Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 376 101 2024 377 Arrêt du 13 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Guillaume Hess, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – autorité parentale, droit de visite Appel du 23 octobre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 10 octobre 2024 Requête d’effet suspensif du 23 octobre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.A., née en 1989, et B., né en 1979, se sont mariés en 2013. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., née en 2015, et D., né en 2019. A.________ est également la mère des enfants E.________ et F., nés en 2007 d’un autre père. Une curatelle d’assistance éducative a été ordonnée en faveur des enfants C. et D.________ par décision du 24 février 2022 de la Justice de paix du Lac (ci-après : la Justice de paix). B.Par mémoire du 7 décembre 2023, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente). Sous suite de frais judiciaires et dépens, il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées depuis le 1 er octobre 2023, à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ demeure conjointe, à ce que la garde de ces derniers lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite ne soit réservé à la mère que pour autant qu’elle séjourne en Suisse. Il également pris des conclusions concernant les contributions d’entretien à verser par son épouse en faveur de leurs deux enfants et requis que la séparation de biens soit ordonnée. Par acte séparé du même jour, l’époux a requis le versement d’une provisio ad litem de la part de son épouse, subsidiairement le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 12 décembre 2023, la Présidente a informé l’enfant C.________ de son droit d’être entendue. Ce courrier est resté sans suite. L’assistance judiciaire a été accordée à B.________ par décision du 12 décembre 2023, sous réserve de la provisio ad litem requise. A.________ a déposé sa réponse par acte du 4 mars 2024. Elle a notamment conclu à ce que son droit de visite s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’automne, quatre semaines durant les vacances d’été ainsi que les week-ends lors desquels elle serait de visite en Suisse. Elle a requis le même jour l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 5 mars 2024. Le 15 mars 2024, B.________ a déposé un mémoire complémentaire spontané. Il a complété les conclusions prises dans son mémoire du 7 décembre 2023 en ce sens que l’autorité parentale demeure conjointe hormis s’agissant des domaines administratif, financier, et médical, à ce que son épouse obtienne un droit de visite uniquement lorsqu’elle séjourne en Suisse, sous réserve d’entente et de préavis d’au moins deux semaines, et à ce qu’aucun droit de vacances ne soit accordé à cette dernière pour l’instant. Les parties ont comparu devant la Présidente le 20 mars 2024. A.________ a conclu au rejet des conclusions de B.________ telles que modifiées le 15 mars 2024. Après l’échec d’une tentative de conciliation, les parties ont été entendues et la procédure probatoire a été clause, sous réserve de pièces à produire. Les parties ont produit des pièces, respectivement se sont déterminées à leur sujet les 17 avril, 31 mai, 11 juin, 21 juin, 26 juin et 4 juillet 2024.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le Service de l’enfance et de la jeunesse s’est déterminé les 13 mai et 12 juin 2024, proposant une levée de la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de C.________ et D.. Par décision du 10 octobre 2024, la Présidente a autorisé les époux à vivre séparés depuis le 1 er octobre 2023, ordonné la séparation de biens, confié la garde des enfants C. et D.________ à leur père et levé la curatelle d’assistance éducative instituée par décision du 24 février 2022. Elle a également fixé les contributions d’entretien dues par A.________ en faveur de ses enfants et accordé à cette dernière un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’entente, huit week- ends par année, en Suisse, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, les dates devant être annoncées par la mère un mois à l’avance, et quatre semaines de vacances scolaires par année, les dates devant être annoncées par la mère deux mois à l’avance. La décision prévoit que l’autorité parentale demeure conjointe, l’autorité parentale exclusive étant cependant accordée au père dans les domaines administratif et financier (notamment établissement de documents d’identité, voyages à l’étranger, etc.), ainsi que scolaire et médical (interventions urgentes ou ordinaires, suivi psychologique ou psychiatrique, en logopédie, etc.). La Présidente a finalement rejeté la requête de provisio ad litem de B.________ et décidé que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Le 15 octobre 2024, la Présidente a rectifié le dispositif de la décision du 10 octobre 2024, celui-ci prévoyant désormais que le droit de visite de la mère durant quatre semaines de vacances scolaires par année devra également s’exercer en Suisse. Elle en a informé les parties par courrier du 17 octobre 2024. C.Par mémoire du 23 octobre 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 10 octobre 2024 s’agissant de l’autorité parentale et des modalités d’exercice de son droit de visite, en sollicitant l’octroi de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif. Elle conclut à ce que l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ demeure conjointe, à ce que son droit de visite puisse s’exercer en Suisse ou dans les pays limitrophes à la Suisse s’agissant des huit week-ends par année, et en Suisse ou à l’étranger s’agissant des quatre semaines de vacances scolaires par année, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de son époux. Par arrêt du 30 octobre 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à A.________ pour la procédure d’appel. Par courrier du 8 novembre 2024 de ses mandataires, B.________ a demandé à pouvoir consulter le dossier de la Justice de paix, que la Présidente avait fait produire d’office en première instance. Ce dossier lui a été transmis le 14 novembre 2024. Le 18 novembre 2024, B.________ a retourné le dossier de la Justice de paix et déposé son mémoire de réponse, assorti d’une requête d’assistance judiciaire. Il conclut à l’admission de l’appel et de la requête d’effet suspensif s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite de A., à leur rejet pour ce qui concerne l’autorité parentale, et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de son épouse. Par arrêt du 25 novembre 2024, l’assistance judiciaire a été accordée à B. pour la procédure d’appel. A.________ s’est déterminée sur la réponse par écriture spontanée du 26 novembre 2024. Le 26 novembre 2024 également, le mandataire de B.________ a produit une liste de frais détaillée, à laquelle le mandataire de A.________ a réagi par courrier du 27 novembre 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Par écriture du 3 décembre 2024, B.________ s’est spontanément déterminé sur celle du 26 novembre 2024 de son épouse. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 18 octobre 2024 (DO/141). Déposé le 23 octobre 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dans la mesure où seules sont litigieuse, en deuxième instance, les questions de l’autorité parentale et des modalités d’exercice du droit de visite de l’appelante, la cause est de nature non patrimoniale. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Etant donné que l’appel porte sur des questions qui ne sont pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. A., qui vit à G., critique d’abord le fait que, selon la décision attaquée, son droit de visite ne peut s’exercer qu’en Suisse. Elle souhaite pouvoir se rendre avec ses enfants dans les pays limitrophes à la Suisse durant son droit de visite du week-end, et à l’étranger durant son droit de visite des vacances. Dans sa réponse, B.________ indique qu’il accepte, par bonne volonté, que l’appelante puisse exercer son droit de visite dans l’étendue géographique qu’elle requiert.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2.2. L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite ; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial – HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 2.3. En l’espèce, la première juge n’a pas motivé sa décision de donner suite aux conclusions de B.________ et de limiter géographiquement l’exercice du droit de visite de A.________ à la Suisse. L’intimé, quant à lui, avait motivé les conclusions prises en ce sens par le fait que son épouse était retournée vivre à G.________ récemment, laissant sa famille en Suisse, et qu’elle ne l’avait pas informé de la manière dont elle s’organisait désormais, ni de l’environnement dans lequel elle vivait. Lors de l’audience du 20 mars 2024, B.________ avait déclaré qu’il s’opposait au droit de visite proposé par A.________ parce qu’il trouvait cela trop facile d’accueillir les enfants uniquement durant les vacances, qu’il avait des craintes par rapport à l’instabilité de son épouse et qu’il préférait que cette dernière vienne en Suisse. Aucun élément au dossier ne semble s’opposer à ce que l’appelante exerce son droit de visite à l’étranger, en particulier à G., durant les vacances, et à ce qu’elle puisse passer la frontière avec les enfants durant ses week-ends de droit de visite en Suisse – pour se rendre par exemple à Europa Park ou faire un tour en bateau sur le lac Léman, comme elle l’allègue. Les craintes exprimées par le père en première instance, en particulier, sont inconsistantes et ne permettent pas de conclure à l’existence d’un danger concret pour les enfants pour le cas où leur mère serait autorisée à les emmener à l’étranger dans le cadre du droit de visite. Qui plus est, le fait que B. soit désormais d’accord avec les modalités d’exercice du droit de visite proposées par son épouse tend à confirmer que celles-ci sont conformes au bien des enfants. A.________ sera dès lors autorisée à exercer son droit de visite en Suisse ou dans les pays limitrophes à la Suisse à raison de huit week-ends par année, et en Suisse ou à l’étranger à raison de quatre semaines de vacances scolaires par année. L’appel est admis sur ce point. 3. L’appelante conteste également l’octroi de l’autorité parentale exclusive à l’intimé pour les décisions à prendre sur les plans administratif et financier (notamment établissement de documents d’identité, voyages à l’étranger, etc.) ainsi que scolaire et médical (interventions urgentes ou ordinaire, suivi psychologique ou psychiatrique, en logopédie, etc.). Elle conclut à ce que l’autorité parentale demeure conjointe, sans restriction. 3.1. A l’appui de sa décision, la Présidente a relevé que, si l’autorité parentale peut certes s’exercer à distance compte tenu des moyens de communication existant, cela nécessite néanmoins une certaine collaboration des parents. En l’occurrence, elle a considéré que les conditions pour l’attribution pure et simple de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents n’étaient pas remplies. Constatant toutefois que la communication entre les parties présentait des difficultés et que B.________ peinait à obtenir des réponses ou des signatures de son épouse pour des démarches
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 telles que l’obtention de passeports ou la mise en place de suivis thérapeutiques, elle a estimé que le père devait être habilité à prendre seul les décisions relevant des domaines administratif, financier, scolaire et médical, en précisant que la mère bénéficierait toujours de l’autorité parentale s’agissant de ses autres composantes (droit de déterminer le lieu de résidence, droit d’obtenir des renseignements auprès de l’école et des médecins ou encore éducation religieuse). 3.2. L’appelante considère que ce raisonnement viole à plusieurs égards les art. 133 et 296 CC ainsi que la jurisprudence relative à l’attribution de l’autorité parentale. Elle soutient premièrement que la Présidente a mal apprécié les preuves en généralisant la situation des parties sur la base des deux exemples que constituent la mise en place du soutien psychologique de D.________ et l’établissement de passeports pour les enfants. Concernant le soutien psychologique, elle précise avoir donné son accord après avoir obtenu des informations du directeur de l’école et conteste dès lors qu’il s’agisse d’un blocage, tout en relevant que la Présidente n’a pas établi que le suivi en question aurait tardé à être mis en place à cause d’elle. Au sujet des passeports, elle relève qu’un unique blocage temporaire ne saurait justifier une mesure aussi drastique qu’un retrait partiel de l’autorité parentale. L’appelante met par ailleurs en doute le fait que les points en question puissent faire l’objet d’un blocage, se référant à cet égard à la possibilité pour le parent gardien, même dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, de prendre seul des décisions importantes en cas d’urgence. Elle s’étonne en outre du fait que la Présidente ait étendu l’octroi de l’autorité parentale exclusive au père aux domaines financier et scolaire, alors même que les deux exemples cités relèvent des domaines administratif (passeports) et médical (suivi psychologique). A.________ qualifie ensuite le raisonnement de la Présidente de contradictoire et illogique. Pour elle, en considérant que les conditions pour l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents n’étaient pas remplies, la Présidente a nié l’existence de circonstances exceptionnelles, au sens de la jurisprudence, permettant l’octroi de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents. Or, selon l’appelante, les mêmes circonstances exceptionnelles sont nécessaires pour attribuer de manière exclusive une ou plusieurs composantes de l’autorité parentale à l’un des parents. L’appelante soulève également que le fait d’attribuer à son époux l’autorité parentale sur les plans administratif, financier, scolaire et médical revient quasiment à lui accorder l’autorité parentale exclusive dans sa globalité, alors même que la Présidente a estimé que les conditions pour ce faire n’étaient pas remplies. L’appelante souligne en outre que, même dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, le parent gardien a la possibilité de prendre seul des décisions importantes (notamment médicales) en cas d’urgence. Selon elle, c’est ainsi à tort que la Présidente semble mentionner, à l’appui de sa décision, la nécessité de permettre au père de prendre seul des décisions urgentes dans les domaines concernés. A.________ soutient finalement qu’un retrait de l'autorité parentale ne pouvait avoir lieu qu’à condition de prouver que le père a fait, au préalable tous les efforts raisonnablement exigibles de sa part ou que ceux-ci apparaissent d’emblée dépourvus de chances de succès. Tel n’est selon elle pas le cas en l’espèce, sa signature pour le suivi psychologique ayant pu être obtenue. 3.3. Dans sa réponse, B.________ soutient que la restriction de l’autorité parentale de la mère prononcée par la Présidente doit être comprise telle qu’elle est formulée dans la décision attaquée. Il conteste l’argument de l’appelante selon lequel cette restriction, compte tenu de son ampleur, devrait être assimilée à une attribution pure et simple de l’autorité parentale exclusive au père. L’intimé considère au surplus que la première juge a constaté les faits pertinents de manière correcte
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 et complète, et que les critiques formulées par l'appelante, qu’il reprend une par une, ne sont pas justifiées. 3.4.Le juge civil est compétent, dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, pour ordonner les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation lorsque les époux ont des enfants mineurs (art. 176 al. 3 CC en lien avec les art. 273 ss CC). Il s’agit en particulier de fixer l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant (art. 133 al. 1 CC par analogie). Aux termes de l’art. 296 CC, l’autorité parentale sert le bien de l’enfant (al. 1). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). A teneur de l’art. 298 al. 1 CC, dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande. L'autorité parentale conjointe est la règle, ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2, 298c CC et 298d al. 1 CC). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; not. arrêt TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées). 3.5. En l’espèce, l’appelante fait valoir à juste titre que les deux épisodes relatifs à la mise en place d’un soutien psychologique pour D.________ et à l’établissement de passeports pour les deux enfants, lors desquels elle a tardé à donner son accord, ne sauraient justifier, à eux seuls, l’attribution de l’autorité parentale exclusive – ou de certaines de ses composantes – à son époux. L’attribution exceptionnelle de l’autorité parentale à un seul parent doit être admise de manière restrictive, dans les seuls cas où cette solution garantit une meilleure protection des intérêts de l’enfant. Cela implique qu’elle ne peut être prononcée qu’après un examen de la situation dans son ensemble et qu’elle ne saurait reposer sur deux incidents isolés, ce d’autant lorsque ceux-ci résultent non pas d’un réel désaccord entre les parents, mais plutôt, comme cela semble être le cas en l’espèce, d’une attitude négligente du parent non gardien. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs souligné que même des
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 interventions ponctuelles de l’autorité de protection de l’enfant, rendues nécessaires par des désaccords entre les parents, ne doivent pas nécessairement conduire à l’exclusion de l’autorité parentale conjointe (arrêt 5A_455/2016 du 12 avril 2017, consid. 5). Cela étant, les deux incidents en question s’inscrivent en l’occurrence dans un contexte global particulier. Nul n’est besoin de rappeler, tout d’abord, que A.________ vit désormais à G., alors que ses enfants sont restés en Suisse avec leur père. Certes, le Tribunal fédéral considère de manière constante que la distance géographique entre les parents, à elle seule, ne justifie pas de déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (cf. not. ATF 142 III 1 consid. 3 ; ATF 142 III 56 consid. 3). Cette position découle d'une affaire où une mère, autorisée à s'installer au Qatar avec sa fille, invoquait le potentiel conflit lié à son déménagement pour demander l'autorité parentale exclusive. Le Tribunal fédéral, constatant l'absence de preuves concrètes d'un désaccord insurmontable entre les parents concernant le bien de l'enfant (hormis le lieu de résidence), a considéré que le législateur n'avait pas prévu qu'un parent puisse abstraitement invoquer un conflit pour obtenir l'autorité parentale exclusive et, sur cette base, a décidé de maintenir l’autorité parentale conjointe. L'ATF 142 III 1 précité a toutefois été partiellement critiqué par Sabrina BURGAT. Selon cette auteure, puisque le Tribunal fédéral considère que d'autres motifs que ceux énumérés à l'art. 311 CC peuvent justifier une exception au principe de l'autorité parentale conjointe, alors le déménagement d'un parent dans un pays éloigné devrait inciter à une analyse plus approfondie de l'opportunité de maintenir cette autorité conjointe dans l'intérêt de l'enfant, eu égard aux difficultés inhérentes à la mise en œuvre d’une telle décision (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2016, p. 5). Dans le même esprit, le fait qu’en l’occurrence, A. ait choisi elle-même de s'établir dans un autre pays que celui de ses enfants de 9 et 5 ans, n’est pas anodin. Les circonstances du cas d’espèce diffèrent en cela de celles de l’ATF 142 III 1, où le père souhaitait continuer à exercer l’autorité parentale conjointement alors que la mère et l’enfant avaient déménagé à l’étranger contre son gré. In casu l’appelante a expliqué sa décision comme suit : « Vous me demandez pourquoi je ne suis pas restée avec elle [ma fille] en Suisse, je vous réponds que je ne suis pas obligée de rester là où je ne veux plus être. Au niveau du climat, je suis mieux à G.________ pour ma polyarthrite. Fin décembre, je suis venue et je me suis trouvée carrément paralysée. » (PV du 20 mars 2024, p. 6, ch. 7 ; DO/62). Ce choix, aussi légitime qu’il puisse paraître, n’en soulève pas moins des doutes quant à l’aptitude de l’appelante à prioriser le bien-être de ses enfants et à prendre des décisions importantes les concernant, de manière judicieuse et en temps opportun. Ces doutes se vérifient à la lecture du dossier, en particulier des faits suivants établis par la Présidente, que l’appelante ne conteste pas : « En l’espèce, C., née en 2015, est âgée de 9 ans, et D., né en 2019, est âgé de 5 ans. Invitée à s’exprimer, C.________ n’a pas souhaité être entendue. Lors de l’audience du 20 mars 2024, B.________ a déclaré que C.________ cachait beaucoup sa tristesse suite au départ de sa maman et qu’il souhaitait l’emmener consulter un psychologue, et que D.________ allait bien de manière générale, mais que depuis le départ de sa maman, il s’exprimait différemment, était agité à l’école et avait fait plusieurs fugues de l’école (PV, p. 2 et 3). Il a indiqué que depuis le départ de la défenderesse fin août 2023, les contacts entre cette dernière et les enfants étaient assez restreints, qu’il y avait des contacts téléphoniques vidéo une fois par mois en moyenne et qu’elle était venue deux fois en Suisse, étant précisé que les enfants étaient contents mais que le retour était difficile (PV, p. 3). S’agissant de l’entente entre les parents au sujet des enfants, il a déclaré que celle-ci était « très limitée », qu’il était en colère vis-à-vis de ce qu’elle avait fait aux enfants, à savoir que pour lui, elle les avait abandonnés (PV, p. 3). A la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 question de savoir s’ils parvenaient à prendre ensemble les décisions nécessaires et importantes concernant les enfants, il a répondu : « Difficilement. J’attends toujours depuis 3 mois pour renouveler les passeports. Pour le soutien psychologique de D., elle a dit qu’elle allait signer et il a fallu que ce soit le Directeur de l’école qui le lui demande pour qu’elle le fasse. » (PV, p. 3). [...] Quant à la défenderesse, à la question de savoir comment allait C., elle a répondu : « Je ne pense pas qu’elle va bien. Ça c’est sûr. Chaque appel que j’ai eu avec mon époux est tendu. Elle va mal. Je sais que ma fille veut venir avec moi. », et concernant D.________ : « Il ne comprend pas encore ce qu’il se passe. Il m’a demandé pour la première fois, ce week-end, de le prendre avec moi » (PV, p. 6). ». La période à laquelle A.________ est partie s’établir à G., soit la fin août 2023, correspond à celle de la rentrée scolaire en Suisse, soit à un moment clé de la vie des enfants. Cela est particulièrement vrai pour D., qui, âgé de tout juste 4 ans, débutait la 1H. Il ressort d’ailleurs de la demande d’intervention du service de logopédie, psychologie et psychomotricité du canton de Fribourg (SLPP) formulée par l’enseignante de D.________ que ce dernier, ensuite du départ de sa mère, a déménagé de H.________ à I.________ avec son père pour se rapprocher des grands- parents paternels, et qu’il n’a dès lors commencé l’école dans sa classe actuelle qu’une semaine après la rentrée. Il y a également lieu de souligner, tel qu’allégué par l’intimé de façon non contestée par l’appelante (requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 décembre 2023, p. 4. ch. 5 ; DO/4 et réponse du 4 mars 2024, p. 4, ch. Ad 5 ; DO/34), que cette dernière s’en est allée du jour au lendemain, sans même prendre l’ensemble de ses affaires. Ce qui précède dénote une absence de prise en compte du bien-être des enfants, en particulier de leurs besoins émotionnels et pratiques : ces derniers, alors qu’ils avaient plus que jamais besoin de stabilité et de sécurité, ont non seulement dû faire face au départ soudain et non préparé de leur mère à près de 2'000 kilomètres d’eux, mais se sont également vus contraints, en conséquence, de déménager chez leurs grands-parents et de changer d’école une semaine après la rentrée. Au début de l’année 2024, l’enseignante de D.________ a rempli une demande d’intervention du SLPP portant sur la mise en œuvre d’un bilan global concernant cet enfant (bordereau du 15 mars 2024 de B., pièce 13). Il ressort de cette demande que D. est perturbé, qu’il présente d’importantes difficultés d’attention ainsi qu’un décalage par rapport aux autres enfants, et qu’il se montre parfois réfractaire à l’autorité. L’enseignante a indiqué qu’il s’agissait notamment de déterminer dans quelle mesure les troubles de D.________ étaient liés au départ de sa mère. Ce document, signé par l’enseignante le 24 janvier 2024 et par B.________ le 2 février 2024, nécessitait une signature de A.________ pour pouvoir être déposé. La mère ne l’ayant signé qu’après avoir été contactée par le directeur de l’école, il n’a visiblement pu être envoyé que le 1 er mars 2024. Le SLPP a quant à lui rendu sa décision, positive, le 20 mars 2024 (PV du 20 mars 2024, p. 3, ch. 9 ; bordereau du 17 avril 2024 de B., pièce 34). L’intervention du SLPP a par conséquent eu lieu un mois plus tard que ce qui aurait été possible si la mère avait réagi rapidement, ce au détriment de D.. L’appelante n’a jamais contesté avoir tardé à remettre sa signature. En appel, elle relève seulement qu’il n’est pas établi que l’intervention tardive du SLPP lui serait imputable, en particulier que la demande en ce sens aurait été introduite à temps par le père. Elle perd toutefois de vue qu’il s’agit d’une initiative de l’enseignante de D.________ et non de l’intimé. L’appelante souligne également qu’elle signe les documents requis pour peu qu’elle puisse s’entretenir avec les personnes concernées. Or, en l’occurrence, la demande formulée par l’enseignante de D.________ était claire s’agissant des problèmes rencontrés par l’enfant, des causes possibles – dont notamment le départ de sa mère –, et de la nécessité d’établir un bilan global afin de l’aider de la meilleure manière possible. A., qui vivait loin de D. depuis plusieurs mois, ne pouvait nier les difficultés rencontrées par son fils ni ignorer la détresse que son départ avait pu
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 induire chez lui. Elle ne pouvait dès lors pas prendre le rapport de l’enseignante à la légère et se devait d’y donner une suite rapide, dans l’intérêt de son enfant, qui avait objectivement besoin d’aide. De manière générale, l’appelante ne semble pas cerner les enjeux d’une réaction rapide lorsqu’il en va de ses enfants, elle qui a également mis plus de trois mois pour donner son accord au renouvellement de leurs passeports (PV du 20 mars 2024, p. 3, ch. 9 ; DO/59) et qui ne paraît pas comprendre les attentes de son époux à cet égard (« Il faut toujours que je fasse tout, tout de suite, selon lui, notamment les signatures. Il se fâche. » [PV du 20 mars 2024, p. 7, ch. 12 ; DO/63]). En dehors d’un manque de considération pour les besoins son fils, l’épisode relatif à l’intervention du SLPP semble refléter une forme de défiance de l’appelante vis-à-vis des institutions. Cette position s’exprime à plusieurs reprises dans le dossier. L’appelante a par exemple refusé de donner son adresse à la Présidente pour des motifs de sécurité qu’elle n’a pas pu expliquer (PV du 20 mars 2024, p. 2 ; DO/58). Dans le cadre de la procédure devant la Justice de paix, elle a notamment fait les déclarations suivantes : « Je n’ai rien contre vous, mais contre la justice suisse, j’en ai quelque chose. Ils n’ont rien su faire. Je n’ai pas confiance en la justice suisse. » (PV du 24 février 2022, p. 2 ; DO/60) ; « A cause de l’Etat, mes parents vivent dans la précarité. A cause d’un accident, ils ont dit à mon père : “nous n’allons pas renouveler votre permis.” Quelle loi ! » (PV du 24 février 2022, p. 4 ; DO/61) ; « J’ai demandé de sortir à la caisse-maladie, ils ne m’ont pas laissée partir. » (PV du 24 février 2022, p. 5 ; DO/62). Cet état d’esprit paraît difficilement compatible avec l’exercice d’une autorité parentale à distance, qui nécessite au contraire une certaine confiance dans les institutions et une capacité à reconnaître le bienfondé des solutions proposées pour les enfants sans grande investigation lorsque celles-ci sont manifestement conformes à leur intérêt. Le moment du départ de A.________ coïncide non seulement avec la rentrée scolaire, mais également avec la séance du 30 août 2023 devant la Justice de paix, à laquelle elle ne s’est pas présentée (mémoire complémentaire du 15 mars 2024 de B., p. 3, Ad 7 ; DO/52 et bordereau du 15 mars 2024 de B., pièce 12). Le même jour, l’appelante a adressé un courriel à la Justice de paix pour justifier son absence (DO/90). Elle y expose sa souffrance en lien avec son vécu d’abord à G., où elle explique avoir subi des abus de la part d’un oncle durant dix ans, puis en Suisse, où elle indique avoir subi un viol à l’âge de 17 ans, dont sont issus ses deux premiers enfants. Elle évoque également sa désillusion s’agissant de sa relation avec B. et conclut en indiquant qu’elle ne croit pas en la justice, qu’elle aime ses enfants plus que tout mais qu’elle ne veut pas qu’ils voient la douleur qu’elle porte, qu’elle n’est pas quelqu’un de mauvais, qu’elle survit, et qu’elle préfère laisser C.________ et D.________ avec leur père car ce dernier aurait prononcé des menaces à son égard, mais que cela lui fend le cœur car elle sait qu’ils seraient mieux avec elle. Les éléments qui précèdent, considérés dans leur ensemble, laissent penser que le manque d’assiduité de l’appelante dans le traitement des demandes relatives à C.________ et D., sa difficulté à prioriser leur bien-être, tout comme sa défiance envers les institutions en général et envers les propositions qui lui sont faites concernant ses enfants, sont le résultat d’une importante souffrance. Cette souffrance tant physique que psychique, qui a également motivé le départ inopiné de l’appelante à G., ne lui est pas imputable. Il n’en demeure pas moins qu’elle l’empêche, en l’état, d’exercer son autorité parentale sans que la distance qui la sépare de ses enfants ne se répercute sur leur bien-être. Or, c’est ce bien-être qu’il s’agit de prioriser. C’est ce qu’a fait la Présidente en confiant l’autorité parentale exclusive au père s’agissant des domaines médical, scolaire, administratif et financier, domaines dans lesquels des décisions rapides sont le plus souvent nécessaires. Les griefs de l’appelante ne sont pas de nature à altérer ce qui précède.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 On ne saurait en particulier reprocher à la première juge, dans un souci de proportionnalité, d’avoir maintenu l’autorité parentale conjointe s’agissant des domaines dans lesquels les décisions à prendre sont moins fréquentes et généralement moins urgentes, tels que l’éducation religieuse ou la détermination du lieu de résidence des enfants. Dans la mesure où cela est pertinent, la Cour ne partage pas l’avis de l’appelante en ce qu’elle assimile la décision attaquée à une attribution pure et simple de l’autorité parentale exclusive au père. On peut relever, en revanche, que le droit d’obtenir des renseignements auprès de l’école ou des médecins n’est pas une composante de l’autorité parentale, comme indiqué, mais bien un droit appartenant au parent non détenteur de l’autorité parentale en vertu de l’art. 275a CC. A.________ ne peut pas non plus se prévaloir de la prérogative du parent titulaire de l’autorité parentale conjointe de prendre seul les décisions urgentes pour justifier le maintien d’un tel régime. De telles décisions, dont l’admission du caractère urgent répond à des critères stricts, doivent évidemment rester l’exception. Elles ne sauraient suffire à protéger l’intérêt d’un enfant dont l’un des parents, titulaire de l’autorité parentale conjointe, tarderait systématiquement à réagir. Enfin, on peine à suivre le raisonnement de l’appelante lorsqu’elle soutient que l’autorité parentale exclusive ne pouvait être octroyée au père qu’à condition de prouver qu’il ait préalablement fait tous les efforts raisonnablement exigibles de sa part ou que ceux-ci apparaissent d’emblée dépourvus de chances de succès, et que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le père a finalement pu obtenir sa signature pour l’établissement d’un bilan du SLPP concernant D.. La condition citée par l’appelante se rapporte en réalité non pas à l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents, mais justement à la prérogative du parent titulaire de l’autorité parentale conjointe de prendre seul une décision urgente. Au regard de ce qui précède, compte tenu également de l’important pouvoir d’appréciation du juge du fait en la matière (cf. supra consid. 3.4), il y a lieu de rejeter l’appel sur ce point et de confirmer la décision de la Présidente d’attribuer l’autorité parentale exclusive à B. pour les décisions à prendre sur les plans administratif, financier, scolaire et médical. Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel dans son ensemble. 4. L’appel étant jugé, la requête d’effet suspensif est sans objet. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et le défendeur en cas d’acquiescement ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 5.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la première juge, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 1'200.-), sous réserve de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision du 10 octobre 2024 de la Présidente du Tribunal de la Sarine, tel que rectifié le 15 octobre 2024, est réformé et prend désormais la teneur suivante : IV. Le droit de visite de A.________ sur les enfants C.________ et D.________ s’exerce d’entente entre les parties, ou, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes : -à raison de huit week-ends par année, en Suisse ou dans les pays limitrophes à la Suisse, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, les dates étant à annoncer par A.________ à B.________ un mois avant l’exercice effectif du droit de visite ; -durant quatre semaines de vacances scolaires par année, en Suisse ou à l’étranger, les dates étant à annoncer par A.________ à B.________ deux mois avant l’exercice effectif du droit de visite. Le dispositif est maintenu pour le surplus. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2024/eda Le PrésidentLa Greffière