Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 432
Entscheidungsdatum
17.09.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 432 101 2025 78 Arrêt du 17 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Marie- Eve Guillod, avocate ObjetEffets de la filiation – garde de l’enfant (art. 298b al. 3 2 e phrase CC) Appel du 3 décembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., né en 1986, et B., née en 1992, sont les parents non mariés de C., né en février 2018. B.Le 14 avril 2023, A. a introduit une procédure en entretien de son fils et de fixation des droits parentaux auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente). Il a suivi en cause par le dépôt d’un mémoire au fond le 7 novembre 2023. En substance, il y demande l’attribution de la garde exclusive de l’enfant. Dans sa réponse du 12 janvier 2024, B.________ a en particulier conclu à la garde alternée de l’enfant et à ce qu’il ait son domicile administratif chez elle. C.Par décision du 28 octobre 2024, la Présidente a notamment attribué l’autorité parentale conjointe aux parents (ch. 1), a octroyé la garde alternée aux parents, celle-ci devant s’exercer d’entente entre eux et, à défaut, du dimanche 18h00 au mercredi 18h00, l’enfant sera gardé par son père, du mercredi 18h00 au vendredi 18h00, il sera gardé par sa mère, un weekend sur deux, il sera alternativement chez chacun des parents ainsi que la moitié des vacances scolaires, dont la planification pour l’année devra se faire d’entente entre les parents et au plus tard le 15 janvier de chaque année (ch. 2. a). Elle a également décidé que le domicile administratif de l’enfant restera chez sa mère (ch. 2. b). D.Le 3 décembre 2024, A.________ a interjeté appel contre cette décision en demandant la garde exclusive de C., la fixation du domicile administratif de celui-ci chez lui ainsi qu’une contribution d’entretien plus élevée pour l’enfant à la charge de la mère, les allocations familiales en sus. Le 12 décembre 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à A. et Me Paolo Ghidoni lui a été désigné défenseur d’office (101 2024 433). Le 30 janvier 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel et a demandé le retrait de l’effet suspensif à l’appel s’agissant du point 2. a) du dispositif de la décision attaquée, afin que la garde puisse s’exercer, pour la durée de la procédure d’appel, conformément au chiffre précité. Cette requête a été admise par arrêt du 18 février 2025 (101 2025 22), ainsi pour la durée de la procédure d’appel, le ch. 2. a) du dispositif de la décision attaquée est exécutoire. Le 18 février 2025, l’assistance judiciaire a été accordée à B.________ et Me Marie-Eve Guillod lui a été désignée défenseure d’office (101 2025 23). Le 11 mars 2025, B.________ a requis, par mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que la garde alternée soit suspendue avec effet immédiat, que la garde exclusive ainsi que l’entretien de l’enfant lui soient provisoirement confiés, qu’un droit de visite restreint exercé à raison de 3 heures le lundi, le mercredi et un samedi ou dimanche sur deux soit octroyé au père et que la contribution d’entretien qu’elle doit à son fils soit provisoirement suspendue. Elle y relate notamment que A.________ a été pénalement condamné pour consommation de cocaïne, qu’il lui a expliqué avoir effectué ces achats pour un tiers et qu’elle a décidé de lui laisser le « bénéfice du doute » en échange de la production de tests démontrant qu’il était abstinent. A.________ ne lui a pas fourni ces tests mais un certificat médical établi par son médecin psychiatre qui ne l’a pas rassurée. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 13 mars 2025 (101 2025 78) et un délai de 10 jours a été imparti à A.________ pour y répondre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Le 28 mars 2025, celui-ci a déposé sa réponse en introduisant des mesures provisionnelles à son tour. Il y demande que C.________ passe les vacances d’été avec lui au cours de la dernière semaine de juillet et les deux premières semaines d’août 2025. Le 11 avril 2025, B.________ a maintenu ses conclusions prises le 11 mars 2025 ; elle s’est également opposée à la modification des vacances scolaires d’été qui auraient été convenues entre parties et a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 15 avril 2025, des mesures d’instruction ont été entreprises en lien avec la requête de mesures provisionnelles du 11 mars 2025 ; les parties ont pu s’y déterminer par envois du 23 mai 2025. Le 2 juin 2025, A.________ a demandé que son fils C.________ soit entendu. Le 6 juin 2025, B.________ a déposé une nouvelle écriture et A.________ en a fait de même le 11 juin 2025. Le 18 juin 2025, l’enfant a été entendu par le Juge délégué. Les parents ont eu la possibilité de se déterminer à ce sujet jusqu’au 30 juin 2025. Eu égard à l’imminence des vacances scolaires et indépendamment des déterminations ultérieures des parties, par arrêt du 24 juin 2025, le Juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 28 mars 2025. Les 30 juin, 10 juillet et 14 août 2025, A.________ a déposé de nouvelles écritures accompagnées de pièces. Le 29 août 2025, B.________ y a répondu. Le 11 septembre 2025, A.________ a réagi à son tour. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile - la notification de la décision attaquée étant intervenue le 4 novembre 2024 (DO 10 2023 3'334, pce 132) - par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel du père, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte essentiellement sur la garde d’un enfant mineur et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêt TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), est recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.3.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, ce qui est le cas en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier et que l’enfant des parties a été entendu, il n’est pas nécessaire de les assigner à une audience. 2. Le père s’oppose à la garde alternée en invoquant en substance un manque de communication, de collaboration et de disponibilité de la part de l’intimée ainsi que de nombreux désaccords entre les parties (appel, p. 3 ss, let. B à D). 2.1.Selon l’art. 298 al. 2 ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. Les parents peuvent se partager la garde d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). La garde alternée étant prévue par la loi, le parent qui la demande n’a pas à faire valoir un intérêt supplémentaire pour qu’elle soit ordonnée (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). Au nombre des critères essentiels pour l'examen de l'instauration d'une garde alternée entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). La possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible en dehors des horaires de bureau, à savoir les matins, soirs et week-ends. Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers est équivalente (arrêts TF 5A_430/2023 du 16 février 2024 consid. 4.1 et 5A_975/2022 du 30 août 2023).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références). 2.2.L’appelant soutient que l’intimée manque de disponibilité suffisante pour prendre en charge leur fils, ce qui a pour conséquence qu’elle le confie à sa grand-mère maternelle qui manquerait d’empathie et ne s’en occuperait pas correctement (appel, p. 3 s., ch. 2). L’intimée relève que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait qu’elle travaille à temps plein et qu’elle ait confié son fils à sa grand-mère le jeudi ne sont pas des éléments nouveaux vu qu’il en a été tenu compte dans la décision attaquée. Au surplus, elle conteste les reproches formulés à l’égard de la grand- mère précitée en soulignant que lors du dernier bilan effectué par la psychologue scolaire en décembre 2024, C.________ avait exprimé qu’il se rendait volontiers auprès de celle-là et qu’il n’y avait pas de problème particulier (réponse, p. 6 ss, Ad 2). Comme relevé par l’intimée, la première juge s’est effectivement déjà penchée sur cette question en constatant que la prise en charge par la grand-mère ne se limitait qu’au jeudi à midi (décision attaquée, p. 13, let. c). Quoiqu’il en soit même si cette prise en charge devait être plus étendue, dès le moment où il est établi que l’enfant n’a pas de besoins spécifiques et que la mère est en mesure de s’en occuper personnellement les matins, soirs et les week-ends, ce qui est le cas en l’espèce, la prise en charge par celle-ci ou la grand-mère maternelle est jugée équivalente eu égard à la jurisprudence fédérale précitée. Dès lors, les griefs de l’appelant au sujet de l’indisponibilité de la mère ne sont pas fondés. Quant au comportement de la grand-mère, il ressort du dossier que l’enfant est gardé par celle-ci depuis qu’il est tout petit et qu’il n’y aurait jamais eu de problème selon la mère. Il semblerait plutôt que l’enfant soit exposé à des règles différentes et que cela le contrarie (décision attaquée, p. 10, 3 e § in fine) comme le fait que sa grand-mère lui propose des activités autres que les jeux vidéo (décision attaquée, p. 9, ch. 5 a). L’intimée précise encore que lorsqu’il est gardé par sa grand-mère, l’enfant fait des balades, des visites et qu’il reçoit beaucoup d’attention en produisant plusieurs photographies illustratives (réponse, p. 8, ch. 2.6.). Le 23 mai 2025, l’appelant a produit un courrier de la psychologue scolaire du 31 mars 2025 en réponse aux questions posées par son défenseur. Selon celle-ci, l’enfant aurait tenu des propos ambivalents concernant sa relation avec ses grands- parents maternels. Les réticences exprimées étaient principalement en lien avec un sentiment d’ennui en raison de l’absence de jeux qu’il apprécie et du fait que, selon ses dires, ses grands- parents ne jouaient pas avec lui. La psychologue relève que cette situation constituait pour l’enfant la raison pour laquelle il ne souhaitait pas se rendre chez eux. Lors de la rencontre avec la mère en décembre 2024 ces éléments lui ont été rapportés et des solutions adaptées aux besoin de l’enfant ont été discutées, notamment la possibilité pour celui-ci d’amener ses propres jouets et d’avoir des jeux avec lesquels il peut s’occuper seul à disposition chez ses grands-parents. Dans les séances suivantes, l’enfant a indiqué qu’il acceptait désormais de se rendre chez eux, ayant pu apporter ses jouets personnels. En février 2025, l’enfant a mentionné, à une occasion, ne plus vouloir aller chez ses grands-parents maternels, expliquant que sa grand-mère le tirait parfois par le capuchon lorsqu’elle l’accompagnait de l’école à leur domicile. Lors de cette séance, la psychologue a proposé à l’enfant d’exprimer directement à sa grand-mère que ce geste le dérangeait ce qu’il a confirmé avoir fait lors de la séance suivante en précisant que celle-ci ne le reproduisait plus. Pendant son audition par le Juge délégué de juin 2025, l’enfant a expliqué que quand il était chez sa mère, il voyait ses grands-parents et que cela se passait bien avec eux. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la grand-mère maternelle est une figure importante dans la vie de son petit-fils dont elle s’occupe depuis sa petite enfance, qu’elle s’efforce

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 de lui proposer des activités variées et qu’elle sait adapter son comportement lorsque l’enfant manifeste un mécontentement à son égard. L’appelant ne parvient pas à démontrer que la grand- mère maternelle de son fils aurait une attitude négative envers l’enfant. En effet, le fait que certains jouets ne lui conviendraient pas, que ses grands-parents maternels ne joueraient pas systématiquement avec lui ou encore qu’il soit retenu par le capuchon lors des trajets scolaires – ce qui relève vraisemblablement de considérations sécuritaires – ne permet nullement de conclure à une quelconque maltraitance ou à un manque d’attention. Comme le relève la psychologue scolaire dans la suite de son écrit et comme cela sera examiné plus loin (ch. 2.4.4. ci-dessous), l’enfant subit un conflit de loyauté critiquant ses parents à tour de rôle. Dans ce contexte particulier et en raison de son jeune âge, il n’est pas exclu que voulant faire plaisir à son père, qui estime qu’il ne devrait pas être gardé par sa grand-mère maternelle, son fils lui emboîte le pas en reprenant à son compte certaines critiques qui, comme cela a été démontré, ne reflètent pas une réalité problématique. Dès lors, les griefs de l’appelant en lien avec la mère de l’intimée ne sont également pas fondés. 2.3.L’appelant soutient aussi que son fils lui aurait rapporté que l’intimée avait l’intention de déménager courant 2025, qu’elle irait dans un village et qu’il changerait d’école. Ceci aurait inquiété l’enfant qui craindrait de perdre ses amis, son école ainsi que sa famille (appel. p. 5, ch. 3) et contreviendrait à son besoin de stabilité (appel, p. 8, let. D, ch. 9). L’intimée soutient qu’elle n’a pas de projet concret de déménagement. Au demeurant, en cas de déménagement, celui-ci resterait compatible avec l’exercice de la garde alternée et l’enfant n’aurait pas à changer d’école (réponse, p. 10, Ad 3). Le 29 août 2025, elle a confirmé ne pas avoir de projet de déménagement. Au vu de ce qui précède, un déménagement de l’intimée, courant 2025, n’est pas d’actualité en l’état. Cela étant, même si cela devait être le cas, il semble utile de préciser que l’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (arrêt TF 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1 et les réf. dont l’ATF 142 III 481 consid. 2.6). Partant, le grief de l’appelant est infondé. 2.4. 2.4.1. L’appelant reproche ensuite à l’intimée d’avoir déposé de nombreuses plaintes pénales à son encontre en proférant des accusations avec une grande légèreté, de lui avoir attribué comme identifiant sur WhatsApp « une crotte haineuse » et d’avoir soutenu devant le Ministère public qu’il aurait été sous influence de l’alcool sans jamais avoir pu le démontrer. Sur la base de ce qui précède, l’appelant soutient qu’il dispose de suffisamment d’éléments établissant que l’intimée n’a aucune envie de respecter les principes d’aide mutuelle exigée par l’autorité parentale conjointe (appel, p. 5 s., ch. 4). L’appelant soutient également que la garde alternée lui a été imposée en raison des dénonciations pénales (appel, p. 6, ch. 5). L’intimée explique, à son tour, que les objets des procédures pénales ne concernent pas les relations des parties au sujet de l’enfant. Elle rappelle que, le 7 mars 2023, l’appelant lui aurait porté un violent coup à la mâchoire en la fracturant selon les radiographies produites en appel. Si la procédure pénale n’a pas débouché sur une condamnation, ce n’est pas parce que les faits n’étaient pas avérés, mais parce que la procédure a fait l’objet d’un classement à la suite de la suspension qu’elle a requise dans l’intérêt de leur fils, il en va de même de l’infraction d’injure pour laquelle elle a retiré sa plainte. Cela étant, l’intimée confirme que les parties sont capables de communiquer s’agissant de l’enfant et d’organiser sa garde, malgré leurs différends (réponse, p. 10 s., Ad 4). Elle réfute, en revanche, avoir imposé la garde alternée à l’appelant ou que les parties se soient mises d’accord sur une garde exclusive en faveur du père (réponse, p. 11, ch. 5.1). Elle précise que l’icône WhatsApp identifiant l’appelant a été changée (réponse, p. 13, Ad 7).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 2.4.2. Comme déjà évoqué (let. D, ci-dessus), l’intimée a requis la suspension de la garde alternée car l’appelant n’a pas effectué de tests urinaires et capillaires démontrant sa non-consommation de cocaïne. Elle a également relevé que le certificat médical du Dr D., psychiatre et psychothérapeute, du 20 janvier 2025 produit par l’appelant n’était pas de nature à la rassurer quant à la consommation de la drogue par celui-ci ni concernant ses capacités à prendre soin de leur enfant. Elle relève que le médecin n’a fait que rapporter les propos du précité sans effectuer de tests idoines (requête du 11 mars 2025, p. 3, ch. 7 ss). L’intimée précise ensuite que la consommation de l’appelant remonte à 2013 et qu’il aurait été hospitalisé en raison d’une surconsommation. Par la suite, l’intimée et la famille de celui-ci l’ont soutenu afin qu’il mette un terme à la prise de cocaïne, ce qui a fini par se produire. Néanmoins, à certaines périodes, il s’alcoolisait de manière problématique. Elle précise ne pas vouloir priver son fils de son père, cela étant, ce qui précède l’inquiète au plus haut point. Elle souligne aussi qu’il est indispensable que l’appelant se soumette à des tests (requête mentionnée, p. 4 s., ch. 15). Dans sa détermination du 28 mars 2025 (p. 2 ss, Ad 4 ss), l’appelant revient sur sa consommation de drogue en précisant que, dès le moment où les parties ont décidé d’avoir un enfant, il a entrepris un sevrage et a commencé un traitement chez le Dr D. qui a une solide expérience dans ce domaine. Après la naissance de l’enfant, les deux parties auraient pris de la cocaïne ensemble sans toutefois en abuser afin de pouvoir s’occuper de celui-ci. Il est d’avis que le délai qui lui a été imparti par l’intimée pour produire des tests était trop court, soit inférieur à un jour et demi ouvrable. L’appelant se réfère à l’envoi de l’attestation du médecin précité de laquelle il ressortirait clairement que ses capacités à s’occuper de l’enfant n’étaient pas affectées. Il conclut que la consommation de cocaïne n’est ni une surprise ni un sujet d’inquiétude, du moment que l’intimée sait que celle-là est rare et contrôlée. Le 11 avril 2025, l’intimée a contesté avoir pris de la drogue et qu’il s’agirait-là de pures allégations mensongères de la part de l’appelant. Elle précise qu’elle ne lui a pas demandé de produire un test dans le délai qu’elle lui a imparti mais qu’il lui transmette la date et l’heure du rendez-vous à cet effet. L’intimée soutient que l’attestation du Dr D.________ n’aurait aucune valeur probante quant aux aptitudes de l’appelant à prendre soin de son fils, d’une part, et serait ambigüe, d’autre part (courrier du 11 avril 2025, p. 1 ss, Ad ad 4 ss). 2.4.3. Afin de clarifier le contenu de l’attestation du 20 janvier 2025, le Juge délégué a adressé plusieurs questions au Dr D.________ le 6 mai 2025. Celui-ci a expliqué dans son courrier du 9 mai 2025 qu’il a mis un terme au suivi de l’appelant. Il y a encore ajouté l’avoir rencontré pour la première fois en 2015 en collaboration avec son rhumatologue traitant qui le suivait pour une arthrite psoriasique invalidante. Les diagnostics psychiatriques reconnus et annoncés à l’assurance- invalidité sont le trouble d’anxiété généralisée et trouble de la personnalité émotionnelle labile de type impulsif. Concernant la consommation de substances, le médecin explique qu’il n’a pas procédé à des contrôles biologiques dans le cadre du suivi espacé centré sur les troubles anxieux et de gestion des émotions. Le suivi psychiatrique s’est limité à prescrire un traitement psychotrope et à accompagner le processus administratif. S’agissant de la consommation de stupéfiants, le médecin expose que l’anamnèse initiale fait état d’une période juvénile de consommation de cocaïne entre 2006 et 2013 sans nouvelle consommation depuis lors, bien que cela ait été questionné à plusieurs reprises. Une problématique plus actuelle de consommation excessive d’alcool est connue mais tend à être banalisée par l’appelant. Cela étant, la consommation épisodique d’alcool en quantité excessive aurait lieu exclusivement en l’absence du fils et en compagnie d’autres personnes, sans conduite de véhicule en état de surconsommation, selon les dires du patient. Le médecin a aussi précisé qu’il ne pouvait pas retenir d’élément anamnestique pouvant remettre en question l’aptitude parentale de l’appelant mais qu’il ne dispose pas de preuve biologique d’une abstinence à des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 stupéfiants ou d’une consommation contrôlée d’alcool en présence du fils. Il est également précisé qu’à l’aide d’exemples concrets, l’appelant semble avoir bien intégré les besoins spécifiques de son fils et que, de plus, il serait soutenu par sa famille en particulier sa mère, ce qui constitue en soi un facteur de protection. Le 23 mai 2025, l’appelant a essentiellement fait valoir que certains passages de l’écrit du psychiatre de mai 2025 renvoyaient de lui une image négative. Par conséquent, il a « décidé de démontrer preuves à l’appui sa bonne foi ». Il a ainsi notamment produit un bilan urinaire du 14 mai 2025 et un certificat médical du 19 mai 2025 du Dr E., médecin généraliste, ainsi que de la Dresse F., psychiatre et psychothérapeute, également établi le 19 mai 2025. Le certificat du Dr E.________ précise que dans le bilan urinaire l’on ne retrouve pas de traces de drogues et que les benzodiazépines sont positives en raison d’un traitement par Seresta qui est un anxiolytique (https://compendium.ch, consulté le 31 juillet 2025). Quant au certificat de la Dresse F.________, il y est mentionné que l’appelant est en traitement psychiatrique depuis le 19 mai 2025 en raison de sa consommation d’alcool ainsi que de cocaïne et qu’il fera l’objet d’une analyse d’urine et de sang toutes les deux semaines. Dans son certificat du 10 juin 2025, produit par l’appelant le 11 juin 2025, la Dresse précitée indique que le premier test de laboratoire du 30 mai 2025 était sans particularité et que le prochain rendez-vous est prévu pour le 16 juin 2025. Le 30 juin 2025, l’appelant a transmis un nouveau rapport de laboratoire du 13 juin 2025 selon lequel il n’y aurait pas de consommation de drogues. Il en a fait de même le 10 juillet 2025 en produisant un rapport du 1 er juillet 2025 selon lequel il n’y aurait pas de consommation de drogues. L’appelant précise, toutefois, que les légers taux d’alcoolémie indiqués ne correspondent pas à des consommations d’alcool mais à celles de jus d’orange combiné avec les problèmes hépatiques qu’il connaît. 2.4.4. Il convient également de revenir sur le courrier de la psychologue scolaire du 31 mars 2025 dont il a déjà été fait état précédemment (consid. 2.2. ci-dessus). En réponse à la question de l’avocat sur comment se positionne l’enfant par rapport à la séparation de ses parents, la psychologue a indiqué qu’il présentait des signes de conflit de loyauté et qu’il exprimait des propos à la fois critiques et positifs à l’égard de chacun de ses parents sans qu’un déséquilibre particulier ne soit observé dans la fréquence ou l’intensité de ces remarques. Quant à l’évolution de l’enfant, la professionnelle indique que le suivi psychologique a pris fin, en mars 2025, d’un commun accord entre l’enfant, ses deux enseignantes et ses deux parents. Par ailleurs, ses enseignantes ont observé qu’il se comportait de manière satisfaisante à tous les niveaux en milieu scolaire. Une amélioration notable a été constatée dans son comportement, avec l’absence de conflits ou de bagarres récurrents. De plus, l’enfant démontre désormais une capacité à exprimer ses émotions et ses besoins de manière adaptée tant dans le cadre du suivi psychologique que dans le milieu scolaire et familial. Lors de son audition du 18 juin 2025 par le Juge délégué, l’enfant a déclaré qu’il allait bien et que tout se passait bien à l’école. Il a précisé qu’il s’entendait bien avec sa maîtresse ainsi qu’avec ses camarades. Il a indiqué être en fin de 3H, qu’il passera en 4H prochainement et s’en réjouissait. Il a mentionné pratiquer le football, un sport qu’il aime. Concernant l’organisation de sa semaine, il a expliqué, avec ses propres mots, dormir deux nuits chez sa mère, puis cinq nuits chez son père, ensuite quatre nuits chez sa mère, puis trois chez son père, en ajoutant que « ça se passait bien ». Il a confié se sentir mieux chez son père, notamment en raison de la présence de ses cousins, tout en ajoutant immédiatement qu’il voyait également un copain et un camarade de classe chez sa mère, et que tout se passait bien de ce côté-là aussi. Comme déjà relevé, l’enfant n’a pas mentionné de difficultés particulières avec ses grands-parents maternels. Il a également évoqué ses grands- parents paternels, soulignant la gentillesse de sa grand-mère et le fait que ses cousins, bien qu’habitant plus loin, venaient parfois chez son père.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 2.4.5. Dans la décision querellée, la Présidente a notamment examiné les manquements que les parties se reprochaient mutuellement, estimant qu’ils ne remettaient pas sérieusement en cause leurs aptitudes éducatives respectives (décision attaquée, p. 13, 2e §). Elle s’est par ailleurs prononcée sur leur capacité à communiquer et à coopérer, considérant que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de retenir une carence d’une gravité telle qu’elle ferait obstacle à la mise en place d’une garde alternée. Elle a enfin relevé que, lors de l’audience du 15 février 2024, les parties avaient confirmé entretenir de bonnes relations dans tout ce qui concerne leur enfant (décision attaquée, p. 13, let. c). En appel, la consommation d’alcool et de stupéfiants de l’appelant a été examinée avec une attention particulière. Dans un premier temps, celui-ci semblait en minimiser la portée, avant d’entreprendre une démarche de prise en charge en consultant un médecin généraliste et une psychiatre pour les difficultés évoquées. Actuellement, sur la base des pièces récemment produites, il ressort que l’appelant prend au sérieux sa problématique de consommation et suit un traitement adapté. Cela a pour conséquence qu’à ce stade une mise en danger du bien-être de l’enfant pendant les périodes où il doit s’en occuper peut, en l’état, être écartée. Il est fortement recommandé à l’appelant de poursuivre ce suivi aussi longtemps que cela s’avérera médicalement indiqué. L’argument de l’appelant selon lequel la mauvaise entente et collaboration entre les parties seraient causées par le dépôt des plaintes pénales par l’intimée ne convainc pas. Sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer dans les détails des procédures pénales les ayant opposées, il est constaté que l’appelant échoue à démontrer qu’il aurait été contraint d’accepter la garde alternée en raison du dépôt de plaintes pénales par l’intimée. En réalité, cette modalité de garde a été instaurée en première instance parce que la Présidente a estimé qu’elle correspondait au mieux à l’intérêt de l’enfant indépendamment du souhait exprimé par le père. Cela est toujours le cas au vu des déclarations du fils des parties évoquées ci-dessous. Lors de son audition, l’enfant s’est montré énergique, joyeux, manifestement heureux de pratiquer du foot et de passer du temps avec ses amis et cousins. Il se réjouissait de commencer la 4H et, comme déjà évoqué, ses enseignantes ont souligné ses nombreux progrès. L’enfant a exprimé sa satisfaction de partager son temps entre ses deux parents et connaît parfaitement le rythme des alternances. Lors de l’audition, il n’a manifesté aucun signe de mal-être ou d’inquiétude, alors que l’opportunité de s’exprimer librement lui a été donnée à plusieurs reprises dans un cadre neutre. Il a su aborder ses sentiments avec assurance, en centrant son discours sur lui-même plutôt que sur les différends parentaux. Cet élément est fondamental et doit inciter les parents à rapidement prendre conscience de l’importance de préserver leur enfant des tensions qui les opposent, si tel n’est pas déjà le cas. En effet, leur séparation ne remet nullement en cause l’attachement profond que leur fils leur porte. A cet égard, la psychologue scolaire a mis en évidence un conflit de loyauté chez l’enfant, qu’il semble exprimer en critiquant chacun de ses parents de manière équilibrée, probablement dans le but de ne pas déplaire à l’un ou l’autre. 2.5.Au vu de ce qui précède, il est constaté que si le comportement des parents a pu être critiquable à certains égards, tant en première instance qu’en appel, ils ont néanmoins démontré qu’ils accordaient de l’importance au bien-être de leur fils, qu’ils disposaient de capacités éducatives suffisantes pour s’en occuper et qu’ils étaient en mesure de communiquer entre eux. Les manquements relevés sont survenus principalement lorsque leurs différends ont temporairement éclipsé les besoins de leur enfant. Cela étant, l’appelant, en prenant les démarches nécessaires pour faire face à sa consommation d’alcool et de stupéfiants, a manifesté sa volonté de préserver la garde de son fils. De son côté, l’intimée a déclaré à plusieurs reprises ne pas s’y opposer, dès lors que l’enfant n’était pas mis en danger. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de conclure

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 à une prise en charge insuffisante de l’enfant lorsqu’il est chez sa mère. Dans ces conditions, la solution de garde alternée retenue en première instance doit être confirmée, celle-ci étant conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. 3. Le domicile administratif tout comme la garde alternée d’ailleurs sont abordés, en appel (p. 9 s., ch. 15 ss), en lien avec les conséquences sur les prestations complémentaires de l’assurance- invalidité que perçoit l’appelant. A ce sujet, il y a lieu de relever ici, comme l’a d’ailleurs fait la première juge (décision attaquée, p. 13, let. c) ainsi que l’intimée (réponse, p. 11, ch. 5.1. in fine), que les suites financières pour l’appelant d’une garde alternée en lieu et place d’une garde exclusive en sa faveur ne sont pas pertinentes, uniquement l’intérêt de l’enfant l’est. Quant au domicile administratif plus spécifiquement, il n’y a pas de raisons de s’éloigner de ce qui a été retenu dans la décision attaquée (p. 14, let. e), à savoir qu’il doit rester fixé auprès de l’intimée, qui avait l’autorité parentale jusqu’au prononcé de celle-là et à qui les factures de médecin ainsi que de l’assurance- maladie concernant l’enfant sont adressées. 4. Enfin, l’appelant demande une modification des contributions d’entretien dans l’éventualité où la garde exclusive est prononcée en sa faveur (appel, p. 9 s., ch. 14 ss). Comme examiné précédemment, tel ne sera pas le cas, par conséquent, il n’y a pas lieu de revoir le montant de la contribution d’entretien à laquelle a été astreinte l’intimée en faveur de son fils. D’autant plus que les calculs effectués par la Présidente ne sont pas contestés en appel. 5. Les faits résultant de la requête de mesures provisionnelles du 11 mars 2025 (101 2025 78) ont été examinés dans le cadre de la procédure au fond, celle-ci devient ainsi sans objet et sera rayée du rôle. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de celle-ci. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l’espèce, par arrêt du 18 février 2025, la requête d’exécution anticipée de l’intimée a été admise et les frais ont été réservés (ch. II du dispositif). Ensuite, par arrêt du 24 juin 2025, les mesures provisionnelles introduites par l’appelant en lien avec l’organisation des vacances d’été 2025 ont été rejetées et les frais également réservés (ch. II du dispositif). Les faits invoqués à l’appui de la requête de mesures provisionnelles de l’intimée, devenue sans objet (consid. 5 ci-dessus), n’ont pas abouti à une modification de la garde comme souhaité par celle-ci, néanmoins, ils ont, au moins en partie, incité l’appelant à entreprendre les démarches relatives à la prise en charge de sa consommation, largement évoquée (consid. 2 ci-dessus). Enfin, l’appel est rejeté. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure d’appel seront intégralement mis à la charge de l’appelant. 6.2.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 6.3.Selon l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères et des différentes requêtes formulées en cours d’instance, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 3'000.- débours compris, mais TVA en sus par CHF 243.- (8.1% x 3’000]). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé par A.________ directement à Me Marie-Eve Guillod, défenseure d'office de l'intimée, vu l'assistance judiciaire octroyée à celle-ci. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 octobre 2024 est confirmée. II.Le requête de mesures provisionnelles de B.________ du 11 mars 2025 devenue sans objet est rayée du rôle. III.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire. IV.Les dépens de B. pour la procédure d’appel, dus par A.________ à Me Marie-Eve Guillod, sont fixés à CHF 3’243.-, TVA par CHF 243.- comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 septembre 2025/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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Gesetze

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CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC

Cst

  • art. 24 Cst

LTF

  • art. 72 LTF

RJ

  • art. 19 RJ
  • art. 63 RJ

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