Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 426 Arrêt du 14 avril 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Catherine Faller Greffier :Florian Mauron PartieMe A.________, défenseure d’office et recourante ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 29 novembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 novembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.Par décision du 11 novembre 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente; DO/150 ss), Me A.________ a été désignée défenseure d’office de B., laquelle avait introduit, par mémoire du 19 avril 2023, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de C. (cf. DO/1 ss). Cette procédure s’est notamment composée d’un échange d’écritures (cf. DO/1 ss et 20 ss), de deux audiences (les 4 juillet [cf. DO/33 ss] et 7 septembre 2023 [cf. DO/48 ss]) et de plaidoiries écrites (cf. DO/112 ss, 123 ss), étant précisé que Me A.________ a déposé une réplique dans ce cadre (cf. DO/132 ss). B.Me A.________ a produit sa liste de frais de défenseure d’office par courrier du 12 novembre 2024, réclamant un montant total de CHF 10'112.45, soit CHF 8'870.- au titre d’honoraires, forfait correspondance retenu à CHF 500.- compris (CHF 5'025.- pour l’année 2023 et CHF 3'845.- pour l’année 2024), CHF 60.- pour les frais de vacation, CHF 443.50 pour les débours et CHF 738.95 de TVA. Par décision du 18 novembre 2024, la Présidente a fixé l’indemnité de défenseure d’office revenant à Me A.________ à CHF 8'351.30. Ce montant est composé comme suit: pour l’année 2023, CHF 4'407.- au titre d’honoraires, CHF 220.35 de débours (5%), CHF 200.- de forfait correspondance, CHF 60.- de frais de vacation et CHF 376.35 de TVA (7.7%) et, pour l’année 2024, CHF 2'625.- au titre d’honoraires, CHF 131.25 de débours (5%), CHF 100.- de forfait correspondance et CHF 231.35 de TVA (8.1%). C.Par mémoire du 29 novembre 2024, Me A.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée, concluant à l’octroi d’une indemnité du même montant que celle requise en première instance, soit CHF 10'112.45, à ce que les frais judiciaires de recours soient mis à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de CHF 778.30, TVA par CHF 58.30, lui soit allouée au titre de dépens. Par courrier du 3 décembre 2024, la Présidente a renoncé à se déterminer, renvoyant à sa décision. Elle a également produit ses dossiers. en droit 1. 1.1.Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défense d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC-TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil (ci-après: la Cour), qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3; 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 19 novembre 2024, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 29 novembre 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2. La recourante, en tant qu’avocate d'office, dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3 et TC FR 101 2023 63 du 3 décembre 2024 consid. 1.2). 1.3.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'761.15, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 10'112.45 - CHF 8'351.30). 2. 2.1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g LLCA) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation (ATF 137 III 185 consid. 5.3). L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office (arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références). Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt TC FR 101 2022 390 du 12 mai 2023 consid. 2.2). 2.2.Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêts TF 5A_75/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et 5A_868/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.4). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.-, et de CHF 120.- si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, la liste de frais indiquant quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ; arrêt TC FR 101 2022 390 du 12 mai 2023 consid. 2.2). 3. 3.1.La recourante se plaint premièrement du fait que, bien qu’elle ait « mis à zéro » certaines opérations qui consistaient en une simple gestion administrative du dossier au sens de l’art. 67 al. 1 RJ, la Présidente a supprimé des opérations supplémentaires, avec l’indication qu’elles devaient également être intégrées au forfait. De telles opérations dépassaient cependant la gestion administrative du dossier et consistaient en des prestations juridiques. 3.1.1. La recourante allègue tout d’abord que l’entretien téléphonique avec sa cliente du 5 avril 2023 faisait suite à la réception de diverses pièces de sa part et était donc en lien avec des questions portant sur ces pièces. En l’occurrence, que cette opération – de 5 minutes (et qui représente donc CHF 15.- d’honoraires) – fasse partie du forfait au sens de l’art. 67 al. 1 RJ ou non, la Présidente pouvait valablement ne pas la retenir en vertu de son pouvoir d’appréciation. En effet, une durée de 2 heures a été prise en compte le lendemain au titre de « Examen pièces et établissement situations financières », durée qui doit de toute façon être considérée comme englobant ce bref appel téléphonique. 3.1.2. S’agissant du poste du 9 mai 2023 d’une durée de 20 minutes, la recourante allègue elle- même dans son recours qu’il s’agissait de déterminer les disponibilités professionnelles de sa cliente en vue de l’audience et lui expliquer qu’une rencontre mandataire-cliente était nécessaire afin de la préparer. Une telle opération relève précisément d’une simple gestion administrative du dossier. 3.1.3. La recourante soutient également que ses opérations entreprises le 17 mai 2023 (« Pris connaissance courrier CELLIT ad citation; courriel explicatif à cliente ») ont visé à expliquer à sa cliente l’objet de l’audience et les démarches qui devraient être faites d’ici là. Il a cependant été retenu, en date du 22 mars 2023 – soit moins de deux mois auparavant –, un entretien avec la cliente d’une durée d’une heure. Cela suffisait largement à l’avocate pour expliquer à sa cliente l’objet et le déroulement d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.1.4. Pour ce qui est du poste du 16 juin 2023, la recourante admet qu’il s’agit de la prise de connaissance et de la transmission à la cliente d’une requête de prolongation de délai émanant de la partie adverse, ainsi que de la décision de la Présidente y donnant droit. La recourante ajoute cependant que la prolongation de ce délai a nécessité une réorganisation, puisque l’entretien avec
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 sa cliente, prévu après la réception de la détermination de la partie adverse, devait être repoussé. Là encore, il s’agit de pures démarches administratives, que le forfait au sens de l’art. 67 al. 1 RJ a précisément pour vocation de couvrir. Le fait que cette requête de prolongation ait « engendré des questions de la part de [l]a cliente sur le risque que l’audience du 4 juillet soit repoussée » (cf. recours p. 6) n’y change rien, le report d’une audience faisant partie des aléas inhérents à toute procédure, qui n’ont pas besoin d’être spécialement thématisés par l’avocate autrement que dans l’entretien initial, lors duquel celle-ci doit informer sa cliente notamment de la durée probable d’une procédure. Or, comme rappelé ci-dessus, un entretien entre la recourante et sa cliente a été retenu à raison d’une heure en date du 22 mars 2023. 3.1.5. La recourante critique encore le fait que les opérations des 18 juillet et 22 août 2023 ont été forfaitisées. Celles du 22 août 2023 consistant en la prise de connaissance et la transmission des rapports d’audition des enfants, il faut bien admettre qu’elles sortent d’une simple communication comprise dans la correspondance à forfait, mais qu’il s’agit bien plutôt d’un sujet sensible nécessitant quelques compléments d’informations (cf. arrêt TC FR 101 2024 22 du 27 décembre 2024 consid. 3.4). Les opérations du 18 juillet 2023 consistaient pour leur part en la prise de connaissance et la transmission à la cliente d’un courrier de la partie adverse relatif aux démarches à entreprendre afin de modifier la personne percevant les allocations familiales. Ces démarches n’étant pas compliquées, il n’était pas nécessaire que l’avocate les explique à sa cliente, qui aurait pu agir seule. Il est ainsi douteux que ces opérations sortent d’une simple gestion administrative du dossier, voire même qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas perdre de vue que la Présidente a mentionné manuscritement qu’elle accordait une durée d’une heure pour de « petites explications entre les 2 audiences, tenues à 2 mois d’intervalle ». Les durées relatives aux postes des 18 juillet et 22 août 2023, à savoir respectivement 10 minutes et 20 minutes, font ainsi de toute façon partie de ce poste retenu par la Présidente. Il en va de même des opérations des 5 juillet (15 minutes), 7 juillet (10 minutes), 11 juillet (10 minutes) et 13 juillet 2023 (10 minutes). Ainsi et en définitive, la durée totale alléguée par la défenseure d’office de 1 heure et 15 minutes a été réduite par la Présidente à 1 heure. Cette réduction est tout à fait admissible au regard du pouvoir d’appréciation dont bénéficie l’autorité de première instance en la matière, ce d’autant plus que l’augmentation requise par l’avocate se monte à CHF 45.-. 3.1.6. Pour ce qui est de la position « Examen courrier CELLIT ad production pièces; courriel à cliente » du 4 octobre 2023, la recourante invoque qu’il s’agit de l’examen de l’ordonnance de preuve du 2 octobre 2023 et du traitement de cette phase de la procédure avec sa cliente, opérations qui ne sauraient être forfaitisées, ni réduites de moitié. Il ressort de la liste de frais annotée par la Présidente qu’au lieu d’accorder à la recourante les 15 minutes requises pour ces opérations, celle-là a pris en compte 7 minutes et a considéré que les 8 minutes restantes ressortaient du forfait au sens de l’art. 67 al. 1 RJ. Cette manière de procéder ne prête pas le flanc à la critique. En effet, si la prise de connaissance de l’ordonnance de preuve doit être considérée comme une opération sortant de la simple gestion administrative du dossier, tel n’est pas le cas de sa transmission à la cliente. C’est ainsi à raison que la Présidente a séparé les deux opérations (prise de connaissance et transmission) et a attribué la moitié du temps à chacune d’entre elles (à défaut de plus de détails). Contrairement à ce qu’indique la recourante, la transmission de l’ordonnance de preuve à la cliente ne nécessitait aucune « prestation juridique », dite ordonnance étant claire et ne faisant qu’ordonner des parties la production de différentes pièces dans un certain délai. Tout au plus, l’avocate devait-elle enjoindre sa cliente à les lui produire, afin qu’elle puisse ensuite les envoyer à la Présidente dans les temps. Il s’agit ainsi de démarches organisationnelles rentrant dans le cadre du forfait de l’art. 67 al. 1 RJ.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Les considérations qui précèdent valent également pour le poste « Compléter et envoyer détermination à CELLIT; courriel à cliente; courriel à PA » du 24 janvier 2024, que la Présidente a forfaitisé à hauteur du tiers, si bien que seules 20 minutes ont été effectivement retenues au lieu des 30 minutes demandées. De toute façon, même à considérer que l’entier de ce poste sort d’une gestion administrative du dossier, il reste encore tout à fait raisonnable de retenir une durée de 20 minutes pour ces opérations, étant précisé qu’une durée de 45 minutes a déjà été retenue le 15 janvier 2024 pour l’étude des pièces déposées par la partie adverse et la préparation de cette même détermination, laquelle tient sur une page et demie. La même solution s’impose pour le poste du 28 juin 2024 intitulé « Finalisation détermination à CELLIT; courriels à PA et à cliente », pour lequel la Présidente a retenu 10 minutes au lieu des 20 minutes demandées (le solde ayant été considéré comme faisant partie du forfait). Là encore, la Cour relève que la Présidente a déjà retenu 30 minutes pour la rédaction de cette détermination le 25 juin 2024, si bien que, même à considérer que la transmission à la cliente ne relevait pas du forfait correspondance, une durée totale de 40 minutes apparaît tout à fait suffisante. Il en va également de même s’agissant du courrier du 3 avril 2024 adressé par la recourante à l’employeur de la partie adverse pour le recouvrement des pensions dues à la suite de la décision admettant l’avis aux débiteurs. Ainsi, si la rédaction en tant que telle sort d’une gestion administrative du dossier, tel n’est pas le cas de sa transmission à la cliente, si bien que la Présidente a, à juste titre, distingué les deux éléments et compté 15 minutes pour la rédaction du courrier, le reste, à savoir 5 minutes (transmission à la cliente), ayant été forfaitisé. 3.1.7. La recourante doit par contre être suivie lorsqu’elle reproche à la Présidente d’avoir forfaitisé les opérations des 1 er et 12 février 2024. En effet, la prise de connaissance de pièces déposées par la cliente et leur traitement consistent en des actes sortant d’une simple gestion administrative du dossier. Il en va de même du traitement du courrier de la partie adverse du 9 février 2024, par lequel cette dernière a notamment informé vouloir plaider la cause. L’avocate devait alors recueillir le consentement de sa cliente s’agissant d’éventuelles plaidoiries écrites ou lui expliquer qu’à défaut, une séance de plaidoirie orale serait mise en œuvre. Elle devait également expliquer les avantages et les inconvénients de ces deux manières de procéder. Il sera cependant renoncé à modifier la décision attaquée, au vu du faible montant qui serait à corriger (à savoir CHF 60.-, correspondant à la durée de 20 minutes requise par la recourante). 3.1.8. Pour ce qui est du courrier (de six lignes) de la recourante du 29 février 2024 – par lequel elle a informé la Présidente de ce que sa cliente acceptait le dépôt de plaidoiries écrites – et sa transmission par courriels à cette dernière et à la partie adverse, il est pris acte que la défenseure d’office accepte dans son recours la diminution à 5 minutes au lieu des 10 minutes requises (recours p. 7). 3.2.Dans un deuxième grief, la recourante reproche à la Présidente d’avoir réduit le montant du forfait de CHF 500.- à CHF 300.-. Le forfait de CHF 500.- réclamé par la recourante représente le maximum prévu par l’art. 67 RJ (hors cas exceptionnels de l’al. 2). Or, la recourante n’explique pas en quoi la présente cause de mesures protectrices de l’union conjugale – soumise à la procédure sommaire et à la maxime inquisitoire –, d’une durée d’environ une année et demie, ce qui n’est pas inhabituel pour une procédure litigieuse de ce type, justifierait qu’on lui octroie le maximum prévu par la loi. La Cour ne le perçoit pas non plus.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 C’est ainsi à juste titre que la Présidente a, en vertu de son pouvoir d’appréciation en la matière, fixé le forfait au sens de l’art. 67 al. 1 RJ au montant de CHF 300.-, ce qui représente déjà plus de la moitié de ce qui a été prévu par le législateur. 3.3.La recourante critique finalement le fait que plusieurs opérations alléguées ont été réduites ou supprimées. 3.3.1. Elle reproche à la Présidente d’avoir indiqué, pour les opérations réduites entre le 5 juillet et fin août 2023, qu’elle n’octroyait que la durée de 1 heure pour des petites opérations entre deux audiences tenues à deux mois d’intervalle. Or, selon la recourante, cela ne tient notamment pas compte du fait que la partie adverse avait déposé sa détermination et ses pièces à très brève échéance avant la première audience, ce qui nécessitait qu’elles soient examinées de façon plus détaillée en vue de la seconde. On ne saurait suivre la recourante sur ce point. En effet et à considérer que l’opération du 18 juillet 2023 ne fasse pas partie du forfait de l’art. 67 al. 1 RJ, la Présidente n’a fait que réduire la durée totale entre les deux audiences de 15 minutes, puisqu’elle a remplacé, avec son forfait de 1 heure, des opérations comptabilisant une durée totale de 1 heure et 15 minutes (à savoir les opérations des 5, 7, 11, 13 et 18 juillet et 22 août 2023; cf. supra consid. 3.1.5). Les opérations postérieures, s’étendant du 29 août 2023 à la seconde audience, ont en effet été réduites, le cas échéant, pour d’autres motifs. Or, on l’a vu, la Présidente est restée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en opérant cette réduction d’une durée de 15 minutes, correspondant à un montant de CHF 45.- d’honoraires. 3.3.2. La recourante se plaint également du fait que les opérations du 1 er septembre 2023, consistant en l’examen de pièces de sa cliente et à la finalisation et à l’envoi de sa détermination, alléguées pour une durée de 45 minutes, n’ont pas été prises en compte. Avec la Présidente, on doit considérer que la durée de 1 heure 30 déjà accordée le 30 août 2023 pour l’examen des pièces transmises par sa cliente et la rédaction de cette même détermination de trois pages est tout à fait suffisant, ce d’autant plus au vu du large pouvoir d’appréciation de la Présidente en la matière. Il est en outre précisé que si ce courrier contient effectivement de nombreux chiffres, comme la recourante le relève (cf. recours p. 8), celle-ci n’a procédé à aucun calcul, les chiffres en question ressortant de divers documents, notamment de factures. Dans la même lignée, la Présidente est restée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation en considérant comme exagérée une durée de 1 heure 35 pour la rédaction du courrier du 28 septembre 2023 – lequel consistait en un rappel des réquisitions de preuve formulées vis-à-vis de la partie adverse et en une mention des pièces complémentaires produites – et en la réduisant à 1 heure (à savoir 30 minutes le 25 septembre 2023, 20 minutes le 27 septembre 2023 et 10 minutes le 28 septembre 2023). La recourante relève à ce propos que sa cliente percevait des salaires variables chaque mois, ce qui a compliqué l’établissement de ses revenus. Or, l’avocate perd de vue que la Présidente a admis son poste du 27 septembre 2023 consistant notamment en l’« établissement moyenne salaires cliente ». De plus, s’agissant du coût des enfants, la recourante s’est limitée à produire et à mentionner les frais dentaires de l’une d’entre eux. On discerne mal que l’examen de ces factures ait été particulièrement chronophage, au contraire de ce qu’indique la recourante. On ne saurait non plus élever un quelconque reproche vis-à-vis de la Présidente pour avoir réduit à 40 minutes l’appel téléphonique du 16 janvier 2024, allégué pour une durée de 50 minutes. Le temps accordé suffisait en effet largement à l’avocate pour aborder les nouveaux éléments exposés par sa cliente et la thématique des plaidoiries.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 De même, une durée totale de 30 minutes (au lieu des 45 minutes requises) paraît bien suffisante à la recourante pour aborder avec sa cliente la question du licenciement de la partie adverse (opérations des 7 au 25 juin 2024). Toute durée supérieure aurait été exagérée, plusieurs séances (ou conférences téléphoniques) entre l’avocate et sa cliente ayant déjà été retenues. Finalement, la durée de 1 heure retenue à partir de la clôture de la procédure probatoire annoncée le 2 juillet 2024 jusqu’au prononcé de la décision du 11 novembre 2024 (en lieu et place des 3 heures 10 réclamées) apparaît suffisante pour permettre à l’avocate de régler certaines complications et questions entre les parties, comme elle l’indique. Il est encore une fois rappelé à la défenseure d’office que, s’agissant d’une indemnité s’inscrivant dans le cadre de l’assistance judiciaire, ce droit n'existe que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de la défense et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. De même, des activités consistant en un soutien moral, telles que celles pouvant être effectuées postérieurement à la clôture de la procédure probatoire, ne sont pas rétribuées (cf. supra consid. 2). Enfin, comme la Cour l’a encore récemment rappelé, il n’est pas critiquable d’exiger d’un avocat d’office qu’il fasse preuve d’efficience (arrêt TC FR 101 2025 27 du 21 mars 2025 consid. 3.3.3). Finalement, la Cour tient à préciser qu’au contraire de ce que semble soutenir la recourante en citant la jurisprudence fédérale sur ce point (cf. recours p. 9), l’indemnité totale allouée par la Présidente, à savoir CHF 8'351.30, ne se situe en tous les cas pas en deçà de ce qui est usuellement octroyé en pratique pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale sans difficulté majeure et qui a duré un peu plus d’une année et demie. L’indemnité octroyée correspond en effet à presque 50 heures de travail, ce qui est considérable. L’activité de l’avocate n’a pas été sous-estimée de façon choquante par la Présidente compte tenu des critères qu’elle devait appliquer, soit la nature, l'importance et les difficultés particulières de la cause, et le temps raisonnable qu’un avocat devrait y consacrer. 3.4.Dans un grief plus général, la recourante relève que les réductions opérées par la Présidente aboutissent à une réduction de ses honoraires nets de près de 20%, si bien que ses prestations ont en fait été rémunérées à hauteur de moins de CHF 150.- de l’heure, en reportant ce pourcentage sur le tarif déjà limité de l’assistance judiciaire. Selon la recourante, la Présidente a ainsi versé dans l’arbitraire dans la fixation de son indemnité, laquelle n’est plus équitable au vu du travail effectivement fourni, étant précisé qu’un tarif horaire de CHF 150.- a été par le passé considéré comme insuffisant. Il est faux de mettre en corrélation la durée des opérations réduites ou supprimées avec le taux horaire applicable, afin de démontrer que ce dernier n’a pas été respecté. Ces deux variables – durée des opérations et taux horaire – n’ont en effet aucun rapport entre elles, la première étant fixée en fonction du travail (estimé raisonnable) du mandataire et la seconde reflétant la volonté du législateur à un moment donné. Retenir le contraire signifierait qu’aucune liste de frais d’avocat ne pourrait être revue à la baisse, puisqu’alors cela reviendrait à indemniser l’avocat à un taux forcément inférieur à celui légal. 3.5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2; RFJ 2016 309).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Vu le sort du recours, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 novembre 2024 est confirmée. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 avril 2025/fma Le PrésidentLe Greffier