Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 437 Arrêt du 21 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Delphine Braidi, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Eric Bersier, avocat ObjetDivorce – Modalité de la garde, contributions d'entretien pour enfant Appel du 4 décembre 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.B., née en 1978, et A., né en 1960, se sont mariés en 2014. De cette union est issue C., née en 2012. Les parties se sont séparées en janvier 2016. Après la séparation, les relations personnelles entre les parents et C. ont été fixées par l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 20 mars 2017 (101 2016 378), rendu sur appel contre une décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 18 octobre 2016. Cet arrêt prévoit l'instauration d'une garde alternée à compter du 1 er mai 2017 ainsi que la mise en place d'une aide éducative en milieu ouvert en faveur des parents. B.Par mémoire du 5 avril 2023, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Par décision du 31 octobre 2024, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce des parties (ch. I) et maintenu la garde alternée, le père ayant la garde du mardi 11.30 heures au jeudi 15.30 heures et un weekend sur deux, la mère ayant la garde les lundis et vendredis et un weekend sur deux ainsi que les mardis jusqu'à 11.30 et les jeudis dès 15.30 heures (ch. III). En ce qui concerne l'entretien de C., les premiers juges ont décidé ce qui suit: chaque parent assume les frais de logement, de nourriture et les autres frais courants lorsqu'il en a la garde (ch. IV.a); B. prend en charge la prime d'assurance-maladie (ch. IV.b); celle-ci conserve les allocations familiales (ch. IV.d); la rente AI pour enfant perçu par A.________ a été attribuée à B.________ (ch. IV.c). Celle-ci a également été astreinte à verser en mains de A.________ une contribution d'entretien mensuelle de CHF 500.- jusqu'au 31 juillet 2028, de CHF 665.- du 1 er août 2028 au 31 juillet 2030 puis de CHF 600.- dès le 1 er août 2030 (ch. IV.e). Par décision séparée du même jour, la Présidente du Tribunal civil, statuant sur la requête de mesures provisionnelles, a constaté que la situation de A.________ ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de C.________ à compter du 1 er mai 2023. Cette décision n'a pas été contestée. C.Par mémoire du 4 décembre 2024, A.________ forme appel de la décision du Tribunal civil du 31 octobre 2024 auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, à ce que la garde exclusive sur C.________ lui soit confiée, qu'un droit de visite usuel soit accordé à B., que la totalité des frais de C., y compris les primes d'assurance-maladie, soient pris en charge par A., que la rente complémentaire de l'assurance-invalidité pour enfant lui soit attribuée et que B. soit astreinte à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 650.-, allocations familiales en sus. Il a également requis l'audition en appel de C.________ et l'interrogatoire des parties ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par ordonnance de la Juge déléguée du 12 décembre 2024, l'assistance judiciaire a été accordée à A.. Le 27 janvier 2025, B. a déposé sa réponse à l'appel, concluant, sous suite de frais, au rejet de l'appel. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance de la Juge déléguée du 30 janvier 2025. C.________ a été auditionnée par la Juge déléguée le 2 avril 2025. Par courrier du 2 mai 2025, les parties se sont chacune déterminées sur le compte-rendu de cette audition.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 2. 2.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 aCPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant concluant notamment à l'attribution de la garde, le litige est de nature non pécuniaire dans son ensemble de sorte que l'appel est recevable indépendamment de la valeur litigieuse. La décision attaquée a été notifiée le 5 novembre 2024. Déposé le 4 décembre 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Il est donc recevable. 2.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 2.3.S'agissant d'un appel portant sur la garde et l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.4.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Les pièces produites par l'appelant sont donc recevables. 2.5. 2.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.5.2. En l'espèce, l'appelant a requis l'audition de C.. L'interrogatoire des parties a été requis par chacune d'elles. L'intimée a enfin sollicité l'obtention par la Cour de l'extrait du casier judiciaire de l'appelant afin de démontrer que celui-ci a été condamné pour des menaces adressées à sa première épouse. La Juge déléguée a donné suite à la réquisition de preuve de l'appelant tendant à l'audition de C., qui a été entendue en date du 2 avril 2025. Au surplus, la Cour estime que le dossier est complet et que les parties ont pu s'exprimer de manière suffisante par écrit, en particulier sur le compte-rendu d'audition de C.________. L'interrogatoire des parties et l'obtention du casier judiciaire ne sont donc pas nécessaires au traitement de l'appel. 2.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.7.Le litige étant de nature non pécuniaire dans son ensemble, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 LTF a contrario). 3. L’appelant requiert la garde exclusive sur l’enfant des parties. L’intimée s’y oppose et sollicite le maintien de la garde alternée décidée par les premiers juges. 3.1. Selon l'art. 298b al. 3 ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée – comme en l'espèce – conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (arrêt TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Au nombre des critères essentiels pour l'examen de l'instauration d'une garde alternée entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 3.2.Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères pertinents. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (arrêt TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). 3.3.Aux termes de l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Ainsi, dans toutes les affaires impliquant un enfant, celui-ci doit être entendu au moins une fois au cours de la procédure, à condition qu'il ait plus de six ans. L'audition de l'enfant doit avoir lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (arrêt TF 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.1). En outre, en règle générale, il ne peut être renoncé à l'audition sur la base d'une appréciation anticipée des preuves (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2). Pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêt TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 4.4). Un enfant capable de discernement est en droit de s'attendre à ce que la décision du juge respecte sa personnalité et soit étayée, en particulier lorsqu'elle s'écarte de sa volonté (arrêt TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.2). 4. 4.1.Le Tribunal civil a retenu que la garde alternée existe depuis une année et que C.________ s'y est habituée. La distance entre les domiciles des parents est raisonnable et leurs capacités éducatives ne sont pas remises en cause. Concernant la lettre du 22 juin 2024 de C.________ dans laquelle celle-ci fait état de sa volonté de demeurer auprès de son père en raison des absences de sa mère, le Tribunal civil a considéré que le fait que sa mère ne puisse pas être en permanence avec elle du fait qu'elle travaille, contrairement à son père qui bénéficie d’une rente d’invalidité, ne justifiait pas de renoncer à la garde alternée vu son âge. Il a enfin constaté que les modalités de garde conviennent à C.________ et que les parties n'ont pas allégué de problèmes majeurs. 4.2.L'appelant fait valoir que le Tribunal civil n'a pas tenu compte de l'avis exprimé par C., âgée de 12 ans, dans sa lettre du 22 juin 2024. Selon lui, au retour des vacances d'été 2024, l'intimée aurait déclaré qu'elle ne considérait plus C. comme sa fille. Cet événement aurait conduit C.________ à ne plus retourner chez l'intimée, pas même le weekend. L'appelant rappelle en outre que C.________ n'apprécie pas manger seule à midi et qu'il peut s'occuper d'elle dans la mesure où il ne travaille pas en raison de son atteinte à la santé. Le bien-être de C.________ ainsi que le fait que son avis doit impérativement être pris en considération commanderaient que sa garde exclusive soit attribuée à l'appelant. L'intimée fait quant à elle valoir que la lettre du 22 juin 2024 aurait été écrite par C.________ en raison du comportement manipulateur de l'appelant. Elle rappelle que C.________ a mangé à la cantine sans que ceci pose problème et que sa propre indisponibilité à midi ne justifie pas de renoncer à la garde alternée. Elle estime que l'appelant s'est soucié de la garde alternée que pour des motifs économiques et qu'il ne s'est jamais acquitté des contributions d'entretien en faveur de C.. En ce qui concerne sa relation avec C., elle expose qu'elle a toujours eu une relation harmonieuse avec sa fille et que la dispute mentionnée par l'appelant constitue un événement isolé. Enfin, la rupture des relations serait bien plus le fait de l'attitude manipulatrice de l'appelant qu'une volonté de C.. Selon elle, l'appelant aurait déclaré à sa fille que s'il n'obtenait pas la garde exclusive, il n'aurait pas les moyens de demeurer en Suisse, ce qui a conduit celle-ci à rester chez lui pour garder le contact. 4.3.À titre préliminaire, il est rappelé que l'audition de l'enfant est obligatoire dès que l'enfant est âgé de plus de six ans et doit être ordonnée d'office indépendamment de la volonté des parties. Elle ne doit pas être considérée comme une simple possibilité offerte à l'enfant dont on présumerait le refus en l'absence de réponse. Le Tribunal civil ne pouvait en outre pas renoncer à entendre C. après la demande en ce sens, formulée par l'entremise de l'appelant (DO 120). Elle n'avait pas été entendue durant la procédure jusque-là et le Tribunal civil n'était pas encore entré en délibérations. Il pouvait d'autant moins y renoncer qu'une modification de fait de la garde était alléguée, qu'aucun indice sérieux de fort conflit de loyauté ne ressortait du dossier et qu'en la matière, une appréciation anticipée des preuves est en règle générale prohibée. Quoiqu'il en soit, C.________ a été auditionnée durant la procédure d'appel. Le dossier est ainsi complet pour statuer sur les modalités de la garde. 4.4.En l'espèce, à l'audience du Tribunal civil du 21 novembre 2023, l'appelant a déclaré que la garde alternée se passait très bien (DO 103 Q3), ce que l'intimée a confirmé (DO 107 Q4).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 En revanche, dès la production de la lettre du 22 juin 2024, l'intimée a reproché à l'appelant de manipuler C.________ et l'appelant a reproché à l'intimée de ne pas respecter la volonté de leur fille. En appel, l'appelant a également fait état d'une dispute entre l'intimée et C.. Auditionnée le 2 avril 2025 par la Juge déléguée, C. a rapporté que sa mère, peu après la rentrée au cycle d'orientation, avait déclaré devant toute l'école qu'elle n'était plus sa fille et qu'elle n'avait plus de mère. C.________ a expliqué avoir écrit sa lettre du 22 juin 2024 car elle ne supportait plus que sa mère soit fâchée en raison de son souhait de rester chez son père. Elle a également confirmé qu'elle ne s'est plus rendue chez sa mère depuis cet événement. S'agissant plus précisément de l'élément déclencheur de la dispute, C.________ a expliqué que sa mère avait tenu de tels propos parce qu’elle était fâchée du fait que l’enfant voulait rester habiter chez son père. Concernant sa situation personnelle actuelle, elle a fait état que les tensions entre les parents se sont apaisées depuis qu'elle ne va plus chez sa mère, qu'elle va bien et qu'elle a de bonnes notes. En ce qui concerne les repas de midi, elle a exprimé qu'elle se sentait seule à la cantine, car ses amies n’y mangent pas, raison pour laquelle elle préfère rentrer à midi manger chez son père. Elle a également mentionné qu'elle ne souhaitait plus répondre aux appels de sa mère, car celle-ci lui disait qu'elle allait l'amener chez le psychiatre. 4.5.Au vu de ce qui précède, la Cour constate que C.________ a été affectée par le comportement de sa mère qui a tenu des propos très durs à son égard. La dureté de ceux-ci a de plus été amplifiée par le fait qu'ils ont été prononcés devant des tiers, dans la cour de l’école. Ces circonstances rendent compréhensible la prise de distance qui s’est installée entre C.________ et sa mère. L'incident précité témoigne également d'un manque de capacité éducative de la mère. Par ailleurs, le fait que l’enfant a déclaré que les tensions s'étaient apaisées depuis qu'elle ne va plus chez sa mère et que ses notes se sont améliorées tend à indiquer qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de demeurer de manière exclusive chez son père. L'avantage de pouvoir prendre son repas de midi à la maison plutôt que de rester seule à la cantine, bien que compréhensible, ne saurait en revanche être déterminant. Même si la disponibilité du parent est un critère dont la pertinence diminue lorsque l'enfant devient grand, il ne peut toutefois pas être ignoré qu’elle est plus grande auprès de l'appelant, qui ne travaille pas en raison des atteintes à sa santé, qu'auprès de l'intimée qui cumule deux emplois. De plus, la thèse de l'intimée selon laquelle le désir de garde alternée, puis exclusive de l'appelant, ne reposerait que sur des considérations financières à l'exclusion du bien-être de C.________ est un allégué de partie sans fondement factuel dans le dossier. Le litige au sujet d'un arriéré de prestations complémentaires incorrectement transférées entre les parents ne change rien à ce qui précède. Il est au demeurant souligné que l'intimée n'a pas réellement contesté les faits entourant la rupture des relations entre elle et C.________ qui étaient soulevés en appel. En ce qui concerne les allégations de manipulation, C.________ a paru sincère à la Juge déléguée lors de son audition. Elle ne semblait pas en proie à un intense conflit d'intérêts. S'il n'est jamais possible d'exclure toute manipulation, consciente ou non, de la part d'un parent à l'égard d'un enfant, force est de constater que de tels agissements ne sont pas démontrés ni rendus vraisemblables. Enfin, C.________ était âgée de 13 ans au moment de son audition. Elle avait donc l'âge de se former une opinion autonome sur sa prise en charge. Quant à la constance de sa volonté, il sera rappelé que C.________ a d'abord, par l'entremise de l'appelant, requis son audition personnelle par courrier du 14 juin 2024 pour être entendue sur le fait qu'elle souhaitait demeurer chez son père (DO 120). Devant le refus de la Présidente du Tribunal civil, elle a alors adressé, à l'attention du Tribunal civil, la lettre du 22 juin 2024 écrite avec l’aide de son père. Elle a confirmé sa volonté
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 devant la Juge déléguée de la Cour. Sa volonté affirmée de rester chez son père ne peut pas être écartée à la légère chez une enfant en âge de comprendre l'incidence de ses déclarations sur les modalités de sa prise en charge. 4.6.La Cour confiera donc la garde exclusive au père. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'ayant pas un effet suspensif de par la loi (art. 103 al. 1 LTF), la modification de la garde est immédiatement exécutoire. Par voie de conséquence, le domicile de C.________ sera auprès de son père (art. 25 al. 1 CC). Il est par ailleurs dans l'intérêt de l'enfant qu'elle ne coupe pas toute relation avec sa mère. Un droit de visite usuel sera donc accordé à celle-ci. Le père est en outre exhorté à encourager sa fille à accepter, voire rechercher le contact avec sa mère. Quant à celle-ci, il est à espérer qu’elle appréciera chaque instant passé en compagnie de sa fille sans lui faire le reproche de ne pas avoir souhaité vivre auprès d’elle. 5. La garde exclusive de C.________ étant confiée à l'appelant et la garde alternée supprimée, les contributions d'entretien prévues par le Tribunal civil doivent être réexaminées. 5.1.L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 5.2.S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le père et/ou la mère pourraient gagner davantage qu'ils ne gagnent effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'eux ; il s'agit d'inciter la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les exigences sont particulièrement élevées lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne ou étende une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Néanmoins, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3.3). 5.3.La décision de mesures provisionnelles du 31 octobre 2024 constatant que l'appelant n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de C.________, qui n'a pas été contestée par les parties, représente une mesure de réglementation qui est définitivement acquise. La Cour ne statuera donc que sur les contributions futures (ATF 137 III 586 consid. 1.2). L’appelant conclut du reste en appel à ce que la mère verse une pension pour leur fille « dès l’entrée en force du jugement de divorce ». 5.4.Hormis la question des frais de déplacement, l'appelant ne remet pas en question l'établissement de ses revenus et de ses charges et se réfère à la décision attaquée. 5.4.1. En ce qui concerne les frais de déplacement de l’appelant, le Tribunal civil a écarté les frais de véhicule, mais lui a concédé le montant d'un abonnement des transports publics au motif qu'il ne ressortait pas du dossier qu’il avait un besoin de disposer d'un véhicule privé. En appel, celui-ci fait valoir que son état de santé fragile rend nécessaire l'utilisation d'un véhicule pour se rendre aux rendez-vous médicaux. 5.4.2. Selon la jurisprudence, en cas de situation serrée et si l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement, par exemple en cas d'invalidité, ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; 108 III 60 consid. 3; arrêts TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 3.1.1; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). 5.4.3. En l'espèce, selon la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 20 novembre 2023 (pièce 4 du bordereau de l'appelant du 11 janvier 2024), les limitations fonctionnelles de l'appelant sont l'interdiction de porter de façon répétitive des charges de plus de 5 kg avec la main droite ainsi que d'effectuer des mouvements répétitifs de rotation ou tout autre mouvement de contrainte pour le poignet droit. La situation médicale de l'appelant n'exclut donc pas qu'il prenne les transports publics pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Les frais de véhicule réclamés par l'appelant ne lui seront donc pas alloués. 5.5.De son côté, l'intimée fait valoir, dans l'hypothèse où la garde exclusive serait attribuée à l'appelant, que le revenu de son activité d'aide-cuisinière a diminué en raison de la baisse de son taux de travail consécutive à une réorganisation du personnel de son employeur.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 En l'espèce, la diminution du taux de travail de 10% de l'épouse est involontaire comme en atteste la lettre de son employeur du 8 janvier 2025 (pièce 7 du bordereau de l'intimée du 27 janvier 2025). L'estimation faite par l'intimée relative au revenu découlant de cette réduction de taux est adéquate et le salaire qu'elle perçoit de son activité d'aide-cuisinière sera arrêté à CHF 2'325.-. Il convient d'y ajouter le revenu de son activité de femme de ménage de CHF 383.- (décision attaquée, p. 13). Son revenu actuel est donc de CHF 2'708.-. Le Tribunal civil lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'709.- pour un travail à temps plein dès les 16 ans de C.. Néanmoins, en raison de la modification de la garde, l'épouse est tenue de fournir l'entretien en espèces. Elle est donc astreinte à épuiser l'entier de sa capacité de gain sans prise en considération des paliers scolaires, sous réserve d'un délai convenable d'adaptation. Compte tenu des circonstances, celui-ci sera fixé à 7 mois. En ce qui concerne le montant du revenu hypothétique, l'intimée n'a soulevé aucune critique à l'encontre de la motivation des premiers juges et la Cour ne voit aucune raison de s'en écarter. Un revenu effectif de CHF 2'709.- sera donc retenu jusqu'au 31 décembre 2025, puis un montant de CHF 3'709.- dès le 1 er janvier 2026 à titre de revenu hypothétique. 5.6. 5.6.1. En ce qui concerne les faits nouveaux soulevés en appel, il sera tenu compte de l'augmentation de l'assurance-maladie dès 2025 et de la baisse des subsides à l'assurance-maladie de l’intimée, lesquelles portent la prime LAMal à CHF 425.- (491.45 – 66.10; pièces 8 et 9 du bordereau de l'intimée du 27 janvier 2025). En revanche, aucune police récente d'assurance- maladie obligatoire concernant C. n'a été produite. Les subsides pour elle sont en outre passés de CHF 98.40 à CHF 105.60. Cela étant, l’augmentation des subsides devrait être compensée par l'augmentation de la prime de C.. Le montant de sa prime de CHF 39.- ne sera donc pas modifié. Il sera également tenu compte du fait que le loyer effectif de l'intimée est de CHF 1'232.- et non de CHF 1'220.- (pièce 10 du bordereau de l'intimée du 27 janvier 2025). 5.6.2. S'agissant des autres modifications induites par la modification de la garde, le montant de base du minimum vital de l’intimée doit correspondre à celui d'un débiteur vivant seul. Il sera donc réduit à CHF 1'200.-. Il n'y a plus lieu de déduire une part au loyer dans les charges de l'épouse. Des frais d'exercice du droit de visite doivent en revanche être ajoutés. Même si C. et sa mère ne se voient pas à l'heure actuelle, il ne doit pas s’agir d’une situation pérenne (voir consid. 4.6). Un montant de CHF 50.- sera retenu à ce titre. 5.6.3. En ce qui concerne les coûts d'entretien de C., en raison de la modification de la garde, une seule part au loyer sera comptabilisée dans ses charges. Il n'y a plus non plus lieu de retenir des frais d'accueil extrascolaire, l'appelant ne travaillant pas et pouvant s'occuper d'elle avant et après l'école. Au demeurant, à la lecture de l'attestation établie le 15 janvier 2024 concernant de frais d'accueil extrascolaire 2023 (pièce 30 du bordereau de l'intimée du 29 janvier 2024), C. ne semble plus fréquenter l'accueil extrascolaire depuis août 2023. 5.7.Dans la mesure où l’appelant, qui exerce la garde exclusive du l’enfant, subit un déficit (voir consid. 6 ci-après), se pose la question de savoir si ce déficit doit être pris en considération dans les coûts de l’enfant au titre de la contribution de prise en charge. En effet, selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1 ; 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6),
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 si l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres charges ne résulte pas de la prise en charge de l'enfant mais d'une autre cause, en particulier une incapacité de travail, il n'est pas arbitraire de renoncer à une contribution de prise en charge. Or, dans le cas d’espèce, le déficit de l’appelant est dû à son état de santé qui l’empêche d’exercer une activité lucrative, et non à la prise en charge de l’enfant des parties. Aucune contribution de prise en charge ne sera dès lors prise en considération. 6. 6.1.La situation financière actuelle de la famille selon le minimum vital du droit des poursuites est ainsi la suivante: B.________ (décision attaquée, p. 14) Montant de baseCHF 1'200.- LoyerCHF 1'232.- Place de parc privéCHF100.- Place de parc au travailCHF50.- Assurance-maladie LAMal, subsides déduitsCHF425.- Assurance RC-ménageCHF21.- Frais de déplacements professionnelsCHF121.- Frais de repasCHF100.- Frais d'exercice du droit de visiteCHF50.- TotalCHF 3'299.- Compte tenu de ses revenus de CHF 2'709.-, l'intimée subit un déficit de CHF 590.- (2'709 – 3'299). A.________ (décision attaquée, p. 13) Montant de baseCHF 1'350.- Loyer, part au loyer déduiteCHF 1'088.- Assurance-maladie LAMalCHF496.- Assurance RC-ménageCHF32.- Frais médicaux hors franchiseCHF45.- Abonnement de transports publicsCHF58.- TotalCHF 3'069.- Après déduction de sa rente d'invalidité entière d'un montant mensuel de CHF 1'999.-, l'appelant subit un déficit de CHF 1'070.-. C.________ (décision attaquée, p. 15) Montant de baseCHF600.- Part au loyerCHF272.- Assurance-maladie LAMalCHF39.- Rente complémentaire AI du père– CHF800.- Allocations familiales– CHF265.- Total– CHF154.-
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Les coûts d'entretien directs de C.________ sont couverts par la rente AI pour enfant et les allocations familiales. Aucune contribution de prise en charge n’est due (voir consid. 5.7 ci-avant) et il n’y a pas de manco. 6.2.Dès le 1 er janvier 2026, l'intimée a un disponible de CHF 410.- (3'709 – 3'299). Cela étant, les charges des parents et les coûts d'entretien de C.________ ont été calculé selon les règles du minimum vital du droit des poursuites. Il conviendrait dès lors d'intégrer les postes du minimum vital du droit de la famille, en particulier la prime LCA et la charge fiscale, chez l'intimée et chez C., ce qui conduirait à utiliser le solde de C. pour elle et celui de l'intimée pour celle-ci. Le disponible serait donc épuisé sans qu'une contribution d'entretien ne soit due par l'intimée. 6.3.Compte tenu de ce qui précède, aucune contribution d’entretien n’est due par la mère. Dès le 1 er juin 2025, celle-ci versera en revanche au père les allocations familiales qu’elle perçoit. Par ailleurs, conformément à l'art. 285a al. 2 et 3 CC, la rente AI pour enfant doit demeurer en mains de l'appelant. L'attribution de la rente AI pour enfant à l'intimée sera donc supprimée. Enfin, dans la mesure où elle a été prise en compte dans le coûts directs de l’enfant couverts par la rente AI pour enfant et les allocations familiales, il n'y a pas lieu de donner suite au chef de conclusions tendant à ce que l'intimée assume le versement de la prime d'assurance-maladie. 7. 7.1.Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), sont mis à la charge des parties par moitié, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, et chaque partie supportera ses propres dépens de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2.Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Le Tribunal civil ayant également fait usage de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le sort de la cause ne justifie pas de modifier sa décision sur ce point. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les ch. III et IV de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 octobre 2024 sont réformés et prennent désormais la teneur suivante: III. La garde de C.________ est attribuée à A.. Le domicile de C. est au domicile de A.. Le droit de visite de B. s'exercera d'entente entre les parties. À défaut d'entente, il s'exercera un weekend sur deux du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel An étant passées alternativement chez chaque parent. IV. Aucune contribution d’entretien n’est due par B.. Dès le 1 er juin 2025, B. versera à A.________ les allocations familiales et employeur qu’elle perçoit. La rente AI pour enfant demeure attribuée à A.. II.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'500.-, sont mis à la charge de B. à hauteur de CHF 750.- et de A.________ à hauteur de CHF 750.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. III.Chaque partie supporte ses propres dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2025/pta Le PrésidentLe Greffier