Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 360
Entscheidungsdatum
20.11.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 360 Arrêt du 20 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., recourante et défenseure d’office dans la cause qui a opposé son mandant B., à C.________, représentée par Me Soizic WAVRE, avocate ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 9 octobre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Par décision du 3 juin 2022 (DO / 31 s.) consécutive à la requête adressée le 2 juin 2022 (DO / 14), Me A.________ a été désignée défenseure d’office de B.________ dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce introduite le 3 juin 2022, laquelle a pris fin par décision du 12 décembre 2023 (DO / 307 ss). Me A.________ a requis la fixation de son indemnité en tant que défenseure d’office par courrier du 25 septembre 2024 (DO / 351 ss). Elle réclame un montant total de CHF 14'060.53, soit de CHF 10'060.53 après déduction de l’avance de CHF 4'000.- qu'elle avait reçue le 21 août 2023. Elle invoque pour les années 2022 et 2023, des honoraires de CHF 11'984.40 à un tarif horaire de CHF 180.- pour 66.58 heures de travail, des débours de CHF 599.22 (5% x 11'984.40), des vacations de CHF 60.- et la TVA à 7.7% par CHF 973.56, soit un montant total de CHF 13'617.18. Pour l’année 2024, elle réclame des honoraires de CHF 390.60 pour 2.17 heures, des débours de CHF 19.53 (5% x 390.60) et la TVA à 8.1 % par CHF 33.22, soit un montant total de CHF 443.35. B.Dans sa décision du 7 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) lui a accordé, pour les années 2022 et 2023 des honoraires de CHF 8'829.- correspondant à 49.10 heures de travail, des débours de CHF 441.45, des vacations de CHF 60.- et la TVA par CHF 718.44 en sus, soit un montant total de CHF 10'048.49. Pour l’année, elle lui a octroyé des honoraires de CHF 120.60 pour 0.67 heure de travail, des débours de CHF 6.03 et la TVA à 8.1% de CHF 10.25, soit un montant total de CHF 136.88. Après déduction de l’avance de CHF 4'000.-, l’indemnité finale a été fixée à CHF 6'185.75, TVA comprise. C.Le 9 octobre 2024, Me A.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant à une indemnité après déduction de l’avance de CHF 10'060.53, TVA comprise. La Présidente a produit son dossier le 22 octobre 2024 sans formuler d’observations. en droit 1. 1.1.Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2 e éd., 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 8 octobre 2024 (DO / 361), si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le lendemain, a été déposé en temps utile. Respectant en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable sous réserve des remarques figurant sous le consid. 3 ci-dessous. 1.2.L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 3'874.78, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (10’060.53 - 6'185.75 ). 2. 2.1.La recourante invoque une violation du droit d’être entendu. Elle reproche à la Présidente un manque d’explications et le fait de n’avoir écrit que des termes comme « secrétariat » ou « déjà beaucoup de contacts » ou d’avoir uniquement souligné des termes « expertises ». A son avis, la magistrate aurait arrêté l’indemnité qui lui était due au hasard. Elle soutient qu’aucune motivation ne vient étayer la pondération drastique de sa liste des opérations à l’exception d’annotation consistant en des mots-clés. 2.2. S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie, les mémos en particulier. Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Enfin, depuis le 1 er janvier 2024, le taux de la TVA fixé à 7.7% jusqu’au 31 décembre 2023, a été porté à 8.1% (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure ; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (RFJ 2011 153 consid. 2a). La fixation de la note d’honoraires de l’avocat d’office ne doit en principe pas être motivée, ou seulement sommairement. Un devoir de motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal s’en écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (arrêt TF 5A_506/2013 du 10 décembre 2012 consid. 2.2). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste de frais, si elle entend s’en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2 et arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2) sous peine d’annulation. Le juge doit indiquer quelles sont les opérations dont la durée est excessive et, le cas échéant, dans quelle mesure il procède à une réduction du temps de chaque opération ou à tout le moins de chaque type d’opérations (écritures, courriers, entretiens avec le client, etc.). Le magistrat ne peut se contenter d’estimer de façon générale le temps nécessaire à l’exécution du mandat, ce qui s’apparente à une réduction forfaitaire et révèle une motivation insuffisante de la décision entreprise (PC CPC - COLOMBINI, 2021, art. 122 n. 21). Le fait que le défenseur d'office a produit une liste de frais détaillant le temps consacré n'oblige pas non plus le juge à motiver la décision de fixation de manière plus poussée (arrêt TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2 et les réf. citées). La jurisprudence cantonale retient que la liste de frais corrigée doit être annexée à la décision attaquée afin de permettre à la recourante de comprendre correctement les ajustements effectués et les contester de manière appropriée (arrêt TC FR 101 2020 443 du 11 décembre 2020 consid. 2.2 et 106 2021 65 du 1 er septembre 2021 consid. 2.3). 2.3.En l’espèce et comme déjà exposé, la recourante a soumis sa liste de frais le 25 septembre 2024. Elle réclame des honoraires de CHF 12'375 (11'984.40 + 390.60) pour un temps de travail de 68 heures et 45 minutes couvrant la période du 5 avril 2022 au 25 septembre 2024. A cela s’ajoutent des débours de CHF 618.75 (5% x 12'375), des vacations de CHF 60.- et la TVA de CHF 1'006.78 (973.56 + 33.22). La Présidente a corrigé la liste de frais, qu’elle a annexée à la décision attaquée, en biffant environ une trentaine d’opérations et en mentionnant brièvement pour les réductions les plus conséquentes les raisons à celles-ci. Par exemple, elle a biffé « recherches juridiques » en mentionnant « avocats patentés » ou en indiquant « rationnaliser » lorsque la durée de l’entretien téléphonique avec le client était estimée trop longue ou en indiquant « secrétariat ». Une des opérations indiquées pour les séances a été revue à la baisse et l’autre à la hausse en tenant compte de la durée effective de celles-là. La magistrate a apposé d’autres indications manuscrites sur la liste de frais comme la date de la requête et de l’octroi de l’assistance judiciaire ou encore l’objet de la cause au fond, en l’occurrence, une modification du jugement de divorce sur la question du droit de visite et de la pension pour l’enfant. Il y est également indiqué que l’avocate a perçu une avance de CHF 4'000.- en août 2023 et que la décision au fond a été notifiée en décembre 2023. Sur la liste de frais, il y a un récapitulatif des ajustements effectués et la fixation de l’indemnité appropriée pour la période avant et après 2024 en raison de l’augmentation de la TVA. Ce récapitulatif a été repris dans la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 décision attaquée. Finalement, l'indemnité demandée a été réduite à CHF 10'185.37 (10'048.49 + 136.88), soit de CHF 3'875.16 (14'060.53 - 10'185.37). Compte tenu de ce qui précède, la Présidente a clairement indiqué quelles opérations avaient une durée excessive et dans quelle mesure celle-ci a été réduite. Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, l’indemnité n’a pas été arrêtée au hasard en ne tenant pas concrètement compte de la procédure à laquelle elle se rapportait. Quant à la manière dont la motivation a été effectuée, il est utile de préciser qu’elle peut être brève et sommaire car les indications figurant sur la liste de frais modifiée s’adressaient à une avocate connaissant la casuistique relative à la fixation de celle-là. Dès lors, la recourante doit être en mesure de comprendre que la mention du terme « secrétariat » signifie que le coût du travail de secrétariat était compris dans l’honoraire de base ou que la mention « déjà beaucoup de contacts » indique que les démarches ne doivent pas être excessives. Quant à la simple indication « expertise », elle est relative aux opérations du 27 juin 2023 où figurent trois appels téléphoniques en lien avec celle-ci. La Présidente a estimé qu’ils étaient trop longs vu qu’elle en a réduit la durée pour la même raison que précédemment, à savoir que les démarches doivent être limitées au strict nécessaire. Par sa connaissance de la législation et de la jurisprudence relatives à la fixation de l’indemnité de la défenseure d’office, la recourante était en mesure d’appréhender les différentes corrections pour les contester de manière appropriée. De surcroît, les honoraires d’un montant de près de CHF 9'000.- pour une procédure de modification du jugement de divorce, qui se limitait aux questions de droit de visite et d’entretien d’un enfant soumises aux maximes d’office et d’instruction, ne s’écarte, à première vue, pas de la pratique en matière d’indemnisation. Dès lors, la Présidente ne devait pas motiver de manière particulièrement accrue sa décision, ce qui aurait dû être fait si elle s’était éloignée de la pratique établie. Partant, ce grief est infondé. 3. 3.1.Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office. Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents. A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable. Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (arrêt TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. et les références citées). 3.2.Il est constaté qu’en l’espèce la recourante s’en prend uniquement à la motivation en tant que telle de la décision attaquée. S’agissant de la réduction des diverses opérations, elle ne formule que des critiques générales en soutenant que la décision attaquée ne correspond pas à la liste de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 frais qui, de surcroît, ne serait pas exagérée car elle contient principalement la prise de connaissance de la requête déposée par la partie adverse, ainsi que des contacts avec son mandant, la rédaction de deux mémoires, d’une requête d’assistance judicaire, de plaidoiries écrites, d’analyse d’une expertise psychiatrique et d’une détermination, ainsi que la présence à deux audiences présidentielles pour une procédure qui a duré plus de deux ans. En revanche, le recours ne contient pas de motivation spécifique aux opérations réduites. La décision attaquée est contestée de manière globale sous cet angle-là ce qui est manifestement insuffisant en procédure de recours. En raison de l’absence de critique particulière à chaque opération ou type d’opérations, il n’est pas possible d’examiner la décision querellée sous cet angle. Dès lors, le recours sur ce point est, en tout état de cause, irrecevable. 4. Il n’est pas perçu, en principe, des frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 ; RFJ 2016 309). Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2024 est confirmée. II.Les frais judiciaires de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

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