Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 276 Arrêt du 7 octobre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Laurence Brand, avocate contre B. et l'enfant C., agissant par sa mère B. requérants et intimés, représentés par Me Laurent Bosson, avocat ObjetMesures provisionnelles – garde, droit de visite et entretien d'un enfant mineur Appel du 8 août 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 26 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1989 et 1984, sont les parents non mariés de l'enfant C., né en 2016. Par déclarations du 3 mars 2017, le père a reconnu l'enfant et les parents ont convenu d'exercer l'autorité parentale conjointe. Aucune convention d'entretien n'a cependant été conclue. A.________ a un autre fils, D., né en 2022 de sa relation avec E.. Il a épousé celle-ci le 16 août 2024. B.Après la séparation de ses parents, intervenue à la fin de l'année 2018, C.________ a été domicilié auprès de sa mère, tout en voyant son père régulièrement. Par décision du 28 août 2023, la Justice de paix de la Veveyse a réglé le droit de visite de A.________ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, de chaque mercredi à 11.45 heures jusqu'au jeudi matin à 8.00 heures, ainsi que de la moitié des vacances scolaires. C.En date du 20 décembre 2023, la mère et l'enfant ont introduit une procédure en réglementation de la garde, du droit de visite et des contributions d'entretien. Le même jour, ils ont déposé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle ils ont notamment conclu à ce que la garde de C.________ soit confiée à sa mère, à ce que le droit de visite du père s'exerce, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du samedi à 9.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et à ce qu'une contribution d'entretien de CHF 850.-, CHF 900.- puis CHF 950.- par mois soit versée en faveur de l'enfant. Dans sa détermination du 28 février 2024, le père a demandé l'instauration d'une garde alternée sur C., qui s'exercerait d'entente entre les parents ou, à défaut, en ce sens que l'enfant est chez son père un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, chaque mercredi à 11.45 heures jusqu'au jeudi matin à 8.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et chez sa mère le restant du temps. Il a aussi conclu à ce que chaque parent assume l'entretien courant de l'enfant (logement, nourriture, frais de première nécessité) lors de ses périodes de garde, à ce que la mère paie l'ensemble des frais fixes et conserve les allocations familiales, et à ce que lui-même verse une contribution d'entretien de CHF 410.- par mois. Après avoir entendu les parents lors de son audience du 5 mars 2024 et avoir sollicité des rapports de F. et G., anciennes kinésiologue et psychologue de l'enfant, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a rendu sa décision de mesures provisionnelles en date du 26 juillet 2024. Il a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère, réservé en faveur du père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du samedi à 9.00 heures au dimanche à 18.00 heures, chaque mercredi à 11.45 heures jusqu'au jeudi matin à 8.00 heures, à la condition que le père ne travaille pas, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et astreint A. à verser pour son fils une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'523.- de janvier à juillet 2023, de CHF 1'550.- d'août à décembre 2023, puis de CHF 1'625.- à partir de janvier 2024. D.Par mémoire du 8 août 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 26 juillet 2024 et sollicité l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif, s'agissant des modalités de son droit de visite durant la procédure d'appel. Au fond, il conclut, sous suite de frais, à l'instauration d'une garde alternée sur C.________, qui s'exercera d'entente entre les parents ou, à défaut, en ce sens que l'enfant est chez son père un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, chaque mercredi à 11.45 heures jusqu'au jeudi matin à 8.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et chez sa mère le restant du temps, et à la répartition des frais
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d'entretien entre les parents, ceux-ci assumant l'entretien courant de l'enfant lors de leurs périodes de garde, la mère payant l'ensemble des frais fixes et conservant les allocations familiales, et lui- même versant une contribution d'entretien de CHF 410.- par mois depuis janvier 2023, sous déduction des montants déjà payés. Le 19 août 2024, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant a été rejetée, ensuite de quoi il a versé l'avance de frais de CHF 1'000.- requise de lui. Dans leur réponse du 3 septembre 2024, les intimés ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de l'appel, sous suite de frais. Par mémoire séparé du même jour, ils ont également requis l'assistance judiciaire, qui leur a été refusée le 4 septembre 2024. Par arrêt distinct du 4 septembre 2024, la requête d'effet suspensif présentée par le père a été rejetée. Par envois des 4 et 5 septembre 2024, l'appelant a encore produit des documents complémentaires sur sa situation financière et celle de son épouse. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.1.1. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 29 juillet 2024 (DO/162). Déposé le 8 août 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, il concerne notamment la réglementation de la garde et des relations personnelles sur un enfant mineur, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent. C'est donc bien la voie de l'appel qui est ouverte en l'occurrence. 1.1.2. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Dans le cas particulier, l'appelant conteste l'étendue des relations personnelles qui lui ont été accordées avec son fils, plus précisément le fait que le premier juge ait modifié la décision du 28 août 2023 pour supprimer la nuit du vendredi au samedi lors des visites du week-end chaque quinzaine et pour subordonner la visite du mercredi au fait que le père ne travaille pas. Il motive dûment cette critique sous l'angle de l'art. 273 CC (appel, p. 5-8), de sorte qu'il faut considérer que son appel est recevable en ce qui concerne les modalités du droit de visite de l'enfant chez son père. En revanche, alors que l'appelant demande que la répartition de la prise en charge de C.________ soit qualifiée de garde alternée, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait faire droit à ses conclusions sur cette question. Il en résulte que l'appel est irrecevable à cet égard, pour défaut de motivation, comme le relèvent les intimés (réponse à l'appel, p. 7-8). Au demeurant, même recevable sur ce point, l'appel aurait dû être rejeté. En effet, à défaut d'entente contraire, le père demande à s'occuper de son fils – en sus d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, mesure "usuelle" d'un droit de visite – un après-midi et un soir par semaine. Ces modalités ne dépassent pas sensiblement la durée habituelle d'un droit de visite, ce qui a pour conséquence que l'on ne pourrait pas, quoi qu'il en soit, qualifier la répartition de la prise en charge de C.________ de garde alternée (cf. arrêt TF 5A_722/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1.3, 3.4.1 et 3.4.2). 1.1.3. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'elles puissent, en cas d'admission de l'appel, être reprises telles quelles dans le dispositif ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel : dès lors, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un appel ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le recourant demande – respectivement quel montant il réclame – résultent de sa motivation, cas échéant en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617). En l'espèce, s'agissant de l'entretien de l'enfant, l'appelant prend uniquement des conclusions dans l'hypothèse où une garde alternée serait mise en place : ainsi, il demande que chaque parent assume l'entretien courant de l'enfant lors de ses périodes de garde, que la mère paie l'ensemble des frais fixes et conserve les allocations familiales, et que lui-même verse une contribution d'entretien de CHF 410.- par mois. Il ne prend pas de conclusions chiffrées subsidiaires pour le cas où l'attribution de la garde exclusive à la mère serait confirmée et l'examen de son mémoire (appel, p. 8-11) – qui est certes motivé à cet égard mais ne contient pas de calculs détaillés, le père se contentant de demander que le montant de la pension soit "réévalué" – ne permet pas non plus de déterminer quelle contribution d'entretien il offrirait de payer dans cette hypothèse. Dès lors, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel sur la question du mode de garde de l'enfant, il est également irrecevable en ce qui concerne l'entretien de C.________, faute de conclusions suffisantes. 1.1.4. Au vu de ce qui précède, la seule question que la Cour doit examiner concerne l'étendue du droit de visite de l'enfant chez son père. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant : la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit (arrêt TC FR 101 2023 203 du 4 septembre 2023 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, le premier juge a motivé la légère restriction du droit de visite par rapport à la décision de la Justice de paix de la Veveyse du 28 août 2023 par le fait que, selon les rapports des anciennes kinésiologue et psychothérapeute de l'enfant qui figurent au dossier, celui-ci se trouve dans un conflit de loyauté et, même s'il a de très bons contacts avec son père et apprécie de passer du temps avec lui, l'arrivée d'une nouvelle compagne et d'un demi-frère né fin 2022 ont induit chez lui un questionnement et une certaine difficulté à trouver sa place dans cette famille recomposée. Selon le Président, ces problèmes ne sont pas insurmontables mais ils ne doivent pas être ignorés ; ils devraient se résoudre avec le temps et l'intervention de spécialistes. Dès lors, au stade des mesures provisionnelles, il convenait de limiter le nombre de nuits passées chez le père, afin que C.________ soit rassuré quant au fait que ses vœux ont été entendus (décision attaquée, p. 5). 2.3. L'appelant lui oppose qu'il a une excellente relation avec son fils et est investi dans son éducation, comme le confirment des témoignages écrits de proches qu'il produit en appel, et qu'il est ainsi dans l'intérêt tant de l'enfant que de son père que le droit de visite continue à s'exercer comme précédemment. Il précise qu'il est bénéfique pour C.________ d'arriver chez son père le vendredi soir déjà, ce qui leur permet de se retrouver dans un contexte calme et de discuter du week-end à venir, et que ce temps supplémentaire est précieux pour l'enfant, qui peut ainsi se réapproprier sa chambre et retrouver ses marques. Il ajoute que le Président a suivi ce raisonnement en ce qui concerne les vacances d'été, qui ont débuté le vendredi soir, de sorte que l'on peine à
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 comprendre pourquoi il a une autre vision des visites le week-end. Par ailleurs, s'agissant du fait que le droit de visite du mercredi ne doit s'exercer que pour autant qu'il ne travaille pas, il fait valoir qu'il s'agit d'une restriction disproportionnée, dans la mesure où il travaille souvent de nuit. Or, même si c'est le cas, il passe néanmoins l'après-midi et le début de soirée avec son fils, celui-ci se couchant de toute façon tôt, et son épouse est ensuite là pour la nuit et le matin pour déposer l'enfant à l'école, ce qui n'a jamais posé de problème jusqu'à présent (appel, p. 5-8). 2.4. Il apparaît que le premier juge n'a pas nié la bonne relation entre le père et son fils, mais qu'il a jugé nécessaire, après avoir entendu les parents et pris des renseignements auprès des thérapeutes de l'enfant, de limiter temporairement les nuits passées par C.________ au domicile du père avec sa compagne et son nouvel enfant. Selon le rapport déposé le 30 mars 2024 par la kinésiologue F.________ (DO/92-94), C.________ aime ses deux parents et a besoin de passer du temps avec eux, mais les "nombreux changements intervenus en très peu de temps tels que l'emménagement de la nouvelle amie chez son père, la naissance du petit frère, le déménagement et les moments passés chez son père SANS lui (seul avec son amie) l'ont clairement déstabilisé. Il dit et redit son besoin d'être avec son père, partager des moments privilégiés avec lui, mais qu'aller chez lui pour se retrouver seul avec son amie, seul dans sa chambre et [n]e pas voir son père, c'est trop dur". Quant à la psychologue G., son rapport du 19 avril 2024 (DO/102-103) mentionne que "C. se trouve pris dans un conflit de loyauté résultant de l'important conflit coparental, qui impacte sa santé psychique et sa relation à chacun de ses parents", qu'il "manifeste dans ses propos un important rejet de sa belle-mère à qui il semble, selon ses dires et son attitude, faire porter toute la responsabilité du conflit de ses parents" et qu'au vu "du niveau du conflit au sein du système coparental, il n'est selon nous pas possible actuellement pour C.________ de s'épanouir dans sa relation à ses parents, quel que soit le droit de visite adopté". Quoi qu'en dise l'appelant, ces rapports dénotent certaines difficultés d'adaptation de l'enfant dans la nouvelle famille de son père. Même si, comme le Président l'a considéré, ces difficultés ne sont probablement pas insurmontables, son raisonnement consistant à en tenir compte et à restreindre légèrement, au stade des mesures provisionnelles, la durée des visites de l'enfant, en veillant en outre à ce qu'elles se déroulent en présence du père, paraît cohérent. Cette réglementation a aussi comme avantage de tenir compte des souhaits de l'enfant, exprimés auprès de deux thérapeutes, et de lui laisser du temps pour s'habituer à la nouvelle configuration, avec l'aide du suivi psychologique dont la reprise a été ordonnée par le premier juge, sans que ce point ne soit remis en cause. Par ailleurs, il n'est pas contradictoire de prévoir des points de départ différents pour le droit de visite le week-end ou durant les vacances, dont les durées et les buts ne sont pas les mêmes. Au vu de ce qui précède, les modalités du droit de visite de l'appelant sur son fils décidées par le premier juge semblent conformes, en l'état, aux intérêts de C.________ et peuvent être confirmées au stade des mesures provisionnelles. Il appartiendra cependant au Président d'instruire la cause plus précisément dans le cadre de la procédure au fond, en particulier en procédant à l'audition de l'enfant (art. 298 CPC) afin de se faire une idée personnelle de son état d'esprit et des motifs des réticences qu'il semble avoir exprimées à l'égard de la nouvelle famille de son père. 2.5. Il s'ensuit le rejet de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. Il se justifie dès lors que l'appelant en supporte les frais, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens des intimés pour l'instance d'appel, qui leur sont dus solidairement, peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.- (8.1 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision prononcée le 26 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est intégralement confirmée. II.Les frais d'appel, dont les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance. III.Les dépens de B.________ et C.________ pour l'instance d'appel, qui leur sont dus solidairement, sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur