Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 323 Arrêt du 27 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Dina Beti Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Ingo Schafer, avocat contre B., intimé, représenté par Me Réjane Delisle, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Garde, droit de visite et contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 11 septembre 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 29 août 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 33 considérant en fait A.A., née en 1993, et B., né en 1997, se sont mariés en 2022 et sont les parents des enfants C., née en 2019, D., né en 2022, et E., né en 2023. B.Par mémoire du 31 janvier 2024, A. a déposé à l’encontre de B.________ une requête de mesures protectrices de l’union conjugale doublée d’une requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire. Le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été accordé par décision du 1 er février 2024, sous réserve de la provisio ad litem requise. B.________ a déposé sa réponse le 20 mars 2024. Il a lui aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 26 mars 2024. C.Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 17 avril 2024 et obtenu de leur part la production de plusieurs pièces, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision le 29 août 2024. Elle a autorisé les époux à vivre séparés depuis le 1 er février 2024 (ch. I), attribué le domicile familial à l’épouse (ch. II) et maintenu l’autorité parentale conjointe sur les trois enfants (ch. III). La décision prévoit en outre que la garde de ces derniers s’exerce de manière alternée, à raison de quatre jours par semaine chez leur mère et trois jours par semaine chez leur père, d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, chez leur mère du dimanche soir au mercredi soir et du jeudi soir au vendredi soir, chez leur père du mercredi soir au jeudi soir et du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés chez chacun des parents (ch. IV). Le domicile des enfants a été fixé à celui de A.________ (ch. V). La prise en charge des coûts des trois enfants a été réglée comme suit (ch. VI) : a)chaque parent assume les frais de logement, de nourriture, et autres frais d’entretien courants (tels qu’habillement et hygiène) des enfants lorsqu’il en a la garde ; b)A.________ prend en charge les primes d’assurance-maladie des enfants, ainsi que les frais de garde, à hauteur de CHF 140.- par enfant et par mois en moyenne jusqu’à l’âge de 10 ans, puis CHF 100.- par enfant, tous frais de garde supplémentaires étant à la charge du parent gardien ayant sollicité une solution de garde supplémentaire ; c)pour les autres frais indispensables (tels que frais de santé non couverts par les assurances ou frais scolaires), A.________ et B.________ les prennent en charge par moitié chacun, les éventuels frais de loisirs ou de voyages étant en revanche à la charge exclusive du parent qui les engendre ; d)les allocations familiales sont attribuées à A.________ ; e)B.________ contribue en outre à l’entretien de C., D. et E.________ par le versement, en mains de A., dès le 1 er mars 2024, d’une contribution d’entretien mensuelle de : -CHF 200.- par enfant jusqu’au 31 août 2028 ; -CHF 50.- par enfant dès le 1 er septembre 2028. La Présidente a également constaté que les coûts des enfants n’étaient pas couverts jusqu’au 28 février 2025, le manco au domicile de la mère s’élevant à CHF 106.05 pour C. et D.________ et à CHF 86.05 pour E.________ (ch. VII). Elle a au surplus décidé que les frais extraordinaires liés aux besoins des enfants (p.ex. frais d’orthodontie ou traitements médicaux
Tribunal cantonal TC Page 3 de 33 analogues, frais scolaires extraordinaires, lunettes, etc.) seraient pris en charge par moitié entre les parents, pour la part non couverte par les assurances (ch. VIII), et qu’aucune contribution d’entretien (ch. IX) ni aucune provisio ad litem (ch. X) n’étaient dues par B.________ en faveur de son épouse. La première juge a finalement rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions qui ne serait pas devenu sans objet (ch. XI) et décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire (XII). D.A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 11 septembre 2024, en prenant les conclusions suivantes : 1.L'appel est admis 2.Le chiffre lV du dispositif de la décision du 29 août 2024 est réformé comme suit. « La garde des enfants C., D. et E.________ est attribuée exclusivement à leur mère. Le droit de visite du père s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les jours fériés (Pâques, Pentecôte, Noël et Nouvel An) étant passés alternativement chez la mère et le père. Subsidiairement : Un droit de visite élargi en faveur du père est réservé. Il s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, les trois premiers week-ends de chaque mois et une nuit par semaine du mercredi au jeudi » 3.Si la conclusion 2 est admise : 3a.Les chiffres Vl et Vll du dispositif de la décision du 29 août 2024 sont réformés comme suit. « B.________ est astreint à contribuer à I'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A., des contributions d'entretien mensuelles suivanfes, allocations famitiates et patronales étant payables en sus, dès le 1 er février 2024 : à titre de coûts directs : CHF 465.- par enfant pour chacun des trois enfants (C., D.________ et E.) jusqu'à leurs 10 ans, puis CHF 665.- à compter de leurs 10 ans respectifs, ainsi que : à titre de coûts indirects : CHF 1'200.- jusqu'au 31 août 2028, puis CHF 240.- dès le 1 er septembre 2028. Ces pensions sonf payables d'avance, le 1 er de chaque mois. Elles porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elles seront en outre indexées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondie au franc supérieur, l'indice de base étant celui en vigueur au moment de I'entrée en force du jugement. L'indexation n’aura lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier seront indexés, à charge pour lui d'établir que tel n’est pas le cas. Il est constaté qu'il n'est pas possible de fixer une contribution d'entretien permettant d’assurer I'entretien convenable des enfants C., D.________ et E., et partant, le manco est constaté. ». 3b.[Pour le cas où la conclusion 3a n'est pas intégralement admise], le chiffre lX du dispositif de la décision du 29 août 2024 est réformé comme suit. « B. esf astreint à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'650.- dès le 1 er février 2024. Dite pension est payable d'avance le 1 er de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. ».
Tribunal cantonal TC Page 4 de 33 4. Si la conclusion 2 n'est pas admise en ce sens que la garde alternée telle que décidée par I'autorité précédente est maintenue : 4a. Les chiffres Vl et Vll du dispositif de la décision du 29 août 2024 sont réformés comme suit. « B.________ est astreint à contribuer à I'entretien de ses enfants par le versement, en mains de A., les contributions d'entretien mensuelles suivanfes, allocations familiates et patronales étant payables en sus, dès le 1 er février 2024 : CHF 670.- chacun en faveur de C. et de D.________ jusquâ l'âge de 10 ans, puis CHF 830.- à compter de l'âge de 10 ans ; CHF 650.- en faveur de E.________ jusqu'à l'âge de 10 ans, puis CHF 810.- à compter de l'âge de 10 ans. Ces pensions sonf payables d'avance, le 1 er de chaque mois. Elles porteront intérêt à 5% I'an dès chaque échéance. Elles seront en outre indexées le 1 er ianvier de chaque année sur la base de I'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de I'année précédente et arrondie au franc supérieur, l'indice de base étant celui en vigueur au moment de l'entrée en force du jugement. L'indexation n'attra lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier seront indexés, à charge pour lui d'établir que tel n'est pas le cas. [Pour le cas où cette conclusion n'esf pas intégralement admise], il est constaté qu'il n'est pas possible de fixer une contribution d'entretien permettant d'assurer l'entretien convenable des enfants C., D. et E., et partant, le manco est constaté en proportion. ». 4b. Le chiffre lX du dispositif de la décision du 29 août 2024 est réformé comme suit. « B. esf astreint à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'100.- du 1 er février 2024 au 28 février 2025, puis de CHF 1'700.- dès le 1 er mars 2025. Dite pension est payable d'avance le 1 er de chaque mois et porte intérêt à 5% I'an dès chaque échéance. ». 5. Les frais et dépens sont mis à la charge de B.. A. a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire totale, admise par arrêt du 25 septembre 2024. E.B.________ a déposé sa réponse le 14 octobre 2024, en concluant au rejet de l’appel, à la confirmation de la décision du 29 août 2024, et à ce que les frais judiciaires et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.. Il a lui aussi sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt du 7 novembre 2024. F.Le 13 juin 2025, le Juge délégué à l’instruction de la cause a imparti aux époux un délai pour indiquer selon quelles modalités s’était déroulée la prise en charge des enfants depuis le mois d’octobre 2024 et pour faire part d’éventuelles modifications de leur situation financière. Par courrier du 30 juillet 2025, A. a indiqué que depuis le mois d’octobre 2024, les enfants étaient chez leur père du lundi au mardi, y compris la nuit de mardi à mercredi, qu’ils passaient ensuite les journées de mercredi à vendredi chez leur mère, et qu’ils se rendaient chez leur père environ trois week-ends par mois – du vendredi soir au dimanche soir – compte tenu de ses horaires de travail irréguliers de leur mère. Elle a précisé que le dimanche soir, soit les enfants retournaient chez leur mère, soit ils restaient chez leur père pour recommencer la semaine. L’appelante a précisé
Tribunal cantonal TC Page 5 de 33 que ce mode de prise en charge satisfaisait les parents comme les enfants. Elle a finalement allégué avoir débuté un nouvel emploi en novembre 2024, en tant qu’aide-infirmier(ère) auprès de F., à un taux de 60 %, en sus de son activité de masseuse auprès de G. à un taux de 10 %, et produit ses fiches de salaire des mois de novembre 2024 à juin 2025. Par courrier du 31 juillet 2025, B.________ a indiqué que les parties s’en étaient tenues dans un premier temps aux termes de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2024 s’agissant de la garde des enfants, mais qu’elles s’étaient entendues par la suite pour que ceux-ci soient gardés par leur père du vendredi à 18h00 au mardi à 18h00 et par leur mère du mardi à 18h00 au vendredi à 18h00, les enfants passant ainsi 60 % du temps chez leur père et 40 % du temps chez leur mère et cette garde partagée se déroulant dans de très bonnes conditions. Il a précisé qu’il avait assumé la garde des enfants durant l’intégralité des jours fériés, que E.________ et D.________ allaient à la crèche les lundis et mardis, ainsi que le vendredi dès le mois d’août 2025, que C.________ allait à l’école les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et qu’il allait l’amener et la chercher à l’école le jeudi. L’intimé a également produit diverses pièces concernant sa situation financière et les frais de crèche des enfants. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 2 septembre 2024 (DO/91). Déposé le 11 septembre 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est globalement motivé et doté de conclusions. En outre, le litige portant notamment sur la question de la garde des enfants, il n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel, sous réserve du considérant 3.2 ci-dessous. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC, en vigueur depuis le 1 er janvier 2025 et applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 33 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Etant donné que la Cour doit notamment statuer sur la garde des enfants des parties, soit une question de nature non patrimoniale, et vu les conclusions litigieuses en appel s’agissant des contributions d’entretien tout comme la durée en l’état indéterminée de celles-ci, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante conteste la garde alternée prévue par la décision attaquée. 2.1. Conformément à l'art. 298 al. 2 ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le droit de garde correspond au lieu de prise en charge prépondérante et effective de l’enfant, laquelle doit avoisiner les 50 % chez chacun des parents pour qu’on retienne l’existence d’une garde alternée. Si la proportion de prise en charge est singulièrement inférieure, il s’agit d’un droit de visite – éventuellement élargi – au sens de l’art. 273 al. 1 CC (arrêt TF 5A_218/2023 du 19 avril 2023 consid. 4). Cela étant, lorsque le père assume une prise en charge de 39 % et la mère de 61 %, la prise en charge par le père est clairement supérieure à un droit de visite usuel, et il s’agit donc bien d’une garde alternée (arrêt TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.4.2). On parle également de garde alternée dès que l’un des parents garde l’enfant pendant au moins 30 % du temps (arrêt TF 5A_367/2020 du 19 octobre 2020). 2.2. En l’espèce, la Présidente s’est fondée sur les modalités de prise en charge que les parties avaient indiqué exercer depuis leur séparation pour décider que la garde des enfants continuerait à s’exercer de manière alternée, à raison de quatre jours par semaine chez leur mère et trois jours par semaine chez leur père (60 % du temps chez la mère et 40 % du temps chez le père ; à défaut d’entente : chez la mère du dimanche soir à 18h00 au mercredi soir à 18h00 ainsi que du jeudi soir à 18h00 au vendredi soir à 18h00, et chez le père du mercredi soir à 18h00 au jeudi soir à 18h00 ainsi que du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00). A l’appui de sa décision, elle a considéré que chacun des parents paraissait disposer de bonnes capacités éducatives et semblait s’être occupé des enfants, durant la vie commune, lorsque l’autre travaillait. Ella a ajouté que la mère travaillait à 40 % et le père à 100 %, mais que chacun disposait de l’aide de proches dans la prise en charge des enfants. La première juge a également retenu que les parents parvenaient à prendre ensemble les décisions nécessaires et importantes concernant les enfants, malgré leurs
Tribunal cantonal TC Page 7 de 33 difficultés de communication, et qu’ils vivaient à 750 mètres l’un de l’autre, pour un trajet de dix minutes à pied ou deux minutes en voiture. 2.3. Dans son appel du 11 septembre 2024, A.________ conteste cette solution et demande que la garde exclusive de ses trois enfants lui soit attribuée. Elle soutient qu’elle a de facto la garde exclusive des enfants depuis avril 2024 car son mari ne les voit que trois week-ends par mois, ainsi qu’une nuit par semaine s’agissant de C.________ et D.. Elle précise que c’est pour cette raison qu’elle travaille à un taux de 15 % depuis la séparation, contrairement aux 40 % retenus dans la décision attaquée, qui ont été calculés en tenant compte des heures de travail effectuées durant la vie commune des parties. L’appelante remet en cause les capacités éducatives de l’intimé, qui a déclaré ne pas dormir et ne presque pas manger sans pour autant entreprendre de thérapie, qui ne parle pas le français et qui peut se montrer agressif avec les enfants, auxquels il lui est déjà arrivé de donner des fessées. Elle estime également que son époux manque de disponibilité, lui qui travaille du lundi au vendredi de 07h00 à 17h00 et qui, contrairement à elle – qui bénéficie de l’aide de sa mère, de sa sœur et de la marraine de E. –, ne dispose d’aucun soutien pour s’occuper de ses enfants. Contrairement à ce retient la décision attaquée, la mère de l’intimée serait en effet repartie à H.________ peu après la séance du 17 avril 2024, et elle n’aurait pas pour projet de s’établir en Suisse. L’appelante soutient que depuis le retour de sa mère à H., l’intimé ne parvient justement plus à assumer la garde des enfants trois jours et trois nuits par semaines, et qu’il ne les voit plus que trois week-ends par mois – plus une nuit par semaine pour C. et D.________ –, soit l’équivalent d’un droit de visite élargi. Enfin, c’est selon elle à tort et de manière contradictoire que la Présidente, malgré les déclarations de l’intimé selon lesquelles il avait été difficile, depuis la séparation, de prendre des décisions concernant les enfants avec son épouse, avec laquelle il ne communiquait que par WhatsApp, a néanmoins retenu que les parties parvenaient à prendre ensemble les décisions nécessaires et importantes concernant les enfants. 2.4. Dans sa réponse du 14 octobre 2024, B.________ conteste l’intégralité des griefs soulevés par l’appelante concernant la garde alternée. Il soutient en particulier qu’il a bien vu ses enfants trois jours et trois nuits par semaine jusqu’à l’audience du 17 avril 2024, comme allégué dans sa réponse du 20 mars 2024 et comme indiqué par l’appelante elle-même lors de ladite audience. Il les amenait alors à la crèche le lundi matin, allait les y chercher le mercredi soir, et les gardait jusqu’au jeudi à 19h00 ainsi que chaque week-end du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00. L’intimé concède que, suite à l’audience du 17 avril 2024 et jusqu’au prononcé de la décision du 29 août 2024, sa mère est provisoirement rentrée à H.. Il a alors gardé les enfants – y compris le cadet E. – la nuit du mercredi au jeudi ainsi que du vendredi soir au dimanche soir, tout en continuant à les amener à la crèche et à l’école durant les jours de garde de la mère lorsque celle- ci n’était pas disponible en raison de son horaire de travail ou de son stage. Depuis que la Présidente, par sa décision du 29 août 2024, a formellement instauré une garde alternée, l’intimé indique avoir pris congé tous les jeudis afin d’assumer son jour de garde, ce jusqu’au 4 octobre 2024, date du retour de sa mère, qui garde les enfants le jeudi depuis lors et qui projette de rester en Suisse afin d’y exercer une activité lucrative. 2.5. Dans leurs écritures du 30 et du 31 juillet 2025, les parties indiquent chacune exercer actuellement une garde alternée sur leurs enfants, selon des nouvelles modalités qu’elles ne décrivent toutefois pas de la même façon. L’intimé soutient en effet que les enfants sont gardés par ses soins du vendredi à 18h00 au mardi à 18h00 et qu’ils sont avec leur mère du mardi à 18h00 au vendredi à 18h00. L’appelante avance quant à elle que les enfants sont avec leur père du lundi au mercredi matin, et avec leur mère la journée du mercredi, du jeudi et du vendredi. S’agissant des week-ends, elle allègue que les enfants en passent trois par mois chez leur père, parfois jusqu’au lundi matin mais pas toujours.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 33 Les parties s’accordent à dire que le mode de garde exercé actuellement convient tant aux parents qu’aux enfants. Si l’appelante semble indiquer qu’il est exercé depuis le mois d’octobre 2024, l’intimé indique que les parties s’en sont tenues dans un premier temps aux modalités prévues dans la décision du 29 août 2024, avant de trouver un autre arrangement. L’appelante ayant débuté un nouvel emploi à un taux de 60 % dès le 1 er novembre 2024, il semble que c’est ce changement de circonstances qui a motivé les parties à adapter les modalités de prise en charge de leurs enfants. C’est ce qui sera retenu dans la présente procédure mesures protectrices de l’union conjugale, soumise à la procédure sommaire et à une appréciation des moyens de preuve limitée à la vraisemblance. 2.6. Les parties ayant toutes les deux indiqué qu’elles exerçaient désormais une garde alternée sur leurs enfants et que le système de garde actuel convenait à l’ensemble de la famille, il n’y a pas lieu d’examiner longuement les griefs de l’appelante concernant les capacités éducatives du père, la disponibilité de chaque parent ou encore l’ampleur du conflit parental. On relèvera simplement, à l’instar de la Présidente, que chacune des parties semble s’être occupée des enfants, durant la vie commune, lorsque l’autre parent travaillait. Depuis la séparation, il sera vu ci-après que les enfants se rendent chez leur père à une fréquence qui dépasse un droit de visite usuel (cf. infra consid. 2.7), sans qu’aucun problème lié à la santé psychique de ce dernier, à la langue qu’il parle ou à son attitude vis-à-vis des enfants ne semble avoir dû être relevé. Sous l’angle de la disponibilité, l’intimé travaille à 100 % et l’appelante désormais à plus de 60 %, étant précisé que leurs horaires sont complémentaires dès lors que l’appelante semble devoir travailler régulièrement le week-end, contrairement à l’intimé. Il ressort en outre du dossier que les enfants se rendent à la crèche au moins un jour par semaine depuis leur plus jeune âge et que chaque parent bénéficie du soutien de proches dans leur prise en charge. En effet, rien ne justifie de mettre en doute les allégations de l’intimé selon lesquelles sa mère serait de retour en Suisse et compterait s’y installer. Enfin, si les parents ont décrit leur communication comme étant difficile, leurs tensions ne paraissent pas dépasser ce qui est usuel ensuite d’une séparation. L’appelante a d’ailleurs elle-même déclaré qu’ils parvenaient à prendre ensemble les décisions nécessaires et importantes concernant les enfants, même si c’était un peu difficile (PV de l’audience du 17 avril 2024, p. 3 [DO/60]). Cela semble effectivement être le cas, les parents paraissant notamment s’être accordés sur des nouvelles modalités de garde alternée. Les conditions jurisprudentielles relatives à la mise en œuvre d’une garde alternée sont ainsi réalisées et rien ne justifie de s’écarter de ce mode de garde, exercé par les parties à satisfaction depuis leur séparation. Il reste à examiner la part de prise en charge à retenir pour chaque parent durant les différentes périodes concernées, et à fixer les modalités de garde alternée devant être exercées à l’avenir, à défaut d’entente. 2.7.Depuis la séparation des parties, le 1 er février 2024, et jusqu’en avril 2024, les enfants – à tout le moins C.________ et D.________ – ont été gardés par leur père ou par leur grand-mère paternelle trois jours et trois nuits par semaine, soit chaque week-end du vendredi soir au dimanche soir ainsi que chaque semaine du mercredi soir au jeudi soir, l’intimé les ayant en outre amenés à la crèche chaque lundi matin (réponse du 20 mars 2024 de B., ch. 6.2 [DO/35] ; déclarations faites par A. lors de l’audience du 17 avril 2024 [DO/60]). Sur 21 périodes hebdomadaires – en tenant compte, chaque jour, du matin, de l’après-midi et de la nuit –, les enfants en passaient ainsi 9 chez leur père, ce qui correspond à une prise en charge de 42 %. De mai 2024 à août 2024, la mère de l’intimé était à H., de sorte que les enfants ont été gardés par leur mère ou par l’entourage de cette dernière durant la journée du jeudi. L’intimé les a néanmoins gardés chaque semaine la nuit du mercredi au jeudi, E. compris. S’agissant
Tribunal cantonal TC Page 9 de 33 des week-ends, l’appelante ne rend pas vraisemblable que son mari n’aurait gardé les enfants que trois week-ends par mois durant cette période, et non plus chaque week-end. Sachant qu’elle devait a priori travailler chaque week-end pour assumer son taux de travail de 20 % en travaillant exclusivement le week-end, conformément à ses déclarations (PV de l’audience du 17 avril 2025, p. 3 et 4 [DO/60 s.]), il est plus plausible que l’intimé ait continué à garder les enfants à ces moments, comme il le faisait jusqu’alors. Il sera par conséquent retenu que l’intimé a assumé la prise en charge de ses enfants durant 7 périodes hebdomadaires sur 21 – jeudi matin compris, à la suite de la nuit passée chez leur père –, voire davantage en tenant compte des matins où il aurait amené ses enfants à la crèche et à l’école durant les jours de garde de la mère. Selon la jurisprudence, une telle prise en charge, de 33 %, ne peut être qualifiée de simple droit de visite élargi. Durant les mois de septembre et octobre 2024, les enfants ont à nouveau été pris en charge par leur père et par leur grand-mère paternelle, durant la journée du jeudi. A nouveau, rien ne permet de penser que l’appelante ne devait pas travailler chaque week-end et qu’ils n’étaient pas gardés par l’intimé durant ces périodes. Il sera dès lors retenu que les enfants passaient 8 périodes sur 21 chez leur père, voire davantage en tenant compte des matins où ce dernier les aurait amenés à la crèche et à l’école durant les jours de garde de la mère. Cela correspond à une prise en charge d’au moins 38 %. Depuis le mois de novembre 2024, les parties prennent en charge leurs enfants sur la base d’un nouvel arrangement. Elles ne s’accordent cependant pas sur les modalités de cet arrangement, vraisemblablement en raison du fait que celles-ci varient dans une certaine mesure. Si l’on s’en tient aux modalités décrites par l’appelante, les enfants passent, durant une semaine ordinaire, 12 à 13 périodes sur 21 auprès de leur père, selon qu’ils restent ou non chez lui le dimanche soir et le lundi matin. Il convient d’y soustraire 1.8 à 2.4 périodes pour tenir compte des week-ends que les enfants passeraient néanmoins chez leur mère, selon les indications de cette dernière. En effet, si les enfants passent 3 week-ends par mois chez l’intimé, soit 36 week-ends par année, il en reste 16 pour l’appelante. Sur un total de 52 week-ends, cela correspond à 30 % des week-ends. En appliquant ce taux à un nombre de 6 à 7 périodes par week-end – selon que les enfants restent ou non chez leur père le dimanche soir et le lundi matin lors des week-ends passés chez ce dernier –, on obtient un nombre de 1.8 à 2.1 périodes. Selon les indications de l’appelante, les enfants passent donc 10.2 à 10.9 périodes hebdomadaires sur 21 chez leur père, ce qui correspond à une prise en charge de 48 à 52 % selon les semaines, et de plus de 50 % en moyenne. Selon les modalités décrites par l’intimé, les enfants passent en revanche 13 périodes hebdomadaires sur 21 chez lui, correspondant à une prise en charge de 62 %. Il résulte de ces considérations que les parties se répartissent la prise en charge des enfants de manière variable depuis leur séparation, en fonction de leurs disponibilités, notamment des horaires de travail de A.________. Jusqu’en octobre 2024, l’intimé semble avoir pris en charge ses enfants à un taux quelque peu inférieur à 50 %. Depuis novembre 2024, il paraît les prendre en charge à un taux légèrement supérieur, mais quasi équivalent à 50 %. Dans ces conditions, il est équitable de retenir que les parents exercent une garde partagée par moitié depuis leur séparation, toutes périodes confondues, étant rappelé que le calcul des contributions d’entretien comporte toujours une part d’approximation. Alors même que la garde alternée exercée ne l’est plus selon les modalités prévues par la Présidente, les parties n’ont pris aucune conclusion tendant à modifier la décision attaquée à cet égard. On peut légitimement en déduire qu’elles parviennent à s’entendre sur ce point, en fonction des disponibilités de chacun. Il n’en demeure pas moins nécessaire de fixer, pour le cas où les parties ne trouveraient plus d’entente, un système de garde alternée subsidiaire adapté à leur
Tribunal cantonal TC Page 10 de 33 situation. Dans cette hypothèse, les enfants seront confiés à leur père du vendredi soir à 18h00 au mardi soir à 18h00, et à leur mère du mardi soir à 18h00 au vendredi soir à 18h00 ainsi que chaque premier week-end du mois, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00. Concernant la semaine, la répartition ci-dessus correspond grosso modo à celle décrite par les deux parents – hormis concernant la nuit du mardi au mercredi, pour laquelle chaque parent a indiqué que les enfants dormaient chez l’autre. Pour ce qui est des week-ends, cette répartition se fonde sur le fait que la mère, qui cumule désormais deux emplois d’aide-infirmier(ère) et de masseuse, travaille selon toute vraisemblance régulièrement, mais plus forcément exclusivement le week-end. Elle permet de tenir compte des indications de l’appelante, qui soutient que les enfants ne passent pas tous les week-ends chez leur père, tout comme de son droit à passer du temps libre avec eux en dehors des périodes d’école. Elle correspond finalement à une moyenne de 10.6 périodes par semaine chez le père et 10.4 périodes chez la mère, soit à une répartition par moitié. On décompte en effet 12 périodes hebdomadaires du vendredi soir à 18h00 au mardi soir à 18h00. Les 6 périodes supplémentaires que les enfants passeront chez leur mère un week-end par mois équivalent à 1.4 période par semaine (12 week-ends / 52 week-ends x 6 périodes) à retrancher des 12 périodes du père, à qui il reste 10.6 périodes par semaine en moyenne. La garde alternée prévue par la Présidente sera ainsi confirmée. Seules les modalités de garde subsidiaires à l’entente des parents seront adaptées d’office afin de correspondre, au mieux, à celles que les parents ont indiqué exercer actuellement. Il s’ensuit le rejet du grief de l’appelante relatif à la garde des enfants. 3. A.________ conteste également le montant des pensions mises à la charge de l’intimé indépendamment du sort de son appel s’agissant de la garde des enfants. Elle sollicite en outre une contribution d’entretien pour elle-même. Il convient donc de traiter les griefs de l’appelante relatifs à la situation financière des parties et aux coûts des enfants, puis de procéder à une nouvelle répartition desdits coûts tenant compte de l’admission ou non de ces griefs ainsi que des faits nouveaux qui sont par ailleurs survenus dans la situation des parties. La question de l’éventuel versement d’une contribution d’entretien entre époux sera également examinée. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.2. L’entretien de l’enfant comprend d’abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 33 l’assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu’à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurances complémentaires et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.1.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63, et les références citées). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 33 3.1.4. En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l’excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), il faut calculer la part de l’enfant à l’excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l’enfant dispose de cette proportion de sa part à l’excédent chez chacun. Au moment d’établir le montant des contributions d’entretien qu’un des parents sera astreint à verser à l’autre en faveur des enfants, il faut enfin tenir compte, chez chaque parent, des coûts des enfants qu’il assume directement lorsqu’ils sont auprès de lui, ainsi que des coûts qu’il s’est engagé ou qu’il a été astreint à prendre en charge. 3.1.5. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.1.6. Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d’entretien dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. L’appelante critique le dies a quo retenu par la Présidente concernant les contributions d’entretien dues par l’intimé (appel, ch. 2.11). Elle souligne qu’elle a requis le versement de contributions d’entretien dès le 1 er février 2024 et que les parties ont été autorisées à vivre séparées
Tribunal cantonal TC Page 13 de 33 dès cette date. Selon elle, rien ne justifie ainsi de faire partir les pensions le 1 er mars 2024 et non le 1 er février 2024, décision que la première juge ne motive d’ailleurs pas. Or, comme relevé par l’intimé dans sa réponse et par la Présidente dans la décision attaquée – bel et bien motivée sur ce point (consid. 6.4, p. 14) –, le 1 er mars 2024 correspond à la date où B.________ a quitté le logement familial, quand bien même les parties étaient déjà séparées depuis le 1 er février 2024. L’appelante ne critiquant pas ce raisonnement, son grief est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). On relèvera au surplus que, dans sa réponse, l’intimé indique que les factures étaient partagées entre les époux jusqu’à son départ du domicile conjugal, ce qui paraît plausible. 3.3. Quoi qu’en dise l’appelante (appel, ch. 2.12), c’est en outre à juste titre que la décision attaquée ne prévoit pas d’intérêts moratoires de 5 % dès chaque échéance sur les arriérés de contributions d’entretien. En effet, les intérêts moratoires ne peuvent être dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite, ce que la loi prévoit déjà (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11). 3.4. L’appelante émet plusieurs griefs concernant la façon dont sa propre situation financière a été établie. 3.4.1. Elle conteste d’abord la façon dont la Présidente a établi ses revenus depuis la séparation et jusqu’au 28 février 2025. 3.4.1.1.La première juge a retenu que durant les mois de février à octobre 2023, et de février à avril 2024, A., payée à l’heure pour son emploi de masseuse auprès de G. SA, à I., avait réalisé un revenu mensuel net moyen de l’ordre de CHF 1'900.-, impôt à la source déduit et avances de salaire comprises, pour une moyenne de 60 heures de travail par mois correspondant à un taux d’un peu moins de 40 %. Elle a précisé ne pas tenir compte des mois de novembre 2023 à janvier 2024, durant lesquels l’épouse était en congé maternité. Elle a retenu ce salaire comme étant celui réalisé par l’épouse depuis la séparation et jusqu’au 28 février 2025, avant de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1 er mars 2025 (cf. infra consid. 3.4.2). 3.4.1.2.A. soutient que la Présidente ne pouvait pas tenir compte des revenus qu’elle avait réalisés durant la vie commune pour établir le revenu moyen réalisé postérieurement à la séparation. Elle explique qu’au moment de reprendre le travail en février 2024, après son congé maternité et sa séparation de B., elle a réduit son taux de travail à environ 15 % afin de s’occuper des enfants et n’a dès lors plus réalisé qu’un revenu mensuel net de CHF 636.45 en moyenne. L’appelante produit à cet égard ses fiches de salaire des mois de février à août 2024, dont une partie avait déjà été produite en première instance, ainsi que divers documents démontrant que le bénéfice de l’aide sociale lui a été accordé dès le 1 er août 2024. Selon elle, la façon dont a procédé la première juge revient à lui imputer rétroactivement un revenu hypothétique, ce qui est contraire au droit. 3.4.1.3.L’intimé oppose que la situation de A. était la même en 2024 qu’en 2023, leurs enfants ayant toujours été gardés une grande partie du temps par des tiers (crèche, école, accueil extrascolaires) et par des proches. Selon lui, rien n’empêchait donc l’appelante d’effectuer autant d’heures de travail en 2024 qu’en 2023 et de réaliser ainsi le revenu mensuel net moyen de CHF 1'900.- retenu par la Présidente, correspondant à un taux d’environ 40 %. Il ajoute que l’appelante effectue également des heures de travail auprès de J., en sus son activité auprès de G. SA, qu’elle a effectué un stage à un taux de 100 % en septembre 2024,
Tribunal cantonal TC Page 14 de 33 après avoir terminé sa formation d’assistante en soins et santé communautaire (ASSC), et qu’il convient d’admettre qu’elle exercera dès que possible une activité dans le domaine des soins. 3.4.1.4.Une moyenne peut certes être effectuée en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable. Cela étant, en l’occurrence, l’écart important existant entre les salaires perçus par l’appelante en 2023 (not. CHF 1'965.70 en février et CHF 3'857.80 en mars [bordereau du 31 janvier 2024, pièce 3]) et ceux réalisés en 2024, après plusieurs mois de congé maternité (not. CHF 495.30 en février 2024, CHF 1'091.25 en mars 2024 ou encore CHF 636.40 en avril 2024 [bordereau de l’appel, pièce 3]), résulte d’une diminution d'activité de l’appelante et non d’une simple fluctuation de ses revenus. Cet écart ne pouvait dès lors être lissé en effectuant une moyenne de tous les montants en question. Il devait au contraire conduire à établir la situation financière de l’appelante séparément pour les deux périodes concernées. Or, il ressort effectivement des fiches de salaire de l’appelante (bordereau du 22 mai 2024, pièce 21 ; bordereau de l’appel, pièce 3) qu’elle a dans les faits réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 636.45, de février à août 2024, pour son activité auprès de G.________ SA. L’intimé ne le conteste pas. S’agissant de son activité auprès de J., l’appelante a déclaré de manière plausible qu’elle y avait effectué trois services ponctuels dans le cadre d’un remplacement, mais qu’elle n’y avait plus travaillé depuis juin 2023 (PV du 17 avril 2024, p. 5 [DO/62]). Le revenu mensuel net effectif de l’appelante s’est donc bien élevé à CHF 635.- par mois en moyenne durant les mois qui ont suivi la séparation. Il correspond à un taux d’activité d’environ 13 % ([16.5 heures en février + 35.5 heures en mars + 21 heures en avril + 20.5 heures en mai + 14 heures en juin + 29.5 heures en juillet + 10 heures en août] / 7 mois = 21 heures par mois en moyenne ; sur 161 heures par mois à un taux de 100 % [durée de travail hebdomadaire usuelle de 42 heures x 46 semaines par an en tenant compte des vacances et des jours fériés / 12 mois], 21 heures correspondent à un taux de 13 %). Aucun revenu supérieur ne pouvait être imputé à l’appelante à titre hypothétique. En effet, la période concernée était en partie révolue lors du prononcé de la décision attaquée, le 29 août 2024. Or, l’imputation rétroactive d’un revenu hypothétique n’est pas conforme à la jurisprudence, sauf à considérer que le conjoint a décidé volontairement et de manière unilatérale de réduire son salaire aux fins d'échapper à son obligation d'entretien (arrêt TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Tel ne paraît pas être le cas en l’espèce, l’intimé ne le prétendant d’ailleurs pas. En effet, en février 2024, A. a repris son activité professionnelle après un congé maternité minimal, au moment même de la séparation du couple. Il est vraisemblable qu’elle ignorait alors encore comment serait organisée la prise en charge de ses trois jeunes enfants – âgés respectivement de 4 ans, 1 an et 3 mois –, qui nécessitaient un soutien important de la part de leurs parents dans cette période de transition marquée par la reprise du travail de leur mère et la séparation des parties. Compte tenu de ce qui précède, il est vraisemblable que l’appelante a repris son activité à un taux réduit pour s’occuper de ses enfants, compte tenu des circonstances difficiles qu’elle et sa famille traversaient alors, et non dans le but d’échapper à son obligation d’entretien. En parallèle, elle a d’ailleurs achevé une formation dans le domaine des soins et exerce une activité à 60 % dans ce secteur depuis le 1 er novembre 2024 (cf. infra consid. 3.4.2.2), ce qui tend à confirmer sa bonne foi. Aucun revenu hypothétique ne pouvait dès lors lui être imputé du 1 er février au 29 août 2024 (prononcé de la décision attaquée). L’imputation d’un revenu hypothétique n’entrait pas non plus en ligne de compte pour la période allant du prononcé de la décision attaquée au 31 octobre 2024 – l’appelante ayant débuté une activité à un taux de 60 % dans le domaine des soins le 1 er novembre 2024 (cf. infra consid. 3.4). Un tel procédé contreviendrait en effet au principe selon lequel un revenu hypothétique ne peut être
Tribunal cantonal TC Page 15 de 33 imputé que moyennant un délai d'adaptation approprié (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Du 1 er mars au 31 octobre 2024, le revenu – effectif – de A.________ retenu dans la décision attaquée sera par conséquent ramené à un montant de CHF 635.- net par mois. La question de l’imputation d’un revenu théorique à l’appelante pour cette période sera examinée ci-après, avec son grief concernant l’absence de prise en compte de coûts de subsistance dans les coûts de E.________ (cf. infra consid. 3.6.1). Le grief de l’appelante est ainsi admis. 3.4.2. L’appelante conteste également le revenu hypothétique qui lui a été imputé pour l’avenir. 3.4.2.1.Dès le 1 er mars 2025, la Présidente lui a en effet imputé un revenu hypothétique de CHF 2'850.- net par mois, pour un emploi de masseuse à un taux de 60 %. Dès le 1 er septembre 2028, soit dès l’entrée de E.________ à l’école primaire, elle lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'800.- net par mois, pour un emploi de masseuse à un taux de 80 %. Dans l’hypothèse – réalisée – d’une confirmation de la garde alternée prévue dans la décision attaquée, l’appelante soutient qu’on ne peut exiger d’elle qu’elle réalise davantage que son salaire actuel de CHF 635.- jusqu’au 31 août 2028. Dès le 1 er septembre 2028, soit à l’entrée de l’enfant cadet E.________ à l’école primaire, elle estime qu’elle pourra augmenter son taux de travail à 60 %, pour un revenu mensuel net de CHF 2'540.-. 3.4.2.2.Dans son écriture du 30 juillet 2025, l’appelante indique cependant qu’elle a débuté un nouvel emploi en novembre 2024 auprès de F., à un taux de 60 %, d’aide infirmier(ère) jusqu’en mai 2025 puis d'auxiliaire de santé dès juin 2025 (sans différence quant au salaire). Elle travaille de plus toujours auprès de G. SA, en tant que masseuse, à un taux d’environ 10 % selon ses allégations, correspondant davantage à un taux de 13.5 % selon les fiches de salaire produites ([20.5 heures en novembre et décembre 2024 + 26.5 heures en janvier 2025 + 20 heures en février 2025] / 4 mois = 22 heures par mois en moyenne ; 22 heures sur un total d’environ 161 heure [cf. supra consid. 3.4.1.4] = 13.5 %). L’appelante a produit les fiches de salaire des mois de novembre 2024 à juin 2025 pour son emploi auprès de F.________ et celles des mois de novembre 2024 à février 2025 pour son emploi auprès de G.________ SA. Il en ressort que son emploi d’aide infirmier(ère), puis d'auxiliaire de santé, lui permet de réaliser un salaire mensuel net de CHF 2'430.- par mois en moyenne, avances et part au 13 ème salaire comprises mais allocations patronales et impôt à la source déduits (2'189.70 en décembre 2024 + 2'231.80 en janvier 2025 + 2'239.15 en février 2025 + 2'257.05 en mars 2025 + 2'227.05 en avril 2025 + 2'337.95 en mai 2025 = 13'482.70 ; 13'482.70 / 6 mois = 2'247.10 ; 2'247.10 x 13 / 12 = 2'434.35). En tant que masseuse, elle perçoit encore un salaire mensuel net de CHF 650.- par mois en moyenne, avances et part au 13 ème salaire comprises mais impôt à la source déduit (562.20 en novembre 2024 + 562.2 en décembre 2024 + 771.85 en janvier 2025 + 699.70 en février 2025 = 2'595.95 ; 2'595.95 / 4 mois = 649). Il en résulte un revenu mensuel net global de CHF 3'080.- en moyenne, plus élevé que celui de CHF 2'850.- imputé à A.________ dans la décision attaquée, pour un taux d’activité de 70 à 75 %. L’appelante perçoit ce revenu depuis le mois de novembre 2024, soit avant l’échéance du 1 er mars 2025 fixée par la Présidente. La réalisation d’un tel revenu paraît exigible sur le long terme, l’appelante ne prétendant pas le contraire. Les parties se sont en effet entendues sur des modalités
Tribunal cantonal TC Page 16 de 33 de garde alternée le permettant. Lorsqu’elles ne peuvent pas garder elles-mêmes leurs enfants, ces derniers se rendent à la crèche, à l’accueil extrascolaire ou chez des membres de leur entourage, selon un système qui fonctionne apparemment. Enfin, compte tenu de la situation financière des parties, il est dans l’intérêt des enfants que leurs parents exploitent au maximum leur capacité de gain afin de subvenir au mieux à leur entretien. Pour la période allant du 1 er mars 2025 au 31 août 2028, les contributions d’entretien dues par l’intimé seront ainsi recalculées en tenant compte, dès le 1 er novembre 2024, du revenu mensuel net – effectif – de CHF 3'080.- précité. L’appelante travaillant à un taux supérieur à celui de 50 % pouvant être exigé d’elle selon la méthode des paliers scolaires et en tenant compte de la garde alternée (cf. infra consid. 3.6.1.1), l’imputation d’un revenu théorique n’entre pas en considération. De toute manière, il sera vu ci-après qu’elle ne subit désormais plus aucun déficit. Pour la période suivant l’entrée de E.________ à l’école primaire, soit dès le 1 er septembre 2028, le taux d’activité de 80 % retenu par la Présidente est conforme à la jurisprudence (cf. infra consid. 3.6.1.1) et aucune circonstance particulière ne justifie de s’en écarter. En particulier, les parties se partageront la garde des enfants par moitié, comme c’est le cas actuellement, et non pas à raison de 60 % et 40 %, comme le prévoit la décision attaquée. Quant au revenu mensuel net de CHF 3'800.- retenu par la Présidente pour une activité à 80 %, il n’est pas critiqué en soi par l’appelante et paraît réalisable, si nécessaire en travaillant davantage ou exclusivement en tant que masseuse, activité lui permettant apparemment de réaliser un meilleur revenu que celle d’auxiliaire de santé. En transposant à un taux de 80 % le revenu actuel de CHF 650.- net par mois que l’appelante réalise en tant que masseuse à un taux de 13.5 %, on obtient en effet CHF 3'852.-. On relèvera enfin que le revenu de CHF 3'800.- retenu par la première juge peut être imputé à l’appelante à titre non seulement théorique, mais également hypothétique, celle-ci exerçant déjà deux activités pour un taux global de plus de 70 % et rien n’indiquant qu’elle n’aura pas la possibilité, d’ici septembre 2028, de travailler légèrement plus. Le grief de A.________ est ainsi devenu sans objet pour la période allant du 1 er mars 2025 au 31 août 2028. Il est rejeté pour la période débutant le 1 er septembre 2028. 3.4.3. Vu l’admission d’une partie des griefs de l’appelante relatifs à son revenu, il convient d’admettre également le grief formulé par l’intimé concernant les frais de véhicule de l’appelante, en particulier son leasing de CHF 912.25 par mois et le loyer de sa place de parc de CHF 50.- par mois. Alors que la Présidente a retenu que ces frais prendraient fin dès le 1 er mars 2025, l’intimé soutient que l’appelante n’a plus de voiture depuis le 1 er août 2024, ce qu’il rend vraisemblable en produisant une photo de la place de parc en question occupée par un véhicule dont la plaque d’immatriculation n’est pas, selon l’auto index, celle de A.________ (bordereau de la réponse, pièce 3). Ce qui précède n’est pas contesté par l’appelante. Dès le 1 er août 2024, il convient par conséquent de retirer de ses charges le loyer de sa place de parc ainsi que son leasing. Il y a également lieu de remplacer ses frais de déplacement de CHF 60.- par mois par un montant mensuel de CHF 71.- correspondant à un abonnement Frimobil pour une zone, comme retenu par la Présidente dès le 1 er mars 2024. 3.4.4. Compte tenu des considérants qui précèdent et des points non contestés de la décision attaquée, la situation financière de l’appelante se présente comme suit : jusqu’au 31 juillet 2024 (13 %) du 1 er août 2024 au 31 octobre 2024 (13 %) du 1 er novembre 2024 au 31 août 2028 (73.5 %) dès le 1 er septembre 2028 (80 %) RevenusCHF 635.00CHF 635.00CHF 3'080.00CHF 3'800.00
Tribunal cantonal TC Page 17 de 33 Charges Montant de base CHF 1'350.00CHF 1'350.00CHF 1'350.00CHF 1'350.00 Loyer (après déduction de la part au loyer des enfants) CHF 840.00CHF 840.00CHF 840.00CHF 840.00 Loyer place de parc CHF 50.00--- Prime LAMal CHF 81.00CHF 81.00CHF 81.00CHF 81.00 Prime RC/ménage CHF 15.00CHF 15.00CHF 15.00CHF 15.00 Leasing CHF 912.00--- Frais de déplacements professionnels CHF 60.00CHF 71.00CHF 71.00CHF 71.00 Minimum vital LP (mais élargi à l’impôt à la source) CHF 3'308.00CHF 2'357.00CHF 2'357.00CHF 2'357.00 Déficit / solde- CHF 2'673.00- CHF 1'722.00+ CHF 723.00+ CHF 1'443.00 3.5. A.________ critique également la façon dont la situation financière de B.________ a été établie. 3.5.1. 3.5.1.1.L’appelante conteste en premier lieu le revenu pris en compte concernant l’intimé. Elle ne revient pas sur le salaire mensuel net de CHF 4'060.- retenu pour son activité de parqueteur à un taux de 100 %, ni sur les CHF 250.- supplémentaires retenus pour son activité consistant à fabriquer et vendre des empanadas, mais soutient qu’il faut y ajouter quelque CHF 220.- par mois, relatifs aux nettoyages qu’il continue selon elle à effectuer, contrairement à ses déclarations. A titre de moyen de preuve, l’appelante requiert un nouvel interrogatoire des parties. 3.5.1.2.Dans sa décision, la Présidente a renoncé à tenir compte de ce revenu mensuel de CHF 220.- car, lors de l’audience du 17 avril 2025, B.________ avait déclaré qu’il n’allait pas continuer et qu’on lui avait dit de ne plus revenir. Plus précisément, l’intimé avait expliqué qu’il effectuait auparavant des nettoyages chez une dame âgée, chez son partenaire et dans un laboratoire, ce qui lui rapportait CHF 220.- par mois, mais qu’il ne le faisait plus depuis un mois (PV du 17 avril 2025, p. 7 [DO/64]). 3.5.1.3.Dans sa réponse, l’intimé confirme qu’il n’effectue plus les heures de ménage en question, son emploi à 100 % et la garde des enfants qu’il exerce la moitié du temps, dont chaque week-end, ne le lui permettant plus. Il précise que c’est sa mère qui était titulaire du contrat de travail en question et qu’elle a désormais exigé qu’il lui restitue les clés des lieux à nettoyer. B.________ allègue également qu’il n’a plus de temps à consacrer à la fabrication et la vente d’empanadas, quand bien même il a déclaré en audience qu’il allait continuer à le faire s’il le pouvait. Il demande donc que son revenu soit fixé à CHF 4'060.- net par mois. 3.5.1.4.L’appelante n’indique pas sur quoi elle fonde ses soupçons selon lesquels son mari continuerait à effectuer des heures de ménage en sus de son activité de parqueteur et rien ne permet de mettre en doute les déclarations plausibles de l’intimé à cet égard. On ne saurait en outre exiger de lui qu’il reprenne une telle activité en sus de son emploi à 100 % et de la garde des enfants qu’il
Tribunal cantonal TC Page 18 de 33 exerce la moitié du temps. En revanche, l’intimé ne rend pas suffisamment vraisemblable qu’il a cessé de vendre des empanadas, ni qu’il ne peut plus le faire, étant souligné qu’il s’agit d’une activité flexible qui s’exerce à domicile. En audience, il a déclaré qu’il poursuivrait cette activité dans la mesure du possible, alors même qu’il sollicitait la garde alternée de ses enfants et qu’il envisageait dès lors déjà cette configuration. Il n’a pas fait appel contre la décision de la Présidente de prendre en compte un revenu de CHF 250.- par mois à ce titre, et il n’avance aucun motif nouveau, dans sa réponse, à l’appui d’une cessation de l’activité en question. On relèvera encore que, selon les modalités de garde fixées dans le présent arrêt, il n’a pas la garde de ses enfants tous les week- ends. Il convient ainsi de rejeter le grief de l’appelante, et de confirmer le revenu mensuel net de CHF 4'310.- retenu par la Présidente concernant l’intimé. 3.5.2. 3.5.2.1.Concernant les charges de B., A. fait grief à la Présidente d’y avoir intégré la prime d’assurance RC/ménage ainsi que la prime SwissCaution de ce dernier alors même que les charges des parties ont été limitées au minimum vital LP. Elle reproche également à la première juge d’avoir retenu des frais de repas de CHF 220.- le concernant alors que selon ses fiches de salaire, ses frais de repas – remboursés par son employeur à raison de CHF 18.- par repas – s’élèvent à CHF 57.- en moyenne. 3.5.2.2.Se référant à la jurisprudence de la Cour de céans, l’intimé soutient que la Présidente a retenu à juste titre dans ses charges sa prime d’assurance RC/ménage et sa prime SwissCaution, ce même au stade du minimum vital LP. Concernant ses frais de repas, il rappelle qu’il avait déjà allégué, dans sa réponse du 20 mars 2024, qu’il ne pouvait pas rentrer à la maison sur la pause de midi et qu’il devait donc prendre tous ses repas à l’extérieur. Selon lui, c’est dès lors à juste titre que la Présidente a retenu dans ses charges des frais de repas de CHF 220.-. L’intimé précise que les indemnités de repas versées par son employeur le sont lorsque le chantier sur lequel il travaille se trouve à une certaine distance de l’entreprise. 3.5.2.3.La souscription d’une assurance RC/ménage est généralement exigée par le bailleur lors de la signature d’un contrat de bail. La souscription d’une assurance de garantie de loyer est quant à elle nécessaire lorsque le locataire ne dispose pas de ressources suffisantes pour verser un dépôt de garantie, usuellement fixé à trois mois de loyer, ce qui est vraisemblablement le cas de B.. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Présidente a retenu ces postes, indispensables, dans les charges de l’intimé, quand bien même celles-ci ont été établies sous l’angle du minimum vital LP uniquement (cf. not. arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 6 et 101 2024 422 du 17 mars 2025 consid. 2.3.4). La première juge a d’ailleurs également retenu, dans les charges de l’appelante, la prime d’assurance RC/ménage de cette dernière par CHF 14.50. S’agissant en revanche des frais de repas de l’intimé, ce dernier a déclaré en audience qu’il avait 01h15 de pause à midi, qu’il apportait son repas au travail, et que son employeur lui versait des indemnités de repas les jours où il travaillait à plus de 10 km de son lieu de travail (PV du 17 avril 2024, p. 7 s. [DO/64 s.]. Tant son lieu de travail que son domicile étant sis à I., et B.________ ayant déclaré qu’il amenait au travail des repas préparés à la maison, il n’a pas plus de frais que s’il rentrait manger chez lui (cf. arrêt TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.4). Il n’y a donc pas lieu de retenir des frais de repas dans ses charges pour chaque jour de travail. Il est toutefois vraisemblable qu’il ne peut pas rentrer chez lui et qu’il lui est plus difficile de manger un plat préparé à la maison – qu’il ne peut alors probablement ni réserver au frais ni réchauffer – lorsqu’il se trouve au-delà d’un rayon de 10 km autour du dépôt de l’entreprise au sein de laquelle il travaille.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 33 A la lecture de ses fiches de salaire (bordereau du 20 mars 2024, pièce 6 ; bordereau du 21 mai 2024, pièce 13 ; bordereau de la réponse, pièce 5), on constate que tel est le cas trois fois par mois en moyenne. Les CHF 11.- par repas retenu par la Présidente n’étant pas critiqués en soi, les frais de repas de l’intimé seront ramenés à un montant mensuel de CHF 33.-. Les griefs de l’appelante concernant les charges de l’intimé sont ainsi partiellement admis. 3.5.3. Il convient encore de tenir compte, à titre de fait nouveau, du fait que B.________ ne perçoit plus de subsides d’assurance-maladie et que sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève désormais à CHF 335.-. Cela ressort du rappel de paiement relatif à sa facture de primes pour le mois de mai 2025 (bordereau du 31 juillet 2025 de l’intimé, pièce 17). L’intimé n’indiquant pas de quand date ce fait nouveau, la date du 1 er mai 2025 sera retenue. 3.5.4. Compte tenu des considérants qui précèdent et des points non contestés de la décision attaquée, la situation financière de l’intimé se présente comme suit : jusqu’au 30 avril 2025dès le 1 er mai 2025 RevenusCHF 4'310.00CHF 4'310.00 Charges Montant de base CHF 1'350.00CHF 1'350.00 Loyer (après déduction de la part au loyer des enfants) CHF 912.00CHF 912.00 Prime LAMal CHF 106.00CHF 335.00 Prime RC/ménage CHF 21.00CHF 21.00 SwissCaution CHF 18.00CHF 18.00 Frais de repas CHF 33.00CHF 33.00 Minimum vital LP (mais élargi à l’impôt à la source) CHF 2'440.00CHF 2'669.00 Solde+ CHF 1'870.00+ CHF 1'641.00 3.6. 3.6.1. Concernant les coûts des enfants, A.________ ne critique que l’absence de prise en compte de son déficit dans les coûts de l’enfant cadet E.________ en tant que frais de subsistance. Cette question se confond avec celle de l’imputation d’un revenu théorique à l’appelante. 3.6.1.1.Pour rappel, un revenu théorique sert uniquement à déterminer quelle part du déficit du parent gardien est lié à la prise en charge de l’enfant et doit être pris en compte dans les coûts de ce dernier en tant que frais de subsistance. Il peut dès lors être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence, sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision (cf. supra consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il
Tribunal cantonal TC Page 20 de 33 atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Le Tribunal fédéral considère toutefois que lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d'une garde alternée, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n'assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les paliers prévus par la jurisprudence tiennent compte d’une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n’est astreint qu’à un taux de 80 % dès l’entrée au cycle d’orientation. Lorsqu’une garde alternée à raison de 50 % auprès de chacun des parents est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à parts égales entre les parents le taux exigé par la jurisprudence. Le taux de 50 % admis jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant cadet doit donc être réparti à parts égales entre les parents. Il peut ainsi être exigé de ces derniers qu’ils travaillent chacun à un taux de 75 % ([100 + 50] / 2), arrondi à 80 % en raison des possibilités offertes par le marché du travail (not. arrêt TC FR 101 2022 328/330 du 14 juillet 2023 consid. 4.3.2). 3.6.1.2.En l’occurrence, la Présidente a retenu que l’épouse, mère de trois enfants dont un bébé de neuf mois au moment du prononcé de la décision attaquée, pouvait théoriquement travailler à un taux de 60 % compte tenu de la garde alternée exercée par elle et son époux, auquel cas elle réaliserait un salaire suffisant pour lui permettre de couvrir ses charges. Elle a donc renoncé à intégrer son déficit – qui existait jusqu’au 28 février 2025 selon la décision attaquée, mais qui a finalement pris fin le 31 octobre 2024 – dans les coûts de l’enfant cadet E.. 3.6.1.3.En substance, A. soutient qu’on ne peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle travaille à un taux supérieur à 15 ou 20 % compte tenu de la charge qu’elle assume concernant les enfants, ce y compris dans l’hypothèse d’une garde alternée. Elle renvoie aux arguments formulés en lien avec le revenu hypothétique. L’intimé oppose quant à lui que tel est bien le cas. 3.6.1.4.L’appelante paraît perdre de vue qu’en matière de revenu théorique, il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (cf. supra consid. 3.1.3). Dans le cas d’espèce, en application de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.6.1.1) et en tenant compte de la garde alternée exercée par les parties, il y a lieu de retenir que depuis la séparation, l’appelante pouvait en théorie travailler à un taux de 50 % ([100 + 0] / 2). C’est donc à tort que la Présidente lui a imputé un revenu théorique correspondant à un taux d’activité de 60 % (décision attaquée, consid. 6.3, p. 12). La première juge a d’ailleurs également retenu à tort qu’un tel revenu, d’un montant de CHF 2'850.- par mois (décision attaquée, consid. 6.2, p. 9), aurait permis à l’appelante de couvrir ses charges, estimées dans la décision attaquée à CHF 3'307.30 jusqu’au 28 février 2025. Il n’existe en revanche aucun motif pour retenir, au stade du revenu théorique et de l’établissement des frais de subsistance de E.________, un taux d’activité – abstrait – inférieur à 50 % dès le mois de mars 2024. On relèvera en particulier qu’à peine quelques mois plus tard, soit en novembre 2024, l’appelante a effectivement augmenté son taux d’activité à plus de 70 % par mois. En transposant le revenu de CHF 635.- net par mois réalisé par l’appelante jusqu’au 31 octobre 2024 pour son activité de masseuse à un taux de 13 %, on obtient un revenu mensuel net de quelque CHF 2'440.- pour un taux d’activité de 50 %. Avec un tel revenu, le déficit de l’appelante se serait élevé à CHF 868.- du 1 er mars 2024 au 31 juillet 2024 (2'440 - 3'308 = 868). Sa situation financière
Tribunal cantonal TC Page 21 de 33 aurait en revanche présenté un solde disponible de CHF 83.- à compter du 1 er août 2024 (2'440 - 2'357 = 83). Il résulte de ce qui précède qu’un montant de CHF 868.- par mois doit être pris en compte dans les coûts de E.________ du 1 er mars 2024 au 31 juillet 2024 à titre de frais de subsistance. Le grief de l’appelante est partiellement admis. 3.6.2. Il convient en outre de tenir compte, à titre de fait nouveau – allégué par l’intimé et non contesté par l’appelante –, de l’augmentation des frais de crèche de E.________ et D.________ d’environ CHF 72.- chacun dès le 1 er août 2025, due au fait qu’ils fréquentent la crèche un jour de plus par semaine depuis cette date (bordereau du 31 juillet 2025 de l’intimé, pièces 18 et 19 ; CHF 18.- par jour x 4 jours supplémentaires par mois [48 semaines x 1 jour / 12 mois]). 3.6.3. Compte tenu des considérants qui précèdent et des points non contestés de la décision attaquée, le coût d’entretien des enfants peut être estimé comme suit : C.________ jusqu’au 31 juillet 2029dès le 1 er août 2029 Revenus Allocations familialesCHF 265.00CHF 265.00 Charges Montant de base CHF 400.00CHF 600.00 Part au loyer chez la mèreCHF 187.00CHF 187.00 Part au loyer chez le père CHF 203.00CHF 203.00 Prime LAMal CHF 4.00CHF 4.00 Frais de garde CHF 140.00CHF 100.00 Minimum vital LPCHF 934.00CHF 1'094.00 Coût d’entretien convenable (selon minimum vital LP) CHF 669.00CHF 829.00 D.________ jusqu’au 31 juillet 2025 du 1 er août 2025 au 30 juin 2032 dès le 1 er juillet 2032 Revenus Allocations familialesCHF 265.00CHF 265.00CHF 265.00 Charges Montant de base CHF 400.00CHF 400.00CHF 600.00 Part au loyer chez la mère CHF 187.00CHF 187.00CHF 187.00
Tribunal cantonal TC Page 22 de 33 Part au loyer chez le père CHF 203.00CHF 203.00CHF 203.00 Prime LAMal CHF 4.00CHF 4.00CHF 4.00 Frais de garde CHF 140.00CHF 212.00CHF 100.00 Minimum vital LPCHF 934.00CHF 1'006.00CHF 1'094.00 Coût d’entretien convenable (selon minimum vital LP) CHF 669.00CHF 741.00CHF 829.00 E.________ jusqu’au 31 juillet 2024 du 1 er août 2024 au 31 juillet 2025 du 1 er août 2025 au 30 novembre 2033 dès le 1 er
décembre 2033 Revenus Allocations familialesCHF 285.00CHF 285.00CHF 285.00CHF 285.00 Charges Montant de base CHF 400.00CHF 400.00CHF 400.00CHF 600.00 Part au loyer chez la mèreCHF 187.00CHF 187.00CHF 187.00CHF 187.00 Part au loyer chez le père CHF 203.00CHF 203.00CHF 203.00CHF 203.00 Prime LAMal CHF 4.00CHF 4.00CHF 4.00CHF 4.00 Frais de garde CHF 140.00CHF 140.00CHF 212.00CHF 100.00 Frais de subsistanceCHF 869.00--- Minimum vital LPCHF 1'803.00CHF 934.00CHF 1'006.00CHF 1'094.00 Coût d’entretien convenable (selon minimum vital LP) CHF 1'518.00CHF 649.00CHF 721.00CHF 809.00 3.7. Il convient finalement de répartir les coûts d’entretien des enfants entre les parents et de fixer les éventuelles contributions d’entretien dues entre ces derniers. 3.7.1. Depuis la séparation et jusqu’au 31 juillet 2024, A.________ n’a aucune capacité contributive. Il appartient donc à B.________ de couvrir l’entier du coût des enfants, dans la limite de son disponible. Après couverture du coût des enfants à son domicile (3 x 200 [1/2 montant de base] + 3 x 203 [part au loyer] = 1'209), son solde est de CHF 661.- (1'870 - 1'209). Ce montant doit être réparti entre les enfants proportionnellement à leurs coûts d’entretien au domicile de leur mère, à savoir CHF 266.- pour C.________ (669 - 200 - 203), CHF 266.- pour D.________ (669 - 200 - 203) et CHF 1'115.- pour E.________ (1'518 - 200 - 203). Les pensions mensuelles dues par l’intimé s’élèvent ainsi à : CHF 105.- pour C.________ (16 % de 661, arrondi) dont le manco s’élève à CHF 161.- (266
Tribunal cantonal TC Page 23 de 33 CHF 105.- pour D.________ (16 % de 661, arrondi), dont le manco s’élève à CHF 161.- (266
Tribunal cantonal TC Page 24 de 33 Après prise en compte du forfait précité, il reste à l’appelante CHF 47.- (13 %) et à l’intimé CHF 319.- (87 %), soit un total de CHF 366.- (100 %). 1/7 de ce montant doit être attribué à chaque enfant, soit environ CHF 52.-. Les enfants doivent toutefois bénéficier de la moitié de ces CHF 52.-, soit CHF 26.-, chez chacun de leurs parents. 2/7 de CHF 366.- doivent en outre revenir à chaque parent, soit CHF 105.-. Au titre de part à l’excédent, l’intimé devra ainsi verser à l’appelante un montant de CHF 19.- par enfant (87 % x 26 - 13 % x 26) et de CHF 78.- pour elle-même (87 % x 105 - 13 % x 105). Les pensions mensuelles, arrondies, finalement dues par B.________ sont ainsi les suivantes : CHF 100.- pour C.________ (79 + 19) ; CHF 100.- pour D.________ (79 + 19) ; CHF 80.- pour E.________ (64 + 19) ; CHF 80.- pour A.. 3.7.4.Du 1 er mai 2025 au 31 juillet 2025, la capacité contributive de A. est de 31 % (723 / [723 + 1'641]) et celle de B.________ de 69 %. Ce dernier doit donc contribuer à l’entretien des enfants C.________ et D.________ à hauteur de CHF 462.- (69 % de 669) et à l’entretien de E.________ à hauteur de CHF 448.- (69 % de 649). Il prend directement en charge la moitié de leur montant de base par CHF 200.- chacun et leur part au loyer de CHF 203.- chacun, après quoi il lui reste à verser les montants suivants : CHF 59.- pour C.________ (462 - 200 - 203) ; CHF 59.- pour D.________ (462 - 200 - 203) ; CHF 45.- pour E.________ (448 - 200 - 203). Avec son solde disponible de CHF 723.-, l’appelante est en mesure de couvrir sa part de 31 %, correspondant à CHF 207.- pour C.________ et D.________ (669 - 462), et à CHF 201.- pour E.________ (649 - 448). Aucun manco n’est ainsi à relever. Après couverture des coûts des enfants, il reste à l’appelante un disponible de CHF 108.- (723 - 207
Tribunal cantonal TC Page 25 de 33 CHF 55.- pour E.________ (45 + 10) ; CHF 50.- pour A.________ (12 + 40). 3.7.5.Du 1 er août 2025 au 31 août 2028, la capacité contributive de A.________ est toujours de 31 % et celle de B.________ de 69 %. Ce dernier doit donc contribuer à l’entretien de C.________ à hauteur de CHF 462.- (69 % de 669), à celui de D.________ à hauteur de CHF 511.- (69 % de 741) et à celui de E.________ à hauteur de CHF 497.- (69 % de 721). Il prend directement en charge la moitié de leur montant de base par CHF 200.- chacun et leur part au loyer de CHF 203.- chacun, après quoi il lui reste à verser les montants suivants : CHF 59.- pour C.________ (462 - 200 - 203) ; CHF 108.- pour D.________ (511 - 200 - 203) ; CHF 94.- pour E.________ (497 - 200 - 203). Avec son solde disponible de CHF 723.-, l’appelante est en mesure de couvrir le solde des coûts des enfants, soit CHF 207.- pour C.________ (669 - 462), CHF 230.- pour D.________ (741 - 511) et CHF 224.- pour E.________ (721 - 497). Aucun manco n’est ainsi à relever. Après couverture des coûts des enfants, il reste à l’appelante un disponible de CHF 62.- (723 - 207
Tribunal cantonal TC Page 26 de 33 enfants lorsqu’ils sont chez lui. Cette part sera de CHF 48.- pour C.________ (403 - 355), CHF 10.- pour D.________ (403 - 393) et CHF 21.- pour E.________ (CHF 403 - 382). Quant à l'appelante, la différence sera également couverte par une part des allocations familiales, soit CHF 73.- pour C.________ (387 - 314), CHF 39.- pour D.________ (387 - 348) et CHF 48.- pour E.________ (387 - 339). Le solde des allocations familiales, soit CHF 144.- pour C.________ (265 - 48 - 73), CHF 216.- pour D.________ (265 - 10 - 39) et CHF 216.- pour E.________ (285 - 21 - 48), correspondra à leur prime LAMal et leurs frais de garde, acquittés par l’appelante. Après couverture des coûts des enfants, il restera à l’appelante un disponible de CHF 442.- (1'443 - 314 - 348 - 339) et à l’intimé un disponible de CHF 511.- (1'641 - 355 - 393 - 382). Un forfait communication et assurance de CHF 120.- chacun peut ainsi être ajouté à leurs charges, après quoi il reste CHF 322.- (45 %) à l’appelante et CHF 391.- (55 %) à l’intimé, soit un total de CHF 713.- (100 %). 1/7 de ces CHF 713.- devra revenir à chaque enfant, soit CHF 102.-. Ceux-ci devront toutefois bénéficier de la moitié de ces CHF 102.-, soit CHF 51.-, chez chacun de leurs parents. 2/7 de CHF 713.- devront en outre revenir à chaque parent, soit CHF 204.-. Au titre de part à l’excédent, l’intimé devra ainsi théoriquement verser à l’appelante un montant de CHF 5.- par enfant (55 % x 51
Tribunal cantonal TC Page 27 de 33 A.________ devra quant à elle contribuer à l’entretien de C.________ à hauteur de CHF 390.- (47 % de 829), à celui de D.________ à hauteur de CHF 348.- (47 % de 741) et à celui de E.________ à hauteur de CHF 339.- (47 % de 721). Elle prendra directement en charge la moitié de leur montant de base, soit CHF 300.- pour C.________ et CHF 200.- pour D.________ et E., et leur part au loyer de CHF 187.-, ce qui correspond à un total de CHF 487.- pour C. et de CHF 387.- pour D.________ et E.. La différence sera couverte par une part des allocations familiales, soit CHF 97.- pour C. (487 - 390), CHF 39.- pour D.________ (387 - 348) et CHF 48.- pour E.________ (387 - 339). Après couverture des coûts des enfants, il restera à l’appelante un disponible de CHF 366.- (1'443 - 390 - 348 - 339) et à l’intimé un disponible de CHF 427.- (1'641 - 439 - 393 - 382). Un forfait communication et assurance de CHF 120.- chacun peut dès lors être ajouté à leurs charges, après quoi il restera CHF 246.- (44 %) à l’appelante et CHF 307.- (56 %) à l’intimé, soit un total de CHF 553.- (100 %). 1/7 de cet excédent devra revenir à chaque enfant, soit CHF 79.-. Ceux-ci devront toutefois bénéficier de la moitié de ces CHF 79.-, soit environ CHF 40.-, chez chacun de leurs parents. 2/7 de CHF 553.- devront en outre revenir à chaque parent, soit CHF 158.-. Au titre de part à l’excédent, l’intimé devra ainsi théoriquement verser à l’appelante un montant de CHF 5.- par enfant (56 % x 40 - 44 % x 40) et de CHF 19.- pour elle- même (56 % x 158 - 44 % x 158). En résumé, l’intimé devrait garder ou se faire verser par l’appelante une part d’allocations familiales de CHF 64.- pour C., CHF 10.- pour D. et CHF 21.- pour E., mais devrait quant à lui verser à l’appelante une contribution d’entretien de CHF 5.- par enfant et de CHF 19.- pour elle-même. Après compensation, l’intimé aurait droit au versement de CHF 61.- par l’appelante – ou au prélèvement de cette somme sur les allocations familiales. Cependant, pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 3.7.6 in fine), il y a lieu de retenir que les situations financières des parties seront équivalentes durant cette période également, moyennant l’attribution de l’entier des allocations familiales à l’épouse, et de les libérer de tout versement l’une envers l’autre. 3.7.8.Du 1 er juillet 2032 au 30 novembre 2033, la capacité contributive de A. sera toujours de 47 % et celle de B.________ de 53 %. Ce dernier devra donc contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ à hauteur de CHF 439.- (53 % de 829) et à celui de E.________ à hauteur de CHF 382.- (53 % de 721). Il prendra toutefois en charge directement la moitié de leur montant de base, soit CHF 300.- pour C.________ et D.________ et CHF 200.- E., et leur part au loyer de CHF 203.-, ce qui correspond à un total de CHF 503.- pour C. et D.________ et de CHF 403.- pour E.. Une part des allocations familiales devra dès lors théoriquement lui être attribuée, soit CHF 64.- pour C. et D.________ (503 - 439) et CHF 21.- pour E.________ (CHF 403 - 382). A.________ devra quant à elle contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ à hauteur de CHF 390.- (47 % de 829) et à celui de E.________ à hauteur de CHF 339.- (47 % de 721). Elle prendra directement en charge la moitié de leur montant de base, soit CHF 300.- pour C.________ et D.________ et CHF 200.- pour E., et leur part au loyer de CHF 187.-, ce qui correspond à un total de CHF 487.- pour C. et D.________ et de CHF 387.- pour E.. La différence sera couverte par une part des allocations familiales, soit CHF 97.- pour C. et D.________ (487 - 390) et CHF 48.- pour E.________ (387 - 339). Après couverture des coûts des enfants, il restera à l’appelante un disponible de CHF 324.- (1'443
Tribunal cantonal TC Page 28 de 33 restera CHF 204.- (44 %) à l’appelante et CHF 261.- (56 %) à l’intimé, soit un total de CHF 465.- (100 %). 1/7 de cet excédent devra revenir à chaque enfant, soit environ CHF 66.-. Ceux-ci devront toutefois bénéficier de la moitié de ces CHF 66.-, soit CHF 33.-, chez chacun de leurs parents. 2/7 de CHF 465.- devront en outre revenir à chaque parent, soit environ CHF 133.-. Au titre de part à l’excédent, l’intimé devrait ainsi verser à l’appelante un montant de CHF 4.- par enfant (56 % x 33 - 44 % x 33) et de CHF 16.- pour elle-même (56 % x 133 - 44 % x 133). En résumé, l’intimé devrait garder ou se faire verser par l’appelante une part d’allocations familiales de CHF 64.- pour C., CHF 64.- pour D. et CHF 21.- pour E., mais devrait quant à lui verser à l’appelante une contribution d’entretien de CHF 4.- par enfant et de CHF 16.- pour elle-même. Après compensation, l’intimé aurait droit au versement de CHF 121.- par l’appelante – ou au prélèvement de cette somme sur les allocations familiales. Cependant, pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 3.7.6 in fine), il y a lieu de retenir que les situations financières des parties seront équivalentes durant cette période également, moyennant l’attribution de l’entier des allocations familiales à l’épouse, et de les libérer de tout versement l’une envers l’autre. 3.7.9.Dès le 1 er décembre 2033, la capacité contributive de A. sera toujours de 47 % et celle de B.________ de 53 %. Ce dernier devra donc contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ à hauteur de CHF 439.- (53 % de 829) et à celui de E.________ à hauteur de CHF 429.- (53 % de 809). Il prendra toutefois en charge directement la moitié de leur montant de base, soit CHF 300.-, et leur part au loyer de CHF 203.-, soit un total de CHF 503.- chacun. Une part des allocations familiales devra donc théoriquement lui être attribuée, soit CHF 64.- pour C.________ et D.________ (503 - 439) et CHF 74.- pour E.________ (CHF 503 - 429). A.________ devra quant à elle contribuer à l’entretien de C.________ et D.________ à hauteur de CHF 390.- (47 % de 829) et à celui de E.________ à hauteur de CHF 380.- (47 % de 809). Elle prendra directement en charge la moitié de leur montant de base, soit CHF 300.-, et leur part au loyer de CHF 187.-, soit un total de CHF 487.- chacun. La différence sera couverte par une part des allocations familiales, soit CHF 97.- pour C.________ et D.________ (487 - 390) et CHF 107.- pour E.________ (487 - 380). Le solde des allocations familiales, soit CHF 107.- pour C.________ et D.________ (265 - 64 - 97) et CHF 104.- pour E.________ (285 - 74 - 107), couvrira la prime LAMal des enfants et leurs frais de garde. Après couverture des coûts des enfants, il restera à l’appelante un disponible de CHF 283.- (1’443
Tribunal cantonal TC Page 29 de 33 Le raisonnement développé au considérant 3.7.6 in fine ci-avant trouve cependant application, ce malgré le caractère quelque peu plus élevé du montant qui serait théoriquement dû à l’intimé. Il y a ainsi lieu de retenir que les situations financières des parties seront équivalentes durant cette période également, moyennant l’attribution de l’entier des allocations familiales à l’épouse, et de les libérer de tout versement l’une envers l’autre. 3.8.Prises dans leur ensemble, les contributions d’entretien résultant des calculs effectués aux considérants 3.7.1 à 3.7.9 ci-avant sont inférieures à celles fixées par la Présidente en faveur des enfants, alors même que leur père, débirentier, n’a pas fait appel de la décision de première instance. Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2023 451 du 4 septembre 2024 consid. 7), en matière d’entretien de l’enfant, il doit en principe être renoncé à une reformatio in pejus de la décision attaquée au détriment de l’enfant créancier lorsque le débiteur d’entretien n’a pas fait appel et que son minimum vital est couvert. Le cas d’espèce a toutefois ceci de particulier que la réduction des contributions d’entretien résultant du présent arrêt est due, pour l’essentiel, aux faits nouveaux importants survenus dans la situation financière et personnelle des parties après le délai d’appel, mais durant la procédure d’appel. Depuis le mois de novembre 2024, A.________ a en effet achevé sa formation et trouvé un emploi dans le domaine des soins, de sorte qu’elle réalise un revenu mensuel supérieur à celui qui lui a été imputé par la Présidente dès le mois de mars 2025 seulement. Après le prononcé de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2024, les parties ont par ailleurs exercé, dans les faits, une garde alternée par moitié (50-50) sur leurs enfants, et non la garde alternée 40-60 prévue dans la décision attaquée. On peut également relever l’augmentation non négligeable des charges de l’intimé, due à la suppression des subsides d'assurance-maladie qu’il percevait lors du prononcé de la décision attaquée. Ces faits nouveaux étant recevables dans le cadre de la procédure d’appel (art. 317 al. 1 bis CPC), ils n’auraient pas pu être invoqués, ultérieurement, dans le cadre d’une procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 143 III 42 consid. 5.4). Il est donc équitable que l’adaptation des contributions d’entretien qui en résulte soit effectuée dans le cadre de la présente procédure d’appel. A cela s’ajoute que le versement des contributions d’entretien fixées dans la décision attaquée lèserait le minimum vital de l’intimé durant une partie des périodes concernées, en particulier du 1 er mai 2025 au 31 juillet 2025 et du 1 er août 2025 au 31 août 2028 (disponible de CHF 432.- après prise en charge des coûts des enfants à son domicile [1'641 - 3 x 403] et donc impossibilité de verser CHF 200.- par enfant en sus), ainsi que dès le 1 er décembre 2033 (disponible de CHF 132.- après prise en charge des coûts des enfants à son domicile [1'641 - 3 x 503] et donc impossibilité de verser CHF 50.- par enfant en sus). Le dispositif de la décision attaquée sera par conséquent réformé conformément aux considérants qui précèdent. 4. L’appelante succombe concernant la garde des enfants, le dies a quo des contributions d’entretien, les intérêts en cas de retard de paiement, le revenu hypothétique qui lui a été imputé dès le 1 er mars 2025, le revenu de l’intimé ainsi que la prise en compte des primes d’assurance RC/ménage et SwissCaution dans les charges de ce dernier. Elle obtient – partiellement – gain de cause concernant le montant de son propre revenu jusqu’au 31 octobre 2024, les frais de repas de l’intimé et la prise en compte de frais de subsistance dans les coûts de E.________. Compte tenu de ce qui précède et des différentes modifications survenues dans la situation personnelle et financière des parties (cf. supra consid. 9.5), elle obtient une très légère augmentation des pensions dues par
Tribunal cantonal TC Page 30 de 33 l’intimé du 1 er mars 2024 au 31 octobre 2024 (CHF 60.- par mois au total), pensions qui sont en revanche réduites, voire supprimées, dès le 1 er novembre 2024. Il y a donc lieu de considérer que l’appel est très partiellement admis. 5. 5.1. 5.1.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.1.2.En l’occurrence, l’appelante succombe certes dans une large mesure, ce toutefois en raison non seulement du rejet d’une majeure partie de ses griefs, mais également des faits nouveaux survenus dans la situation des parties depuis le prononcé de la décision attaquée, qui auraient selon tout vraisemblance justifié l’introduction d’une procédure en modification des mesures protectrices conjugales s’ils n’avaient pas pu être pris en compte dans le cadre de la procédure d’appel. Dans ces conditions et dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel. 5.2.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 31 de 33 la Cour arrête : I.L'appel est très partiellement admis. Les chiffres IV, VI, VII et IX du dispositif de la décision du 29 août 2024 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante : IV.La garde des enfants C., D. et E.________ s’exerce de manière alternée, à raison de la moitié du temps chez leur mère et la moitié du temps chez leur père, d’entente entre les parties. A défaut d’entente, la garde alternée s’exercera selon les modalités suivantes : -les enfants seront chez leur père du vendredi soir à 18h00 au mardi soir à 18h00 ; -les enfants seront chez leur mère du mardi soir à 18h00 au vendredi soir à 18h00 ainsi que chaque premier week-end du mois, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; -les vacances scolaires et les jours fériés sont passés à raison de la moitié chez chaque parent. VI.La prise en charge du coût de C., D. et E.________ est réglée comme suit : a) chaque parent assume les frais de logement, de nourriture, et autres frais d’entretien courants (tels qu’habillement et hygiène) des enfants lorsqu’il en a la garde ; b) A.________ prend en charge les primes d’assurance-maladie des enfants, ainsi que les frais de garde, à hauteur des montants suivants, tous frais de garde supplémentaires étant à la charge du parent gardien ayant sollicité une solution de garde supplémentaire : -pour C.________ : CHF 140.- par mois jusqu’à l’âge de 10 ans, puis CHF 100.- par mois ; -pour D.________ et E.________ : CHF 140.- par mois jusqu’au 31 juillet 2025, CHF 212.- du 1 er août 2025 et jusqu’à l’âge de 10 ans, puis CHF 100.- par mois. c) pour les autres frais indispensables (tels que frais de santé non couverts par les assurances ou frais scolaires), A.________ et B.________ les prennent en charge par moitié chacun, les éventuels frais de loisirs ou de voyages étant en revanche à la charge exclusive du parent qui les engendre ; d) les allocations familiales sont attribuées à A.________ ; e) B.________ contribue en outre à l’entretien de C., D. et E.________ par le versement, en mains de A., des contributions d’entretien mensuelles suivantes : du 1 er mars 2024 au 31 juillet 2024 : -CHF 105.- pour C. ; -CHF 105.- pour D.________ ; -CHF 450.- pour E.________ ; du 1 er août 2024 au 31 octobre 2024 : -CHF 220.- pour C.________ ; -CHF 220.- pour D.________ ; -CHF 220.- pour E.________ ;
Tribunal cantonal TC Page 32 de 33 du 1 er novembre 2024 au 30 avril 2025 : -CHF 100.- pour C.________ ; -CHF 100.- pour D.________ ; -CHF 80.- pour E.________ ; du 1 er mai 2025 au 31 juillet 2025 : -CHF 70.- pour C.________ ; -CHF 70.- pour D.________ ; -CHF 55.- pour E.________ ; du 1 er août 2025 au 31 août 2028 : -CHF 60.- pour C.________ ; -CHF 110.- pour D.________ ; -CHF 95.- pour E.. Aucune pension n’est due en faveur des enfants dès le 1 er septembre 2028. Les pensions précitées sont payables d’avance, le 1 er de chaque mois. Elles seront en outre indexées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondie au franc supérieur, l’indice de base étant celui en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier seront indexés, à charge pour lui d’établir que tel n’est pas le cas. VII.Jusqu’au 31 octobre 2024, le coût des enfants n’est pas couvert. Le manco, au domicile de la mère, est le suivant : du 1 er mars 2024 au 31 juillet 2024 : -CHF 161.- pour C. ; -CHF 161.- pour D.________ ; -CHF 665.- pour E.________ ; du 1 er août 2024 au 31 octobre 2024 : -CHF 46.- pour C.________ ; -CHF 46.- pour D.________ ; -CHF 26.- pour E.. IX.Du 1 er novembre 2024 au 31 août 2028, B. contribue à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 33 de 33 supérieur, l’indice de base étant celui en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. L’indexation n’aura lieu que dans la mesure où les revenus du débirentier seront indexés, à charge pour lui d’établir que tel n’est pas le cas. Le dispositif est maintenu pour le surplus. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'500.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2025/eda Le PrésidentLa Greffière