Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 306
Entscheidungsdatum
23.06.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 306 Arrêt du 23 juin 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre B., requérant et intimé, représenté par Me Ingo Schafer, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) Appel du 27 août 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 19 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., né en 1963, et A., née en 1967, se sont mariés en 1987 et ont eu trois filles, toutes majeures à l'heure actuelle. En été 2020, A.________ a quitté le domicile conjugal. B.Par acte du 7 septembre 2020, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, transformée ultérieurement en procédure de divorce. Par décision de mesures provisionnelles du 8 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil du Lac a, notamment, astreint B.________ à verser à A.________ une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2'085.- pour les mois de septembre à novembre 2020, CHF 1’885.- pour le mois de décembre 2020, CHF 1'950.- pour les mois de janvier 2021 à avril 2021, CHF 2'010.- pour le mois de mai 2021, CHF 1'740.- pour les mois de juin et juillet 2021, CHF 1'720.- pour les mois d’août à décembre 2021 et CHF 1'650.- à partir du mois de janvier 2022. Par décision de modification des mesures provisionnelles du 13 janvier 2022, les contributions d'entretien dues par B.________ ont été augmentées à CHF 1'947.10 pour le mois de juillet 2021, à CHF 1'903.60 pour les mois d'août à décembre 2021, et à CHF 1'830.10 à partir de janvier 2022. C.Le 13 septembre 2023, B.________ a déposé une requête de modification des mesures provisionnelles et conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à A.________ à partir du mois d'octobre 2023. Par décision du 19 août 2024, la Présidente du tribunal a fixé la contribution d'entretien due par B.________ à CHF 450.- dès le 1 er octobre 2023 et à CHF 485.- dès le 1 er novembre 2024. Elle a en outre mis les frais judiciaires à charge de chaque partie par moitié et dit que chacune d'elles assume ses propres dépens. D.Par mémoire du 27 août 2024, A.________ interjette appel contre la décision du 19 août 2024. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la requête de modification des mesures provisionnelles du 13 septembre 2023, frais et dépens des deux instances à charge de B.. Dans sa réponse du 25 septembre 2024, B. conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions de l'appel, frais et dépens à la charge de l'appelante. Le 8 octobre 2024, l'appelante a exercé son droit de réplique. Le 24 octobre 2024, elle a en outre allégué que les filles des parties ne sont plus en formation et que l'intimé ne leur verse plus de contribution d'entretien depuis le mois de septembre 2024. Dans sa détermination du 29 octobre 2024, l'intimé fait valoir que les faits nouveaux allégués le 24 octobre 2024 sont invoqués tardivement et les conteste pour le surplus. en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC), s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 2. 2.1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Vu les dernières conclusions des parties en première instance et la durée en l'état indéterminée pendant laquelle les contributions d'entretien seront dues, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l'appel est donc ouverte. La décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 20 août 2024. Déposé le 27 août 2024, l'appel est intervenu en temps utile. Il est ainsi recevable à la forme. 2.2.L'intimé fait valoir que le second chef de conclusions pris par l'appelante dans son appel, par lequel elle conclut au rejet de la requête de modification des mesures provisionnelles, ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence dans la mesure où l'autorité d'appel ne pourra en aucun cas rejeter ladite requête dès lors que l'appelante a elle-même conclu, en première instance, à l'admission partielle de cette requête. 2.2.1. L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel, statuant à nouveau, puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (arrêt TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2 non publié aux ATF 146 III 413). 2.2.2. En l'espèce, il convient de relever en premier lieu que l'appelante ne s'est pas limitée à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais a conclu également au rejet de la requête de modification des mesures provisionnelles déposée par la partie adverse le 13 septembre 2023. De plus, s'il est exact qu'elle avait conclu, dans un premier temps, le 20 novembre 2023, à l'admission partielle de cette requête (DO 300), elle a modifié ses conclusions le 30 novembre 2023 et conclu au rejet de la requête du 13 septembre 2023 (DO 308). Dans ces conditions, dès lors qu'il correspond à ses conclusions de première instance, son chef de conclusions en appel tendant au rejet de la requête de modification des mesures provisionnelles doit être considéré comme recevable au sens de la jurisprudence citée. 2.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.4.La procédure sommaire s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d et 276 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2.5.Dans les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, dont les règles sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles de divorce (art. 276 al. 1 CPC), l'art. 272 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire limitée. Cette disposition n'oblige toutefois pas le tribunal à rechercher les faits d'office. Elle ne dispense en outre pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêts TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1; 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). 2.6.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office (art. 272 CPC), l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Les allégués des parties et les pièces produites à leur appui sont donc recevables, peu importe que les parties auraient été en mesure de les faire valoir plus rapidement. 2.7.Vu les conclusions des parties en appel, la valeur litigieuse paraît supérieure à CHF 30'000.- . La voie du recours en matière civile est donc ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 3. Si les parties semblent admettre que les circonstances se sont modifiées depuis la décision de modification des mesures provisionnelles du 13 janvier 2022, elles divergent sur l'examen de leur situation financière respective. 3.1.Dans un premier grief, l'appelante reproche à la Présidente du tribunal d'avoir entièrement admis le loyer de CHF 1'875.-, soit CHF 1'755.- de loyer et CHF 120.- pour la place de parc, que l'intimé faisait valoir. Elle estime que, l'intimé vivant seul dans le district de la Broye, il pouvait trouver un logement pour un montant ne dépassant pas CHF 1'500.- par mois, de sorte qu'il doit financer le coût supplémentaire avec son disponible. 3.1.1. Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ainsi ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge cantonal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (arrêts TF 5A166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1, 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et les références citées). 3.1.2. En l'espèce, l'intimé est locataire d'un appartement de 3.5 pièces pour un loyer mensuel de CHF 1'755.-, charges par CHF 285.- comprises. S'il est exact qu'une recherche rapide permet de trouver un appartement de 3.5 pièces dans la même localité pour un loyer mensuel de CHF 1'319.- , il convient de relever également que, dans cette localité, le prix moyen d'un appartement de 3.5 pièces se situe à CHF 1'720.-, charges comprises (www.immoscout24.ch, recherche effectuée le 16 juin 2025). Dans la mesure où l'intimé dispose d'un revenu mensuel net de CHF 8'628.- pour une activité à un taux de 90% (voir consid. 3.5 ci-après), un loyer de CHF 1'755.-, charges comprises, ne peut être qualifié d'excessif. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 3.2.L'appelante s'en prend également aux frais de déplacement de l'intimé, que la Présidente du tribunal a fixé à CHF 470.- pour le leasing, CHF 110.- pour l'électricité et CHF 109.- pour l'assurance. Elle fait valoir que, les parties ayant obtenu chacune un montant de CHF 141'500.- à la suite de la vente de la maison familiale, l'intimé n'avait nul besoin de contracter un leasing.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.2.1. Le leasing d'un véhicule nécessaire professionnellement peut être comptabilisé à hauteur d'un montant raisonnable n'incluant pas la part d'amortissement. En outre, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP. Ainsi, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2023 11 du 5 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références). 3.2.2. En l'occurrence, le montant de CHF 470.- que l'intimé acquitte à titre de mensualité de leasing apparaît raisonnable compte tenu de sa situation financière. Il convient de relever en outre que le contrat de leasing a été conclu le 22 décembre 2021 (DO 529), alors que le contrat de vente de la maison familiale n'a été conclu qu'en juin 2023 (DO 435), ce qui clôt l'argument de l'appelante. L'appel est par conséquent rejeté sur ce point également. 3.3.L'appelante relève que la Présidente du tribunal a omis de tenir compte de son assurance véhicule par CHF 44.- par mois alors que celle-ci figurait dans la décision du 13 janvier 2022. L'intimé de son côté fait valoir que, dans sa réponse du 20 novembre 2023 à la requête de modification des mesures provisionnelles, l'appelante s'est prévalue de "frais de transports de CHF 340.- (inchangé depuis la décision du 13 janvier 2022 p. 7 note 14)" et que c'est ce que la Présidente du tribunal a retenu. Dans la mesure où, en première instance, l'appelante alléguait elle-même que le montant de CHF 340.-, que la décision attaquée retient au titre de ses frais de déplacement, n'avait pas changé depuis la décision du 13 janvier 2022, et où elle ne produit aucun document à l'appui de sa revendication d'une charge supplémentaire de CHF 44.-, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. L'appel sera rejeté sur ce point aussi. 3.4.Dans un dernier grief, l'appelante fait valoir que l'entretien de l'épouse l'emporte sur celui de l'enfant majeur, ajoutant que la prise en compte de l'entretien des enfants majeurs ne vaut que dans la mesure où un conjoint assume des charges supplémentaires à celles prises en charge par son époux pour les enfants majeurs. Elle relève qu'elle contribue à l'entretien de ses filles majeures par des prestations en nature et que l'intimé n'a pas allégué que les contributions d'entretien qu'il leur verse dépassent la valeur des prestations en nature de son épouse. Dans sa détermination du 24 octobre 2024, l'appelante fait par ailleurs valoir que l'intimé ne verse plus aucune contribution d'entretien à ses filles depuis le mois de septembre 2024. L'intimé de son côté relève que le minimum vital de l'appelante est couvert, ce qui permet de tenir compte de l'entretien des enfants majeurs. Il ajoute que les contributions d'entretien qu'il verse à ses filles comprennent une part au logement chez leur mère de même que leur nourriture et d'autres frais qui sont liés à leur prise en charge. S'agissant du maintien de sa contribution à l'entretien de ses filles, il précise qu'il verse toujours CHF 150.- par mois à sa fille C.________ et CHF 900.- par mois à sa fille D.________, née d'une autre relation, qui est toujours en formation. 3.4.1. Lorsqu'il détermine la situation financière des époux, le juge doit d'abord établir leur situation financière effective selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3). Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (arrêt TC FR 101 2025 63 du 23 mai 2025 consid. 2.1). La jurisprudence instaure ainsi un ordre de priorité des besoins à couvrir, soit d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, ensuite l’éventuel entretien entre ex-époux, et finalement l’entretien de l’enfant majeur, avant de procéder au partage de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). 3.4.2. En l'espèce, la Présidente du tribunal a pris en compte des contributions d'entretien de CHF 900.- par mois pour D.________ jusqu'au 1 er octobre 2024, puis de CHF 825.- par mois dès le 1 er novembre 2024, de CHF 634.- par mois pour E.________ et de CHF 600.- par mois pour C., soit un montant total de CHF 2'134.- jusqu'en octobre 2024 et de CHF 2'059.- dès novembre 2024. L'appelante allègue que l'intimé ne verse plus rien ni à E., ni à C.________ depuis le mois de septembre 2024, ce que l'intimé a admis s'agissant de la première dans son écriture du 27 septembre 2024 à la Présidente du tribunal (DO 656), à laquelle il se réfère dans sa détermination du 29 octobre 2024. En ce qui concerne C., il allègue certes lui verser CHF 150.- par mois, mais il n'indique pas à quel titre il lui serait redevable de ce montant, ni n'apporte de preuve de son versement. Il n'en sera donc pas tenu compte dès le mois de septembre 2024. En ce qui concerne D., il ressort des relevés bancaires produits par l'intimé en première instance qu'il lui verse régulièrement un montant de CHF 825.- ainsi que l'arriéré à raison de CHF 75.- par mois (DO 666 s. et DO 145). Si la situation financière des parties le permet, ce qu'il conviendra d'examiner ci-après, il y aura dès lors lieu d'en tenir compte. 3.5.De son côté, l'intimé, qui exerce une activité de responsable d'un programme informatique pour la Municipalité de F.________ (DO 665), fait valoir qu'il a réduit son taux d'activité pour des raisons médicales à 70%, ce qui réduit son revenu mensuel net à CHF 6'711.- alors que la Présidente du tribunal a retenu un revenu mensuel net de CHF 8'628.-. Or, si l'intimé annonce dans sa réponse du 25 septembre 2024 la production ultérieure de ses fiches de salaire pour une activité à 70%, il n'y a pas procédé. Son médecin-psychiatre traitant indique certes, dans son rapport du 9 septembre 2024, que l'intimé ne peut plus assumer une charge de travail excédant 70% à compter du 6 septembre 2024 et pour une durée indéterminée (pièce 2 de la réponse à l'appel), mais aucun document n'atteste que cette appréciation médicale a été suivie s'agissant du taux d'activité de l'intimé auprès de son employeur. Il n'en sera donc pas tenu compte (voir consid. 2.5 ci-avant). 3.6.Dans un dernier allégué, l'intimé indique, preuve à l'appui (pièce 6 de la réponse à l'appel), que le coût de sa place de parking professionnelle a augmenté à CHF 190.- au lieu du montant de CHF 100.- retenu par la Présidente du tribunal. Il convient d'en tenir compte. 3.7.Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des parties s'établit comme suit, les montants non contestés retenus par la Présidente du tribunal étant repris sans modification. 3.7.1. L'appelante réalise un revenu mensuel net total de CHF 5'021.-, part au 13 ème salaire comprise. Ses charges s'établissent à CHF 4'056.- en 2023 et à CHF 4'091.- dès janvier 2024 (montant de base CHF 1'200.-, loyer CHF 1'496.- [après déduction de la part au logement de C.________], place de parc CHF 110.- , prime LAMal et LCA CHF 426.- pour l’année 2023 et CHF 461.- pour l’année 2024, frais médicaux non couverts CHF 190.-, frais de déplacement CHF 340.-, frais de repas

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 CHF 174.-, forfait assurances et télécommunication CHF 120.-). Il convient d'y ajouter d'office la charge fiscale, qui peut être estimée au moyen du simulateur fiscal (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch) à CHF 9'477.- par an et CHF 790.- par mois compte tenu d'un revenu annuel de CHF 60'252.- et d'une contribution d'entretien fixée provisoirement à CHF 485.- par mois, comme prévu dans la décision attaquée, de sorte que ses charges s'établissent à respectivement CHF 4'846.- et CHF 4'881.-. Son disponible se monte par conséquent à respectivement CHF 175.- pour 2023 et CHF 140.- dès janvier 2024. 3.7.2. L'intimé bénéficie d'un revenu mensuel net de CHF 8'628.-, part au 13 ème salaire comprise. Ses charges se montent à CHF 4'720.- et à CHF 4'756.- dès janvier 2024 (montant de base CHF 1'200.-, loyer CHF 1'755.-, place de parc à son domicile CHF 120.-, prime LAMal et LCA pour l'année 2023 CHF 413.- et CHF 449.- pour l'année 2024, frais médicaux non couverts CHF 40.-, leasing CHF 470.- , frais de déplacement CHF 110.-, assurance véhicule CHF 109.-, place de parc sur le lieu de travail CHF 190.-, frais de repas CHF 193.-, forfait assurances et télécommunication CHF 120.-). Il convient d'y ajouter d'office la charge fiscale, qui peut être estimée au moyen du simulateur fiscal à CHF 19'485.- par an et CHF 1'624.- par mois compte tenu d'un revenu annuel de CHF 103'536.- et d'une contribution d'entretien fixée à CHF 485.- par mois, comme prévu dans la décision attaquée, de sorte que ses charges s'établissent à respectivement CHF 6'344.- et CHF 6'505.-. Son disponible se monte par conséquent à respectivement CHF 2'284.- pour 2023 et CHF 2'123.- dès janvier 2024. 3.7.3. Comme relevé à juste titre par la Présidente du tribunal, le disponible cumulé des époux permet la prise en compte des contributions d'entretien versées par l'intimé à ses filles, soit CHF 900.- par mois pour D., CHF 634.- par mois pour E. jusqu'en août 2024 et CHF 600.- par mois pour C.________ jusqu'en août 2024. Le disponible de l'intimé s'établit par conséquent à CHF 150.- d'octobre à décembre 2023 (2'284 – 900 – 634 – 600), et à CHF 1'223.- dès septembre 2024 (2'123 – 900). De janvier à août 2024, il présente en revanche un léger déficit de CHF 11.- (2'123 – 900 – 634 – 600). 3.7.4. Il résulte de ce qui précède que l'intimé ne peut pas être tenu de contribuer à l'entretien de son épouse d'octobre 2023 à août 2024 dès lors que les époux présentent un solde quasiment équivalent, voir même légèrement supérieur pour l'appelante. En revanche, dès le mois de septembre 2024, il se justifie d'astreindre l'intimé à verser à l'appelante une contribution d'entretien de CHF 540.- ([140 + 1'223] / 2 = 681 – 140). L'appel est par conséquent admis dans cette très légère mesure. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En l'espèce, l'appel est très partiellement admis, la contribution d'entretien due à l'appelante étant fixée à CHF 540.- en lieu et place du montant de CHF 485.- retenu par la décision attaquée, mais dans une mesure très inférieure aux conclusions de l'appelante qui entendait maintenir la contribution d'entretien de CHF 1'830.- qui lui avait été allouée par décision de modification des mesures provisionnelles du 13 janvier 2022. Il se justifie, dans ces conditions, de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelante. 4.2.Le frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'000.- et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante. 4.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 2’000.-, débours compris, TVA par CHF 162.- en sus (8.1% de CHF 26’000.-). 4.4.En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En première instance, l'intimé, qui concluait à la suppression totale de la contribution d'entretien due à son épouse, a obtenu partiellement gain de cause, la contribution d'entretien étant réduite des deux tiers. Compte tenu encore du fait qu'il s'agit d'une procédure relevant du droit de la famille, c'est à juste titre que les frais de procédure ont été mis à la charge de chaque partie par moitié, chaque partie assumant en outre ses propres dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. 1 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 19 août 2024 est modifié et prend la teneur suivante:

  1. Le chiffre 4 de la décision du 8 mars 2021 de la Présidente du Tribunal civil du Lac est modifié pour prendre la teneur suivante : B.________ est condamné à verser à A.________ une contribution d’entretien mensuelle de : •[...] •CHF 1'947.10 pour le mois de juillet 2021; •CHF 1'903.60 pour les mois d’août à décembre 2021; •CHF 1'830.10 à partir de janvier 2022 et jusqu'en septembre 2023; •CHF 540.- dès le 1 er septembre 2024. Aucune contribution d'entretien n'est due d'octobre 2023 à août 2024. L'appel est rejeté pour le surplus. II.Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés à CHF 1'000.- sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. III.Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 2'162.- et mis à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juin 2025/dbe Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. . b CPC

CHF

  • art. 2023 CHF

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 407f CPC

CPC

  • art. 308 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

Gerichtsentscheide

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