Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 3 Arrêt du 12 août 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Pascal Tabara PartiesA., demandeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate, contre B., défenderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Nathalie Weber-Braune, avocate, ObjetDivorce – Contribution d'entretien après le divorce, liquidation du régime matrimonial Recours du 10 janvier 2024 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.B.________ et A.________ se sont mariés en 1998. Deux filles, nées en 1998 et 2000, aujourd'hui majeures, sont nées de cette union. Les époux se sont séparés en 2019. Les modalités de leur séparation ont été régies par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 juin 2019. B.Par mémoire du 29 juillet 2021, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Par décision du 5 décembre 2023, le Tribunal civil a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1), astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'050.- dès l'entrée en force du jugement de divorce au 31 décembre 2024, puis de CHF 1'600.- jusqu'au 31 décembre 2032 et enfin de CHF 1'500.- jusqu'au 31 décembre 2034 (ch. 2.a). Aucune contribution d'entretien n'a été prévue au-delà du 31 décembre 2034. Cette contribution d'entretien porte intérêt à 5% l'an dès chaque échéance et indexée à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 2.b). S'agissant de l'immeuble sis à C.________ en Espagne, appartenant en copropriété aux époux, l'épouse est astreinte à céder sa part de copropriété à A., moyennant la reprise de la dette hypothécaire et le paiement d'une soulte de CHF 5'350.- à B. (ch. 3.a). Les frais judiciaires ont été répartis par moitié, chaque partie supportant ses propres dépens (ch. 6). C.Par mémoire du 10 janvier 2024, A.________ a formé appel de la décision du Tribunal civil. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien mensuelle due à B.________ soit réduite à CHF 1'500.- dès l'entrée en force du jugement de divorce et jusqu'au 31 décembre 2024, à CHF 800.- du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2032, puis à CHF 600.- du 1 er janvier 2033 au 31 décembre 2034. En date du 8 mars 2024, B.________ a déposé son mémoire de réponse et a formé appel joint. Elle conclut, sous suite de frais, au rejet de l'appel principal et à ce que A.________ cède sa part de copropriété sur l'immeuble sis en Espagne, qu'elle ne doit aucune soulte et qu'elle prend en charge les frais d'inscription de l'immeuble au registre foncier de D.. Par mémoire de réponse du 22 avril 2024, A. a conclu au rejet de l'appel joint. Par courrier du 6 mai 2024, A.________ s'est exprimé librement sur le litige et a déposé des pièces au sujet de sa situation financière. Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, laquelle doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 11 décembre 2023 à la mandataire de l'appelant. Déposé le 10 janvier 2024, l'appel est intervenu en temps utile compte tenu des féries judiciaires. Le mémoire d'appel a été notifié à l'intimée le 7 février 2024. Déposé le 8 mars 2024, l'appel joint est également intervenu en temps utile. Quant à la valeur litigieuse, elle dépasse largement CHF 10'000.- compte tenu de la contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'000.- réclamée par l'épouse en première instance alors que le mari concluait à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 1.3. 1.3.1. Aux termes de l'art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (al. 1 let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (al. 1 let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (al. 2). 1.3.2. En l'espèce, l'appelant allègue en appel avoir des frais mensuels de déplacement professionnel de CHF 600.-. Dans sa demande motivée du 14 janvier 2022, il avait seulement indiqué avoir pour charges mensuelles le montant de base de son minimum vital, son loyer, ses assurances maladie RC-ménage, ses frais de repas hors domicile, ses impôts et les mensualités d'un crédit, sans mentionner des frais de déplacement (DO 60). Dans la demande initiale du 29 juillet 2021 en revanche, il mentionnait des frais de déplacement, d'un montant de CHF 230.- (DO 7). Dans cette limite, mais pas à hauteur du montant supérieur invoqué pour la première fois en appel, son argumentation est recevable. Pour le même motif, les pièces produites en appel, toutes antérieures au jugement du Tribunal civil du 5 décembre 2023, sont irrecevables et la Cour n'en tiendra pas compte. Dans son écrit du 14 mai 2023, l'appelant revient librement sur l'entier du litige matrimonial, y compris sur des points non contestés en appel, sans s'en prendre au mémoire de réponse et d'appel joint ni se fonder sur des faits nouveaux. Le procédé s'apparente ainsi à un complément du mémoire d'appel déposé hors délai. Par conséquent, il ne sera pas tenu compte. En revanche, les pièces produites par l'appelant, hormis la reconnaissance de dette datée du 11 janvier 2024 et le tableau de répartition du bénéfice de la vente de la maison conjugale intervenu en 2021, elles sont toutes postérieures au dépôt de l'appel. Elles constituent donc des pièces nouvelles recevables dans l'hypothèse où elles portent sur des faits dûment allégués en première instance ou en appel. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. L'appelant fait valoir que le Tribunal civil n'a pas tenu compte de ses frais de déplacement professionnel. Les fiches de salaires de l'appelant montrent que la retenue de CHF 600.- ne constitue pas des frais de déplacements professionnels. Il s'agit de la traduction comptable de l'obligation d'indiquer sur la fiche de salaire la valeur des avantages perçus en nature pour le calcul des cotisations sociales, soit en l'espèce l'attribution d'un véhicule de fonction utilisable à titre privé. Puisque ce montant est ajouté au salaire déterminant pour le calcul des cotisations sociales, mais n'est pas effectivement perçu par l'appelant, il fait l'objet d'une déduction correspondante. Pour le surplus, force est de constater que l'appelant ne fait état d'aucun élément qui indiquerait qu'il a effectivement des frais de déplacement professionnels, ce qui paraît au surplus peu probable puisqu'il dispose d'un véhicule de fonction. En conclusion, le Tribunal civil a correctement établi les revenus de l'appelant sur la base de ses avis de taxation et du salaire payé mentionné dans ses fiches de salaires. Ce grief est par conséquent rejeté. 3. L'appelant estime que les saisies de salaire consécutives à l'avis aux débiteurs dont il fait l'objet auraient dû être portées en déduction de ses revenus. 3.1.S'agissant de l'avis aux débiteurs relatif à la contribution d'entretien due à l'intimée, en tenir compte dans les charges de l'appelant reviendrait à comptabiliser à deux reprises cette contribution d'entretien, une fois au titre de la saisie de salaire découlant de l'avis aux débiteurs et une fois au titre de la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse. Une fois celle-ci fixée, il appartiendra aux parties, le cas échéant, de demander la modification de l'avis aux débiteurs si la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce est différente de celle qui avait été prévue en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ces conditions, c'est à juste titre que cette saisie de salaire invoquée par l'appelant n'a pas été prise en considération. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 3.2.En ce qui concerne l'avis aux débiteurs relatif à la contribution d'entretien due à une des filles des parties, il en sera en revanche tenu compte. En effet, conformément à la jurisprudence, si le minimum vital du droit de la famille des enfants mineurs et de l'(ex-)conjoint est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l'entretien de l'enfant majeur. Ce n'est que s'il reste encore un excédent que celui-ci sera réparti entre les ayants droit à l'exclusion des enfants majeurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Or, en l'espèce, il ressort de la décision attaquée qu'après la couverture de son minimum vital du droit de la famille, chacun des époux présente un disponible, celui de l'appelant se montant à CHF 4'495.- et celui de l'intimée à CHF 300.- jusqu'au 31 décembre 2024, et à CHF 736.- par la suite. Les parents sont par conséquent en mesure de couvrir l'entretien de leurs enfants majeurs. Selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2019, l'appelant est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille par une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'à la fin de sa formation, pension réduite à CHF 700.- dès le 1 er juillet 2023. Dès lors que l'on ignore quand cette jeune femme achèvera sa formation, la prise en compte sera cependant limitée au 31 juillet 2025 lorsqu'elle aura 25 ans.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Dans ces conditions, le disponible de l'appelant se réduit à CHF 3'795.- (4'495 – 700) jusqu'au 31 juillet 2025. L'excédent à répartir entre les parties se monte par conséquent à CHF 4'095.- (3'795
L'intimée fait valoir que l'immeuble sis à C.________, en Espagne, et détenu en copropriété par les parties, doit lui être attribué. 4.1. L'attribution d'un bien immobilier comporte un caractère réel, de sorte qu'il convient de se demander dans quelle mesure les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur ce point. Aux termes de l'art. 51 let. b de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP), les autorités judiciaires compétentes pour connaître du divorce le sont aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial. Or, si la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12) s'applique en matière civile, sont cependant exclus de son application notamment l’état et la capacité des personnes physiques, ainsi que les régimes matrimoniaux (art. 1 al. 2 CL). A chaque fois qu'un juge suisse est compétent en matière de divorce, il l'est donc aussi pour la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, la loi qu'il applique régit l'entier des biens entrant dans le régime matrimonial, la possibilité d'appliquer aux immeubles leur lex rei sitae n'ayant pas été retenue dans LDIP (REISER/JEANDIN/NAZ, Divorce en Suisse et immeubles en France: Essai de simplification judiciaire, FamPra 2010 599, 611). La compétence des autorités judiciaires suisses est par conséquent donnée s'agissant de l'immeuble dont les époux sont copropriétaires en Espagne, étant au surplus relevé qu'elle n'est pas contestée par les parties. 4.2. En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC. Si la liquidation du régime matrimonial n'impose pas nécessairement le partage de la copropriété, les époux saisiront toutefois en général cette occasion pour y procéder (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). Le partage de la copropriété est régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC. Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, à moins qu'il ne soit tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable (art. 650 al. 1 CC) ou parce que le partage interviendrait en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC). Selon la jurisprudence, en cas de divorce, le partage n'intervient en règle générale pas en temps inopportun et la condition du but durable n'est plus réalisée. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, le juge ordonne le partage en nature ou la vente aux enchères publiques ou entre les copropriétaires (art. 651 al. 2 CC), ou attribue le bien entièrement à celui des époux qui justifie d'un intérêt prépondérant, à charge pour lui de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC; ATF 138 III 150 consid. 5.1.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 L'intérêt prépondérant peut revêtir diverses formes. Est déterminante la circonstance que l'époux requérant peut se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont s'occupe le demandeur. L'intérêt des enfants qui ont été attribués à l'époux requérant et qui vivent avec lui peut aussi être pris en considération. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence; il statue en équité dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). L'existence d'un intérêt prépondérant et la capacité d'indemniser l'autre conjoint sont des conditions cumulatives (ATF 119 III 197 consid. 3c; arrêts TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2 et les références; 5A_557/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2). L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères. Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2). Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime (cf. arrêt TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2). Si l'époux requérant échoue dans sa démonstration de l'existence d'un lien particulier avec le bien et de sa capacité à indemniser pleinement son conjoint, le partage est ordonné selon les règles ordinaires de l'art. 651 al. 2 CC (ATF 119 II 197 consid. 2). Pour fixer le mode des enchères, il y a lieu de statuer selon les circonstances de l'espèce, en procédant à une pesée des intérêts en présence (arrêt TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.4). 4.3.Pour attribuer l'immeuble en pleine propriété à l'appelant, le Tribunal civil a retenu que l'acte constitutif de l'hypothèque le grevant a été conclu par l'appelant avant le mariage et que l'intimée n'a acquis la copropriété de cet immeuble que postérieurement au mariage. Les premiers juges ont également relevé que toutes les factures sont au nom de l'appelant, en particulier la police d'assurance qui mentionne d'ailleurs l'appelant comme seul propriétaire. Le Tribunal civil en a conclu que l'appelant avait un intérêt prépondérant à l'attribution de l'immeuble. L'intimée fait valoir que, des faits retenus par le Tribunal civil, aucun n'a été allégué par l'appelant. Sur la base de ses propres alléguées, il devrait être retenu qu'elle a intérêt prépondérant à l'attribution de l'immeuble, l'appelant n'en justifiant aucun de manière recevable. En particulier, l'appelant possède déjà un autre immeuble dans la même localité de sorte qu'il n'a pas besoin d'acquérir la propriété d'un deuxième au même endroit. L'appelant invoque qu'il a régulièrement allégué dans son mémoire de demande avoir contracté un emprunt en son nom et de s'être acquitté de l'entier de la dette hypothécaire grevant cet immeuble. Pour l'essentiel, il se réfère à la motivation du Tribunal civil tout en ajoutant que, bien qu'il possède un autre immeuble dans la localité, l'immeuble litigieux se situe à 200 mètres du domicile de ses parents. Enfin, il relève que l'intimée n'a pas offert de le désintéresser alors qu'elle y est tenue selon l'art. 205 al. 2 CC. 4.4.Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant a dûment allégué avoir acquis seul et avant le mariage le bien dont l'attribution est requise par chacune des parties (DO 32 allégués 32-35). L'allégué contient certes une erreur de plume quant à l'année, mais celle-ci est manifeste.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Cela étant, les pièces produites par l'appelant (pièces 17 et 18 de la demande) ne permettent certes pas de prouver qu'il a acquis l'immeuble litigieux seul en octobre 1998. Il ressort en effet de l'extrait produit par l'intimée (pièce 13 réponse à la demande non motivée) que l'acquisition a eu lieu par contrat de vente notarié du 16 avril 1999, l'inscription au registre ayant eu lieu toutefois le 21 juin 1999. Cette date du 16 avril 1999 ressort également des pièces produites par l'appelant. L'immeuble litigieux a par conséquent été acquis postérieurement au mariage qui est intervenu en décembre 1998. En revanche, l'intimée a reconnu dans sa réponse du 26 octobre 2021 (DO 40 ad 15.b) que les économies utilisés pour l'achat de l'immeuble provenaient des revenus du demandeur. Ainsi, même s'il n'a pas acheté l'immeuble comme propriétaire unique, l'appelant en a assuré seul le financement. Il en assurait également la gestion puisque toutes les factures portent son nom. Par ailleurs, l'appelant possède un autre immeuble dans la même localité. De son côté, l'intimée fait valoir un intérêt émotionnel en ce sens qu'elle souhaiterait continuer à se rendre dans l'immeuble litigieux pour les vacances avec les enfants. 4.5.Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelant possède un intérêt prépondérant à l'attribution du bien. Le bien constitue en effet une maison de vacances en Espagne et la simple volonté de se rendre en vacances dans l'immeuble n'est pas suffisante pour en obtenir l'attribution, étant précisé que les enfants des parties sont majeures et qu’elles ne sauraient dès lors faire pencher la balance en faveur de leur mère. L'appelant ayant financé seul l'acquisition de cet immeuble et en ayant assuré la gestion, il a pris une part décisive à l'acquisition de ce bien et peut ainsi en obtenir l'attribution. Il importe peu à cet égard qu'il soit également propriétaire d'un autre appartement dans la même localité, un intérêt financier prépondérant pouvant suffire au regard de l'art. 205 al. 2 CC. En première instance, l'appelant a au surplus satisfait à la condition de l'art. 205 al. 2 CC puisqu'il a offert de désintéresser l'intimée en lui versant une soulte. La pleine indemnisation devrait certes se monter CHF 32'500.-, soit la moitié de la valeur vénale de l'immeuble litigieux que l'appelant a chiffrée à CHF 65'000.- (DO 64 al. 34), sans être contredit sur ce point (DO 109-111). Dès lors que l'appelant a offert de verser une soulte de CHF 5'350.- et que l'intimée n'a pas sollicité une soulte plus importante si l'immeuble devait être attribuée à l'appelant, et conformément au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), selon lequel le juge ne saurait accorder à une partie moins que ce qui est reconnu par la partie adverse, il y a lieu de s'en tenir à ce montant. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont astreint le mari au paiement d'une soulte de CHF 5'350.- à son épouse. L'appel joint sera par conséquent rejeté. Cela étant, il semble peu probable que l'autorité judiciaire suisse puisse donner un ordre au conservateur du registre foncier espagnol d'inscrire l'appelant comme unique propriétaire de l'immeuble. Le dispositif de la décision sera par conséquent modifiée d'office sur ce point et il appartiendra à l'appelant de faire le nécessaire en Espagne pour obtenir que l'immeuble en cause soit inscrit à son seul nom. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 S'agissant de l'appel principal, l'appelant a très partiellement gain de cause. Quant à l'appel joint, il est rejeté. Dans ces conditions, les frais de la procédure d'appel seront mis à raison d'un quart à la charge de l'appelant et à raison de trois quarts à charge de l'intimée. 5.2.Les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 2'400.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11), sont mis à la charge de l'appelant à hauteur de CHF 600.- et à la charge de l'intimée à hauteur de CHF 1'800.-. Ils seront prélevés sur les avances faites par les parties et l'appelant pourra prétendre au remboursement d'un montant de CHF 600.- de la part de l'intimée. 5.3. 5.3.1. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Aux termes de l'art. 66 al. 4 RJ, lorsque, dans un procès entre époux, des prétentions litigieuses relatives au régime matrimonial ont fait l'objet de la procédure probatoire, l'autorité fixe équitablement le travail spécifique à ces conclusions et alloue la moitié du supplément correspondant à la valeur déterminante de ces conclusions. À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % jusqu'au 31 décembre 2023 et de 8.1% dès cette date (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). 5.3.2. En l'espèce, la majoration des honoraires ne peut se fonder que sur la valeur litigieuse en appel des conclusions portant sur la liquidation du régime matrimonial, soit en l'espèce le sort de l'immeuble. En matière de partage, la valeur litigieuse correspond à la valeur de la part du demandeur (CR-CC II, 2016, PERRUCHOUD, art. 650 n. 3). Dans sa demande du 19 janvier 2022, l'appelant a chiffré la valeur de l'immeuble litigieux à CHF 65'000.- (DO 64 al. 34). La valeur litigieuse est donc de CHF 32'500.-, soit une valeur inférieure au seuil de CHF 42'000.- à compter duquel les honoraires doivent être majorés. 5.3.3. Me Geneviève Chapuis fait état de 26 heures et 20 minutes d'activité, correspondance usuelle incluse. Elle y intègre de longues opérations d'analyse de la décision attaquée et du mémoire d'appel ainsi que des recherches juridiques sur la saisie de salaire, les frais de véhicule et la procédure d'appel en sus du temps de rédaction des mémoires. La procédure, sans complexité particulière, porte toutefois sur des questions habituelles en droit matrimonial. Il peut donc être attendu d'un mandataire professionnel qu'il les maîtrise sans recourir à 8 heures et 50 minutes d'analyse et de recherches juridiques en sus du travail de rédaction des mémoires. Par ailleurs, la liste de frais comprend 2 heures et 50 minutes d'opérations de prise de connaissance de la correspondance, de transmission à l'appelant et d'envoi, ce qui relève de la gestion administrative du dossier. Ces opérations seront donc rémunérées par un forfait de CHF 250.-. Enfin, il sera retranché 20 minutes portant sur l'envoi par la mandataire d'une reconnaissance de dette à son client et les échanges à ce propos, opérations étrangères à la procédure d'appel. Après correction, la durée admise est de 14 heures (26h20 – 8h50 – 3h10 – 0h20). Au tarif horaire de CHF 250.-,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 cette durée donne droit à un montant de CHF 3'500.-. Compte tenu du forfait de correspondance, les honoraires de base s'élèvent à CHF 3'750.-, montant auquel il convient d'ajouter la somme de CHF 187.50 relative aux débours forfaitaires par 5%. La TVA par 8.1% est due en sus. L'indemnité est par conséquent fixée à CHF 4'256.45, TVA par CHF 318.95 comprise. Quant à Me Nathalie Weber-Braune, elle fait état de 8 heures d'activité, correspondance usuelle comprise. Cette durée sera admise et l'indemnité fixée à CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- et débours compris. Pour tenir compte du sort des appels, les indemnités de dépens de chacune des parties seront réduites en proportion de la répartition des frais. L'intimée a ainsi droit à une somme de dépens de CHF 540.50, soit le 1/4 des honoraires de sa mandataire, l'appelant à une somme de CHF 3'192.30, soit le 3/4 des honoraires de sa mandataire. Après compensation, l'intimée doit verser la somme de CHF 2'651.80, TVA comprise, à l'appelant. 5.4.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification des frais de première instance, le Tribunal civil ayant fait application de l'art. 107 al. 2 let. c CPC pour s'écarter de la répartition des frais selon le sort de la cause et statuer selon sa libre appréciation. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. L'appel joint est rejeté. Partant, les ch. 2a) et 3a) de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2023 ont désormais la teneur suivante: 2.a) A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'575.- de l’entrée en force du jugement de divorce au 31 décembre 2034. 3.a) B.________ cède à A.________ sa part de copropriété d'une demie sur l'immeuble sis à C.________ en Espagne moyennant la reprise par A.________ de la dette hypothécaire grevant ledit immeuble et le versement d'une soulte de CHF 5'350.- par A.________ à B.. II.Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 2'400.-, sont mis à la charge de B. à hauteur de CHF 1'800.- et à la charge de A.________ à hauteur de CHF 600.-. Ils seront prélevés sur les avances faites par les parties. A.________ peut prétendre au remboursement d'un montant de CHF 600.- de la part de B.. III.L'indemnité de dépens due à B. est fixée à CHF 540.50, TVA par CHF 40.50 comprise, et celle de A.________ à CHF 3'192.30, TVA par CHF 239.20 comprise. Après compensation, B.________ reste devoir la somme de CHF 2'651.80 à A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 août 2024/pta Le PrésidentLe Greffier