Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 287
Entscheidungsdatum
30.12.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 287 Arrêt du 30 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre B., agissant par sa mère, C.________, intimé, représenté par Me Laurence Brand, avocate ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une action en suppression de la contribution d’entretien Appel du 19 août 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 7 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.A., né en 1981, et C., née en 1991, sont les parents non mariés de l’enfant B., né en 2011. B.En date du 11 octobre 2011, C., agissant au nom de l’enfant B., et A. ont conclu une convention d’entretien concernant l’enfant, laquelle prévoit notamment ce qui suit : "1. A.________ s'engage à contribuer à I'entretien de son enfant par le versement d'une pension mensuelle de : Fr. 500.- dès la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans révolus Fr. 600.- dès I'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 12 ans révolus Fr. 700.- dès l'âge de 13 ans jusqu'à la majorité. D'éventuelles allocations familiales sont payables en sus. La pension d'entretien reste due au-delà de la majorité de l'enfant si ce dernier n'a pas encore achevé sa formation ou poursuit ses études (art. 277 al. 2 CC)." Par décision du 12 octobre 2011, la Justice de paix de l'arrondissement du Lac a approuvé ladite convention. C.Par acte du 7 avril 2020, A.________ a introduit une requête de conciliation dans le cadre d'une action en suppression de l'entretien, assortie d'une requête de mesures provisionnelles, à l'encontre de son fils B.________ (ci-après : l'intimé), représenté par sa mère. En particulier, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à être dispensé du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de son fils à compter du 6 juillet 2020, sous réserve du versement des éventuelles allocations familiales qu'il pourrait toucher en faveur de ce dernier. D.Lors de l'audience tenue le 8 janvier 2021 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement du Lac (ci-après : la Présidente), la tentative de conciliation a abouti à l'accord suivant : "1. Tant que dure la détention de A., il est constaté qu'aucune contribution d'entretien ne peut être versée en faveur de l'enfant B., sous réserve du versement des éventuelles allocations familiales touchées par A.________ en faveur de I'enfant B.. 2. Les procédures de conciliation et de mesures provisionnelles sont suspendues jusqu'à reddition de I'arrêt du Tribunal cantonal dans la cause 501 2020 165". E.Consécutivement à la condamnation de A. à une peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois en date du 8 juin 2021 (arrêt TC FR 501 2020 165), confirmée par le Tribunal fédéral le 26 janvier 2022 (arrêt TF 6B_939/2021), les parties ont, par correspondances des 7 avril 2022 et 15 juin 2022, convenu de modifier la convention conclue le 8 janvier 2021, en ce sens qu'elle continue de déployer ses effets jusqu'à la libération définitive de l'intéressé. Le 21 décembre 2022, la I e Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ contre la décision du Service de la population et des migrants du 24 août 2022 révoquant son autorisation d’établissement et ordonnant son renvoi de Suisse (arrêt TC FR 601 2022 113).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 F.En date du 9 novembre 2023, une audience s’est tenue devant la Présidente en présence de C.________ et du représentant de A., lequel a été dispensé sur le siège de comparution. A la suite de la constatation de l'échec de la conciliation, la procédure probatoire a été ouverte. La mère a été interrogée et un délai a été imparti aux parties pour produire différentes pièces. A. a été libéré conditionnellement le 2 novembre 2023 et renvoyé au Portugal le 3 novembre 2023. G.Par décision du 7 août 2024, la Présidente a prononcé ce qui suit :

  1. La requête de mesures provisionnelles déposées par A.________ à l'encontre de B.________ est partiellement admise.
  2. Il est constaté que du 6 juillet 2020 à la fin décembre 2023, aucune contribution d'entretien ne peut être versée par A.________ en faveur de B.________.
  3. L'entretien convenable de B.________, composé uniquement de coûts directs au stade du minimum vital LP, et allocations familiales par CHF 300.- déduites, est estimé à CHF 610.-.
  4. Dès le 1 er janvier 2024, A.________ contribue à l'entretien de l'enfant B.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 180.-. D'éventuelles allocations versées en faveur de B.________ sont payées en sus. Les pensions précitées sont payables à l'avance, le premier jour de chaque mois.
  5. Les frais (frais judiciaires et dépens) sont réservés. H.Par acte remis à un office postal le 19 août 2024, A.________ a formé appel à l'encontre de la décision de mesures provisionnelles du 7 août 2024. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à la modification de la décision attaquée en ce sens qu’il soit constaté qu’il ne peut verser aucune contribution d’entretien en faveur de B.________ à compter du 1 er janvier 2024. Il a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 2 septembre 2024. I.Par acte du 16 septembre 2024, B., représenté par sa mère, a déposé sa réponse à l'appel interjeté par A., concluant à son rejet, et a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judicaire, qui lui a été accordé par arrêt du 18 septembre 2024. J.Par décision du 18 septembre 2024, la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par A.________ a été partiellement admise en ce sens que le chiffre 4 du dispositif de la décision du 7 août 2024 est exécutoire uniquement en ce qui concerne les contributions d'entretien dues dès le 1 er septembre 2024. K.En date du 24 septembre 2024, A.________ a remis une détermination spontanée à la réponse déposée par l'intimé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 8 août 2024 (DO/279). Déposé le lundi 19 août 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu de la suppression des pensions requise en première instance par le père et contestée par l’enfant, soit une suppression de CHF 600.- par mois du 6 juillet 2020 aux 12 ans révolus de B.________ (soit en août 2023), et de CHF 700.- par mois de ses 13 ans révolus (soit en septembre 2023) jusqu'à sa majorité ou jusqu'à l'achèvement ordinaire d'une formation appropriée, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire illimitée, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.3.Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. L’appelant est d’avis que la diminution provisoire de la pension due en faveur de son fils à CHF 180.- par mois dès le 1 er janvier 2024 n’est pas suffisante, estimant qu’il doit être constaté qu’il ne peut rien verser pour son fils. 3. 3.1.La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose la survenance de faits nouveaux importants et durables, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Ce point a été admis par la première juge et n'est pas contesté en appel. Il n'y a pas lieu d'y revenir.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3.2.Dans un premier grief, l’appelant critique le revenu hypothétique qui lui a été imputé dans le cadre des mesures provisionnelles qu’il avait sollicitées. Il reproche à la première juge de n’avoir pas pris en considération les importantes disparités salariales existant entre les différentes régions du Portugal, ainsi que son absence d’expérience professionnelle en qualité de mécanicien dans le secteur industriel, profession retenue pour déterminer le revenu hypothétique litigieux. 3.3.Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible d'exiger de lui (arrêt TF 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Par ailleurs, le débirentier qui exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt TC FR 101 2023 113 consid. 2.3). 3.4.La Présidente a retenu que, bien que le père puisse être considéré comme dépourvu de ressources en raison de son incarcération, un revenu hypothétique devait lui être imputé. Elle a relevé qu'à l'issue de sa détention, l'intéressé ne pouvait ignorer son obligation d'entretien envers son fils B.________ et devait, dès lors, entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi. Par ailleurs, compte tenu de sa formation de mécanicien de production (CFC) et de son expérience acquise au sein de l'entreprise D.________, la Présidente a estimé qu'il pouvait raisonnablement être attendu de lui qu'il réalise un revenu brut de l'ordre de EUR 1'230.- au Portugal, correspondant à un salaire net d'environ CHF 1'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3.5.Dans son mémoire d'appel, l'appelant fait valoir qu'il réside dans un district du Portugal appartenant aux régions présentant les revenus moyens bruts les plus faibles du pays, élément qui n'aurait pas été pris en compte dans la décision querellée. À l'appui de ses allégations, il produit un article du média portugais "Sapo" ainsi qu'un fichier Excel illustrant les disparités salariales dans les 308 municipalités du Portugal, y compris dans son village de résidence, E.. L'appelant souligne en outre qu'ayant obtenu son certificat fédéral de capacité (CFC) seulement deux mois avant son incarcération, il ne dispose d'aucune expérience professionnelle dans le domaine concerné. Dès lors, il estime illusoire de considérer qu'il serait en mesure de trouver un emploi en tant que mécanicien dans le secteur industriel, particulièrement dans un pays étranger. Il reproche également à la Présidente d'avoir fixé un revenu hypothétique dès le 1 er janvier 2024, soit seulement deux mois après sa sortie de détention et son expulsion. 3.6.L’argumentation de l’appelant ne saurait être retenue. Il convient de souligner que, même s'il n'est pas rentré au Portugal par convenance personnelle mais en raison de son expulsion, il en assume l’entière responsabilité. L’appelant ne pouvait ignorer que ses agissements, ainsi que les conséquences pénales et administratives qui en ont découlé, étaient susceptibles d’entraîner son expulsion du territoire suisse. Ce faisant, il a tacitement renoncé à la capacité de gain dont il disposait en Suisse, au détriment de son obligation d’entretien. Il se justifie dès lors de lui imputer un revenu hypothétique. Quant au montant du revenu hypothétique contesté par l'appelant, il ressort que ce dernier se limite à indiquer que le revenu dans son district, respectivement dans son village, se situe dans la fourchette inférieure par rapport aux autres régions du pays. À cet égard, l'article du média "Sapo" ainsi que le fichier Excel annexé à son mémoire ne sauraient lui être d'aucune utilité, dans la mesure où ils ne précisent pas le montant auquel il pourrait prétendre dans la région où il réside. S'agissant de la publication extraite du site internet "Indeed" produite par l'appelant, il convient de relever qu'elle concerne un poste de technicien de production (técnico de produção), qui ne correspond pas à la formation de mécanicien de production (cf. DO/259) achevée par l'intéressé en juin 2020. L'appelant ne motive d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles il se fonde sur un emploi de technicien de production. Or, il ne saurait être retenu un tel poste au seul motif que l'appelant affirme ne pas avoir d'expérience dans son domaine de formation. En effet, l'on ne saurait conclure à une absence totale d'expérience professionnelle, dès lors qu'il ressort du dossier que l'appelant a effectué un CFC auprès de l'entreprise D. (cf. DO/259) durant trois ans, puis exercé une activité professionnelle dans cette même entreprise en régime de travail externe du 10 avril 2023 au 26 octobre 2026 (cf. décision attaquée, p. 7). Il s'ensuit que la première juge a retenu à juste titre que l'appelant est en mesure d'exercer une activité professionnelle en tant que mécanicien dans le domaine industriel, pour un revenu hypothétique brut estimé à EUR 1'230.-, correspondant à un salaire net d'environ CHF 1'000.-. Par ailleurs, il convient de relever que l'appelant ne pouvait ignorer qu’il allait être expulsé de Suisse, dès lors que la révocation de son autorisation d’établissement ainsi que son renvoi ont été décidés le 24 août 2022. Quand bien même cette décision n’a été confirmée que le 21 décembre 2022 par la I e Cour administrative du Tribunal cantonal, il lui incombait d’entreprendre des démarches afin de trouver un emploi en prévision de son arrivée sur le territoire portugais, afin d’honorer son obligation d’entretien. Il importe par ailleurs de souligner que, même à supposer que le milieu carcéral ait rendu de telles démarches plus difficiles, le requérant disposait d’un délai de deux mois pour rechercher un emploi à compter de son expulsion, intervenue le 3 novembre 2023. Dès lors, la première juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en lui imputant un revenu hypothétique à compter du 1 er janvier 2024.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 4. 4.1.Dans un deuxième grief, l’appelant conteste l’absence d’imputation d’un revenu hypothétique à C.. Il fait valoir que la situation de cette dernière a évolué, dans la mesure où elle vit désormais en concubinage et exerce une activité lucrative depuis plusieurs années. Selon l’appelant, il y a lieu de retenir un revenu hypothétique correspondant au salaire allégué dans sa détermination du 4 janvier 2021, soit CHF 3'095,85 pour un taux d’activité de 75 %, car elle aurait volontairement réduit son taux d’activité depuis lors. 4.2.Selon la jurisprudence, l’on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il travaille à 50% dès l’entrée du plus jeune à l’école obligatoire, à 80% dès qu’il débute le CO, et à 100% dès qu’il a 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Des dérogations à ce principe sont possibles, par exemple lorsque la situation médicale de l'enfant justifie un besoin de prise en charge personnelle accru (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9), ou en présence d’une fratrie nombreuse (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 8.3.2 ; TC FR 101 2024 54 consid. 3.5.2). 4.3.En l’espèce, compte tenu de l’âge de l’enfant B., âgé de 13 ans, il serait en principe loisible d’exiger de la mère l’exercice d’une activité lucrative à hauteur de 80 %. Toutefois, en raison du trouble autistique sévère dont l’enfant est atteint (cf. décision attaquée, consid. 6.3), il convient de déroger à ce principe dans le cadre des mesures provisionnelles. Partant, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à la mère à ce stade. 5. 5.1.L'appelant conteste finalement les charges qui lui ont été imputées. Il fait valoir que la première juge a, de manière erronée, omis de prendre en compte les frais de santé, au motif que ces derniers seraient gratuits au Portugal en vertu de leur intégration dans le Service national de santé. Selon lui, une telle gratuité ne s'étend toutefois ni à l'ensemble des administrés portugais, ni à tous les soins médicaux. Il invoque en particulier les frais dentaires, qu'il a dû financer par un crédit afin de pouvoir s'en acquitter. Par ailleurs, il expose devoir assumer régulièrement d'autres frais médicaux, notamment ceux nécessaires pour son fils F.________ et pour son épouse. Cette dernière, en raison d'une activité lucrative limitée à trois heures par jour dans un centre pour personnes âgées, ne dispose pas de la capacité de gain suffisante pour couvrir ses propres dépenses de santé. 5.2.Les frais de santé sont en principe compris au stade du minimum vital LP dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers. De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance et la franchise, pour autant qu'ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêts TC FR 101 2022 55 du 19 septembre 2022 consid. 4.2.3 et les références citées et 101 2023 67 consid. 3.7.2 et les références citées). 5.3. 5.3.1. En l'espèce, compte tenu de la situation financière serrée des parties, il y a lieu de considérer que les frais médicaux non couverts de l'appelant sont dans l'ensemble compris dans le montant de base du minimum vital LP. Pour le surplus, bien que des factures de médecine dentaire couvrant une période d’environ quatre mois, soit de mars à juillet, aient été produites et attestent du caractère effectif et nécessaire de ces dépenses, celles-ci ne sauraient être qualifiées de régulières. En effet, l’appelant, établi au Portugal depuis le mois de novembre 2023, ne démontre pas avoir supporté de telles charges avant le mois de mars 2024. Ces frais doivent ainsi être considérés comme des

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 dépenses ponctuelles, qui, bien qu’importantes, ne paraissent pas susceptibles de se prolonger dans les mois ou années à venir. Faute d’attestation médicale établissant leur caractère régulier, ces frais ponctuels ne peuvent dès lors être pris en compte dans les charges courantes de l’appelant. 5.3.2. Quant aux frais dentaires de son épouse et aux frais de pédiatrie pour son fils F., ils ne peuvent pas non plus être retenus dans ses charges. S’agissant des frais dentaires de l’épouse de l’appelant, au vu de la situation serrée des parties, il est exclu de les faire passer avant l’entretien de l’enfant B. étant donné que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (cf. art. 276a al. 1 CC et ATF 144 III 481 consid. 4.3). Pour ce qui est des frais de pédiatrie de F., conformément à la jurisprudence, les charges d'un nouvel enfant ne doivent pas être déduites lors de l'établissement du minimum vital de son parent, sauf à violer le principe d'égalité de traitement entre enfants (arrêt TC FR 101 2020 26 du 7 juillet 2022 consid. 5.4.1 et 5.4.2). Au demeurant, le caractère régulier de ces dépenses ne ressort pas non plus des pièces produites, à savoir des factures datées du 15 juin 2024 pour l’épouse et du 6 avril 2024 pour l’enfant F.. 5.3.3. Dès lors, le grief est mal fondé. 6. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2.En l'espèce, vu le sort de l’appel, les frais et dépens de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 7.3.En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimé seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 97.20 (8.1% de CHF 1'200.-). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce montant est dû directement à la défenseure d’office de l’intimé (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 7.4.La décision attaquée n’étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art.104 al. 3 CPC) ; il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 7 août 2024 de la Présidente du Tribunal civil du Lac est confirmée. II.Les frais d’appel, dont les frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. III.A. est reconnu devoir à Me Laurence Brand, à titre de dépens pour l’appel, un montant de CHF 1'297.20, débours et TVA compris. IV.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 30 décembre 2024/eis Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

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