Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 4
Entscheidungsdatum
12.12.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 4 Arrêt du 12 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Guillaume Berset, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale - contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 276 ss CC) Appel du 12 janvier 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 19 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.B., née en 1984, et A., né en 1982, se sont mariés en 2017 et ont eu deux enfants, C., né en février 2018, et D., née en août 2020. Les parties vivent séparées depuis le 1 er septembre 2022. B.Le 5 décembre 2022, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (DO I / 7 ss) en concluant notamment à ce que la garde des enfants soit partagée, le domicile administratif des enfants étant chez leur mère et le cercle scolaire à E.. Concernant l’entretien des enfants, elle demande que chaque parent assume leur entretien courant lorsqu’il a la garde (logement, nourriture, habillement), le père assumant les frais de crèche et d’accueil extrascolaire, les primes d’assurance-maladie (LAMal et LCA) ainsi que les frais médicaux non-couverts. Selon les dernières conclusions prises (DO/ 39 ss), compte tenu de la différence de revenus, le père contribue en plus à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de la mère des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : Pour C.

  • CHF 655.- du 1 er septembre 2022 au 7 février 2028,
  • CHF 720.- dès le 8 février 2028 et jusqu’à sa majorité ou au-delà jusqu’à la fin de sa formation professionnelle ; Pour D.________
  • CHF 2’310.- du 1 er septembre 2022 au 10 août 2030,
  • CHF 2’280.- dès le 11 août 2030 et jusqu’à sa majorité ou au-delà jusqu’à la fin de sa formation professionnelle. Elle a également réclamé une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 1'800.- par mois dès le 1 er septembre 2022. Le 26 janvier 2023, A.________ a répondu (DO I / 28 ss) à la requête de mesures protectrices de l’union conjugale en concluant notamment à la garde exclusive des enfants, à titre principal, et à la garde alternée, à titre subsidiaire. Il a également demandé l’instauration d’une curatelle des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC et que le domicile légal des enfants soit chez le père. Concernant les contributions d’entretien, en cas de garde exclusive, il a requis que la mère soit astreinte au versement de contributions d’entretien en faveur des enfants d’un montant mensuel de CHF 500.- en faveur de D.________ et de CHF 250.- en faveur de C., les allocations familiales en sus et les frais extraordinaires devant être assumés par moitié. En cas de garde alternée, chaque parent doit assumer les frais d’entretien courants des enfants lorsqu’il en a la garde, soit notamment la nourriture, le logement et les frais de garde, le père s’acquittant de l’assurance-maladie et complémentaire en conservant les allocations familiales et employeur à cette fin ; les frais extraordinaires par moitié en sus. Aucune contribution ne devait être versée entre époux. Le 10 février 2023, B. a requis la nomination d’un curateur pour les enfants et ce, avant le prononcé de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (DO I / 50 s.). Le 22 février

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 2023, A.________ y a consenti tout en confirmant ses conclusions prises à ce sujet dans sa réponse du 26 janvier 2023 (DO I / 53 s.). Les parties ont ensuite adressé plusieurs écritures en lien notamment avec les relations personnelles avec les enfants et le suivi thérapeutique de C.. C.Le 19 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci- après : la Présidente) a décidé de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale afin de prévoir les modalités de prise en charge des enfants pendant la durée de l’enquête sociale qui doit être ordonnée avant que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale ne puisse être rendue (décision attaquée, p. 4, ch. 24). Par voie de mesures provisionnelles, la Présidente a notamment décidé que les parties auront la garde alternée des enfants qui s’exercera, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes (ch. 2) : -du lundi matin 8h00 au mercredi midi chez le père ; -du mercredi midi au vendredi soir chez la mère ; -un week-end sur deux du vendredi soir 17h30 au lundi matin 8h00 chez chacun des parents en alternance ; -la moitié des vacances et jours fériés scolaires auprès de chaque parent ; la répartition devant intervenir au plus tard 3 mois à l’avance ; les fêtes de Noël étant passées alternativement, les années paires chez la mère et les années impaires chez le père, La succession des week-ends de garde n’est pas modifiée par les vacances. Le domicile administratif des enfants a été fixé chez la mère et leur cercle scolaire à E. (ch. 3). Une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été instaurée en faveur des enfants (ch. 4). Une enquête sociale a été ordonnée et confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) (ch. 5). Le père a été astreint à contribuer à l’entretien des enfants comme suit (ch. 6) : -du 1 er septembre 2022 au 31 décembre 2022, il a été pris acte qu’aucune pension ne pouvait être versée, le disponible du père s’élevant à CHF 599.- ne couvrant pas l’entier du coût d’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui ; -pour le mois de janvier 2023, il a été pris acte qu’aucune pension ne pouvait être versée, le disponible du père s’élevant à CHF 913.- ne couvrant pas l’entier du coût d’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui ; -dès le 1 er février 2023, le père a été astreint au versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 128.- en faveur de C.________ dont le coût d’entretien total n’est pas couvert à hauteur de CHF 38.-, et de CHF 940.- en faveur de D.________ dont le coût d’entretien total n’est pas couvert à hauteur de CHF 305.-. Il a également été décidé qu’il appartenait à la mère, qui conserve les allocations familiales, de s’acquitter des primes d’assurance-maladie des enfants - actuellement couvertes par les subsides - et des éventuels frais de garde.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 Aucune contribution d’entretien n’a été allouée à B.________ faute de moyens financiers de son époux (ch. 7). D.Le 12 janvier 2024, A.________ a fait appel de la décision précitée pour contester les contributions d’entretien dues aux enfants dès février 2023 (appel, p. 8, 1 er §). Il remet ainsi en cause en partie le ch. 6 du dispositif de la décision attaquée en prenant de nombreuses conclusions qui sont résumées ci-dessous :

  • Principalement, il demande que dès le 1 er février 2023 (appel, p. 35), chaque parent assume l’entretien courant des enfants lorsqu’il en a la garde (nourriture, logement, habillement, frais de garde, etc.) (let. a), que la mère prenne à sa charge les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire des enfants (let. b) et qu’elle puisse conserver les allocations familiales et employeur qu’elle perçoit (let. c).
  • Subsidiairement (appel, p. 37), en cas de colocation de la mère, il formule les mêmes conclusions que celles principales. Si la mère ne vit pas en collocation, il conclut à ce qu’il doive verser en mains de celle-ci des contributions mensuelles d’entretien de CHF 50.- en faveur de C.________ et de CHF 125.- en faveur de D.________. La mère devra s’acquitter des primes d’assurance- maladie de base et complémentaire - actuellement couvertes par les subsides - et des frais de garde des jeudis et vendredis, les frais de garde des mardis et mercredis étant assumés par le père. La mère conservera les allocations familiales.
  • Plus subsidiairement (appel, p. 38), il conclut à l’annulation du ch. 6 du dispositif de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans sa requête d’effet suspensif du même jour, il a demandé que le ch. 6 relatif aux contributions d’entretien des enfants ne soit pas exécutoire pendant la procédure d’appel. Sa requête d’assistance judiciaire également du même jour a été admise le 22 janvier 2024 (101 2024 6). Le 6 février 2024, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la requête d’effet suspensif. L’assistance judiciaire requise le même jour lui a été octroyée le 19 février 2024 (101 2024 43). La requête d’effet suspensif a été partiellement admise le 19 février 2024. Ainsi, pendant la durée de la procédure d’appel, le ch. 6 de la décision était exécutoire uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien dues dès le 1 er février 2024. Le 23 mai 2024, A.________ a transmis le rapport d’enquête sociale. Il a également indiqué qu’il ne vivait plus en concubinage depuis la mi-avril 2024 et que son amie, F., s’acquittera de la moitié du loyer jusqu’à la mi-juillet 2024. Le 1 er octobre 2024, B. a transmis un courriel de F.________ du même jour, duquel il ressortirait qu’elle vivrait encore avec l’appelant. Le 8 octobre 2024, A.________ a réagi en soulignant que F.________ a effectivement déménagé en avril 2024 mais qu’ils devront cohabiter à nouveau ensemble dès novembre 2024 car il a une situation financière précaire. Le 25 novembre 2024, A.________ a transmis une partie de ses fiches de salaires de l’année

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 3 janvier 2024 (DO / 8 classé au dossier après la pce 99 et 7). Déposé le lundi 12 janvier 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 143 CPC). Sous réserve du consid. 4. ci-dessous, le mémoire est doté d’une motivation suffisante et de conclusions. En outre, vu les modifications demandées et contestées en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. A l’exception en partie du consid. 4. ci-dessous, l’appel est recevable. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux produits en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants et la durée des contributions d’entretien contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant remet en cause les contributions d’entretien à partir du mois de février 2023 (appel, p. 6, 1 er § et p. 14, ch. 20) en formulant de nombreux griefs. Il conteste les revenus (consid. 3 ci- dessous) et les charges qui lui ont été retenus (consid. 4 ci-dessous). Il remet également en cause les revenus (consid. 5 ci-dessous) et les charges de l’intimée (consid. 6) ainsi que le coût d’entretien des enfants (consid. 7) et leur prise en charge (consid. 8).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 3. L’appelant reproche à la Présidente de lui avoir imputé un revenu mensuel brut de CHF 4'000.- correspondant à un revenu mensuel net de CHF 3'415.- pour l’année 2023. Or, il n’aurait perçu un tel revenu qu’en janvier et février 2023. A partir de mars et pour le restant de l’année 2023, son revenu brut n’aurait été que de CHF 1'600.- par mois. Dès lors, son revenu mensuel moyen net a été de CHF 1'707.40 en 2023 et non de CHF 3'415.-. Il précise encore que si la moyenne mensuelle est effectuée pour la période de 2017 à 2023 y compris, son revenu mensuel moyen se réduit alors à CHF 2'896.90. Dans tous les cas, si les revenus de 2023 ne devaient pas être pris en compte, un revenu mensuel de CHF 3'101.- aurait dû être retenu et non de CHF 3'415.- (appel, p. 15, 25 ss). En appel, il produit ses fiches de salaire des mois de février à octobre 2024 mentionnant un revenu mensuel brut de CHF 2'170.- correspondant à un revenu mensuel net oscillant entre CHF 1'750.- et CHF 1'845.- selon les mois. 3.1.En ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants, il existe une obligation particulière d'effort, selon laquelle un parent tenu au versement de la pension alimentaire est tenu d'exploiter pleinement sa capacité de gain (ATF 147 III 265 consid. 7.4 et 144 III 481 consid. 4.7.7). Les dispositions prises qui ont un impact négatif sur le revenu réalisé ou réalisable doivent être réversibles, sauf si elles ont été prises dans l'intention réelle de causer un préjudice (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.2). Une prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique peut être admise lorsqu’il ressort des circonstances que le parent concerné aurait pu obtenir davantage de revenu en faisant preuve de bonne volonté et que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu’il rattrape avec ses revenus futurs ce qu’il a omis de réaliser par le passé (arrêt TF 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 4.2.1). 3.2.Dans la décision attaquée (p. 17 s., cons. 5.2), il a été retenu que jusqu’en 2016, l’appelant a travaillé en qualité d'ingénieur en informatique. Dès 2017, soit avant le mariage des parties et la naissance de leurs enfants, il s’est reconverti et a travaillé en qualité d’indépendant comme boulanger sous la raison sociale G., avant de créer la société H. Sàrl, dont il est actuellement salarié. Contrairement à ce que requérait l’intimée, la Présidente a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un éventuel revenu hypothétique se basant sur son ancienne activité d’ingénieur qu’il n’a plus exercée durant son mariage, ni après la naissance des enfants. Le train de vie du couple durant le mariage a toujours été celui résultant de son activité de boulanger indépendant et c’est sur la base de la situation qui était celle du couple durant leur mariage que les calculs ont été faits. Ainsi, un revenu mensuel moyen net de CHF 3'101.- lui a été retenu pour la période du 1 er septembre 2017 [recte] au 31 décembre 2022. En s’appuyant sur la fiche de salaire du mois de janvier 2023, un revenu mensuel moyen net de CHF 3'415.- lui a été imputé dès 2023. L’appelant soutient que sa situation en 2023 s’est détériorée sans en expliquer les raisons alors même qu’il est salarié auprès d’une société dont il est l’unique associé gérant (www.rc.fr.ch, consulté le 11 octobre 2024). Du fait de sa position dirigeante dans la société, il peut prendre des décisions stratégiques pour celle-ci. Dès lors, il ne peut pas se limiter à soutenir que ses revenus dépendent des performances de son entreprise (appel, p. 10, ch. 13). En effet, ceux-ci découlent aussi de ses choix stratégiques mentionnés précédemment. Ces derniers sont, d’ailleurs, questionnables dans la mesure où il affirme, en appel, en produisant diverses pièces, que son revenu mensuel brut n'a été que de CHF 1'600.- pendant les dix derniers mois de l’année 2023, ce qui est largement en deçà des années précédentes. En effet, son revenu mensuel moyen net était de CHF 2'953.- en 2022, de CHF 3'768.- en 2021 et même de CHF 4'204.- en 2020. Ce qui fait une moyenne mensuelle nette d’environ CHF 3'640.- sur les trois dernières années. Il est, dès lors, très surprenant que son revenu se réduise de manière aussi drastique alors même qu’en 2023, il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 était dans sa septième année d’activité. Les revenus de l’appelant ne cessent de décroître malgré l’expérience acquise durant plusieurs années. Celui-ci n’explique pas ce phénomène pour l’année 2023 et n’annonce pas de mesures pour l’endiguer mais souhaite, tout de même, que cela se répercute entièrement sur l’entretien des enfants. Cette position ne peut pas être suivie en présence d’enfants mineurs, dont le coût d’entretien total n’est pas couvert en février 2023 et cela malgré le revenu mensuel net de CHF 3'415.- qui est imputé à l’appelant. En effet, C.________ a un manco de CHF 38.- et D.________ de CHF 305.- par mois (décision attaquée, p. 24, ch. 6, 10 e

§ ss). Par surabondance, il sera relevé que l’intimée a été en mesure de réaliser un revenu mensuel de CHF 2'600.- en 2023 alors même qu’elle était en formation depuis septembre de la même année (consid. 5.3.2 ci-dessous). Enfin, le revenu mensuel brut pour une personne âgée de 42 ans, avec 7 années de service, sans formation professionnelle complète et sans fonction de cadre dans le secteur des métiers de l’alimentation, du travail sur bois, de l’habillement et autres métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat est de CHF 4'780.- au moins dans le canton de Fribourg. La valeur médiane est de CHF 5'210.- par mois et la valeur supérieure de CHF 6'180.- par mois (https://entsendung.admin.ch/, rubrique : calculateurs de salaires, consulté le 11 octobre 2024). Par conséquent, l’effort qui est demandé à l’appelant de réaliser un revenu mensuel net de CHF 3'415.- correspondant à un revenu mensuel brut de CHF 4'000.- n’est pas excessif. Compte tenu de ce qui précède et du fait que l’appelant exerce l’activité de boulanger depuis plusieurs années et qu’il doit prendre en charge deux enfants mineurs, le revenu mensuel net de CHF 3'415.-, dès janvier 2023, sera maintenu en appel. 3.3.Ce premier grief de l’appelant est ainsi infondé. 4. L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir retenu une partie de ses charges (appel, p. 16 ss, ch. 34 ss). 4.1. 4.1.1. Il critique la décision attaquée dans la mesure où ses frais de chauffage ont été calculés sur la base d’une consommation de 3 stères par an au lieu de 8 à 12 stères en fonction de l’hiver comme il l’indiquait dans son courrier du 4 avril 2023. Ainsi, les frais de chauffage annuels seraient de CHF 1'900.-, soit CHF 158.35 par mois, dont la moitié de CHF 79.15 est à sa charge. 4.1.2. Dans la décision attaquée (p. 18 s., dernier §), s’agissant des frais de chauffage et charges accessoires de logement, il a été retenu qu’ils faisaient partie du « minimum LP » et qu’il convenait de se référer à l’estimation effectuée, le 4 avril 2023, par le mandataire de l’appelant, laquelle est réaliste, soit une consommation de trois stères de bois par an au prix de CHF 170.- l’une, de sorte que le montant dû à ce titre est de CHF 42.- par mois, dont la moitié par CHF 21.- à sa charge. Par courrier du 4 avril 2023, l’appelant a, en réalité, indiqué que pour son logement 8 à 12 stères de bois étaient nécessaires pour le chauffer au prix de CHF 170.- à CHF 210.- par stère. Quant à la consommation réelle, il s’est limité à relever qu’il était nouveau locataire et qu’il lui était impossible de prouver par pièces les montants payés à ce titre (DO / 67). Or, il a introduit son appel à la mi-janvier 2024 et son logement était certainement chauffé depuis novembre 2023 voire décembre 2023. Dès lors, il était en mesure de fournir, en appel, un montant un peu plus précis que l’estimation qui ressort uniquement du moteur de recherche Google comme il l’indique lui- même. Il aurait aussi pu produire des pièces à réception du mémoire de réponse dans lequel le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 principe même de la prise en charge de ces frais est contestée (réponse, p. 17, Ad 35.). A défaut d’éléments concrets, soit d’une motivation suffisante, la quantité de bois effectivement nécessaire au chauffage du logement de l’appelant, ainsi que le coût de celui-ci, sont actuellement encore méconnus. L’appelant échoue ainsi à démontrer le caractère erroné de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 4.1.3. Au vu de ce qui précède, le grief insuffisamment motivé est ainsi irrecevable. 4.2.L’appelant critique la décision attaquée car les frais de ramonage n’ont pas été pris en compte. Il soutient que le montant à sa charge est de CHF 12.90 par mois pour deux interventions par an (appel, p. 17, ch. 39). Or, de la pièce produite en appel (pce 9), soit à la mi-janvier 2024, il ne ressort qu’une seule intervention annuelle, ce qui réduit le montant à sa charge à CHF 6.45 par mois. L’attestation du bailleur à laquelle se réfère l’appelant (annexe au courrier du 4 avril 2023, pièce 16) ne démontre pas non plus qu’il y a eu deux passages en 2023. Dès lors, il n’est pas établi que le ramonage aurait effectivement eu lieu deux fois par an. Quant au montant mensuel de CHF 6.45, il est extrêmement bas et une certaine approximation dans l’établissement des revenus et des charges des parties étant de mise (arrêt TC FR 101 2024 157 consid. 3.2.2), il n’en sera pas tenu compte. Ce grief est ainsi infondé dans la mesure de sa recevabilité. 4.3. L’appelant reproche à la première juge de ne lui avoir retenu aucun frais de repas alors qu’il en a lorsqu’il travaille au laboratoire ou sur les marchés et qu’ils seraient de CHF 215.40 par mois. Le coût des repas serait de CHF 11.- et il en prendrait cinq chaque semaine (appel, p. 17, ch. 40 ss). Pour étayer ce qui précède, l’appelant se réfère à l’allégué 21 de sa réponse du 26 janvier 2023 qui mentionne des frais de repas de CHF 220.- par mois depuis le 15 janvier 2023 (DO/ 33 verso). Il se réfère également au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2023 au cours de laquelle il a déclaré que lorsqu’il travaillait au laboratoire ou sur les marchés de la région, il prenait ses repas à l’extérieur et il s’achetait un « casse-croûte » dans les commerces alentours ou chez ses collègues du marché (DO/ 44, 7 e §). Il a également expliqué que tout le pain qu’il consommait à titre privé dans sa boulangerie était comptabilisé et il le payait au prix de vente normal comme cela lui avait été expliqué par l’inspecteur des impôts (DO/ 44 verso, 14 e §). En l’occurrence, il s’agit de fixer des contributions d’entretien en faveur d’enfants mineurs. Dès lors, il sera tenu compte du fait que l’appelant est boulanger, qu’il travaille à ce titre dans sa propre société et qu’il est en mesure de se préparer lui-même un « casse-croûte » qu’il pourra emporter pour sa pause de midi au lieu d’en faire l’achat auprès d’un autre commerce voire chez ses collègues du marché. Ce grief est ainsi infondé. 4.4.L’appelant soutient qu’en ce qui concerne les subsides de son assurance-maladie, la Présidente se serait basée sur ceux qui lui ont été accordés en 2022 pour calculer le solde à sa charge en 2023 (appel, p. 17 s., ch. 44 ss). Or, les subsides sont de CHF 100.75 en 2023 (pce 10 produite en appel) et de CHF 120.55 en 2024 (pce 12 produite en appel). Ainsi, le solde à sa charge en 2023 est de CHF 173.85 (274.60 [bordereau du 26 janvier 2023, pce 11] - 100.75) et en 2024 de CHF 168.20 (pce 12 produite en appel). Dans la décision attaquée (p. 19, 10 e tiret), dès le 1 er février 2023, soit la période au cours de laquelle les contributions d’entretien sont contestées, un montant de CHF 175.- a été retenu dans les charges de l’appelant à ce titre. Ce qui lui est pour quelques francs plus favorable. Dès lors, l’intérêt de l’appelant à contester ce point n’est pas établi. Le grief est ainsi irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 4.5.Dans le tableau récapitulatif (appel, p. 18, ch. 47), l’appelant allègue une charge d’impôts de CHF 50.- par mois sans aucune motivation. Cette allégation est ainsi également irrecevable. 4.6.Le 23 mars 2024, l’appelant a informé la Cour qu’il ne vivait plus avec son amie depuis mi- avril 2024 mais que celle-ci continuera à s’acquitter de la moitié du loyer jusqu’à la mi-juillet 2024. Dès cette date, il le prendra entièrement à sa charge. Le 8 octobre 2024, il a confirmé qu’ils vivaient actuellement séparés mais qu’en raison de sa situation financière précaire, ils cohabiteront ensemble dès novembre 2024. L’appelant a produit le contrat de bail de son amie qui mentionne une sous-location à durée indéterminée qui prend effet le 1 er avril 2024. Par conséquent, à partir de la mi-juillet jusqu’en octobre 2024, l’appelant vivait seul et s’acquittait de l’entier du loyer qui est de CHF 1'500.- par mois (décision attaquée, p. 18, note 7) et de CHF 1'050.- (1'500 - [30% x 1’500]) après la prise en charge de la part des enfants. En juillet 2024, il a assumé le loyer mensuel de CHF 1'500.- à raison d’une moitié les deux premières semaines et en totalité les deux dernières, soit les ¾ du total correspondant à CHF 1'125.-, soit de CHF 787.50.- (1'125 - [30% x 1’125]). 4.7.Compte tenu du fait que la charge de loyer de l’appelant s’est modifiée, il convient de recalculer son minimum vital qui est le suivant :

  • de février 2023 à juin 2024 (17 mois) de CHF 1'583.- (décision attaquée, p. 19, 6 e §), lui laissant un solde disponible de CHF 1’832.- (3'415 - 1'583) ;
  • juillet 2024 de CHF 1'845.50 (1’583 - 525 [loyer partagé par ½, après déduction de la part des enfants de 30%] + 787.50 [loyer partagé par ¾ après déduction de la part des enfants de 30%]), lui laissant un solde disponible de CHF 1'569.50 (3'415 - 1'845.50) ;
  • d’août à octobre 2024 (3 mois) de CHF 2'108.- (1’583 - 525 [loyer partagé par ½ après déduction de la part des enfants de 30%] + 1’050 [loyer entier après déduction de la part des enfants de 30%] lui laissant un solde disponible de CHF 1'307.- (3'415 - 2’108) ;
  • dès novembre 2024 de CHF 1’583.-, comme pour la période prévalant jusqu’en juin 2024, ce qui lui laisse un solde disponible arrondi à CHF 1’830.- (3'415 - 1’583). Par simplification, une moyenne sera effectuée pour les périodes révolues. Ainsi de février 2023 jusqu’en octobre 2024, son disponible est de l’ordre de CHF 1'745.- ([1'832 x 17 + 1'569.50 + 1'307 x 3] / 21). Dès novembre 2024, il est de CHF 1'830.-.

5.1.Concernant les revenus de l’intimée, l’appelant relève des erreurs dans les fiches de salaire, telles des inversions d’heures, de celle-ci et reproche à la première juge de ne pas lui avoir imputé un revenu hypothétique comme il l’avait requis (appel, p. 20 ss, ch. 55 ss). 5.2.En ce qui concerne spécifiquement la réinsertion professionnelle, le délai transitoire doit servir à créer les conditions nécessaires à cet effet. La réorientation interne ainsi que le processus de candidature sur le marché du travail peuvent prendre un certain temps ; il se peut aussi qu'une formation continue s'avère utile pour atteindre l'objectif d'une réinsertion professionnelle adéquate, car plus la capacité d'autosuffisance du créancier potentiel est élevée, plus le débiteur est déchargé par la suite, de sorte qu'il doit également s'intéresser à cet objectif. Dans ce contexte et selon les circonstances, des délais transitoires de longue durée peuvent être adaptés, en particulier lorsqu'ils permettent la perspective d'une augmentation claire de l'autonomie financière par le suivi d'une formation complémentaire. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que même dans

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 ces cas, il ne doit s'agir que d'une période transitoire (ATF 147 III 308 consid. 5.4 ; arrêt TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2). On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt TF 5A_472/2019 et 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les réf.). 5.3.Dans la décision attaquée (p. 15 s. cons. 5.1 ss), il a été retenu qu’au moment de la séparation, soit en 2022, et ce jusqu’au 31 janvier 2023, l’intimée travaillait en qualité de monitrice de grimpe et à l’accueil auprès de I.________ SA à J.________ à 40%, ainsi qu’à 10% auprès de K.________ à E., en la même qualité. Elle était également coordinatrice pour le parc L. depuis 2021 et travaillait à ce titre en qualité d’indépendante. Occasionnellement, elle donnait des cours pour M.________ et I.. Elle travaillait également pour N.. Au vu des certificats de salaire produits pour l’année 2022, elle a ainsi réalisé cette année-là un salaire mensuel moyen net de CHF 1'375.- retenu pour la période du 1 er septembre 2022 au 31 janvier 2023. Dès février 2023, elle travaille 3 jours par semaine à I.________ SA à J.________ et réalise un revenu mensuel moyen net de CHF 1'710.-. Elle garde uniquement les extras à K.________ à E., dont il n’était pas possible de chiffrer le revenu que cela engendrait. Selon le constat de la première juge, elle pouvait ainsi certainement encore travailler en qualité de coordinatrice pour le parc L. (par exemple les week-end où elle n’a pas les enfants) et continuer à réaliser un revenu mensuel de l’ordre de CHF 50.- à ce titre. Compte tenu de l’aspect aléatoire des extras qu’elle pourrait effectuer auprès de K.________ les jeudis, il n’en a pas été tenu compte, cela d’autant plus compte tenu de l’âge des enfants qui, durant ses jours de garde, soit du mercredi midi au vendredi soir, nécessitent sa totale présence. Dès lors, un salaire mensuel moyen net de CHF 1'760.- lui a été retenu dès février 2023. Bien que l’intimée ait entrepris une formation à O.________, dès le mois de septembre 2023, il n’en a pas été tenu compte dans le cadre de l’établissement de la situation financière des parties étant donné que celle-là avait débuté après la fin de la vie commune. 5.3.1. Le montant mensuel net de CHF 1'710.- a été calculé sur la base de la fiche de salaire du mois de février 2023 qui présente un montant net de CHF 4'298.80 (bordereau du 16 mars 2023, pce 48, 2 e page). Dans la décision attaquée (p. 15, n. 29), il est indiqué que du montant de CHF 4'298.80 il convient de retrancher les allocations familiales du mois en cours de CHF 530.- (265 x 2) ainsi que le rétroactif de celles-ci de CHF 2'120.- pour arriver au montant de CHF 1'710.-. Or, le résultat que l’on obtient est de CHF 1'648.80, soit de CHF 61.20 inférieur à celui retenu dans la décision attaquée. Cependant, si l’on rajoute l’avance sur salaire du mois de janvier 2023 de CHF 56.- et que l’on retranche la retenue pour la boisson de CHF 2.75, le snack de CHF 1.40 et le matériel de CHF 1.40, l’on obtient effectivement un montant de l’ordre de CHF 1'710.- inscrit, d’ailleurs, à la main sur la fiche de salaire du mois de février 2023. Cela étant et compte tenu du fait que l’intimée a produit plusieurs pièces en appel, à savoir ses certificats de salaire 2023 et sa comptabilité 2023, il convient de s’y référer afin d’avoir une vue sur une période plus large que celle retenue en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 Il ressort des pièces mentionnées les montant suivants :

  • CHF 26'770.75 par an, soit d’environ CHF 2'230.- par mois auprès de I.________ (pce 10) ;
  • CHF 268.35 par an, soit d’environ CHF 22.- par mois auprès de K.________ SA (pce 12) ;
  • CHF 524.05 par an, soit d’environ CHF 44.- par mois auprès de M.________ (pce 13) ;
  • CHF 3'730.- par an, soit d’environ CHF 310.- en qualité d’indépendante (pce 14, 2 e page). Au total, en 2023, ses revenus se sont élevés à environ CHF 2'600.- (2'230 + 22 + 44 + 310) par mois alors qu’ils étaient de CHF 1'375.- en 2022. Cela revient à une moyenne sur deux ans de CHF 1'987.- ce montant sera arrondi à CHF 2'000.- car il est constaté que chaque mois l’intimée a des déductions pour des boissons et snacks qui font partie de ses frais de repas comptabilisés dans ses charges. Dès lors, un revenu mensuel moyen net de CHF 2'000.- lui sera retenu entre septembre 2022 et décembre 2023. 5.3.2. Il est constaté qu’à partir du mois de septembre 2023 ses revenus auprès de I.________ baissent drastiquement à environ CHF 700.- (1'232.75 - 530), puis à environ CHF 730.- (1'258.25 -
  1. en octobre 2023, à environ 640.- (1'170.55 - 530) en novembre 2023 et à CHF 1'025.- (1’555.10
    1. en décembre 2023. Dans la décision attaquée, il a été décidé de ne pas tenir compte de l’impact de la formation entreprise par l’intimée dès le mois de septembre 2023 car celle-ci avait débuté après la fin de la vie commune. A la séance du 30 janvier 2023 (DO/ 46 verso), celle-là a indiqué qu’elle avait un Master en lettres et sciences humaines mais qu’elle ne savait pas dans quel domaine cela lui permettait de travailler car elle n’avait jamais travaillé dans cette branche. Elle a ajouté que cela ne lui permettait pas d’enseigner ou de travailler dans des musées ni de faire de la recherche car elle n’avait pas de doctorat. En revanche, elle a expliqué envisager de commencer O.________ afin de devenir enseignante à l’école primaire pour une durée de trois ans. L’obtention d’un diplôme d’enseignante lui procurera un revenu plus élevé et stable, ce qui est à l’avantage de toute la famille. Dans ces circonstances et pour autant qu’elle avance dans ses études de manière assidue, ce qui pourra être vérifié au cours de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il conviendrait de prévoir une période transitoire pendant ses études, soit pour la période entre septembre 2023 et vraisemblablement juin 2026. Ainsi, dès janvier 2024 et au stade des mesures provisionnelles, son revenu sera arrêté à CHF 1'760.- par mois, soit le montant qui lui a été retenu en première instance et qu’elle n’a pas contesté alors que sa formation avait déjà débuté en septembre 2023. 5.4.Au vu de ce qui précède, il sera tenu compte des revenus mensuels effectifs de l’intimée, à savoir de CHF 2'000.- par mois jusqu’en décembre 2023, puis de CHF 1'760.- dès janvier 2024. Vu qu’aucun revenu hypothétique ne lui est imputé, le grief de l’appelant est, par conséquent, infondé.

L’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimée un montant trop élevé pour son loyer, son minimum vital et ses frais de repas (appel, p. 24 ss, ch. 85 ss). 6.1. 6.1.1. S’agissant du loyer de l’intimée arrêté à CHF 1'545.-, charges comprises, l’appelant relève que le loyer moyen en ville de E.________ est de CHF 1'340.- pour un appartement de 3.5 pièces et rappelle que leur loyer familial du temps de la vie commune s’élevait à CHF 1'260.-. Il souligne

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 que l’intimée avait déclaré que son loyer n’était pas trop cher en précisant que ses parents s’en acquittaient. De l’avis de l’appelant, le loyer en question devrait être baissé à CHF 1'260.- par mois. Par un autre argument, il souligne qu’il conviendrait de tenir compte du fait que l’intimée partage son appartement avec une tierce personne dont la société y a son siège. Ainsi, si tel devait être le cas, le loyer de CHF 1'545.- n’est plus excessif mais doit être comptabilisé à raison de la moitié (appel, p. 25, ch. 86 ss). L’intimée conteste vivre en colocation. Elle explique rendre service à une amie qui est en voyage et qui ne dispose plus d’une adresse de distribution fixe en Suisse. Elle ajoute qu’aucune rémunération n’a été convenue pour ce service et qu’elle se fait rembourser les frais de retransmission du courrier en produisant des preuves à cet effet (réponse, p. 7, Ad 15 et 16 par renvoi de l’allégué Ad 92 à 96, p. 26). Elle expose que son loyer est effectivement de CHF 1'545.-, charges comprises, et que ses parents l’aident provisoirement à s’acquitter de son loyer car elle n’en a pas les moyens. Elle précise qu’il s’agit d’un prêt qu’elle devra rembourser une fois sa formation terminée et qu’au vu du prix des logements de 3.5 pièces à E.________, son loyer se situe dans la norme (réponse, p. 11, Ad 18.8). 6.1.2. Selon la jurisprudence fédérale, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées. Il peut être exceptionnellement tenu compte d’un loyer hypothétique pour une durée transitoire, le temps que la partie concernée trouve un logement ; un an n’est pas une durée transitoire admissible (arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2 et les réf.). Dans une autre cause, dans laquelle le père contestait le principe même de la prise en compte du loyer de son épouse, qui avait la garde exclusive et qui vivait avec leur enfant dans un appartement mis gratuitement à disposition par ses parents, le Tribunal fédéral a jugé la décision cantonale comptabilisant le loyer dans les charges de celle-là arbitraire. Il a ainsi non seulement supprimé le loyer des charges de l’épouse mais également la part à cette charge du coût de l’enfant (arrêt TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 et les réf.). Comme déjà évoqué (consid. 1.3 ci-dessus), la Cour est tenue par les critiques formulées dans l’appel à l’exception de vices manifestes. De même, elle peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration des preuves en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. La maxime inquisitoire illimitée, applicables aux questions relatives aux enfants, ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.2 et les réf.). 6.1.3. En l’occurrence, contrairement à l’arrêt TF 5A_930/2019 précité, l’appelant ne conteste pas la prise en compte du loyer de l’intimée, mais uniquement son montant, qu’il considère excessif alors qu’il sait que cette charge n’est pas actuellement acquittée par l’intimée mais par les parents de celle-ci. Par conséquent, l’appelant admet le principe de cette charge. Cela étant, la situation examinée dans l’arrêt fédéral susmentionné et celle de la présente cause sont différentes sous plusieurs aspects. En premier lieu, l’appartement occupé par l’intimée et les enfants des parties n’appartient pas à ses parents et il ne leur a pas été mis à disposition gratuitement. En effet, chaque mois, l’intimée est astreinte au versement d’un loyer à son bailleur, une tierce personne, faute de quoi elle s’expose, tout comme ses deux enfants, à un risque d’expulsion.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 En deuxième lieu, l’intimée a contracté trois prêts auprès de son père, les 21 février, 4 octobre et 27 décembre 2023, pour un montant total de CHF 14'500.- pour couvrir ses frais de logement, comme elle l’a précisé dans sa réponse à l’appel. Enfin, il ressort du dossier que l’appelant ne s’est pas acquitté, ou seulement en partie, des contributions d’entretien dues à ses enfants. Conformément à son propre courrier du 8 octobre 2024, il fait l’objet de poursuites engagées par le Service de l’action sociale pour un montant de CHF 4'272.-, correspondant à quatre mois de contributions impayées ([128 + 940] x 4). Il est utile de rappeler que la requête d’effet suspensif de l’appelant a été partiellement admise et que les contributions d’entretien dues dès février 2024 sont uniquement exécutoires. Face à la situation décrite ci-dessus, l’intimée, dépourvue de ressources financières suffisantes, a été contrainte de solliciter l’aide de ses parents, ce qui lui a certainement évité de recourir à l’aide sociale en plus du soutient du Service de l’action sociale. Quoiqu’il en soit, l’intimée a entrepris une formation dans l’objectif d’améliorer sa situation financière, un élément pris en considération en appel. Cette démarche devrait, à terme, mettre fin à son endettement envers ses parents qui n’ont pas à se substituer à l’appelant dans ses obligations à l’égard de ses enfants mineurs (art. 277 CC). Au surplus, une application stricte de la jurisprudence précitée conduirait à un résultat inéquitable dans la présente cause qui est, comme démontré, différente de celle qui avait été soumise au Tribunal fédéral. Concernant le montant du loyer qui est contesté par l’appelant, la Présidente a considéré qu’il n’était pas excessif et a décidé de le maintenir au stade des mesures provisionnelles tout en laissant ouverte la possibilité de le réduire dans le cadre de la procédure au fond. Ce raisonnement est confirmé en appel. 6.1.4. Le grief de l’appelant est ainsi infondé. 6.2.Comme l’appelant échoue à démontrer que l’intimée vit en colocation (appel, p. 25 s., ch. 96 s.), son grief visant à réduire le minimum vital de base de la précitée est de ce fait infondé. 6.3. 6.3.1. Par son dernier grief relatif aux charges de l’intimée, l’appelant critique la décision attaquée car elle lui retient des frais de repas mensuels de CHF 117.- alors même que la précitée a déclaré qu’elle bénéficiait de prix préférentiels sur les « snacks » de la part de son employeur. A son avis, un forfait mensuel de CHF 50.- devrait être retenu à cet effet (appel, p. 26, ch. 98 ss). Dans sa réponse (p. 25, Ad 98 à 100), l’intimée relève avoir expliqué qu’elle prenait tous ces repas à l’extérieur. Au surplus, elle se réfère à la jurisprudence fédérale en la matière. 6.3.2. En l’occurrence, l’intimée a déclaré à la séance du 30 janvier 2023 (DO / 47, 9 e §) que lorsqu’elle travaillait à J.________, elle prenait son repas sur place car il y a un petit snack et elle y bénéficie de prix préférentiels. Il apparaît ainsi qu’elle ne bénéficie de prix plus avantageux que sur un seul des sites où elle travaille. Dès lors, sa charge pour les frais de repas ne peut être réduite de plus de la moitié comme le demande l’appelant. 6.3.3. Ce grief est aussi infondé. 6.4.Compte tenu du fait que le revenu de l’intimée réalisé jusqu’en décembre 2023 est supérieur à celui qui a été retenu en première instance, il convient de recalculer son déficit, son minimum vital LP étant de CHF 2'839 (décision attaquée, p. 17, 4 e §). Ainsi, entre février et décembre 2023, elle a un déficit de CHF 839.- (2’000 - 2’839) et, dès janvier 2024, de CHF 1’079.- (1’760 - 2’839) par mois.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 7. L’appelant remet enfin en cause le coût des enfants, à savoir leurs frais de garde et leurs parts au logement de leur mère (p. 29 ss, ch. 112 ss). 7.1. 7.1.1. L’appelant souligne que les parties se sont mises d’accord sur le fait que le père travaillait du mardi au samedi et la mère les lundis, les mardis et les mercredis et qu’il a produit les factures et les preuves de paiements des frais de garde. Par conséquent, la première juge aurait dû tenir compte de ces frais pour les mardis et mercredis toute la journée et non seulement pour le mercredi après-midi. L’intimée soutient que la répartition des frais de garde a changé depuis l’audience du 30 janvier 2023 (réponse, p. 28, Ad 114). Elle précise qu’elle s’acquitte intégralement des frais d’accueil scolaire (ci-après : AES) de C.________ depuis le mois d’août 2023. Depuis le mois de novembre 2023, chaque parent s’acquitte des frais de crèche de D.________ pour la part qui leur revient en fonction de leurs jours de garde (réponse, p. 6, Ad 14, 3 e §). Elle souligne que l’appelant ne supporte des frais de garde que le mardi toute la journée et le mercredi matin car dès le mercredi midi, les enfants sont sous sa garde à elle. De même, les frais de crèche de D.________ du mercredi sont à la charge de chacun des parents par moitié (réponse, p. 29, Ad 118 s.). 7.1.2. Dans la décision attaquée (p. 19, consid. 5.3), il a été retenu que la mère exerce son droit de garde du mercredi midi au vendredi soir et qu’elle travaille de manière fixe les lundis, mardis et mercredis. Dès lors, il a été décidé que seuls les frais de garde liés au mercredi après-midi pouvaient être pris en compte. Etant donné que les deux parents travaillent le mardi, il doit être tenu compte des frais de garde des enfants pour cette journée également. Dans la décision attaquée (p. 20, 4 e tiret), un montant de CHF 17.- par mois a été retenu dès février 2023 à titre de frais de garde pour C.________ lorsqu’il est chez son père. Ce montant correspond au mercredi après-midi, soit à un demi-jour. Pour D., un montant de CHF 124.-, dès février 2023, a été pris en compte lorsqu’elle est chez son père (décision attaquée, p. 21, 2 e tiret). Comme le relève l’appelant, il n’est pas clair comment la première juge arrive au montant de CHF 124.- par mois. 7.1.3. L’intimée soutient dans sa réponse qu’elle s’acquitte intégralement des frais d’accueil de C. à partir d’août 2023, ce que l’appelant ne conteste pas. Il est constaté des factures qu’il produit à ce titre pour son fils (bordereau appel, pce 6) que, dès août 2023, il s’agit de duplicatas de factures établies au nom de la mère. Dès lors, les affirmations de celle-ci sont vraisemblables. Si l’on se réfère aux pièces produites par l’intimée à ce sujet, il apparaît que les frais d’AES pour le fils des parties se sont élevés à CHF 253.25 pour août et septembre 2023, à CHF 129.35 en octobre 2023, à CHF 173.30 en novembre 2023 et 128.35 en décembre 2023 (bordereau réponse, pce 4). Cela revient à environ CHF 137.- (684.25 / 5) par mois, dès août 2023, à la charge de la mère. Quant à la période entre février et juillet 2023, le père réclame un montant de CHF 83.80 calculé sur la période de septembre 2022 à juillet 2023 (appel, p. 30, note 5), ce qui est correct même si l’on refait le calcul sur la période topique, soit celle de février à juillet 2023 ([112.75 + 98.25 + 56.85 + 125.95 + 74.20 + 15.55] /6). Dès lors, un montant arrondi à CHF 84.- sera pris en compte pour ce poste. 7.1.4. L’intimée a également indiqué que les frais de D.________ sont partagés en fonction des jours de garde des parents, à partir de novembre 2023. Il ressort des pièces produites en première instance que le père s’est acquitté de la totalité des frais de crèche de décembre 2022 et janvier

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 2023 (bordereau du 26 janvier 2023, pce 15). Dès lors, l’appelant sous-estime en réalité ses frais lorsqu’il indique n’avoir payé que CHF 286.65 pour les frais de crèche en janvier 2023 alors qu’il s’est acquitté de la totalité soit d’un montant de CHF 414.05 (bordereau du 26 janvier 2023, pce 15, la dernière page). Selon les pièces produites, les coûts se sont élevés à CHF 509.60 en février 2023 (bordereau du 4 avril 2023, pce 15 bis), à CHF 120.40 en mars 2023, à CHF 270.- en avril 2023, à CHF 288.- en mai 2023, à CHF 306.- en juin 2023, à CHF 144.- en juillet 2023, à CHF 252.- en août 2023, à CHF 306.- en septembre 2023, à CHF 306.- et en octobre 2023, (bordereau appel, pce 7), soit à un montant mensuel moyen arrondi à CHF 280.- (2'502 / 9) à la charge du père. Dès novembre 2023, ces frais étant partagés par moitié, il convient de retenir un montant mensuel moyen de CHF 140.- par parent, ce qui correspond, d’ailleurs, aux estimations de l’appelant (appel, p. 30, ch. 119). 7.1.5. Compte tenu de ce qui précède, ce grief de l’appelant est fondé. 7.2. 7.2.1. L’appelant demande que les parts au logement des enfants soient adaptées ainsi que les frais de subsistance en raison de la diminution des charges de l’intimée (appel, p. 31, ch. 121). Au vu des quelques modifications intervenues dans la situation des parties, il convient effectivement de recalculer le coût des enfants. Les enfants n’étant âgés que de 6 et 4 ans et la situation des parties devant être revue prochainement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, il est renoncé à procéder aux calculs de leurs coûts pour les paliers suivants, à savoir ceux dès 10 ans. 7.2.2. Dans la décision attaquée (p. 20, 4 e §), il a été retenu que le coût d’entretien mensuel de C.________ chez son père est de CHF 329.- dès février 2023, dont des frais de prise en charge de CHF 17.- par mois. Ceux-ci ont été revus à la hausse soit à CHF 84.- par mois jusqu’en juillet 2023, puis ont été supprimés. Dès lors, le coût de C.________ lorsqu’il est chez son père est de CHF 396.- (329 - 17 + 84) de février 2023 jusqu’en juillet 2023 (6 mois), puis de CHF 312.- (329 - 17) dès août 2023. Par simplification, il convient de faire une moyenne des périodes révolues. Ainsi, jusqu’en octobre 2024, son coût d’entretien mensuel lorsqu’il est chez son père est de l’ordre de CHF 340.- ([396 x 6 + 312 x 15] / 21) par mois. Dès novembre 2024, il est de l’ordre de CHF 310.- par mois. Lorsqu’il est chez sa mère, il a été retenu un coût mensuel de CHF 431.-, dont sa part au logement de celle-ci de CHF 231.- qui a été maintenue (consid. 6.1 ci-dessus). Dès lors, de février à juillet 2023 (6 mois), le coût de C.________ est de CHF 431.- par mois. Dès août 2023, il faut ajouter aux coûts de C., les frais de garde de CHF 137.-, ce qui revient à un montant total de CHF 568.- par mois. La moyenne des périodes révolues, avant la déduction des allocations familiales, est de l’ordre de CHF 530.- ([431 x 6 + 568 x 15] / 21) par mois de février 2023 à octobre 2024. Dès novembre 2024, son coût d’entretien est de l’ordre de CHF 570.- par mois, hors déduction des allocations familiales. 7.2.3. Le coût de D. lorsqu’elle est chez son père a été arrêté à CHF 436.- dès février 2023 (décision attaquée, p. 20, in fine), dont les frais de prise en charge de CHF 124.-. Or, ceux-ci ont été augmentés à CHF 280.- jusqu’en octobre 2023 (consid. 7.1.4 ci-dessus), puis à CHF 140.- dès novembre 2023. Par conséquent, le coût de la fille du couple est de CHF 592.- (436 - 124 + 280) de février 2023 à octobre 2023 (9 mois), puis de CHF 452.- (436 - 124 + 140) dès novembre 2023 lorsqu’elle est chez son père. La moyenne des périodes révolues est de l’ordre de CHF 510.- ([592 x 9 + 452 x 12] / 21) par mois de février 2023 à octobre 2024. Dès novembre 2024, son coût d’entretien est de l’ordre de CHF 450.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 Quand elle est chez sa mère, le coût de D.________ a été arrêté à CHF 1'510.- (1'245 + 265) dès février 2023, dont une part au logement de CHF 231.- et des frais de subsistance de CHF 1'079.-. Sa part au logement doit être maintenue (consid. 6.1 ci-dessus), en revanche, ses frais de subsistance baissent à CHF 839.- jusqu’en décembre 2023 avant de revenir à CHF 1'079.- dès janvier 2024 (consid. 6.4). Cela revient à un coût de CHF 1'270.- (1'510 - 1'079 + 839) de février à octobre 2023 (9 mois). Dès novembre 2023, il faut ajouter les frais de garde de CHF 140.- (consid. 7.1.4 ci-dessus), ce qui revient à un coût d’entretien de l’ordre de CHF 1'410.- jusqu’en décembre 2023 (2 mois). Dès janvier 2024, il faut augmenter les frais de subsistance à CHF 1'079.-, ce qui revient à un coût de CHF 1'650.- (1'410 - 839 + 1'079). La moyenne des périodes révolues, avant la déduction des allocations familiales, est de l’ordre de CHF 1’460.- ([1’270 x 9 + 1'410 x 2 + 1'650 x 10] / 21) par mois de février 2023 à octobre 2024. Dès novembre 2024, son coût d’entretien est de l’ordre de CHF 1’650.- par mois, hors déduction des allocations familiales. 8. Eu égard aux considérants qui précèdent, il convient d’examiner les contributions d’entretien dès février 2023. 8.1.Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 et réf.). La capacité contributive du parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1. et réf.). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant. [...] Si un tribunal omet de procéder de la sorte, sans motivation, il verse dans l’arbitraire et viole le droit être entendu du parent gardien concerné (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1 s. et réf.). 8.1.1. Pour rappel, en l’espèce, de février 2023 à octobre 2024, le père a un solde disponible de CHF 1'745.- et, dès novembre 2024, de CHF 1'830.- (consid. 4.7 ci-dessus). La mère a une situation déficitaire (consid. 6.4), dès lors, le coût des enfants sera entièrement pris en charge par leur père. Selon la hiérarchie du droit à l’entretien posée par la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.3), après la couverture du minimum vital LP du débiteur, il convient de couvrir les coûts directs de l’enfant mineur avant la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 8.1.2. Chez leur père, le coût d’entretien des enfants est le suivant : C.________ (consid. 7.2.2 ci-dessus) : -de CHF 340.- de février 2023 à octobre 2024, -de CHF 310.- dès novembre 2024 ; D.________ (consid. 7.2.3 ci-dessus) : -de CHF 510.- de février 2023 à octobre 2024, -de CHF 450.- dès novembre 2024. Le père a un disponible mensuel de CHF 895.- (1'745 - 340 - 510) de février 2023 à octobre 2024, puis de CHF 1’070.- (1'830 - 310 - 450) après la couverture du coût des enfants lorsqu’ils sont chez lui. 8.1.3. Chez leur mère, le coût d’entretien des enfants, après déduction des allocations familiales qu’elle conservera, est le suivant : C.________ (consid. 7.2.2 ci-dessus) : -de CHF 265.- (530 - 265) de février 2023 à octobre 2024, -de CHF 305.- (570 - 265) dès novembre 2024 ; D.________ (consid. 7.2.3 ci-dessus) : -de CHF 1’195.- (1’460 - 265) de février 2023 à octobre 2024, -de CHF 1’385.- (1’650 - 265) dès novembre 2024 ; Après couverture du coût des enfants lorsqu’ils sont chez lui, le père n’a pas un disponible suffisamment élevé pour couvrir l’ensemble de leurs frais lorsqu’ils sont chez leur mère. Dès lors, il conviendra de couvrir d’abord les coûts directs, puis les frais de subsistance. 8.2.Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien dues aux enfants sont les suivantes : C.________ : -de CHF 265.- de février 2023 à octobre 2024, -de CHF 305.- dès novembre 2024 ; D.________ : -de CHF 630.- (895 - 265) de février 2023 à octobre 2024, son coût direct étant de l’ordre de CHF 570.- ([1'410 - 839 = 571] ; [1'650 - 1'079 = 571]) avant la déduction des allocations familiales si bien qu’il est couvert ; il en résulte, toutefois, un manco de CHF 565.- (1'195 - 630) ; -de CHF 765.- (1'070 - 305) dès novembre 2024, son coût direct étant toujours de CHF 570.- (1'650 - 1'079 = 571) avant la déduction des allocations familiales si bien qu’il est couvert, il en résulte, toutefois, un manco de CHF 620.- (1'385 - 765).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 9. 9.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l’espèce, l’appel n’est que très partiellement admis et l’appelant succombe pour le reste en majeure partie. Par conséquent, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 RJ), seront mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 9.2.Selon l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 2'000.- débours compris, mais TVA en sus par CHF 162.- (8.1 % x 2’000]). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé par A.________ directement à Me Isabelle Python, défenseure d'office de l'intimée, vu l'assistance judiciaire octroyée à celle-ci. 9.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, les frais de première instance ont été réservés, ce que l’admission partielle de l’appel n’influence pas. Dès lors, la décision querellée ne sera pas modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. 6 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 19 décembre 2023 est modifié comme suit : 6.« A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants à compter du 1 er septembre 2022 par le versement, en mains de B., des pensions mensuelles suivantes : [inchangé] De février 2023 à octobre 2024 : -CHF 265.- pour C. ; -CHF 630.- pour D.________ ; Le coût d’entretien de D.________ n’est pas couvert à hauteur de CHF 565.- lorsqu’elle est chez sa mère. Dès novembre 2024 : -CHF 305.- pour C.________ ; -CHF 765.- pour D.. Le coût d’entretien de D. n’est pas couvert à hauteur de CHF 620.- lorsqu’elle est chez sa mère. Il appartiendra à B.________ de s’acquitter des primes d’assurance-maladie des enfants (qui à l’heure actuelle sont entièrement couvertes par les subsides), des frais d’accueil extrascolaire de C., les frais de garde de D. étant partagés par moitié. Il est précisé que B.________ conserve les allocations familiales. Dites pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois, en mains de B.. Elles seront indexées le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice de novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui de l’entrée en force de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, pour autant que les revenus de l’époux soient indexés dans la même mesure à charge pour ce dernier d’en établir le contraire. Il n’y a pas d’indexation négative. » II.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’200.-, sont mis à la charge A., sous réserve de l’assistance judiciaire. III.Les dépens de B.________ pour la procédure d’appel, dus par A.________ à Me Isabelle Python, sont fixés à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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