Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 458
Entscheidungsdatum
09.09.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 458 Arrêt du 9 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Ophélie Niklaus PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B., intimé, représenté par Me Marjorie Raboud, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) – contribution d’entretien en faveur de l’épouse Appel du 19 décembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A., née en 1964, et B., né en 1963, se sont mariés en 1990. Deux enfants sont issus de cette union, soit C., née en 1992, et D., atteint de trisomie, né en 1996. B.Les époux vivent séparés depuis le 1 er mars 2009. Par convention privée du 6 avril 2009, il a été convenu que B.________ verserait à son épouse une pension mensuelle de CHF 3'000.-. Par pli du 12 juin 2023, les parties ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet, qui prévoyait notamment le versement d’une pension mensuelle de B.________ à A.________ de CHF 2'000.- jusqu’au 31 mars 2028 et de CHF 1'500.- du 1 er avril 2028 au décès d’une des parties. Le 11 décembre 2023, B.________ a révoqué son accord sur l’ensemble de la convention de divorce signée par les parties. Il a sollicité qu’un délai leur soit imparti pour introduire une action en divorce. Ils ont tous deux confirmé leur volonté de divorcer. Par acte du 11 juillet 2024, B.________ a déposé une demande de divorce motivée. C.Le 19 février 2024, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant notamment au versement de la somme de CHF 44'400.- de la part de son mari au titre d’arriérés de contribution d’entretien du 1 er mars 2023 au 29 février 2024 et d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 5'700.- depuis le 1 er mars 2023. En réponse à la requête de mesures provisionnelles, B.________ a conclu à ce que A.________ lui restitue les contributions d’entretien de CHF 2'000.- par mois versées pour la période du 1 er mars 2023 jusqu’au prononcé de la décision sur mesures provisionnelles. La Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a entendu les parties lors de l’audience du 16 juillet 2024 et a rendu sa décision le 10 décembre 2024. Elle a admis partiellement la requête, astreignant B.________ à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 3'000.- du 1 er mars 2024 au 31 mai 2025 puis de CHF 700.- dès le 1 er juin 2025. D.Par mémoire du 19 décembre 2024, A.________ a fait appel de la décision du 10 décembre 2024. Sous suite de frais judiciaires et dépens, elle conclut principalement au versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 5'200.- de la part de son mari et ce depuis le 1 er mars 2023. L’intimé a déposé sa détermination le 27 janvier 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée. En date des 11 février 2025, 31 mars 2025, 24 juin 2025 et 1 er septembre 2025, l'appelante a produit des certificats médicaux relatifs à son incapacité de travail. en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC), s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 2. 2.1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 11 décembre 2024. Déposé le 19 décembre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions des parties en première instance et la durée en l'état indéterminée pendant laquelle les contributions d'entretien seront dues, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 2.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 2.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.6.Vu le montant contesté en appel, soit de CHF 5’200.- par mois depuis mars 2023, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer pendant la procédure au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 3. L’appelante requiert une contribution d’entretien de la part de son époux et motive sa demande à plusieurs titres. 3.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable aux mesures provisionnelles en procédure de divorce par le renvoi de l'art. 276 al. 1 2 e phrase CPC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). La contribution dépend ainsi des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifient, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Ce que l’on appelle l’entretien convenable représente le point de départ de tout calcul de l’entretien et il s’évalue, pour l’entretien matrimonial comme pour l’entretien après le divorce, à partir du dernier train de vie commun des époux (ATF 148 III 358 consid. 5). Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit tenir compte, dans le cadre de l'art. 163 CC, des critères applicables à l'entretien après le divorce pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1). Le juge des mesures provisionnelles, à l'instar du juge des mesures protectrices, ne doit pas trancher les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (ATF 147 III 293 consid. 4). 3.2.Depuis l'abandon du pluralisme des méthodes, les prestations d'entretien se calculent en principe selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il n'est toutefois pas exclu de s'écarter de cette méthode, en se basant en particulier sur le train de vie (méthode concrète à un niveau), dans des situations exceptionnelles où son application n'aurait tout simplement pas de sens, par exemple lorsque la situation financière est exceptionnellement favorable. La prise en considération d'une autre méthode que celle du minimum vital avec répartition de l'excédent doit toujours être motivée (arrêt TF 5A_864/2024 du 7 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées). La méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition, puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable). En fonction des ressources disponibles, l'entretien convenable se compose du minimum vital selon le droit de la poursuite ou, si les ressources sont suffisantes, selon le droit de la famille, auquel s'ajoute une part de l'excédent. Dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille – y compris la charge fiscale (ATF 147 III 265 consid. 7.2) – et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien en dernier lieu lors de la vie commune (ATF 147 III 301 consid. 4.3). 3.3.Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés. Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (arrêt TF 5A_476/2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence constante de la Cour, la fixation des revenus et des charges des époux comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle une contribution d'entretien entre époux est due, l'époux crédirentier soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que l'époux débirentier soit en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2023 343 du 7 mars 2024 consid. 5.1 et les références citées). 4. L’appelante requiert que le dies a quo de la contribution d’entretien soit fixé au 1 er mars 2023. 4.1.La Présidente du tribunal a considéré qu’il ne se justifiait pas de prévoir une pension avec un effet rétroactif dans la mesure où le défendeur versait régulièrement une contribution d’entretien à l’appelante depuis leur séparation, dont le montant était fixé d’entente entre les parties, d’autant plus que l’appelante s’est accommodée de cette situation depuis près de 15 ans. Ainsi, la Présidente du tribunal a fixé la contribution d’entretien au premier terme suivant l’introduction de la requête de mesures provisionnelles, soit le 1 er mars 2024. 4.2.L’appelante estime être toujours restée économiquement dépendante de son mari, notamment parce qu’elle s’occupait de leur enfant handicapé, que les parties négociaient une convention de divorce depuis 2010, qu’elle voulait préserver leur enfant d’un conflit parental, que sa prévoyance vieillesse présente d’importantes lacunes contrairement à celle de l’intimé, que les parties sont séparées de biens et n’ont pas de 2 ème pilier et que la convention de divorce conclue en 2023 permettait de combler partiellement les lacunes de prévoyance de l’appelante mais cette convention est caduque car l’intimé a révoqué son accord. 4.3.Selon l’art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie cependant que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces, ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt TF 5A_994/2022 du 1 er décembre 2023 consid. 6.3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 4.4.En l’espèce, l’appelante s’est satisfaite, durant de nombreuses années, de l’accord trouvé entre les parties et a renoncé, durant les 15 ans de séparation, à requérir des contributions d’entretien complémentaires. En l’occurrence, le temps que la jurisprudence entend laisser aux requérants afin de parvenir à un accord à l’amiable est manifestement dépassé, compte tenu de la longue durée de la séparation, de sorte qu'il ne se justifie pas de prévoir un effet rétroactif aux contributions d'entretien qui sont allouées. Le grief de l’appelante est rejeté. 5. L’appelante reproche à la Présidente du tribunal d’avoir violé le principe du maintien du niveau de vie antérieur et le principe d’égalité de traitement entre les conjoints. 5.1.La décision attaquée évoque notamment la jurisprudence en matière de contribution d’entretien après divorce, qui prévoit une exception au principe du maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune. La Présidente du tribunal a retenu que, compte tenu de la durée de la vie séparée, soit 15 ans, et du fait que les parties se sont accommodées de leur arrangement s’agissant de l’entretien de l’appelante durant cette longue période, sans solliciter le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, c’est le standard de vie de cette dernière durant la séparation, et non à la fin de la vie commune, qui doit être retenu en tant que limite pour fixer le montant de la contribution d’entretien, en appliquant par analogie la jurisprudence valable en matière de divorce. La Présidente du tribunal a notamment constaté que le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'000.- n’offrait aucun excédent à l’appelante. Partant, elle a retenu que la contribution d’entretien due par l’intimé se limitera à la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelante, sans participation à l’excédent. 5.2.L’appelante, dans son mémoire, fait valoir que l’autorité aurait dû s’en tenir à un partage par moitié du disponible actuel du couple, dans la mesure où les enfants sont financièrement indépendants. En effet, elle considère que l’analogie avec la jurisprudence valable en matière de divorce n’est pas appropriée. L’appelante soutient que la Présidente du tribunal a arbitrairement omis de tenir compte du fait qu’elle n’a jamais pu retrouver son indépendance économique puisqu’elle devait s’occuper de l’enfant handicapé des parties. La longue durée de séparation ne serait donc pas une raison pertinente pour s’écarter du principe du partage par moitié du disponible actuel du couple. De plus, l’appelante nie s’être accommodée de l’arrangement concernant son entretien durant la séparation. Elle rappelle que les parties ont longuement mais vainement cherché à conclure une convention réglant tous les effets accessoires d’un divorce depuis 2010. Elle explique avoir toléré cette situation pendant des années dans l’espoir de conclure une convention lui permettant de garantir son entretien à long terme et ne pas avoir requis de mesures protectrices de l’union conjugale afin de préserver son fils, que son handicap rend extrêmement sensible et vulnérable, d’un conflit parental. L’appelante fait également valoir qu’il est injuste qu’elle ne puisse pas participer à l’excédent du couple, la Présidente du tribunal ayant retenue une cotisation de CHF 20'000.- au 3 ème pilier dans les charges de l’intimé et rien d'équivalent pour elle-même. Elle soutient que, selon le principe d’égalité de traitement entre les conjoints, la Présidente du tribunal aurait dû laisser les parties assumer leurs cotisations de prévoyance, ou du moins, limiter le montant pris en compte dans le minimum vital au montant annuel de CHF 4'900.- versé par l’appelante. En effet, elle considère qu’il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 n’existe aucune raison valable de permettre à l’intimé d’épargner quatre fois plus qu’elle pour sa prévoyance vieillesse. Enfin, dans l’hypothèse où la Cour de céans devrait appliquer par analogie la jurisprudence réglant l’entretien après divorce, l’appelante soutient que les revenus de son fils devraient être ajoutés au sien pour le temps où il vivait encore chez elle. Elle explique que les revenus de D.________ s’élevaient à CHF 3'300.-, soit CHF 2'100.- de rente d’invalidité et CHF 1'200.- d’allocation pour impotent. Considérant que les besoins de son fils étaient notablement inférieurs à CHF 3'300.- par mois, elle bénéficiait en plus de ses revenus propres, de revenus mensuels supplémentaires de CHF 1'300.- qu'il conviendrait de prendre en considération au moment d'établir son standard de vie. L’intimé s’en remet à la décision de première instance. 5.3. 5.3.1. En l’espèce, les parties sont séparées depuis 2009, et ont réglé à l’amiable les effets de leur séparation par convention du 6 avril 2009, qui prévoyait que l’intimé verserait à l’appelante une pension mensuelle de CHF 3'000.- pour elle-même et ses deux enfants alors encore mineurs, sans solliciter de décision judiciaire homologuant leur accord. Néanmoins, il ressort du dossier que le montant de cette contribution a évolué au fil du temps, d’accord entre les parties. L’appelante a en réalité perçu ces dernières années une pension mensuelle de CHF 2'000.-. L’appelante fait valoir que l’allocation pour impotent perçue par son fils doit être ajoutée à son propre revenu. Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’allocation pour impotent est versée pour compenser financièrement les frais de prise en charge de l’enfant liés à son handicap. Il en ressort en substance qu’une telle allocation représente une indemnisation forfaitaire des dépenses liées au handicap et qu’elle ne constitue ainsi pas un revenu relevant du droit de la famille mais la contrepartie des frais, qui ne doit pas être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien (arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.5). En d’autres termes, l’allocation pour impotent ne doit pas être déduite ni des coûts directs de l’enfant, ni des frais de subsistance du parent gardien (ATF 147 III 265 consid. 7.1; arrêt TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 3.3.5 destiné à la publication). Le montant de l’allocation pour impotent ne sera dès lors pas pris en compte dans le revenu de l’appelante. 5.3.2. L’appelante s’est certes contentée durant une quinzaine d’années d’une pension de CHF 2'000.- par mois versée par l’intimé. Toutefois, cette apparente stabilité financière ne doit pas dissimuler les sacrifices personnels et professionnels auxquels elle a consenti au fil des années. En effet, elle s’est entièrement consacrée à l’éducation et à l’accompagnement de leurs enfants, et particulièrement de leur fils D.________ atteint de trisomie. La prise en charge d’un enfant en situation de handicap exige une disponibilité et un engagement constants. Cette lourde responsabilité a nécessairement limité les possibilités de progression de l’appelante dans le monde du travail. En effet, en raison de l’attention constante requise par la prise en charge de son fils, elle n’a jamais été en mesure d’augmenter son taux d’activité professionnelle au-delà de 50%. Cette situation, marquée par une séparation ayant duré plus de quinze ans, revêt un caractère tout à fait exceptionnel et soulève des interrogations quant à la méthode de calcul des contributions d’entretien applicable. Dans ce contexte, il convient, de manière exceptionnelle, dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles, de ne pas tenir compte de la longue durée de séparation ayant précédé la demande de l’appelante. En effet, appliquer le niveau de vie de l’appelante durant la séparation des parties reviendrait à approuver un déséquilibre manifestement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 inéquitable au détriment de l’appelante, compte tenu des circonstances très particulières du cas d’espèce. Dans ce contexte, il convient dès lors de retenir la règle ordinaire du partage par moitié, laquelle assure une répartition plus juste et conforme à l’équité provisoire requise par la nature même de la procédure. Il appartiendra toutefois au juge du fond de réexaminer la question. Par conséquent, il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour fixer le montant de la contribution d’entretien. 5.3.3. S’agissant d'assurances-vie ou 3 èmes piliers en général, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au 2 ème pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa jurisprudence récente, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3 ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2022 346 du 13 mars 2023 consid. 4.3.3 et les références citées). L’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3; RS 831.461.3), prévoit que les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. S’ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP, ils peuvent verser par année, jusqu’à 20% du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40% du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 LPP (art. 7 al. 1 let. b OPP 3). L’art. 8 al. 1 LPP prévoit que la partie du salaire annuel comprise entre 26'460 et 90'720 francs doit être assuré. Le montant maximal des cotisations au 3 ème pilier pour l’année 2025 est de CHF 36'288.- (40% x 90'720). En 2024, le montant maximal était de CHF 35'280.- (40% x 88'200 [art. 8 al. 1 aLPP]). En l’espèce, il ressort du dossier que l’intimé a versé au 3 ème pilier CHF 20'000.- en 2020, CHF 22'000.- en 2021 et 20'000.- en 2022. L’appelante de son côté a versé, dans son 3 ème pilier, CHF 4'900.- en 2020, CHF 4'776.- en 2021, CHF 4'900.- en 2022 et CHF 4'900.- en 2023. Partant, les parties étant indépendantes et ne cotisant pas au 2 ème pilier, il se justifie de retenir dans leurs charges les cotisations alléguées au 3 ème pilier. Les versements effectués par les parties au 3 ème pilier paraissent raisonnables, étant relevé qu’ils ne dépassent pas le plafond fixé par la loi pour les indépendants; ils étaient dès lors en droit de cotiser de tels montants dans leur 3 ème pilier respectif. Partant, conformément à ce que retient la décision attaquée, il est justifié d’ajouter aux charges de l’intimé un montant de CHF 20'000.- correspondant à ses cotisations au 3 ème pilier, ainsi qu'un montant de CHF 4'900.- aux charges de l’appelante. Le grief est rejeté. 6. L’appelante remet en cause le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la Présidente du tribunal. 6.1.La décision attaquée considère que compte tenu de son bon état de santé, de son expérience professionnelle, de son insertion dans le marché du travail ainsi que du temps consacré à son enfant, atteint de trisomie, pris en charge par une institution quatre jours par semaine, l’appelante peut être tenue de travailler à un taux de 80%, que ce soit en tant qu’indépendante ou salariée. La Présidente

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 du tribunal précise qu’à ce taux, il lui resterait une journée complète par semaine à consacrer à la gestion administrative des affaires de son fils et pour assurer sa prise en charge. Ensuite, elle a calculé, en se référant au calculateur statistique de salaires Salarium, le revenu médian pour une femme suisse, âgée de 60 ans, au bénéfice d’un apprentissage complet, travaillant à temps plein dans le canton de Fribourg, dans la branche des activités pour la santé humaine, en tant que podologue, sans fonction de cadre. Ce revenu s’élèverait à CHF 6'117.- brut. À un taux de 80%, cela correspondrait à un salaire mensuel net de CHF 4'405.- (6'117 x 80% - 489), après déduction des charges sociales estimées à 10% (4’894 x 10%). Ce revenu hypothétique a été imputé à l'appelante dès le 1 er juin 2025. À ce revenu ont été ajouté les montants de CHF 345.- d’indemnité de proche aidante et de CHF 160.- d’indemnité pour sa fonction de curatrice. 6.2.L’appelante fait valoir qu’une augmentation de son taux d’activité d’indépendante n’est pas compatible avec la nécessité d’être disponible deux jours ouvrables par semaine pour son fils. Elle explique également ne pas pouvoir programmer des rendez-vous avec des clients l’un des deux jours en question, pour ensuite être contrainte de les annuler, au risque de perde sa clientèle. Elle expose aussi que l’intimé, possédant une entreprise agricole, est en mesure de poursuivre son activité professionnelle pendant que leur fils est chez lui. Il n’en va pas de même pour l’appelante, laquelle doit cesser toute activité professionnelle pour organiser des activités avec et pour son fils. En outre, elle précise que son fils ne se rend pas chez son père du vendredi au samedi, mais que c’est elle qui s’occupe de lui la moitié des vendredis de l’année pour les rendez-vous médicaux. L’appelante ajoute que E.________ ainsi que F.________ sont fermés pendant les vacances scolaires, soit 76 jours par année. Elle assume donc la garde son fils 38 jours supplémentaires par année, ce qui l’oblige à prendre des congés. L’appelante invoque également une mauvaise application de la jurisprudence exposée par la Présidente du tribunal. Elle considère que l’autonomie de son fils, atteint de trisomie, est comparable à celle d’un enfant en âge de scolarité obligatoire, ce qui correspond à un taux de travail à 50%. Elle rappelle avoir indiqué en première instance qu’au cours d’une semaine ordinaire, elle consacre 18 heures et 30 minutes à s’occuper de son fils, ce qui confirme qu’elle ne peut travailler qu’à mi-temps. En dernier lieu, l'appelante allègue qu'elle est en incapacité totale de travailler depuis le 28 octobre 2024 en raison d'un traumatisme de l'épaule à la suite d'un accident et produit les certificats médicaux relatifs à cette incapacité de travail du 28 octobre 2024 jusqu'au 31 août 2025. 6.3.L’intimé rejoint entièrement la décision de la Présidente du tribunal. Il ajoute que le suivi de son fils ne nécessite en aucun cas deux jours ouvrables complets par semaine et qu’une organisation de son travail d’indépendante permettrait à son épouse de planifier les rendez-vous de ses clients en fonction des besoins de son fils. L’intimé relève également que l’appelante n’a pas prouvé l’affirmation selon laquelle F.________ serait fermé durant les vacances et que de surcroît, elle aurait dans tous les cas le droit à des jours de repos. Elle n’aurait pas non plus prouvé, alors qu’elle en avait les moyens, les 18 heures et 30 minutes de travail par semaine invoquées consacrées à son fils. Enfin, l’intimé soutient que si l’appelante n’est plus en mesure de travailler, il ne lui incombe pas de compenser sa perte de gain, le débirentier ne devant pas assumer le déficit résultant d’une cause étrangère à la prise en charge de l’enfant. 6.4.Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.2). Le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (art. 163 al. 2 CC). Ainsi, lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, chacun des époux doit s'efforcer d'assurer l'entretien convenable par la prise ou la reprise d'une activité rémunérée, pour autant qu'il en ait la possibilité effective (arrêt TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.1 et les références citées). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation passée et continue, l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.3). En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit en outre prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 6.5. 6.5.1. L’appelante est âgée de 61 ans et exerce en tant que podologue indépendante à son domicile à un taux de 50%. Son fils, D., atteint de trisomie, séjourne dans un foyer du dimanche soir au mercredi soir. L’appelante fait valoir qu'elle gère tous ses déplacements du mercredi soir au dimanche soir et s’occupe de son suivi médical régulier. L’intimé rappelle cependant qu’il est toujours à disposition pour ramener son fils en cas de besoin; toutefois, il affirme que depuis qu’il a reconsidéré sa position sur la convention de divorce, l’appelante le sollicite de moins en moins. Il ajoute qu’il s’est à de nombreuses reprises rendu à des rendez-vous médicaux avec son fils. L’appelante affirme que D. se trouve la moitié des vendredis de l’année avec sa mère en cas d’événements particuliers tels que les rendez-vous médicaux ou des changements d’horaires,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 alors qu’il devrait être, comme prévu initialement par les parties, occupé à travailler à la ferme de son père. L’intimé estime que cet argument doit être rejeté, puisqu’il est en réalité toujours disponible pour amener son fils à des rendez-vous médicaux; c’est uniquement l’appelante qui le sollicite peu. Or, et comme relevé par l'intimé, l'appelante peut aisément aménager son emploi du temps afin qu’il concorde avec l’agenda de son fils compte tenu de sa profession d’indépendante. Il est certes vrai qu'elle assume encore une part de suivi de son fils. Toutefois, en l’absence de preuves suffisantes, il convient de constater que cette prise en charge n’exige pas deux jours ouvrables par semaine, un seul jour étant amplement suffisant. L’appelante pourrait libérer un jour par semaine pour son fils et solliciter l’aide de l’intimé pour la soulager. Partant, il est raisonnable d'exiger que l’appelante augmente son taux de travail. Compte tenu des circonstances, il peut être attendu qu’elle exerce son activité de podologue indépendante à un taux de 80%. Toutefois, le calcul du revenu réalisé par la Présidente du tribunal est irréaliste. En effet, celle-ci s’est fondée sur une estimation à partir du calculateur de salaire de la Confédération (www.salarium.bfs.admin.ch), basée sur un taux d’activité de 80% en tant que salariée, alors que l’appelante exerce une activité d’indépendante. De plus, compte tenu de son âge, il est illusoire de penser que l’appelante pourrait reprendre une activité salariée. Ainsi, il convient d’estimer son revenu en tant que podologue indépendante à 80%, en prenant pour base son salaire perçu à 50%, et additionner ensuite les indemnités de proche aidante et de curatrice qu’elle perçoit. Elle peut donc réaliser un revenu mensuel de CHF 2’366.- ([1'255 / 0.5 x 0.8] + 345 + 160 - 147), après déduction des charges sociales estimées à 5.864% (5.864% x 2'513). En effet, il convient de préciser que selon l’Office fédéral des assurances sociales, les cotisations aux assurances sociales pour les indépendants se montent à 10% du revenu; pour les revenus inférieurs à CHF 60'500.- le taux de cotisations baisse en fonction du barème dégressif. En l’occurrence, le taux de cotisation auquel elle est soumise se monte à 5.864% du revenu, pour les revenus annuels provenant d’une activité lucrative d’au moins CHF 28’000.- mais inférieur à CHF 30’500.-, selon le barème dégressif des cotisations pour indépendants (voir le mémento 2.02 – Cotisations des indépendants à l'AVS, à l'AI et aux APG, consulté sous www.ahv-iv.ch, rubrique Mémentos > Cotisations AVS/AI/APG/AC). De plus, la Présidente du tribunal a déduit, dès le 1 er juin 2025, du loyer de l’appelante, un montant annuel de CHF 4'200.-, soit CHF 350.- par mois, correspondant aux charges locatives du salon, utilisé pour l’activité indépendante de l’appelante, selon la comptabilité fournie. Cependant, un revenu hypothétique de podologue indépendante à un taux de 80% étant retenu, il n’est pas justifié d’inclure le loyer en plein dans les charges, puisqu’une partie de l’habitation sera utilisée pour l’activité professionnelle. Il en va de même pour les frais de déplacement professionnels et les frais de repas qui ne seront pas pris en compte dans les charges de l’appelante, celle-ci étant indépendante à son domicile. Les frais de télécommunications ne seront pas augmentés. 6.5.2. L’appelante fait valoir une incapacité de travail totale jusqu’au 31 octobre 2025. Outre les certificats médicaux produits, elle a également fourni un rapport du centre d’imagerie de Fribourg, lequel décrit les lésions consécutives à un accident du 28 octobre 2024. Ce dernier a entraîné un traumatisme de l’épaule gauche, accompagné de fortes douleurs et d’un hématome au niveau de l’épaule antérieure. Selon les conclusions du rapport, l’appelante présente d’importantes microfractures du tubercule majeur, un épanchement synovial gléno-huméral minime, une bursite sous-acromiale minime ainsi qu’une tendinopathie modérée du sus-épineux et du sous-épineux près de leur insertion. Au vu de ces éléments, le rapport médical a une valeur probante suffisante pour être pris en compte. Compte tenu de l’importance des lésions subies, l’appelante ne pouvait raisonnablement continuer

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 à travailler dans son activité de podologue. Cela étant, alors que les premiers certificats médicaux indiquaient une incapacité de deux à trois mois, les derniers ont été établis de mois en mois. Il est dès lors raisonnablement acceptable de conclure que l’appelante sera en mesure de reprendre prochainement son activité professionnelle et de l’augmenter à 80% dès janvier 2026. Pour le surplus, l’appelante ne prétend pas ne pas être assurée en perte de gain, de sorte que son revenu à 50% peut être pris en compte pour la période d’incapacité. Le grief est partiellement admis. 6.5.3. Du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2025, la situation financière de l’appelante se présente par conséquent comme suit, hors charge fiscale (voir consid. 7 ci-après) : RevenusCHF 1'760.- Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'200.- LoyerCHF 1'535.- Place de parcCHF 130.- Prime LAMalCHF 560.- Prime RC/ménageCHF 50.- Sous-totalCHF 3'475.- DéficitCHF - 1'715.- Minimum vital du droit de la famille Prime LCACHF 177.- Forfait télécommunicationsCHF 80.- et autres assurances Cotisations 3 ème pilierCHF 408.- TotalCHF 4'140.- DéficitCHF - 2'380.- Dès le 1 er janvier 2026, la situation financière de l'appelante se présente par conséquent comme suit, hors charge fiscale (voir consid. 7 ci-après) : Dès le 1 er janvier 2026 : RevenusCHF 2'366.- Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'200.- LoyerCHF 1'535.- Place de parcCHF 130.- Prime LAMalCHF 560.- Prime RC/ménageCHF 50.- Sous-totalCHF 3'475.- DéficitCHF - 1'109.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Minimum vital du droit de la famille Prime LCACHF177.- Forfait télécommunicationsCHF 80.- et autres assurances Cotisations 3 ème pilierCHF 408.- TotalCHF 4'140.- DéficitCHF - 1'774.- 6.6.En ce qui concerne la situation financière de l’intimé, qui n’est pas contestée par l’appelante à l’exception des cotisations au 3 ème pilier prises en compte dans les charges respectives des parties (voir consid. 5.3 ci-avant), il sied de retenir les montants fixés par la Présidente du tribunal, soit un revenu mensuel net de CHF 11'250.- Dès le 1 er mars 2024 la situation financière de l’intimé se présente par conséquent comme suit, hors charge fiscale (voir consid. 7 ci-après) : RevenusCHF 11'250.- Minimum vital du droit des poursuites Montant de baseCHF 1'200.- Prime LAMalCHF 431.- Prime RC/ménageCHF 30.- Sous-totalCHF 1'661.- SoldeCHF 8'663.- Minimum vital du droit de la famille Prime LCACHF 496.- Frais médicaux non couvertsCHF 288.- Forfait télécommunicationsCHF 80.- et autres assurances Cotisations 3 ème pilierCHF 1'665.- TotalCHF 4'190.- DisponibleCHF 7’060.- 7. L’appelante conteste également les charges fiscales retenues par la Présidente du tribunal, tant dans ses propres charges que dans celles de l’intimé. 7.1.La décision attaquée retient que la charge fiscale mensuelle de l’appelante s’élève à un montant de CHF 650.- du 1 er mars 2024 au 31 mai 2025 et de CHF 800.- dès le 1 er juin 2025. En outre, elle retient une charge de CHF 1'700.- du 1 er mars 2024 au 31 mai 2025 et de CHF 2'500.- dès le 1 er juin 2025 pour l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 7.2.L’appelante allègue que sa charge fiscale doit être augmentée respectivement de CHF 657.- et de CHF 507.-. Elle se fonde toutefois sur un revenu imposable de CHF 83'520.-, soit la somme de CHF 1'760.- de revenus propres et CHF 5'200.- de pension, multiplié par douze, ce qui correspond à une charge fiscale de CHF 15'688.-. L'appelante allègue également que la charge fiscale de l'intimé pour l'année 2024 devrait être réduite respectivement de CHF 512.- et de CHF 1'312.-. Là encore, elle prend en compte un revenu imposable de CHF 72'600.-, soit CHF 11'250.- de revenu moins CHF 5'200.- de pension, multiplié par douze, ce qui correspond à une charge fiscale de CHF 14'256.-. De plus, elle considère que le montant de CHF 20'000.- de cotisations au 3 ème pilier doit être déduit du revenu de l’intimé. L’intimé s’en remet à la décision de première instance. 7.3.Le calcul judiciaire de la charge fiscale ne permet pas d'obtenir le montant exact de la charge fiscale des conjoints dès lors qu'il est effectué au moyen du simulateur fiscal mis à disposition par l'Administration fédérale des contributions et en tenant uniquement compte des déductions automatiques (arrêt TC FR 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.3.3). Seules des variations importantes peuvent dès lors donner lieu à une correction des contributions d'entretien en appel. 7.4.Au stade du minimum vital du droit de la famille, charge fiscale non comprise, l’appelante présente un déficit de CHF 2’380.- du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2025 et de CHF 1’774.- dès le 1 er janvier 2026 (voir consid. 6.5.3 ci-avant). La charge fiscale de l’appelante sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (voir le calculateur sous : swisstaxcalculator.estv.admin.ch) en prenant en considération une contribution d'entretien estimée à CHF 4’000.-, ainsi que les cotisations de l’appelante au 3 ème pilier. Du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2025 : Compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 64’224.- ([revenu CHF 1’760.- + pension estimée à CHF 4’000.- - CHF 408.- de cotisation au 3 ème pilier] x 12), sa charge fiscale annuelle peut être évaluée à CHF 9’131.-, soit CHF 760.- par mois. Dès le 1 er janvier 2026 : Compte tenu du revenu annuel net de CHF 71’496.- ([revenu CHF 2’366.-

  • pension estimée à CHF 4’000.- - CHF 408.- de cotisation au 3 ème pilier] x 12), sa charge fiscale annuelle peut être évaluée à CHF 10’896.-, soit CHF 908.- par mois. 7.5.Au stade du minimum vital du droit de la famille, charge fiscale non comprise, l’intimé présente un disponible de CHF 7’060.- dès le 1 er mars 2024 (voir consid. 6.6 ci-avant). La charge fiscale de l’intimé sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (voir le calculateur sous : swisstaxcalculator.estv.admin.ch) en prenant en considération une contribution d'entretien estimée à CHF 4’000.-, ainsi que les cotisations de l’intimé au 3 ème pilier. Compte tenu du revenu annuel net de CHF 67’020.- ([revenu CHF 11'250.- - pension estimée à CHF 4’000.- - CHF 1’665.- de cotisation au 3 ème pilier] x 12), sa charge fiscale annuelle peut être évaluée à CHF 10’931.-, soit CHF 910.- par mois.

Au vu des considérants précédents, en intégrant la charge fiscale de l’appelante dans ses charges, on obtient un déficit de CHF 3’140.- pour la période allant du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2025 (2'380 + 760) et de CHF 2’682.- (1’774 + 908) pour la période dès le 1 er janvier 2026. Quant à l’intimé, en intégrant la charge fiscale obtenue dans ses charges, on obtient un disponible de CHF 6’150.- (7’060 - 910) dès le 1 er mars 2024.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Partant, afin de maintenir le niveau de vie de l’appelante durant sa vie commune avec l’intimé, il convient de partager l’excédent de l’intimé par moitié (voir consid. 5.3.1 ci-avant). Compte tenu du déficit de l’appelante de CHF 3’140.- du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2025 et de CHF 2'682.- dès le 1 er janvier 2026, le disponible de l’intimé, après couverture du déficit de l’appelante, se monte à respectivement CHF 3’010.- (6'150 - 3’140) et CHF 3’468.- (6'150 - 2’682). L’appelante a le droit à la moitié de cet excédent, ce qui correspond à un montant de CHF 1’505.- (3'010 / 2) du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2025 et de CHF 1’734.- (3'468 / 2) dès le 1 er janvier 2026. Les contributions d’entretien seront dès lors fixées de la manière suivante : -du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2025, l’intimé versera, en mains de l’appelante, une contribution d’entretien d’un montant de CHF 4’645.- (3'140 + 1’505), arrondie à CHF 4'600.- ; -dès le 1 er janvier 2026, l’intimé versera, en mains de l’appelante, une contribution d’entretien d’un montant de CHF 4’416.- (2'682 + 1’734), arrondie à CHF 4'400.-. L'appel est par conséquent partiellement admis. 9. 9.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'appelante obtenant une augmentation de sa contribution d'entretien, mais dans une mesure légèrement moindre que sollicité. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie de répartir les frais d’appel à raison de 3/4 à la charge de l’intimé et de 1/4 à la charge de l’appelante. 9.2.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l’intimé à hauteur de CHF 750.- et à la charge de l’appelante à hauteur de CHF 250.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ qui a droit au remboursement de la somme de CHF 750.- par B.________ (art. 111 al. 2 CPC). 9.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RF; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu des critères, il se justifie d'arrêter l'indemnité de dépens des parties pour la procédure d'appel à CHF 1'600.- pour chacune d'elles, TVA à 8.1 % en sus. Ainsi, B.________ est astreint à verser les 3/4 de ce montant, soit CHF 1'200.-, à A., qui est quant à elle astreinte à lui verser le quart de CHF 1'600.-, soit un montant de CHF 400.-. Partant, après compensation, B. est reconnu devoir à A.________ un montant de CHF 800.- à titre de dépens pour la procédure d'appel, TVA par CHF 65.- en sus.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre II du dispositif de la décision du 10 décembre 2024 de la Présidente du tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : II.B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de :

  • CHF 4’600.- du 1 er mars 2024 au 31 décembre 2025;
  • CHF 4’400.- dès le 1 er janvier 2026. La pension précitée est payable d’avance, le 1 er de chaque mois. II.Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de l’intimé à raison de 3/4 et à la charge de l’appelante pour le 1/4 restant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ qui a droit au remboursement de la somme de CHF 750.- par B.. III.Les dépens des parties sont fixés à CHF 1’600.- pour chacune d’elles. Après compensation, B. est reconnu devoir à A.________ un montant de CHF 800.- à titre de dépens pour la procédure d'appel, TVA par CHF 65.- en sus. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2025/oni Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

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  • art. 314 aCPC

aLPP

  • art. 8 aLPP

CPC

  • art. . b CPC

CC

  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 407f CPC

CPC

  • art. 308 CPC

LPP

  • art. 8 LPP
  • art. 80 LPP

LTF

  • art. 72 LTF

OPP

  • art. 7 OPP

RJ

  • art. 63 RJ

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