Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 291 101 2024 393 Arrêt du 7 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Donia Rostane, avocate contre B., intimé et intimé à l’appel, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate dans la cause concernant l’enfant C.________, agissant par son curateur de représentation, Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure en entretien de l’enfant – droit de visite de la mère Appel du 22 août 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 9 août 2024 Requête d’assistance judiciaire du 14 octobre 2024 de l’intimé à l’appel
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A., née en 1978, et B., né en 1979, sont les parents non mariés de l’enfant C.________ née en 2017. Plusieurs procédures ont divisé les parents de C.________ au sujet notamment du droit de visite du père, tant en Belgique qu’en Suisse. B.Actuellement, une procédure indépendante en entretien de l’enfant C.________ est pendante devant le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président). Plusieurs décisions de mesures provisionnelles ont été rendues par le Président dans le cadre de cette procédure, seules les décisions utiles à la compréhension des faits étant ici mentionnées. Par décision de mesures provisionnelles du 31 janvier 2023, le Président a notamment ordonné une expertise psychiatrique concernant B.________ et A.________ ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant C.. Les expertises psychiatriques ont été confiées au Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, tandis que l’expertise pédopsychiatrique a été confiée au Dr E., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents. Le Dr D. a rendu son rapport d’expertise psychiatrique concernant le père le 2 mai 2023 et celui concernant la mère le 30 juin 2023. L’expert n’a décelé aucun trouble psychique chez le père (DO IV/512), tandis qu’il a diagnostiqué un trouble de la personnalité paranoïaque à la mère (DO IV/764). Par décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023, le Président a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ à sa mère et ordonné que l’enfant soit placée de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente. Il a réservé le droit aux relations personnelles des père et mère sur l’enfant et dit qu’il sera fixé selon un planning établi par les éducateurs du foyer dans lequel elle sera placée, en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles. Il a précisé que le droit de visite de la mère devra avoir lieu sous la surveillance permanente d’un tiers. Le 16 mai 2023, la Juge de paix de la Broye a rendu une décision d’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 15 mai 2023 et ordonné le placement immédiat de l’enfant C.________ au sein du Foyer F., à G., puis, dès le 22 mai 2023, au sein du Foyer H., à I.. Après avoir entendu les parties en audience du 7 juillet 2023, le Président a rendu une décision de mesures provisionnelles le 27 juillet 2023, par laquelle il a maintenu le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de C., la fillette étant placée de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant compétente. Il a dit que le droit de visite du père sera fixé selon un planning établi par les éducateurs du Foyer H., en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, et qu’il s’exercera sans aucune surveillance, en fonction de l’organisation ainsi que du planning internes du Foyer H.________ et dans le sens du bien-être de l’enfant, à l’exception des nuitées et des périodes de vacances, qui devront faire l’objet d’une demande spécifique auprès du Président. Pour la mère, le Président a fixé un droit de visite devant aussi être fixé selon un planning établi par les éducateurs du Foyer H.________, en collaboration avec la curatrice de surveillance des relations personnelles, et devant avoir lieu sous la surveillance
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 permanente d’un tiers, lequel sera chargé de s’assurer que la mère ne tienne aucun propos négatif à l’égard du père de C.________ ni qu’elle ne tente de l’influencer ou d’interférer d’une quelconque manière dans le cadre de la relation père-fille. Le premier juge a précisé que le droit aux relations personnelles de la mère devra ainsi être fixé en fonction des possibilités pour le personnel du Foyer H.________ d’exercer une telle surveillance. Statuant sur appel de la mère, la I e Cour d’appel civil a pour l’essentiel confirmé la décision de mesures provisionnelles du 27 juillet 2023 par arrêt du 12 octobre 2023 (arrêt TC FR 101 2023 279 et 280). C.Le 23 novembre 2023, la mère a déposé une requête de modification de la décision de mesures provisionnelles du 27 juillet 2023 visant en particulier, principalement, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ lui soit restitué et à ce que le placement ordonné soit levé, subsidiairement, à ce que son droit de visite sur C.________ s’exerce sans surveillance et de manière élargie (tous les week-ends, du mercredi après l’école au jeudi matin, et avec des échanges téléphoniques ou Skype avec C.________ tous les jours), et, plus subsidiairement, à ce que son droit de visite se déroule au Point Rencontre Fribourg de la manière la plus large possible selon les disponibilités de celui-ci, avec en sus des échanges téléphoniques ou Skype avec C.________ tous les jours avec ou sans la surveillance d’un tiers. Le Président a tenu une audience le 13 février 2024 concernant la requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 23 novembre 2023 par la mère. Bien que dûment citée à comparaître, cette dernière ne s’est pas présentée, ayant requis et obtenu une dispense de comparaître le jour même par l’intermédiaire de son avocate. Le 1 er mars 2024, la mère a complété sa requête du 23 novembre 2023 avec des conclusions encore plus subsidiaires, visant en particulier à ce que son droit aux relations personnelles sur sa fille ne se déroule plus au Foyer H.________ mais à son domicile, ce sous la surveillance d’un tiers à définir d’entente entre la curatrice de surveillance des relations personnelles et le Foyer H., et à ce que la régularité des visites et des contacts téléphoniques ou Skype soit augmentée. Le 13 mars 2024, la mère a notamment déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la constatation de la nullité d’une modification du planning de son droit aux relations personnelles avec sa fille C., qui lui avait été annoncée par le personnel du Foyer H.________ lors d’un colloque du 4 mars 2024. Par courriel du 15 mars 2024, sur requête du Président, le Foyer H.________ a expliqué les motifs l’ayant amené à modifier le planning du droit aux relations personnelles de la mère sur l’enfant C.. Le 2 avril 2024, le Dr E. a rendu son rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il a conclu que l’enfant C.________ ne présentait aucun trouble pédopsychiatrique évident, mais qu’il n’était pas possible d’exclure qu’elle ait été psychologiquement affectée par les ruptures relationnelles et l’exposition à une profonde anxiété parentale. Il a mis en évidence toute l’importance de la mise en place d’un cadre de vie stable, prévisible et sécurisant pour l’enfant. Dans cette optique, il a recommandé un déménagement de l’enfant vers le père, ce qui permettrait ainsi à la mère d’exercer son droit de visite dans un cadre surveillé (DO VI/1'321). Le 29 mai 2024, le père a déposé une requête de mesures provisionnelles visant à ce qu’il puisse exercer son droit de visite sur C.________ à son domicile à J.________ du jeudi 25 juillet au dimanche 11 août 2024.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 Par décision de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2024, le Président a limité le droit aux relations personnelles entre la mère et l’enfant C.________ à un contact Skype par mois d’une quinzaine de minutes devant être surveillé par l’équipe éducative du Foyer H.. Par décision du 19 juin 2024, le Président a notamment rejeté la requête de modification des mesures provisionnelles déposée le 29 novembre 2023 par A. telle que complétée le 1 er mars 2024, de même que sa requête du 13 mars 2024 tendant à la constatation de la nullité de la modification du planning de son droit aux relations personnelles avec sa fille C.________ lui ayant été annoncée par le personnel de Foyer H.________ le 4 mars 2024. Par courrier du 24 juin 2024, A.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles du père du 29 mai 2024, affirmant qu’elle ne s’opposait pas aux vacances du père avec l’enfant. Dans ce même courrier, elle a également demandé à pouvoir avoir des visites et des vacances avec sa fille et à pouvoir appeler celle-ci trois fois par semaine durant les vacances chez son père. Par décision du 3 juillet 2024, le Président a admis la requête de mesures provisionnelles du père du 29 mai 2024 et autorisé ce dernier à prendre sa fille C.________ en vacances à son domicile à J.________ du jeudi 25 juillet au dimanche 11 août 2024. Il a réglé les modalités des contacts téléphoniques ou par Skype entre la mère et l’enfant durant le séjour de la fillette chez son père. Il a en outre rejeté la requête de mesures provisionnelles du 24 juin 2024 de la mère tendant à ce qu’elle puisse avoir des visites et des vacances avec sa fille C.________ durant les vacances d’été. Il a toutefois dit que la mère pourra avoir un contact Skype par mois avec sa fille durant une quinzaine de minutes sous la surveillance de l’équipe éducative du Foyer H.. D.Le 1 er juillet 2024, A. a interjeté appel contre la décision du Président du 19 juin 2024 en sollicitant essentiellement un droit de visite in situ – soit au Foyer H.________ – les mercredis durant 1 heure et 30 minutes, ainsi que les lundis, jeudis et dimanches par Skype à raison de 30 minutes. Le 15 juillet 2024, elle a déposé appel contre la décision du Président du 3 juillet 2024 en contestant les modalités de son droit de visite durant le séjour de l’enfant chez son père ainsi que le rejet de sa requête du 24 juin 2024 tendant à l’élargissement de son droit de visite. Elle a conclu essentiellement à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il soit dit, d’une part, qu’elle aura le droit de contacter sa fille C.________ par Skype à raison de trois fois par semaine durant ses vacances chez son père du 25 juillet au 11 août 2024, et, d’autre part, qu’elle bénéficie d’un droit de visite sur sa fille à raison de la moitié des vacances scolaires à commencer par les vacances d’été 2024 et, hors vacances, à raison d’un week-end sur deux selon le planning à fixer par la curatrice de surveillance des relations personnelles. A.________ a assorti chacun des appels susmentionnés d’une requête d’assistance judiciaire. Par arrêt du 19 août 2024, le Président de la Cour a rejeté les requêtes d’assistance judiciaire déposées pour les appels des 1 er et 15 juillet 2024, faute de chances de succès desdits appels (causes 101 2024 227 et 236). Par arrêt du 11 septembre 2024, il a rayé les deux causes du rôle suite au retrait des appels par A.________ le 9 septembre 2024. E.Après avoir entendu les parties en audience du 24 juillet 2024, le Président du Tribunal civil a rendu une nouvelle décision de mesures provisionnelles le 9 août 2024, par laquelle il a confirmé la limitation du droit de visite de la mère à un contact Skype par mois d’une quinzaine de minutes qui sera surveillé par l’équipe éducative du Foyer H.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Il a signalé que, dès que la médiatisation du droit de visite de la Maison de K., avec surveillance étroite et continue de celui-ci, selon le système « 1 surveillant par parent », sera accessible aux personnes domiciliées dans le canton de Fribourg, le droit de visite de A. sur sa fille C.________ aura également lieu en présentiel à raison d’une heure toutes les deux semaines, selon les possibilités d’organisation de la Maison de K.. Il a précisé que les déplacements aller et retour de l’enfant C. jusqu’à la Maison de K.________ seront assumés par le Foyer H., conformément à une organisation à mettre en place suffisamment tôt avec la Maison de K.. Il a chargé la curatrice de surveillance des relations personnelles, soit L., intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : SEJ), d’assurer la coordination entre A., la Maison de K.________ et le Foyer H.________ en vue d’organiser les rencontres entre la mère et l’enfant. Il lui a également demandé d’informer la Maison de K.________ de sa mission, à savoir l’organisation du droit de visite médiatisé sous la surveillance permanente d’un tiers, lequel sera chargé de s’assurer que la mère ne tienne aucun propos négatif à l’égard du père de l’enfant ni qu’elle ne tente d’influencer cette dernière ou d’interférer d’une quelconque manière dans le cadre de la relation père-fille, le droit aux relations personnelles de la mère devant au demeurant être fixé en fonction des possibilités pour le personnel de la Maison de K.________ d’exercer une telle surveillance ainsi que des possibilités pour le Foyer H.________ d’assumer les déplacements nécessaires. F.Par acte du 22 août 2024, A.________ a interjeté appel contre cette dernière décision en concluant, sous suite de frais, principalement à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’il soit dit, d’une part, qu’elle aura un droit de visite in situ – soit au Foyer H.________ – tous les mercredis durant 1 heure et 30 minutes, ainsi que les lundis, jeudis et dimanches par Skype à raison de 30 minutes, et, d’autre part, qu’elle bénéficie d’un droit de visite sur sa fille à raison de la moitié des vacances scolaires et, hors vacances, à raison d’un week-end sur deux selon le planning à fixer par la curatrice de surveillance des relations personnelles. Subsidiairement, elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision. Elle a assorti son appel d’une nouvelle requête d’assistance judiciaire. Par décision du 26 août 2024, le Président de la Cour a rejeté dite requête d’assistance judiciaire, faute de chances de succès de l’appel. Une avance de frais a dès lors été demandée à l’appelante. Par courrier du 20 septembre 2024, l’appelante a indiqué au Président de la Cour que, après avoir eu une première visite à la Maison de K.________ avec sa fille C.________ et renseignements pris auprès du directeur de cet établissement, il y aurait de la place pour qu’elle voie sa fille à raison d’une fois par semaine au lieu d’une fois toutes les deux semaines. Elle a également indiqué que cet organisme ne voyait pas d’objection à ce que les grands-parents maternels se présentent avec elle pour l’exercice du droit de visite. Elle a dès lors demandé au Président de la Cour d’autoriser des visites toutes les semaines et en présence des grands-parents maternels. Elle en a aussi profité pour lui demander de l’autoriser à assister aux cours de piscine de C.________ et à la course Morat- Fribourg du samedi 5 octobre 2024. Par courrier du 23 septembre 2024, le Président de la Cour a informé l’appelante que, en l’absence de toute urgence, la suite utile serait donnée à son courrier du 20 septembre 2024 après réception, le cas échéant, de l’avance de frais demandée pour la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Le 26 septembre 2024, soit dans le délai imparti et prolongé, l’appelante a versé l’avance de frais requise. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Néanmoins, un délai a été imparti au père, au curateur de représentation de l’enfant et à sa curatrice de surveillance des relations personnelles pour qu’ils se déterminent sur le courrier du 20 septembre 2024 de l’appelante. Par courrier du 3 octobre 2024, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles visant à ce que son droit de visite à la Maison de K.________ soit élargi à une fois par semaine (1 heure), à ce qu’elle puisse participer aux événements scolaires et extrascolaires de l’enfant C.________ (carnavals, compétitions, entraînements et courses sportives, etc.) et à ce que les grands-parents maternels soient autorisés à exercer un droit de visite auprès de C.. Le 7 octobre 2024, le Président de la Cour a rejeté cette requête. Il a constaté que les conclusions prises à titre superprovisionnel correspondaient en substance à ce que l’appelante avait déjà demandé dans son précédent courrier du 20 septembre 2024, qu’un délai avait d’ores et déjà été imparti au père et aux curateur et curatrice de l’enfant pour se déterminer sur ce courrier et que, en l’absence de toute urgence, il ne se justifiait pas de statuer sur les questions concernées avant la réception des déterminations requises. Par détermination du 7 octobre 2024, la curatrice de surveillance des relations personnelles s’est positionnée contre les requêtes de l’appelante tendant à obtenir l’élargissement du droit de visite exercé au sein de la Maison de K. et l’autorisation d’assister aux cours de piscine de C.________ ou autres manifestations. Elle ne s’est pas prononcée sur un éventuel droit de visite en faveur des grands-parents maternels. Par détermination du 14 octobre 2024, le père a indiqué qu’il n’était pas opposé à la fréquence d’une visite d’une heure par semaine à la Maison de K., pour autant que le programme de C. le permette et que le Foyer H.________ ait les possibilités d’assumer les déplacements de l’enfant. Il a également fait savoir qu’il n’était pas opposé à ce que les grands-parents maternels puissent rendre visite à l’enfant de temps à autre, à condition que le droit de visite s’exerce sous surveillance. Enfin, il s’est opposé à la présence de l’appelante aux cours de piscine de C.. Il en a également profité pour solliciter l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par détermination du 15 octobre 2024, le curateur de représentation de l’enfant a indiqué que, si la Maison de K. était effectivement en mesure d’assurer un droit de visite hebdomadaire et que ce droit de visite restait encadré et surveillé, il n’y avait a priori pas de raison de s’y opposer. S’agissant du droit de visite des grands-parents maternels, le curateur n’a pas non plus vu de raison de s’y opposer, à condition que ce droit de visite s’exerce pendant le droit de visite de la mère et sous surveillance. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 12 août 2024 (bordereau du 22 août 2024 de l’appelante, pièce 1). Déposé le 22 août 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le litige portant en l’occurrence sur le droit de visite de la mère, il n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant de questions relatives à une enfante mineure. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6.Étant donné qu’il doit être statué sur le droit de visite de la mère, soit une question non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelante remet en cause la limitation de son droit de visite à un contact Skype par mois d’une quinzaine de minutes surveillé par l’équipe éducative du Foyer H.________ et à un droit de visite surveillé d’une heure toutes les deux semaines à la Maison de K.. Dans son appel du 22 août 2024, elle réclame un droit de visite in situ – soit au Foyer H. – tous les mercredis durant 1 heure et 30 minutes, ainsi que les lundis, jeudis et dimanches par Skype à raison de 30 minutes, et, d’autre part, un droit de visite à raison de la moitié des vacances scolaires et, hors vacances, à raison d’un week-end sur deux selon le planning à fixer par la curatrice de surveillance des relations personnelles. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. À cet égard, et comme déjà indiqué ci-avant, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères relevants. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est-à-dire en dessous d’environ douze ans (cf. not. arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). 2.1.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue. L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. 2.2.1. L’appelante estime, en substance, que la surveillance imposée de son droit de visite n’est pas justifiée. Elle relève que les professionnels mentionnent la nécessité absolue, pour l’enfant C., de voir sa mère qu’elle réclame. Elle cite notamment le Dr E., qui mentionne dans son rapport d’expertise le besoin pour l’enfant de voir sa mère et l’existence d’un trouble réactionnel de l’attachement avec désinhibition chez l’enfant. Elle souligne en outre que « les professionnels de la santé sont unanimes quant à l’absence de contre-indication à ce que la mère voie l’enfant sans surveillance » (appel, p. 18).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 2.2.2. Il est rappelé que, dans son arrêt entré en force du 12 octobre 2023, auquel il est renvoyé, la I e Cour d’appel civil avait retenu, au vu des circonstances, qu’il existait un risque très concret que la mère ne tente, consciemment ou non, d’influencer négativement l’enfant vis-à-vis de son père et la maintienne ancrée dans son conflit de loyauté, mettant ainsi en danger son bon développement. Constatant que C.________ commençait tout juste à trouver un équilibre fragile entre ses deux parents, la Cour avait considéré qu’il était nécessaire de parer au risque concret et sérieux que la mère ne brise cet équilibre par des paroles inadéquates en maintenant son droit de visite sous surveillance (arrêt TC FR 101 2023 279 du 12 octobre 2023 consid. 3.3). À ce jour, aucun élément nouveau au dossier ne permet de modifier ces considérations, qui sont au contraire appuyées par l’expertise pédopsychiatrique réalisée le 2 avril 2024 sur l’enfant C.________ par le Dr E.. Dans son rapport d’expertise, qui n’est pas critiqué en appel mais cité plusieurs fois par l’appelante à l’appui de sa position, l’expert relève notamment que la suggestion faite par la mère d’exercer son droit de visite à son domicile « semble révéler une méconnaissance ou un déni des motifs justifiant la supervision des visites » (DO VI/1'319). Pour l’expert, compte tenu de la pathologie psychique présentée par A. – soit un trouble de la personnalité paranoïaque diagnostiqué par l’expert psychiatre Dr D.________ –, de la difficulté de celle-ci à l’accepter et donc à se soumettre à une thérapie causale, et du fait qu’aucun changement dans son fonctionnement psychique ne peut ainsi être attendu, un retour de C.________ chez sa mère n’est actuellement pas envisageable. L’expert recommande ainsi principalement que la garde de l'enfant soit confiée à son père, avec un droit de visite pour la mère devant s'exercer dans un cadre surveillé (DO VI/1'320 s.). S’agissant de l’expertise psychiatrique réalisée le 30 avril 2023 par le Dr D.________ sur la personne de A., invoquée par l’appelante pour fonder un droit de visite sans surveillance (appel, p. 19), elle a déjà été discutée dans l’arrêt de la I e Cour d’appel civil susmentionné (cf. arrêt TC FR 101 2023 279 du 12 octobre 2023 consid. 3.3.3), si bien que la Cour ne pourra que se répéter à ce sujet. Certes, l’expert précité a considéré que A. « semble capable d’exercer un droit de visite sans surveillance incluant des nuits et des vacances sur sa fille ». Il a cependant aussi retenu que l’intéressée ne semble pas en mesure de cerner les besoins de sa fille et d'y répondre adéquatement pour ce qui concerne les enjeux en lien avec l’autre parent, et ne pense pas, si la garde de C.________ devait lui être confiée, qu’elle serait en mesure de favoriser les relations personnelles de l’enfant avec l’autre parent si les visites ne se déroulent pas dans un cadre protégé (DO IV/764 s.). Cela ne laisse donc pas présager que A.________ serait à même de donner à C.________ une image positive de son père et de lui présenter la relation père-fille avec bienveillance, confirmant ainsi que les mesures de surveillance du droit de visite sont indispensables. Le certificat médical établi le 11 juillet 2024 par le nouveau psychiatre traitant de A., soit le Dr M., selon lequel la précitée « ne présente aucun signe clinique pouvant faire douter de son aptitude à prendre soin de sa fille » (bordereau du 15 juillet 2024 de l’appelante produit à l’appui de l’appel du même jour [cause 101 2024 235], pièce 2), ne permet pas d’invalider les conclusions des experts mandatés par le Président dans le cadre de la procédure. Outre le fait que ce certificat médical non motivé de six lignes se base sur un seul entretien avec l’intéressée et semble avoir été établi spécialement pour les besoins de la procédure d’appel introduite le 15 juillet 2024, il n’est quoi qu’il en soit pas en mesure d’amener des éléments suffisamment objectifs sur la situation de A.________ eu égard au lien thérapeutique qui unit cette dernière à son nouveau psychiatre. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, les rapports d’un médecin traitant
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 doivent être appréciés avec retenue, compte tenu de la relation de confiance qui l’unit à son patient (arrêt TF 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1 in fine). Au vu des éléments qui précèdent, la surveillance du droit de visite de la mère est toujours nécessaire et l’appel est manifestement mal fondé sur ce point. 2.2.3. Quand bien même elle estime que la surveillance de son droit de visite n’est pas justifiée, l’appelante demande aussi à pouvoir exercer son droit de visite in situ tous les mercredis durant 1 heure et 30 minutes, ainsi que les lundis, jeudis et dimanches par Skype à raison de 30 minutes, droit de visite surveillé dans les faits par le personnel du Foyer H., ceci dans l’optique d’un élargissement progressif du droit de visite (appel, p. 23). Elle fait valoir en particulier, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_911/2023 du 27 février 2024 consid. 4.3.3), que les raisons d’organisation interne du foyer invoquées pour expliquer la limitation du nombre des visites ne peuvent pas justifier à long terme, au regard du principe de proportionnalité, une restriction des droits parentaux telle que celle engendrée par la mesure de placement adoptée (appel, p. 22). 2.2.4. Contrairement à ce que semble penser l’appelante, ce ne sont pas des raisons d’organisation interne propres au Foyer H. qui ont motivé la suppression des visites au sein de cette institution et la limitation du droit de visite à un appel Skype surveillé de 15 minutes par mois, mais bien son attitude vis-à-vis des intervenants. Le premier juge a en effet retenu, sur la base de nombreux éléments au dossier, que « l’attitude de A.________ vis-à-vis du Foyer H.________ lors de l’exercice de son droit de visite qu’elle exerce au sein de cette institution met gravement en péril le lien de confiance qui existe entre C.________ et l’équipe éducative et entrave celle-ci dans le cadre d’une prise en charge adéquate de l’enfant, dès lors que les éducateurs ne sont pas en mesure de se concentrer sur l’accompagnement de C.________ ainsi que sur ses besoins, de sorte qu’il y a lieu de constater que le droit aux relations personnelles tel qu’exercé par la mère au sein du foyer est préjudiciable à l’enfant ». Dans ces conditions, le premier juge a constaté qu’il n’était plus possible d’exiger que le personnel du Foyer H.________ continue à exercer la surveillance des contacts entre A.________ et l’enfant C.________ (décision attaquée, p. 7 à 10). Effectivement, un droit de visite surveillé par le personnel du Foyer H., tel que sollicité par l’appelante, ne va vraisemblablement pas dans l’intérêt de l’enfant C.. En effet, il ressort en substance des différents retours du Foyer H.________ que l’attitude de défiance de la mère vis- à-vis du foyer, parfois même en présence de C., et son manque de collaboration avec celui-ci mettent en péril le lien de confiance qui existe entre C. et l’équipe éducative et entravent cette dernière dans le cadre d’une prise en charge adéquate de l’enfant (cf. not. rapport du Foyer H.________ du 25 mars 2024, DO V/1'265 ss, rapport du Foyer H.________ du 22 mai 2024, DO VI/1'370 s.), de sorte qu’il y a lieu de constater, avec le premier juge, que le droit de visite sollicité par la mère paraît préjudiciable à l’enfant. Dans son appel du 22 août 2024 – qui constitue à peu de choses près un « copier-collier » de son appel du 15 juillet 2024 –, l’appelante continue à parler de « querelle » entre le personnel du foyer et elle-même (appel, p. 8, ch. 18) et admet même encore que « C.________ peut ressentir ces mésententes » (appel, p. 11, ch. 28), sans toutefois remettre en question son propre comportement ni s’interroger sur ses conséquences. Cela ne laisse présager aucune amélioration pour la suite, la mère se trouvant visiblement dans une attitude de déni total, et ne permet donc pas de prévoir une surveillance du droit de visite par les intervenants du Foyer H.________. Cela étant, la surveillance, par le personnel du foyer, d’un appel Skype de 15 minutes par mois telle que prévue par le premier juge demeure acceptable.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 On notera, sous l’angle du principe de la proportionnalité, que la seule autre solution de surveillance du droit de visite de la mère, évoquée par la curatrice de surveillance des relations personnelles dans un courriel du 4 juillet 2024 (DO VI/1'455), est offerte par la Maison de K., qui propose une surveillance étroite et continue du droit de visite selon le système « 1 surveillant par parent ». Le Président n’a pas manqué de prévoir la mise en œuvre de cette solution à raison d’une heure toutes les deux semaines « dès que la médiatisation du droit de visite de la Maison de K. (...) sera accessible aux personnes domiciliées dans le canton de Fribourg », ce qui est le cas actuellement. L’appel est donc aussi mal fondé sur ce point. 2.3.L’appelante soulève par ailleurs deux griefs d’ordre formel. 2.3.1. Elle reproche d’abord au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendue, car il a à son avis livré une argumentation « incompréhensible » dans la décision attaquée et relevant d’une appréciation des preuves orientée uniquement dans le sens d’une limitation du droit de visite (appel, p. 17 à 19). Elle lui fait ensuite grief d’avoir violé les maximes inquisitoire et d’office, car il aurait dû à son avis investiguer davantage le dossier pour déterminer quelles modalités de droit de visite correspondent au mieux au bien de l’enfant (appel, p. 20 s.). 2.3.2. Ces deux griefs reposant sur la prémisse erronée selon laquelle la surveillance du droit de visite de la mère n’est pas justifiée, ils sont manifestement infondés. Au surplus, il est relevé que la décision attaquée est minutieusement motivée et parfaitement compréhensible pour le lecteur averti. En particulier, après s’être référé à ses décisions des 27 juillet 2023 et 19 juin 2024, auxquelles il a renvoyé, le Président a constaté que le placement de l’enfant C.________ s’avérait toujours nécessaire et que les contacts entre la mère et l’enfant devaient impérativement avoir lieu sous la surveillance d’un tiers, aucun fait nouveau ne justifiant pour l’heure de s’écarter de ces décisions (décision attaquée p. 6). Il a ensuite analysé en détails les différents éléments au dossier permettant de conclure que l’attitude de A.________ vis-à-vis du Foyer H.________ lors de l’exercice de son droit de visite au sein de cette institution mettait gravement en péril le lien de confiance existant entre C.________ et l’équipe éducative et entravait celle-ci dans le cadre d’une prise en charge adéquate de l’enfant (décision attaquée, p. 7 à 9), puis il a constaté, sur cette base, que le droit aux relations personnelles tel qu’exercé par la mère au sein du foyer était préjudiciable à l’enfant (décision attaquée, p. 10). Dans ces conditions, il a retenu qu’il n’était plus possible d’exiger que le personnel du Foyer H.________ continue à exercer la surveillance des contacts entre mère et fille (décision attaquée, p. 10). Aucun défaut de motivation ne peut donc être reproché au premier juge. 3. Compte tenu de ce qui précède, l’appel déposé le 22 août 2024 par A.________ est manifestement mal fondé et doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC). 4. 4.1.Dans ses courriers des 20 septembre 2024 et 3 octobre 2024, l’appelante a demandé au Président de la Cour de l’autoriser à exercer son droit de visite à la Maison de K.________ à raison
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 d’une fois par semaine (1 heure) au lieu d’une fois toutes les deux semaines et à assister aux cours de natation de C.________ et à d’autres événements scolaires et extrascolaires. Elle lui a aussi demandé d’autoriser les grands-parents maternels à exercer un droit de visite auprès de C.. Quand bien même l’appelante a saisi le Président de la Cour des différentes requêtes précitées et n’a pas formellement modifié les conclusions de son appel, on partira du principe qu’elle souhaite qu’il y soit fait droit à titre subsidiaire par rapport aux conclusions prises en appel, et non pas seulement à titre provisionnel pour la durée de la procédure d’appel. 4.2.S’agissant de l’élargissement du droit de visite de la mère exercé à la Maison de K., la curatrice de surveillance des relations personnelles s’y est opposée dans sa détermination du 7 octobre 2024 en expliquant qu’il n’était pas possible, pour le Foyer H., de véhiculer C. jusqu’à la Maison de K.________ plus de deux fois par mois pour des raisons organisationnelles. Elle a de plus précisé qu’il était déjà compliqué de trouver des disponibilités à cette fréquence qui convenaient aux différents agendas concernés. 4.2.1. En l’occurrence, dans la mesure où la Maison de K.________ se trouve à une trentaine de minutes en voiture du Foyer H., dans un autre canton (cf. www.google.ch/maps), et où l’exercice du droit de visite surveillé de la mère dans cet établissement mobilise aussi le personnel du Foyer H. durant en tout cas 2 heures à chaque visite (temps du trajet aller-retour I.-N. + temps de visite), on peut entendre qu’il n’est pas possible, pour le Foyer H., d’amener C. à la Maison de K.________ chaque semaine. Le but du droit de visite surveillé instauré en faveur de l’appelante est de préserver le lien entre la mère et sa fille dans l’intérêt évident de l’enfant, tout en évitant que la mère n’interfère dans la relation père-fille. L’exercice du droit de visite surveillé à la Maison de K.________ à raison d’une heure toutes les deux semaines, tel que prévu par le premier juge, paraît adéquat pour atteindre ce but. Certes, la fréquence des visites pourrait dans l’idéal être plus élevée dans l’intérêt de C., mais on ne saurait cependant faire fi des difficultés du Foyer H. à assurer les trajets entre I.________ et N.. En effet, à supposer qu’on contraigne le foyer à assumer ces trajets de manière hebdomadaire, cela ne pourrait se faire qu’au détriment des autres enfants placés en son sein au vu de la mobilisation de personnel engendrée, ce qui n’est pas acceptable. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’est pas certain que la Maison de K. soit en mesure de superviser son droit de visite chaque semaine (cf. courriel de la Maison de K.________ du 18 septembre 2024 produit le 20 septembre 2024 par l’appelante). 4.2.2. Dans ces conditions, on ne saurait augmenter d’emblée la fréquence des visites surveillées à la Maison de K., les conclusions de l’appelante dans ce sens devant être rejetées. Néanmoins, la curatrice de surveillance des relations personnelles sera chargée d’explorer toutes les possibilités en vue d’un élargissement du droit de visite surveillé exercé dans cet établissement (par exemple : transports assurés autrement que par le Foyer H., augmentation de la durée des visites si l’augmentation de leur fréquence n’est absolument pas possible, etc.), d’en discuter avec le Foyer H., la Maison de K. et tout autre protagoniste concerné et de soumettre un rapport au premier juge dans les meilleurs délais, dans lequel elle formulera des propositions en vue d’élargir le droit de visite surveillé de la mère. Le dispositif de la décision attaquée sera complété dans ce sens. 4.3.Étant donné que le droit de visite de la mère ne doit s’exercer que sous la surveillance étroite d’un professionnel (cf. supra, consid. 2.2.2), on ne peut pas autoriser l’intéressée à voir sa fille en
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 dehors du droit de visite surveillé, que ce soit en assistant à ses cours de piscine ou à d’autres événements scolaires ou extrascolaires (course, carnaval, etc.), car la surveillance des relations personnelles entre mère et fille ne serait alors pas assurée. De plus, même à supposer que, dans de telles situations, la mère garde ses distances avec l’enfant et ne lui parle pas, sa présence ne servirait pas l’intérêt de la fillette. En effet, elle pourrait être source de frustration et de questionnements pour C., qui aurait alors probablement envie d’aller vers sa mère en la voyant et pourrait se demander pourquoi celle-ci peut assister à son cours de natation, sa course ou son cortège mais ne peut pas lui parler. Partant, les conclusions de l’appelante tendant à pouvoir participer aux événements scolaires et extrascolaires de l’enfant doivent aussi être rejetées. 4.4.En ce qui concerne le droit de visite des grands-parents maternels, il est régi par l’art. 274a CC. Aux termes de cette disposition, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Même s’il n’est pas explicitement mentionné par la loi, l’enfant est également détenteur d’un droit aux relations personnelles avec des personnes qui ne sont pas ses parents juridiques et peut adresser une demande en ce sens aux autorités compétentes s’il est capable de discernement (CR CC I – COTTIER, 2 ème éd. 2023, art. 274a n. 4 et la référence citée). 4.4.1. En l’espèce, la mère n’a pas la qualité pour agir en fixation du droit de visite des grands- parents maternels dès lors qu’elle n’est pas détentrice de ce droit. Partant, ses conclusions à ce sujet sont irrecevables. 4.4.2. Toutefois, au vu du fait que le curateur de représentation de C. est favorable à ce que l’enfant puisse entretenir des relations avec ses grands-parents maternels, aux mêmes conditions que celles du droit de visite de la mère – à savoir sous surveillance et en même temps que le droit de visite de la mère – (cf. détermination du 15 octobre 2024), et du fait qu’il semble dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir entretenir des relations avec ses grands-parents maternels, il se justifie d’instaurer un droit de visite en faveur de ceux-ci. Cela étant, au vu de leur proximité évidente avec la mère de l’enfant et du risque que leur vision de la situation soit biaisée par la version des faits de la mère, leur neutralité peut raisonnablement être mise en doute et l’on pourrait ainsi craindre qu’ils n’interfèrent dans la relation père-fille. De plus, dans l’hypothèse où ils devraient bénéficier d’un droit de visite sans surveillance, on pourrait aussi craindre que la mère ne profite de l’occasion pour participer aux visites non surveillées. Dans ces circonstances, il convient, comme proposé par le curateur, de prévoir que le droit de visite des grands-parents maternels s’exercera aussi sous surveillance, en même temps et dans les mêmes conditions que le droit de visite de la mère. Le dispositif de la décision attaquée sera également complété dans ce sens. 5. 5.1.Au vu du rejet de l’appel, les frais de justice dus à l’État pour l’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC, 124 LJ et 10 s. et 19 RJ), seront mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance versée par l’appelante.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 5.2.Aux termes de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’occurrence, B.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel dans sa détermination du 14 octobre 2024. Au vu du fait qu’il a déjà été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance (cf. décision rendue le 2 décembre 2021 par le Président, DO I/103) et pour la procédure d’appel ayant conduit à l’arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la Cour, son indigence étant manifeste (cf. décision rendue le 20 septembre 2023 par le Président de la Cour, cause 101 2023 345), que sa situation ne paraît pas avoir évolué et que sa position n'était pas dénuée de toute chance de succès, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel et de lui désigner Me Caroline Vermeille en qualité de défenseure d’office. 5.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu du fait que l’intimé à l’appel a uniquement été invité à se déterminer sur le courrier du 20 septembre 2024 de l’appelante, aucun échange d’écritures n’ayant été ordonné, et que son avocate a aussi dû prendre connaissance de différentes communications, les dépens d'appel de B.________ seront arrêtés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris, plus la TVA par CHF 48.60 (8.1 % de CHF 600.-). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant des dépens est dû directement à la défenseure d’office de B.________ (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 destiné à publication). 5.4.La décision attaquée n’étant pas finale, c’est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC) ; il n’y a donc pas lieu de faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Néanmoins, le ch. 1 du dispositif de la décision prononcée le 9 août 2024 par le Président du Tribunal civil de la Broye est complété comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 II.Les frais judiciaires dus à l’État pour l’appel, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelante. III.La requête d’assistance judiciaire déposée le 14 octobre 2024 par B. est admise. Partant, ce dernier est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et une défenseure d’office rémunérée par l’État lui est désignée en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate à Bulle. IV.A.________ est reconnue devoir à Me Caroline Vermeille, à titre de dépens pour la procédure d’appel, un montant de CHF 600.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 48.60. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2024/pvo Le PrésidentLa Greffière-rapporteure