Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 269
Entscheidungsdatum
04.11.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 269 Arrêt du 4 novembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Alexa Landert, avocate, contre B., requérante et intimée, représentée par Me Florine Küng, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 7 août 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 30 juillet 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 31 considérant en fait A.B., née en 1992, et A., né en 1986, se sont mariés en 2015 et sont les parents de C., née en 2015, et D., né en 2018. Le 18 septembre 2023, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux. B.Après avoir entendu les parties les 4 décembre 2023 et 18 mars 2024 ainsi que les enfants le 19 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 30 juillet 2024. Elle a autorisé les époux à vivre séparément, en prenant acte qu’ils vivaient ainsi depuis le 1 er septembre 2023, attribué la jouissance de la maison familiale en copropriété des époux à B., maintenu l’autorité parentale conjointe, attribué la garde des enfants à leur mère, fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père (un week-end sur deux, du samedi matin 09h00 au dimanche soir 18h00 ; les mardis soirs pour le souper jusqu’à 19h00, une semaine sur deux en alternance avec les week- ends, lorsque les enfants sont gardés par la grand-mère paternelle ; au minimum quatre semaines par année durant les vacances scolaires), maintenu la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée par décision du 21 mars 2024, et fixé les contributions d’entretien dues par A. en faveur des enfants comme suit, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus :

  • du 1 er septembre 2023 au 31 octobre 2024 :CHF 810.- pour D.________ et CHF 620.- pour C.________ ;
  • du 1 er novembre 2024 au 31 décembre 2025 : CHF 580.- pour D.________ et CHF 595.- pour C.________ ;
  • dès le 1 er janvier 2026 :CHF 550.- pour D.________ et CHF 760.- pour C.. La première juge a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des époux et décidé que chacun supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice, sous réserve de l’assistance judiciaire. C.Par acte du 7 août 2024, A. a interjeté appel contre la décision précitée, en requérant l’octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il conclut à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants soient fixées comme suit :
  • du 1 er septembre 2023 au 31 mars 2024 :CHF 655.- pour D.________ et CHF 465.- pour C.________ ;
  • dès le 1 er avril 2024 :CHF 400.- pour D.________ et CHF 610.- pour C.. Le même jour, A. a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant, en substance, à empêcher B.________ de déménager avec les enfants C.________ et D.________. Le Président de la Cour de céans (ci-après : le Président de la Cour) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 8 août 2024 et la requête de mesures provisionnelles par arrêt du 27 septembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 31 Par arrêts du 2 septembre 2024, le bénéfice de l’assistance judicaire a été accordé à A.________ et la requête d’effet suspensif de ce dernier a été partiellement admise. B.________ a déposé sa réponse à l’appel par mémoire du 19 septembre 2024, concluant à son rejet intégral. D.Le 22 août 2024, la Présidente a transmis au Président de la Cour, pour suite utile, un courriel du 21 août 2024 de la Justice de paix de la Broye (ci-après : la Justice de paix) lui transmettant un courriel du 20 août 2024 de E., intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) et curatrice éducative et de surveillance des relations personnelles des enfants C. et D.. Par son courriel, E. informait la Justice de paix du fait que les enfants étaient désormais domiciliés à F., dans le canton de G., ce qui empêchait l’exercice du droit de visite du père un mardi soir sur deux et engendrait des tensions entre les parents s’agissant des trajets à effectuer pour le droit de visite du week-end. Elle expliquait que les enfants ne dormaient toujours pas chez leur père et qu’un soutien AEMO devait être mis en place pour les périodes de droit de visite, mais que l’AEMO du canton de Fribourg ne pouvait plus intervenir dès lors que les enfants étaient désormais domiciliés dans un autre canton. La curatrice demandait que les parents soient entendus rapidement et que les modalités d’exercice du droit de visite prévues dans la décision du 30 juillet 2024 soient adaptées au plus vite. Par courrier du 3 septembre 2024, le Président de la Cour a transmis ces échanges aux parties en leur donnant l’occasion de se déterminer, ce que A.________ a fait le 30 septembre 2024 et B.________ le 4 octobre 2024. E.Par courrier du 13 mars 2025 assorti d’un bordereau de pièces complémentaire, A.________ a spontanément mis à jour sa situation financière. B.________ s’est déterminée sur cette écriture le 4 avril 2025. Elle a elle aussi mis à jour sa situation financière et produit un bordereau de pièces complémentaires, qu’elle a complété le 7 avril 2025. Par courrier du 16 avril 2025, A.________ a apporté des précisions concernant le paiement de ses impôts de 2023 et produit de nouvelles pièces. Il s’est également déterminé sur certains points de l’écriture du 4 avril 2025 de son épouse. B.________ s’est déterminée par courrier du 17 avril 2025. Le 28 avril 2025, le mandataire de A.________ a transmis sa liste de frais en vue de la fixation des dépens. Le 29 avril 2025, B.________ s’est à nouveau déterminée sur le paiement des impôts de 2023 du couple et de A., pièce à l’appui. Elle a précisé qu’elle n’avait pas encore reçu de décision concernant sa demande de subsides d’assurance-maladie. Le 31 mai 2025, B. a complété son bordereau de pièces et fait part de faits nouveaux concernant sa situation financière. Elle a en particulier indiqué que la maison dont elle était copropriétaire avec A.________ avait été vendue avec effet au 31 juillet 2025, date à partir de laquelle elle ne percevrait plus le loyer de CHF 700.- par mois qui lui était actuellement versé pour la location de la grange. Elle a également allégué que les subsides d’assurance-maladie pour elle- même et les enfants lui avaient été refusés, et que A.________ conservait désormais sans droit les allocations familiales relatives aux enfants.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 Le 18 juillet 2025, faisant suite à la demande du 3 juillet 2025 du Juge délégué, B.________ a produit ses six dernières fiches de salaire ainsi que plusieurs autres pièces, dont notamment une partie de l’acte de vente de la maison familiale. Dans cette écriture, elle a également sollicité que les frais relatifs à ladite maison, dont elle s’est acquittée en sus de son – nouveau – loyer du 1 er octobre 2024 au 31 juillet 2025, soient répartis par moitié entre les époux en tant que copropriétaires de l’immeuble. Par arrêt du 22 juillet 2025, Me Alexa Landert a été nommée défenseure d’office de A.________ en lieu et place de Me Ricardo Ramos. A.________ a déposé une réplique le 8 août 2025. Le 18 août 2025, B.________ a été invitée à fournir certaines pièces et informations, ce qu’elle a fait par courrier du 8 septembre 2025, complété spontanément le 11 septembre 2025 pour faire part de faits nouveaux concernant les frais liés à la pratique de l’équitation par les enfants, et le 19 septembre 2025 pour annoncer une baisse de son taux d’activité pour des raisons médicales à compter du 1 er octobre 2025. A.________ a répliqué aux courriers du 8 et du 11 septembre 2025 de B.________ le 24 septembre 2025, et à son courrier du 19 septembre 2025 le 30 septembre 2025. B.________ a répliqué le 13 octobre 2025, en produisant de nouvelles pièces concernant la diminution de son taux d’activité. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 31 juillet 2024 (DO/218). Déposé le 7 août 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total de CHF 2'851.-, puis CHF 3'041.- par mois demandé en première instance à titre de contributions d’entretien pour les enfants et l’épouse, que le mari n’admettait qu’à concurrence de CHF 696.85 par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10’000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime

Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Il convient en premier lieu de définir l’objet du présent arrêt. Les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par A.________ afin d’empêcher le déménagement de B.________ et des enfants ayant été rejetées, ces derniers sont désormais domiciliés à F., dans le canton de G.. Dans son courriel du 20 août 2024 adressé à la Justice de paix, E.________ alertait cette autorité des problèmes rencontrés par les parties, depuis le déménagement de la mère et des enfants, s’agissant de l’exercice du droit de visite du père. Elle demandait que les parties soient entendues et que les modalités d’exercice du droit de visite soient modifiées rapidement. Cette demande a été transmise par la Justice de paix à la Présidente, puis par cette dernière au Président de la Cour. Il faut toutefois relever que, dans ses conclusions d’appel, A.________ critique seulement le montant des contributions d’entretien qu’il est astreint à verser pour ses enfants selon la décision du 30 juillet 2024, à l’exclusion de l’attribution de la garde de ces derniers et des modalités d’exercice de son droit de visite. Or, l'effet dévolutif de l'appel, qui entraîne la saisine de la Cour de céans, ne concerne que les points attaqués de la décision (cf. art. 315 al. 1 CPC en lien avec l'effet suspensif : « ... dans la mesure des conclusions prises en appel »), les autres aspects devenant exécutoires à l'échéance du délai d'appel (CR CPC – JEANDIN, 2 ème éd. 2019, art. 315 n. 3), faute d'avoir été contestés en temps utile et compte tenu de l'impossibilité d'interjeter un appel joint dans le cas particulier (art. 314 al. 2 aCPC). Malgré la maxime inquisitoire illimitée applicable en l'espèce, la Cour ne saurait dès lors réformer la décision du 30 juillet 2024 sur d'autres points que les contributions d'entretien, car elle n'en est pas saisie. Au demeurant, dans sa détermination du 30 septembre 2024, A.________ a notamment indiqué que son droit de visite s’exerçait selon les modalités alléguées par B.________ dans son mémoire de réponse du 19 septembre 2024, qu’un planning avait pu être établi par la curatrice pour les visites à venir et était en cours de vérification par les parties, et qu’il s’était engagé à effectuer la moitié du trajet de retour les dimanches soir suivant ses week-ends avec les enfants. Dans sa détermination du 4 octobre 2024, B.________ soutenait quant à elle que l’exercice du droit de visite n’était pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 entravé par son déménagement et que son époux pouvait décemment être amené à effectuer à tout le moins un trajet complet en voiture pour ramener ses enfants le dimanche soir. Depuis cet échange, les parties ont déposé plusieurs écritures afin de mettre à jour leurs situations financières. Dans leurs courriers des 8 et 24 septembre 2025, elles ont indiqué que A.________ exerçait son droit de visite un samedi sur deux, de 09h15 à 18h15, et qu’un élargissement progressif à une, puis deux nuitées par week-end était prévu dès le 11 octobre 2025. Tout porte ainsi à croire qu’elles parviennent à s’accorder sur ce point, avec l’aide de la curatrice. En cas de besoin, les parties conservent la possibilité de solliciter, à l’avenir, une modification des modalités d’exercice du droit de visite auprès de la Justice de paix. Il en résulte que la Cour doit exclusivement statuer sur le montant des contributions d’entretien dues par A.________ en faveur des enfants C.________ et D.________. 3. 3.1. 3.1.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 3.1.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2 ; ATF 147 III 457 consid. 4.1). 3.1.3.Conformément à l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu’il atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cependant, lorsque la prise en charge de l’enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d’eux ne doit en principe être réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d’abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l’exercice d’une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l’âge de l’enfant cadet. Dans l’affirmative, l’entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d’examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l’enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l’un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l’école primaire ou secondaire – sans temps d’adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s’agit pas (encore) d’exiger du parent qu’il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu’il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n’est que dans un deuxième temps que le juge examinera s’il convient de retenir pour le parent gardien, pour l’avenir et avec un délai d’adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l’avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. 3.1.4.Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Selon BURGAT, si les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrent dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8). 3.1.5. Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Cet aspect sera développé ci-après (cf. infra consid. 3.2). 3.1.6.Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 3.2.Dans un premier grief, A.________ conteste le délai laissé à B.________ pour augmenter son taux d’activité de 40 % à 50 % et réaliser ainsi un revenu de CHF 2'991.- net par mois au lieu de CHF 2'392.80. 3.2.1.Alors que la Présidente a retenu un revenu de CHF 2'991.- concernant l’épouse à compter du 1 er novembre 2024, l’appelant requiert que tel soit le cas dès le 1 er avril 2024 déjà, soit dans un délai, qu’il estime raisonnable, de sept mois à compter de la séparation. A l’appui de sa position, il fait valoir que l’intimée savait depuis la séparation, soit depuis septembre 2023, qu’elle allait devoir augmenter son taux d’activité, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de l’audience du 18 mars 2024. Il ajoute qu’il n’a pas à pâtir du fait que son épouse a tardé à entamer les démarches nécessaires auprès de son employeur. 3.2.2.Dans sa réponse, B.________ rappelle d’abord qu’un revenu hypothétique ne peut en principe être imputé que pour l’avenir et moyennant un délai transitoire raisonnable. Selon elle, aucun motif ne justifie en l’occurrence de s’écarter du terme au 1 er novembre 2024 que lui a fixé la Présidente pour augmenter son taux à 50 %, en lui laissant ainsi un délai de quatorze mois depuis la séparation, trois mois depuis le prononcé de la décision attaquée et un peu plus de deux mois depuis l’entrée de D.________ en 3H. L’intimée précise que la profession de planificatrice en électricité, peu commune, offre peu de postes vacants. Elle explique par ailleurs qu’elle savait effectivement devoir augmenter son taux de travail et qu’elle a entrepris des démarches en ce sens durant la procédure de première instance déjà, mais que son ancien employeur ne pouvait lui proposer un taux supérieur à 40 %. Elle a toutefois été engagée en tant que cheffe de projet, à un taux de 60 %, auprès de H.________ SA, à I.________, dès le 1 er octobre 2024. 3.2.3.Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative ou augmente celle- ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L’imputation d’un revenu hypothétique n’est pas admissible lorsqu’elle concernerait une période révolue, sous réserve de l’hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il sait, ou doit savoir, qu’il doit assumer des obligations d’entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 3.2.4.En l’occurrence, l’imputation d’un revenu hypothétique à B.________ n’est pas contestée dans son principe. Seul le délai laissé par la Présidente à l’épouse pour augmenter son taux d’activité est critiqué par l’appelant. Ce dernier ne saurait toutefois être suivi. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique pour une période révolue – la décision attaquée ayant été prononcée le 30 juillet 2024 – n’entre pas en considération dans le cas d’espèce. L’intimée ayant travaillé de manière constante à un taux de 40 % durant la procédure de première instance, sans diminution de son revenu, un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé que pour l’avenir, moyennant un délai d’adaptation approprié. Celui laissé par la Présidente, de trois mois depuis le prononcé de la décision attaquée, est relativement court et tient suffisamment compte de l’anticipation qui pouvait être attendue de l’intimée. Celle-ci a d’ailleurs finalement réussi à augmenter son taux d’activité à 60 % – et non à 50 % – un mois avant l’issue du délai dont elle disposait pour ce faire, et réalise finalement un revenu supérieur à celui lui ayant été imputé par la Présidente. Le grief de l’appelant est par conséquent rejeté. 3.3.Il y a lieu de relever que la Présidente n’a pas examiné la question de l’imputation d’un éventuel revenu théorique à B.________ dans le cadre du calcul des coûts indirects de l’enfant D.. On rappellera qu’un tel revenu peut être pris en considération dès l'un des paliers scolaires prévus par la jurisprudence, sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision (cf. supra consid. 3.1.3). En l’occurrence, l’intimée a cependant travaillé à un taux de 40 % à tout le moins depuis la séparation des parties. Du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025, elle a travaillé à un taux de 60 %. Depuis le 1 er octobre 2025, elle travaille à un taux de 50 % (cf. infra consid. 3.8.5.2). En moyenne, elle a donc toujours travaillé à un taux proche de celui, de 50 %, pouvant être exigé de sa part selon la méthode des paliers scolaires – D. ayant débuté l’école obligatoire en août 2022. La décision attaquée n’a dès lors pas à être modifiée sur ce point, qui n’est du reste pas contesté par l’appelant. 3.4. 3.4.1.Concernant sa propre situation financière, l’appelant reproche à la Présidente d’avoir mal établi ses revenus en retenant qu’il percevait, en sus de son salaire mensuel net de CHF 5'655.35, un revenu accessoire d’environ CHF 400.- par mois en revendant du bois de chauffage. Se référant aux déclarations faites lors de l’audience du 18 mars 2024 (« Je confirme que je gagne Fr. 400.- par mois pour la revente bois de chauffage. C’est régulier mais je vais bientôt arrêter ça parce que je n’ai plus vingt ans. » [PV de l’audience du 18 mars 2024, p. 7 ; DO/135]), il explique, d’une part, qu’il a omis de préciser que cette moyenne correspondait uniquement à la période hivernale, soit celle allant d’octobre à mars, son revenu accessoire s’élevant bien plutôt à CHF 200.- par mois selon une

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 moyenne annuelle. Il allègue, d’autre part, qu’il a mis fin à cette activité dès le 1 er avril 2024, comme il l’avait annoncé en audience. 3.4.2.Selon l’intimée, l’appelant adopte une attitude contraire à la bonne foi en tentant de revenir sur les déclarations parfaitement claires qu’il a faites en audience. Elle ajoute qu’il n’apporte aucune preuve de la cessation de son activité accessoire. 3.4.3.La jurisprudence a eu l'occasion de dire qu'un conjoint n'est pas tenu d'exercer une activité supérieure au taux qui peut être attendu de lui lorsque les revenus des époux suffisent à couvrir les besoins des deux ménages de la famille. Dans ces conditions, lorsque le revenu des parties permet de couvrir l'ensemble de leurs charges, y compris celles liées à l'existence de deux ménages, le revenu accessoire réalisé par l'un des époux en sus de son activité à plein temps ne peut pas en règle générale lui être imposé (arrêt TC FR 101 2021 154 du 16 août 2021 et les références citées, not. arrêt TF 5A_816/2014 du 3 mars 2015 consid. 2.3). Il faut toutefois également rappeler que compte tenu du principe d’équivalence entre les prestations en argent et celles en nature, le parent non gardien doit désormais, en principe, assumer entièrement l’entretien de l’enfant en argent (cf. supra consid. 3.1.1). Il a également été vu ci-avant (cf. supra consid. 3.2.3) que le débirentier n’est pas censé diminuer volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien. 3.4.4.En l’occurrence, il sera vu ci-après qu’à partir du 1 er octobre 2024, le revenu principal de A.________ ne lui permet pas de couvrir l’intégralité des coûts d’entretien convenable des enfants C.________ et D., dont la garde exclusive est confiée à leur mère. Dans ces conditions, il doit être tenu compte du revenu perçu par l’époux du fait de son activité accessoire consistant en la revente de bois de chauffage. De même, en l’absence de tout motif objectif et étayé justifiant l’arrêt de cette activité, on doit exiger de sa part qu’il la poursuive. Il ne sera dès lors pas tenu compte de la prétendue cessation de l’activité accessoire de l’appelant, que ce dernier, qui n’avance aucun moyen de preuve à l’appui de ses allégations, échoue d’ailleurs à rendre vraisemblable. Hormis les allégations et les déclarations des parties, le dossier ne comporte aucun élément permettant d’établir le montant du revenu accessoire de A.. B.________ a d’abord allégué que son époux réalisait un revenu d’environ CHF 1'000.- par mois durant l’hiver, soit un revenu annuel d’environ CHF 5'000.-, en revendant du bois de chauffage (requête de mesures protectrices de l’union conjugale, ch. 33, p. 15 ; DO/16). Par la suite, elle a précisé que cette activité rapportait à l’appelant un revenu de CHF 440.- net par mois, soit CHF 400.- pour la vente de stères de bois et CHF 40.- de frais d’entrepôt (mémoire complémentaire du 15 mars 2024, ch. 103, p. 11 ; DO/112), ce qui coïncide avec le montant annuel de CHF 5'000.- avancé initialement. Quant à A.________, il a d’abord contesté purement et simplement l’existence de ce revenu accessoire (réponse du 20 novembre 2023, ch. 33, p. 4 ; DO/64), avant d’admettre les CHF 440.- net par mois allégués par son épouse à ce titre (détermination du 18 mars 2024, ch. 103 et 131, p. 3 et 7 ; DO/141 et 145). Lors de l’audience du 18 mars 2024, il a confirmé qu’il réalisait un revenu accessoire régulier de CHF 400.- par mois, soit CHF 440.- par mois en tenant compte des frais d’entrepôt versés jusqu’au mois d’avril 2023 par un couple de clients. En appel, il soutient finalement qu’il ne réalise le montant mensuel de CHF 400.- précité que durant les mois d’hiver, ce qui correspondrait à seulement CHF 200.- par mois sur l’année. Faces aux tergiversations de l’appelant concernant l’existence et le montant de son revenu accessoire, il y a lieu d’accorder crédit aux indications claires et constantes de l’intimée, que l’appelant a d’ailleurs passagèrement confirmées, et de retenir, à l’instar de la première juge, un montant de CHF 400.- net par mois. Ce grief est par conséquent rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 3.5. 3.5.1.A.________ conteste également les frais de déplacements professionnels retenus dans ses charges. Alors que la Présidente a retenu à cet égard un montant de CHF 240.40 par mois (13 km x 12 trajets par semaine x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l x CHF 1.85 + CHF 150.- pour l’assurance véhicule [décision attaquée, p. 16 ; DO/205]), l’appelant demande que ces frais soient fixés à CHF 338.90 par mois (13 km x 12 trajets x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l x CHF 1.85 + CHF 168.40 [assurance RC/véhicule] + CHF 30.10 [impôt sur le véhicule] + CHF 50.- [frais d’entretien]). A l’appui de sa position, il fait valoir que la première juge, en retenant un montant de CHF 150.- pour l’assurance RC/véhicule uniquement, a choisi de s’écarter de la méthode consistant à prendre en compte un forfait de CHF 100.- pour l’assurance RC/véhicule, l’impôt sur le véhicule et les frais d’entretien. Elle devait dès lors tenir compte séparément de l’ensemble de ces trois postes. 3.5.2. Selon la jurisprudence constante de la Cour (not. arrêts TC FR 101 2024 204 du 1 er juillet 2025 consid. 2.5.4.1 ; 101 2023 51 du 25 avril 2023 consid. 2.4.2 ; 101 2022 373 du 12 avril 2023 consid. 2.2), les frais de déplacement pour se rendre au travail sont calculés en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – compte tenu des vacances – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, d'une part, et en y ajoutant un montant forfaitaire de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule, d'autre part. 3.5.3. En l’occurrence, la première juge ne s’est pas écartée de la méthode précitée, qu’elle a correctement appliquée en retenant pour chaque partie des frais de déplacements professionnels comprenant ses frais d’essence ainsi qu’un forfait de CHF 150.-. La décision attaquée comporte tout au plus une légère imprécision quant aux postes compris dans le forfait de CHF 150.-. Dans les charges de B., il est en effet indiqué que ce forfait couvre l’assurance RC/véhicule et la taxe OCN (p. 13 ; DO/202) alors que seule l’assurance RC/véhicule est mentionnée dans les charges de A. (p. 16 ; DO/205). Il est toutefois reconnaissable que la Présidente entendait appliquer la méthode décrite au considérant 3.5.2 ci-dessus, et que le forfait de CHF 150.- qu’elle a retenu dans les charges des deux parties couvre, pour la part relative aux frais de déplacements professionnels, l’impôt, l’assurance ainsi que les frais d’entretien du véhicule. Quand bien même la première juge aurait voulu établir les frais de déplacement des parties différemment, la Cour n’aurait aucune raison de s’écarter, dans le présent arrêt, de la méthode qui est la sienne. Ce grief doit dès lors être rejeté. 3.6.Parmi ses charges, l’appelant critique finalement le montant de CHF 30.- par mois retenu pour sa prime d’assurance RC/ménage, ce sur la base d’une estimation dès lors qu’il n’avait produit aucune pièce à cet égard (décision attaquée, p. 16 ; DO/205). Tout en produisant sa police d’assurance RC/ménage, il demande que sa prime effective soit prise en compte, soit un montant de CHF 49.75 par mois (CHF 597.10 / 12 mois ; bordereau de l’appel, pièce 11). On ne perçoit pas en quoi la Présidente aurait commis une constatation inexacte d’un fait en prenant en considération le montant que A.________ avait lui-même allégué. Il lui incombait, nonobstant la maxime inquisitoire et conformément à son devoir de collaboration, de produire spontanément la police d’assurance désormais invoquée. On peut en outre s’interroger sur la pertinence de ce grief, qui porte sur CHF 20.- par mois et n’influence pas véritablement le montant de la pension des enfants. Ces seules constatations permettraient d’écarter ce grief. Quoi qu’il en soit, à la lecture de la police d’assurance produite par A.________, on constate que celle-ci comprend plusieurs prestations de service qui ne sont pas indispensables et qui conduisent à une augmentation considérable de sa prime annuelle par rapport à celle, de CHF 150.- à

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 CHF 300.-, usuelle en matière d’assurance RC/ménage. Il en va ainsi de la prise en charge des frais de suivi psychologique, de la garantie de mise à jour, de la garantie de règlement du sinistre sous 48 heures, ou encore de la prestation « J.________ » (artisans, organisation de la direction des travaux, élimination de nids de guêpes, frelons et abeilles, mesures immédiates en cas de défaillance technique des installations de chauffage, de climatisation, d’aération, des sanitaires, de l’ascenseur et des équipements électriques, organisation du service de surveillance), dont l’utilité pose d’ailleurs question pour quelqu’un qui vit dans un appartement en location. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère comme suffisante la prime de CHF 30.- par mois – soit CHF 360.- par an – retenue dans les charges de l’appelant, étant précisé qu’un montant de CHF 25.- a été retenu à ce titre dans les charges de l’intimée. Les services supplémentaires auxquels l’appelant souhaite souscrire peuvent être couverts par le forfait communication et assurances de CHF 120.- que la première juge a pris en compte dans ses charges au stade du minimum vital du droit de la famille. Ce grief est également rejeté. 3.7. 3.7.1.Dans un dernier grief, A.________ conteste la prise en compte de frais médicaux non remboursés de CHF 150.- par mois et par enfant dans les coûts de C.________ et D., correspondant à leurs frais de psychologue. Il soutient que l’intimée n’a pas démontré le caractère régulier et durable de ces frais, elle qui n’a produit qu’un seul décompte de prestation et celui-ci concernant uniquement l’enfant C. et la période allant du 8 au 22 mars 2024. L’appelant ajoute que le décompte précité contient une indication selon laquelle « Ies psychothérapeutes non- médecins et les psychologues travaillant à titre indépendant ne font pas partie du personnel paramédical autorisé à pratiquer à la charge des assureurs-maladie, au titre de l'assurance obligatoire des soins » et qu’il en découle, a contrario, que les frais d'un(e) psychologue ne travaillant pas à titre indépendant seraient pris en charge par l'assurance obligatoire des soins. 3.7.2.L’intimée oppose que la nécessité, la régularité et la durée dans le temps des frais de suivi psychologique des enfants ne sont plus à prouver et découlent en particulier des problématiques relatives au droit de visite et aux relations père-enfants. Elle se réfère à cet égard au rapport rédigé le 17 septembre 2024 par la psychologue K.________ (bordereau de la réponse, pièce 12). Elle précise que les frais de psychologue des enfants font actuellement l’objet d’un nouvel examen par l’assurance-maladie en vue d’une éventuelle prise en charge. 3.7.3.Les frais de santé sont en principe compris dans le montant de base du droit des poursuites. Il convient néanmoins de tenir compte de frais de santé particuliers. De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance et la franchise, pour autant qu'ils soient liés à des traitements ordinaires, réguliers, nécessaires, en cours ou imminents (arrêt TC FR 101 2023 302 du 21 mars 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). 3.7.4.En l’occurrence, le caractère régulier et nécessaire des frais de suivi psychologique des enfants a été rendu suffisamment vraisemblable, ce au plus tard lors de la procédure d’appel. Il ressort en effet du rapport du 17 septembre 2024 de la psychologue K.________ que cette dernière suit C.________ et D.________ depuis le mois de février 2024, dans le cadre de séances bimensuelles visant à accompagner leur bien-être émotionnel et psychologique dans un contexte familial particulièrement compliqué. Ce document met notamment en évidence les signes d’anxiété et le sentiment d’insécurité manifestés par les enfants en lien avec la relation avec leur père et le droit de visite. En conclusion de son rapport, K.________ recommande d’encourager la poursuite

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 des consultations individuelles pour les deux enfants, afin notamment de leur offrir un cadre sécurisant propice à l’expression de leurs émotions. Elle précise que la possibilité d’organiser des séances familiales en présence d’un médiateur pour rétablir une communication plus sereine avec le père reste à envisager, sous réserve que cela soit faisable et accepté par les enfants. Le rôle et l’importance du suivi psychologique des enfants résulte également de la mission du curateur de surveillance des relations personnelles telle que décrite au chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée, qui n’est pas contesté en appel et qui charge notamment le curateur d’« établir le planning du droit de visite et [d’]examiner la possibilité d’élargir le droit de visite en fonction de l’évolution de la situation et de l’avis de la psychologue des enfants ». Les éléments précités permettent d’établir non seulement la nécessité et la régularité des frais de psychologue des enfants, mais également le fait qu’ils sont a priori appelés à durer, le rétablissement d’une relation sereine et sécurisante entre le père et ses enfants pouvant vraisemblablement prendre du temps. B.________ a de plus clairement expliqué, en première instance déjà (courrier du 18 avril 2024 ; DO/169), que les deux enfants participaient ensemble aux séances, D.________ n’étant pour l’instant présent qu’une vingtaine de minutes par séance compte tenu de son jeune âge, ce qui expliquait que les factures de la psychologue comportaient uniquement le nom de C.. Le montant de CHF 150.- par mois et par enfant retenu par la première juge, correspondant à deux demi-séances par mois, est donc correct. C. et D.________ n’ont cependant débuté leur suivi psychologique qu’en février 2024. Contrairement à ce que retient la décision attaquée, les frais de psychologue des enfants ne seront dès lors retenus qu’à compter de ce moment, ce qui conduit à admettre partiellement le grief de l’appelant. On relèvera finalement que depuis le 1 er juillet 2022, les psychologues-psychothérapeutes ainsi que les organisations de psychothérapie peuvent, sur prescription médicale, exercer leur activité de manière indépendante à la charge de l'assurance obligatoire des soins (art. 35 al. 2 let. e de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal ; RS 832.10] et art. 50c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie [OAMal ; RS 832.102]). La mention figurant sur le décompte de frais médicaux produit par l’intimée, selon laquelle les psychothérapeutes non-médecins et les psychologues travaillant à titre indépendant ne font pas partie du personnel paramédical autorisé à pratiquer à la charge des assureurs-maladie, au titre de l'assurance obligatoire des soins, semble dès lors obsolète. Une prise en charge financière du suivi psychologue de C.________ et D.________ par l’assurance-maladie obligatoire ne paraît pas exclue, pour autant qu’un tel suivi soit prescrit par le pédiatre des enfants. Les parties sont encouragées à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir, si possible, une telle prise en charge. Dans l’intervalle, faute de garantie à cet égard, les frais en question seront retenus entièrement dans les coûts des enfants. 3.8.Parmi ses griefs, l’appelant n’obtient gain de cause que sur la question des frais de psychologue des enfants jusqu’au 31 janvier 2024, frais dont il ne sera tenu compte que dès le 1 er février 2024 (cf. supra consid. 3.7.4). La question se pose de savoir si cette différence de CHF 150.- dans les coûts de chaque enfant (soit CHF 300.- par mois au total) pour une durée de cinq mois (de septembre 2023 à janvier 2024) justifie un nouveau calcul des contributions d’entretien, sachant que le disponible supplémentaire qui en résultera pour l’appelant devra revenir aux enfants à raison de 1/6 et à l’épouse à raison de 2/6. Quoi qu’il en soit, de nouveau calculs se justifient au regard des faits nouveaux suivants intervenus dans la situation financière des parties, en particulier de l’intimée et de ses enfants.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 3.8.1.Le 1 er septembre 2024, l’intimée a déménagé de L.________ à F.________ avec ses deux enfants. Dans sa réponse déposée le 19 septembre 2024, elle a indiqué qu’elle devait désormais assumer un loyer de CHF 1'313.25, soit CHF 1'270.- pour l’appartement et CHF 43.25 pour la place de parc (bordereau de la réponse, pièce 2). Elle a précisé que ces frais s’ajoutaient à ceux liés à la maison familiale, ce qui serait le cas jusqu’à ce celle-ci fasse l’objet de travaux et/ou qu’elle soit vendue, reprise par l’appelant, ou encore louée. Elle a ajouté qu’elle avait dû déménager par obligation et non par choix, en raison non seulement de son nouvel emploi à I., mais également des comportements récurrents et inadaptés de l’appelant à l’égard d’elle-même et des enfants. Les montants précités, qui ressortent des pièces produites par l’intimée et ne sont pas contestés par l’appelant, seront retenus tels quels. Il en découle des parts au logement de CHF 190.- par enfant (1'270.- x 15 %) et une part de CHF 933.- à retenir dans les charges de l’intimée (1'313 - 2 x 190). 3.8.2.Jusqu’à la vente de la maison familiale de L., le 31 juillet 2025 (cf. infra consid. 3.8.6), B.________ a dans un premier temps requis que les frais relatifs à ladite maison soient retenus dans ses charges en sus de son loyer. Dans son écriture du 18 juillet 2025, elle soutient cependant que la maison de L.________ ne saurait être qualifiée de logement familial à compter du 1 er octobre 2024, date à laquelle elle est devenue un simple bien en copropriété, les frais y relatifs devant ainsi être répartis par moitié entre les époux. Dans sa réplique du 8 août 2025, A.________ rappelle quant à lui que la jouissance de la maison de L.________ avait été attribuée à son épouse, à charge pour elle d’en assumer les frais y relatifs, et soutient qu’elle doit assumer seule les frais supplémentaires engendrés par son déménagement. L’attribution du logement est une question soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC). Or, aucune des parties n’a requis en appel la modification du chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée, lequel attribue la jouissance de la maison familiale sise à L.________ à B., à charge pour elle d’en assumer les charges et l’entretien. La décision attaquée ne peut dès lors être modifiée sur ce point. Les charges et les frais d’entretien de cet immeuble demeurent ainsi à la charge de B. après le 1 er septembre 2024, date de son déménagement. Quant à savoir si ces frais doivent être pris en compte dans les charges de l’intimée en sus du loyer de son nouveau logement, on relèvera que le déménagement de cette dernière a été rendu nécessaire par une opportunité professionnelle qu’elle se devait de saisir compte tenu du nombre restreint de postes semblant exister dans son domaine d’activité et du revenu hypothétique qui lui a été imputé en première instance. Les frais supplémentaires engendrés ne l’ont de plus été que durant une période provisoire de dix mois désormais révolue. Il semble en outre que B.________ et les enfants auraient quoi qu’il en soit dû quitter la maison un certain temps, avant sa vente, en raison des travaux qui devaient y être effectués (détermination du 22 août 2024 de B., Ad 19 ; bordereau de l’appel, pièce 7). Dans ces conditions, il paraît adéquat de retenir que les frais supplémentaires de logement engendrés par le déménagement de l’intimée étaient nécessaires et, partant, de prendre en compte les coûts afférents à la maison familiale dans ses charges en sus du loyer dont elle doit s’acquitter depuis le 1 er septembre 2024. A partir du 1 er septembre 2024, aucune part au loyer des enfants ne sera en revanche retenue concernant la maison de L.. Ne seront pas non plus pris en compte les frais de chauffage de cette maison, désormais inhabitée. La prime d’assurance RC/ménage de l’intimée sera par ailleurs comptabilisée séparément. Ce sont ainsi des frais de CHF 1'006.- qui seront pris en compte dans les charges de B.________ concernant la maison de L.________ du 1 er septembre 2024 au 31 juillet 2025 (1'155.55 - 125 - 24.40). 3.8.3.Dans sa réponse, l’intimée indique également que sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à CHF 390.- et celles des enfants à CHF 117.- depuis leur déménagement (bordereau de la

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 réponse, pièce 13), n’étant pas certain qu’ils puissent obtenir des subsides. Ceux-ci leur ont finalement été refusés par décision du 14 mai 2025 (bordereau du 28 mai 2025, pièce 19). Depuis le 1 er janvier 2025, la prime d’assurance-maladie LAMal de l’intimée s’élève à CHF 403.- et celles des enfants à CHF 121.- (polices d’assurance-maladie LAMal produites par l’intimée en annexe à son courrier du 8 avril 2025). Les montants précités, qui ressortent des pièces produites par l’intimée et ne sont pas contestés par l’appelant, peuvent être retenus tels quels. 3.8.4.Concernant les frais d’accueil extra-scolaire des enfants, la décision attaquée retient un montant mensuel de CHF 35.- pour C.________ et de CHF 22.- pour D.. Dans sa réponse, l’intimée allègue, à titre de fait nouveau consécutif à son déménagement, un montant de l’ordre de CHF 150.- par mois et par enfant. Elle se fonde à cet égard sur la facture du mois d’août 2024, d’un montant total de CHF 147.- (CHF 88.- pour C. et CHF 59.- pour D.). Les factures produites par l’intimée en septembre 2025 font état d’un montant total de CHF 147.- pour septembre 2024 également, CHF 160.- pour octobre 2024 (CHF 101.- pour C. et CHF 59.- pour D.), CHF 135.- pour novembre 2024 à août 2025 (CHF 49.- pour C. et CHF 86.- pour D.) et CHF 146.- pour septembre 2025 (CHF 55.- pour C. et CHF 91.- pour D.), et d’une taxe d’inscription annuelle de CHF 70.- au total pour les deux enfants, correspondant à environ CHF 3.- par mois et par enfant. Dans son courrier du 8 septembre 2025, l’intimée explique que le caractère linéaire des frais d’accueil extra-scolaire des enfants résulte du fait que sa nouvelle commune de domicile a recours à une facturation mensualisée. Elle précise que depuis le mois d’août 2025, les deux enfants vont également à l’accueil extra-scolaire les lundis midi, d’où l’augmentation du montant facturé dès la rentrée 2025-2026. Ces frais n’étant pas contestés par l’appelant, ils seront retenus tels quels. 3.8.5. 3.8.5.1. Depuis le 1 er octobre 2024, B. a travaillé en tant que cheffe de projet à un taux de 60 % auprès de H.________ SA, à I.. Selon le contrat de travail et les fiches de salaire produits par l’intimée (bordereau du 19 septembre 2024, pièce 12 bis ; pièces annexées à son courrier du 18 juillet 2025), son revenu mensuel brut s’est élevé à CHF 3'960.- jusqu’au 31 décembre 2024 et à CHF 4'060.- depuis le 1 er janvier 2025. Part au 13 ème salaire comprise, cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 3'754.- jusqu’au 31 décembre 2024 ([3'960 - 9.5359 % de charges sociales - 116.85 de cotisation LPP] x 13 / 12) et de CHF 3'848.- depuis le 1 er janvier 2025 ([4'060 - 9.5359 % de charges sociales - 116.85 de cotisation LPP] x 13 / 12). Comme retenu dans la décision attaquée de façon non contestée en appel, il convient d’ajouter à ce salaire le loyer de CHF 700.- par mois perçu par B. pour la location de la grange attenante à la maison familiale. Dès le 1 er octobre 2024 également, les frais de déplacement et de repas de l’intimée doivent être adaptés et calculés sur la base de trois jours de travail hebdomadaires, comme requis par cette dernière. La mise à jour des calculs effectués par la première juge de façon non contestée en appel conduit à retenir des frais de déplacement de CHF 202.- (15 km [distance alléguée par l’intimée] x 2 trajets x 3 jours par semaine x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l x CHF 1.85 + CHF 150.-) et des frais de repas de CHF 118.- (CHF 10.- x 3 jours par semaine x 47 semaines / 12 mois). Dans sa correspondance du 4 avril 2025, B.________ a allégué qu’elle exerçait désormais – sans indiquer depuis quand – son activité professionnelle à un taux de 60 % sur cinq jours, en sollicitant une adaptation de ses frais de déplacements professionnels. Ce point n’a pas été contesté par l’appelant. Dès le 1 er avril 2025, des frais de déplacement de CHF 237.- devraient ainsi être retenus

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 dans les charges de l’intimée (15 km x 2 trajets x 5 jours par semaine x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l x CHF 1.85 + CHF 150.-). Dès lors que l’intimée ne travaille pas cinq jours entiers par semaine, il n’y pas lieu d’adapter ses frais de repas, ce qu’elle ne demande d’ailleurs pas. 3.8.5.2. Par courrier du 19 septembre 2025, B.________ a annoncé devoir baisser son taux d’activité à 50 % dès le 1 er octobre 2025 pour des raisons médicales. Elle a produit un certificat médical de son psychiatre, dont il ressort qu’il « existe une diminution de ses capacités fonctionnelles, ce qui impacte son aptitude à exercer une activité professionnelle à plein rendement » et qu’en conséquence, « une activité professionnelle au-delà de 50 % n’est pas médicalement indiquée à ce jour ». Dans son courrier du 13 octobre 2025, elle a précisé qu’elle avait tenté d'augmenter son taux à 60 % afin d’assumer l’augmentation de ses charges liée à son déménagement, mais que cette augmentation n’avait pas été concluante car elle avait impacté sans détour sa santé. Dès lors que selon la jurisprudence, on ne peut en principe exiger d’un parent ayant la garde exclusive d’un enfant scolarisé à l’école primaire qu’il exerce une activité à plus de 50 % (cf. supra consid. 3.1.3), il y a lieu d’admettre que B., qui assume exclusivement la garde de ses deux enfants et qui indique que son état psychique ne lui permet pas ou plus de travailler à 60 %, ne travaille plus qu’à 50 % depuis le 1 er octobre 2025. On rappellera qu’il s’agit du taux d’activité retenu par la Présidente et que A. ne l’a pas contesté en appel. Le revenu qui sera pris en compte sera toutefois celui d’environ CHF 3'200.- net par mois correspondant à l’emploi actuel de l’intimée ([revenu mensuel brut de 3'385 {cf. avenant au contrat de travail produit le 13 octobre 2025}

  • 9.5359 % de charges sociales - 116.85 de cotisation LPP] x 13 / 12 = 3'190.80) et non le revenu hypothétique de CHF 2'991.- net par mois retenu par la première juge. Dès le 1 er octobre 2025, les frais de déplacement de l’intimée seront par ailleurs ramenés à CHF 193.- (15 km x 2 trajets x 2.5 jours par semaine x 47 semaines / 12 mois x 0.08 l x CHF 1.85 + CHF 150.-) et ses frais de repas à CHF 98.- (CHF 10.- x 2.5 jours par semaine x 47 semaines / 12 mois). 3.8.6.Dans son courrier du 28 mai 2025, l’intimée allègue que la maison de L.________ a été vendue avec effet au 31 juillet 2025, si bien qu’elle ne percevra plus le revenu de CHF 700.- relatif à la location de la grange dès cette date. A l’appui de ses allégations, non contestées par l’appelant, elle produit un extrait du contrat de vente à terme faisant effectivement état de la vente d’un immeuble avec effet au 31 juillet 2025 (bordereau du 28 mai 2025, pièce 20). Dès le 1 er août 2025, seul un revenu mensuel net de CHF 3'848.- sera dès lors retenu la concernant. Il ne sera en outre plus tenu compte, dans ses charges, des frais afférents à la maison familiale. De même, il ne sera plus tenu compte, dans les charges des deux parties, de l’amortissement indirect de leur dette hypothécaire. 3.8.7.Dans son appel, A.________ soutient que l’intention de B., en déménageant, est vraisemblablement de s’installer en concubinage avec son nouveau compagnon. Dans sa réponse, l’intimée oppose toutefois qu’aucun concubinage n’est envisagé avec son compagnon, qui est domicilié à M. et qui n’apparaît pas sur son contrat de bail. Compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’élément concret laissant penser que l’épouse vivrait en concubinage, il n’y a pas lieu de retenir un tel état de fait. 3.8.8.Dans sa correspondance du 13 mars 2025, l’appelant indique qu’il n’a plus droit aux subsides d’assurance-maladie depuis 2024 – le remboursement des subsides perçus cette année- là étant en cours – et que sa prime d’assurance-maladie LAMal s’élève à CHF 299.95 depuis le 1 er janvier 2025 (bordereau du 13 mars 2025, pièces 12 à 15). Il ressort en outre des pièces produites

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 en première instance que sa prime – hors subsides – s’est élevée à CHF 300.25 en 2024 (bordereau du 18 mars 2024, pièce 112). Ces faits nouveaux, qui ressortent des pièces produites par l’appelant et ne sont pas contestés par l’intimée, doivent être pris en compte. Par souci de simplification une prime d’assurance-maladie LAMal de CHF 300.- sera prise en compte dans les charges de l’appelant dès le 1 er janvier 2024. 3.8.9.Dans son courrier du 13 mars 2025, l’appelant allègue également qu’il doit assumer un solde d’impôts cantonaux de CHF 3'686.50 et un solde d’impôts communaux de CHF 3'096.65 pour 2023, visiblement car l’intimée n’avait pas procédé, durant la vie commune, au versement des acomptes pour les impôts 2023 du couple. Le 29 avril 2025, l’intimée a toutefois produit un décompte du Service cantonal des contributions dont il ressort que le « chapitre couple » des impôts 2023 des époux présente un solde de CHF 0.- depuis le 30 septembre 2023, un acompte de CHF 989.55 ayant été versé le 26 avril 2023 et le même montant ayant été prélevé le 30 septembre 2023. Le fait que les impôts dus par l’appelant pour 2023 soient plus élevés que les acomptes versés découle ainsi uniquement du fait que ses impôts 2023 ont été calculés sur la base de sa situation au 31 décembre de cette année, soit celle d’une personne vivant seule, sans charge d’enfants. Cette situation a été dûment prise en compte dans l’estimation des impôts de l’appelant à laquelle a procédé la Présidente. Elle le sera également dans le présent arrêt. 3.8.10. Dans son courrier du 8 septembre 2025, l’intimée allègue que son époux n’exerce son droit de visite qu’un samedi sur deux et que pour le repas de midi, la situation ne permettant toujours aucun élargissement du droit de visite, y compris aux vacances scolaires. Elle demande que les frais d’exercice du droit de visite de CHF 150.- retenus par la Présidente soient par conséquent retirés des charges de l’appelant. Dans sa réplique du 24 septembre 2025, A.________ confirme qu’il exerce actuellement son droit de visite un samedi sur deux, de 09h15 à 18h15. Dès lors qu’il assume tous les trajets, pour un total de 536 km par droit de visite (4 x 67 km), il soutient toutefois qu’il est pleinement justifié de retenir dans ses charges des frais d’exercice du droit de visite de CHF 150.- par mois. L’époux ajoute qu’à compter du 11 octobre 2025, son droit de visite sera progressivement élargi à une, puis deux nuitées par week-end. L’appelant doit être suivi. En effet, la question de savoir si le juge entend octroyer au titulaire d'un droit de visite un certain montant à ce titre dans le cadre d'un litige du droit de la famille portant sur la fixation des contributions d'entretien destinées aux enfants relève de son pouvoir d'appréciation (arrêt TF 5A_693/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 3.2 et les références citées). Au stade du minimum vital du droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite se montent à quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel. Ils sont calculés plus largement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week- end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu, pour un enfant seul, un montant de CHF 50.- par mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2). En l’occurrence, le montant de CHF 150.- retenu dans les charges de A.________ n’est pas critiquable. Il tient suffisamment compte de l’étendue pour l’heure limitée du droit de visite exercé par ce dernier, sans perdre de vue le nombre important de trajets qu’il effectue dans ce cadre. Il ne sera dès lors pas retiré de ses charges. Ce qui précède vaut d’autant plus eu égard à la tentative d’élargissement du droit de visite actuellement en cours. 3.8.11. Dans son courrier du 11 septembre 2025, l’intimée allègue encore différents frais liés à la pratique de l’équitation par les enfants depuis le 1 er mai 2025 (CHF 480.- par mois pour la pension

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 du cheval de C., CHF 200.- par mois pour la location d’un poney pour D., et CHF 200.- par mois et par enfant pour des cours d’équitation). Or, comme relevé à juste titre par l’appelant dans sa réplique du 24 septembre 2024, les loisirs, dont font partie les frais d'activités extrascolaires, doivent être financés exclusivement au moyen de l’éventuelle part à l’excédent et ne doivent pas être pris en compte dans les coûts des enfants, même au stade du minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 3.1.2). 4. Il convient finalement de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien tenant compte des considérants ci-avant. Pour les périodes révolues, les nombreux changements intervenus dans la situation des parties seront pris en compte par le biais de moyennes, comme c’est le cas dans la décision attaquée. Les périodes à considérer sont ainsi les suivantes : -du 1 er septembre 2023 (séparation) au 30 septembre 2024 ; -du 1 er octobre 2024 (nouvel emploi de l’intimée) au 30 septembre 2025 ; -du 1 er octobre 2025 (réduction du taux d’activité de l’intimée) au 31 décembre 2025 ; -dès le 1 er janvier 2026 (10 ans de C.). 4.1. Du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2024 4.1.1. En tenant compte des considérants ci-avant et des points non contestés de la décision attaquée, la situation financière de B. se présente comme suit : Salaire à 40 % CHF 2'380.00 Location grange (décision attaquée, consid. 10.2 a), p. 12)CHF 700.00 Total revenusCHF 3'080.00 Montant de base– CHF 1'350.00 Loyer – CHF 819.00 Frais liés à la maison de L.________, en sus, dès le 1 er septembre 2024– CHF 77.00 Assurance RC/ménage, en sus, dès le 1 er septembre 2024– CHF 2.00 Assurance-maladie LAMal – CHF 161.00 Frais médicaux non remboursés – CHF 133.00 Frais de déplacements professionnels – CHF 196.00 Frais de repas (décision attaquée, consid. 10.2 b), p. 13)– CHF 80.00 Total MV LPCHF 2'818.00 Forfait communication et assurances (décision attaquée, consid. 10.2 b), p. 13)– CHF 120.00 Assurance-maladie LCA (décision attaquée, consid. 10.2 b), p. 13)– CHF 40.00 Amortissement indirect (décision attaquée, consid. 10.2 b), p. 13)– CHF 250.00 Impôts – CHF 63.00 Assurance-vie (décision attaquée, consid. 10.2 b), p. 13)– CHF 100.00 Total MV élargiCHF 3'389.00 Déficit mensuel– CHF 311.00 Concernant le salaire, la moyenne de CHF 2'379.40 retenue par la Présidente (décision attaquée, consid. 10.2 a) p. 11), arrondie ici à CHF 2'380.-, reste correcte bien que la période concernée se termine désormais le 30 septembre 2024 au lieu du 31 octobre 2024 ([4 x 2'346 + 9 x 2'393] / 13

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 mois = 2'378.50). Il en va de même de la moyenne retenue pour les frais médicaux ([4 x 37 + 9 x 172] / 13 mois = 130.50). Le loyer de l’intimée est calculé en tenant compte des frais liés à la maison de L., de CHF 809.- après déduction de la part des enfants, de septembre 2023 à août 2024 (décision attaquée, consid. 10.2 b), p. 12), et de son loyer pour l’appartement de F., de CHF 1'313.- après déduction de la part des enfants, en septembre 2024 seulement (cf. supra consid. 3.8.1) ([12 x 809 + 1 x 933] / 13 mois = 818.50). Les frais liés à la maison de L., retenus en sus du loyer de l’intimée en septembre 2024 pour un montant de CHF 1'006.-, correspondent sur toute la période à une moyenne de CHF 77.- par mois (1006 / 13 mois). La prime d’assurance RC/ménage, prise en compte séparément dès le 1 er septembre 2024, correspond quant à elle à une moyenne de CHF 2.- par mois sur toute la période concernée (24 / 13 mois = 1.85) (cf. supra consid. 3.8.2 in fine). La prime LAMal de l’intimée est calculée sur la base d’une prime de CHF 163.- de septembre à décembre 2023, de CHF 132.- de janvier à août 2024 (décision attaquée, consid. 10.2 b), p. 12) et de CHF 390.- en septembre 2024 (cf. supra consid. 3.8.3) ([4 x 163 + 8 x 132 + 1 x 390] / 13 mois = 161.40). B. n’a rien indiqué quant à ses frais de déplacement durant le mois de septembre 2024, durant lequel elle a semble-t-il continué à travailler à N.________ tout en vivant à F., Il convient par conséquent de s’en tenir aux frais de déplacement retenus dans la décision attaquée (consid. 10.2 b) p. 13), n’étant pas exclu que l’intimée ait cessé de travailler avant le 30 septembre 2024 en raison, par exemple, de son solde de vacances. Concernant les impôts, la Présidente les a estimés au moyen du simulateur de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), en tenant compte d’un certain nombre de déductions et non uniquement des déductions automatiques. Cette méthode n’étant pas remise en cause en appel, elle sera appliquée telle quelle ici. Pour cette première période de calcul, il n’y a pas lieu de s’écarter des chiffres retenus par la première juge, seuls les frais de garde des enfants connaissant une augmentation minime – et donc sans incidence déterminante – du fait de leur augmentation en août et septembre 2024. Il sera ainsi retenu que les impôts de B. s’élèvent à environ CHF 100.- au total, dont CHF 37.- de part d’impôts des enfants et CHF 63.- à prendre en compte dans les propres charges de l’intimée. 4.1.2.La situation financière de A.________ se présente quant à elle comme suit : Salaire, prime comprise CHF 5'655.00 Revente de bois (cf. supra consid. 3.4)CHF 400.00 Total revenusCHF 6'055.00 Montant de base – CHF 1'177.00 Logement – CHF 1'385.00 Assurance-maladie LAMal – CHF 270.00 Frais de déplacements professionnels (décision attaquée, consid. 10.3 b), p. 16)– CHF 240.00 Frais de repas (décision attaquée, consid. 10.3 b), p. 17)– CHF 160.00 Assurance RC-ménage (décision attaquée, consid. 10.3 b), p. 16)– CHF 30.00 Total MV LPCHF 3'262.00 Frais exercice droit de visite (cf. supra consid. 3.8.10)– CHF 150.00

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 Forfait communication et assurances (décision attaquée, consid. 10.3 b), p. 17)– CHF 120.00 Assurance-maladie LCA (décision attaquée, consid. 10.3 b), p. 17)– CHF 40.00 Amortissement indirect (décision attaquée, consid. 10.3 b), p. 17)– CHF 250.00 Impôts – CHF 380.00 Assurance-vie (décision attaquée, consid. 10.3 b), p. 17)– CHF 92.00 Total MV élargiCHF 4'294.00 Disponible mensuel CHF 1'761.00 Concernant le salaire, la moyenne effectuée par la Présidente (décision attaquée, consid. 10.3 a) p. 16) reste correcte bien que la période concernée se termine désormais le 30 septembre 2024 au lieu du 31 octobre 2024 ([4 x 5'495 + 9 x 5'649] / 13 mois + 50 [prime] = 5'651.60). Il en va de même s’agissant du montant de base ([3 x 1'100 + 10 x 1'200] / 13 mois = 1'176.90) et des frais de logement (10 x 1'800 / 13 mois = 1'384.60). La prime LAMal retenue résulte de la prime de l’appelant de CHF 204.- par mois pour 2023 (décision attaquée, consid. 10.3 b), p. 16) et de celle de CHF 300.- pour 2024 (cf. supra consid. 3.8.8) ([4 x 204 + 9 x 300] / 13 mois = 270.45). Concernant les impôts, il n’y a pas lieu, pour cette première période, de s’écarter des chiffres retenus par la Présidente et de la charge fiscale mensuelle de CHF 380.- en résultant. 4.1.3.Les coûts des enfants peuvent être résumés comme suit : C.________ Minimum vital du droit des poursuites Minimum vital CHF 400.00 Assurance-maladie LAMalCHF 17.00 Part au logement CHF 174.00 Frais médicaux non remboursésCHF 92.00 Prise en charge par des tiers CHF 44.00 Supplément du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCA (décision attaquée, consid. 10.4 a), p. 19)CHF 38.00 Quote-part impôts (cf. supra consid. 4.1.1)CHF 19.00 TotalCHF 784.00 Allocations familiales– CHF 300.00 Coût total, allocations déduitesCHF 484.00 D.________ Minimum vital du droit des poursuites Minimum vital CHF 400.00 Assurance-maladie LAMalCHF 17.00 Part au logementCHF 174.00 Frais médicaux non remboursésCHF 92.00 Prise en charge par des tiers CHF 28.00

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 La prime LAMal des enfants résulte de la moyenne entre leur prime de CHF 9.- du 1 er septembre 2023 au 31 août 2024 (décision attaquée, consid. 10.4 b) et c), p. 20) et leur prime de CHF 117.- dès le 1 er septembre 2024 (cf. supra consid. 3.8.3) ([12 x 9 + 1 x 117] / 13 = 17.30). La part au logement des enfants se monte à CHF 173.- de septembre 2023 à août 2024 (15 % de 1'156 ; décision attaquée, consid. 10. 2 b) et à CHF 190.- en septembre 2024 (15 % de 1'270 ; cf. supra consid. 3.8.1), soit une moyenne de CHF 174.- ([12 x 173 + 1 x 190] / 13 mois = 174.30). Le montant retenu concernant les frais médicaux non remboursés tient compte du fait que ceux-ci n’existent que depuis février 2024 (cf. supra consid. 3.7.4) (8 x 150 / 13 mois = 92.30). Les frais de garde de C.________ se sont élevés à CHF 35.- de septembre 2023 à juillet 2024 (décision attaquée, consid. 10.4 b), p. 20 s.), et CHF 91.- en août et septembre 2024 (88 + 3 [taxe d’inscription] ; cf. supra consid. 3.8.4), soit une moyenne de CHF 44.- ([11 x 35 + 2 x 91] / 13 mois = 43.60). Les frais de garde de D.________ se sont élevés à CHF 22.- de septembre 2023 à juillet 2024 (décision attaquée, consid. 10.4 b), p. 20 s.), et CHF 62.- en août et septembre 2024 (59 + 3 [taxe d’inscription] ; cf. supra consid. 3.8.4), soit une moyenne de CHF 28.- ([11 x 22 + 2 x 62] / 13 mois = 28.15). 4.1.4.Après couverture de ses propres charges calculées selon le minimum vital du droit de la famille et des coûts d’entretien convenable de C., par CHF 484.-, et de D., par CHF 780.-, il reste à A.________ un solde disponible de CHF 497.- (1'761 - 484 - 780), qui doit être réparti selon le principe des « grandes et petites têtes ». 1/6 de ce montant, soit CHF 83.-, doit revenir à chaque enfant. Les contributions d’entretien dues par l’appelant en leur faveur sont ainsi les suivantes : -CHF 570.- pour C.________ (484 + 83, arrondi) ; -CHF 860.- pour D.________ (780 + 83, arrondi). Pour cette période, la Présidente a explicitement renoncé à l’attribution d’une part d’excédent à B.________ (décision attaquée, consid. 13, p. 24). Celle-ci n’ayant pas fait appel de la décision attaquée et la maxime de disposition étant applicable à la contribution d’entretien entre époux, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. 4.2.Du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025 4.2.1.La situation financière de B.________ est la suivante : Salaire à 60 % (cf. supra consid. 3.8.5.1)CHF 3'824.00 Location grange CHF 583.00 Frais de subsistance (cf. supra consid. 4.1.1)CHF 311.00 Supplément du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCA (décision attaquée, consid. 10.4 a), p. 19)CHF 39.00 Quote-part impôts (cf. supra consid. 4.1.1)CHF 19.00 TotalCHF 1'080.00 Allocations familiales– CHF 300.00 Coût total, allocations déduitesCHF 780.00

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 Total revenusCHF 4'407.00 Montant de base– CHF 1'350.00 Logement (cf. supra consid. 3.8.1)– CHF 933.00 Frais liés à la maison de L.________ – CHF 838.00 Assurance RC/ménage (cf. supra consid. 3.8.2 in fine)– CHF 24.00 Assurance-maladie LAMal – CHF 400.00 Frais médicaux non remboursés (décision attaquée, consid. 10.2 b), p. 13)– CHF 172.00 Frais de déplacements professionnels– CHF 220.00 Frais de repas (cf. supra consid. 3.8.5.1)– CHF 118.00 Total MV LPCHF 4'055.00 Forfait communication et assurances – CHF 120.00 Assurance-maladie LCA– CHF 40.00 Amortissement indirect – CHF 208.00 Impôts totaux – CHF 255.00 Assurance-vie– CHF 100.00 Total MV élargiCHF 4'778.00 Déficit mensuel– CHF 371.00 Le salaire de l’intimée est calculé sur la base d’un salaire de CHF 3'754.- jusqu’au 31 décembre 2024 et de CHF 3'848.- dès le 1 er janvier 2025 (cf. supra consid. 3.8.5.1) ([3 x 3'754 + 9 x 3'848] / 12 mois = 3'824.50). Le revenu relatif à la location de la grange, qui n’a existé que jusqu’au 31 juillet 2025, est retenu selon une moyenne mensuelle (10 x 700 / 12 mois = 583.30), de même que les charges concernant la maison de L.________ (10 x 1'006 / 12 mois = 838.30) et l’amortissement de la dette hypothécaire des époux (cf. supra consid. 3.8.2 in fine et 3.8.6). La prime LAMal de l’intimée est calculée sur la base de sa prime de CHF 390.- jusqu’au 31 décembre 2024 et de CHF 403.- depuis le 1 er janvier 2025 (cf. supra consid. 3.8.3) ([3 x 390 + 9 x 403] / 12 mois = 399.75). Les frais de déplacement de l’intimée sont estimés sur la base de frais de CHF 202.- jusqu’au 31 mars 2025, et de CHF 237.- dès le 1 er avril 2025 (cf. supra consid. 3.8.5.1) ([6 x 202 + 6 x 237] / 12 mois = 219.50). Les impôts sont estimés au moyen du simulateur de l’AFC, selon la méthode utilisée par la Présidente et non contestée par les parties (cf. supra consid. 4.1.1), en tenant compte des déductions permises dans le canton de G.________ (https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/ Documents/PP/INSTRUCTIONS_GENERALES.pdf, consulté le 6 octobre 2025 ; revenu imposable d’environ CHF 48'800.- tenant compte d’un revenu annuel de CHF 52'884.-, de pensions destinées à l’entretien des enfants C.________ et D.________ estimées en l’état annuellement à CHF 20'000.- , d’allocations familiales de CHF 7'200.- par an [300 x 2 x 12], d’une déduction pour frais de déplacements professionnels de CHF 1'386.- par an [15 km x 220 jours x 60 % x CHF 0.60], d’une déduction pour frais de repas de CHF 1'980.- [CHF 15.- par repas x 220 jours par année x 60 %], d’une déduction pour « autres frais professionnels » de CHF 2'000.- par an [déduction minimum], d’une déduction pour assurance-maladie de CHF 4'100.- par an au total pour elle-même et les deux enfants, d’une déduction de CHF 3'696.- par an pour les assurances 3 ème pilier, d’une déduction de

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 CHF 1'726.- de frais de garde par an, d’une déduction sociale pour enfants de CHF 13'400.- par an et d’une déduction sociale pour contribuable à revenu modeste de CHF 3'000.- par an). Les impôts de B.________ s’élèvent ainsi à environ CHF 355.- au total, dont CHF 100.- de part d’impôts des enfants ([20'000 de pensions - 4'000 de frais de subsistance, destinés économiquement à la mère

  • 7'200 d’allocations] / [52'884 + 17'500 + 7'200] = 29 %) et CHF 255.- à prendre en compte dans ses propres charges. 4.2.2.La situation financière de A.________ se présente quant à elle comme suit : Salaire, prime comprise (décision attaquée, consid. 10.3 a), p. 16)CHF 5'700.00 Revente de bois CHF 400.00 Total revenusCHF 6'100.00 Montant de base – CHF 1'200.00 Logement – CHF 1'800.00 Assurance-maladie LAMal (cf. supra consid. 3.8.8)– CHF 300.00 Frais de déplacements professionnels– CHF 240.00 Frais de repas – CHF 160.00 Assurance RC-ménage – CHF 30.00 Total MV LPCHF 3'730.00 Frais exercice droit de visite– CHF 150.00 Forfait communication et assurances privées– CHF 120.00 Assurance-maladie LCA– CHF 40.00 Amortissement indirect– CHF 208.00 Impôts totaux – CHF 355.00 Assurance-vie– CHF 92.00 Total MV élargiCHF 4'695.00 Disponible mensuel CHF 1'405.00 L’amortissement de la dette hypothécaire afférente à la maison de L., qui n’a existé que jusqu’au 31 juillet 2025, est retenu selon une moyenne mensuelle (10 x 250 / 12 mois = 208.30). Les impôts sont estimés au moyen du simulateur de l’AFC, selon la méthode utilisée par la première juge (revenu imposable d’environ CHF 34'700.- tenant compte d’un revenu annuel de CHF 73'200.-, d’une déduction de pensions dues en faveur de C. et D.________ estimée à CHF 20'000.- par an, d’une déduction pour frais de déplacements professionnels de CHF 4'004.- par an [26 km x 220 jours x CHF 0.70], d’une déduction pour frais de repas de CHF 3'200.- [maximum déductible], d’une déduction pour « autres frais professionnels » de CHF 2'180.- par an [3 % de 72'665], d’une déduction pour assurance-maladie de CHF 4'810.- par an, d’une déduction de CHF 3'600.- par an pour les assurances 3 ème pilier, et d’une déduction sociale pour contribuable à revenu modeste de CHF 700.- par an. 4.2.3.Les coûts des enfants peuvent être résumés comme suit : C.________ Minimum vital du droit des poursuites Minimum vital CHF 400.00

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 Assurance-maladie LAMalCHF 120.00 Part au logement (cf. supra consid. 3.8.1) CHF 190.00 Frais médicaux non remboursés (cf. supra consid. 3.7)CHF 150.00 Prise en charge par des tiers (moyenne ; cf. supra consid. 3.8.4)CHF 64.00 Supplément du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCACHF 38.00 Quote-part impôts (cf. supra consid. 4.2.1)CHF 50.00 TotalCHF 1'012.00 Allocations familiales– CHF 300.00 Coût total, allocations déduitesCHF 712.00 La prime LAMal des enfants résulte de la moyenne entre leur prime de CHF 117.- du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024 et leur prime de CHF 121.- dès le 1 er septembre 2024 (cf. supra consid. 3.8.3) ([3 x 117 + 9 x 121] / 12 = 120). 4.2.4.Il manque CHF 419.- à A., dont le disponible après couverture de ses charges au sens du droit de la famille s’élève à CHF 1'405.-, pour couvrir les coûts d’entretien convenable de ses enfants, d’un total de CHF 1'824.-. Ce déficit doit être supporté par les parties proportionnellement à leurs charges fiscales respectives. Les impôts de chaque époux s’élevant à environ CHF 355.-, chacun doit supporter la moitié du déficit, soit CHF 210.-. On aboutit ainsi au même résultat qu’en ayant renoncé à tenir compte des impôts, puis réparti l’excédent en résultant proportionnellement à la charge fiscale respective des parties (cf. not. arrêt TC FR 101 2024 182 du 11 mars 2025 consid. 7.2.6 ; arrêt CACI VD HC/2024/345 du 10 juillet 2024 consid. 5.1.2.4). Il en découle un solde disponible de CHF 1'615.- pour A. (1'405 + 210). Le déficit de B.________ et les frais de subsistance de D.________ sont quant à eux ramenés à CHF 161.- (371

  • 210), et les coûts d’entretien convenable de ce dernier à CHF 902.- (1'112 - 210). Les contributions d’entretien, arrondies, dues par l’appelant en faveur des enfants sont ainsi les suivantes : D.________ Minimum vital du droit des poursuites Minimum vital CHF 400.00 Assurance-maladie LAMalCHF 120.00 Part au logement (cf. supra consid. 3.8.1)CHF 190.00 Frais médicaux non remboursés (cf. supra consid. 3.7)CHF 150.00 Prise en charge par des tiers (moyenne ; cf. supra consid. 3.8.4)CHF 92.00 Frais de subsistance (cf. supra consid. 4.2.1)CHF 371.00 Supplément du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCA CHF 39.00 Quote-part impôts (cf. supra consid. 4.2.1)CHF 50.00 TotalCHF 1'412.00 Allocations familiales– CHF 300.00 Coût total, allocations déduitesCHF 1'112.00

Tribunal cantonal TC Page 25 de 31 -CHF 710.- pour C.________ ; -CHF 900.- pour D.. 4.3.Du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025 4.3.1.La situation financière de B. se présente comme suit : Salaire à 50 % (cf. supra consid. 3.8.5.2)CHF 3'200.00 Total revenusCHF 3'200.00 Montant de base– CHF 1'350.00 Logement – CHF 933.00 Assurance RC/ménage – CHF 24.00 Assurance-maladie LAMal – CHF 403.00 Frais médicaux non remboursés – CHF 172.00 Frais de déplacements professionnels (cf. supra consid. 3.8.5.2)– CHF 193.00 Frais de repas (cf. supra consid. 3.8.5.2)– CHF 98.00 Total MV LPCHF 3'173.00 Forfait communication et assurances privées– CHF 120.00 Assurance-maladie LCA– CHF 40.00 Impôts – CHF 88.00 Assurance-vie– CHF 100.00 Total MV élargiCHF 3'521.00 Déficit mensuel– CHF 321.00 Les impôts sont estimés au moyen du simulateur de l’AFC, selon la méthode utilisée par la première juge et non contestée par les parties (cf. supra consid. 4.1.1), en tenant compte des déductions permises dans le canton de G.________ (revenu imposable d’environ CHF 38'600.- tenant compte d’un revenu annuel de CHF 36'600.-, de pensions destinées à l’entretien des enfants C.________ et D.________ estimées annuellement à CHF 20'000.-, d’allocations familiales de CHF 7'200.- par an, d’une déduction pour frais de déplacements professionnels de CHF 990.- par an [15 km x 220 jours x 50 % x CHF 0.60], d’une déduction pour frais de repas de CHF 1'650.- [CHF 15.- x 220 jours x 50 %], d’une déduction pour « autres frais professionnels » de CHF 2'000.- par an [déduction minimum], d’une déduction pour assurance-maladie de CHF 4'100.- par an au total pour elle-même et les deux enfants, d’une déduction de CHF 1'200.- par an pour les assurances 3 ème pilier, d’une déduction de CHF 1'822.- de frais de garde par an, d’une déduction sociale pour enfants de CHF 13'400.- par an et d’une déduction sociale pour contribuable à revenu modeste de CHF 3'800.- par an). Les impôts de B.________ s’élèvent ainsi à environ CHF 138.- au total, dont CHF 50.- de part d’impôts des enfants ([20'000 de pensions - 3'500 de frais de subsistance, destinés économiquement à la mère + 7'200 d’allocations] / [38'400 + 20'000 + 7'200] = 36 %) et CHF 88.- à prendre en compte dans ses propres charges. 4.3.2.La situation financière de A.________ se présente quant à elle comme suit : Revenu, prime comprise (moyenne)CHF 5'700.00

Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 Revente de bois CHF 400.00 Total revenusCHF 6'100.00 Montant de base (moyenne)– CHF 1'200.00 Logement – CHF 1'800.00 Assurance-maladie LAMal (cf. supra consid. 3.8.8)– CHF 300.00 Frais de déplacements professionnels– CHF 240.00 Frais de repas – CHF 160.00 Assurance RC-ménage – CHF 30.00 Total MV LPCHF 3'730.00 Frais exercice droit de visite– CHF 150.00 Forfait communication et assurances – CHF 120.00 Assurance-maladie LCA– CHF 40.00 Impôts totaux – CHF 355.00 Assurance-vie– CHF 92.00 Total MV élargiCHF 4'487.00 Disponible mensuel CHF 1'613.00 Les impôts sont estimés au moyen du simulateur de l’AFC, selon la méthode utilisée par la première juge (revenu imposable d’environ CHF 34'700.- tenant compte d’un revenu annuel de CHF 73'200.-, d’une déduction de pensions dues en faveur de C.________ et D.________ estimée à CHF 20'000.- par an et des mêmes autres déductions que pour la période précédente. 4.3.3.Les coûts des enfants peuvent être résumés comme suit : C.________ Minimum vital du droit des poursuites Minimum vital CHF 400.00 Assurance-maladie LAMalCHF 121.00 Part au logement (cf. supra consid. 3.8.1) CHF 190.00 Frais médicaux non remboursés (cf. supra consid. 3.7)CHF 150.00 Prise en charge par des tiers (cf. supra consid. 3.8.4)CHF 58.00 Supplément du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCACHF 38.00 Quote-part impôtsCHF 25.00 TotalCHF 982.00 Allocations familiales– CHF 300.00 Coût total, allocations déduitesCHF 682.00 D.________ Minimum vital du droit des poursuites Minimum vital CHF 400.00 Assurance-maladie LAMalCHF 121.00 Part au logement (cf. supra consid. 3.8.1)CHF 190.00

Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 4.3.4.Il manque CHF 107.- à A., dont le disponible après couverture de ses charges au sens du droit de la famille s’élève à CHF 1'613.-, pour couvrir les coûts d’entretien convenable de ses enfants, d’un total de CHF 1'720.-. Ce déficit doit être supporté par les parties proportionnellement à leurs charges fiscales respectives. Les impôts de l’intimée s’élevant à environ CHF 138.- par mois et ceux de l’appelant à environ CHF 355.- par mois, l’appelant doit supporter 72 % des CHF 107.- manquants, soit CHF 77.-, et l’intimée doit en supporter 28 %, soit CHF 30.-. Il en découle un solde disponible de CHF 1'690.- pour A. (1'613 + 77). Le déficit de B.________ et les frais de subsistance de D.________ sont quant à eux ramenés à CHF 291.- (321

  • 30), et les coûts d’entretien convenable de ce dernier à CHF 1'008.- (1'038 - 30). Les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur des enfants sont ainsi les suivantes : -CHF 680.- pour C.________ ; -CHF 1'010.- pour D.. 4.4.Dès le 1 er janvier 2026 4.4.1.En tenant compte des considérants ci-avant et des points non contestés de la décision attaquée, la situation financière de B. se présente comme suit : Salaire à 50 % CHF 3'200.00 Total revenusCHF 3'200.00 Montant de base– CHF 1'350.00 Logement – CHF 933.00 Assurance RC/ménage – CHF 24.00 Assurance-maladie LAMal – CHF 403.00 Frais médicaux non remboursés – CHF 172.00 Frais de déplacements professionnels – CHF 193.00 Frais de repas – CHF 98.00 Total MV LPCHF 3'173.00 Forfait communication et assurances privées– CHF 120.00 Assurance-maladie LCA– CHF 40.00 Impôts – CHF 104.00 Assurance-vie– CHF 100.00 Frais médicaux non remboursés (cf. supra consid. 3.7)CHF 150.00 Prise en charge par des tiers (moyenne ; cf. supra consid. 3.8.4)CHF 92.00 Frais de subsistanceCHF 321.00 Supplément du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCACHF 39.00 Quote-part impôtsCHF 25.00 TotalCHF 1'338.00 Allocations familiales– CHF 300.00 Coût total, allocations déduitesCHF 1'038.00

Tribunal cantonal TC Page 28 de 31 Total MV élargiCHF 3'537.00 Déficit mensuel– CHF 337.00 Les impôts sont estimés au moyen du simulateur de l’AFC, selon la méthode utilisée par la première juge et non contestée par les parties (cf. supra consid. 4.1.1), en tenant compte des déductions permises dans le canton de G.________ (revenu imposable d’environ CHF 38'600.- tenant compte d’un revenu annuel de CHF 38'400.-, de pensions destinées à l’entretien des enfants C.________ et D.________ estimées annuellement à CHF 22'000.-, d’allocations familiales de CHF 7'200.- par an, et des mêmes déductions que pour la période précédente). Ils s’élèvent ainsi à environ CHF 164.- au total, dont CHF 60.- de part d’impôts des enfants ([22'000 de pensions - 4'500 de frais de subsistance, destinés économiquement à la mère + 7'200 d’allocations] / [38'400 + 22'000

  • 7'200] = 37 %) et CHF 104.- à prendre en compte dans ses propres charges. 4.4.2.La situation financière de A.________ se présente quant à elle comme suit : Revenu, prime comprise (moyenne)CHF 5'700.00 Revente de bois CHF 400.00 Total revenusCHF 6'100.00 Montant de base (moyenne)– CHF 1'200.00 Logement – CHF 1'800.00 Assurance-maladie LAMal – CHF 300.00 Frais de déplacements professionnels– CHF 240.00 Frais de repas – CHF 160.00 Assurance RC-ménage – CHF 30.00 Total MV LPCHF 3'730.00 Frais exercice droit de visite– CHF 150.00 Forfait communication et assurances privées– CHF 120.00 Assurance-maladie LCA– CHF 40.00 Impôts totaux – CHF 363.00 Assurance-vie– CHF 92.00 Total MV élargiCHF 4'495.00 Disponible mensuel CHF 1'605.00 Les impôts sont estimés au moyen du simulateur de l’AFC, selon la méthode utilisée par la première juge (revenu imposable d’environ CHF 35'200.- tenant compte d’un revenu annuel de CHF 73'200.-, d’une déduction de pensions dues en faveur de C.________ et D.________ estimée à CHF 22'000.- par an, et des mêmes déductions que pour la période précédente). 4.4.3.Les coûts des enfants peuvent être résumés comme suit : C.________ Minimum vital du droit des poursuites Minimum vital CHF 600.00 Assurance-maladie LAMalCHF 121.00 Part au logement CHF 190.00 Frais médicaux non remboursés CHF 150.00

Tribunal cantonal TC Page 29 de 31 Prise en charge par des tiers CHF 58.00 Supplément du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCACHF 38.00 Quote-part impôtsCHF 30.00 TotalCHF 1'187.00 Allocations familiales– CHF 300.00 Coût total, allocations déduitesCHF 887.00 4.4.4.Il manque CHF 341.- à A., dont le disponible après couverture de ses charges au sens du droit de la famille s’élève à CHF 1'605.-, pour couvrir les coûts d’entretien convenable de ses enfants, d’un total de CHF 1'946.-. Ce déficit doit être supporté par les parties proportionnellement à leurs charges fiscales respectives. Les impôts de l’intimée s’élevant à environ CHF 164.- par mois et ceux de l’appelant à environ CHF 363.- par mois, l’appelant doit supporter 69 % des CHF 341.- manquants, soit CHF 235.-, et l’intimée doit en supporter 31 %, soit CHF 106.-. Il en découle un solde disponible de CHF 1'840.- pour A. (1'605 + 235). Le déficit de B.________ et les frais de subsistance de D.________ sont quant à eux ramenés à CHF 231.- (337

  • 106), et les coûts d’entretien convenable de ce dernier à CHF 953.- (1'059 - 106). Les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur des enfants sont ainsi les suivantes : -CHF 890.- pour C.________ ; -CHF 950.- pour D.. 4.5.Selon les considérants qui précèdent, l’appelant doit s’acquitter du même montant global que celui ressortant de la décision attaquée du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2024 (570 + 860 = 620 + 810). Dès le 1 er octobre 2024, il doit en revanche verser en faveur de ses enfants des contributions d’entretien supérieures à celles fixées par la première juge, ce que le droit permet (cf. not. arrêt TF 5A_800/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.2), a fortiori lorsque, comme en l’espèce, D. Minimum vital du droit des poursuites Minimum vital CHF 400.00 Assurance-maladie LAMalCHF 121.00 Part au logement CHF 190.00 Frais médicaux non remboursés CHF 150.00 Prise en charge par des tiers CHF 92.00 Frais de subsistanceCHF 337.00 Supplément du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCACHF 39.00 Quote-part impôtsCHF 30.00 TotalCHF 1'359.00 Allocations familiales– CHF 300.00 Coût total, allocations déduitesCHF 1'059.00

Tribunal cantonal TC Page 30 de 31 l’augmentation des contributions d’entretien résulte de faits nouveaux intervenus durant la procédure. L’appel est par conséquent rejeté. 5. 5.1. 5.1.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.1.2.En l’occurrence, le rejet de l’appel résulte non seulement du caractère infondé de l’essentiel des griefs de l’appelant, mais également des faits nouveaux survenus dans la situation des parties depuis le prononcé de la décision attaquée, qui auraient selon tout vraisemblance justifié l’introduction d’une procédure en modification des mesures protectrices conjugales s’ils n’avaient pas pu être pris en compte dans le cadre de la procédure d’appel. Dans ces conditions et dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 1'000.-. 5.2.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l’issue de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 31 de 31 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Le chiffre 7 du dispositif de la décision du 30 juillet 2024 de la Présidente du Tribunal civil de la Broye est modifié d’office pour prendre la teneur suivante : 7. A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de B., des contributions d’entretien mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus : -du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2024 : CHF 860.- en faveur de D. et CHF 570.- en faveur de C.________ ; -du 1 er octobre 2024 au 30 septembre 2025 : CHF 900.- en faveur de D.________ et CHF 710.- en faveur de C.________ ; -du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025 : CHF 1'010.- en faveur de D.________ et CHF 680.- en faveur de C.________ ; -dès le 1 er janvier 2026 : CHF 950.- en faveur de D.________ et CHF 890.- en faveur de C.________. Les pensions précitées sont payables d’avance le 1 er de chaque mois et seront indexées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois où la présente décision a été rendue. Le dispositif reste inchangé pour le surplus. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2025/eda Le PrésidentLa Greffière

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Gesetze

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aCPC

  • art. 314 aCPC

CC

  • art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 285 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 407f CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF

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