Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 347 Arrêt du 16 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse, dies a quo Appel du 30 septembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Glâne du 17 septembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1978 et 1982, se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issues de leur union : C., née en 2011, et D., née en 2016. Les époux ont fait ménage commun jusqu'en février 2024, même si leur communication et leurs relations semblent avoir été difficiles depuis le début de l'année 2023 à tout le moins. B. a pris à bail un logement séparé à partir du 16 décembre 2023, mais n'y a pas emménagé avant la fin du mois de février 2024. Le 22 février 2024, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Elle a notamment conclu à être autorisée à vivre séparée de lui depuis le 1 er mars 2024, à se voir octroyer la garde des enfants, ainsi qu'à recevoir le versement de contributions d'entretien en faveur des enfants et d'elle-même depuis le 1 er août 2023. Dans sa réponse du 26 mars 2024, A.________ a notamment admis la date de la séparation, mais a conclu à l'instauration d'une garde alternée sur les enfants et à une prise d'effet des contributions d'entretien pour elles et son épouse dès la séparation. Après avoir entendu les conjoints à son audience du 14 mai 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 17 septembre 2024. Elle a notamment autorisé les époux à vivre séparés depuis le 1 er mars 2024 et instauré une garde alternée sur les enfants C.________ et D., à raison de la moitié du temps chez chaque parent. Au niveau de l'entretien, elle a décidé que chaque parent assumerait les frais courants des enfants lors de ses périodes de garde et que le mari, qui conserverait les allocations familiales et patronales, paierait les primes d'assurance-maladie de ses filles et verserait en sus les contributions d'entretien suivantes : Du 16 décembre 2023 au 29 février 2024 : CHF 525.- pour C. CHF 810.- pour D.________ CHF 1'435.- pour B.________ Du 1 er mars au 30 avril 2024 : CHF 735.- pour C.________ CHF 2'155.- pour D.________ CHF 350.- pour B.________ Dès le 1 er mai 2024 : CHF 745.- pour C.________ CHF 2'110.- pour D.________ CHF 365.- pour B.________ B.Par mémoire du 30 septembre 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 17 septembre 2024. Il conclut, sous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien soient dues à compter du 1 er mars 2024 et à ce qu'elles s'élèvent aux montants mensuels suivants : CHF 870 / 875.- pour C., CHF 1'015.- pour D. et CHF 800.- pour B.________.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Dans sa réponse du 31 octobre 2024, l'intimée a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais, et au versement par son mari d'une provisio ad litem de CHF 3'500.- pour l'appel. A titre subsidiaire, elle a requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 5 novembre 2024. Invité à se déterminer sur la requête de provisio ad litem, l'appelant a indiqué l'admettre par courrier du 6 novembre 2024. Dès lors, par arrêt du 8 novembre 2024, il a été pris acte de son acquiescement à cette requête. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 18 septembre 2024 (DO/89). Déposé le lundi 30 septembre 2024, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total supérieur à CHF 9'000.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d'entretien, que le mari n'admettait qu'à concurrence de CHF 665.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, l'entretien entre époux est soumis au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief, l'appelant reproche à la première juge d'avoir fixé des contributions d'entretien avec effet au 16 décembre 2023, alors que la séparation effective des époux a eu lieu le 1 er mars
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 2024 comme demandé par sa conjointe. Il conclut à ce que les pensions ne soient dues qu'à compter de cette date. 2.1.A cet égard, la Présidente a considéré que les conjoints avaient apparemment convenu durant la vie commune que le mari verserait un montant de l'ordre de CHF 1'000.- à CHF 1'500.- par mois à son épouse, mais que le dernier versement a eu lieu le 2 août 2023, à hauteur de CHF 4'500.-. Cette somme a dû permettre à l'épouse de couvrir son entretien jusqu'à la mi-décembre 2023 au moins. Même s'il est admis que le père a payé toutes les factures des enfants jusqu'à la séparation effective, il n'a néanmoins plus rien versé à son épouse, de sorte qu'il se justifie de faire partir les contributions d'entretien au 16 décembre 2023, "par parallélisme avec le début de la location de son propre appartement par la requérante", quand bien même le loyer y relatif n'a pas été pris en compte avant l'emménagement de l'épouse dans ce logement, début mars 2024 (décision attaquée, p. 15). 2.2.L'appelant critique ce raisonnement, estimant que les critères pris en compte par la première juge ne sont pas pertinents. Il fait valoir que, sans le dire, elle a appliqué l'art. 173 al. 3 CC, lequel permet de demander des contributions d'entretien jusqu'à une année avant le dépôt de la requête, alors que la date déterminante doit être en l'espèce le 1 er mars 2024, date de la séparation effective, arrêtée d'un commun accord. Il expose que, jusqu'à cette date, les conjoints ont fait ménage commun et que lui-même a contribué à l'entretien de sa famille en espèces et en nature, notamment par le paiement des charges de la maison. A cet égard, il relève que son épouse a admis qu'il avait réglé l'ensemble des factures des enfants et qu'elle avait une procuration sur le compte courant du mari, pouvant disposer de l'argent qui s'y trouvait. Partant, il estime qu'il n'est pas justifié de faire partir les contributions d'entretien à une date antérieure à la séparation (appel, p. 5-8). De son côté, l'intimée soutient la décision de la Présidente, qui selon elle ne relève pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Relevant que le principe de solidarité entre époux, qui s'applique même après la séparation, est pertinent à plus forte raison avant ce moment, elle fait valoir qu'en août 2023 son mari a cessé de lui verser le montant de CHF 1'000.- par mois convenu entre eux. Par conséquent, même s'il a payé les frais relatifs aux enfants, il y a lieu de l'astreindre à contribuer à l'entretien de son épouse dès avant la séparation, comme le permet l'art. 173 al. 3 CC, ce d'autant que celle-ci s'est faite graduellement et qu'elle a dû assumer des frais importants en fin d'année 2023, notamment pour meubler son nouvel appartement. Elle ajoute que, malgré l'existence d'une procuration sur le compte de son mari, elle ne s'est jamais autorisée à faire le moindre prélèvement sur ce compte (réponse à l'appel, p. 4-8). 2.3.Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_994/2022 du 1 er décembre 2023 consid. 6.3), les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC). L'effet rétroactif vise à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable. Il ne se justifie cependant que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces, ou dès qu'il a cessé de l'être. 2.4.En l'espèce, il est constant que la requête a été déposée le 22 février 2024 et que les époux n'ont cessé la vie commune qu'à partir de mars 2024. Auparavant, ils ont continué à cohabiter avec leurs filles et le mari a allégué dans sa réponse avoir "contribué à l'entretien de la famille en nature (achat de nourriture par exemple) et en espèces (paiement de factures de la famille) jusqu'à la séparation effective" (DO/49). Entendue en audience du 14 mai 2024, l'épouse a confirmé qu'il a payé toutes les factures des enfants depuis août 2023, mais a déclaré qu'il ne lui a plus versé aucun
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 soutien financier – évalué auparavant à CHF 1'000.- par mois – depuis août 2023, l'obligeant à payer elle-même son assurance-vie liée à la maison et les meubles destinés à son nouvel appartement "[a]vec [s]es économies" (DO/68). Elle n'a cependant produit aucun document attestant ces frais, ni des extraits détaillés de ses comptes bancaires montrant une évolution négative de leurs soldes entre août 2023 et février 2024. Or, il faut relever qu'elle percevait déjà à cette époque, par son activité à mi-temps, un revenu mensuel net évalué à CHF 2'500.- par la première juge (décision attaquée, p. 19) et qu'elle ne conteste pas spécifiquement, en appel, l'affirmation du mari selon laquelle il a payé jusqu'à la séparation, en plus des factures relatives aux deux filles du couple, l'entier des frais de la maison familiale. Elle admet aussi avoir eu accès au compte courant de son conjoint, ce qui lui permettait au besoin de prélever certains montants. Elle allègue certes ne pas s'être autorisée à le faire, mais a néanmoins déclaré en audience avoir prélevé une somme de CHF 5'000.- le 19 avril 2024 (DO/67 au verso). Si l'on suit la logique de la Présidente, en ventilant ce montant et celui de CHF 4'500.- reçu le 2 août 2023 à concurrence de CHF 1'000.- par mois dès ce moment, l'entretien de l'épouse semble assuré au moins jusqu'en mars 2024. Il résulte de ce qui précède que, jusqu'à la séparation effective, A.________ paraît avoir assumé la majorité des frais d'entretien courants de la famille, en payant la nourriture, les charges de logement et l'ensemble des factures relatives aux enfants. En sus, l'épouse a reçu CHF 4'500.- en août 2023, puis a prélevé CHF 5'000.- en avril 2024, et elle a perçu en parallèle son revenu de CHF 2'500.- net par mois. L'on peut dès lors admettre que son entretien et celui des enfants ont été assurés, et que les époux ont en réalité continué durant cette période de cohabitation, d'un commun accord et chacun selon ses facultés, à contribuer à l'entretien convenable de la famille, comme le prévoit l'art. 163 CC. Dans ces conditions, c'est à tort que la première juge a fixé le point de départ des contributions d'entretien avec effet rétroactif au 16 décembre 2023, la date de la séparation effective devant être déterminante dans la mesure où, auparavant, l'entretien dû a été assumé en nature et en espèces. Il s'ensuit l'admission du grief de l'appelant. Comme il y conclut, les contributions d'entretien seront fixées à compter du 1 er mars 2024, ce qui dispense la Cour d'examiner la situation financière des parties avant cette date. 3. L'appelant s'en prend aussi au montant des contributions d'entretien. Il conclut à la diminution de celles destinées à ses filles et à la fixation à CHF 800.- de celle pour son épouse. 3.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, en cas de garde exclusive, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.2. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 3.2.En l'espèce, au vu des revenus des parties, la première juge a établi leur situation financière respective et le coût des enfants selon les normes du minimum vital du droit de la famille, ce que nul ne conteste en appel. 3.3.Concernant A., la décision attaquée (p. 19-21) retient qu'il gagne CHF 8'709.- net par mois, y compris la part au 13 ème salaire mais hors allocations, et qu'il dispose dès le 1 er mars 2024, après paiement de ses charges, d'un solde mensuel de l'ordre de CHF 4'500.-. Ces constats ne sont pas remis en cause en appel. 3.4.Pour ce qui est de B., la Présidente a considéré qu'elle travaille à mi-temps en qualité de laborantine en biologie et gagne un revenu mensuel net de CHF 2'505.- en mars et avril 2024, puis de CHF 2'596.- dès mai 2024, part au 13 ème salaire incluse. Elle a refusé de lui imputer un revenu hypothétique plus élevé correspondant à une activité à 80 %. A cet égard, elle a relevé que, pendant la vie commune, les époux ont adopté un partage des tâches dit traditionnel, à savoir que le mari travaillait à 100 % et que l'épouse s'occupait principalement du ménage et des enfants, tout en travaillant à un taux réduit de 20 %. Elle a dès lors estimé légitime que celle-ci se soit attendue dans un premier temps à ce que ces modalités de garde perdurent après la séparation, en augmentant son taux jusqu'à arriver à un mi-temps, ce qui ne peut lui être reproché. De plus, la mère a indiqué ne pas pouvoir étendre son activité auprès de son employeur actuel et, vu l'alternance de la garde à la demi-semaine proposée par le mari et retenue dans la décision, il paraîtrait compliqué pour elle de trouver un second emploi pour compléter le premier. Partant, malgré la garde alternée, la première juge a renoncé à tenir compte d'un travail à un taux de 80 % au stade des mesures
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 protectrices de l'union conjugale, tout en relevant qu'une augmentation du taux d'activité devrait probablement être retenue dans une future procédure de divorce à partir de l'époque des 10 ans de la cadette (décision attaquée, p. 16-17). 3.4.1. L'appelant considère que ce raisonnement est contraire à la jurisprudence. Il fait valoir que, malgré le partage traditionnel des tâches adopté durant la vie commune, son épouse a déjà augmenté son taux d'activité avant la séparation, passant de 20 à 40 puis 50 %, et qu'elle n'a pas démontré avoir entrepris des démarches en vue de l'étendre à 80 %, que ce soit auprès de son employeur actuel ou ailleurs. Il ajoute qu'il faut tenir compte de l'élément nouveau que constitue la garde alternée, qui laisse plus de disponibilité à sa conjointe. Dans ces conditions, il estime qu'il convient de lui imputer un revenu mensuel net de CHF 4'000.- environ réalisable par un emploi à 80 %, soit immédiatement à compter de la séparation, soit au maximum après un délai d'adaptation de 3 mois, dès lors qu'elle est déjà intégrée sur le marché du travail, ce d'autant que les mesures prononcées continueront à s'appliquer jusqu'à la clôture d'une éventuelle future procédure de divorce (appel, p. 8-11). Quant à l'intimée, elle fait valoir que la Présidente a correctement tenu compte des circonstances, à savoir la répartition des tâches pratiquée durant la vie commune, le fait que la mère demandait initialement l'attribution de la garde exclusive et l'impossibilité d'augmenter le taux d'activité auprès de son employeur actuel. Elle expose qu'elle a mis sa vie professionnelle entre parenthèses lorsque ses filles étaient petites et qu'elle a déjà fait l'effort de passer de 20 à 50 %, ce qui semble suffisant à ce stade, ce d'autant que son conjoint a un revenu confortable et qu'elle-même n'a pas la possibilité d'effectuer du télétravail. Elle ajoute que la séparation est récente et que les modalités de la garde alternée vont vraisemblablement évoluer à l'avenir en fonction des plannings scolaires des enfants, de sorte que les mesures prononcées pourront, au besoin, être adaptées dans le cadre d'une procédure de divorce, que le mari pourra introduire après un délai de séparation de deux ans (réponse à l'appel, p. 8-10). 3.4.2. Comme déjà évoqué (supra, consid. 3.1.1), en cas de garde exclusive à l'un des parents, celui-ci n'est en principe pas tenu de travailler à un taux supérieur à 50 % tant que le plus jeune enfant n'a pas commencé l'école secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cependant, le Tribunal fédéral considère que, lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant alors exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans (not. arrêt TC FR 101 2024 41 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.2), les paliers prévus par la jurisprudence tiennent compte d’une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n’est astreint à un taux de 80 % que dès l’entrée au cycle d’orientation. Lorsqu’une garde alternée à raison de 50 % auprès de chacun des parents est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à parts égales entre les parents le taux exigé par la jurisprudence, en l'occurrence le taux de 50 % admis jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant cadet. Il peut donc être exigé de ces derniers qu’ils travaillent chacun à un taux de 75 % ([100 + 50] / 2), arrondi à 80 % pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail. En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier, notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 réinsertion professionnelle etc. En pratique, les délais les plus souvent accordés se situent entre trois et six mois. ll ressort de la jurisprudence que le Tribunal fédéral a qualifié de "généreux" un délai d'adaptation de neuf mois, étant donné en particulier la situation serrée des parties et que l'épouse travaillait déjà ponctuellement, mais il a aussi été jugé qu'il n'était pas contraire au droit d'octroyer un délai d'une année après le prononcé de l'arrêt sur appel pour se réinsérer dans la vie professionnelle (arrêt TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et 6.3.2.3 et les réf. citées). 3.4.3. Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la cadette des filles est âgée de 8 ans et que les deux enfants sont désormais gardées par les deux parents alternativement, à raison d'une demi- semaine et d'un week-end sur deux chacun. Selon la jurisprudence de la Cour, il est dès lors en principe admissible, dans une telle situation, d'attendre de chaque parent qu'il travaille à un taux de 80 %, sans que ne soient déterminantes les circonstances qui prévalaient durant la vie commune, dans la mesure où celles-ci se sont modifiées sensiblement. Certes, l'épouse invoque le fait qu'elle a déjà étendu son activité de 20 à 50 %, ainsi que l'impossibilité qu'elle aurait d'augmenter encore son taux d'activité auprès de son employeur actuel. Le premier élément n'est cependant pas décisif en l'état, le point central résidant plutôt dans la disponibilité plus étendue de chaque parent en lien avec l'exercice alterné de la garde des enfants. Quant au fait que l'employeur de l'intimée ne serait pas en mesure de lui offrir un taux d'activité supérieur, il n'est pas attesté par pièce, même en appel alors que la question est litigieuse. Et quand bien même ce fait serait avéré, il faudrait alors envisager de chercher un emploi auprès d'une autre société. Par ailleurs, il n'est pas déterminant que l'épouse n'ait pas la possibilité d'effectuer du télétravail, ce qui serait selon elle de nature à compliquer la coordination entre son emploi et les modalités de garde alternée décidées par la première juge : il existe des solutions de prise en charge des enfants par des tiers, telles que l'accueil extrascolaire, étant relevé que, dans sa détermination du 26 mars 2024, A.________ a indiqué sans être contredit que, pendant la vie commune, lorsque les deux parents travaillaient, les filles étaient gardées par les grands-parents maternels et paternels (DO/51). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la Présidente n'a pas tenu compte du revenu réalisable par un emploi à 80 %, ce taux d'activité étant raisonnablement exigible au vu des circonstances nouvelles liées à la séparation et à la mise en œuvre d'une garde alternée à raison de 50 % chez chaque parent. Vu le salaire net actuel de l'épouse, arrêté à CHF 2'504.- puis CHF 2'596.-, son revenu par un emploi à 80 % peut être estimé à CHF 4'000.- environ ([2'505 / 5] x 8 = 4'008), comme l'appelant le demande. 3.4.4. Il reste maintenant à décider à partir de quelle date ce revenu doit être pris en compte. A cet égard, comme déjà évoqué, l'appelant demande qu'aucun délai d'adaptation ne soit accordé à son épouse, qui est déjà intégrée sur le marché du travail, subsidiairement que le délai soit fixé au maximum à trois mois. En l'espèce, il apparaît que la première juge a donné raison à l'épouse en lien avec le taux d'activité exigible, de sorte que, jusqu'en septembre 2024, celle-ci pouvait partir du principe qu'elle n'aurait pas à trouver un emploi plus étendu que le taux de 50 % qu'elle a déjà adopté. Or, selon la jurisprudence (ATF 143 III 233), il n'est en principe pas admissible, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées ici, de prendre en compte un revenu hypothétique avec effet rétroactif. La Cour ne peut donc pas suivre l'appelant lorsqu'il soutient qu'il se justifie de n'accorder aucun délai d'adaptation à l'intimée et de prendre en compte le revenu à 80 % à compter de la séparation effective, en mars 2024. Un délai courant dès le prononcé du présent arrêt doit au contraire lui être laissé pour augmenter son taux d'activité.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Dans la mesure où B.________ est déjà intégrée sur le marché du travail, ce délai peut être relativement bref. Ainsi, l'extension du taux d'activité à 80 % sera prise en compte à compter du 1 er mars 2025, ce qui aura laissé à l'épouse, pour s'organiser, un an depuis la séparation et environ trois mois depuis l'arrêt sur appel. 3.5. 3.5.1. En mars et avril 2024, les charges de l'intimée ont été fixées à CHF 4'023.- par mois (décision attaquée, p. 18-19), ce qui n'est pas critiqué en appel. Elle subit donc, pour ces mois-là, un déficit mensuel de CHF 1'518.- (2'505 – 4'023). 3.5.2. De mai 2024 à février 2025, les charges de l'épouse ont été fixées à CHF 4'063.- par mois, (décision attaquée, p. 18-19), ce qui n'est pas critiqué en appel. Elle subit donc, pour ces mois-là, un déficit mensuel de CHF 1'467.- (2'596 – 4'063). A des fins de simplification, compte tenu de la durée limitée de ces deux périodes, il y a lieu de procéder à une moyenne du déficit de la mère, ce qui est admis de jurisprudence constante (cf. notamment arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 2.4). On aboutit ainsi, entre mars 2024 et février 2025, à un déficit mensuel moyen de CHF 1'475.- [ 1 / 12 x ([1'518 x 2] + [10 x 1'467]) = 1'475]. 3.5.3. A partir de mars 2025, un revenu mensuel net de CHF 4'000.- est pris en compte. Quant à ses charges, la décision attaquée retient toujours un total de CHF 4'063.-, dont notamment CHF 194.- de frais d'essence et d'entretien, CHF 109.- de frais de repas et CHF 210.- de charge fiscale (décision attaquée, p. 17 et 19). Même si les charges ne sont pas remises en cause, il convient, comme l'intimée l'évoque (réponse à l'appel, p. 11), de les adapter au nouveau taux d'activité. Ainsi, les frais de repas augmentent à CHF 160.- par mois (16 jours à CHF 10.-) et ceux d'essence et d'entretien à CHF 238.-, compte tenu d'un trajet en simple course de 30 km ([30 x 2 x 16 x 0.08 x 1.80] + 100). Cela représente des montants additionnels de CHF 51.- et CHF 44.- par mois. Quant aux impôts, il faut aussi les estimer à nouveau, à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse https://swisstaxcalculator. estv.admin.ch. Il est précisé que, comme la première juge l'a retenu, la mère bénéficie de la déduction sociale et du barème parental malgré la garde alternée, compte tenu du versement de contributions d'entretien par le père (ATF 141 II 338 consid. 4.4 ; cf. aussi le document "Imposition de la famille" du Service cantonal des contributions, disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/impots/personnes-physiques/impot-des-personnes-physiques-themes-particuliers [consulté le 2 décembre 2024]). 3.5.3.1. L'estimation de la charge fiscale repose sur un revenu de l'intimée de CHF 48'000.- par an (12 x 4'000), montant dont il faut déduire, à l'instar de la Présidente (décision attaquée, p. 19, note 45), CHF 5'839.- de cotisations de prévoyance liée. A titre d'hypothèse de travail, il convient d'y ajouter, en l'état, des contributions d'entretien à hauteur de CHF 35'000.- par an (environ CHF 3'000.- par mois), ce qui correspond à peu près aux montants offerts en appel. Le revenu net de l'épouse doit dès lors avoisiner les CHF 77'000.- par an (48'000 + 35'000 – 5'839). Selon le simulateur fiscal susmentionné, ce revenu correspond, pour une personne domiciliée à Vuisternens-devant-Romont, avec deux enfants à charge, à une cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct de CHF 5'336.- par an, soit CHF 445.- par mois.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 3.5.3.2. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), il convient de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. A cet égard, il faut déterminer le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire, et intégrer dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant la part de la charge fiscale qui en résulte, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l'espèce, les pensions probables pour les enfants, par CHF 24'000.- environ (12 x 2'000), représentent environ 31.17 % du revenu total de la mère, de sorte que seuls 68.83 % de la charge fiscale doivent être pris en compte chez elle. Cela correspond à CHF 306.- par mois, le solde de CHF 139.- étant compté et réparti dans le coût des enfants. Un montant supplémentaire de CHF 96.- (306 – 210) est donc pris en compte pour la charge fiscale. 3.5.3.3. Compte tenu des impôts, le total de charges de l'intimée se monte pour cette période à CHF 4'254.- (4'063 + 51 + 44 + 96), d'où un déficit de CHF 254.- par mois (4'000 – 4'254). 3.6. 3.6.1. De mars 2024 à février 2025, la Présidente a calculé le coût direct de C.________ à hauteur de CHF 1'095.- environ, allocations déduites, dont CHF 434.- directement pris en charge par le père, et celui de D.________ à hauteur de CHF 880.- environ, dont CHF 319.- pris en charge par le père (décision attaquée, p. 24-26). Ces sommes ne sont pas critiquées en appel. Vu la situation déficitaire de l'intimée, il appartient à l'appelant de couvrir les frais des enfants lorsqu'elles sont chez leur mère (ATF 147 III 265 consid. 5.5), ce qui représente CHF 661.- pour l'aînée et CHF 561.- pour la cadette. Il faut ajouter au coût de D.________ le déficit de la mère, à titre de contribution de prise en charge. Le coût total de cette enfant chez sa mère, qui doit être assumé par le père, s'élève ainsi à CHF 2'036.- (561 + 1'475 ; supra, consid. 3.5.2). Après déduction de ces coûts, l'appelant a encore un excédent de CHF 1'050.- (4'500 – 1'095 – 880 – 1'475). Chaque enfant a droit à 1 / 6 de ce montant, ce qui représente CHF 175.-, somme que la première juge a toutefois réduite à CHF 150.- sans que ce point ne soit contesté en appel. Vu la garde alternée, la moitié de cette participation à l'excédent, soit CHF 75.-, doit être à la disposition des enfants lorsqu'elles sont chez leur mère. Partant, pour cette période, le père doit être astreint à verser pour ses enfants des pensions mensuelles de CHF 736.- (pour C.________ : 661 + 75), arrondi à CHF 750.-, respectivement de CHF 2'111.- (pour D.________ : 561 + 1'475 + 75), arrondi à CHF 2'100.-. 3.6.2. De mars 2025 à décembre 2026 (10 ans de D.________), les coûts directs des enfants peuvent être repris de la période précédente, sous réserve de la part aux impôts chez la mère qui s'élève à CHF 70.- (½ x 139 ; supra, consid. 3.5.3.2) au lieu de CHF 37.-, d'où une augmentation de CHF 33.-. On aboutit à des montants de CHF 1'128.- pour l'aînée (1'095 + 33), dont CHF 434.- directement pris en charge par le père, et de CHF 913.- pour la cadette, dont CHF 319.- pris en charge par le père. Vu la situation toujours déficitaire de l'intimée, il appartient à l'appelant de couvrir les frais des enfants lorsqu'elles sont chez leur mère, ce qui représente CHF 694.- pour l'aînée et CHF 594.- pour la cadette.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Il faut ajouter au coût de D.________ le déficit de la mère, à titre de contribution de prise en charge. Le coût total de cette enfant, qui doit être assumé par le père, s'élève ainsi à CHF 848.- (594 + 254 ; supra, consid. 3.5.3.3). Après déduction de ces coûts, l'appelant a encore un excédent de CHF 2'205.- (4'500 – 1'128 – 913 – 254). Chaque enfant a droit à 1 / 6 de ce montant, ce qui représente CHF 367.-, soit à peu près le 1 / 3 de leur coût direct. Vu la garde alternée, la moitié de cette participation à l'excédent, soit CHF 183.-, doit être à la disposition des enfants lorsqu'elles sont chez leur mère. Partant, pour cette période, le père doit être astreint à verser pour ses enfants des pensions mensuelles de CHF 877.- (pour C.________ : 694 + 183), arrondi à CHF 850.-, respectivement de CHF 1'031.- (pour D.________ : 594 + 254 + 183), arrondi à CHF 1'000.-. 3.6.3. Dès janvier 2027, lorsque l'enfant cadette aura 10 ans révolus, son montant de base augmentera de CHF 200.-. Il faut dès lors ajouter au coût chez la mère la moitié de cette somme, soit CHF 100.-, ce qui porte le montant à verser par le père à CHF 1'131.-, arrondi à CHF 1'100.-. 3.6.4 A compter de la fin de l'école secondaire, à savoir dès l'époque des 16 ans de l'enfant cadette, il faut considérer que la nécessité d'une prise en charge personnelle cessera dans une large mesure. Partant, depuis janvier 2033, il convient de supprimer la contribution de prise en charge incluse dans le coût de D., l'éventuel déficit de sa mère n'étant plus lié aux soins à lui vouer. Il en découle que la pension en sa faveur doit être réduite à hauteur de CHF 254.- par mois, pour s'élever à un montant arrondi à CHF 850.-. 3.7.L'intimée, dont le déficit est couvert par les frais de subsistance inclus dans le coût de sa fille cadette, a droit en plus à 1 / 3 de l'excédent de son mari à titre de contribution d'entretien pour elle- même. 3.7.1. Entre mars 2024 et février 2025, cela représente un montant mensuel de CHF 350.- (1'050 / 3 ; supra, consid. 3.6.1), soit exactement la contribution d'entretien octroyée en première instance. Il est précisé que l'appelant a certes offert de verser pour son épouse une contribution d'entretien de CHF 800.- dès le 1 er mars 2024. Toutefois, ses conclusions sont clairement fondées sur l'imputation d'un revenu hypothétique à 80 % sans délai d'adaptation, hypothèse que la Cour n'a finalement pas retenue. Partant, l'on ne saurait de bonne foi soutenir que la pension doit être arrêtée pour cette période à CHF 800.- par mois, étant du reste relevé que l'intimée a elle-même conclu à la confirmation de la décision attaquée. 3.7.2. De mars 2025 à décembre 2026, la répartition de l'excédent représenterait un montant mensuel de CHF 735.- en faveur de l'épouse (2'205 / 3 ; supra, consid. 3.6.2). Dès janvier 2027, l'excédent de l'appelant après couverture du coût de ses filles s'élève à CHF 2'005.- (2'205 – 200 [augmentation du montant de base de D.]). La participation de l'épouse devrait donc se monter à environ CHF 670.- par mois (2'005 /3). Enfin, à partir de janvier 2033, l'excédent du mari après prise en charge du coût des enfants augmente de CHF 250.- environ (supra, consid. 3.6.4) et s'élève à CHF 2'255.-. L'épouse aurait droit à la couverture de son déficit et au tiers de l'excédent subséquent de l'appelant, soit une contribution d'entretien de CHF 920.- par mois (250 + 2'005 / 3). Il est cependant rappelé que, pour toutes ces périodes, le mari offre pour sa conjointe une contribution d'entretien de CHF 800.- par mois, sans limite de temps. Il convient dès lors de vérifier comment concilier les calculs qui précédent avec le principe de disposition applicable à l'entretien
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 entre époux (art. 58 al. 1 CPC). A cet égard, la jurisprudence fédérale (arrêt TF 5A_418/2023 du 6 mai 2024 consid. 3.2 et 3.4) retient qu'il faut, pour déterminer la portée de ce principe, se fonder sur le montant global proposé ; lorsque la pension est offerte pour une durée indéterminée, il faut capitaliser sur 20 ans (art. 92 al. 2 CPC) la somme mensuelle, en tenant compte à la fois du montant de la contribution d'entretien en faveur du conjoint et de celui de la contribution de prise en charge incluse dans le coût des enfants, qui est destinée au parent déficitaire (arrêt TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 5). En l'espèce, l'appelant propose CHF 800.- par mois dès le 1 er mars 2024, sans limite de temps et sans contribution de prise en charge (appel, p. 12), ce qui représente un montant global de CHF 192'000.- (800 x 12 x 20). Quant aux calculs de la Cour (supra, consid. 3.6 et 3.7.1), ils aboutissent à octroyer à l'intimée les montants suivants jusqu'en décembre 2032 : CHF 21'900.- entre mars 2024 et février 2025, soit durant un an (12 x [350 de contribution + 1'475 de frais de subsistance]), et CHF 23'876.- entre mars 2025 et décembre 2032 à titre de contribution de prise en charge (254 x 94), ce qui représente déjà CHF 45'776.-. Il reste ainsi un montant maximal de CHF 146'224.-, qui doit être ventilé sur 19 ans (20 ans – la période déjà réglée de mars 2024 à février 2025). Cela correspond à un montant mensuel de CHF 641.- (146'224 / 12 / 19), arrondi à CHF 640.-. Partant, dès mars 2025, la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée doit être arrêtée à CHF 640.- par mois. 3.8.Le total des contributions d'entretien ne s'éloigne pas sensiblement du montant prévisionnel de quelque CHF 3'000.- par mois pris en compte au moment de calculer les charges fiscales des époux (supra, consid. 3.5.3 ; décision attaquée, p. 21, note 62). Il n'est dès lors pas nécessaire de procéder à une correction des montants estimés à ce titre. 3.9.Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, le mari ayant gain de cause quant au point de départ des contributions d'entretien et sur le principe de l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse, mais non sur la date de cette imputation ni – entièrement – sur ses effets. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur, consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Indépendamment de cette attribution, les frais de justice seront acquittés, vis-à-vis de l'Etat, par prélèvement sur l'avance versée par A., celui-ci pouvant exiger le remboursement de la somme de CHF 500.- de la part de sa conjointe (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 4.2.Vu les situations financières respectives des conjoints, la provisio ad litem de CHF 3'500.- octroyée à B. lui demeure acquise en l'état, sous réserve de la liquidation ultérieure du régime matrimonial (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et 6.4).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Il est précisé que, dans la mesure où elle a obtenu cette provisio, l'épouse n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire en appel, celle-ci lui ayant été accordée uniquement à titre subsidiaire. 4.3.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par la Présidente, qui a fait droit aux conclusions concordantes des parties selon lesquelles chaque conjoint supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (décision attaquée, p. 30). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5, 7 et 8 du dispositif de la décision prononcée le 17 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Glâne sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 5.L’entretien convenable des enfants est le suivant : Pour C.________
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 7.En sus, A.________ contribue à l’entretien des enfants par le versement, en mains de B., des contributions d’entretien mensuelles suivantes : Pour C.