Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 41 Arrêt du 9 juillet 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B., intimé, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde et contributions d’entretien des enfants mineurs, contribution d’entretien entre époux Appel du 5 février 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 17 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A.A., née en 1982, et B., né en 1973, se sont mariés en 2012. Quatre enfants sont issus de leur union, soit C., née en 2013, D., né en 2015, E., né en 2017, et F., née en 2019. B.Le 16 octobre 2023, A.________ s’est rendue au guichet de la Justice de paix de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix), à qui elle s’est ensuite adressée par courriel, pour faire part de difficultés rencontrées avec son époux. Elle a notamment expliqué que le couple rencontrait des problèmes depuis 2021 et qu’elle entretenait une relation extraconjugale depuis août 2023, dont elle avait rapidement fait part à son mari. Elle a également relevé que ce dernier semblait essayer de monter les enfants contre elle et qu’il lui avait volé des produits d’euthanasie dont elle se servait dans le cadre de son activité de vétérinaire. L’épouse a finalement décrit un épisode s’étant déroulé la veille : alors que son mari l’avait obligée à participer à un repas de Bénichon en famille en lui confisquant ses clés, son père était venu la chercher, ce qui avait donné lieu à une dispute ; elle s’était ensuite rendue à la police avec son père afin de dénoncer les vols de produits vétérinaires et la contrainte exercée à son égard par B., ensuite de quoi la police l’avait accompagnée au domicile conjugal afin qu’elle prenne ses affaires et aille dormir chez ses parents. Prévoyant de rentrer à son domicile le soir-même afin d’avoir une discussion avec son mari, elle souhaitait savoir ce que la Justice de paix pouvait proposer pour protéger physiquement et psychiquement ses enfants et elle-même. Les enfants C., D.________ et E.________ ont été entendus par la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Juge de paix) le 16 novembre 2023, sur leur lieu de scolarisation. Ils ont tous les trois souhaité que leurs déclarations ne soient pas transmises à leurs parents. Les parents ont quant à eux été cités à comparaître devant la Justice de paix le 23 novembre 2023. Cette séance a finalement été annulée en raison de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite entretemps par A.. C.Le 15 novembre 2023, A. a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président du Tribunal). Elle a notamment conclu à ce que le domicile conjugal soit attribué à B., à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée et à ce que le droit de visite du père s’exerce, à défaut d’entente, un week-end sur deux, une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines en été, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez chacun des parents. A. a également requis que son mari soit astreint à verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 860.- pour C., de CHF 590.- jusqu’à 10 ans révolus et CHF 790.- dès la 11 ème année pour D., CHF 570.- pour E., CHF 3'700.- pour F. et CHF 500.- pour elle-même et que les frais d’entretien extraordinaires des enfants (part des frais d’orthodontie et de lunettes non couverts par une assurance, frais d’un séjour scolaire ou linguistique à l’étranger) soient partagés par moitié entre les deux parents à condition qu’ils aient été convenus au préalable entre eux. B.________ a déposé sa réponse le 11 décembre 2023. Il a notamment conclu à ce que le domicile conjugal ainsi que la garde exclusive des enfants lui soient attribués et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce, à défaut d’entente, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. B.________ a également requis que A.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’un montant global de CHF 2'400.-, allocations familiales et patronales en sus, et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 qu’aucune pension ne soit due entre époux, tout en admettant la conclusion de son épouse concernant la répartition des frais extraordinaires des enfants. Les époux ont comparu devant le Président du Tribunal le 12 décembre 2023. Ce dernier les a interrogés sur la nécessité d’ordonner une enquête sociale. A.________ s’y est opposée et B.________ a déclaré s’en remettre à justice. Le Président du Tribunal a également informé les parties qu’une copie du dossier de la Justice de paix de la Gruyère – qui semble avoir été ouvert ensuite d’une intervention de la police au domicile des parents, sur appel de l’épouse – lui serait transmise. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le Président du Tribunal a informé les parties qu’il n’allait pas ordonner d’enquête sociale et qu’il renonçait à entendre les enfants, les trois aînés ayant déjà été entendus par la Juge de paix. Le Président du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 17 janvier 2024. Il a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, attribué le domicile conjugal à B.________ et maintenu l’autorité parentale conjointe sur les enfants. Il a instauré sur ces derniers une garde alternée devant s’exercer chez le père du dimanche soir à 18h00 au mercredi à midi, chez la mère du mercredi à midi au vendredi à 18h00, et alternativement auprès de chacun des parents le week-end, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, en tenant compte des week-ends lors desquels la mère est de garde dans le cadre de son travail. La décision prévoit que les enfants passent la moitié des vacances scolaires auprès de chacun des parents, avec une alternance s’agissant des fêtes de Noël et de Pâques, et que leur domicile est celui de leur père. Dès la séparation effective des époux, le Président du Tribunal a astreint B.________ à prendre en charge les primes d’assurance maladie LAMal et LCA des enfants, leurs frais particuliers de santé ainsi que les frais de prise en charge par des tiers. Jusqu’au 30 septembre 2024, il a également mis à sa charge une pension mensuelle de CHF 325.- pour C., CHF 225.- pour D., CHF 225.- pour E.________ et CHF 1'852.- pour F., en constatant un manco de CHF 675.- concernant l’entretien de cette dernière. Dès le 1 er octobre 2024, les pensions ont été ramenées à CHF 75.- par enfant, l’entretien convenable des quatre enfants étant ainsi couvert. Le Président du Tribunal a finalement décidé que les allocations familiales seraient conservées par A., que les frais d’entretien extraordinaire des enfants (part des frais d’orthodontie et de lunettes non couverts par une assurance et frais d’un séjour scolaire ou linguistique à l’étranger) seraient partagés par moitié entre les parents moyennant un accord préalable sur le principe et le montant, et que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Toutes autres conclusions ont été rejetées. D.A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 5 février 2024. Elle conclut à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de B.________ s’exerce, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. Concernant l’entretien des enfants, l’épouse prend des conclusions différentes selon l’attribution de la garde. Pour le cas où la garde exclusive des enfants lui serait confiée, elle conclut à ce que le père verse une contribution d’entretien mensuelle de CHF 860.- pour C., CHF 590.- jusqu’à 10 ans révolus et CHF 790.- dès la 11 ème année pour D., CHF 605.- pour E.________ et CHF 3'300.- pour F., allocations familiales et patronales en sus. Pour le cas où la garde alternée serait confirmée, elle conclut à ce que chaque parent prenne en charge les coûts des enfants – y compris leur part au loyer et leurs frais de garde – lorsqu’ils sont sous sa garde, à ce qu’elle prenne en charge les primes d’assurance maladie LAMal et LCA des enfants ainsi que leur frais de santé tandis que B. prendrait en charge leurs
Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 frais d’activités extrascolaires (par exemple : sport, musique, etc.), et à ce que ce dernier verse, en sus, une pension mensuelle de CHF 560.- pour C., CHF 390.- jusqu’à 10 ans révolus et CHF 490.- dès la 11 ème année pour D., CHF 405.- pour E.________ et CHF 3'100.- pour F., allocations familiales en sus. A. conclut finalement au versement d’une contribution d’entretien de CHF 500.- par mois en sa faveur et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de son époux. B.________ a déposé sa réponse le 4 mars 2024. Il conclut au rejet de l’appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de son épouse. Le 14 mai 2024, le Président du Tribunal a transmis à la Cour un rapport de prise en charge de violence domestique établi le 2 mai 2024 par la police. Il ressort de ce rapport que la police est intervenue au domicile conjugal pour des injures qu’aurait proférées B.________ à l’égard de son épouse, en présence de leur fille F.. Par courrier du 3 juin 2024, B. a indiqué que son épouse avait quitté le domicile conjugal au début du mois de mai, sans l’avertir. Il a ajouté que la décision du 17 janvier 2024 s’exerçait depuis lors à satisfaction, quand bien même les enfants exprimaient parfois un certain mécontentement au moment de partir chez leur mère. Invitée par le Président de la Cour à indiquer où se trouvait son nouveau domicile et à produire son éventuel contrat de bail, A., désormais domiciliée à G., s’est exécutée le 11 juin 2024. Elle a précisé qu’aucune pension ne lui avait été versée à ce jour et qu’au vu de sa situation financière, son père et son employeuse s’étaient portés garants de son loyer. L’appelante a au surplus expliqué les raisons de son départ du domicile familial et contesté le bon déroulement de la garde alternée. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 2 février 2024. Déposé le 5 février 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant notamment sur la garde des enfants, soit sur un objet de nature non patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). Le tribunal établit toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et, s'agissant de questions relatives à des enfants mineurs, n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les époux en appel sont ainsi recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, de sorte qu’il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Dans un premier grief, A.________ conteste la garde alternée instaurée par le Président du Tribunal sur les enfants C., D., E.________ et F.. Elle conclut à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée et à ce que le droit de visite de B. s’exerce, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires, avec une alternance entre les parents s’agissant des fêtes de Noël et de Pâques. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde des enfants, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge des enfants et les contributions d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2bis CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). 2.1.2. Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées ; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 ; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). 2.2.En l’occurrence, le Président du Tribunal a retenu que c’était certes A.________ qui s’était principalement occupée des enfants durant la vie commune, elle qui travaille à un taux de 20 % en tant que vétérinaire alors que B.________ exerce son activité d’agriculteur à un taux de 100 %, mais que ce dernier avait toutefois déclaré être prêt à s’arranger professionnellement afin de se rendre disponible pour ses enfants, par exemple en début de semaine. Le premier juge a également retenu que le père s’occupait déjà de ses enfants le lundi, jour de travail de son épouse, qu’il était alors aidé de sa mère et de ses nièces s’agissant des devoirs des enfants. Il a par ailleurs relevé que les enfants s’entendaient bien avec leurs deux parents, qu’ils étaient tristes de leur séparation et qu’ils – en particulier C.________ – manifestaient un profond attachement à la ferme. Il s’est référé à cet égard aux déclarations faites par les enfants à la Juge de paix et à celles des parents lors de l’audience du 12 décembre 2023. La décision attaquée retient finalement qu’il n’est pas certain que la mère, qui vit toujours au domicile conjugal, parviendra à trouver un logement à H., dans la commune de domicile des enfants, notamment au vu de son budget. Sur la base de ce qui précède, le Président du Tribunal a constaté que l’attribution de la garde exclusive des enfants à la mère impliquerait un déménagement, voire un changement de cercle scolaire pour ces derniers, alors qu’ils sont très attachés à la ferme et scolarisés à H., tandis que l’attribution de leur garde exclusive au père ne tiendrait pas suffisamment compte de la disponibilité actuelle de la mère – de nature à permettre une transition moins brutale – et du fait qu’elle s’est principalement occupée des enfants pendant la vie commune. Le premier juge a dès lors considéré qu’une garde alternée,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 à exercer la moitié de la semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires auprès de chacun des parents, était la solution correspondant le mieux au bien des enfants. 2.3.Dans son appel, A.________ reproche au Président du Tribunal un examen lacunaire des critères jurisprudentiels concernant la garde alternée. L’appelante met premièrement en doute les capacités éducatives de B.. Elle se réfère à cet égard au courriel du 6 novembre 2023 du directeur de l’école des enfants adressé à la Justice de paix, dans lequel ce dernier explique que le père s’est une fois montré en colère et menaçant alors qu’il était venu se plaindre d’un évènement qui s’était produit en classe. L’appelante rappelle également que la police a dû intervenir à son domicile le 15 octobre 2023, à sa demande, car son mari l’avait bousculée et poussée en présence des enfants. Elle renvoie au surplus aux éléments décrits dans son courriel du 16 octobre 2023 adressé à la Justice de paix, en particulier aux propos qu’aurait tenus B. devant les enfants au sujet d’un divorce éventuel, d’un déménagement hors canton ou encore d’un suivi psychologique dont il ferait l’objet à cause de son épouse et dont les filles ne devaient pas parler à cette dernière. A.________ revient également sur les médicaments vétérinaires que son mari lui aurait volés et sur le fait qu’il l’aurait injuriée devant les enfants. Elle précise que les critiques formulées par l’intimé à son égard et à l’égard de ses parents se sont intensifiées depuis peu. L’appelante déplore que le premier juge, qui avait connaissance de ces éléments, ne les ait pas mentionnés ni pris en compte. A.________ souligne ensuite que la communication avec son mari est devenue quasiment impossible depuis les évènements d’octobre 2023, un conflit éclatant lors de chaque discussion, presque systématiquement devant les enfants, de manière voulue par l’intimé. Sous l’angle du principe de stabilité, l’appelante reproche au Président du Tribunal de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle s’est occupée principalement des enfants durant la vie commune (tenue du ménage, rendez-vous médicaux, réunions scolaires, activités extrascolaires). Elle précise que l’intimé a lui- même reconnu, en audience, qu’elle s’était occupée principalement des enfants jusqu’au 1 er août 2023 et qu’elle s’occupait encore principalement des devoirs. Elle souligne à cet égard que C.________ rencontre d’importants problèmes scolaires et que des investigations sont en cours concernant des troubles dyslexiques dont D.________ pourrait souffrir. Selon elle, il est ainsi arbitraire et subjectif de considérer que le père serait en mesure de prendre en charge leurs quatre enfants âgés de 10, 9, 6 et 4 ans, ce dernier n’accordant aucune importance à l’école et ayant au surplus admis avoir besoin de l’aide de sa mère et de ses nièces pour s’occuper des devoirs des enfants – la grand-mère paternelle s’occupant en réalité chaque lundi du repas, des quatre heures et des devoirs. A.________ invoque en outre sa disponibilité quasiment entière pour s’occuper des enfants. Elle rappelle qu’elle travaille à un taux de 20 %. Son mari, agriculteur, travaille quant à lui à un taux d’au moins 100 % étant donné les nombreuses heures de travail imposées par son activité, y compris durant le week-end et les vacances scolaires. L’appelante considère que les déclarations de l’intimé selon lesquelles il pourrait s’arranger professionnellement afin d’être disponible la moitié de la semaine en cas de garde alternée sont insuffisantes en l’absence de tout moyen de preuve objectif. Elle critique également le fait que les enfants n’aient pas été entendus par le premier juge et que ce dernier se soit contenté des auditions effectuées par la Justice de paix dans une procédure dans laquelle les enfants n’ont a priori pas eu à se prononcer sur le mode de garde qu’ils souhaiteraient en cas de séparation. L’appelante ajoute à cet égard que l’avis des enfants doit être relativisé dès lors qu’aucun n’est âgé de 12 ans révolus. A.________ soutient en outre que l’attachement des enfants à la ferme ne saurait prendre le pas sur les critères des capacités éducatives, de la stabilité et de la disponibilité personnelle des parents, les enfants pouvant passer suffisamment de temps à la ferme dans le cadre du droit de visite. Elle relève finalement que le premier juge a retenu de manière choquante et arbitraire que les doutes existant quant à ses possibilités de trouver un logement à H.________ en raison de sa situation financière plaidaient en faveur d’une garde alternée. Elle s’estime pénalisée par le fait qu’elle travaille à temps partiel pour
Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 s’occuper de ses quatre enfants, avec pour conséquence que l’obtention d’un bail dépend des pensions – pour l’heure modiques – qui lui sont octroyées. Dans sa détermination du 11 juin 2024, A.________ explique qu’elle a fini par quitter le domicile conjugal en raison du conflit grave et persistant qui l’oppose à son époux et de la présence de sa belle-famille dans le même immeuble. Elle précise avoir déposé à l’encontre de l’intimé une plainte pénale pour menaces, contraintes, voies de fait réitérées et injures en raison de nombreux évènements malheureux s’étant produits entre eux. Considérant que le détail des comportements qu’elle reproche à son époux a incontestablement une incidence sur la détermination du mode de prise en charge des enfants, elle sollicite la production du dossier pénal en question. L’appelante produit également un certificat établi le 5 mai 2024 par le Docteur I., dont il ressort qu’elle l’a consulté le même jour ensuite d’une agression subie le 2 mai 2024 par son mari, qui, en la projetant par un coup de coude, lui aurait causé des contusions et des hématomes sur le bras gauche. L’appelante indique au surplus qu’elle est domiciliée depuis le 1 er juin 2024 à G., dans un appartement de 4.5 pièces dont le loyer se monte à CHF 1'520.- par mois. Elle précise que son nouveau logement comprend un extérieur et une cave et qu’il se trouve en fin d’une rue calme, avec peu de trafic et de nombreux enfants du même âge que les siens. Elle ajoute que depuis la date précitée, la garde alternée a été mise en place avec de grandes difficultés concernant la communication entre les parties ainsi que les horaires et les endroits de prise en charge. Elle invoque un comportement inadéquat du père durant les passages – notamment des critiques et des dénigrements infondés à son égard, qui nécessitent la présence d’une personne tierce à chaque passage – et de nombreux retards de la part de l’intimé. L’appelante précise que les enfants sont pris en charge essentiellement par leur grand-mère lorsqu’ils sont chez leur père. 2.4.Les éléments soulevés par l’appelante pour mettre en doute les capacités éducatives de son mari ne convainquent pas. Dans sa réponse, B.________ explique que le mécontentement dont il a fait part à une reprise à l’école était lié à une visite de l’association J.________ ensuite de laquelle certains enfants auraient pris la décision de ne plus consommer de viande ni de produits laitiers, ce qui aurait inquiété plusieurs parents agriculteurs. Il ajoute, en produisant divers échanges de lettres et de courriels, que le directeur de l’établissement primaire et le conseil des parents ont organisé une rencontre entre les représentants de l’association J.________ et lui-même, que cette rencontre s’est déroulée de façon courtoise, de même que ses échanges avec la commune, et que la situation s’est finalement réglée. L’appelante n’indique pas en quoi cet épisode – apparemment isolé – aurait mis en péril le bien-être des enfants de façon à douter des capacités éducatives de l’intimé. Quant aux propos et agissements – injures, bousculades, critiques formulées à son égard et à l’égard de sa famille y compris en présence des enfants – qu’elle reproche à son mari et qui ont conduit l’appelante à appeler la police à plusieurs reprises puis à déposer plainte, ceux-ci, postérieurs aux évènements d’août 2023 et à la séparation, s’inscrivent dans le climat conflictuel régnant entre les époux depuis lors. Même si de tels propos et agissements doivent être réprouvés, il faut relever, dans le contexte de la question à trancher, qu’ils ne concernent qu’indirectement les enfants. Quoi qu’il en soit, ces éléments ne sont pas non plus de nature à mettre en doute les capacités éducatives de B.. Il en va de même des accusations de vol de médicaments vétérinaires formulées par A. à son égard, qui ne sont pas étayées par l’appelante et ne paraissent pas sans lien avec le conflit global opposant les époux depuis leur séparation. Compte tenu de ce qui précède et de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir que les deux parents disposent de capacités parentales suffisantes. Tout au plus peut-on relever qu’eu égard à la répartition des tâches choisie par les époux, B.________ ne semble pas avoir l’habitude – du moins selon son épouse, qui ne l’invoque toutefois pas en appel – de s’occuper de la tenue du ménage, de la préparation des repas ou des devoirs des enfants (PV du 12 décembre 2023, p. 3, l. 32-34 et 36).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 Ces lacunes sont toutefois compensées par la présence de la grand-mère paternelle des enfants dans la même maison, qui semble impliquée depuis toujours dans la prise en charge de ces derniers. C’est elle, en effet, qui cuisine pour eux le lundi – jour de travail de l’appelante – et le mardi. Elle apporte également son concours aux devoirs le lundi (PV du 12 décembre 2023, p. 5, l. 70-71 ; DO/46). Elle est en revanche âgée de 72 ans (PV du 12 décembre 2023, p. 5. l. 68 ; DO/46), de sorte qu’on ne saurait lui faire porter une trop lourde charge en lien avec le suivi des enfants. En l’état, elle a toutefois confirmé sa volonté de continuer à se rendre disponible (attestation du 20 février 2024 produite par l’intimé ; bordereau de la réponse, pièce 6). En cas de besoin, B.________ peut également compter sur une aide au ménage et à la garde des enfants en la personne de K., qui serait alors rémunérée selon entente (attestation du 20 février 2024 produite par l’intimé ; bordereau de la réponse, pièce 5). On mentionnera en outre la possibilité de l’accueil extrascolaire s’agissant des repas de midi. Il sied finalement de relever que l’appelante se rend régulièrement à L. depuis la séparation – selon l’intimé une à deux fois par semaine, parfois plusieurs jours, seule (réponse, p. 9 et 10) –, sans qu’aucun problème ne semble s’être posé s’agissant de la prise en charge des enfants. Enfin, si l’appelante regrette, dans sa détermination du 11 juin 2024, que les enfants soient en partie – selon elle essentiellement – pris en charge par leur grand-mère lorsqu’ils sont chez leur père, soit la première moitié de la semaine, on relèvera que tel était déjà le cas durant la vie commune. Il a en effet été vu ci-avant que la grand-mère paternelle accueillait déjà les enfants le lundi pour le repas et les devoirs ainsi que le mardi pour le repas. Concernant le critère de la communication, A.________ se borne à rappeler les nombreuses disputes survenues entre les époux depuis leur séparation. Les tensions dont elle se prévaut semblent toutefois difficilement évitables dans un contexte où les époux, bien que séparés – et engagée dans une autre relation s’agissant de l’épouse –, continuent, comme c’était le cas jusqu’à récemment, à vivre sous le même toit. L’appelante ajoute que depuis son déménagement, la communication représente une difficulté dans la mise en œuvre de la garde alternée. Les problèmes qu’elle invoque consistent toutefois exclusivement en des tensions survenant lors du passage des enfants. Or, de tels moments sont inévitables, y compris dans le cadre d’un droit de visite, et il appartient aux parents de faire preuve de bon sens et de responsabilité pour qu’ils se déroulent le mieux possible, dans l’intérêt des enfants. On peut du reste raisonnablement attendre que leur relation s’apaise avec l’issue de la présente procédure. L’appelante ne rend en revanche pas vraisemblable qu’elle et son mari ne parviennent ni ne parviendront à échanger de manière suffisante au sujet des enfants dans le cadre d’une garde alternée, étant relevé que la mise en œuvre de celle-ci est encore très récente. Au contraire, si tant est que A.________ quittât déjà le domicile familial une à deux fois par semaine avant son déménagement, parfois plusieurs jours, sans les enfants, les parties devraient semble-t-il être capables d’échanger des considérations élémentaires quant à la prise en charge de ces derniers. S’agissant de l’audition des enfants, l’art. 298 al. 1 CPC prévoit que ces derniers sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, un enfant doit en principe être entendu à partir de six ans révolus (ATF 131 III 353 consid. 1.2.3). En l’occurrence, les déclarations faites par les enfants à la Juge de paix, dont ces derniers n’ont pas voulu qu’elles soient transmises à leurs parents, étaient suffisamment complètes pour permettre au Président du Tribunal de cerner leurs sentiments et leur opinion et d’en tenir compte dans sa décision. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir renoncé à les entendre une nouvelle fois. On relèvera du reste, avec l’intimé, qu’aucune des parties ne s’est opposée à cette renonciation lorsque le premier juge en a fait part, dans son courrier du 15 décembre 2023 (DO/49). Lors de l’audience du 12 décembre 2023, A.________ s’est en outre opposée à la mise en œuvre
Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 d’une enquête sociale, estimant apparemment que le Président du Tribunal disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre sa décision (PV du 12 décembre 2023, p. 6 ; DO/47). Sous l’angle de la stabilité, il n’est pas contesté – y compris par B.________ – que A.________ s’est occupée de manière prépondérante des enfants durant la vie commune des époux, en raison de la répartition des tâches pour laquelle ils avaient opté. Il sied toutefois de souligner, d’une part, que ce critère revêt une importance relative s’agissant d’enfants qui ne sont certes pas encore des adolescents, mais qui ne peuvent plus être qualifiée de nourrissons ni d’enfants en bas âge. On relèvera, d’autre part, que les déclarations faites par les enfants à la Juge de paix laissent transparaître des liens privilégiés avec leur père et permettent de retenir que ce dernier a toujours été présent pour eux, quand bien même il travaillait davantage que leur mère. L’important attachement des enfants à la ferme familiale, relevé par le Président du Tribunal et qu’aucune des parties ne conteste, est également déterminant sous l’angle de la stabilité. On ne saurait finalement négliger le lien des enfants avec leur grand-mère paternelle, qui vit dans la même maison et qui assume une part non négligeable de leur prise en charge. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a mis en balance l’intérêt des enfants à continuer à être pris en charge essentiellement par leur mère avec leur intérêt à ne pas être arrachés à un environnement qui leur est cher et qu’il a considéré, en somme, que ces intérêts étaient équivalents. Seule la disponibilité de B.________ pour ses enfants pose réellement question dans le cas d’espèce. L’activité d’agriculteur est en effet notoirement exigeante et chronophage. Elle implique des horaires parfois à rallonge et imprévisibles, en fonction notamment des besoins du bétail ou de la météo. Cette activité a toutefois l’avantage d’offrir une flexibilité certaine ainsi qu’une proximité des enfants et du domicile familial. L’intimé peut ainsi être cru lorsqu’il indique être disponible le matin à 07h00 pour le déjeuner (après s’être levé à 04h00 du matin et avoir coulé son lait à 06h30), et pouvoir ensuite accompagner les enfants au bus à 07h30, les accueillir pour le dîner, les raccompagner au bus à 13h05 et les accueillir au retour de l’école à 15h30, tout en étant disponible pour eux le soir. Il doit également pouvoir se rendre disponible pour assumer les rendez-vous médicaux et les activités extrascolaires des enfants tombant sur ses jours de garde, étant précisé qu’il les amenait déjà à l’unihockey le lundi soir du temps de la vie commune (PV du 12 décembre 2023, p. 4, l. 45 ; DO/45). Il a en outre été vu ci-avant que B.________ peut compter sur sa maman et, en cas de besoin, sur une aide au ménage et à la garde des enfants. Il a notamment déclaré que sa maman était disponible pour garder les enfants jusqu’à 06h30 et qu’une adaptation de ses horaires de travail du matin, en accord avec son associé, était également envisageable (PV du 12 décembre 2023, p. 5, l. 61-63). Dans sa réponse, le père a de plus rendu vraisemblable sa volonté et sa possibilité de se rendre plus disponible pour ses enfants au quotidien. Il a évoqué à cet égard la possibilité de réengager M., ancien employé agricole de l’exploitation, à raison d’un week-end par mois (bordereau de la réponse, pièce 3). Il a également démontré avoir externalisé un total de 500 à 750 heures de travaux agricoles par année dès 2024 (bordereau de la réponse, pièce 3). A cela s’ajoute que l’intimé travaille en association avec son beau-frère, un tel mode d’organisation permettant en principe de répartir équitablement la charge de travail et de bénéficier de jours et de week-ends de congé ainsi que de véritables vacances. Enfin, si ce critère n’est pas déterminant à lui seul, on ne saurait reprocher au Président du Tribunal d’avoir fait preuve d’arbitraire en soulignant, pour consolider son raisonnement en faveur d’une garde alternée, l’intérêt des enfants à demeurer scolarisés dans le cercle scolaire de N.. Cet argument s’est d’ailleurs vérifié, l’appelante ayant désormais déménagé à G., dans la commune de O., à quelque 13 km du domicile familial et du cercle scolaire actuel des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 En résumé, les deux parents disposent des capacités éducatives nécessaires pour s’occuper de leurs enfants. Le critère de la stabilité commande de permettre à ces derniers de continuer à bénéficier de la prise en charge de leur mère, tout en passant une part certaine de leur temps à la ferme, avec leur père. Enfin, ni le critère de la communication entre les parents, ni celui de leur disponibilité personnelle respective ne s’opposent, en l’état, à une garde alternée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, compte tenu également du fait que les trois plus grands enfants sont d’ores et déjà scolarisés dans le cercle scolaire de N.________ alors que leur mère a désormais déménagé à G., c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’une garde alternée, à exercer la moitié de la semaine auprès de chacun des parents, était le mode de garde le plus conforme au bien des enfants. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision attaquée sur ce point. 3. A. critique également le montant des pensions mises à la charge de B.________ en faveur des enfants et l’absence de contribution d’entretien fixée en sa faveur. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 3.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La répartition « par grandes et petites têtes » s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti selon un principe d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a en revanche pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Comme la Cour l’a jugé récemment (arrêts TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2 ; 101 2023 290 du 18 juin 2024 consid. 7.1.4), la clé de répartition de l’excédent ne doit pas dépendre de l’état civil (parents mariés ou non mariés), mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe d’entretien d’un parent contre l’autre. Lorsque, dans un divorce, il n’y a pas matière à contribution d’entretien entre les époux, il n’y a alors qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.7 pour les parents non mariés). 3.1.3. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les « grandes têtes et petites têtes », éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2.En l’espèce, le Président du Tribunal a établi la situation des parties et de leurs enfants selon le minimum vital du droit de la famille. S’agissant de B.________, la décision attaquée retient un revenu mensuel net de CHF 10'607.30 (moyenne des années 2020, 2021 et 2022, en tenant compte des amortissements mensuels, des fermages, des frais d’immeuble agricole et des dettes commerciales) et des charges de CHF 5'650.80 (montant de base par CHF 1'350.- + loyer [part des enfants déduite] par CHF 594.10
Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 [estimation] par CHF 100.- + primes d’assurance (3 èmes piliers A et B) par CHF 1'886.70 + impôts par CHF 1'220.-), soit un solde disponible de CHF 4'956.50. Concernant A., le Président du Tribunal a distingué deux périodes. Jusqu’au 30 septembre 2024, il a retenu un revenu mensuel net de CHF 1'915.05 – pour son activité de vétérinaire à un taux de 20 % – et des charges de CHF 4'217.05 (montant de base par CHF 1'350.- + loyer [part des enfants déduite] par CHF 800.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 485.70 + frais de déplacement professionnel et d’assurance RC/véhicule par CHF 326.55 + frais de repas par CHF 45.- + loyer de la place de parc par CHF 100.- + prime d’assurance maladie LCA par CHF 119.50 + prime d’assurance RC/ménage par CHF 50.- + prime d’assurance vie par CHF 500.- impôts par CHF 400.- + frais médicaux par CHF 40.30), soit un déficit de CHF 2'302.- par mois. Dès le 1 er octobre 2024, il a imputé à l’épouse un revenu hypothétique de CHF 6'702.70, correspondant à un taux de 70 %. Il a également augmenté ses charges à CHF 4'383.75 afin de tenir compte de l’augmentation de ses frais de déplacement et de repas. Il en résulte un solde disponible de CHF 2'318.95. Le Président du Tribunal a estimé le coût d’entretien convenable des enfants à CHF 1'022.10 pour C., CHF 751.60 pour D., CHF 786.85 pour E. et, pour F., CHF 3'070.80 jusqu’au 30 septembre 2024 (avec des coûts indirects de CHF 2'302.-) et CHF 768.80 dès le 1 er octobre 2024 (sans coûts indirects). Jusqu’au 30 septembre 2024, le premier juge a retenu que B. contribuerait directement à l’entretien des enfants (par la prise en charge de la moitié de leur montant de base, de leurs primes d’assurance maladie LAMal et LCA, de leurs frais de santé et de leur part au loyer lorsqu’ils sont chez lui) à raison de CHF 697.10 pour C., CHF 526.60 pour D., CHF 561.85 pour E.________ et CHF 543.80 pour F.. Il a également astreint le père à verser, pour couvrir les coûts des enfants lorsqu’ils sont chez leur mère (moitié du montant de base et part au loyer, allocations familiales déduites car conservées par la mère), une contribution d’entretien de CHF 325.- pour C., CHF 225.- pour D., CHF 225.- pour E. et CHF 1'852.- pour F., en constatant un manco de CHF 675.- s’agissant de cette dernière. Dès le 1 er octobre 2024, la décision attaquée retient que A. prendra elle-même en charge les coûts des enfants lorsqu’ils seront avec elle (CHF 325.- pour C.________ et CHF 225.- pour chacun des trois autres enfants). Il en résultera un excédent global de CHF 3'946.10 à répartir selon le principe des « grandes et petites têtes », soit à raison de CHF 986.60 (2/8) pour chacun des parents et CHF 493.30 (1/8) pour chacun des enfants. En tenant compte de cette part d’excédent, le coût d’entretien convenable des enfants s’élèvera à CHF 1'515.40 pour C.________ (CHF 1'022.10 + CHF 493.30), CHF 1'244.90 pour D.________ (CHF 751.60 + 493.30), CHF 1'280.15 pour E.________ (CHF 786.85 + CHF 493.30) et CHF 1'262.10 pour F.________ (CHF 768.80 + CHF 493.30), soit CHF 5'302.55 au total. Compte tenu de leurs soldes disponibles avant entretien des enfants (CHF 4'956.50 pour B.________ et CHF 2'318.95 pour A.), le père devra prendre en charge 68.1 % de ces coûts, soit CHF 3'612.45, et la mère 31.9 %, soit CHF 1'690.10. Dès lors que le père paiera déjà directement CHF 943.75 pour C. (CHF 697.10 + ½ part d’excédent par CHF 246.65), CHF 773.25 pour D.________ (CHF 526.60 + ½ part d’excédent par CHF 246.65), CHF 808.50 pour E.________ (CHF 561.85 + ½ part d’excédent par CHF 246.65) et CHF 790.45 pour F.________ (CHF 543.80 + ½ part d’excédent par CHF 246.65), soit un total de CHF 3'315.95, la décision attaquée retient qu’il devra encore verser des pensions de CHF 296.50 au total (CHF 3'612.45 - CHF 3'315.95), soit CHF 75.- par enfant, en mains de son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 Le Président du Tribunal a finalement rejeté la conclusion de A.________ tendant au versement d’une pension de CHF 500.- par mois en sa faveur. Jusqu’au 30 septembre 2024, il a relevé que B.________ n’avait pas les moyens de couvrir l’entier des coûts de ses enfants et qu’il ne pouvait dès lors pas non plus verser de pension à son épouse. Dès le 1 er octobre 2024, il a retenu que les époux, qui bénéficieraient tous deux d’un solde disponible, disposeraient chacun des moyens financiers nécessaires à leur entretien. 3.3.En appel, A.________ émet des critiques pour le cas où la garde exclusive des enfants lui serait attribuée, et d’autres en cas de garde alternée. Seules les secondes seront examinées, dès lors que la Cour confirme la garde alternée décidée par le premier juge (cf. supra consid. 2). 3.4. 3.4.1. A.________ conteste en premier lieu le montant du revenu hypothétique qui lui a été imputé à compter du 1 er octobre 2024. Elle soutient que le nombre et l’âge de ses enfants constituent des circonstances particulières qui, selon la jurisprudence, justifient de déroger aux paliers scolaires usuels. Elle estime que seul un revenu mensuel net de CHF 4'787.60, correspondant à un taux de 50 %, peut lui être imputé dès le 1 er octobre 2024. S’agissant de ses charges dès le 1 er octobre 2024, l’appelante soutient que celles ressortant de la décision attaquée peuvent être retenues telles quelles, hormis ses impôts. Alors que le premier juge a retenu des impôts de CHF 400.- par mois dans les charges de l’appelante toutes périodes confondues, celle-ci soutient qu’un montant de CHF 400.- doit être retenu à ce titre jusqu’au 30 septembre 2024, puis un montant de CHF 800.- dès le 1 er octobre 2024. 3.4.2. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Le Tribunal fédéral considère toutefois que lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les paliers prévus par la jurisprudence tiennent compte d’une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n’est astreint qu’à un taux de 80 % dès l’entrée au cycle d’orientation. Lorsqu’une garde alternée à raison de 50 % auprès de chacun des parents est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à parts égales entre les parents le taux exigé par la jurisprudence. Le taux de 50 % admis jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant cadet doit donc être réparti à parts égales entre les parents. Il peut ainsi être exigé de ces derniers qu’ils travaillent chacun à un taux de 75 % ([100 + 50] / 2), arrondi à 80 % pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (not. arrêt TC FR 101 2022 328/330 du 14 juillet 2023 consid. 4.3.2). En tant que ligne directrice, le modèle des paliers scolaires doit être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et, notamment en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles, des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen – concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci (arrêt TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1 et les références citées). Selon les circonstances, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de
Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle à un taux de 50 % ou 80 % selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (arrêt TF 5A_29/2022 du 29 juin 2022 consid. 5.2 et les références citées). 3.4.3. En l’occurrence, la cadette des enfants, F., est âgée de 4 ans et entrera à l’école obligatoire en août 2024 (PV du 12 décembre 2023, p. 3, l. 18 ; DO/44). Dès cette date, compte tenu de la garde alternée décidée par le premier juge et confirmée par le présent arrêt, il pourrait en principe être exigé de chacun des parents qu’il travaille à un taux de 80 %, étant précisé – comme relevé à juste titre par l’intimé – que la présence d’une fratrie de quatre enfants n’entraîne pas per se une réduction du taux d’activité exigible (arrêt TC FR 101 2020 440 du 25 mai 2021 consid. 2.4). En retenant un taux de 70 % concernant A., le Président du Tribunal a déjà dérogé aux paliers scolaires prévus par la jurisprudence. Il a d’ailleurs expressément motivé sa démarche par le « nombre d’enfants relativement jeunes » des parties (décision attaquée, consid. F, p. 11). L’appelante n’avance aucun élément concret qui justifierait de s’écarter encore davantage des paliers scolaires usuels et de retenir un taux de travail de 50 % seulement la concernant. Elle ne conteste pas non plus avoir la possibilité effective d’augmenter son taux d’occupation, elle qui a au contraire explicitement indiqué que si les enfants ne lui étaient pas confiés, elle pourrait discuter d’une augmentation de son taux (PV du 12 décembre 2023, p. 3, l. 26-27 ; DO/44). Il convient par conséquent de s’en tenir au taux de 70 % décidé par le premier juge, qui, en tant que juge du fait, dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (arrêt TF 5A_978/2018 précité consid. 4.2). On relèvera au surplus qu’un revenu théorique devrait en principe être imputé à A.________ dès l’entrée de F.________ à l’école obligatoire, soit dès le 1 er septembre 2024, afin de limiter la contribution de prise en charge due en faveur de cette dernière. Son déficit serait alors – sans grande différence quant au résultat – pris en charge par son mari à titre de contribution d’entretien pour elle-même. Par souci de simplification, il est renoncé à la prise en compte de ce palier supplémentaire, qui ne concernerait que le mois de septembre 2024. Quant aux impôts de l’appelante, il est vrai que ceux-ci ne peuvent se monter à CHF 400.- toutes périodes confondues. Ils doivent faire l’objet d’une estimation différenciée en fonction des revenus réalisés et des pensions perçues par l’appelante. Il en va toutefois de même des impôts de l’intimé, qui varieront en fonction des pensions versées et qui ne peuvent simplement être estimés – comme l’a fait le premier juge – sur la base de la dernière déclaration fiscale du couple. Les impôts des parties feront l’objet d’une nouvelle estimation dans le cadre du calcul des contributions d’entretien (cf. infra consid. 4). Le grief de l’appelante est ainsi partiellement admis. Concernant les charges de de A.________, il convient encore de relever d’office que le loyer de cette dernière s’élève finalement à CHF 1'520.- par mois charges comprises, tel que cela ressort du contrat de bail à loyer qu’elle a produit le 11 juin 2024, soit à un montant plus bas que celui – hypothétique – de CHF 2'000.- retenu par le Président du Tribunal. Dans le nouveau calcul des contributions d’entretien qui sera effectué ci-après (cf. infra consid. 4), un loyer de CHF 608.- (après déduction de la part des enfants par CHF 912.- [60 % de CHF 1'520.-], soit CHF 228.- par enfant) sera retenu dans les charges de l’appelante.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 3.5. 3.5.1. A.________ reproche ensuite au premier juge d’avoir retenu dans les charges de son mari un loyer de CHF 594.10 (CHF 17'826.20 / 12 mois - part au loyer des enfants par CHF 891.40) qui n’existe pas. Si la décision attaquée n’indique pas à quoi correspond le montant annuel de CHF 17'826.20 retenu, l’appelante suppose qu’il s’agit du cumul des charges des immeubles (CHF 14'086.20) et des amortissements (CHF 3'740.-) ressortant du compte de pertes et profits des immeubles de l’intimé. Elle relève que ces charges sont toutefois totalement absorbées par le bénéfice annuel de CHF 17'093.80 réalisé par l’intimé sur ses immeubles, de sorte que ce dernier ne supporte en réalité aucune charge de logement. 3.5.2. Dans sa réponse, B.________ soutient simplement que les pièces relatives à ses revenus et ses charges ont été analysées avec minutie et à satisfaction, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 3.5.3. Le loyer annuel de CHF 17'826.20 retenu dans la décision attaquée semble effectivement résulter de l’addition des postes « charges » et « amortissement » ressortant du compte de résultat 2022 relatif aux immeubles de B.________ (bordereau du 11 décembre 2023 de B., pièce 4). Il ressort de ce document, pour 2022, des charges de CHF 14'086.20 (intérêts hypothécaires par CHF 4'639.- + entretien par CHF 1'540.- + assurances et taxes par CHF 1'307.20 + droit d’habitation par CHF 6'600.-), des amortissements de CHF 3'740.- (CHF 2'050.- pour l’habitation et le rural + CHF 500.- pour des hangars démontés + CHF 1'190.- pour l’aménagement de l’appartement en 2004) et des produits de CHF 34'920.- (location du domaine par CHF 21'960.- + location du rural par CHF 1'000.- + valeur locative du logement par CHF 5'360.- + droit d’habitation par CHF 6'600.- ), pour un bénéfice de CHF 17'093.80. Contrairement à ce que soutient l’appelante, les charges et les amortissements ne peuvent être absorbés que par les produits et non par le bénéfice, qu’elles contribuent à déterminer. Il est vrai, cela étant, que la décision attaquée ne tient pas entièrement compte des produits que les immeubles de l’intimé procurent à ce dernier et qui compensent en partie les charges et les amortissements retenus à titre de loyer. Il en va ainsi du poste « Droit d’habitation » de CHF 6'600.-, qui compense la charge du même intitulé et du même montant dès lors que le droit d’habitation en question est cédé à un tiers – vraisemblablement la mère de l’intimé – (cf. not. avis de taxation 2021 des parties ; bordereau du 15 novembre 2023 de A., pièce 13). Les montants perçus pour la location du domaine et du rural, pour un total de CHF 22'960.- par année, ont en revanche été comptabilisés en tant que revenus, sous l’intitulé « fermages ». Quant à la valeur locative du logement, elle n’a pas à être prise en compte dès lors qu’il s’agit d’une notion à vocation purement fiscale et non à du revenu effectivement perçu (cf. not. arrêt TC FR 101 2023 49 du 22 septembre 2023 consid. 6.1.2). Concernant les amortissements de CHF 3'740.- par an et bien que l’appelante n’en conteste pas la prise en compte, il convient de rappeler que seules les dépenses effectives de logement doivent être retenues, sauf situation exceptionnelle (arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2). Or, ces amortissements ont une vocation fiscale uniquement. Ils ne correspondent pas à des charges effectives, contrairement à l’amortissement de la dette relative au logement (arrêt TC FR 101 2023 49 précité consid. 6.1.2). Les propriétaires dont le logement ne fait pas partie de la fortune commerciale n’en bénéficient d’ailleurs pas. Il n’en sera dès lors pas tenu compte, étant relevé que ceux relatifs au rural et aux hangars démontés sont quoi qu’il en soit sans lien avec le logement de l’intimé. Eu égard à ce qui précède, des charges effectives de logement de CHF 623.85 par mois, arrondis à CHF 625.-, seront retenues concernant B.________ ([intérêts hypothécaires par CHF 4'639.- +
Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 entretien par CHF 1'540.- + assurances et taxes par CHF 1'307.20] / 12 mois), soit CHF 250.- après déduction de la part au loyer de 60 % – quotité non contestée en appel – des enfants. Ce grief est partiellement admis. 3.6.A.________ soulève encore que le montant global des primes LAMal et LCA de son mari n’a pas été prouvé par pièces. Pour elle, le montant de CHF 600.- retenu à ce titre par le Président du Tribunal semble élevé. Pour retenir ce montant, le premier juge s’est semble-t-il appuyé sur les primes d’assurance maladie de l’appelante, pour lesquelles il a retenu un montant de CHF 605.20 (CHF 485.70 pour la LAMal [CHF 260.10 + CHF 225.60] + CHF 119.50 pour la LCA). On ignore toutefois pour quelle raison deux primes d’assurance maladie LAMal ont été retenues. Une double affiliation étant en principe exclue (cf. art. 7 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal ; RSF 832.10), seule une des deux polices d’assurance maladie LAMal produites par l’appelante (bordereau du 15 novembre 2023 de A., pièce 5) devait être prise en compte. Partant du principe que l’appelante a quitté l’assurance P. pour une prime moins chère auprès de Q., la Cour tiendra compte uniquement de la police LAMal conclue auprès de la seconde, pour un montant de CHF 225.60 par mois. Un montant de CHF 119.50 sera retenu pour sa prime d’assurance maladie LCA auprès de P.. Les mêmes montants seront retenus concernant B.________ : dès lors que les époux faisaient encore ménage commun jusqu’à il y a peu, il est vraisemblable qu’ils aient jusqu’à maintenant opté, ensemble, pour des prestations d’assurance similaires. 3.7.S’agissant des coûts d’entretien convenable des enfants, l’appelante estime qu’il ne doit pas être tenu compte d’une part au loyer chez leur père, dont elle soutient qu’il n’a pas de charge de logement. Il a toutefois été vu ci-avant (cf. supra consid. 3.5.3) que l’intimé supporte bien des frais de logement de CHF 625.- par mois. La part des enfants, de 60 %, correspond à un total de CHF 375.-, soit CHF 94.- par enfant. Dans la mesure où la décision attaquée retient une part au loyer de CHF 891.40 pour les quatre enfants, soit CHF 222.85 par enfant, le grief de l’appelante est partiellement admis. 3.8.A.________ sollicite encore la prise en compte d’une part d’impôts de CHF 50.- par enfant dans leurs coûts d’entretien. Il est vrai qu’une part d’impôt doit en principe être prise en compte dans les coûts d’entretien convenable des enfants au stade du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. supra consid. 3.1.2). La Cour estime toutefois qu’il peut y être renoncé lorsque le montant de cette part s’avère minime et qu’une contribution de prise en charge ou une pension entre époux permet de couvrir les coûts du parent crédirentier. En l’espèce, la nécessité de prendre en compte une part d’impôts dans les coûts des enfants sera évaluée dans le cadre du nouveau calcul des pensions qui sera effectué ci-après (cf. infra consid. 4). 3.9.Il sied encore de rappeler qu’un éventuel manco concernant l’entretien des enfants ne peut se rapporter qu’aux coûts d’entretien convenable de ces derniers calculés selon le minimum vital du droit des poursuites. Ceux-ci comprennent le montant de base, la part au loyer, l’assurance maladie obligatoire et les frais de garde de l’enfant. Ce n’est que si les moyens financiers le permettent que l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2 ; cf. supra consid. 3.1.2). En l’occurrence, le premier juge a d’emblée établi la situation financière des parties et les coûts d’entretien convenable des enfants selon le minimum vital du droit de la famille, en tenant compte en particulier de leurs primes d’assurance maladie complémentaire et de leurs impôts, avant de constater, pour la période allant jusqu’au 30 septembre 2024, un manco de CHF 675.- concernant
Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 l’entretien de l’enfant F.. Cette façon de faire ne saurait être suivie : il convenait au contraire de vérifier, dans un premier temps, si les moyens financiers des parties suffisaient à couvrir leur entretien et celui de leurs enfants calculés selon le minimum vital du droit des poursuites. Il s’agit là d’un vice manifeste auquel il convient de remédier dans le nouveau calcul des contributions d’entretien auquel il sera procédé ci-après (cf. infra consid. 4). Seront également corrigés, dans ce cadre, les frais de déplacement et de repas professionnels de l’appelante. Le Président du Tribunal a retenu à cet égard les montants allégués par A. dans sa requête alors que ceux-ci, de façon incompréhensible, se fondent sur 5 jours de travail par semaine à raison de 11 mois par année, y compris durant la période où l’appelante ne travaille qu’un jour par semaine. Le premier juge a également retenu l’entier de la prime d’assurance RC et de l’impôt relatifs au véhicule. Les frais d’acquisition du revenu retenus au stade du minimum vital LP sont dès lors exagérément élevés et seront corrigés. Si un élargissement au minimum vital du droit de la famille s’avère possible, un forfait communication et assurances de CHF 120.- sera en revanche retenu chez les deux époux dans ce cadre. 4. Il convient finalement de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien tenant compte des considérants qui précèdent ainsi que des montants retenus de manière non contestée par le Président du Tribunal. Les périodes de calcul seront celles retenues dans la décision attaquée, soit celle allant du 1 er juin 2024 – séparation effective des parties – au 30 septembre 2024 (cf. infra consid. 4.1) et celle débutant le 1 er octobre 2024 (cf. infra consid. 4.2). Dès lors que D.________ atteindra l’âge de 10 ans en janvier 2025 et par souci de simplification, un minimum vital de CHF 600.- par mois sera retenu le concernant dès le 1 er octobre 2024. 4.1. 4.1.1. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, la situation financière des parties et de leurs enfants se présente actuellement comme suit. Le revenu de B.________ s’élève à CHF 10'607.- net par mois. Ses charges sont constituées de son montant de base par CHF 1'350.-, de son loyer (part des enfants déduite) par CHF 250.- (cf. supra consid. 3.5.3) et de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 226.- (cf. supra consid. 3.6), pour un total de CHF 1'826.-. Le solde disponible de l’intimé s’élève ainsi à CHF 8'781.-. A.________ réalise un revenu mensuel net de CHF 1'915.-. Ses charges sont constituées de son montant de base par CHF 1'350.-, de son loyer (part des enfants déduite) par CHF 608.-, de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 226.-, de ses frais de déplacement professionnels par CHF 109.- (8 km de G.________ à R.________ x 2 trajets x 18.83 jours de travail en moyenne x 20 % x 0.08 l/km x CHF 1.80 par litre + CHF 100.- de forfait assurance, impôt et entretien), de ses frais de repas par CHF 41.- (18.83 x 20 % x CHF 11.- = CHF 41.40), de sa place de parc par CHF 100.- et de sa prime d’assurance RC/ménage estimée à CHF 50.- (prise en compte à ce stade car obligatoire ; cf. arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 6), pour un total de CHF 2'484.-. Le déficit de l’appelante s’élève ainsi à CHF 569.- à ce stade. Les coûts d’entretien convenable de C.________ se montent à CHF 792.- (minimum vital par CHF 600.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 50.- + part au loyer par CHF 228.- chez sa mère et CHF 94.- chez son père + frais de santé par CHF 85.- - allocations familiales par CHF 265.-). Les coûts d’entretien convenable de D.________ se montent à CHF 509.- (minimum vital par CHF 400.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 50.- + part au loyer par CHF 228.- chez sa mère et CHF 94.- chez son père + frais de santé par CHF 2.- - allocations familiales par CHF 265.-).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 Les coûts d’entretien convenable de E.________ se montent à CHF 525.- (minimum vital par CHF 400.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 50.- + part au loyer par CHF 228.- chez sa mère et CHF 94.- chez son père + frais de garde par CHF 38.- - allocations familiales par CHF 285.-). Les coûts d’entretien convenable de F.________ se montent à CHF 1'056.- (minimum vital par CHF 400.- + prime d’assurance maladie LAMal par CHF 50.- + part au loyer par CHF 228.- chez sa mère et CHF 94.- chez son père + frais de subsistance par CHF 569.- - allocations familiales par CHF 285.-). Après prise en charge de son propre entretien et de l’entier des coûts d’entretien convenable de ses enfants selon le minimum vital du droit des poursuites, il reste à B.________ un solde disponible de CHF 5'899.- (CHF 8'781.- - CHF 792.- - CHF 509.- - CHF 525.- - CHF 1'056.-), permettant un élargissement général des charges au minimum vital du droit de la famille. On peut d’ores et déjà relever qu’aucun manco n’est à constater concernant l’entretien des enfants, contrairement à ce que retient la décision attaquée. 4.1.2. Au stade du minimum vital du droit de la famille, il convient de prendre en compte la prime d’assurance maladie LCA de B., estimée à CHF 120.- (cf. supra consid. 3.6), un forfait communication et assurances de CHF 120.- (cf. supra consid. 3.9), ses primes d’assurances 3 èmes piliers A et B par CHF 1'887.- au total et ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (AFC), ceux-ci peuvent être estimés à environ CHF 22'348.- par année, soit CHF 1'862.- par mois (personne seule ; sans enfant car débiteur de pensions sous un régime de garde alternée [arrêt TC FR 604 2022 22 du 29 septembre 2022 consid. 2.2 et les références citées] ; revenu net de CHF 97'284.- [12 x CHF 10'607.- - pensions estimées à CHF 30'000.-] ; fortune nette de CHF 585'687.- [avis de taxation 2021 ; bordereau du 15 novembre 2023 de A., pièce 14]). Les charges de B.________ sous l’angle du minimum vital du droit de la famille s’élèvent ainsi à CHF 5'815.- (CHF 1'826.- + CHF 120.- + CHF 120.- + CHF 1'887.-
Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 CHF 1'979.- (CHF 1'056.- + CHF 71.- + CHF 120.- + CHF 120.- + CHF 500.- + CHF 40.- + CHF 72.-). Après couverture de l’entretien de ses enfants, il reste à B.________ un solde disponible de CHF 847.- (CHF 4'792.- - CHF 830.- - CHF 560.- - CHF 576.- - CHF 1'979.-). Une contribution de l’épouse pouvant entrer en considération, ce solde doit être réparti selon le principe des « grandes et petites têtes », qui veut que 2/8 de ce montant (CHF 212.-) revienne à chacun des parents et 1/8 (CHF 106.-) à chacun des enfants. Ces derniers en voient leurs coûts augmenter à CHF 936.- pour C., CHF 666.- pour D., CHF 682.- pour E.________ et CHF 2'085.- pour F.. Dans le cadre de la garde alternée, B. s’acquittera directement de la moitié du montant de base des enfants et de leur part au loyer chez lui. La décision attaquée met également à sa charge les primes d’assurance maladie LAMal et LCA de ces derniers ainsi que leurs frais de santé et les frais de garde de E.________. Enfin, la moitié de la part d’excédent des enfants, soit CHF 53.-, doit être attribuée au temps passé chez leur père et n’a dès lors pas à être reversée sous forme de pension. Les pensions dues par l’intimé en faveur de ses enfants et de son épouse sont dès lors les suivantes, étant précisé – comme le retient la décision attaquée – que l’appelante conservera les allocations familiales :
Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 2023 de A., pièce 14]). Les charges de B. sous l’angle du minimum vital du droit de la famille s’élèveront ainsi à CHF 6'429.- et son solde disponible à CHF 4'178.-. A.________ réalisera un revenu mensuel net de CHF 6'703.-. Ses charges seront constituées de son montant de base par CHF 1'350.-, de son loyer (part des enfants déduite) par CHF 608.-, de sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 226.-, de ses frais de déplacement professionnels par CHF 130.- (8 km de G.________ à R.________ x 2 trajets x 18.83 jours de travail en moyenne x 70 % x 0.08 l/km x CHF 1.80 par litre + CHF 100.- de forfait assurance, impôt et entretien), de ses frais de repas par CHF 145.- (18.83 x 70 % x CHF 11.-), de sa place de parc par CHF 100.-, de sa prime d’assurance RC/ménage estimée à CHF 50.-, de sa prime d’assurance maladie LCA par CHF 120.-, d’un forfait communication et assurances de CHF 120.-, de sa prime d’assurance vie par CHF 500.-, de ses frais médicaux par CHF 40.- et de ses impôts. Selon le simulateur fiscal de l’AFC, ceux-ci peuvent être estimés à CHF 5'853.- par année, soit CHF 488.- par mois (personne seule ; avec quatre enfants ; revenu net de CHF 101'636.- [12 x CHF 6'703.- de salaire + CHF 13'200.- d’allocations familiales + pensions estimées à CHF 6'000.- pour les enfants et CHF 2'000.- pour elle- même]). 18 % de ces impôts, soit environ CHF 80.-, sont toutefois liés aux pensions des enfants et aux allocations familiales et seront donc comptabilisés dans les coûts de ces derniers ([CHF 13'200.-
Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 Pour C., les coûts à la charge du père s’élèveront à CHF 817.- (59 % de CHF 1'385.-). En s’en tenant à la décision attaquée, ce dernier devrait prendre en charge directement la moitié du montant de base de sa fille par CHF 300.-, sa part au loyer chez lui par CHF 94.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 50.-, sa prime d’assurance maladie LCA par CHF 38.-, ses frais de santé par CHF 85.- et la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.-, soit un total de CHF 834.-. Théoriquement, il devrait percevoir une contribution d’entretien (ou une part des allocations familiales) de CHF 17.- pour C.. A.________ devrait quant à elle prendre en charge la moitié du montant de base de sa fille par CHF 300.-, sa part au loyer chez elle par CHF 228.-, sa part d’impôts par CHF 20.-, la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.- et une pension (ou des allocations familiales) de CHF 17.-, soit un total de CHF 567.- (correspondant à 41 % de CHF 1'385.-) après déduction des allocations familiales par CHF 265.-. Ce qui précède ne correspond toutefois pas à la situation retenue sous l’angle fiscal, où A.________ est créancière d’une contribution d’entretien. Il est d’ailleurs logique que B.________ ne puisse pas s’acquitter à la fois d’une contribution d’entretien en faveur des enfants – et ainsi ne bénéficier d’aucun avantage fiscal les concernant – tout en s’acquittant encore de leurs primes d’assurance maladie et de leurs frais de santé et sans percevoir les allocations familiales. Afin d’équilibrer la situation, il convient ainsi de retenir, pour tous les enfants, que A.________ prendra en charge ces coûts. Pour C., il a été vu ci-avant que les coûts à la charge du père s’élèveront à CHF 817.- (59 % de CHF 1'385.-). Ce dernier prendra en charge directement la moitié du montant de base de sa fille par CHF 300.-, sa part au loyer chez lui par CHF 94.- et la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.-, soit un total de CHF 661.-. Il devra encore s’acquitter d’une pension de CHF 156.- en mains de A.. Celle-ci devra quant à elle prendre en charge la moitié du montant de base de sa fille par CHF 300.-, sa part au loyer chez elle par CHF 228.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 50.-, sa prime d’assurance maladie LCA par CHF 38.-, ses frais de santé par CHF 85.-, sa part d’impôts par CHF 20.- et la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.-, soit un total de CHF 567.- (correspondant à 41 % de CHF 1'385.-) après déduction des allocations familiales par CHF 265.- et de la pension par CHF 156.-. Pour D., les coûts à la charge du père s’élèveront à CHF 776.- (59 % de CHF 1'315.-). Ce dernier prendra en charge directement la moitié du montant de base de son fils par CHF 300.-, sa part au loyer chez lui par CHF 94.- et la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.-, soit un total de CHF 661.-. Il devra encore s’acquitter d’une pension de CHF 115.- en mains de A.. Celle-ci devra quant à elle prendre en charge la moitié du montant de base de son fils par CHF 300.-, sa part au loyer chez elle par CHF 228.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 50.-, sa prime d’assurance maladie LCA par CHF 51.-, ses frais de santé par CHF 2.-, sa part d’impôts par CHF 20.- et la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.-, soit un total de CHF 538.- (correspondant à 41 % de CHF 1'315.-) après déduction des allocations familiales par CHF 265.- et de la pension par CHF 115.-. Pour E., les coûts à la charge du père s’élèveront à CHF 667.- (59 % de CHF 1'131.-). Ce dernier prendra en charge directement la moitié du montant de base de son fils par CHF 200.-, sa part au loyer chez lui par CHF 94.- et la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.-, soit un total de CHF 561.-. Il devra encore s’acquitter d’une pension de CHF 106.- en mains de A.. Celle-ci devra quant à elle prendre en charge la moitié du montant de base de son fils par CHF 200.-, sa part au loyer chez elle par CHF 228.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 50.-, sa prime d’assurance maladie LCA par CHF 51.-, ses frais de garde par CHF 38.-, sa part d’impôts par CHF 20.- et la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.-, soit un total de CHF 463.- (correspondant
Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 à 41 % de CHF 1'131.-) après déduction des allocations familiales par CHF 285.- et de la pension par CHF 106.-. Pour F., les coûts à la charge du père s’élèveront à CHF 657.- (59 % de CHF 1'113.-). Ce dernier prendra en charge directement la moitié du montant de base de sa fille par CHF 200.-, sa part au loyer chez lui par CHF 94.- et la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.-, soit un total de CHF 561.-. Il devra encore s’acquitter d’une pension de CHF 96.- en mains de A.. Celle- ci devra quant à elle prendre en charge la moitié du montant de base de sa fille par CHF 200.-, sa part au loyer chez elle par CHF 228.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 50.-, sa prime d’assurance maladie LCA par CHF 71.-, sa part d’impôts par CHF 20.- et la moitié de sa part d’excédent par CHF 267.-, soit un total de CHF 455.- (correspondant à 41 % de CHF 1'113.-) après déduction des allocations familiales par CHF 285.- et de la pension par CHF 96.-. Après prise en charge de leur part respective des coûts des enfants, le solde disponible de B.________ s’élève à CHF 1'261.- (CHF 4'178.- - CHF 817.- - CHF 776.- - CHF 667.- - CHF 657.-) et celui de A.________ à CHF 883.- (CHF 2'906.- - CHF 567.- - CHF 538.- - CHF 463.- - CHF 455.-). A.________ a dès lors droit à une pension de CHF 190.- (CHF 189.- arrondis) par mois. Il est présumé que les moyens disponibles du couple ont été utilisés pour assumer le niveau de vie durant la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4) et que l'excédent éventuel représente ainsi le dernier train de vie des époux (arrêt TF 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 4.6.2). Par conséquent, il appartient à celui qui prétend qu'un partage des ressources par moitié mènerait à une élévation du standard de vie antérieur de l'autre d'alléguer et de prouver ce fait (arrêt TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2). B.________ n’a pas émis une telle objection. Il convient par conséquent d’accorder à A.________ la pension de CHF 190.- par mois calculée ci-avant. Dès le 1 er octobre 2024, les contributions d’entretien – arrondies – suivantes seront par conséquent dues par B.________ en faveur de sa famille : -CHF 155.- pour C.________ ; -CHF 115.- pour D.________ ; -CHF 105.- pour E.________ ; -CHF 100.- pour F.________ ; -CHF 190.- pour A.. A., qui conservera les allocations familiales, devra quant à elle prendre en charge les primes d’assurance maladie LAMal et LCA des enfants, leurs frais particuliers de santé et leurs frais de garde par des tiers. 4.3.Conformément à la pratique de la Cour, l’intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance des pensions sera supprimé d’office car non conforme à la jurisprudence (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11). 5. En résumé, A.________ succombe en ce qui concerne la garde des enfants. S’agissant des pensions dues jusqu’au 30 septembre 2024, l’appelante obtient pour ses enfants des montants moins élevés que ceux fixés dans la décision attaquée. Elle obtient en revanche une pension pour elle-même, ce qui n’était pas le cas en première instance. Si le montant total des
Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 pensions auxquelles elle a droit est légèrement moins important que ce qui était le cas selon la décision attaquée, c’est notamment en raison du fait nouveau que constitue son loyer effectif, moins élevé que celui, hypothétique, retenu par le premier juge. A compter du 1 er octobre 2024, les pensions fixées en faveur des enfants sont supérieures à celle prévues par la décision attaquée, A.________ devant toutefois nouvellement prendre en charge leurs primes d’assurance maladie LAMal et LCA, leurs frais particuliers de santé et leurs frais de garde par des tiers. L’épouse obtient en outre une pension pour elle-même, ce qui n’était pas le cas en première instance. A nouveau, la situation globalement moins favorable dans laquelle se trouve l’épouse par rapport à la décision de première instance s’explique notamment par son loyer effectif moins élevé que celui, hypothétique, retenu par le premier juge. Eu égard à ce qui précède, l’appel de A.________ doit être considéré comme partiellement admis. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2.En l'espèce, l’appel est partiellement admis (cf. supra consid. 5). De plus, les pensions ont été recalculées pour tenir compte, notamment, du fait nouveau que constitue le loyer de l’appelante. S’agissant en outre d’un litige qui relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses frais de défense et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 6.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification desdits frais. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision du 17 janvier 2024 du Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié et prend désormais la teneur suivante : 6. a.Du 1 er juin 2024 au 30 septembre 2024, A.________ conservera les allocations familiales. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par la prise en charge des primes d’assurances LAMal et LCA, des frais particuliers de santé ainsi que des frais de prise en charge par des tiers. Il assumera en outre la moitié de leur minimum vital ainsi que leur part au loyer quand ils sont chez lui. Il versera au surplus, en mains de leur mère, les pensions mensuelles suivantes : Pour C.________ : CHF 315.- ; Pour D.________ : CHF 215.- ; Pour E.________ : CHF 195.- ; Pour F.________ : CHF 1'620.-. Dès le 1 er octobre 2024, A.________ conservera les allocations familiales et prendra en charge les primes d’assurances LAMal et LCA de ses enfants, leurs frais particuliers de santé ainsi que leurs frais de prise en charge par des tiers. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants en assumant la moitié de leur minimum vital ainsi que leur part au loyer quand ils sont chez lui. Il versera au surplus, en mains de leur mère, les pensions mensuelles suivantes : Pour C.________ : CHF 155.- ; Pour D.________ : CHF 115.- ; Pour E.________ : CHF 105.- ; Pour F.________ : CHF 100.-. L’entretien convenable des enfants est couvert durant les deux périodes. Ces pensions sont payables d’avance, le premier jour de chaque mois. Les frais d'entretien extraordinaires des enfants C., D., E.________ et F.________ (part des frais d'orthodontie et de lunettes non couverts par une assurance ainsi que les frais d'un séjour scolaire ou linguistique à l'étranger) seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable sur le principe et le montant. b. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : Du 1 er juin 2024 au 30 septembre 2024 : CHF 210.- ;
Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 Dès le 1 er octobre 2024 : CHF 190.-. Ces pensions sont payables d’avance, le premier jour de chaque mois. Le dispositif reste inchangé pour le surplus. II.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Ceux-ci seront prélevés sur l’avance du même montant prestée par A., qui a droit au remboursement de CHF 600.- par B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2024/eda Le PrésidentLa Greffière