Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 297
Entscheidungsdatum
27.02.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 297 Arrêt du 27 février 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA., demandeur et appelant, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat ObjetDivorce – Garde et entretien de l'enfant mineur, partage de la prévoyance professionnelle Appel du 26 août 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 juin 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 25 considérant en fait A.A., né en 1981, et B., née en 1983, se sont mariés en 2007. Ils sont les parents de C., né en 2015. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président du tribunal) a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée depuis le 2 juillet 2018, attribué le domicile conjugal ainsi que la garde de C. à B., et astreint A. au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant de CHF 2'100.- puis de CHF 2'200.- dès le 1 er février 2019. Par décision du 22 janvier 2020, le Président du tribunal a rejeté la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.________ le 20 septembre 2019. B.Par mémoire du 30 juillet 2020, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Tribunal). Dans sa demande motivée du 1 er mars 2021, A.________ a conclu notamment à ce que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les parents sur C., à ce qu'une garde alternée soit prononcée et à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.- jusqu'aux 10 ans révolus de celui-ci puis de CHF 600.- jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la garde de l'enfant soit confiée à la mère, à ce qu'un droit de visite lui soit octroyé à raison d'un week- end sur deux – du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures – et de cinq semaines de vacances durant les vacances d'été et d'hiver du bâtiment, et à ce qu'il soit astreint à verser une pension mensuelle de CHF 500.- en faveur de son fils jusqu'à ses 10 ans révolus puis de CHF 700.- jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il a également conclu à ce que les avoirs de la prévoyance professionnelle des parties soient partagés conformément à la loi. Par mémoire du 21 mai 2021, B. a déposé sa réponse, concluant notamment à ce que l'autorité parentale sur C.________ lui soit attribuée exclusivement en cas de départ au Portugal, subsidiairement à ce qu'elle soit exercée conjointement par les parents. Elle a également conclu à ce que la garde de C.________ lui soit confiée exclusivement et à ce qu'elle soit autorisée à déménager au Portugal avec celui-ci, et, subsidiairement si elle n'était pas autorisée à partir au Portugal avec l'enfant, à ce que la garde de C.________ lui soit attribuée et qu'un droit de visite soit fixé en faveur du père à raison de trois semaines pendant les vacances d'été et une semaine pendant les vacances de Noël ainsi que d'un entretien hebdomadaire en visio-conférence ; plus subsidiairement, elle a conclu à ce que le droit de visite s'exerce un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures et durant la moitié des vacances scolaires. S'agissant des contributions d'entretien en faveur de C., la mère a conclu à ce que A. soit astreint, tant que l'enfant vit en Suisse, à verser en sa faveur une pension mensuelle de CHF 3'250.- jusqu'à ses 16 ans révolus et de CHF 1'000.- de ses 16 ans révolus jusqu'à sa majorité ou au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Si et dès que l'enfant sera au Portugal, le père devra verser en sa faveur une pension mensuelle de CHF 1'200.-. Elle a également admis la conclusion de A.________ tendant à ce que leurs avoirs de prévoyance professionnelle soient partagés conformément à la loi. L'enfant C.________ a été entendu par le Président du tribunal le 19 avril 2023.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 25 Par décision du 17 juin 2024, le Tribunal a prononcé le divorce des parties (ch. I) et réglé les effets accessoires du divorce. Il a notamment prévu que l'autorité parentale sur C.________ s'exercera de manière conjointe tant que l'enfant vit en Suisse, et qu'elle sera exercée exclusivement par la mère en cas de déménagement au Portugal avec celle-ci (ch. IV). Il a confié la garde de C.________ à B.________ (ch. II), autorisé la mère à déménager au Portugal avec son fils (ch. III), et fixé le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures et de la moitié des vacances scolaires et jours fériés tant que l'enfant vivra en Suisse ; si l'enfant déménage au Portugal avec sa mère, le droit de visite s'exercera à raison de trois semaines durant les vacances d'été et d'une semaine durant les vacances de Noël, ainsi que toutes les semaines par visioconférence (ch. V). Il a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle fixée comme suit, allocations familiales en sus (ch. VI) : •tant que l'enfant vit en Suisse :

  • CHF 1'964.20 jusqu'à ses 10 ans révolus ;
  • CHF 2'224.20 de ses 10 ans révolus jusqu'au 31 juillet précédant son entrée au CO ;
  • CHF 1'120.- du 1 er août précédant son entrée au CO jusqu'au 31 juillet suivant la fin du CO ;
  • CHF 1'155.- du 1 er août suivant la fin du CO jusqu'à sa majorité ou au-delà jusqu'à l'achèvement d'une formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; •en cas de déménagement de l'enfant au Portugal avec sa mère :
  • CHF 255.- jusqu'à ses 10 ans révolus ;
  • CHF 305.- de ses 10 ans révolus jusqu'au 31 juillet précédant son entrée au 3 e cycle d'enseignement basique ;
  • CHF 209.- du 1 er août précédent son entrée au 3 e cycle jusqu'au 31 juillet suivant la fin dudit cycle ;
  • CHF 229.- du 1 er août suivant la fin du 3 e cycle jusqu'à la fin d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le jugement de divorce prévoit en outre qu'aucune pension n'est due entre les ex-époux tant que B.________ vit en Suisse, mais que A.________ devra contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.- en cas d'établissement de celle-ci au Portugal et ce jusqu'aux seize ans révolus de leur fils (ch. IX). Enfin, le Tribunal a prononcé le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle des parties à hauteur de CHF 29'209.85 en faveur de B.________ (ch. XI). C.Par mémoire du 26 août 2024, A.________ a formé appel contre la décision du Tribunal du 17 juin 2024. Il conclut à ce que, pour le cas où B.________ reste en Suisse, la garde sur l'enfant C.________ soit exercée de manière alternée entre les parties, à raison d'une semaine sur deux, du dimanche à 18h30 au vendredi à 18h30, et d'un week-end par mois chez le père. Il conclut également à ce que, en cas de garde alternée, il soit astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 500.-, allocations familiales en sus. Si la garde alternée ne devait pas être admise, il conclut à titre subsidiaire à ce que les pensions mensuelles dues en faveur de son fils soient les suivantes, tant que l'enfant vit en Suisse :

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  • CHF 550.- jusqu'à ses 10 ans révolus ;
  • CHF 900.- de ses 10 ans révolus jusqu'au 31 juillet précédant son entrée au CO ;
  • CHF 750.- du 1 er août précédant son entrée au CO jusqu'à sa majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il conclut à ce que la pension due en faveur de C.________ demeure inchangée en cas de déménagement au Portugal. Il conclut en outre à ce que le chiffre du dispositif lui ordonnant d'entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention des allocations familiales soit supprimé, et à ce que le montant revenant à B.________ à titre de partage de la prévoyance professionnelle soit réduit à CHF 24'341.52. Il a joint à son appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Président de la Cour de céans du 2 septembre 2024. B.________ a déposé sa réponse le 4 octobre 2024 en concluant au rejet de l'appel, et a produit plusieurs pièces relatives à sa situation financière et celle de C.. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, qui lui a été octroyée par arrêt du Président de la Cour du 29 novembre 2024. Par écriture du 28 octobre 2024, A. a fait valoir, à titre de fait nouveau, qu'il a été licencié avec effet au 30 novembre 2024. En annexe à son envoi, il a produit trois nouvelles pièces, dont le courrier de résiliation de son contrat de travail ainsi que des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail. Il allègue également ne pas percevoir d'allocations familiales et produit un courrier de sa caisse de compensation l'attestant. Par écriture du 27 novembre 2024, B.________ s'est déterminée sur le mémoire complémentaire de A.________ du 28 octobre 2024 et a produit plusieurs décisions rendues par sa caisse de compensation. Les avocats ont produit leurs listes de frais les 9 et 10 décembre 2024. en droit

1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse, laquelle doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 24 juin 2024 à l'appelant. Déposé le 26 août 2024, l'appel est intervenu en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC). En outre, dans la mesure où l'appelant conteste notamment la garde sur un enfant mineur, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même il a toutefois des aspects financiers. L'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 25 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n'étant dès lors pas prohibée. En revanche, s'agissant des questions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, la maxime des débats et la maxime de disposition sont applicables à la procédure de recours (arrêt TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1 et les références citées). 1.3.Selon la jurisprudence, l’intimée à l’appel peut elle aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimée à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées). 1.4.Selon l'art. 317 al. 1bis CPC, dans sa teneur au 1 er janvier 2025 applicable à la présente procédure d'appel (cf. art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables, y compris – et contrairement à ce qu'affirme sa mandataire – le courrier du 6 juin 2024 adressé à l'appelant par sa caisse de compensation et produit le 28 octobre 2024. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6.Le litige portant notamment sur la garde de l'enfant des parties, l'affaire est de nature non pécuniaire, bien qu'elle comprenne des aspects financiers. Ainsi, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. 2.1.L’appelant reproche à l’autorité de première instance de lui avoir ordonné d’entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention des allocations familiales en faveur de C.. Il soutient qu’il ne peut pas les obtenir dans la mesure où c’est l’intimée qui les perçoit. Le 28 octobre 2024, A. a produit une décision de la caisse AVS de son employeur du 6 juin 2024 lui refusant le versement des allocations familiales au motif que la mère est prioritaire s’agissant du droit aux allocations compte tenu qu’elle assume la garde de l’enfant (p. 4 du bordereau de pièces du 4 octobre 2024). L’intimée rétorque que c’est à l’appelant de percevoir les allocations étant donné qu’il perçoit un salaire plus important que le sien, qu’elles n’ont pas pu lui être versées certains mois en raison du caractère aléatoire de ses revenus, et qu’elle a pour projet d’aller vivre au Portugal avec l’enfant. 2.2.Le juge n’entre en matière que si l’auteur a intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). En d’autres termes, celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (CR CPC-BOHNET, 2 e éd. 2019, art. 59 n. 89). Par intérêt

Tribunal cantonal TC Page 6 de 25 digne de protection, on vise un intérêt juridique, voire de fait, à certaines conditions. L’intérêt juridique fait défaut, alors même que la partie invoque un droit dont elle est titulaire, si ce droit affirmé n’a pas besoin de protection en ceci qu’il n’est pas contesté ou parce qu’il n’y pas (ou plus) d’atteinte ou de risque d’atteinte (BOHNET, art. 59 n. 89a). Un intérêt de fait suppose un risque de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre et implique que la norme de protection invoquée ait une influence directe sur la situation de fait ou de droit de l’intéressé (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 135 III 145 consid. 6.2 ; BOHNET, art. 59 n. 89b). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, le juge ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1). Un tel intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite (ATF 122 III 279 consid. 3a ; BOHNET, art. 59 n. 92). Lorsque l’intérêt au recours fait défaut, le juge n’entre pas en matière et le déclare irrecevable (art. 59 al. 1 CPC). 2.3.En l’espèce, le chiffre VII du dispositif de la décision attaquée prévoit ce qui suit : « Ordre est donné à A.________ d’entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les allocations familiales pour l’enfant C., si tant est qu’il n’y a pas encore procédé ». Le Tribunal n’ayant pas assorti sa décision d’une mesure d’exécution, celle-ci n’a qu’une valeur déclarative, si bien qu’elle ne permet pas à l’intimée de recourir à la force publique ou de déposer une plainte pénale. En outre, l’autorité de première instance a expressément réservé l’hypothèse dans laquelle le père aurait déjà entrepris les démarches en question avant même que le jugement de divorce ne soit prononcé. Partant, on ne voit pas quel serait l’intérêt digne de protection de l’appelant à ce que le chiffre VII soit annulé, dès lors qu’il se trouverait dans une situation factuelle identique dans les deux cas. A défaut d’intérêt à recourir, l’appel est par conséquent irrecevable sur ce point. 3. Dans son écriture du 28 octobre 2024, l'appelant fait valoir un fait nouveau, à savoir qu'il a été licencié de son emploi auprès de l'entreprise D. Sàrl avec effet au 30 novembre 2024 en raison de ses arrêts de travail successifs pour cause de maladie. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge doit établir d'office les faits déterminants pour la solution du litige et administrer le cas échéant, les preuves nécessaires à les établir pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; arrêt 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Or, nonobstant l'application de la maxime inquisitoire, les parties ne sont pas dispensées de leur devoir de collaborer activement à la procédure, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêts TF 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1 et 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3 et les références citées). En l'espèce, l'appelant s'est limité à indiquer qu'il avait été licencié et se trouvait en incapacité de travail, lettre de résiliation de son employeur ainsi que certificats d'incapacité de travail à l'appui. Il n'a toutefois pas allégué percevoir des indemnités journalières de l'assurance perte de gain maladie ni indiqué s'être inscrit auprès de l'assurance-chômage. Il n'a produit aucune pièce quant aux indemnités qu'il percevrait de la part de l'une de ces assurances, et n'a formulé aucune réquisition de preuve en ce sens. Il apparaît dès lors que l'appelant, représenté par un mandataire professionnel, n'a pas respecté son devoir de collaborer. En outre, comme le relève l'intimée dans sa détermination du 27 novembre 2024, ce licenciement a possiblement été notifié en temps inopportun compte tenu de l'incapacité totale de travail de A.________. L'intimée avance que l'appelant l'aurait par ailleurs contesté et que son employeur aurait reconnu sa nullité. La résiliation du contrat de travail de l'appelant n'a dès lors pas été prouvée à satisfaction.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 25 Au vu de ce qui précède, il ne sera pas tenu compte de ce fait nouveau et c’est le revenu retenu en première instance à hauteur de CHF 6'000.-, montant non contesté par l’appelant s’agissant de son emploi auprès de D.________ Sàrl, qui sera pris en considération dans le présent arrêt. 4. L'appelant conteste l'attribution de la garde à la mère et requiert la garde alternée sur C.. 4.1.Le Tribunal a estimé que rien ne permettait d'établir que le père désirait réellement exercer une garde alternée sur son fils, étant donné qu'il n'avait pris qu'une conclusion générique en ce sens, qu'il ne l'avait pas précisée en cours de procédure pour proposer des modalités d'exercice, qu'il n'avait en quatre ans de procédure jamais requis de mesures provisionnelles afin d'obtenir un élargissement de son droit de visite usuel et qu'il n'avait pas non plus abordé la mère dans ce but. 4.2.A. reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte sa requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2019 afin d'obtenir une garde alternée sur son fils, requête rejetée par le Président du tribunal par décision du 22 janvier 2020. Il réitère dans son appel son souhait d'exercer une garde partagée, spécifiant que ses espoirs sont toutefois infimes. L'intimée de son côté estime que les conditions pour le prononcé d'une garde alternée ne sont pas réunies, comme cela avait été constaté par le Président du tribunal par décision du 22 janvier 2020, et que l'appelant n'essaie pas de démontrer le contraire. En outre, il relève que le premier Juge a correctement constaté que rien au dossier ne témoigne de la volonté du père d'assumer la garde de l'enfant, d'autant plus qu'il a donné son accord au déménagement de C.________ au Portugal. 4.3.La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs, arrêt TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l'autorité parentale conjointe le 1 er juillet 2014, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l'entretien de l'enfant qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer une garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux doivent examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 et les références). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin entrent en ligne de compte tout d'abord les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. On ne saurait toutefois déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 25 questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_200/2019 précité consid. 3.1.2 ; 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid 3.1). 4.4.En l'espèce, le Tribunal a rejeté la conclusion du père tendant à l'instauration d'une garde alternée en motivant sa décision par le fait qu'il n'avait pas manifesté de réel désir d'exercer une garde partagée sur C.. L'autorité intimée n'a par conséquent pas examiné la possibilité d'instaurer une garde alternée au regard du bien de l'enfant, ce qui lui revenait d'analyser conformément à l'art. 298 al. 2ter CC compte tenu de l'autorité parentale exercée conjointement par les parents et la demande du père en ce sens. Cela étant, ni cette disposition ni la maxime inquisitoire qui s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC ; cf. supra consid. 1.2) ne dispensent les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 et les références). Or, en l'occurrence, on cherche en vain, aussi bien dans les écritures déposées en première instance que devant la Cour de céans, des éléments qui pourraient justifier l'instauration d'une garde alternée. L'appelant s'est contenté d'alléguer, en produisant une attestation de son (ancien) employeur, qu'il pourrait bénéficier d'horaires de travail flexibles, ainsi que d'avancer en audience que son frère et la femme de celui-ci pourraient l'aider dans la prise en charge de C. – sans pouvoir renseigner sur leur taux d'activité –, et qu'il chercherait un travail avec des horaires flexibles dans le village de son fils (p-v du 14 février 2022, p. 2). Cette situation n'a pas duré dans la mesure où travaillait avant son licenciement auprès d'un autre employeur, à un taux de 100%, et cela à E.________ soit à 40km de son domicile (p-v du 23 mars 2023, p. 2 s.) et 18km de F.________ où est scolarisé son fils. Ces allégations ne suffisent dès lors pas à établir qu'une garde alternée répondrait aux intérêts de l'enfant. Quoi qu'il en soit, il ressort du dossier que la garde de C.________ est confiée à sa mère depuis la séparation des parties en 2018 et que l'appelant n'exerce qu'un droit de visite usuel ; comme l'a relevé le Tribunal, A.________ n'a par ailleurs pas requis d'élargissement des relations personnelles dans le cadre de la procédure de divorce, et ses conclusions y relatives formulées subsidiairement au prononcé d'une garde alternée reprennent les modalités d'un simple droit de visite ordinaire. En outre, B.________ a pour projet de déménager avec l'enfant dès l'issue de la procédure de divorce – ce à quoi le père ne s'oppose pas –, de sorte qu'instaurer une garde alternée à ce stade n'aurait pas de sens et serait contraire au bien de l'enfant. Ainsi, comme l'avait considéré le Président du tribunal dans le cadre de la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 25 la mère, qui assume la garde de l'enfant depuis près de sept ans, travaille à temps partiel et vit à proximité de l'école de l'enfant, est plus à même de le prendre en charge. Enfin, l'argument de A.________ selon lequel il n'a pas été tenu compte de sa requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas pertinent, dans la mesure où cette procédure a été introduite avant la litispendance de la procédure de divorce ; or, la décision querellée soulignait l'absence de démarche de sa part tendant à l'élargissement des relations personnelles durant les quatre années qu'a duré la procédure de divorce. Ce grief doit partant être rejeté. 5. A.________ conteste les contributions d’entretien arrêtées en faveur de son fils autant comme conséquence de la modification de la garde requise, ce qui ne sera pas examiné au vu du rejet de ses conclusions en ce sens (cf. supra consid. 4) qu’indépendamment d’une telle modification. 5.1. 5.1.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir

Tribunal cantonal TC Page 10 de 25 la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. 5.1.2. Dans le cadre de la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent, lorsqu’il reste des ressources après couverture des minima vitaux élargis des (ex-)époux et des enfants, et après déduction d’une quote-part d’épargne si elle est établie, il peut subsister un excédent que le juge peut cas échéant répartir selon son appréciation, en tenant compte en principe de la règle des « grandes et petites têtes », une « grande tête » étant un parent et une « petite tête » un enfant, ce qui a pour effet d’augmenter les contributions d’entretien (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3). Concrètement, cela signifie que l’éventuel excédent doit être réparti selon un principe d’une part à l’excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Comme la Cour l’a jugé récemment (arrêts TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2 ; 101 2023 290 du 18 juin 2024 consid. 7.1.4), la clé de répartition de l’excédent ne doit pas dépendre de l’état civil (parents mariés ou non mariés), mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe d’entretien d’un parent contre l’autre. Lorsque, dans un divorce, il n’y a pas matière à contribution d’entretien entre les époux, il n’y a alors qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.7 pour les parents non mariés). La Cour a à plusieurs reprises déjà réduit la part à l’excédent lorsque celle-ci était excessive, par exemple parce que supérieure aux coûts directs de l’enfant (arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a quant a lui jugé que face à des situations particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l’excédent de l’enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.2.L'appelant critique tout d’abord l'établissement du revenu de l'intimée. 5.2.1. Selon la jurisprudence, s’il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération, tant pour le débiteur d'entretien que le créancier, un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où l’une des parties pourrait gagner davantage qu’elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger d’elle. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 25 les exigences à l’égard des père et mère sont élevées, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Pour arrêter le montant du revenu, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2). La détermination du salaire sur la base de l’outil « Salarium » développé par l’OFS n’est toutefois pas obligatoire, surtout lorsqu’un revenu existant peut être utilisé comme point de départ pour établir le revenu hypothétique (arrêt TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.9.4, non publié aux ATF 144 III 481). En ce qui concerne le critère de l’état de santé, le Tribunal fédéral a relevé que même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente d’invalidité. L’état de santé doit bien plutôt s’analyser indépendamment d’éventuels droits envers l’assurance invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu’attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l’intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi (cf. arrêt TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2 et la réf.). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt TF 5A_799/2021 précité consid. 3.2.2 et la référence). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; arrêt TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1). Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63), indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. En effet, l'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Le calcul de cette contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance, étant cependant précisé qu'il s'agit uniquement de couvrir les coûts indirects induits par la prise en charge, et non de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Or, il résulte de la jurisprudence actuelle relative au taux d'activité raisonnablement exigible (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6) que les soins à apporter à un enfant ne représentent plus qu'un investissement en temps de 50% dès son entrée à l'école primaire, puis de 20% dès le début de l'école secondaire, le parent gardien pouvant en principe consacrer le solde de son temps – d'abord 50%, puis 80% – à exercer une activité lucrative. Partant, dès que l'enfant cadet se trouve à l'école primaire, seule la différence entre le revenu théoriquement réalisable par un emploi à mi-temps et les charges du parent gardien doit être incluse dans le coût de l'enfant à titre

Tribunal cantonal TC Page 12 de 25 de contribution de prise en charge (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son manco est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Le reste, pour la période passée, du déficit du parent gardien pourra alors être compensé par une contribution en sa faveur, si la situation financière de son conjoint le permet. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique, selon les principes jurisprudentiels rappelés ci-avant. Le cas échéant, ce revenu diminuera ou supprimera le déficit de l'époux en question, ce qui se répercutera pour l'avenir sur la pension destinée au conjoint, voire aussi sur celles en faveur des enfants s'il y a dans l'intervalle un changement de palier (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2, publié in RFJ 2019 63). 5.2.2. En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que B.________ réalisait un revenu mensuel de l'ordre de CHF 710.- en travaillant à un taux de 30% en tant que femme de ménage auprès de trois employeurs. Compte tenu de l'âge de C.________ et du peu d'aide dont bénéficie la mère pour sa prise en charge, le Tribunal a retenu que l'intimée pouvait travailler à un taux de 50% pour un revenu de CHF 1'500.- par mois. En cas de déménagement au Portugal, il a considéré que l'intimée pourrait travailler à un taux de 80%, grâce au soutien de ses proches notamment, et réaliser ainsi un salaire mensuel net de CHF 960.-. Enfin, dès que l'enfant aura achevé l'école obligatoire, elle pourra travailler à 100% de sorte qu'un revenu théorique mensuel de CHF 3'000.-, respectivement de CHF 1'100.- au Portugal, doit être pris en considération. 5.2.3. Dans sa réponse, l’intimée a produit sa déclaration d’impôt pour l’année 2023 ainsi que ses décomptes de salaire pour les mois d’avril à septembre 2024. Dès lors, les réquisitions de preuve formulées par l’appelant par lesquelles il sollicite la production, par l’intimée, de ses certificats de salaire 2023 et de ses fiches de salaires 2024 sont désormais sans objet. Toutefois, le revenu déclaré par B.________ aux autorités fiscales pour 2023 (CHF 10'659.-) ne saurait être utilisé pour déterminer ou préciser ses revenus dans la mesure où la déclaration d’impôt ne renseigne pas sur son taux de travail durant l’année en question. 5.2.4. L'appelant fait tout d’abord valoir que le taux de travail retenu à hauteur de 30% pour trois clients « paraît étrange ». Dès lors qu'il avance que le salaire arrêté à CHF 710.- correspond à plus de 28 heures de travail par mois, soit 7 heures par semaine, il semble considérer que le taux de 30% est surestimé. A.________ ajoute que les déclarations de B.________ quant à son activité professionnelle sont invérifiables et les pièces produites insuffisantes, et qu'il aurait fallu tenir compte de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur ses revenus. En outre, dans la mesure où elle voulait

Tribunal cantonal TC Page 13 de 25 quitter la Suisse en juin 2023, elle n'a pas cherché de clients les mois précédents, diminuant par-là son revenu habituel, ce qu'atteste sa déclaration fiscale 2020 (p. 147 du bordereau de pièces du 25 mai 2022) dont il ressort un revenu mensuel de l'ordre de CHF 1'000.- qui devrait être augmenté de CHF 330.- d'indemnités journalières dues au Covid-19. Finalement, l'appelant allègue que l'intimée doit chercher des clients dans un rayon géographique plus important compte tenu de l'âge de C.________ et des solutions de garde qu'elle a utilisées par le passé. L'intimée rétorque qu'elle a produit la totalité des documents dont la production a été requise par l'autorité de première instance et que ces revenus ressortent notamment de ses certificats de salaire, de ses fiches de salaire et de ses avis de taxation. Elle explique que son taux d'activité a certes beaucoup varié et qu'elle a effectivement renoncé à chercher de nouveaux clients en 2022 et 2023, ce qui est toutefois sans importance compte tenu des revenus qui lui ont été imputés par le Tribunal. En l'espèce, B.________ n’est pas salariée auprès d’une entreprise mais exerce son activité de femme de ménage de manière irrégulière pour plusieurs clients. Il ressort des fiches de salaire produites par l'intimée (p. 153 à 155 du bordereau de pièces du 22 mars 2023) qu'elle réalise un revenu moyen net de CHF 710.- par mois, tel que calculé par l'autorité intimée et ce qui n'est pas remis en cause l'appelant, en travaillant à raison de 26 heures par mois en moyenne (10h15 [G.] + 10h [H.] + 5h40 [I.]) soit environ 6 heures par semaine, ce qui correspond à un pourcentage de l’ordre de 15% – et non 30% comme retenu par le Tribunal. A l’examen des fiches de salaire produites en appel (p. 163 à 165 du bordereau de pièces du 4 octobre 2024), il peut être estimé qu’elle a travaillé en moyenne environ 29 heures par mois entre avril et septembre 2024 (8h35 [J.] + 9h35 [H.] + 11h [I.]) pour une rémunération moyenne nette de CHF 850.- (CHF 260.- [J.] + CHF 260.- [H.] + CHF 330.- [I.]). Son taux d’activité était de l’ordre de 20%, étant relevé que l’activité de l’intimée, qui travaille « à son compte », implique, en sus des heures comptabilisées et rémunérées, la recherche de clients ainsi que des trajets d’un ménage à un autre. Le revenu effectif de l’intimée doit être déterminé sur la base de l’ensemble de ces fiches de salaires et doit partant être estimé à CHF 780.- ([710 + 850] / 2) pour un taux d’activité de l’ordre de 15% à 20%. En revanche, les arguments de l'appelant selon lesquels il aurait fallu tenir compte de l'impact du Covid-19 – étant précisé que le Tribunal s’est fondé sur des fiches de salaire pour les mois de février 2022 à février 2023 et non sur les années 2020/2021 comme le soutient l’appelant – ainsi que du fait que B. n'a pas cherché de nouveaux clients et aurait dû élargir son champ de prospection ne sont pas pertinents dans le cadre de ce grief. En effet, il ne s'agit pas à ce stade de calculer un revenu hypothétique mais d’établir les revenus effectifs de l’intimée ; comme celle-ci l’a souligné dans sa réponse, le Tribunal lui a de plus imputé un revenu (théorique et non pas hypothétique ; cf. infra consid. 5.2.5). Il en va de même s'agissant de la déclaration d’un revenu annuel de CHF 12'372.- en 2020. Ce grief de l’appelant sera donc partiellement admis. 5.2.5. A.________ reproche ensuite à l'autorité de première instance d'avoir retenu un revenu trop bas pour un taux d'activité de 50%, l'intimée étant en mesure de percevoir au moins CHF 2'500.- à 2'800.- par mois alors que la décision querellée retient un montant de CHF 1'500.-. Il formule la même critique s'agissant du taux de 80%, estimant que B.________ devrait alors gagner CHF 4'000.- à 4'500.- au lieu du montant de CHF 960.- retenu par le Tribunal. L'intimée lui oppose que le revenu hypothétique est conforme aux circonstances, dans la mesure où elle souffre de problèmes de santé et qu'elle ne peut pas élargir le cercle géographique de ses clients afin de rester disponible pour l'enfant.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 25 5.2.6. Le Tribunal n’indique pas de quelle manière il a fixé le revenu à hauteur de CHF 1'500.- pour une activité à 50% ; au demeurant, ce montant ne correspond pas au salaire retenu dans la décision attaquée à hauteur de CHF 710.- pour un 30% qui aurait été augmenté dans une juste mesure. Quoi qu’il en soit, la Cour a considéré ci-avant que le taux d’activité de B.________ correspond davantage à un 20% au maximum (cf. supra consid. 5.2.4), de sorte que le revenu qu’elle pourrait réaliser à 50% doit être arrêté à CHF 1'950.- au moins (780 / 20 x 50). Par ailleurs, en ce qui concerne l’hypothèse dans laquelle la mère et l’enfant vivent en Suisse, l’autorité de première instance a distingué deux périodes, soit une première courant jusqu’au 31 juillet suivant la fin du CO de C., période durant laquelle il est attendu de B. qu’elle travaille à 50%, puis une seconde à compter du 1 er août suivant la fin du CO de l’enfant en tenant compte d’une activité professionnelle de la mère à 100%. Le Tribunal a dès lors dérogé au modèle des paliers scolaires développés en lien avec la contribution de prise en charge (ATF 144 III 481), selon lequel un taux de 80% doit en principe être retenu dès l’entrée au CO du cadet pour déterminer le déficit dû à la prise en charge de l’enfant. Or, le Tribunal n’expose pas quels motifs l’auraient conduit à s’écarter de la jurisprudence, et aucune circonstance du cas d’espèce ne le justifie, l’âge de l’enfant et le fait que le parent gardien ne dispose pas d’aide extérieure pour sa prise en charge étant précisément à l’origine des différents paliers. 5.2.7. L’intimée invoque toutefois ses problèmes de santé pour justifier un taux d’activité inférieur à celui arrêté par la jurisprudence en lien avec la scolarité de l’enfant. B.________ est âgée de 41 ans et travaille en qualité de femme de ménage à un taux d’activité de l’ordre de 20%. Les parties n’allèguent pas qu’elle disposerait d’une formation professionnelle complète ou qu’elle aurait exercé une autre activité professionnelle par le passé. En outre, B.________ indique souffrir de problèmes de santé, dont en particulier une hernie discale qui lui fait mal durant l’effort et ne lui permettrait pas d’exercer son activité professionnelle à un taux supérieur au taux de 50% retenu par le Tribunal. A l’appui de ses allégations, elle a produit les attestations médicales suivantes : une attestation datée du 14 octobre 2019 de son médecin traitant dont il ressort qu’elle souffre d’une hernie discale et de douleurs au niveau dorsal et lombaire depuis plusieurs années, qui impliquent la prise chronique d’anti-douleurs et un suivi physiothérapeutique ; un courrier adressé le 15 janvier 2019 à son mandataire par sa psychologue et sa psychiatre, lesquelles attestent notamment de sa capacité à assumer ses responsabilités professionnelles ; une attestation datée du 17 octobre 2019 établie par sa physiothérapeute selon laquelle elle a effectué 18 séances auprès de son cabinet (p. 107 du bordereau de pièces du 24 septembre 2020) ; un rapport d’IRM du 11 septembre 2024 (p. 170 du bordereau de pièces du 4 octobre 2024) dont il ressort en substance qu’elle souffre d’une discopathie avec hernie au niveau L5-S1 et qu’une infiltration péri-radiculaire pourrait être réalisée. L’intimée se réfère également aux décomptes de ses primes et coûts de santé établis pour les années 2020 à 2023 par son assurance-maladie. Bien que l’on puisse retenir que l’intimée souffre de douleurs lombaires et dorsales depuis plusieurs années, aucune de ces pièces n’établit une quelconque incapacité de travail de B.. Le médecin traitant n’indique en particulier pas si ses constations entraînent des limitations fonctionnelles ni si les atteintes à la santé de l’intimée se répercutent sur sa capacité de travail. En outre, l’intimée n’a pas produit de document médical postérieur au mois d’octobre 2019 qui ferait état de la persistance de ses douleurs. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l’on peut raisonnablement exiger de sa part l’extension de son activité professionnelle dans les limites de ce qui peut être attendu d’elle d’après les paliers scolaires, soit à 50% dès les 10 ans révolus de l’enfant, à 80% dès son entrée au CO, puis à 100% dès les 16 ans de C..

Tribunal cantonal TC Page 15 de 25 En ce qui concerne la seconde condition jurisprudentielle, à savoir la possibilité effective d’exercer l’activité déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, B.________ avance qu’elle ne peut pas exercer à un taux supérieur à 50% compte tenu de sa prise en charge de l’enfant qui restreint son rayon d’action à des clients situés près de son domicile et ne lui permet pas travailler de manière continue mais seulement à raison de 3-4 heures par jour. La Cour ne partage pas ces considérations. Il ressort des décomptes de salaire produits par l’intimée qu’elle a eu de nombreux clients différents dans sa région ; elle est partant en mesure d’augmenter son taux d’activité même dans un cercle géographique limité. De plus, il peut être exigé de sa part qu’elle augmente son taux à 80% une fois que C.________ sera entré au CO, l’investissement en temps pour sa prise en charge étant alors de l’ordre de 20%, ce qui lui permettra au besoin d’élargir son rayon d’action et de travailler sur de plus longues périodes, voire d’être engagée par une entreprise. S’agissant du revenu qu’elle peut obtenir à 50%, 80% et 100%, il peut être calculé sur la base de son revenu existant de CHF 780.- pour un taux de l’ordre de 20%. Dès lors, le revenu hypothétique que peut réaliser l’intimée est de CHF 1'950.- à 50% dès les 10 ans révolus de l’enfant, CHF 3’120.- à 80% dès l’entrée de l’enfant au CO (cf. supra consid. 5.2.6), et CHF 3'900.- à 100% dès que C.________ aura 16 ans (780 / 20 x 100). Il reste à examiner le délai dans lequel il peut être attendu de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité. Etant donné que la séparation des parties remonte à 2018 et que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 octobre 2018 mentionnait déjà l’exigence faite au parent gardien de reprendre une activité à 50% dès la scolarité obligatoire du cadet, B.________ devait s’attendre à devoir augmenter ses revenus au plus tard au moment du prononcé du jugement de divorce, C.________ ayant commencé l’école primaire peu de temps après l’ouverture de la procédure. Il ne se justifie ainsi pas de lui accorder un délai transitoire. 5.2.8. Le revenu hypothétique imputé à B.________ pour le cas où elle part vivre avec l’enfant au Portugal ne doit pas être revu, dans la mesure où son montant estimé par le Tribunal à CHF 1'200.- pour un taux de 100% n’est pas contesté et qu’il a été tenu compte, contrairement à l’hypothèse suisse, d’une activité exercée à 80% jusqu’à la fin de l’école obligatoire de l’enfant pour déterminer le déficit de la mère dû à la prise en charge de C., puis à 100%. 5.2.9. L’appelant fait encore valoir qu’un revenu à 80% devrait immédiatement être imputé à l’intimée dans la mesure où l’enfant est scolarisé en 6H et qu’il effectue un horaire complet, ce d’autant plus si une garde alternée devait être prononcée. A. n’avance aucun argument justifiant de s’écarter des paliers scolaires prévus par la jurisprudence, lesquels prévoient précisément qu’il ne peut pas être exigé du parent gardien qu’il travaille à un taux supérieur à 50% tant que le plus jeune enfant n’est pas encore entré au CO. C.________ étant en 6H, il ne peut pas être raisonnablement exigé de sa mère qu’elle augmente son taux à 80% en l’absence de circonstances particulières, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, notamment compte tenu de la garde exclusivement confiée à la mère. Le grief doit être rejeté. 5.3. L'appelant s'en prend ensuite à l'établissement des charges de l'intimée. 5.3.1. A.________ estime tout d'abord que les frais de déplacement professionnels retenus en faveur de B.________ à hauteur de CHF 180.- sont trop élevés pour une activité limitée à trois ménages situés dans son village.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 25 La décision attaquée n'explique pas comment ont été calculés ces frais de déplacement. L'appelant ne dit pas non plus de quelle manière ils devraient être établis ni à combien ils s'élèvent selon lui. Cela étant, la jurisprudence cantonale retient qu'ils sont composés des frais d'essence, calculés comme suit : nombre de km parcourus par jour x nombre de jours de travail par mois x 0.08 l/km x prix du litre d'essence, ainsi que d'un forfait compris entre CHF 100.- et CHF 300.- pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2015 227 du 12 janvier 2016 consid. 3b). En l'espèce, en travaillant à 20% soit l'équivalent d'un jour par semaine, l'intimée effectue des ménages dans trois foyers (à K., L. et M.) qui se situent en moyenne à 4km de son domicile. Dès lors, en tenant compte d'un forfait de CHF 150.- pour les frais fixes du véhicule, qui se situe dans la fourchette de ce qui est admis, on parvient à des frais de déplacement de l'ordre de CHF 180.- en considérant un taux d'activité de 50% ([21.75j x 50% x 12km (3 x 4km) x 2 X 0.08 l/km x 1.90 chf/l] + 150 = CHF 190.-). Les mêmes bases de calcul permettent d’ailleurs d’établir les frais de déplacements professionnels de l'appelant entre N. et E.________ à hauteur de CHF 400.- (240 [21.75j x 36.5km x 2 x 0.08 l/km x 1.90 chf/l] + 150 = CHF 390.-). Par conséquent, le montant de CHF 180.- retenu par le Tribunal civil a été établi en conformité avec la jurisprudence cantonale et ne porte pas le flanc à la critique. La décision attaquée fixe également les frais de déplacement de l’intimée pour la période durant laquelle il sera attendu d’elle qu’elle travaille à 100% et a retenu un montant de CHF 200.- à ce titre. Cette estimation paraît trop modeste. Des frais de CHF 200.- seront dès lors retenus pour la période durant laquelle il sera attendu de B.________ qu’elle travaille à 80%, et, pour la période où il sera exigé qu’elle travaille à 100%, ses frais de déplacement peuvent être estimés à CHF 220.-. Cela se justifie d’autant plus que l’intimée devra selon toute vraisemblance élargir la zone géographique de ses clients – et partant augmenter ses frais de déplacement – lorsqu’elle augmentera son taux d’activité. 5.3.2. L'appelant fait ensuite valoir que les frais de santé de l'intimée retenus à hauteur de CHF 151.- par mois ont été surestimés, les frais médicaux figurant dans sa déclaration fiscale pour l’année 2020 s’élevant à CHF 1'396.-, et ajoute que l'intimée n'en a pas démontré le caractère nécessaire et récurrent. Là encore, la décision querellée ne renseigne pas sur la manière dont ces coûts ont été établis. Il apparaît toutefois que le Tribunal s’est fondé sur l’aperçu des primes et des coûts médicaux pour l’année fiscale 2022 (p. 159 du bordereau de pièces du 22 mars 2023), dont il ressort que l’intimée a dû assumer CHF 1'812.65 de frais médicaux non pris en charge par son assurance. En l’occurrence, B.________ a exposé souffrir de douleurs dorsales et lombaires chroniques dues à une hernie et suivre un traitement tant médicamenteux que physiothérapeutique ; elle a également allégué souffrir de difficultés d’ordre psychologique, pour lesquelles elle consulte une psychiatre et une psychologue (p. 107 du bordereau de pièces du 24 septembre 2020 ; p. 170 du bordereau du 4 octobre 2024). Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimée a suffisamment démontré le caractère nécessaire et régulier de ces frais, qui doivent partant être retenus dans ses charges au stade du minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2, arrêt TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 5.2.3). Il convient toutefois de faire une moyenne des frais de santé payés par l’intimée pour les années 2020 à 2023, pour lesquels elle a produit des attestations de son assurance-maladie destinées à l’administration fiscale (p. 123 du bordereau du 21 mai 2021, p. 150 du bordereau du 25 mai 2022, p. 159 du bordereau du 22 mars 2023, et p. 170 du bordereau du 4 octobre 2024). Dès lors, les frais de santé mensuels de l’intimée s’élèvent à CHF 120.- (1'395 + 1'154 + 1'813 + 1'425 / 4 / 12).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 25 Le grief de l’appelant doit ainsi être partiellement admis. 5.3.3. En ce qui concerne l’établissement de la situation financière de l’intimée, la Cour relève que le Tribunal n’a pas distingué ses charges selon le minimum vital LP de celles relevant du minimum vital élargi du droit de la famille. La Cour n’étant pas limitée par les griefs soulevés par une partie, elle doit, lorsqu’un vice est manifeste, l’examiner même s’il ne fait pas l’objet d’une critique formulée dans la motivation écrite de l’appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4). Il en découle que la prime d’assurance-maladie LCA de B., que la décision attaquée a inclus dans la prime LAMal, doit être intégrée au stade du minimum vital du droit de la famille seulement. En outre, le Tribunal n’a retenu de charge fiscale ni dans les charges de l’intimée, ni dans les coûts de l’enfant, sans en exposer les motifs et alors que B. avait allégué une telle charge dans la procédure de divorce. Dès lors, compte tenu du revenu hypothétique imputée à l’intimée, il convient de calculer cette charge à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en faisant toutefois abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques (not. arrêt TC FR 101 2021 330 du 2 mai 2022 consid. 3.1.1). Compte tenu d’un revenu annuel de CHF 50'580.- (23'400 [1’950 x 12] + 24'000 [2’000 x 12] de contributions d’entretien estimées + 3'180 [265 x 12] d’allocations familiales), les impôts de l’intimée s’élèvent à CHF 2'633.- soit CHF 220.- par mois. La part fiscale afférente aux pensions et allocations familiales de l’enfant est d’environ 54% ([2'000 + 265] x 12 / 50'580 x 100), soit environ CHF 119.- par mois (54% x CHF 220.-). La charge fiscale de la mère est ainsi de CHF 101.- (220 - 119). En prenant en compte, dès l’entrée au CO de l’enfant, un revenu annuel de CHF 52'620.- (37'440 [3'120 x 12] + 12'000 [1’000 x 12] de contributions d’entretien estimées + 3'180 d’allocations familiales), sa charge fiscale s’élève à CHF 2’929.-, soit CHF 244.- par mois. La part d’impôts afférente à l'enfant est de 29% ([1'000 + 265] x 12 / 52'620 x 100), soit environ CHF 71.- par mois (29% x CHF 244.-). La charge fiscale de l’intimée est dès lors de CHF 173.- (244 - 71). Enfin, dès que l’enfant a achevé le CO, le revenu annuel de l’intimée est de CHF 62'700.- (46'800 [3'900 x 12] + 12'000.- [1’000 x 12] de contributions d’entretien estimées + 3’900 [325 x 12] d’allocations familiales), et ses impôts sont estimés à CHF 4'422.-, soit CHF 368.- par mois. La part fiscale afférente à l’enfant est de 25% ([1'000 + 325] x 12 / 62'700 x 100), soit environ CHF 92.- par mois (25% x CHF 368.-). La charge fiscale de l’intimée s’élève ainsi à CHF 276.- (368 - 92). En résumé, la situation financière de B.________ peut être établie comme suit en tenant compte également des charges non-contestées de la décision de première instance ainsi que des pièces produites par l’intimée le 4 octobre 2024 actualisant ses charges : Jusqu’au 31 juillet précédant l’entrée au CO de C.________ Du 1 er août suivant l’entrée au CO jusqu’au 31 juillet suivant la fin du CO de C.________ Dès le 1 er août suivant la fin du CO de C.________ RevenuCHF 1'950.-CHF 3'120.-CHF 3'900.-

Tribunal cantonal TC Page 18 de 25 Montant de baseCHF 1'350.-CHF 1'350.-CHF 1'350.- Loyer (part de l’enfant déduite) CHF 1'032.-CHF 1'032.-CHF 1'032.-p. 166 du bordereau du 4 octobre 2024 Prime RC-ménageCHF 20.-CHF 20.-CHF 20.- Prime LAMal (subsides déduits) CHF 142.-CHF 142.-CHF 142.-p. 168 et 169 du bordereau du 4 octobre 2024 Déplacements professionnels CHF 180.- CHF 200.-CHF 220.- Frais de santé CHF 120.-CHF 120.-CHF 120.- Total minimum vital LP CHF 2'844.- CHF 2'864.-CHF 2'884.- Solde minimum vital LP

  • CHF 894.-CHF 256.-CHF 1’016.- Prime LCACHF 87.- CHF 87.-CHF 87.-p. 168 du bordereau du 4 octobre 2024 Impôts CHF 101.-CHF 173.-CHF 276.- Total minimum vital élargi CHF 3'032.-CHF 3'124.-CHF 3'247.- Solde minimum vital élargi
  • CHF 1’082.-- CHF 4.-CHF 653.- 5.4.Dans sa réponse, l’intimée s’en prend à l’établissement de la situation financière de l’appelant et formule des réquisitions de preuve. 5.4.1. B.________ fait en premier lieu valoir que le revenu de l’appelant doit être supérieur à celui que retient la décision attaquée sur la base des fiches de salaire pour janvier à mars 2023, étant donné que son salaire avait augmenté de CHF 250.- de 2022 à 2023 et que le secteur de la construction a connu une augmentation des salaires en 2024. Elle sollicite de A.________ la production de ses fiches de salaire d’avril à décembre 2023, son certificat de salaire 2023 ainsi que ses fiches de salaires pour 2024. Dans la procédure de première instance, le Tribunal avait astreint l’appelant à produire tout document attestant de sa situation financière, son contrat de travail ainsi que ses fiches de salaires (p-v du 23 mars 2023). L’appelant a produit son contrat de travail ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de janvier à mars 2023 (p. 40 et 41 du bordereau de pièces du 31 mars 2023). Si ces éléments lui paraissaient insuffisants, il appartenait à l’intimée de requérir la production de moyens de preuve supplémentaires dans cette procédure, ce qu’elle n’a pas fait en ce qui concerne les revenus de l’appelant. En outre, elle n’a pas interjeté appel contre le jugement, qui a fixé le revenu

Tribunal cantonal TC Page 19 de 25 mensuel net de A.________ à CHF 6'000.-. Au surplus, le contrat de travail de l’appelant ne prévoit pas que son salaire augmenterait régulièrement chaque année et l’augmentation des salaires du secteur de la construction alléguée par l’intimée ne fait référence qu’à une moyenne nationale, de sorte que rien n’indique qu’il percevrait des revenus plus élevés aujourd’hui qu’en 2023. Au vu de ce qui précède, les pièces produites par l’intimé sont suffisantes pour établir sa situation financière réelle. Il en résulte que les réquisitions de preuve doivent être rejetées. 5.4.2 En second lieu, l’intimée reproche à l’autorité de première instance d’avoir retenu des frais de repas dans les charges de l’appelant alors qu’une indemnité lui est versée à ce titre par son employeur. Il ressort en effet des fiches de salaire de A.________ qu’il est indemnisé pour ses frais de repas à raison de CHF 17.- par repas, soit à hauteur d’environ CHF 340.- par mois (p. 41 du bordereau de pièces du 31 mars 2023). Toutefois, ces indemnités ont été prises en compte pour déterminer le revenu net de l’appelant, de sorte qu’il était justifié et même nécessaire de comptabiliser des frais de repas dans les charges de celui-ci en contrepartie. Etant donné que ses frais de repas ont été estimés à CHF 200.- par mois par le Tribunal, la différence entre ce montant et celui effectivement perçu par l’appelant, soit un montant de l’ordre de CHF 140.-, augmente dans la même mesure ses revenus, ce qui est favorable à l’intimée et ce que n’a pas contesté l’appelant dans son pourvoi. Etant mal fondé, le grief de l’intimée doit être rejeté. 5.4.3. Comme pour l’intimée, il y a lieu d’établir les charges de l’appelant en distinguant celles qui relèvent du minimum vital du droit des poursuites de celles qui entrent dans le minimum vital élargi du droit de la famille, ce que n’a pas fait le Tribunal. Cela étant, A.________ n’a jamais produit son éventuelle police LCA durant toute la procédure de première instance bien que l’autorité intimée ait requis la production de sa police d’assurance-maladie (cf. correspondance du 2 mai 2022 du Président), de sorte qu’aucune charge ne doit être retenue à ce titre. Il convient ensuite de calculer la charge fiscale de l’appelant à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, tel que cela a été fait pour la situation financière de l’intimée. Y sont introduits les montants suivants : revenu annuel net CHF 72'000.- (6'000 x 12) ; déductions automatiques ; déduction des contributions d’entretien estimées à CHF 24'000.- (2’000 x 12) jusqu’à l’entrée au CO de l’enfant, puis à CHF 12'000.- (1'000 x 12) dès qu’il aura commencé le CO. Jusqu’à l’entrée au CO de C., sa charge fiscale est ainsi de CHF 5'838.- par an, soit CHF 486.- par mois, puis elle est de CHF 8'649.- par an dès qu’il a commencé le CO, soit CHF 720.- par mois. Selon le minimum vital élargi du droit de la famille, le disponible de A. s’élève ainsi à CHF 1'952.- (2'438 - 486) jusqu’au 31 juillet précédant l’entrée au CO de l’enfant, puis il est de CHF 1'718.- (2'438 - 720) dès le 1 er août suivant l’entrée au CO de l’enfant. 5.5. A.________ critique ensuite les coûts d'entretien de C.________ tels qu'établis par la décision querellée. 5.5.1. L'appelant conteste tout d’abord l’intégration d’un poste « divers » dans les charges de l’enfant à hauteur de CHF 150.- puis de CHF 200.- dès la fin du CO. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs dans le minimum vital, y compris celui du droit de la famille, est contraire à la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Un tel forfait peut être comptabilisé tout au plus dans le cadre de la répartition de l’excédent (arrêt TF 5A_468/2023, 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 13.2).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 25 Le grief doit dès lors être admis et le poste de frais « divers » inclus dans les coûts de l’enfant sera supprimé. 5.5.2. L’appelant allègue ensuite que les subsides à l'assurance-maladie dont bénéfice l'enfant augmenteront certainement une fois que celui-ci sera au CO et « également par la suite ». A.________ ne dit pas ce qui selon lui serait de nature à faire augmenter les subsides en faveur de C.. Son grief n’est dès lors pas suffisamment motivé et ne sera pas examiné. La Cour relève toutefois que les subsides à l’assurance-maladie ont au contraire tendance à diminuer avec le temps compte tenu de l’augmentation du revenu du parent gardien plus l’enfant grandit, ce qu’a précisément retenu le Tribunal en prévoyant des coûts de primes d’assurance-maladie croissantes de palier en palier. 5.5.3. A l’instar de la situation financière des parents, il y a lieu d’établir les coûts de l’enfant selon le minimum vital LP et selon le minimum vital du droit de la famille, et d’ajouter à celui-ci la prime d’assurance-maladie LCA de l’enfant ainsi que sa part d’impôts (cf. supra consid. 5.3.3). Compte tenu de ce qui précède et des coûts non-contestés de la décision attaquée, les coûts directs de l’enfant C. sont les suivants : Jusqu’au 31 juillet précédant l’entrée au CO Du 1 er août suivant l’entrée au CO jusqu’au 31 juillet suivant la fin du CO Dès le 1 er août suivant la fin du CO Minimum vital de base CHF 600.-CHF 600.-CHF 600.- Part au loyerCHF 258.-CHF 258.-CHF 258.-p. 166 du bordereau du 4 octobre 2024 Prime LAMal CHF 10.-CHF 50.-CHF 100.- Allocations familiales

  • CHF 265.-- CHF 265.-- CHF 325.- Total minimum vital LP CHF 603.- CHF 643.-CHF 633.- Prime LCACHF 60.- CHF 60.-CHF 60.-p. 167 du bordereau du 4 octobre 2024 Part d’impôts CHF 119.-CHF 71.-CHF 92.- Total minimum vital élargi CHF 782.-CHF 774.-CHF 785.- Coûts indirects CHF 1'082.-CHF 4.-CHF 0.-

Tribunal cantonal TC Page 21 de 25 Entretien convenable CHF 1'864.-CHF 778.-CHF 785.- 5.5.4. Au vu de ce qui précède, les contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant peuvent être fixées de la manière suivante tant que C.________ vit en Suisse avec sa mère. 5.5.4.1. Jusqu’au 31 juillet précédant l’entrée au CO : Après couverture des coûts d’entretien de C.________ par CHF 1'864.-, y compris ses coûts indirects à titre de contribution de prise en charge, il reste au père un excédent de CHF 88.- (1’952 - 1'864) à partager entre l’appelant et l’enfant, étant donné que la mère ne prétend pas au versement d’une pension en sa faveur. Deux tiers de ce montant reviennent au père, tandis que le tiers doit revenir à l’enfant, soit CHF 30.-. La pension due en faveur de C.________ s’élève ainsi à CHF 1’900.- par mois (1'864 + 30 = 1’894, montant arrondi). 5.5.4.2. Du 1 er août suivant l’entrée au CO jusqu’au 31 juillet suivant la fin du CO : Après couverture des coûts d’entretien de l’enfant par CHF 778.-, il reste au père un excédent de CHF 940.- (1’718 - 778) à partager entre eux, à raison de deux tiers en faveur du père et d’un tiers pour C., soit CHF 313.-. La pension due en faveur de l’enfant s’élève ainsi à CHF 1’100.- (778 + 313 = 1’091, montant arrondi). 5.5.4.3. Du 1 er août suivant la fin du CO jusqu’à la majorité : Après couverture des coûts de l’enfant par CHF 785.-, il reste au père un excédent de CHF 933.- (1’718 - 785) à partager entre eux. Deux tiers reviennent au père, tandis qu’un tiers doit revenir à l’enfant, soit CHF 311.-. Comme pour la période précédente, la pension due en faveur de C. est de CHF 1'100.- (785 + 311 = 1’096, montant arrondi). 5.5.4.4. Dès la majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : Une fois l’enfant majeur, les parents contribuent à son entretien proportionnellement à leur disponible et l’enfant majeur ne participe plus à l’excédent de ses parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le coût d’entretien de C.________ dès sa majorité doit être arrêté à CHF 1'085.-, compte tenu d’une augmentation de la prime LAMal estimée à CHF 300.- (785 + 300). Sa mère a un disponible de CHF 653.- et son père de CHF 1’718.-, comme arrêtés pour la période précédente. Son père devra prendre en charge le 72% du coût d’entretien de son fils (1’718/[1’718+653] x 100), soit CHF 781.-. Ainsi, dès la majorité de l’enfant jusqu’à la fin d’une formation adéquate aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, son père lui devra une contribution d’entretien de CHF 780.- (montant arrondi). 5.5.4.5. Conformément à la jurisprudence constante (ATF 145 III 345 consid. 4 ; arrêt TC FR 101 2023 466 du 11 novembre 2024 consid. 6.4 et la référence citée), il y a lieu de supprimer d'office la clause selon laquelle les contributions d'entretien portent intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance, les intérêts moratoires n'étant dus qu'à partir du jour de l'introduction de la poursuite. Le chiffre VI du dispositif de la décision attaquée sera donc modifiée en conséquence.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 25 6. L'appelant s'en prend encore au partage des avoir de prévoyance professionnelle opéré à raison de 60% en faveur de l’intimée. 6.1.La décision attaquée retient que B.________ n’a pas cotisé au 2 ème pilier durant le mariage tandis que A.________ a de son côté accumulé un avoir de CHF 48'683.05, et que l’intimée a été mise dans une situation financière précaire du fait que l’appelant ne lui a pas régulièrement versé les pensions et allocations familiales dues en faveur de C.________ alors qu’elle assumait seule sa prise en charge. Le Tribunal a retenu qu’il se justifiait partant d’allouer à l’intimée 60% des avoirs cotisés par son époux, ce d’autant plus que sa situation ne pourrait pas s’améliorer à brève voire à moyenne échéance. 6.2. A.________ fait valoir que la procédure de divorce a été difficile pour les deux parties, qu’il a en particulier été astreint à verser une pension « très élevée » pour son fils, que celle-ci lui a été prélevée par le biais d’un avis aux débiteurs et que la garde alternée lui a été refusée. Il estime que les erreurs qu’il a pu commettre ne doivent pas mener à s’écarter du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. L’intimée se rallie à l’argumentation du Tribunal. 6.3.Selon l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC précise que les prestations de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. En application de l’art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le débiteur dispose encore d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate. Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s’il prend en charge des enfants communs, ne sera pas forcément en mesure d’exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et par conséquent de se constituer une prévoyance professionnelle suffisante. Ce partage asymétrique permet ainsi de compenser les lacunes de prévoyance résultant d’une activité à temps partiel post-divorce (arrêt TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 6). Pour déterminer le caractère adéquat de la prévoyance du conjoint débiteur, le juge applique les mêmes principes que lorsqu’il évalue les effets de la renonciation des époux au partage par moitié au sens l’art. 124b al. 1 CC (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4372). L’art. 124b CC est une disposition d’exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêt TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références citées). 6.4.En l’espèce, B.________ est âgée de 41 ans et travaille à 20%, un revenu hypothétique lui ayant au surplus été imputé à 50%, puis, selon les paliers scolaires, à 80% puis à 100%. Elle n’a certes jamais cotisé à la prévoyance professionnelle, mais il lui est possible de compléter de manière significative ses avoirs LPP d’ici à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite, soit 28 ans après l’introduction de la procédure de divorce, de telle sorte qu’elle peut encore se constituer une prévoyance adéquate. Il ne se justifiait donc pas de déroger au principe du partage par moitié de la prestation de sortie de l’appelant. C’est ainsi un montant de CHF 24'341.50 (48'683.05 / 2) qui revient à chaque partie au titre du partage des avoirs LPP de A.________.

Tribunal cantonal TC Page 23 de 25 7. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être très partiellement admis et la décision du 17 juin 2024 modifiée en conséquence. 8. 8.1.Aux termes de l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est également applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appelant a été suivi sur le principe d’une diminution des contributions d’entretien pour son fils mais dans une bien plus faible mesure que celle requise, ainsi que sur la répartition des avoirs de la prévoyance professionnelle. Il n’a pas été suivi sur la question de la garde de l’enfant, ni sur ce qui concernait les allocations familiales. Il se justifie dès lors que l’appelant supporte les ¾ des frais d’appel et l’intimée le quart restant. 8.2.Les frais de justice dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont arrêtés forfaitairement à CHF 2'000.- (art. 95 al. 2 let. c CPC). Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de CHF 1'500.- et à la charge de B.________ à concurrence de CHF 500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée. 8.3.Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RS 130.11). Aux termes de l’art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l’espèce, l’autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coutant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité́ de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, les listes de frais des mandataires n’appellent pas de remarques particulières et seront admises, Me Anne-Sophie Brady et Me Telmo Vicente faisant état de respectivement 13 heures 30 et 13 heures d’activité. Les honoraires dus à titre de dépens à l’appelant seront donc arrêtés à CHF 3'375.- et ceux de l’intimée à CHF 3'250.-. Aux honoraires s’ajoutent un forfait de CHF 150.- pour la correspondance et les débours par respectivement CHF 176.25 CHF 170.- (5% de CHF 3’525.- et de CHF 3'400.-), ce qui porte l’indemnité de l’appelant à CHF 3'701.25 et celle de l’intimée à CHF 3'570.-. La TVA de 8.1% est due en sus, de sorte que les indemnités des parties s’élèvent à CHF 4'001.05 et CHF 3'859.15. Pour tenir compte du sort des appels, les indemnités de dépens de chaque partie seront réduites en proportion de la répartition des frais. L’appelant a ainsi droit à une somme de dépens de CHF 1'000.25, soit le ¼ des honoraires de sa mandataire, l’intimée à une somme de CHF 2'894.35, soit les ¾ des honoraires de son mandataire. Après compensation, l’appelant doit verser la somme de CHF 1'894.10, TVA comprise, à l’intimée. Conformément à la

Tribunal cantonal TC Page 24 de 25 jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant doit être versé directement à Me Telmo Vicente, défenseur d’office de l’appelant, vu l’assistance judiciaire accordée aux deux parties. 8.4.L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, l’autorité a mis les frais à la charge des parties par moitié. Le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par le premier juge, ce que d’ailleurs aucune des parties ne demande. la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres VI et XI du dispositif de la décision du 17 juin 2024 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés pour prendre la teneur suivante : VI. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de B., des contributions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : Tant que C. vit en Suisse :

  • CHF 1’900.- jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au CO ;
  • CHF 1’100.- du 1 er août suivant son entrée au CO et jusqu’à la majorité
  • CHF 780.- dès sa majorité et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). S’il déménage avec sa mère au Portugal :
  • CHF 255.- jusqu’à dix ans révolus ;
  • CHF 305.- dès dix ans révolus et jusqu’au 31 juillet précédant son entrée au 3 e cycle d’enseignement basique ;
  • CHF 209.- du 1 er août précédant son entrée au 3 e cycle, au 31 juillet suivant la fin dudit 3 e cycle ;
  • CHF 229.- dès le 1 er août suivant la fin du 3 e cycle et jusqu’à la fin d’une formation appropriée (art. 277 al. 2 CC). (supprimé) Elles sont adaptées au mois de janvier de chaque année, la première fois au mois de janvier 2025, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation ayant cours au mois de novembre de l’année précédente. L’indice de référence est celui du jour où le jugement devient définitif et exécutoire sur ce point. L’indexation n’aura toutefois lieu que si et dans la mesure où le débirentier l’est également, charge à lui de l’établir.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 25 XI. Ordre est donné à O., de prélever sur le compte de prévoyance de A. [recte], né en1981 (P.) le montant de CHF 24'341.50, bonifié des intérêts dus sur ce montant du 30 juillet 2020 jusqu’au jour du virement effectif, et de le verser sur le compte de libre passage que B., née en1983 (Q.), lui indiquera. Si tant est qu’il aurait dans l’intervalle transféré sa prestation de libre passage, le même ordre serait donné à R.. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison des ¾ et de B.________ à raison de ¼. Les frais judiciaires d’appel, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A.________ à hauteur de CHF 1'500.- et celle de B.________ à hauteur de CHF 500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 3'859.15.-, TVA par 289.20 comprise, et ceux de A.________ à CHF 4’001.05, TVA par CHF 299.80 comprise. Après compensation, A.________ est astreint à verser à Me Telmo Vicente la somme de CHF 1'894.10, TVA comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 février 2025/eco Le PrésidentLa Greffière

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