Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 372
Entscheidungsdatum
14.04.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 372 Arrêt du 14 avril 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Estelle Isabella PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate ObjetDivorce, contribution d’entretien de l’épouse (art. 125 CC) Appel du 17 octobre 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 septembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.B.________ et A., tous deux nés en 1981, se sont mariés en 2006. Ils sont les parents de C., née en 2006 et aujourd’hui majeure, et de D., né en 2008. B. est également la mère d’un fils né en 2002, qui vit encore auprès d’elle. Les époux vivent séparés depuis le 1 er janvier 2018. Leurs rapports ont été régis par une décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine. A.________ a notamment été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants ainsi qu’à celui de son épouse, dont la pension mensuelle a été fixée CHF 250.-. B.La procédure de divorce a débuté devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 23 mai 2022 à l’initiative du mari. Le Président du tribunal a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 6 juin 2023, portant la pension de l’épouse à CHF 1'200.- par mois à compter de l’entrée en force de sa décision, les pensions des enfants étant supprimées à partir du 1 er juin 2022, leurs coûts étant couverts par les rentes AI complémentaires pour enfant touchées par la mère. Les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la contribution d’entretien de l’épouse, celle-ci sollicitant un montant mensuel de CHF 1'600.- et le mari n’en proposant aucune. Par décision du 16 septembre 2024, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties. A.________ a été condamné à payer chaque mois une contribution d’entretien de CHF 285.- à son fils D., qui vit chez sa mère, tant qu’il n’a pas de formation et ne perçoit pas d’allocations de formation, et de CHF 180.- s’il devait reprendre une formation et toucher lesdites allocations. La pension mensuelle de B. a quant à elle été fixée à CHF 1'010.- tant que la contribution de D.________ est de CHF 285.-, et à CHF 1'060.- lorsqu’elle est de CHF 180.-. Dès la majorité de D., soit dès 2026, A. a été astreint à verser, jusqu’à sa retraite, une pension mensuelle de CHF 1'150.- en faveur de B.. Chaque partie plaidait en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire. C.Le 17 octobre 2024, A. a formé appel contre la décision du 16 septembre 2024. Il a conclu en substance à la suppression de toute contribution en faveur de son ex-conjointe, subsidiairement à sa réduction à CHF 500.- par mois. Par acte du 9 décembre 2024, B.________ a déposé sa réponse à l’appel et a conclu au rejet de ce dernier. Chaque partie plaide en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 17 et 24 janvier 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 17 septembre 2024. Déposé le 17 octobre 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, vu les dernières conclusions prises en première instance concernant l’entretien de l’ex-épouse après le divorce. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables aux questions de l'entretien des conjoints après le divorce. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Cela étant, la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties s’agissant de l’entretien de l’enfant (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). Ainsi, même lorsque seul l’entretien entre époux est encore litigieux en appel, en application de l’art. 282 al. 2 CPC, la décision de première instance sur l’entretien de l’enfant n’est pas encore entrée en force et le juge d’appel peut statuer à cet égard, même sans conclusions en ce sens. Dans ce cas, la procédure d’appel est régie par la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) (arrêts TF 5A_119/2021 du 14 septembre 2021 consid. 6.2 ; TC FR 101 2023 213 du 30 janvier 2024 consid. 1.3). 1.3.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2022 46 du 11 juillet 2022 consid. 1.4). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu le montant de la contribution d’entretien litigieuse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 2. 2.1.Dans son mémoire d’appel, A.________ conteste, à titre principal, la contribution d’entretien arrêtée par le Tribunal civil en faveur de l’intimée et conclut à ce qu’aucune contribution ne soit due à B.. Subsidiairement, il requiert qu’à l’issue de la formation professionnelle de son fils D., son obligation d’entretien envers l’intimée se limite au versement d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 500.-, laquelle sera supprimée dès qu’il aura atteint l’âge légal de la retraite. 2.2.Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références citées ; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; 134 III 577 consid. 4 ; arrêt TF 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire (« lebensprägende Ehe »), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 ; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1 ; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références citées). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2). Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage doit en tout cas être considéré comme étant « lebensprägend » si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 ; arrêt TF 5A_510/2021 précité et les arrêts cités). La présence d'enfants communs ne permet en particulier plus à elle seule de qualifier un mariage de « lebensprägend » et de fonder la confiance d'un des époux dans la continuité du mariage (ATF 148 III 161, consid. 4.3.1). Cette circonstance devra être principalement prise en compte dans la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 deuxième étape du raisonnement, soit lors de l'analyse du droit à une contribution d'entretien post- divorce (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Par ailleurs, selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.2. et les références citées ; ég. arrêt TC FR 101 2023 18 du 17 février 2025 consid. 2.1). Il incombe à l’époux qui réclame un entretien après le divorce de prouver que le mariage a eu une influence concrète sur ses conditions d’existence (JUNGO/FOUNTOULAKIS, Der Familienprozess : Beweis – Strategien – Durchsetzung, in 10. Symposium zum Familienrecht 2019, Universität Freiburg, p. 9). La contribution d’entretien de l’époux après le divorce étant régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC), il appartient dès lors au crédirentier d’alléguer les faits sur lesquels il fonde ses prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le devoir d’interpellation de l’art. 277 al. 2 CPC, qui atténue la maxime des débats, se limite aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3). Il appartient ainsi désormais à l’époux crédirentier d’alléguer les faits susceptibles de démontrer que le mariage est « lebensprägend » sans se limiter à invoquer la durée du mariage ou la naissance d’un enfant. Quant à savoir quels faits il doit alléguer, cela dépend évidemment du cas d’espèce. Il est cela étant admis que, dans un premier temps, les faits à la base de la norme invoquée doivent être allégués dans leurs contours essentiels; les allégations sont suffisantes s’il en résulte un état de fait que le tribunal peut attribuer aux normes pertinentes et qu’il peut admettre la prétention sur cette base. Ensuite, si les faits sont contestés, il revient à la partie qui s’en prévaut de les motiver; la motivation des faits est suffisante si elle permet au tribunal d’administrer les preuves nécessaires pour élucider ce fait (arrêt TC FR 101 2023 18 du 17 février 2025 consid. 2.2 ; BOHNET, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in La procédure en droit de la famille, Symposium en droit de la famille 2019, Université de Fribourg, p. 17 et les références citées). 2.3. 2.3.1. En l’espèce, le Tribunal civil a retenu que le mariage avait duré douze ans et que deux enfants en étaient issus, dont l’un encore mineur. Il a relevé que A.________ avait exercé une activité professionnelle à plein temps durant toute la durée du mariage, tandis que B.________ avait occupé un emploi à temps partiel, vraisemblablement en raison de la prise en charge du ménage et des enfants, permettant ainsi à l’ex-époux de bénéficier d’une stabilité professionnelle. Les premiers juges ont également constaté qu’à la suite d’un accident survenu durant le mariage, l’intimée présentait une incapacité de travail de 70 % et percevait une rente AI depuis le 1ᵉʳ janvier 2015. Par ailleurs, peu après la séparation, son état de santé s’est encore dégradé, nécessitant la pose d’une sonde gastrique en raison d’un blocage alimentaire. Au vu de ces éléments, le Tribunal civil a considéré que le mariage ainsi que l’état de santé de l’intimée avaient eu une incidence concrète sur sa situation financière. Partant, il a estimé que le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 déficit de l’intimée devait être pris en charge par l’appelant, dont l’excédent serait en outre partagé selon le principe des « grandes et petites têtes » (décision consid. 5a p. 16). 2.3.2. L’appelant conteste le caractère « lebensprägend » du mariage, soutenant que l’union n’a eu aucune incidence sur la situation financière de l’intimée, sa capacité de gain étant déjà réduite avant la célébration du mariage. Il fait valoir que celle-ci bénéficiait du soutien du Service social de la commune de E.________ dès 2005 et qu’elle était déjà « malade » avant l’union. Il argue en outre que l’intimée n’a pas démontré d’impact du mariage sur son incapacité de travail et qu’il ne saurait être tenu pour avoir implicitement accepté d’en assumer les conséquences financières, cette incapacité étant survenue au cours du mariage. 2.3.3. La Cour de céans a eu l'occasion de rappeler que, même si la jurisprudence actuelle retient que les présomptions liées à la durée du mariage et/ou à la naissance d'enfants communs ne peuvent plus être appliquées schématiquement, il appartient au tribunal de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles, dont notamment la charge d'enfants, la durée du mariage et la possibilité de réinsertion économique, quand bien même les allégués en lien avec le caractère « lebensprägend » ne seraient pas très développés (arrêts TC FR 101 2022 423 du 8 mars 2023 consid. 3.4. et 101 2022 434 du 4 avril 2023 consid. 2.4.2.). En effet, savoir si un mariage est « lebensprägend » est une question de droit, que le juge applique d’office (art. 57 CPC). 2.3.4. En l’espèce, bien que les allégués effectués par l’intimée en première instance soient succincts, celle-ci a invoqué le caractère « lebensprägend » du mariage. Elle a fait valoir que l’union a duré douze ans et a donné naissance à deux enfants. De manière constante, elle a soutenu avoir réduit son taux d’activité dès la naissance du premier enfant afin de se consacrer principalement à l’éducation des enfants et à l’entretien du ménage, et a affirmé que cette répartition des tâches avait été convenue d’un commun accord avec l’appelant, qui a poursuivi une activité professionnelle à plein temps. Cette répartition des tâches est semble-t-il restée inchangée tout au long du mariage. Après son accident, l’intimée a perçu des indemnités journalières de l’assurance SUVA de 2015 à 2017, avant qu’une invalidité de 70 % ne lui soit reconnue par décision du 30 octobre 2022 et qu’une rente AI ne lui soit octroyée rétroactivement dès le 1ᵉʳ janvier 2015. Malgré cela, elle a continué à assurer la prise en charge et l’éducation des enfants communs, conformément à l’organisation convenue avec l’appelant, qui assumait l’essentiel des besoins financiers de la famille (cf. réponse à l’appel p. 8). Postérieurement à la séparation en 2018, cette répartition des responsabilités est demeurée inchangée, la garde de D.________ et C.________ ayant été confiée à l’intimée, et ce malgré une nouvelle dégradation de son état de santé nécessitant la pose d’une sonde gastrique en raison de troubles alimentaires. L’appelant a d’ailleurs reconnu que l’intimée s’occupait bien des enfants (DO/82, séance du 20 août 2018, p. 3) et a admis n’exercer son droit de visite que de manière sporadique, bien que les enfants aient exprimé le souhait de le voir plus fréquemment (DO/133, séance du 27 mai 2024, p. 3). L’appelant soutient pour sa part que le mariage n’a eu aucune incidence sur la situation de l’intimée, celle-ci se trouvant déjà dans une situation financière précaire avant l’union. Il fait valoir qu’en 2005, elle bénéficiait de l’aide du Service social de la commune de E.________ tout en exerçant une activité à temps partiel et qu’elle était déjà atteinte dans sa santé au début du mariage. L’intimée conteste fermement ces allégations, précisant que l’aide sociale lui a été accordée temporairement en 2005 à la suite du décès du père de son premier enfant, ce qui l’a placée dans une situation momentanément précaire. Elle relève en outre que, entre la fin des indemnités de l’assurance SUVA et la décision AI du 31 octobre 2022, elle a de nouveau été soutenue par le Service social, en partie

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 en raison du versement irrégulier par l’appelant des contributions d’entretien et des allocations familiales qu’il percevait. Cette thèse est corroborée par le courrier de la commune de E.________ du 20 décembre 2022, attestant de plusieurs périodes de soutien depuis juillet 2005, notamment après l’octroi de la rente AI, ce qui a motivé une demande de remboursement par le service concerné (DO/96, dossier 10 2022 1351). Enfin, s’agissant d’une éventuelle affection préexistante au mariage, l’appelant ne fournit aucun élément probant. Au contraire, il ressort du dossier et des déclarations non contestées jusque-là par les parties que l’intimée a exercé une activité à temps partiel jusqu’à la survenance de l’atteinte à sa santé durant le mariage. En outre, dans une interprétation a contrario de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_767/2011 du 1 er juin 2012, l’appelant estime qu’on ne peut retenir le caractère « lebensprägend » du mariage puisqu’on ne saurait considérer qu’il a implicitement accepté de supporter les conséquences financières résultant de l’invalidité de son ex-épouse, celle-ci étant intervenue durant le mariage. Le Tribunal fédéral a effectivement posé le principe selon lequel un couple qui contracte mariage en ayant connaissance de l’atteinte à la santé affectant l’un des époux exprime ainsi sa volonté d’assumer ensemble cette situation, faisant naître chez l’époux atteint une confiance digne de protection quant à la pérennité du soutien de son conjoint. Une telle protection demeure applicable même lorsque l’atteinte à la santé n’est pas en lien avec le mariage. Toutefois, il n’en demeure pas moins que la confiance placée dans le mariage peut être protégée pour d’autres motifs, tels que la durée du mariage ou l’existence d’enfants communs (arrêt TF 5A_800/2016 du 18 août 2017, consid. 6.3 ; STOUDMANN, Le divorce en pratique, 1 ère éd. 2021, p. 249). Partant, l’argumentation de l’appelant tendant à exclure le caractère « lebensprägend » du mariage au seul motif que l’atteinte à la santé est survenue durant l’union et que A.________ n’en avait pas connaissance au moment du mariage ne saurait être suivie. En tout état de cause, il convient de relever que l’appelant a assumé seul la majeure partie des besoins financiers de la famille pendant trois ans à compter de l’incapacité de travail de l’intimée, cette dernière ne percevant, entre 2015 et 2017, que des indemnités journalières de l’assurance SUVA d’un montant de CHF 1'863.70 par mois (DO/29 dossier 10 2018 1680). Ce faisant, il a contribué à créer une attente légitime chez l’intimée quant au maintien de son soutien financier. Au vu de ce qui précède, il appert que l’intimée a, dans un premier temps, renoncé, d’un commun accord avec l’appelant, à poursuivre pleinement sa carrière professionnelle afin de se consacrer à l’éducation de leurs enfants et à l’entretien du ménage, prétéritant inéluctablement son indépendance économique. L’appelant pour sa part a continué à exercer une activité lucrative. L’intimée est ensuite devenue incapable de travailler à hauteur de 70 % en raison d’un accident, y compris dans une activité lucrative adaptée. Cette situation n’est, à ce jour, pas susceptible d’évoluer, y compris pour les 30 % restants, dès lors que comme le relève la décision attaquée, les troubles alimentaires dont elle souffre la fragilisent considérablement. Partant, il convient d’admettre que l’intimée pouvait légitimement compter, au moment de la séparation en janvier 2018, non seulement sur le maintien de la répartition des rôles convenue avec l’appelant après la naissance de leurs enfants, mais également sur l’aide de ce dernier pour subvenir à son entretien, en vertu du principe de solidarité maritale, dès lors qu’elle n’était plus en mesure d’y pourvoir seule en raison de l’atteinte à sa santé. Le caractère « lebensprägend » du mariage doit ainsi être confirmé. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’affirme l’appelant, il importe peu de déterminer si l’atteinte à la santé de l’intimée présente un lien direct avec le mariage (arrêt TF 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1). L’intimée peut donc, sur le principe, prétendre au versement d’une contribution d’entretien post-divorce. Il convient désormais d’examiner si elle peut elle-même assurer tout ou partie de son entretien convenable en tenant notamment compte de son état de santé et des rentes qu’elle perçoit à ce titre, le fait qu’un

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 mariage soit « lebensprägend » ne donnant pas automatiquement droit à une pension (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; arrêts TF TC FR 101 2022 424 du 4 avril 2023 consid. 2.4.3). 3. 3.1.L’appelant faisant grief au Tribunal civil de ne pas avoir limité dans le temps le versement d’une éventuelle pension, il sied de déterminer d’ores et déjà jusqu’à quand une pension, dans l’hypothèse où elle se justifierait, serait due. 3.1.1. Selon la jurisprudence, en cas de mariage « lebensprägend », le principe veut que l'entretien convenable soit limité dans le temps. La solidarité après divorce peut en général conduire à une contribution d’entretien due jusqu’au jour où la partie débitrice atteint l’âge de la retraite fixé par l’AVS (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5). L’allocation d’une contribution sans limitation de durée, au- delà de l’âge de la retraite de la partie débitrice, n’est admissible qu’exceptionnellement. S'agissant d'un régime d'exception, la conclusion de l'époux crédirentier sur le versement d'une contribution à vie est dès lors soumise à une obligation de motivation accrue (ATF 150 III 305 ; arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.2 ; arrêt TC FR 101 2022 424 du 4 avril 2023 consid. 2.5.2). 3.1.2. En l’espèce, l’appelant se méprend en affirmant que l’autorité de première instance n’a pas limité dans le temps le versement des contributions d’entretien en faveur de l’intimée (appel p. 8 ch. 10). Conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal civil a fixé cette limite au chiffre 7 du dispositif de la décision attaquée, prévoyant le versement des contributions jusqu’à l’âge légal de la retraite de A.________ (en l’état en 2046). Dès lors, le grief soulevé par l’appelant est dénué de pertinence. 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La jurisprudence récente (ATF 147 III 293 consid. 4.5) retient que l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode en deux étapes. Il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux ; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement pendant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien. Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (not. arrêt TF 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond ainsi au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (arrêt TC FR 101 2022 424 du 4 avril 2023 consid. 2.6.1 ; VON WERDT, Unification du droit à l’entretien par le Tribunal fédéral, in Famille et argent, Symposium en droit de la famille 2021, Université de Fribourg, p. 13). 3.2.2. Dans le cadre de la méthode dite en deux étapes avec répartition de l'excédent désormais imposée par le Tribunal fédéral, il appartient au débirentier de rapporter la preuve que durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d'avant la séparation pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6 et les références citées). 3.2.3. En l’occurrence, on sait que lors de la séparation en 2018, l’époux travaillait à plein temps et l’intimée était en incapacité de travail et ne percevait plus d’indemnités journalières de l’assurance SUVA depuis 2017. En d’autres termes, l’entier des charges des parties était assumé par le revenu du mari ; elles comprenaient les minima vitaux des époux et des deux enfants et les autres charges de la famille. Aucune part d’épargne n’a été alléguée. L’épouse n’a, depuis lors, pas repris d’activité. Il s’ensuit que la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent est appropriée en l’occurrence pour calculer l’éventuelle contribution d’entretien de B.________. L’époux débirentier n’a pas apporté d’élément justifiant se s’en écarter. 3.3. 3.3.1. A compter du divorce, et même à compter de la séparation, lorsqu’il n’existe plus de perspective sérieuse allant dans le sens d’une reprise de la vie conjugale, c’est la propre capacité contributive des conjoints qui doit primer (art. 125 CC). Ainsi, il existe en principe une incombance de s’insérer ou se réinsérer dans le marché du travail, respectivement d’augmenter une activité déjà exercée. L’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce est ainsi subsidiaire. L’entretien n’est dû que lorsque l’époux concerné ne parvient pas à couvrir tout ou partie de son entretien convenable, malgré des efforts raisonnablement exigibles. S’agissant de l’examen de la capacité contributive propre de l’époux, la question de savoir ce qui est raisonnablement exigible de l’époux au regard des circonstances est une question de droit, alors que la question de savoir ce qui, en cas d’efforts suffisants, est effectivement réalisable compte tenu des circonstances concrètes du cas d’espèce relève des faits. En lien avec la première question, il sied de relever qu’on est en droit d’exiger de chacun des conjoints qu’il ou elle épuise totalement sa capacité de gain (activité exercée à 100%), cas échéant en retenant un revenu hypothétique. On ne peut s’écarter de ce principe [que] lorsque l’époux concerné prend en charge des enfants communs. Dans ce dernier cas, il faut appliquer le modèle des paliers scolaires développés en lien avec la contribution de prise en charge (ATF 144 III 481). Quant à la seconde question consistant à savoir ce qui est concrètement possible dans un cas d’espèce, les critères déterminants sont les suivants : l’âge, la santé, les connaissances linguistiques, les activités professionnelles exercées jusqu’alors, les formations et formations continues déjà effectuées ou celles qui sont raisonnablement exigibles, la flexibilité personnelle, la situation sur le marché du travail, etc. Il faut se fonder sur les chances réelles d’exercer une activité dans un domaine déterminé, qui ne sera pas forcément le domaine de l’activité précédemment exercée. cf. ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 s). Il convient de réaliser un examen concret sur la base de différents critères tels que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieures et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail. Finalement, lorsqu’un revenu

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 hypothétique est imputé à une partie, un délai suffisant pour s’adapter à la nouvelle situation doit lui être octroyé (ATF 147 III 308 ; arrêt TC FR 101 2022 424 du 4 avril 2023 consid. 2.7). 3.3.2. En particulier, lorsque le mariage a eu un impact décisif sur la vie des époux, l'état de santé doit être pris en considération pour déterminer le droit à une contribution et son étendue (art. 125 al. 2 ch. 4 CC), même si l'atteinte subie est sans lien avec le mariage. Le moment auquel survient l'atteinte à la santé n'est pas déterminant, tant qu'elle survient avant le jugement de divorce. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs – par exemple une atteinte à la santé – qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et les références citées). 3.4. 3.4.1. S’agissant de la situation financière de l’intimée, le Tribunal civil a retenu qu’hormis sa rente AI à un taux de 70% qui se monte à CHF 1'901.-, elle ne dispose d’aucun autre revenu. Quant à ses charges, elles sont arrêtées à CHF 2'654.- par mois (montant de base réduit en raison de la communauté de vie formée avec son fils majeur : CHF 1'150.- ; logement sous déduction de la participation au loyer de son fils majeur et de la part au logement de D.________: CHF 868.- ; LAMal : CHF 559.- ; LCA : CHF 52.- ; prime RC ménage : CHF 25.-), laissant apparaitre un déficit de CHF 753.-. La situation financière de l’intimée n’est pas contestée par l’appelant en deuxième instance. La Cour fait donc sienne l’établissement de sa situation financière dans la décision attaquée et s’y réfère intégralement. Dans sa réponse à l’appel, l’intimée réitère sa position selon laquelle on ne peut exiger d’elle qu’elle reprenne un emploi. Elle considère que son invalidité à 70% ainsi que ses problèmes pour s’alimenter l’empêchent d’exercer toute activité lucrative (réponse à l’appel p. 8 ch. 6 ss). De son côté, l’appelant n’élève aucun grief à l’encontre de la décision de première instance quant à l’incapacité totale de travail alléguée par l’intimée et ne conteste en aucune manière cet état de fait. Il ne soutient par ailleurs pas qu’un revenu hypothétique aurait dû être imputé à l’intimée. 3.4.2. Singulièrement, les dossiers matrimoniaux ne renseignent pas véritablement sur le parcours professionnel de l’épouse. Tout au plus sait-on qu’elle a fait son apprentissage en Suisse et que son domaine d’activité était la vente, mais qu’elle n'arrive plus « à porter un pack de lait » (DO/134 et 137, séance du 27 mai 2024, p. 4 et 7). Elle bénéficie d’une rente d’invalidité versée rétroactivement depuis 2015 en raison d’une invalidité reconnue à hauteur de 70 %. En outre, il est établi que son état de santé s’est aggravé depuis la séparation, notamment en raison de troubles alimentaires sévères nécessitant une alimentation par sonde gastrique. Dès lors, la reprise d’une activité lucrative par l’intimée apparaît effectivement compromise. Certes, cette nouvelle affection n’a été attestée que sommairement par son médecin traitant dans un document du 8 juin 2022 (DO/34 dossier 10 2022 1351), et sa prise en compte dans la décision attaquée repose principalement sur les seules déclarations de l’intimée ainsi que sur son audition en séance du 27 mai 2024. Toutefois, en l’absence de toute contestation de la part de l’appelant quant à l’aggravation de l’état de santé de l’intimée et à l’incapacité de travail totale qui en résulte, il y a lieu de la tenir pour établie. Dans ces circonstances, il ne saurait être exigé de l’intimée qu’elle subvienne seule à son entretien. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal civil a retenu sur le principe que son état de santé ne lui permettait pas d’augmenter ses revenus pour assurer seule son entretien et a, en conséquence, admis le principe d’une contribution d’entretien.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 4. 4.1.Dans un ultime grief, l’appelant remet en cause l’établissement de sa propre situation financière. Il soutient qu’après correction de certaines de ses charges, il ne dispose plus des ressources suffisantes pour assumer la contribution d’entretien à l’intimée en sus de celle de son fils D.. A. travaillait dans une entreprise de peinture avant son licenciement en décembre 2023. La décision attaquée retient un revenu hypothétique de l’appelant à 100 % de CHF 4'759.- sans délai d’adaptation, relevant qu’il semble travailler à nouveau pour son ancien employeur à un taux de 70%. Ses charges s’élèvent à CHF 3'159.- (montant de base : CHF 1'200.- ; logement : CHF 990.- ; LAMal : CHF 451.- ; frais de déplacement : CHF 71.- ; frais de repas : CHF 217.- ; frais d’exercice du droit de visite : CHF 30.- ; impôts : CHF 200.-), laissant apparaître un disponible de CHF 1’600.-. Après déduction de la contribution due à son fils et du déficit de l’intimée, le solde a été réparti selon la formule des « grandes et petites têtes ». En conséquence, l’autorité de première instance a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de B.________ à hauteur de CHF 1'010.- en cas de versement d’une pension de CHF 285.- en faveur de son fils D., ou de CHF 1'060.- si cette contribution est réduite à CHF 180.-. Dès la majorité de l’enfant D., soit à compter du 1 er avril 2026, A.________ a été tenu de verser une pension mensuelle de CHF 1'150.- en faveur de B.________, celle-ci restant due jusqu’à l’âge légal de la retraite AVS de l’appelant. 4.2. S’agissant de ses charges, l’appelant reproche en premier lieu au Tribunal civil d’avoir retenu à tort un revenu de CHF 4'759.-. Selon lui, il convient de tenir compte du salaire correspondant à sa dernière fiche de salaire, à savoir celle d’avril 2024, laquelle mentionne un revenu à 70% de CHF 3'170.- net, soit CHF 4'495.- à temps complet. Le Tribunal civil a retenu que l’appelant percevait, avant la perte de son emploi en décembre 2023, un revenu mensuel de CHF 4'579.-, part au 13 e salaire, bonus et gratifications inclus, après déduction des allocations familiales. Il ressort du dossier qu’à compter d’avril 2024, l’appelant semble avoir repris une activité à 70 % auprès de son ancien employeur, lequel avait mis un terme à leur relation contractuelle en raison de difficultés financières (DO/135 séance du 27 mai 2024 p. 5). Or, bien que l’appelant sollicite que son revenu actuel soit pris en compte en l’adaptant à un taux d’activité de 100 %, il ne démontre pas en quoi il se justifierait de retenir un montant inférieur à celui qu’il percevait pour une activité et un taux équivalent il y a à peine un an. La diminution de salaire alléguée paraît résulter davantage de l’absence de prise en compte du 13 e salaire que de la situation réelle découlant du salaire indiqué dans la fiche de salaire, adapté à un taux d’activité de 100%, part au 13 e salaire comprise. En tenant compte de ces éléments, le revenu actuel de l’appelant semble en effet s’établir à CHF 4'905.- par mois (3'170 / 7 x 10 = 4'528 x 13 / 12 = 4'905). Il n’y donc a pas lieu de réduire le montant retenu dans la décision attaquée. 4.3.L’appelant demande en outre que sa charge fiscale soit réévaluée à CHF 400.- par mois, afin d’inclure les impôts communaux qui n’ont pas été pris en compte dans la taxation d’office de 2022 produite par son mandataire et sur laquelle le Tribunal civil s’est fondé pour arrêter une charge fiscale de CHF 200.-. La critique de l’appelant est peu développée et il ne produit même pas une quelconque pièce établissant ses impôts communaux ni ne démontre leur paiement. Le montant de CHF 400.- invoqué correspond toutefois à celui obtenu au moyen du simulateur fiscal de l’administration fédéral des contributions usuellement utilisé par la Cour (données introduites : salaire net de CHF 54’948.- [4’579 x 12] – dont déduire une contribution d'entretien estimée à CHF 1'000.- par mois ; charge

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 fiscale annuelle de CHF 4'833.- /12 = CHF 402.- par mois). Les charges de l’appelant seront par conséquent corrigées en ce sens. A relever que la charge fiscale de la mère est peu importante (revenu net de CHF 22’812.- [CHF 1'901.- x 12] + contribution d'entretien estimée à CHF 1'000.- par mois ; charge fiscale annuelle de CHF 456.- / 12 = CHF 38.- par mois). Ce montant sera également ajouté à ses charges. 4.4. Finalement, l’appelant souhaite se voir ajouter un montant de CHF 80.- dans ses charges à titre de « forfait RC et de communications ». La jurisprudence mentionne un forfait pour ce poste dans le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Cela ne signifie pas encore qu’il doit être pris en compte automatiquement, indépendamment d’un allégué dans ce sens, étant rappelé que la pension de l’épouse est régie par la maxime des débats (consid. 1.2 supra). Du moins, A.________ n’en tente pas la démonstration dans son mémoire d’appel. En première instance, il n’a jamais allégué une telle charge (cf. demande du 22 mai 2023 p. 4 allégué 6, DO 76), et le Tribunal civil ne l’a pris en considération pour aucun des époux. L’appelant n’a ainsi pas mis en évidence une violation du droit fédéral, étant relevé que son minimum vital du droit des poursuites est quoi qu’il en soit protégé. Le grief est infondé. 4.5. Compte tenu d’un revenu de CHF 4'579.- et de charges de CHF 3'359.-, A.________ bénéficie d’un disponible de CHF 1’220.-, avec lequel il doit s’acquitter de la pension de D.________ (CHF 285.- puis CHF 180.-). Avec le solde de respectivement CHF 935.- et CHF 1’040.-, il couvrira le déficit de son épouse (CHF 791.- [753 + 38]), les soldes étant partagés par moitié (935 – 791 = 144 : 2 = 72 + 791 = 863 ; 1'040 – 791 = 249 : 2 + 791 = 915). La pension due à B.________ sera ainsi de CHF 860.- tant que la contribution d’entretien pour D.________ est de CHF 285.- puis de CHF 910.- lorsque la contribution d’entretien de D.________ sera de CHF 180.-. Lorsque la pension de l’enfant prendra fin, celle de B.________ sera de CHF 1'000.- (1'220 – 791 = 428 : 2 + 791 = 1’005). Il s’ensuit l’admission partielle de l’appel et la modification du chiffre 7 du dispositif. 5. 5.1. En cas d’admission partielle d’un appel, les frais sont en règle générale répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce toutefois, A.________ a contesté devoir payer quoi que ce soit à son ancienne épouse. Finalement, il obtient une faible réduction de CHF 150.- par mois (CHF 860.- au lieu de CHF 1'010.- ; CHF 910.- au lieu de CHF 1'060.- ; CHF 1'000.- au lieu de CHF 1'150.-), bien moindre que la somme de CHF 500.- articulée à titre subsidiaire. Dans ces conditions, les frais seront mis à sa charge, sous réserve de l’assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % à compter du 1 janvier 2024 (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20], dans sa teneur avant et après la date mentionnée). En l’espèce, Me Nicole Schmutz Larequi a déposé sa liste de frais le 24 janvier 2025, non contestée par la partie adverse. Elle réclame un montant de CHF 2'162.25, dont CHF 1’905.- d’honoraires calculés cependant sur le taux horaire de l’assistance judiciaire (CHF 180.-), ce qui correspond à un peu moins de 11 heures de travail (10 heures et 58 minutes). Le temps consacré à la défense de sa cliente paraît raisonnable. L'octroi de dépens est soumis au principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3) et la Cour ne peut dès lors accorder un montant supérieur à CHF 2'162.25 (honoraires : CHF 1'905.- ; débours : CHF 95.25 ; TVA : CHF 162.-). Ces dépens sont dus à Me Nicole Schmutz Larequi personnellement, et non à B.________, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.3. Les deux parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement par décisions séparées, lorsque la présente décision sera définitive s’agissant notamment du sort des frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 7 de la décision du 16 septembre 2024 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est réformé et prend la teneur suivante : 7.Dans le cas où A.________ verse une pension mensuelle de CHF 285.- à son enfant mineur D., il est astreint à verser une pension mensuelle de CHF 860.- à B.. Dans le cas où A.________ verse une pension mensuelle de CHF 180.- à son enfant mineur D., il est astreint à verser une pension mensuelle de CHF 910.- à B.. Dès la majorité de l'enfant D., soit dès le 1 er avril 2026, A. est astreint à verser une pension mensuelle de CHF 1'000.- en faveur de B.. Dites contributions d'entretien seront versées en mains de B. jusqu'à l'âge de la retraite de A.. Dites pensions seront indexées, pour autant que le revenu du débirentier le soit aussi, le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondie au francs supérieur. L'indice de référence est celui en vigueur au moment de l'entrée en force du jugement. II.Les frais d’appel, sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Les dépens à verser à Me Nicole Schmutz Larequi sont fixés à CHF 2'162.25, TVA par CHF 162.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 avril 2025/eis Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

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