Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 367 Arrêt du 11 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Johanna Moutou, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contributions d'entretien pour des enfants mineurs et dies a quo Appel du 14 octobre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 26 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A.________ et B., tous deux nés en 1985, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de leur union : C., né en 2015, et D., née en 2018. Le 2 février 2024 A. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le Président du tribunal civil de la Veveyse a rendu sa décision en date du 26 septembre 2024. Il a notamment octroyé la garde exclusive de C.________ et D.________ à A.________ et astreint B.________ à verser les contributions d'entretien suivantes pour les enfants, sous déduction des montants déjà versés et allocations familiales en sus :
janvier 2025 et à CHF 700.- dès le 1 er février 2025. Elle a aussi sollicité l'assistance judiciaire qui lui a été accordée le 22 octobre 2024. Dans sa réponse du 7 novembre 2024, l'intimé conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision du 26 septembre 2024, sous suite de frais et dépens. Entre le 20 décembre 2024 et le 7 mars 2025, les parties ont fait valoir plusieurs faits nouveaux sans pour autant modifier leurs conclusions. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 3 octobre 2024. Déposé le 14 octobre 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 articulés par les parties au dernier état de leurs conclusions, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.5.Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC dans sa teneur au 1 er janvier 2025 applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, soit selon les périodes CHF 77.- à CHF 500.- par mois depuis novembre 2023, comme la durée en l'état indéterminée des mesures ordonnées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante demande, à plusieurs titres, l'augmentation des contributions d'entretien qui ont été fixées par le juge de première instance. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins des enfants mais également aux ressources des pères et mères. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). L'art. 285 al. 2 CC dispose que l'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2024 437 du 21 mai 2025 consid. 5.1). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). Par ailleurs, il convient, au stade du partage de l'excédent, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du partage selon le principe des "grandes têtes et petites têtes"; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). 2.2.En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les époux et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans, il faut calculer la part de l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Enfin, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5). 2.3.Enfin, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les réf. citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 3. En premier lieu, l'appelante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a implicitement fixé le dies a quo des contributions d'entretien dues par l'intimé au premier jour du mois suivant l'entrée en force de sa décision. Elle fait valoir que son époux devrait être astreint à verser les contributions d'entretien pour ses enfants avec effet rétroactif au jour de leur séparation, soit le 1 er novembre 2023.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 L'intimé conteste cette position. Il fait valoir que, du 1 er novembre 2023 au 30 juin 2024, les parents exerçaient une garde alternée et qu'ils prenaient en charge la moitié des coûts des enfants, sauf les frais de nourriture dont chaque parent s'acquittait lorsqu'il avait les enfants chez lui. 3.1.Conformément à l'art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC (arrêt TF 5A_994/2022 du 1 er décembre 2023 consid. 6.3), les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie cependant que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces, ou dès qu'il a cessé de l'être. 3.2.En l'espèce, il est constant que la requête a été déposée le 2 février 2024 et que les époux ont cessé la vie commune à partir d'octobre 2023. Jusqu'à début juillet 2024, les parties exerçaient une garde alternée dans laquelle il était convenu que chacun devrait participer aux frais à hauteur de leur moitié sauf concernant les frais de nourriture selon les réponses apportées par l'intimé lors de l'audience du 23 avril 2024 (DO/66). Selon l'appelante, l'intimé n'aurait pas participé à hauteur de la moitié des frais des enfants. Il aurait seulement pris en charge la moitié des frais d'accueil extra-scolaire et des primes d'assurance-maladie. Dans la mesure où, en cas de garde alternée, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun, il conviendra de définir quels sont les frais que les parties devaient prendre en charge directement, puis d'établir, en fonction de leurs disponibles respectifs, quel pourcentage du coût total des enfants il leur incombait de prendre en charge, avant de fixer les contributions éventuelles à charge de l'un ou de l'autre. Quant aux montants dont l'intimé s'est déjà acquitté pour cette période, s'ils sont établis, ils pourront être portés en compte au moment de déterminer s'il reste devoir un arriéré. A partir de début juillet 2024, une garde exclusive en faveur de la mère a été instaurée par les parties et confirmée par le Président du tribunal. Dès cette date, il appartient par conséquent à l'intimé de prendre à sa charge l'entretien en argent dès lors que l'appelante assume l'entretien en nature des enfants. Les montants dont l'intimé s'est déjà acquitté pour cette période pourront, s'ils sont établis, être portés en compte au moment de déterminer l'arriéré qu'il reste devoir. 4. 4.1.La décision attaquée retient, pour l'intimé, un montant de CHF 4'909.- au titre du minimum vital du droit de la famille. Font notamment partie de ses charges une prime de prévoyance 3 ème pilier d'un montant de CHF 212.50 ainsi qu'une charge fiscale estimée à CHF 640.-. 4.2.L'appelante fait valoir que les charges retenues dans le minimum vital du droit de la famille ont été surévaluées et qu'il faudrait retenir un montant de CHF 4'606.31. Elle fait en particulier valoir que les cotisations à un 3 ème pilier n'entrent pas dans le minimum vital élargi et allègue que la charge fiscale de l'intimé s'élèverait à un montant maximal de CHF 550.-. 4.3.S’agissant de la prévoyance 3 ème pilier, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si elles remplacent en réalité les cotisations qui devraient être versées au 2 ème pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Il a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3 ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2022 300 du 6 décembre 2022, consid. 3.4.2 et les références citées). Elles ne peuvent donc au mieux être prises en compte qu'au stade de la répartition de l'excédent. En l'espèce, les cotisations de l'intimé à un 3 ème pilier A ne sauraient ainsi être comptabilisées dans les charges au sens du minimum vital du droit de la famille. En tant qu'épargne, elles doivent en revanche être prises en compte au stade de la répartition de l'excédent. Le premier juge ayant également retenu une prime 3 ème pilier pour l'appelante, elle doit recevoir le même traitement. 4.4.S'agissant de la charge fiscale et comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le calcul judiciaire de la charge fiscale ne permet pas d'obtenir le montant exact de la charge fiscale des conjoints dès lors qu'il est effectué au moyen du simulateur fiscal mis à disposition par l'Administration fédérale des contributions et en tenant uniquement compte des déductions automatiques (arrêt TC FR 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.3.3). Seules des variations importantes peuvent dès lors donner lieu à une correction des contributions d'entretien en appel. En l'espèce, l'appelante se prévaut d'une différence de CHF 90.- (640 – 550) dans les charges de l'intimé. Cette différence de charge fiscale ne constitue pas une variation suffisante pour justifier un changement dans les charges de l'intimé et ce d'autant plus que les enfants vont se voir attribuer une part à l'excédent de leur père par suite du changement de logement de celui-ci et de son emménagement avec sa nouvelle compagne (voir ci-après consid. 6.1.2, 6.2 et 6.3). Ce grief doit donc être écarté. 5. À la suite du courrier du 20 décembre 2024 de l'appelante, plusieurs faits nouveaux ont été allégués par les parties dans leurs déterminations respectives. 5.1.La décision attaquée retient une prime d'assurance LAMal de CHF 396.- pour l'intimé. A partir de janvier 2025, l'intimé fait valoir une augmentation de cette prime d'un montant de CHF 36.- (432 – 396; pièce 107 du bordereau du 13 janvier 2025). La décision attaquée retient une prime d'assurance LAMal de CHF 93.- et une prime LCA d'un montant de CHF 58.- pour C.________ et, pour D., une prime d'assurance LAMal de CHF 93.- et une prime LCA d'un montant de CHF 56.-. A partir de janvier 2025, l'appelante fait valoir une augmentation totale des primes LAMal et LCA pour C. et D.________ d'un montant de CHF 23.- [(99 – 93) + (66 – 58) + (99 – 93) + (59 – 56); pièce 7 du bordereau du 7 mars 2025]. La décision attaquée retient également des frais de garde pour C.________ et D.________ d'un montant respectif de CHF 91.- et CHF 83.-, soit un total de CHF 174.-. L'appelante produit des factures de l'accueil extra-scolaire pour les mois d'août, de septembre et d'octobre 2024 concernant des montants respectifs de CHF 64.-, CHF 176.- et CHF 140.- (pièce 8 du bordereau du 7 mars 2025). C'est donc un coût total mensuel moyen pour les deux enfants de CHF 127.- [(64 + 176 + 140) / 3] qui est établi. 5.2.Comme relevé (voir ci-avant consid. 2.3), le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 En l'espèce, les montants allégués à titre d'augmentation des primes d'assurances LAMal et LCA et de réduction des frais de garde ne constituent pas une différence telle dans le calcul des contributions d'entretien qu'il s'agirait de les prendre en compte. Partant, il n'y a pas lieu d'effectuer un nouveau calcul pour l'année 2025. S'agissant des frais d'accueil extra-scolaire, compte tenu du fait que la légère diminution de la charge fiscale de l'intimé n'a pas été considérée comme pertinente (voir ci-avant consid. 4.4) et que les frais de garde allégués entraînent une réduction des charges des enfants, le même raisonnement que celui développé ci-avant peut être appliqué. 5.3.L'intimé fait également valoir à titre de fait nouveau la reprise, par l'appelante, d'une activité de monitrice de piscine pour l'année scolaire 2024-2025. L'appelante explique la reprise de cette activité accessoire par le besoin de financer le manco qui a été constaté par le premier juge et dont elle doit s'acquitter. Elle fait également valoir que le surplus lui permet de financer des cours de formation continue obligatoire dans le cadre de sa profession. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. En effet, l'entretien en nature s'étend également aux périodes du matin et du soir, ainsi qu'à des activités comme la cuisine, la lessive, les achats, l'aide au ménage, l'assistance lors de maladies, les services de nuit, les services de taxi et le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant. Cela signifie donc que si la capacité financière existe, c'est en principe le parent qui n'exerce pas la garde et qui est largement libéré des tâches précitées qui doit intervenir pour l'entretien en argent de l'enfant. Cependant, en application de son pouvoir d'appréciation, l'autorité peut et doit s'écarter de ce principe lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive largement supérieure à celle de l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1 et 8.3.2). En l'espèce, la garde exclusive des enfants a été attribuée à l'appelante à partir de juillet 2024. La capacité financière de celle-ci n'est par ailleurs pas manifestement plus élevée que celle de l'intimé. Il appartient par conséquent à celui-ci de supporter l'intégralité de l'obligation d'entretien en argent des enfants, de sorte qu'il est inutile de voir dans quelle mesure l'appelante aurait augmenté son revenu. Il ressort par ailleurs des fiches de salaire des mois d'octobre à décembre 2024 produites par l'appelante concernant son activité accessoire de monitrice de piscine qu'elle réalise un revenu mensuel net à hauteur de CHF 366.- [(337 + 225 + 450) / 3 mois x 13 / 12; pièce 6 du bordereau du 7 mars 2025]. Ce revenu supplémentaire reste marginal il ne s'agit pas d'une amélioration importante qui justifierait de s'écarter du principe exposé ci-avant. 5.4.L'appelante fait également valoir des frais relatifs à l'activité sportive de C.________ d'un montant mensuel de CHF 31.- ([220 +150] / 12; pièces 9 et 10 du bordereau du 7 mars 2025). La jurisprudence retient que la part à l'excédent sert à couvrir les dépenses supplémentaires qui n'entrent pas en ligne de compte dans le minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, comme les loisirs ou les vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En l'espèce, les frais allégués concernent un loisir et ne doivent donc pas être pris en compte dans le minimum vital et cela même si l'enfant ne devait bénéficier d'aucune part à l'excédent du parent débirentier.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 5.5.Le 31 octobre 2024, l'intimé a quitté son précédent logement pour aller s'installer chez sa mère avant d'emménager le 1 er janvier 2025 chez sa nouvelle compagne dans une autre région. Concernant le loyer de l'intimé, on doit donc retenir trois périodes, soit du 1 er novembre 2023 au 31 octobre 2024, du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2024 et dès le 1 er janvier 2025. Durant la période du 1 er novembre 2023 au 31 octobre 2024, à la suite de sa séparation avec l'appelante, l’intimé a occupé seul un logement pour un loyer de CHF 2'025.- qui disposait d'une place de parking qui lui coûtait CHF 120.-. Pour cette période, compte tenu de ce loyer et abstraction faite des cotisations au 3 ème pilier, ses charges se montent à CHF 4'697.- (4'909 – 212). Durant la période du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2024, l'intimé a quitté son appartement et emménagé provisoirement chez sa mère. Aucune participation aux frais de logement ne lui a été demandée. Pour cette période, ses charges se montent par conséquent à CHF 2'552.- (4'909 – 2'025 – 120 – 212). Dès le 1 er janvier 2025, l'intimé a emménagé avec sa nouvelle compagne qui lui demande une participation aux frais de logement de CHF 600.- (pièce 106 du bordereau du 13 janvier 2025). Pour cette période, compte tenu du loyer retenu et du fait qu'il vite en couple, de sorte que seule la moitié du montant de base pour couple doit être prise en compte, c'est un montant de CHF 2'802.- (4'909 – 2'025 – 120 + 600 – 212 – 1'200 + 850) qui sera retenu à titre de charges. 6. Il reste à déterminer les contributions d'entretien que l'intimé doit verser pour D.________ et C.________ à la lumière des modifications apportées. 6.1. 6.1.1. Du 1 er novembre 2023 au 30 juin 2024, il était convenu que l'intimé prenne en charge ses enfants à raison de deux soirs par semaine de 18 heures à 06.30 heures le lendemain et d'un week- end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi à 06.30 heures, y compris pendant les vacances scolaires selon les déclarations des parties durant l'audience du 23 avril 2024. On peut donc retenir que le père prenait en charge ses enfants 30% du temps alors que la mère les prenait en charge 70% du temps. Cette garde alternée asymétrique exercera une influence sur le montant de base des enfants ainsi que sur la part à l'excédent. 6.1.2. Lorsqu'il est chez sa mère, le coût de l'entretien convenable de C.________ comprend une part du montant de base d'un montant de CHF 280.- (400 x 70%), une part au loyer de CHF 188.-, sa prime d'assurance LAMal de CHF 93.-, des frais de garde de CHF 91.-, sa prime d'assurance LCA de CHF 58.- et une part à l'impôt de CHF 10.-, soit un montant total de CHF 720.-. Après déduction des allocations familiales et employeurs, le coût de l'entretien convenable de C.________ s'élève à CHF 369.- (720 – 265 - 86). Lorsqu'il est chez son père, le coût de l'entretien convenable de C.________ comprend une part du montant de base de CHF 120.- (400 x 30%) et une part au loyer de CHF 304.- (30% x 2'025 / 2). Le coût de l'entretien convenable de C.________ s'élève donc à CHF 424.- lorsqu'il est chez son père. Son coût d'entretien total s'élève donc à CHF 793.- (369 + 424). Lorsqu'elle est chez sa mère, le coût de l'entretien convenable de D.________ comprend une part du montant de base d'un montant de CHF 280.- (400 x 70%), la moitié de la part au loyer de CHF 188.-, sa prime d'assurance LAMal de CHF 93.-, des frais de garde de CHF 83.-, sa prime d'assurance LCA de CHF 56.- et une part à l'impôt de CHF 10.-, soit un montant total de CHF 710.-. Après déduction des allocations familiales et employeurs, le coût de l'entretien convenable de
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 D.________ s'élève à CHF 359.- (710 - 265 - 86). Lorsqu'elle est chez son père, le coût de l'entretien convenable de D.________ comprend une part du montant de base de CHF 120.- (400 x 30%) et une part au loyer de CHF 304.- (30% x 2'025 / 2). Le coût de l'entretien convenable de D.________ s'élève donc à CHF 424.- lorsqu'elle est chez son père. Son coût d'entretien total s'élève donc à CHF 783.- (359 + 424). 6.1.3. La décision attaquée retient un revenu de CHF 5'833.- pour le père et de CHF 4'214.- pour la mère pour cette période, ce qui n'est pas contesté par les parties. En ce qui concerne leurs charges, il convient de reprendre les montants retenus par le premier juge et d'y apporter les modifications relevées ci-avant (consid. 4.3) ou découlant des charges nouvellement calculées s'agissant des enfants en ce qui concerne la part au logement et à l'impôt des enfants que le premier juge a omis de déduire des charges de la mère. Ainsi, les charges de l'appelante se montent à CHF 3'617.- [3'937 – 300 (prime 3A) – 20 (part à l'impôt des enfants)]. Les charges de l'intimé pour la même période s'élèvent à CHF 4'089.- [4'697 (voir consid. 5.5 ci-avant) – 304 – 304 (parts au loyer des enfants)]. Le disponible de la mère s'élève donc à CHF 597.- (4'214 – 3'617) tandis que celui du père se monte à CHF 1'744.- (5'833 – 4'089), soit un disponible total de CHF 2'341.-. A la vue de ce qui précède, le père devra prendre en charge 75% (1'744 / 2'341 x 100) du coût d'entretien des enfants, soit CHF 595.- (75% x 793) pour C.________ et CHF 587.- (75% x 783) pour D., les soldes respectifs de CHF 198.- (793 - 595) et de CHF 196.- (783 - 587) restant à la charge de la mère. Comme le père acquitte directement CHF 424.- pour chacun des deux enfants, la contribution d'entretien devrait être fixée à respectivement CHF 170.- (595 - 424) et CHF 160.- (587 - 424) mensuellement pour cette période. Après versement de la contribution d'entretien, prise en charge des enfants lorsqu'ils sont chez lui et en prenant en compte de sa prévoyance 3 ème pilier, il reste à l'intimé un excédent de CHF 354.- (1'744 – 170 – 160 – [2 x 424] - 212), alors que l'appelante présente un solde négatif mensuel de CHF 94.- (597 – 198 – 196 – 300) de sorte qu'elle ne pourra couvrir que partiellement sa propre prévoyance 3 ème pilier. Les enfants ont droit à une part à l'excédent du père, soit CHF 88.- chacun (354 / 4), dont le 70%, soit CHF 60.-, doit leur bénéficier chez leur mère. La contribution d'entretien due par l'intimé pour chacun de ses enfants sera donc fixée à CHF 230.- pour C. et CHF 220.- pour D.. 6.2.Du 1 er juillet 2024 au 31 octobre 2024, le coût d'entretien non-contesté de C. s'élève à CHF 488.- et celui de D.________ à CHF 477.-. Le disponible de leur père pour cette période s'élève à CHF 1136.- (5'833 – 4'697), ce qui lui permet de couvrir le coût d'entretien total de ses enfants qui se monte à CHF 965.- (477 + 488). Le solde de CHF 171.- sera laissé à la disposition de l'intimé pour lui permettre de couvrir au moins partiellement sa prévoyance du 3 ème pilier. Partant, l'intimé devrait verser une contribution d'entretien de CHF 488.- pour C.________ et de CHF 477.- pour D.________. 6.3.Du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2024, le coût d'entretien global non-contesté des enfants est de CHF 965.- (477 + 488). Il a été établi par le premier juge que le revenu mensuel de l'intimé était de CHF 5'833.-. Par suite de son déménagement chez sa mère, le disponible de l'intimé s'élève désormais à CHF 3'281.- (5'833 – 2'552). Avec cet excédent, il peut acquitter sa prévoyance du 3 ème pilier, par CHF 212.-. Il dispose alors d'un excédent de CHF 2'104.- (3'281 – 212 – 965). La part à l'excédent de chaque enfant s'élève à CHF 526.- (2'104 / 4). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l’entretien de l’enfant n’est en principe pas limité par le niveau de vie parental pendant la vie commune; lorsque la situation financière du débirentier
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 s’améliore après la séparation, l’enfant peut prétendre participer à cette amélioration (arrêt TF 5A_920/2023 du 28 novembre 2024 consid. 2.4.3 destiné à la publication). Cependant, dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Enfin, la part à l'excédent n'a pas vocation à couvrir des besoins essentiels mais plutôt à financer des activités de plaisance comme les loisirs ou les vacances (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En l'espèce, les enfants peuvent prétendre participer à l'amélioration de la situation financière de l'intimé en touchant une part de l'excédent. Cependant, cette amélioration n'est que temporaire dès lors qu'elle est le résultat de l'emménagement de l'intimé chez sa mère qui ne lui demande aucune participation aux frais de logement. A la vue du caractère très temporaire de cette situation et compte tenu encore du fait qu'aucun des enfants ne pratique de loisirs coûteux, il paraît adéquat de réduire leur part à l'excédent à CHF 300.-. Partant, l'intimé devrait verser une contribution d'entretien de CHF 788.- (488 + 300) pour C.________ et de CHF 777.- (477 + 300) pour D.. 6.4.En janvier 2025, le coût d'entretien global non-contesté des enfants est toujours de CHF 965.-. Pour cette période, le disponible de l'intimé s'élève à CHF 3'031.- (5'833 – 2'802) par suite de son emménagement chez sa nouvelle compagne. Le père dispose donc d'un excédent de CHF 1'854.- (3'031 – 212 – 965) à partager en quatre parts, soit CHF 463.- par enfant. Pour les mêmes motifs que ci-avant, elle sera réduite à CHF 300.- par enfant. Partant, l'intimé devrait verser une contribution d'entretien de CHF 788.- (488 + 300) pour C. et de CHF 777.- (477 + 300) pour D.. 6.5.Dès lors que, de juillet 2024 à janvier 2025, il s'agit de périodes révolues, il se justifie de procéder à une moyenne. Les contributions d'entretien seront dès lors fixées, du 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2025, à CHF 600.- pour C. ([488 x 4] + [788 x 3] = 4'316 / 7) et à CHF 600.- pour D.________ également ([477 x 4] + [777 x 3] = 4'239 / 7). 6.6.Dès le 1 er février 2025, le coût d'entretien non-contesté de C.________ s'élève désormais à CHF 688.- tandis que celui de sa sœur reste de CHF 477.-. Pour cette période, le disponible de l'intimé s'élève toujours à CHF 3'031.- (5'833 – 2'802). Le père dispose donc d'un excédent de CHF 1'654.- [3'031 – 212 – 688 – 477] à partager en quatre parts égales, soit CHF 413.- par enfant qu'il convient d'arrondir à CHF 300.- pour les mêmes motifs que précédemment. Partant, l'intimé devra verser une contribution d'entretien de CHF 1'000.- (688 + 300) pour C.________ et de CHF 800.- (477 + 300) pour D.________. 6.7. 6.7.1. Selon la jurisprudence (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1), lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. En l'espèce, il convient dès lors d'examiner les sommes que l'intimé allègue avoir déjà réglées jusqu'en août 2024 et de déterminer si les pièces produites prouvent ses paiements. Dans ce cadre, il ne pourra cependant être tenu compte que des charges qui ont été incluses dans les coûts des enfants par le premier juge et la Cour de céans. 6.7.2. L'intimé fait valoir qu'il a acquitté, pour novembre 2023 et avec l'accord de l'appelante, les factures de toute la famille et, pour les mois de décembre 2023 à juin 2024, l'intimé se prévaut du versement de respectivement CHF 2'209.10, CHF 504.20, CHF 208.-, CHF 194.55, CHF 644.40, CHF 276.- et CHF 558.45 pour les coûts d'entretien des enfants, hors frais de nourriture. Pour appuyer ses allégués, il produit des décomptes de frais qui lui ont été envoyés par l'appelante à la fin de chaque mois et les relevés du compte de l'intimé et du compte commun des parties pour la période concernée (pièce 103 du bordereau de l'intimé du 7 novembre 2024). En combinant ces trois éléments, on peut déterminer les montants qui ont effectivement été versés par l'intimé sur le compte commun des parties. Cependant, certaines charges ne relèvent pas des coûts des enfants, si bien qu'il convient de les retrancher des montants effectivement versés. En ce qui concerne le mois de novembre 2023, l'appelant n'indique pas le montant dont il réclamerait l'imputation sur les contributions d'entretien dues. Cela étant, il ressort des pièces produites qu'il a versé un montant de CHF 1'350.- correspondant à un décompte de l'intimée du 2 décembre 2023. Seuls les montants des frais de garde, de l'assurance maladie des enfants et de chaussures pour C., soit un montant de CHF 302.- (66 + 68 +141 + 27), peuvent cependant être pris en compte, les autres dépenses – "abo livres", "charges", "impôt canton" et "impôt commune" – ne se rapportant pas aux coûts des enfants. Pour le mois de décembre 2023, on retranchera du décompte le "Service BMW" de CHF 110.-, la taxe pompier de CHF 150.-, qui ne se rapportent pas aux coûts des enfants, ainsi que tous les frais médicaux non-couverts pour un montant global de CHF 323.- (173 + 75 + 75). Selon le ch. 8 du dispositif de la décision attaquée, ceux-ci sont en effet dus en plus et doivent faire l'objet d'un décompte séparé. L'intimé a donc versé pour l'entretien de ses enfants un montant de CHF 541.- (1'124 – 110 – 150 – 323) qu'il pourra imputer sur les contributions d'entretien dues. Pour le mois de janvier 2024, on retranchera du décompte les postes "Groupe E" de CHF 82.- et "Taxe ordure" de CHF 54.-, qui ne se rapportent pas aux coûts des enfants. Pour ce mois, l'intimé a donc versé un montant de CHF 269.- (505 – 100 – 82 - 54) qu'il pourra imputer sur les contributions d'entretien. Pour les mois de février et de mars 2024, on retiendra les montants de CHF 208.- et de CHF 195.- qui correspondent à des coûts des enfants, à savoir des frais de garde et d'assurance maladie. Pour le mois d'avril 2024, on retranchera du décompte les postes "Passeport D." de CHF 39.- (78 / 2), et "Dentiste C.________" de CHF 71.- (143 / 2), qui relèvent des frais extraordinaires et sont dus en plus des contributions. L'intimé peut donc imputer un montant de CHF 534.- (279 + 365 – 39 – 71) sur les contributions d'entretien dues. Pour le mois de mai 2024, on retranchera les frais médicaux non-couverts pour un montant global de CHF 58.-, de sorte que l'intimé peut imputer un montant de CHF 217.- (207 + 69 – 58).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Pour le mois de juin 2024, il convient de retrancher les frais médicaux non-couverts d'un montant global de CHF 29.- et les frais du camp de foot de C.________ par CHF 150.-, qui relèvent des frais extraordinaires. L'intimé a peut donc imputer CHF 380.- (210 + 349 - 29 - 150) pour le mois de juin 2024. 6.7.3. L'intimé fait encore valoir qu'il a acquitté les montants de CHF 907.15 et CHF 694.25 pour les coûts des enfants pour juillet et août 2024. Pour le mois de juillet 2024, on retranchera du décompte en cause les postes "Reste charge E." de CHF 265.- (529 / 2), qui ne relève pas des coûts des enfants, ainsi que les frais médicaux de C. de CHF 48.- ([65 + 32] / 2), qui sont des frais extraordinaires dus en sus des contributions. L'intimé a donc versé CHF 329.- (596 + 46 – 265 – 48) pour cette période qu'il est en droit d'imputer sur les contributions dues. Pour le mois d'août 2024, on retranchera les postes "Frais carte compte" de CHF 50.- (100 / 2), qui ne se rapportent pas aux coûts des enfants, ainsi que tous les frais médicaux non-couverts pour un montant global de CHF 267.- ([239 + 209 + 4 + 41 + 41] / 2). L'intimé a donc versé CHF 344.- (546 + 82 + 66 – 50 – 267) pour l'entretien de ses enfants qu'il peut imputer sur les contributions dues. 6.7.4. En définitive, c'est donc un montant total de CHF 3'308.- (541 + 302 + 269 + 208 + 184 + 534 + 217 + 380 + 329 + 344) que l'intimé a prouvé avoir déjà versé, entre novembre 2023 et août 2024, pour l'entretien de ses enfants. Ce montant doit donc être porté en déduction des contributions d'entretien, comme demandé. 7. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'appelante ayant gain de cause – en partie – en lien avec la fixation du dies a quo et les contributions d'entretiens dès le 1 er novembre 2023, malgré le rejet de la majorité de ses griefs. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée à l'appelante. Vis-à-vis de l'Etat, les frais de justice seront facturés à hauteur de CHF 600.- à B.________ (art. 111 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel est admis partiellement. Partant, les chiffres 6 et 9 du dispositif de la décision du 26 septembre 2024 du Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 6. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : Pour D.________ : -du 1 er novembre 2023 au 30 juin 2024 CHF 220.- allocations familiales en sus; -du 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2025 CHF 600.-, allocations familiales en sus; -dès le 1 er février 2025 CHF 800.-, allocations familiales en sus; Pour C.________ : -du 1 er novembre 2023 au 30 juin 2024 CHF 230.- allocations familiales en sus; -du 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2025 CHF 600.-, allocations familiales en sus; -dès le 1 er février 2025 CHF 1'000.-, allocations familiales en sus. 9. Ces contributions sont dues sous déduction d'un montant total de CHF 3'308.- déjà versé par B.________ entre novembre 2023 et août 2024. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à A.. Vis-à-vis de l'Etat, les frais judiciaires sont facturés à raison de CHF 600.- à B.. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2025/mka Le PrésidentLa Greffière