Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 446 Arrêt du 17 février 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Pauline Robatel, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat ObjetModification de mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 9 décembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 6 novembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1979 et 1974, se sont mariés en 2012. Deux enfants sont issus de leur union : C., né en 2014, et D., né en 2021. Les époux vivent séparés depuis le 1 er août 2023. Le 20 septembre 2023, A. a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son conjoint. Dans ce cadre, en audience du 22 février 2024, les parties ont conclu une convention, qui a ensuite été homologuée par décision du 6 mai 2024. En particulier, la garde des enfants – qui se trouvaient alors en Algérie – a été confiée à leur mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, lequel s'est engagé à autoriser et organiser leur retour en Suisse. Par ailleurs, l'épouse a accepté que le père ne contribue plus, dès le 1 er mars 2024, à l'entretien de ses enfants, tant qu'il n'avait pas de revenu ou de rente, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2024 ; si, à ce terme, il n'avait pas de travail ou de rente, un revenu hypothétique pourrait lui être imputé dans le cadre d'une procédure de modification, le mari informant sans délai sa conjointe s'il retrouvait un travail ou percevait des indemnités ou une rente. Enfin, les époux ont renoncé en l'état à toute pension pour eux-mêmes. B.Par mémoire du 25 juillet 2024, A.________ a déposé une requête de modification de la décision du 6 mai 2024. Outre une adaptation du droit de visite qui n'est pas litigieuse en appel, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que B.________ verse pour ses fils, dès le 1 er mars 2024, des contributions d'entretien mensuelles respectives de CHF 718.- et CHF 1'303.-, plus allocations, et ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable de D.________ n'est pas couvert à hauteur de CHF 1'791.30 par mois. Dans sa réponse du 30 août 2024, le mari a conclu, sous suite de frais, à l'admission partielle de la requête et offert une pension mensuelle de CHF 200.- par enfant, plus allocations. Après avoir entendu les époux à son audience du 27 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a statué par décision du 6 novembre 2024, chaque époux supportant ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l'assistance judiciaire. Il a modifié le droit de visite du père et l'a astreint à verser les pensions mensuelles suivantes pour ses enfants, allocations en sus et sous déduction des montants déjà versés :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 enfants, dès le 1 er mars 2024, des pensions mensuelles respectives de CHF 726.- et CHF 3'760.-, plus allocations. Par arrêt du 19 décembre 2024, la requête d'assistance judiciaire a été admise. Dans sa réponse du 16 janvier 2025, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Par ailleurs, il a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 20 janvier 2025. Le 12 février 2025, la Cour s'est fait produire le dossier de mesures protectrices de l'union conjugale de 2023 (10 2023 2886). en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 27 novembre 2024 (DO/113). Déposé le lundi 9 décembre 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total supérieur à CHF 2'000.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien, que le mari n'admettait qu'à concurrence de CHF 400.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2.En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son mémoire d'appel, A.________ présente sur 10 pages (p. 7-17) un "rappel des faits pertinents", concernant en particulier l'historique des procédures, la situation financière de chaque époux et le coût des enfants. Elle ne critique cependant pas les faits retenus par le premier juge, ce qui supposerait de mentionner ce que celui-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits, comme si le mémoire était une requête déposée en première instance. De plus, elle ne se réfère à aucune pièce précise du dossier et semble retenir tantôt les faits établis par le Président, et tantôt une autre version, sans toutefois expliquer précisément pourquoi il faudrait s'écarter de la décision querellée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelante et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences. En conséquence, cette partie de l'appel est irrecevable en tant que telle et il n'en sera tenu compte que dans la mesure où les griefs élevés dans la partie "En droit" (p. 18-26) feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits de l'appelante.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les preuves de recherches d'emploi et la police d'assurance-maladie 2025 de l'intimé, que celui-ci a produites en annexe à sa réponse (pièces 1 et 2), sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'augmentation des contributions d'entretien dues par le père pour les enfants et à leur versement à compter du 1 er mars 2024. 2.1.Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l'espèce, le premier juge a retenu que les circonstances ayant prévalu à la fixation des contributions d'entretien en mai 2024 ont subi un changement notable, en ce sens que le mari, contrairement à ce qui était prévu, perçoit des revenus depuis le 1 er mars 2024 (décision attaquée, p. 11). Ce raisonnement n'est pas remis en cause en appel. 2.2. 2.2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2.2. Dans le cas particulier, au vu des situations financières respectives des parents, le premier juge n'a tenu compte que des charges du minimum vital LP. L'appelante semble le contester, puisqu'elle fonde certains de ses calculs sur le minimum vital du droit de la famille (appel, p. 16), mais parallèlement elle ne retient que les charges strictement indispensables de son mari (appel, p. 26). Quoi qu'il en soit, une éventuelle critique de l'épouse à cet égard n'est absolument pas motivée et, comme il en sera question plus loin, il est évident que les revenus des époux ne permettent pas d'élargir leurs charges au-delà du minimum vital LP. 2.3.La décision attaquée retient que A.________ se trouve au chômage depuis octobre 2023, qu'elle a perçu à ce titre des indemnités de CHF 1'306.- par mois en moyenne entre mars et mai 2024, puis un revenu mensuel net de CHF 1'618.- de septembre à décembre 2024 dans le cadre d'un emploi à 50 % que la caisse de chômage lui a procuré. Dans la mesure où elle met déjà tout en œuvre pour se réinsérer professionnellement malgré le jeune âge de D.________ (3 ans), le Président a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à ce stade. Par conséquent, compte tenu de ses charges du minimum vital LP, il a considéré qu'elle subit un déficit mensuel de CHF 1'217.- de mars à mai 2024, de CHF 2'523.- de juin à mi-septembre 2024 et dès le 16 décembre 2024, et de CHF 835.- de mi-septembre à mi-décembre 2024 (décision attaquée, p. 16-17). En appel, ces constats ne sont pas remis en cause de manière recevable (supra, consid. 1.2). 2.4.Concernant B.________, le premier juge a considéré (décision attaquée, p. 13-15) qu'il se trouve au chômage depuis le 5 mars 2024, mais que ses indemnités ont fait l'objet de saisies. Ainsi, en mars 2024, il n'a rien perçu, ses indemnités ayant été versées aux affaires sociales de sa commune. En avril et mai 2024, il a reçu un montant mensuel moyen de CHF 4'409.-. Dès juin 2024, il n'a perçu ses indemnités qu'à hauteur de CHF 2'315.-, son revenu étant saisi pour tout montant dépassant son minimum vital arrêté à CHF 2'845.-, allocations comprises par CHF 530.- (2 x 265). Ces saisies intervenues dans le passé ont été prises en compte, dès lors que le mari ne peut plus, pour ces mois-là, obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital par l'office des poursuites. En revanche, à compter de la date de la décision attaquée, soit novembre 2024, il lui appartient de demander une révision de la saisie tenant compte de ses obligations d'entretien. Par conséquent, pour cette période, c'est un revenu mensuel moyen de CHF 4'234.- qui a été compté, le Président ayant en outre examiné s'il convenait de retenir un revenu hypothétique, question qu'il a résolue par la négative.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 L'appelante soutient qu'un revenu hypothétique de CHF 4'915.- net par mois, correspondant à celui que l'intimé avait dans son dernier emploi, doit être retenu dès mars 2024. Par ailleurs, elle s'oppose à la prise en compte des saisies subies par son mari. 2.4.1. Sur le premier point, le Président a considéré que, selon les déclarations du mari en audience, son précédent emploi chez E.________ SA était de durée déterminée et a pris fin en raison de son incapacité de travail entre octobre 2023 et fin janvier 2024, et non parce qu'il l'a quitté, ce qui est appuyé par le fait qu'il a pu bénéficier du chômage sans subir une période de suspension. De plus, s'il n'a pas effectué de recherches d'emploi en début d'année 2024 parce qu'il se trouvait en Algérie, il a indiqué avoir eu ensuite plusieurs entretiens d'embauche et avoir occupé un emploi temporaire par le biais du chômage, de sorte que rien ne permet de retenir qu'il ne mettrait pas tout en œuvre pour retrouver un travail (décision attaquée, p. 14-15). L'appelante lui reproche de s'être fondé uniquement sur les déclarations de l'intimé, qui n'a produit aucune preuve concrète de la raison pour laquelle son précédent contrat a pris fin, ni de ses recherches d'emploi. Elle fait valoir que, depuis la fin de l'année 2023, son mari a passé le plus clair de son temps en Algérie, profitant de ses vacances au lieu de déployer des efforts pour retrouver un emploi, et qu'il ne l'a même pas informée du fait qu'il percevait des indemnités de chômage. Vu la jurisprudence stricte lorsqu'est en jeu l'entretien d'enfants mineurs, elle estime qu'il convient de lui imputer un revenu hypothétique (appel, p. 18-20 et 23-24). 2.4.1.1. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le père et/ou la mère pourraient gagner davantage qu'ils ne gagnent effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'eux ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les exigences sont particulièrement élevées lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne ou étende une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Néanmoins, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3.3). 2.4.1.2. En l'espèce, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé aurait volontairement abandonné son emploi chez E.________ SA. Le dossier 10 2023 2886 du Tribunal de la Sarine, produit d'office, ne fait pas état de cet élément, mais contient en revanche bien des certificats médicaux pour décembre 2023 et janvier 2024 (DO précité / 208-209). Quant au fait que le mari ait perçu des indemnités de chômage sans période de suspension, il est plutôt un indice important qu'il n'a pas démissionné, comme le Président l'a considéré. Par ailleurs, s'il est vrai qu'en première instance l'époux s'est contenté d'affirmer qu'il a entrepris des recherches d'emploi, sans fournir de document justificatif, il est relevé qu'il a remédié à ce manquement en appel en produisant les preuves de ses
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 démarches pour les mois d'octobre à décembre 2024 (pièce 1 de son bordereau du 16 janvier 2025). Il en résulte que, pour ces mois-là, il a effectué 29 offres d'emploi, ce qui ne paraît pas dénoter une mauvaise volonté de sa part. Partant, l'on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif à mars 2024, comme le souhaite l'épouse. Cela étant, cette dernière a néanmoins raison lorsqu'elle insiste sur le fait que les exigences envers le débirentier sans emploi sont plus élevées lorsqu'il doit assumer l'entretien d'enfants mineurs, ce d'autant lorsque le parent gardien n'a pas de capacités financières. L'intimé n'ayant pas allégué avoir actuellement des problèmes de santé particuliers, il convient de retenir qu'il est en principe capable de travailler et doit retrouver un emploi au plus vite, moyennant un certain temps d'adaptation depuis son arrivée au chômage. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et 6.3.2.3 et les réf. citées), ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier, notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. En pratique, les délais le plus souvent accordés se situent entre trois et six mois, et le Tribunal fédéral a notamment qualifié de "généreux" un délai d'adaptation de neuf mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que le conjoint travaillait déjà ponctuellement. Dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que la décision attaquée écarte l'imputation d'un revenu hypothétique, il se justifie de débuter sa prise en compte au 1 er janvier 2025, ce qui aura laissé au mari un délai d'une dizaine de mois depuis qu'il a commencé à percevoir les indemnités de chômage. S'agissant de la quotité de ce revenu, elle doit être déterminée sur la base de données statistiques, à savoir à l'aide du calculateur Salarium (salarium.bfs.admin.ch). Selon celui-ci, un homme de 50 ans, sans formation complète, titulaire d'un permis C peut espérer gagner, dans l’Espace Mittelland, par un emploi à 100 % de manœuvre des industries manufacturières dans une structure de taille moyenne (Branche économique "32 Autres industries manufacturières ", groupe de professions "93 Manoeuvres") un revenu brut moyen de CHF 5'372.-. Après déduction des charges sociales, soit 5.3 % pour AVS/AI/APG, 1.1 % pour l'assurance-chômage (cf. le site internet www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/beitraege.html) et 15 % pour la LPP (art. 16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'205.- (CHF 26'460.- par an), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 4'553.-, ou CHF 4'932.- une fois ajoutée la part au 13 ème salaire. Le revenu hypothétique de CHF 4'915.- mentionné dans l'appel est donc correct et peut être pris en compte, à partir du 1 er janvier 2025. 2.4.2. Quant aux saisies opérées durant la période antérieure à la décision attaquée, le premier juge s'est fondé (décision attaquée, p. 13-14) sur la jurisprudence selon laquelle, tant que l'obligation d'entretien – certes en principe prioritaire – n'est pas encore définie, il faut les retenir pour déterminer le revenu effectif d'un individu, quel que soit le type de dette pour laquelle la saisie a été ordonnée, car la personne concernée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l'autorité de poursuite (arrêt TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 5A_1002/2019 du 15 mai 2020 consid.5), une adaptation de la saisie ne pouvant avoir lieu que pour l'avenir (art. 93 al. 3 LP ; arrêt TC FR 101 2021 126 du 15 juin 2021 consid. 3.5). Dans son appel (p. 20-23), l'épouse ne conteste pas en soi cette jurisprudence, mais soutient qu'il faut s'en écarter en raison du caractère exceptionnel du cas d'espèce. A cet égard, elle expose que l'intimé a omis de l'informer du fait qu'il percevait des indemnités de chômage depuis mars 2024 et qu'il n'a pas non plus mentionné son obligation d'entretien à l'office des poursuites, pas même lorsqu'il a eu connaissance de l'introduction de la procédure de modification à la fin du mois de juillet
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 2024. Elle estime que ses agissements avaient pour but d'échapper au paiement des contributions d'entretien, ce qui ne mérite pas d'être protégé. Quand bien même l'on peut comprendre le sentiment d'injustice ressenti par l'appelante, il n'en demeure pas moins que, jusqu'au 6 novembre 2024, aucune décision judiciaire ne réglait l'obligation d'entretien de l'intimé envers ses enfants. Par conséquent, même s'il avait mentionné ce point à l'office des poursuites, il n'aurait pas été possible d'en tenir compte dans ses charges, dont seules celles effectivement acquittées peuvent être retenues. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Président a pris en compte, jusqu'en octobre 2024, les saisies subies par le mari et qu'il a, en revanche, renvoyé ce dernier à requérir une révision de la saisie pour la période courant dès novembre 2024. 2.4.3. Vu ce qui précède, la Cour se fondera sur les revenus mensuels suivants de l'intimé :
RPI > Réduction des primes d'assurance-maladie [consulté le 3 février 2025]), à savoir sur la base du revenu 2025. Vu le revenu mensuel de CHF 4'915.- pris en compte, le revenu annuel de l'intimé avoisinera les CHF 59'000.-. Après déduction des repas à l'extérieur (220 x CHF 15.-, soit CHF 3'300.-), du forfait de 3 % pour frais professionnels (CHF 1'770.-) et des contributions d'entretien décidées en première instance (CHF 1'045.- par mois, soit CHF 12'540.- par an), son revenu imposable devrait être supérieur à CHF 40'000.-. Ceci exclut un subventionnement.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Partant, en 2024, un montant de CHF 285.- (343 – 58) doit être soustrait des charges du mari. En 2025, sa prime de caisse-maladie se monte à CHF 375.- (pièce 2 du bordereau du 16 janvier 2025), d'où un supplément de CHF 32.-. 2.5.2. L'appelante conteste aussi le montant du loyer et les frais d'exercice du droit de visite. Elle fait valoir que l'intimé a déclaré en audience qu'il ne prend pas ses enfants pour dormir, leur chambre n'étant pas meublée, et que la décision attaquée restreint pour ce motif le droit de visite à un samedi sur deux en journée uniquement. Partant, elle demande qu'il soit fait abstraction de ces frais et que le montant du loyer soit réduit à CHF 1'200.-, soit le coût d'un logement de 2 ½ pièces (appel, p. 25-26). De son côté, l'intimé expose que les faits avancés par son épouse ne sont pas prouvés et qu'il reçoit ses enfants chez lui, ayant meublé l'appartement (réponse à l'appel, p. 7). Le loyer effectivement acquitté par le père s'élève à CHF 1'420.- et correspond à un logement de 3 ½ pièces. Dès lors que le but, à terme, consiste à ce que le droit de visite soit exercé un week-end sur deux, comme l'épouse l'a du reste déclaré en audience (DO/75), il n'y a pas matière à réduire le loyer, qui est encore raisonnable pour une personne seule. Cela étant, il est exact que la décision attaquée restreint le droit de visite à un samedi sur deux en journée "aussi longtemps que l'intimé ne sera pas en mesure d'accueillir ses enfants pour la nuit", et ce dernier ne prouve pas en appel que tel est le cas. Partant, seul un montant de quelque CHF 25.- par mois peut être pris en compte pour les frais d'exercice du droit de visite. Cela représente une réduction de CHF 50.- par mois par rapport aux CHF 75.- comptés par le premier juge. 2.5.3. La décision attaquée retient dans les charges du mari des frais de recherche d'emploi de CHF 150.- par mois. A partir du moment où un revenu hypothétique est pris en compte, il peut être considéré que cette somme couvre les frais d'acquisition du revenu (déplacement et repas), de sorte qu'elle continuera à être comptée. 2.5.4. En 2024, le total de charges de l'intimé à prendre en compte s'élève à CHF 2'853.- (3'188 – 285 – 50). Vu ses revenus (supra, consid. 2.4.3), il subit un déficit en mars ainsi que de juin à octobre 2024, et n'est dès lors pas en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants pour ces mois-là, comme l'a considéré le Président. En avril et mai 2024, il a un disponible mensuel de CHF 1'556.- (4'409 – 2'853), et en novembre / décembre 2024 un solde de CHF 1'381.- (4'234 – 2'853). En 2025, le total de charges se monte à CHF 3'170.- (3'188 + 32 – 50). En déduisant cette somme du revenu hypothétique de CHF 4'915.-, on aboutit à un solde déterminant de CHF 1'745.- par mois. 2.6. 2.6.1. Le premier juge a arrêté la contribution d'entretien due par l'intimé pour son fils aîné à des montants mensuels de CHF 350.- en avril / mai 2024, de CHF 600.- en novembre / décembre 2024, puis de CHF 550.- dès janvier 2025, ces sommes couvrant l'entier des coûts directs de l'enfant de son minimum vital LP, après déduction des allocations (décision attaquée, p. 17-18 et 20). Dans son appel, la mère ne critique pas de manière recevable (supra, consid. 1.2) ces calculs. Partant, ils doivent être confirmés. Après versement de ces montants, le père a encore un solde de CHF 1'206.- en avril / mai 2024 (1'556 – 350), de CHF 781.- en novembre / décembre 2024 (1'381 – 600) et de CHF 1'195.- dès janvier 2025 (1'745 – 550). 2.6.2. S'agissant de l'enfant cadet, le Président a calculé son coût direct à CHF 348.- par mois, sauf pour la période de mi-septembre à mi-décembre 2024 où il l'a fixé à CHF 556.- par mois, allocations déduites (décision attaquée, p. 19). A nouveau, ce coût n'est pas critiqué de manière recevable en appel.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Il faut y ajouter, à titre de coût indirect, le déficit subi par l'appelante (supra, consid. 2.3). On aboutit à un coût mensuel d'entretien convenable de CHF 1'565.- de mars à mai 2024 (348 + 1'217), de CHF 2'871.- de juin à mi-septembre 2024 et dès le 16 décembre 2024 (348 + 2'523), et de CHF 1'391.- de mi-septembre à mi-décembre 2024 (556 + 835). Vu son disponible après couverture du coût de C.________ (supra, consid. 2.6.1), l'intimé est en mesure de verser pour D.________ une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'200.- en avril / mai 2024, de CHF 780.- en novembre / décembre 2024 et de CHF 1'190.- dès janvier 2025. 2.7.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu le sort de l'appel, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre III.2.8.c du dispositif de la décision prononcée le 6 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le régulier versement, en mains de A.________ jusqu'à leur majorité, puis en mains des enfants majeurs, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés :
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Elles seront dues jusqu'à la majorité des enfants et au-delà jusqu'à la fin de leurs études ou de leur formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). II.Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2025/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur