Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 32 Arrêt du 27 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me João Lopes, avocat contre les enfants B. et C., demandeurs et intimés, représentés par leur mère D., et représentés par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetEffets de la filiation – contributions d’entretien en faveur des enfants (art. 285 CC) Appel du 1 er février 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.B.________ (ci-après : B.), née en 2021, et C. (ci-après : C.), né en 2022, sont les enfants nés hors mariage de D., née en 1999, et de A., né en 1998. Ces derniers se sont séparés en janvier 2022, quelques mois avant la naissance de C.. B.Le 16 février 2022, B.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une action en entretien à l’encontre de A.________ ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles tendant à fixer tant les modalités de sa garde, que sa contribution d’entretien. Suite à l’échec de la conciliation lors de l’audience du 29 mars 2022, B.________ a déposé l’action en entretien le 29 juin 2022 (cause no eee). C.Le 9 août 2022, C.________ et D.________ ont déposé une action en paternité et en entretien à l’encontre de A.________ (dossier no fff), doublée d’une requête de mesures provisionnelles. Lors de l’audience du 28 septembre 2022 portant sur la paternité et sur les mesures provisionnelles, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a tenté la conciliation qui a abouti à un accord provisoire. Après l’interrogatoire de D.________ et de A., la Présidente a suspendu les procédures concernant B. et C.________ jusqu’à connaissance du test ADN devant être effectué s’agissant du lien de filiation paternel de C.. D.Par décision de mesures provisionnelles du 30 septembre 2022 concernant tant B. que C., la Présidente a homologué l’accord de leurs parents prévoyant notamment qu’un test ADN concernant la paternité de C. soit mis en œuvre, que A.________ contribue de façon provisoire aux coûts de B.________ par le paiement d’un montant mensuel de CHF 1'200.- dès le 1 er octobre 2022 et que le droit de visite de A.________ s’exerce à raison d’un jour par week- end. Le 23 janvier 2023, C.________ et D.________ ont produit un rapport d’expertise ADN confirmant le lien de filiation entre A.________ et C.. E.Le 17 mai 2023, D. et A.________ ont comparu à une audience lors de laquelle la Présidente a tenté la conciliation qui a abouti à un accord partiel s’agissant de la garde, du droit de visite et des frais extraordinaires. Après avoir interrogé les parties, la Présidente a clos la procédure probatoire, sous réserve de pièces à produire. Par décision du 5 décembre 2023, la Présidente a tout d’abord joint les causes eee et fff. Elle a ensuite constaté que A.________ est le père de C.. Puis, elle a attribué l’autorité parentale conjointe sur B. et C.________ aux parents, a confié leur garde à D.________ et fixé les modalités du droit de visite de A.________, qui doit s’exercer d’entente entre les parties, ou, à défaut d’entente un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures jusqu’au dimanche soir à 18.00 heures et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les fêtes de Noël et Nouvel-An, Pâques et la Pentecôte étant passées alternativement chez chaque parent. Elle a également instauré une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants et a donné le mandat à la Justice de paix de la mettre en place. S’agissant de l’entretien des enfants, elle a prononcé ce qui suit :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 « VIII.Il est constaté que A.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants B.________ et C.________ jusqu'au 31 mars 2024. A.________ contribue à l’entretien des enfants B.________ et C.________ par le versement, en mains de D., jusqu'à la majorité des enfants, puis en mains de l'enfant majeur, des contributions d'entretien mensuelles suivantes : Pour B.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Enfin, la Présidente a dit que les frais extraordinaires des enfants étaient pris en charge par moitié entre les parents et a attribué les bonifications pour tâches éducatives à D.. S’agissant des frais, elle a décidé que chaque partie supportait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les parties plaidaient au bénéfice de l’assistance judiciaire. F.Le 1 er février 2024, A. a interjeté appel contre la décision du 5 décembre 2023. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. L’appel est admis. 2. Partant, les chiffres VIII et IX du jugement du 5 décembre 2023 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés comme suit : VIII. Il est constaté que A.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants B.________ et C.________ jusqu’au 31 mars 2024 : A.________ contribue à l’entretien des enfants B.________ et C.________ par le versement, en mains de D., jusqu’à la majorité des enfants, puis en mains de l’enfant majeur, des contributions d’entretien mensuelles suivantes : [ - Pour l’enfant B. :]
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 CHF 163.00 du 1 er septembre 2034 jusqu’à la majorité et au-delà jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). 3. Les autres chiffres du jugement du 5 décembre 2023 sont confirmés. 4. Les frais et dépens sont mis à la charge solidairement de B., C. et D.. » A. a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été octroyé par arrêt du 9 février 2024. G.Le 14 mars 2024, les enfants B.________ et C., représentés par leur mère, ont déposé leur réponse en concluant au rejet de l’appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui leur a été accordé par arrêt séparé de ce jour. en droit 1. 1.1.Le 1 er janvier 2025, la modification du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) est entrée en vigueur. Conformément à l'art. 407f CPC, certains nouveaux articles du CPC s’appliquent également aux procédures en cours. Le cas échéant, ces articles seront spécifiés dans l’arrêt. Hormis les articles cités à l’art. 407f CPC, ce sont les dispositions du CPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024 qui s'appliquent au cas d’espèce. 1.2.L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 27 décembre 2023. Déposé le 1 er février 2024, l'appel est intervenu en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 lit. c CPC). Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3.En première instance, les intimés ont introduit deux procédures différentes, une action alimentaire et en fixation des relations personnelles par B. le 16 février 2022 et une action en paternité et en entretien par C.________ et D.________ le 9 août 2022. Ces causes ont été jointes dans la décision attaquée. En appel, seules les questions liées à l’entretien des enfants restent litigieuses. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives à un enfant mineur, dont fait partie son entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 1.5.Selon le nouvel art. 317 al. 1 bis CPC, entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office. Les pièces produites par l’appelant sont donc recevables. 1.6.Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Dans son pourvoi, l’appelant requiert la production par les intimés des éventuelles attestations d’incapacités de travail de D., de tout document utile permettant d’établir ses revenus (contrat de travail, fiches de salaires, revenu d’une assurance sociale etc) depuis 2023 à ce jour, ainsi que ses preuves de recherches d’emploi. Il entend prouver que D. n’est pas en incapacité de travail et qu’un revenu hypothétique devrait lui être imputé avant le 1 er septembre 2026, contrairement à ce qu’a retenu la Présidente. Or, comme le relève justement les intimés, ce n’est pas en raison d’une éventuelle incapacité de travail de D.________ que la Présidente ne lui a pas retenu un revenu hypothétique avant le 1 er septembre 2026, mais bien en application de la jurisprudence fédérale qui veut que l’on ne puisse pas exiger du parent qui s’occupe des enfants qu’il exerce une activité rémunérée avant que le plus jeune entre à l’école obligatoire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il n’y a dès lors pas lieu de prouver l’incapacité de travail de D.________, de sorte que les pièces requises n'ont aucune pertinence. Ces réquisitions de preuve sont donc rejetées. Vu l’objet de l’appel, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une séance et il sera dès lors statué sur pièces. 1.7.La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). Au vu du montant des contributions d'entretien requises en appel et de leur durée, la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.-. 2. 2.1.Il convient tout d’abord de définir sur quelles périodes de l’entretien des enfants porte l’appel. 2.2.S’agissant du dies a quo des contributions d’entretien, conformément à la jurisprudence en droit matrimonial, lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquaient également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3.).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 2.3.En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que A.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien des enfants jusqu’au 31 mars 2024, mais que les mesures provisionnelles demeurent toutefois en vigueur jusqu’à son entrée en force. La décision attaquée règle donc la question de l’entretien des enfants dès son entrée en force. L’appel ayant un effet suspensif (art. 315 CPC) et les relations entre les parties étant régies par la décision de mesures provisionnelles du 30 septembre 2022, le dies a quo des contributions d’entretien à revoir en procédure d’appel doit être fixé dès l’entrée en force de l’arrêt cantonal, soit dès le 1 er décembre 2025. 3. Dans un premier grief, l’appelant reproche à la Présidente de lui avoir alloué un revenu hypothétique trop élevé. 3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1 et les références). 3.2.La Présidente a imputé un revenu hypothétique mensuel net de CHF 4'900.- à l’appelant dès le 1 er avril 2024. Elle a tenu compte qu’il était âgé de 25 ans et en bonne santé, qu’il avait travaillé par le passé dans l’informatique, dans la maçonnerie et « un peu de tout », qu’il avait été employé chez F.________, qui effectue des travaux de transformations, réparations, petites constructions, maçonnerie et carrelage, pour un salaire mensuel net moyen de CHF 4'210.- jusqu’à la fin février 2023. La Présidente a relevé que l’appelant avait déclaré qu’il entendait ouvrir sa propre entreprise de lavage de voiture, mais qu’il n’avait démontré aucune démarche concrète dans ce sens. Elle a considéré qu’il pouvait travailler à 100% dans le domaine de la construction, en précisant que le fait qu’il n’ait pas le permis de conduire ne constituait pas en soi un obstacle, dans la mesure où il peut se déplacer en transports publics ou faire du covoiturage avec d’autres employés jusqu’au lieu de travail principal. En prenant comme critères un homme au bénéfice d’un permis d’établissement de 25 ans, sans formation professionnelle complète, travaillant dans le canton de Fribourg, dans la branche de la construction de bâtiments (n°41) en tant qu’aide maçon (n°71), sans fonction de cadre, la Présidente a obtenu grâce au calculateur « salarium » de l’Office fédéral de la statistique (ci- après : salarium) un salaire à plein temps s’élevant à CHF 5'451.- brut par mois, respectivement à CHF 4'900.- net par mois après avoir retranché 10% pour les charges sociales.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 3.3.L’appelant reproche tout d’abord à la Présidente de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il n’a pas de permis de conduire et de son précédent revenu. Il estime en effet que lorsqu’une personne exerçait une activité lucrative et qu’elle ne travaille plus, le salaire de référence et à prendre en compte est celui que le débirentier percevait précédemment et que le juge ne peut se contenter de retenir un revenu plus élevé sans en expliquer les raisons. L’appelant relève qu’il n’a jamais réalisé le revenu retenu par la Présidente auprès de ses anciens employeurs. Il rappelle que son dernier salaire s’élevait à CHF 4'210.- net pas mois à plein temps, qu’il n’a pas de permis de conduire, qu’il n'a pas de qualification professionnelle, ni de compétence professionnelle dans une activité spécifique. Il argue, au moyen de deux articles journalistiques, qu’il y a un ralentissement conjoncturel dans le domaine de l’industrie suisse et que la tendance est à la suppression d’emploi. Il soutient ensuite que dans le secteur de la construction, le salaire minimum pour un ouvrier de la construction, sans connaissance professionnelle était de CHF 4'708.- brut en 2020, versé 13 fois, soit un revenu proche de son dernier salaire net de CHF 4’210.-. L’appelant considère qu’il est utopiste qu’il puisse percevoir un salaire de CHF 4'900.- net par mois alors qu’il est sans formation et sans qualification professionnelle, n’a pas le permis de conduire, qu’il a exercé plusieurs jobs auprès de plusieurs entreprises et qu’il est inactif depuis plusieurs mois et au vu de la conjoncture actuelle. L’appelant reproche ainsi à la Présidente qu’elle se contente de se baser sur de simples statistiques, sans prendre en compte l’ancien revenu effectivement réalisé et ne motive pas pour quelle raison l’ancien revenu réalisé est insuffisant et ne correspond pas au revenu qu’il peut effectivement réaliser et pour quels motifs il faudrait l’augmenter. Il estime donc que c’est un revenu hypothétique correspondant à son dernier revenu, soit CHF 4'210.- net par mois, qu’il faut retenir. 3.4.La critique de l’appelant sur l’utilisation des statistiques par la Présidente pour déterminer son revenu hypothétique est vaine. En effet, il est admis de jurisprudence constante que le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, pour arrêter le montant du salaire. C'est donc sans arbitraire que la Présidente a eu recours au calculateur salarium (arrêt TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.2.). La décision attaquée explique en outre que le fait de ne pas avoir de permis de conduire n’était pas un obstacle, dans la mesure où il peut se déplacer en transports publics ou faire du covoiturage avec d’autres employés jusqu’au lieu de travail principal. L’appelant se contente de rappeler qu’il n’a pas de permis de conduire, mais ne s’en prend pas à la motivation de la décision attaquée, notamment qu’il serait empêché de se rendre sur son lieu de travail en transports publics ou en faisant du covoiturage. Il est donc considéré que l’absence de permis de conduire n’est pas un critère l’empêchant de travailler. Par ailleurs, il ne saurait être retenu, sur la base des deux articles de journaux produits par l’appelant, que la conjoncture est actuellement mauvaise en Suisse dans les domaines de l’industrie et de la construction. Il peut en revanche être retenu que le critère « sans formation » n’a pas été correctement pris en compte. En effet, la Présidente a considéré que l’appelant pouvait être « aide maçon » (groupe de professions 71), alors que ce métier nécessite une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Il aurait en effet fallu prendre la profession élémentaire « ouvrier maçon » (groupe de professions 93) laquelle ne demande aucune formation professionnelle. En prenant comme critères un homme au bénéfice d’un permis d’établissement de 25 ans, sans formation professionnelle complète, travaillant dans le canton de Fribourg, dans la branche de la construction de bâtiments (n°41) en tant qu’ouvrier maçon (n°93), sans fonction de cadre, salarium estime un salaire médian à plein temps (40.5 heures par semaine) s’élevant à CHF 5’279.- brut par mois, 13 e salaire compris. La Présidente a déduit des charges sociales à raison de 10%. Selon les
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 dernières fiches de salaire de l’appelant, les charges sociales étaient toutefois de 14%. Le revenu mensuel net que l’on peut attendre de l’appelant selon les statistiques s’élève donc à CHF 4'540.- (CHF 5'279.- - 14%). L’appelant se plaint que la Présidente n’a pas tenu compte de son dernier salaire. Il ne conteste pas que la rémunération de son dernier emploi était basée sur la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CN). Selon la CN, le revenu mensuel de base pour un employé sans qualification (classe de salaire C) qui travaille dans une entreprise fribourgeoise est d’au minimum CHF 4'803.-, versé 13 fois. Ainsi, le salaire mensuel net minimum s’élève à CHF 4'475.- (CHF4’803.- x 13 / 12 – 14%), étant précisé que les salaires soumis à la CN ont été augmentés de 1.4% en 2025. Les salaires obtenus au moyen de salarium et de la CN sont ainsi très proches et sont effectivement un peu plus bas que ce qu’a retenu l’autorité de première instance. Il convient donc de fixer le revenu hypothétique de l’appelant à CHF 4'500.- net par mois, 13 e salaire compris. Son solde disponible est donc de CHF 1'277.- (CHF 4'500.- - CHF 3'223.-). 3.5.Partant, l’appel est partiellement admis sur ce point. 4. Dans un second grief, l’appelant reproche à la Présidente de ne pas avoir alloué un revenu hypothétique à D.________ avant le 1 er septembre 2026, respectivement de ne pas l’avoir considérée comme étant en incapacité de travail et ainsi d’avoir retenu à tort que le déficit subi par la mère représentait des frais de subsistance de C.________. 4.1.La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance. Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux) les empêchant de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Ainsi, il peut, par exemple, être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant, de sorte que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires peut ne pas être exigé du parent gardien. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2. et les références citées). Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l'enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 charge insoutenable pour le parent concerné. De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (arrêt TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.2. et les références citées). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. Il n'est donc pas arbitraire de refuser toute contribution de prise en charge à un enfant dont le parent gardien se trouve en incapacité totale de travail dès lors que son impossibilité d'assumer ses propres frais de subsistance ne résulte nullement de sa prise en charge personnelle de l'enfant, mais de son incapacité de travail (arrêt TF 5A_773/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1.1. et les références citées). 4.2.Sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique, la décision attaquée a pris en compte que D.________ était âgée de 24 ans, qu’elle possédait une AFP d’assistante en boucherie et charcuterie et que suite à la naissance de B., elle avait cessé de travailler. Elle a ensuite bénéficié d’indemnités de chômage du 20 novembre 2021 au 17 avril 2023 et de l’aide sociale pour le surplus. Elle a obtenu des emplois à temps partiel comme temporaire en décembre 2021 et janvier 2022. Dès le 17 avril 2023, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a annulé son dossier en raison de son incapacité totale de travail. Elle est dès lors entièrement soutenue par l’aide sociale depuis le 1 er mai 2023. Selon les certificats médicaux produits, elle a été en incapacité de travail à 100% du 7 décembre 2022 au 29 décembre 2022, puis hospitalisée du 6 février 2023 au 17 février 2023, puis à nouveau en incapacité de travail à 100% du 18 février 2023 au 4 juillet 2023. Selon ses déclarations, D. a été hospitalisée à cause de son stress et de sa fatigue, mais a dit que ça allait mieux et qu’elle avait un médicament contre le stress et l’angoisse. Elle a dit être suivie par un psychiatre deux fois par mois. Elle a indiqué qu’elle était en incapacité de travail à 100% jusqu’au 2 juin 2023, puis à 50% sans échéance connue. Elle a déclaré qu’elle allait commencer au mois de juin à chercher du travail dans son domaine au taux de 100% et qu’elle pensait pouvoir prétendre à un salaire d’environ CHF 4'200.- brut. Compte tenu de ces éléments, la Présidente a relevé que D.________ n’était pas en incapacité de travail en décembre 2023, mais que sa santé demeurait toutefois pour l’heure fragile. Elle a appliqué la jurisprudence qui veut que l’on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique l’enfant le plus jeune ayant 1.5 ans et n’étant pas scolarisé. La Présidente lui a en revanche imputé un revenu hypothétique dès que C.________ commencera l’école, à savoir dès la rentrée scolaire 2026. Selon salarium, elle a estimé le revenu médian d’une femme suisse, âgée de 27 ans en septembre 2026, travaillant dans le canton de G., en tant qu’assistante en boucherie et charcuterie, sans fonction de cadre, à CHF 3'912.- bruts à 100%. La Présidente a estimé que D. pourrait réaliser un salaire mensuel net de CHF 1'760.- à 50% dès le 1 er septembre 2026, puis de CHF 2'820.- à 80% dès le 1 er septembre 2034 lorsque C.________ commencera l’école secondaire et de CHF 3'520.- à plein temps dès le 1 er juin 2038 lorsque C.________ aura atteint l’âge de 16 ans. 4.3.L’appelant conteste qu’il ne soit pas possible d’imputer un revenu hypothétique à D.________ avant le 1 er septembre 2026. Il estime que le raisonnement de l’autorité de première instance est erroné dans la mesure où elle a retenu que D.________ n’était pas en incapacité de travail au moment où elle a rendu son jugement et que son déficit représentait donc les frais de subsistance de C.________. Il se base sur une jurisprudence vaudoise qui veut que le parent qui travaille après la naissance d’un enfant durant la vie commune à un taux qui dépasse ceux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent (arrêt TC VD HC/2021/976 du 31 janvier 2022).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 En résumé, l’appelant soutient que D.________ ne voulait pas cesser de travailler entièrement à la suite de la naissance des enfants. Il relève qu’après la naissance de B., elle a travaillé en décembre 2021 et en janvier 2022. De plus, il souligne que dans son mémoire de demande, D. a allégué qu’elle avait besoin de sa voiture pour ses futures recherches d’emploi, qu’il fallait retenir un montant de CHF 150.- à titre de frais de recherches d’emploi et que des frais de garde devaient être pris en compte dès qu’elle aurait repris une activité lucrative. Il s’appuie également sur les déclarations de D.________ lors de l’audience du 17 mai 2023, laquelle a indiqué qu’elle était en incapacité de travail jusqu’au 2 juin 2023, qu’elle allait commencer à chercher, à partir du mois de juin 2023 du travail à 100% dans son domaine et qu’elle espérait gagner environ CHF 4'200.- brut par mois. L’appelant estime ainsi que la Présidente a violé le droit en n’imputant aucun revenu hypothétique à la charge de D.________ au motif que C.________ n’était pas scolarisé et que la jurisprudence ne lui imposait pas de travailler et qu’elle s’était écartée de la volonté de D.________ qui a dit vouloir rechercher un emploi. L’appelant reproche aussi à la Présidente de ne pas avoir suffisamment investigué sur la capacité de travail de D.________ et d’avoir pris sa décision alors qu’elle ignorait si cette dernière était toujours en incapacité de travail au moment où elle a rendu la décision attaquée. Il argue qu’en cas d’incapacité totale de travailler, le déficit subi ne serait pas lié à la prise en charge des enfants, mais à l’impossibilité de travailler. Dans le cas où D.________ ne serait plus en incapacité de travail, il conviendrait alors de lui imputer un revenu hypothétique. Selon l’appelant, dans les deux cas, celle-ci ne subit ainsi aucun coût indirect, soit parce qu’elle est en incapacité de travail, soit parce qu’elle travaille ou qu’un revenu hypothétique doit lui être retenu. 4.4.Les intimés contestent que le raisonnement de la Présidente soit erroné. Ils relèvent qu’elle a simplement appliqué la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, qui veut que l’on ne peut pas imputer un revenu hypothétique à une mère qui a la garde de deux enfants, dont le plus jeune est âgé de 1.5 ans. Ce n’est donc pas en raison de son incapacité de travail qu’aucun revenu hypothétique n’a été retenu à D.. Les intimés relèvent en outre que l’appelant s’est basé sur certains allégués des intimés datant d’avant la naissance de C., moment à partir duquel elle n’a plus pu exercer d’activité lucrative. Les intimés soulèvent aussi que le manque d’aide et de soutien de l’appelant a contribué au fait que D.________ n’a pas pu conserver une activité lucrative. Ils sont par ailleurs surpris que l’appelant estime qu’il ne peut lui-même pas réaliser un revenu hypothétique, mais que son ex-compagne pourrait en réaliser un alors qu’elle a la charge de deux enfants. 4.5.Le cas d’espèce est délicat. En effet, D.________ travaillait avant la naissance de B.. Puis, son employeur ayant refusé sa demande de réduire son taux à 50% après la naissance de l’enfant, les rapports de travail ont pris fin le 19 novembre 2021. D. a ensuite perçu des indemnités de chômage du 20 novembre 2021 au 25 mai 2022, date à laquelle le versement de ces indemnités a pris fin en raison de la naissance de C.. Il est relevé qu’elle a bénéficié de gains intermédiaires en décembre 2021 et en janvier 2022. De la naissance de C. au 31 juillet 2022, D.________ a perçu une allocation de maternité et a été soutenu par l’aide sociale. Dès le 17 avril 2023, l’ORP a annulé son dossier en raison de son incapacité totale de travail. D.________ est entièrement soutenue par l’aide sociale depuis le 1 er mai 2023. Plusieurs jurisprudences fédérales, qui s’opposent, entrent en ligne de compte dans cette affaire : celle qui veut que l’on ne peut pas obliger un parent gardien à travailler avant que le plus jeune enfant ne soit scolarisé, celle qui dit que le parent gardien ne dispose pas d'un droit à réduire son taux de travail à la séparation s’il a déjà travaillé après la naissance de l’enfant et celle qui estime qu’il n'est pas arbitraire de refuser toute contribution de prise en charge à un enfant dont le parent
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 gardien se trouve en incapacité totale de travail dès lors que son impossibilité d'assumer ses propres frais de subsistance ne résulte nullement de sa prise en charge personnelle de l'enfant, mais de son incapacité de travail (cf. supra consid. 4.1). Il est de plus constaté que les allégués et les déclarations de D.________ sont ambivalents, de sorte qu’il est difficile de connaître sa volonté. Comme le relève l’appelant, D.________ a déclaré lors de l’audience du 17 mai 2023 vouloir chercher du travail dans son domaine à un taux de 100% à partir du mois de juin 2023. Toutefois, dans les faits, D.________ a manifesté son intention de réduire à 50% son taux de travail après la naissance de B.________ afin de pouvoir s’occuper d’elle, ce qui n’a pas été possible, de sorte qu’elle a complètement arrêté de travailler. Il sied de relever qu’entre la naissance de B.________ et celle de C., D. n’a eu que deux missions temporaires à temps partiel aux mois de décembre 2021 et janvier 2022. Elle n’a pas du tout travaillé après la naissance de C.________ en mai 2022 et ce n’est qu’en décembre 2022 que D.________ a été en incapacité de travail. Il ressort ainsi des faits que D.________ n’a en réalité jamais travaillé après la naissance de son deuxième enfant. Pour attribuer la garde des enfants à leur mère, la décision attaquée a retenu que D.________ disposait de temps pour s’occuper d’eux personnellement et que c’est elle qui avait principalement pris en charge les enfants depuis leur naissance, hormis lors de ses hospitalisations. Elle a également tenu compte de la santé psychique fragile de D., en indiquant que cette dernière était suivie médicalement et qu’elle prenait son traitement. L’appelant ne remet pas en cause l’attribution de la garde des enfants à leur mère et surtout, ne conteste pas le fait que ce soit elle qui s’en soit principalement occupée depuis leur naissance. Il est à ce propos relevé que les deux enfants sont nés prématurés et ont nécessité des soins particuliers et qu’il est attesté par la pédiatre de B. que c’est sa mère qui était présente aux consultations et aux bilans de santé (pce 30 produite le 12 avril 2022 dans dossier 10 2022 374). De plus, D.________ a déclaré avoir été hospitalisée en raison de son stress et de sa fatigue, mais qu’elle avait maintenant un médicament pour enlever le stress et l’angoisse. Le stress décrit par D.________ est tout à fait compréhensible, dans la mesure où elle s’est retrouvée seule dès 2022 avec la charge de deux enfants en bas âge et nécessitant des soins particuliers. Initialement, D.________ a donc arrêté de travailler pour s’occuper des enfants et n’a été en incapacité de travail que plusieurs mois après avoir donné naissance à son deuxième enfant. Peu importe donc de savoir si D.________ se trouve à ce jour en incapacité de travail. Dans ces circonstances, il apparaît que la Présidente, qui avait d’ailleurs un large pouvoir d’appréciation sur cette question, n’est pas tombée dans l’arbitraire en appliquant la jurisprudence selon laquelle on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il (re) commence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus. 4.6.Le grief de l’appelant concernant l’établissement erroné du revenu de D.________ est donc rejeté. 5. Il sied de revoir les contributions d’entretien en faveur des enfants, le revenu hypothétique de l’appelant ayant été légèrement réduit. 5.1.Les parties ne contestent pas le coût d’entretien des enfants fixé par l’autorité de première instance. Le coût d’entretien de B.________ s’élève à CHF 378.- (arrondi) jusqu’au 30 juin 2031 et à CHF 578.- (arrondi) dès le 1 er juillet 2031. Celui de C.________ se monte à CHF 1'686.- (arrondi) du 1 er juin 2022 au 30 avril 2023, à CHF 2'940.- (arrondi) du 1 er mai 2023 au 31 août 2026, à CHF 1’430.- (arrondi) du 1 er septembre 2026 au 31 mai 2032, à CHF 1'630.- (arrondi) du 1 er juin
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 2032 au 31 août 2034, à CHF 630.- du 1 er septembre 2034 au 31 mai 2038 et à CHF 563.- dès le 1 er juin 2038. Il sied de relever qu’aucun frais de garde n’a été pris en compte dans l’entretien des enfants, alors qu’il a été décidé que leur mère devrait reprendre une activité professionnelle dès le 1 er septembre 2026. Il peut se poser la question de savoir s’il faut ajouter d’office ces frais. Il convient toutefois de constater que cette charge est incertaine, dès lors qu’il a été évoqué l’éventualité que la grand-mère maternelle s’occupe de ses petits-enfants pendant que leur mère travaille, que, si la garde des enfants devait être confiée à des tiers, cette charge n’a pas été chiffrée en première instance et que les intimés n’ont formé ni appel, ni appel joint de sorte qu’ils estiment correcte l’estimation du coût d’entretien des enfants effectuée par la Présidente. Les éventuels frais de garde des enfants par des tiers ne seront dès lors pas ajoutés à leur coût d’entretien. 5.2.Comme indiqué justement dans l’arrêt attaqué, il appartient au père de contribuer au coût des enfants, la mère apportant ses prestations d’entretien en nature. Il convient donc de déterminer le montant des pensions alimentaires dues en faveur des enfants ainsi que le manco à charge de A.. La Présidente a fixé le manco de C. à partir de sa naissance. Il est vrai qu’aucune pension n’a été fixée pour lui avant la décision attaquée. Il convient néanmoins de constater que la décision de mesures provisionnelles du 30 septembre 2022 a été prise tant dans le cadre de l’action alimentaire en faveur de B.________ que dans l’action en paternité et en aliment en faveur de C.. Le lien de paternité entre C. et A.________ n’étant encore pas établi à ce moment, la contribution d’entretien de CHF 1'200.- par mois fixée dans la décision de mesures provisionnelles a été mise en entier en faveur de B.. Or, il ressort de la décision attaquée que les coûts directs de cette dernière s’élevaient à CHF 378.- au moment de la naissance de son petit frère. Il faut donc en déduire qu’il y avait une part de contribution de prise en charge dans la pension alimentaire fixée à CHF 1'200.-, laquelle doit être reportée sur la contribution de C., dès lors que le lien de paternité a été établi. En fixant le manco de C.________ au même montant que son coût d’entretien total, la Présidente a donc compté deux fois les frais de subsistance, ce qui doit être corrigé d’office. Le manco à partir de la naissance de C.________ jusqu’au 30 avril 2023 s’élève donc à CHF 864.- [CHF 378.- (coût de B.) + CHF 1'686.- (coût de C.) - CHF 1'200.-] et du 1 er mai 2023 au 30 novembre 2025 à CHF 2'118.- [CHF 378.- (coût de B.) + CHF 2’940.- (coût de C.) – CHF 1'200.-]. Du 1 er décembre 2025 au 31 août 2026, le père a un solde disponible de CHF 1'277.- et le coût des enfants est de CHF 378.- pour B.________ et de CHF 2'940.- pour C.. Pour cette période, la pension alimentaire fixée en faveur de B. à hauteur de CHF 400.- peut être maintenue, ce d’autant plus qu’elle n’est pas contestée. En revanche, celle de C.________ doit être réduite à CHF 800.- (CHF 1'277.- - CHF 400.-), afin de respecter le minimum vital de l’appelant. Le manco sur la contribution de celui-ci pour cette période augmente en conséquence à CHF 2'140.- (CHF 2'940.- - CHF 800.-). Du 1 er septembre 2026 au 30 juin 2031, le père a toujours un solde disponible de CHF 1'277.- et le coût des enfants est de CHF 378.- pour B.________ et de CHF 1’430.- pour C.. Pour cette période, la pension alimentaire fixée en faveur de B. à hauteur de CHF 400.- peut être maintenue, laquelle n’est pas contestée. En revanche, celle de C.________ doit être réduite à CHF 800.- (CHF 1'277.- - CHF 400.-), afin de respecter le minimum vital de l’appelant. Le manco sur l’entretien de celui-ci pour cette période augmente en conséquence à CHF 630.- (CHF 1’430.- - CHF 800.-).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 Du 1 er juillet 2031 au 31 mai 2032, le père a toujours un solde disponible de CHF 1'277.- et le coût des enfants est de CHF 578.- pour B.________ et de CHF 1’430.- pour C.. Pour cette période, la pension alimentaire fixée en faveur de B. à hauteur de CHF 600.- peut être maintenue, ce d’autant plus qu’elle n’est pas contestée. En revanche, celle de C.________ doit être réduite à CHF 600.- (CHF 1'277.- - CHF 600.-), afin de respecter le minimum vital de l’appelant. Le manco sur l’entretien de celui-ci pour cette période augmente en conséquence à CHF 830.- (CHF 1’430.- - CHF 600.-). Du 1 er juin 2032 au 31 août 2034, le père a toujours un solde disponible de CHF 1'277.- et le coût des enfants est de CHF 578.- pour B.________ et de CHF 1’630.- pour C.. Pour cette période, la pension alimentaire fixée en faveur de B. à hauteur de CHF 600.- peut être maintenue, ce d’autant plus qu’elle n’est pas contestée. En revanche, celle de C.________ doit être réduite à CHF 600.- (CHF 1'277.- - CHF 600.-), afin de respecter le minimum vital de l’appelant. Le manco sur l’entretien de celui-ci pour cette période augmente en conséquence à CHF 1’030.- (CHF 1’630.- - CHF 600.-). Du 1 er septembre 2034 au 31 mai 2038, le père a toujours un solde disponible de CHF 1'277.- et le coût des enfants est de CHF 578.- pour B.________ et de CHF 630.- pour C.. Pour cette période, la pension alimentaire fixée en faveur de B. et de C.________ à hauteur de CHF 600.- chacun peut être maintenue. Il est considéré que l’entretien des enfants (CHF 578.- + CHF 630.- = 1'208.-) est couvert par les pensions (CHF 600.- x 2 = CHF 1'200.-), de sorte qu’il n’y a plus de manco dès le 1 er septembre 2034. Enfin, dès le 1 er juin 2038, le père a toujours un solde disponible de CHF 1'277.- et le coût des enfants est de CHF 578.- pour B.________ et de CHF 563.- pour C.. La pension alimentaire fixée en faveur de B. et de C.________ à hauteur de CHF 600.- chacun peut être maintenue. Ces pensions alimentaires seront dues jusqu’à la majorité de l’enfant qui y a droit ou jusqu’à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu’elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). 5.3.Les modalités de paiement restent inchangées, hormis s’agissant des intérêts moratoires. Conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345 consid. 4, arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle la contribution d'entretien porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. 5.4.Au vu de ce qui précède, il s’ensuit l’admission partielle de l’appel. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). D’emblée, il sied de relever que B.________ et C.________ sont des enfants mineurs et qu’il n’est pas approprié de leur mettre des frais à leur charge. En l’espèce, A.________ voit son appel n’être que très partiellement admis. Son revenu hypothétique a certes été diminué par rapport à celui fixé en premier en instance, mais dans une plus faible proportion que ce qu’il demandait en appel. Par ailleurs, il échoue à démontrer
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 que D.________ ne subit aucun coût indirect. Les intimés ont conclu au rejet intégral de l’appel, alors que les contributions d’entretien en faveur des enfants ont tout de même été réduites en fonction du solde disponible un peu plus faible de l’appelant. Dans ces conditions et en tenant compte du fait qu’il s’agit d’une cause relevant du droit de la famille, il est équitable de répartir les frais d’appel entre les parents à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. 6.2.Sous réserve de l’assistance judiciaire, A.________ et D.________ supporteront les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 1’500.-, à raison de la moitié chacun ainsi que leurs propres dépens. 6.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, il ne se justifie pas de revoir la répartition en équité décidée par la première Juge. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres VIII. et IX. du dispositif de la décision rendue le 5 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés comme suit : VIII. A.________ contribue à l’entretien des enfants B.________ et C.________ par le versement, en mains de D., jusqu’à la majorité des enfants, puis en mains de l’enfant majeur, des contributions d’entretien mensuelles suivantes : Pour B.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2025/fpi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure