (CHF 3'277.30 [selon décision attaquée] – CHF 100.- [correction montant de base] – CHF 635.65 [frais de logement selon décision attaquée] + CHF 317.80 [frais de logement, déduction faite des parts des deux enfants majeurs]). 2.3. 2.3.1. L’appelant conteste encore le revenu hypothétique imputé à l’intimé et reproche à la Présidente d’avoir arbitrairement retenu qu’en raison de son état de santé, l’intimée ne pouvait plus travailler comme laborantine, profession pour laquelle elle est hautement qualifiée, se contentant de lui imputer un revenu hypothétique comme éducatrice canine (CHF 4'000.-), nettement inférieur à son potentiel réel (CHF 7'000.-). Il remet notamment en cause la valeur probante de l’attestation médicale du 2 novembre 2024 produite en audience. Selon lui, cette attestation a été établie à la demande de l’intimée pour les besoins de la présente procédure et ne revêt pas le caractère d’un rapport médical, mais relève d’un document de pure convenance se limitant à affirmer péremptoirement que la profession choisie par l’intimée lui convient mieux. L’intimée est de l’avis contraire et fait valoir que cette attestation constitue une évaluation médicale basée sur des critères cliniques objectifs. Certes, elle a été établie par son médecin traitant, mais celui-ci la suit médicalement depuis de nombreuses années, soit depuis que les premiers symptômes sont apparus. Il est ains plus à même de connaître précisément son état de santé. 2.3.2. Dans la décision attaquée, la Présidente a retenu ce qui suit (consid. 6) : En l’espèce, il ressort du dossier de la cause qu’avant l’arrivée des enfants, [l’intimée] exerçait une activité lucrative à hauteur de 100% en tant que laborantine. Par la suite, afin de pouvoir s’occuper des enfants, elle a baissé son taux de travail à 50%, puis à 40%. L’état de santé de [l’intimée] s’est progressivement dégradé et le syndrome de D.________ lui a été diagnostiqué. En raison de ses problèmes de santé, elle a pris la décision de se reconvertir dans le domaine de l’éducation canine et a ouvert sa propre entreprise en septembre 2023. Lors de l’audience du 4 novembre 2024, [l’intimée] a expliqué que le fait de rester immobile lui cause de grandes douleurs, raison pour laquelle l’activité d’éducatrice canine est plus adaptée à son état de santé que celle de laborantine (PV, p. 3 et 4). Il ressort également de l’attestation médicale datée du 2 novembre 2024, produite en audience, que le métier de laborantine est inapproprié pour la requérante et que celui d’éducatrice canine est plus adapté à sa pathologie. Sur le vu de ce qui précède, pour la Présidente, force est de constater que l’activité de laborantine n’est plus adaptée pour la requérante et qu’un revenu hypothétique ne saurait être calculé sur cette base. Néanmoins, la pathologie dont souffre la requérante ne semble pas réduire sa capacité de travail dans une activité adaptée [...]. Partant, le principe du revenu hypothétique sera admis et il sera retenu que [l’intimée] dispose d’une capacité de travail de 100% dans l’activité d’éducatrice canine.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Pour ce qui est du revenu de l’activité en question, il sera basé sur le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique. Ainsi, l’autorité de céans est d’avis que la requérante peut exercer comme éducatrice canine dans l’espace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU), sans formation, ni année de service, pour un revenu mensuel d’au moins CHF 4’000.-, de sorte que le montant précité sera retenu comme étant celui qui peut raisonnablement être réalisé par [l’intimée]. Il est en outre précisé que [celle-ci] est libre d’exercer une autre profession que celle d’éducatrice canine afin de percevoir un revenu de cet ordre-là. En effet, son changement de carrière ne saurait être économiquement imposé à [l’appelant], ce d’autant plus que [l’intimée] n’a effectué aucune recherche d’emploi jusqu’à ce jour et qu’elle n’a pas bénéficié de mesures de réadaptation professionnelle de la part de l’assurance-invalidité. Enfin, il convient d’accorder à [l’intimée] un délai d’adaptation, de sorte que le revenu hypothétique de CHF 4'000.- ne lui sera imputé qu’à compter du 1 er mars 2025 [...]. 2.3.3. En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.2 et réf. citées). 2.3.4. Dans sa requête du 30 août 2024 (ch. 7 à 9), l’intimée a allégué qu’en raison des douleurs multiples dont elle souffrait, elle a été mise en arrêt maladie plusieurs fois, que son employeur aurait dû adapter son activité [mais qu’il ne l’a pas fait, qu’elle] a alors fini par souffrir d’un burn out [et qu’]à ce titre, elle a été licenciée en février 2022. L’intimée a poursuivi par alléguer que son état de santé avait continué à se dégrader de jour en jour [..., que le syndrome de D.________ a été diagnostiqué] et qu’ayant des capacités lucratives fortement réduite, elle avait pris la décision de se reconvertir dans le domaine de l’éducation canine. Dans sa réponse du 28 octobre 2024, l’appelant a contesté ces allégués et a en particulier relevé qu’il n’était pas établi que le syndrome dont souffrait l’intimée impactait concrètement sa capacité lucrative et qu’elle n’avait produit aucun rapport médical concluant sur son état de santé. Lors de l’audience par-devant la Présidente, l’intimée a produit une attestation médicale établie le 2 novembre 2024 par la Dre E., médecin généraliste, acupuncture. On peut y lire uniquement que « [j]e certifie [...] que le métier de laborantine est inapproprié pour ma patiente, celui d’éducateur canin plus adaptée à sa pathologie (horaires libres et mouvements) ». Dans la procédure d’appel, l’intimée a encore produit un certificat médical établi le 6 janvier 2025 par le Dr F., médecin adjoint du service d’immunologie et d’allergie à G.. Il en ressort que l’intimée a été vue en atelier pour patients le 1 er mars 2024 et que, au cours de cet atelier regroupant plusieurs patient(es), plusieurs examens/thèmes avaient été abordés. Il fait également état du diagnostic et des plaintes principales. Le médecin relève ensuite que la capacité physique au travail n’a pas été évaluée au cours de cet atelier et que le Dr H. à I.________ est le seul spécialiste en Suisse romande à effectuer cette évaluation. De manière générale, une prévalence élevée de patients atteints de J.________ présente également des difficultés d’adaptation professionnelles en raison de traits sous-jacents du spectre de l’autisme et de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’hyperactivité. Une activité indépendante est alors plus facile à gérer. Une évaluation spécialisée permettrait de rechercher la présence ou non de tels traits. Enfin et en conclusion, le médecin a retenu que sur la base des plaintes de [l’intimée], des résultats de l’examen clinique et de l’évolution naturelle de J.________ (risque élevé d’épuisement physique/psychique), une activité peu soutenue sur le plan physique et de l’attention est probablement plus adaptée à ses capacités physiques/mentales actuelles. 2.3.5. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’attestation médicale produite en première instance ne répond pas à l’exigence de la jurisprudence, de sorte que sa valeur probante est très faible. Elle se limite en effet à affirmer que l’activité exercée actuellement par l’intimée est mieux adaptée à sa pathologie que le métier de laborantin. Cette attestation ne contient toutefois aucune motivation pour comprendre cette conclusion. On y cherche également en vain des informations plus précises, telles les plaintes rapportées par l’intimée ou le diagnostic retenu. S’y ajoute qu’il ressort du certificat médical établi par le Dr F.________ que le Dr H.________ était le seul médecin à effectuer une évaluation de la capacité physique au travail et que probablement, une activité peu soutenue sur le plan physique (et de l’attention) serait plus adaptée aux capacités physiques/mentales actuelles de l’intimée. Eu égard à ce qui précède, on ne saurait retenir que l’intimée a rendue vraisemblable que l’activité d’éducatrice canine serait plus adaptée à son état de santé que celle de laborantine et, de manière plus générale, que son état de santé ne lui permettait plus d’exercer cette dernière activité (à 100% ou à un taux réduit) ou une autre activité lui permettant de réaliser un salaire équivalent à celle-ci. 2.3.6. Cela étant, force est de constater que quoi qu’il en soit, l’intimée n’a pas droit à une contribution d’entretien, dans la mesure où le revenu mensuel d’au moins CHF 4'000.- - non contesté par l’intimée - lui permet de couvrir son entretien convenable qui constitue la limite supérieure à toute contribution d’entretien (cf. arrêt TF 5A_165/2023 du 4 avril 2024 consid. 5.1). En effet, avant la fin de la vie commune fin 2024, la famille vivait du seul revenu de l’appelant de CHF 7'600.-. Les charges de la famille peuvent être estimées à environ CHF 6'100.- (MV couple : CHF 1'700.- : MV enfant majeur financièrement non encore indépendant : CHF 600.- ; frais de logement : CHF 800.- ; RC/ménage : CHF 80.- ; LAMal intimée : CHF 560.- ; LCA intimée : CHF 280.- ; LAMal appelant : CHF 450.- ; LCA appelant : CHF 55.- ; forfait communication : CHF 120.- ; frais de déplacement prof. appelant : CHF 350.- ; frais de repas appelant : CHF 200.- ; assurance véhicule intimée (requête MPUC, ch. 37) : CHF 105.- ; impôts (estimés) : CHF 800.-). Le montant pour la prime d’assurance-maladie de l’enfant majeur est compensé avec l’allocation de formation que les parties ont perçue pour lui. Le solde mensuel était ainsi d’environ CHF 1'500.-, dont chacune des parties a pu profiter à raison de la moitié, soit CHF 750.-. Le minimum vital du droit de la famille de l’intimée est actuellement de CHF 2'860.- (consid. 2.2 ci- dessus). En y ajoutant l’excédent de CHF 750.- dont elle a bénéficié avant la fin de la vie commune, la limite supérieure de la contribution d’entretien s’élève à environ CHF 3'650.- et est couverte par le revenu mensuel minimal de CHF 4'000.-. Il s’ensuit que l’appel doit être admis et le chiffre II de la décision attaquée réformée en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties. Ceci sans qu’il n’y ait besoin de s’attarder sur les corrections requises par l’appelant dans ses propres charges (montant de base et loyer) du fait qu’aucun des deux enfants n’habite avec lui.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. 3.1.L’appelant obtenant entièrement gain de cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.1. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 800.- et prélevés sur l’avance prestée par l’appelant qui a droit à son remboursement par l’intimée (art. 111 et 404 CPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024). 3.1.2. Les honoraires de Me Olivier Ferraz dus à l’appelant à titre de dépens par l’intimée sont fixés globalement et compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Olivier Ferraz ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties, à CHF 1'000.-, 8.1% de TVA par 81.- en sus (art. 63 al. 1,2 et 3, art. 64 al. 1 let. e et art. 68 al. 3 du règlement fribourgeois sur la justice du 20 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11). 3.2.Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). La Présidente a considéré qu’aucune des parties n’a eu totalement gain de cause s’agissant de la contribution d’entretien et a décidé qu’en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, chacune des parties supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Il est vrai que le présent arrêt donne raison à l’appelant qui avait toujours conclu à être libéré de toute obligation d’entretien envers l’intimée. Toutefois, en tenant compte de la nature du litige et du fait que tous les autres points ont pu être réglés à l’amiable, il se justifie de ne pas modifier la répartition des frais de la première instance. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L’appel est admis. Partant, le chiffre II de la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 17 décembre 2024 est modifié et a désormais la teneur suivante : II. Aucune contribution d’entretien n’est due entre A.________ et B.. II.Les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de B.. Ils sont prélevés sur l’avance prestée à concurrence du même montant par A.________ qui a droit à son remboursement par B.. III.Les honoraires de Me Olivier Ferraz dus à A. à titre de dépens par B.________ sont fixés à CHF 1'000.-, 8.1% de TVA par 81.- en sus. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 août 2025/cth Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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