Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 266 Arrêt du 14 juillet 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat contre B., intimé et intimé à l’appel, représenté par Me Telmo Vicente, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs Appel du 5 août 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 18 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A., née en 1990, et B., né en 1984, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2016, et D., né en 2020. Les époux vivent séparés depuis le 1 er mai 2024. B.Le 15 mars 2024, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari devant le Président du Tribunal civil de la Veveyse, à laquelle l’époux a répondu le 31 mai 2024. Les parties ont comparu en audience du 6 juin 2024 par-devant le Président du tribunal. Par décision du 18 juillet 2024, ce dernier a notamment attribué la garde exclusive des enfants C.________ et D.________ à A.________ (ch. 4) et prévu un droit de visite en faveur de B.________ s'exerçant les semaines paires du samedi à 17.00 heures au lundi à 19.30 heures, plus quatre semaines de vacances (ch. 5). Le Président du tribunal l'a également astreint au versement des contributions d'entretien suivantes en faveur de ses enfants (ch. 6) : Pour C.________ -Dès le 1 er mai 2024 et jusqu’au 6 janvier 2026 : CHF 670.-, allocations familiales payables en sus ; -Dès le 6 janvier 2026 : CHF 870.-, allocations familiales payables en sus ; Pour D.________ -Dès le 1 er mai 2024 et jusqu’au 6 janvier 2026 : CHF 600.-, allocations familiales payables en sus ; -Dès le 6 janvier 2026 : CHF 400.-, allocations familiales payables en sus. Le Président du tribunal a partagé par moitié entre les parties les frais d’entretien extraordinaires des enfants (part des frais d’orthodontie et de lunettes non couverts par une assurance ainsi que les frais d’un séjour scolaire ou linguistique à l’étranger), à la condition que ces frais aient été convenus au préalable entre elles. C.Le 5 août 2024, A.________ a formé appel contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais à la charge de B., à ce que celui-ci soit astreint à lui verser les pensions mensuelles suivantes pour ses enfants : Pour C. -CHF 705.- jusqu’à 10 ans révolus et CHF 905.- dès la 11 ème année ; Pour D.________ -CHF 870.-. Aussi, elle a conclu à ce que les allocations familiales et patronales éventuelles soient payables en sus et que les pensions précitées, payables la première fois le 1 er mai 2024, soient exigibles le 1 er de chaque mois et portent intérêts à 5% l’an dès le dépôt d'une éventuelle réquisition de poursuites.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 L’appelante a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 13 août 2024 (101 2024 267). Le 26 août 2024, B.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant à son rejet. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée le 27 août 2024 (101 2024 296). Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 24 juillet 2024 (DO 69). Déposé le 5 août 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions articulés par les parties au dernier état de leurs conclusions, soit CHF 1'625.- par mois litigieux ([705 x 2] + [905 x 18] + [1’240 x 20] – [500 x 20]), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Dans sa réponse du 26 août 2024, l’intimé a requis la production au dossier des pièces 128 à 136 annexées à sa réponse. Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC dans sa teneur au 1 er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. 1.5.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 1.5.2. En l'espèce, l’intimé a requis la production de la part de l’appelante de ses décomptes de salaire pour les mois de février 2023, de novembre 2023 et de janvier 2024 à août 2024 ; les factures relatives aux frais de garde de D.________ pour les mois de mai 2024 à août 2024 ; le décompte annuel 2024-2025 pour l'accueil extrascolaire de C.________ et les factures y relatives dès août 2024 ; le règlement de E.________ SA fixant les détails des contributions à l'accueil extrafamilial des enfants selon l'art. 219.5 de sa CCT, plus si possible une estimation de cette société concernant le montant de la participation qui pourra être versée à l'appelante pour les frais de garde 2024. La production des pièces requises n'est en l’espèce pas nécessaire dans la mesure où figurent au dossier et sur internet les éléments suffisants pour juger de la cause (infra consid. 2.1.3., 2.4.1. et 2.4.2.). L'ensemble des réquisitions de preuve est par conséquent rejeté. 1.6.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7.Vu les conclusions litigieuses en appel et la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante remet en cause la prise en compte d’un revenu d’un activité accessoire, l’établissement des charges de l’immeuble, et la prise en compte de l’intégralité du leasing de l’intimé à l’appel ; finalement, elle critique la fixation des pensions en faveur de ses enfants. Ainsi, elle requiert la modification de la décision de la Présidente du tribunal du 18 juillet 2024, soit l’augmentation de la pension pour C.________ à CHF 705.- jusqu’à ses 10 ans révolus puis CHF 905.- dès sa 11 ème année et l’augmentation de la pension de D.________ à CHF 870.-. 2.1. Activité accessoire 2.1.1. L’autorité précédente a retenu que l’appelante réalisait, en sus de son activité à 60% au service de E., un revenu accessoire de CHF 100.- correspondant à une activité dans le domaine de la médecine alternative. Ce montant se base sur les déclarations de A. lors de l’audience du 6 juin 2024, selon lesquelles elle n’avait pas gagné plus de CHF 1'500.- en 2023 et n’avait eu que deux cercles de parole pour lesquels elle avait gagné CHF 250.- en 2024 (DO 49). L’appelante critique l’absence d’explication détaillée permettant de retenir un tel montant. En outre, elle estime qu’un montant si dérisoire ne peut être retenu à titre de revenu. Aussi, elle assure ne plus réaliser de revenu accessoire et travailler déjà à un taux supérieur au palier jurisprudentiel qui lui serait applicable, soit 50 %.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 L’intimé estime que les allégations de l’appelante sont contraires à la réalité. À cet égard, il estime que l’appelante a obtenu un revenu accessoire de CHF 2'897.- en 2023 et de CHF 970.- de janvier 2024 à avril 2024, représentant un revenu mensuel de CHF 250.- (cf. bordereau du 26 août 2024, pièce 129). 2.1.2. A contrario de ce qu’avance l’intimé, l’appelante n’apparaît plus en tant que membre de l’équipe de l’institution « F.________ » sur le site web <G.> (consulté le 11 juillet 2025). A ce stade, le juge, soumis à la procédure sommaire, se prononce sur la base de la simple vraisemblance. Dès lors, il est suffisamment vraisemblable que l’appelante a cessé toute activité accessoire, n’étant plus référée sur le site susmentionné. Par conséquent, il ne sera pas retenu de montant à ce titre. 2.1.3. L’intimé conteste également le revenu découlant de l’activité principale de l’appelante auprès de E. SA retenu à hauteur de CHF 3'107.- net par mois. À cet égard, l’intimé relève que le salaire mensuel net est vraisemblablement plus élevé et l’estime, en se basant sur le certificat de salaire de l’année 2023 (cf. bordereau du 15 mars 2024, pièce IV), à CHF 3'248.-. En outre, l’intimé indique que ce revenu doit être sensiblement plus important en 2024 en conséquence de l’augmentation à laquelle a droit l’appelante conformément à l’art. 2.19.2 de la CCT de E.________ (cf. bordereau du 31 mai 2024, pièce 103). Aux fins de connaître le revenu exact de l’appelante, il a expressément requis la production, par cette dernière, des décomptes de salaire pour les mois de février 2023 et novembre 2023, plus ceux de janvier à août 2024 (réponse, p. 4 et 6 s.). Toutefois, il ressort du dossier que l’appelante a produit son certificat de salaire pour 2023, les décomptes de son salaire pour les mois de janvier et février 2024 (cf. bordereau du 15 mars 2025, pièces IV et V) ainsi que les relevés de son compte privé E.________ notamment pour la période de janvier à mai 2024 (cf. bordereau du 7 juillet 2024, pièce XXXVII). Il ne sera ainsi pas demandé la production des fiches tel que requises par l’intimé. 2.1.4. À cet égard, il sied de relever que le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). En matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.1.5. En l’espèce, pour calculer le revenu de l’appelante, il convient de se baser sur les pièces susmentionnées correspondant au salaire réalisé en 2023 et sur une partie de l’année 2024. Il ressort du certificat de salaire pour 2023 produit le 15 mars 2024 par l’appelante que cette dernière a réalisé un revenu annuel net de CHF 38'977.- en 2023, soit un revenu mensuel net de CHF 3’248.- part au 13 ème salaire comprise. Concernant l’année 2024, l’appelante a réalisé un revenu mensuel net de CHF 2'855.-, à l’exception du mois d’avril avec un revenu de CHF 6’068.- (qui semble correspondre au paiement du 13 ème salaire). Ainsi, il convient de retenir un revenu mensuel net de CHF 3'093.-, part au 13 ème salaire comprise (2'855.- x 13 / 12). Sur la base de ce qui précède, c’est un revenu mensuel net total de CHF 3’170.- ([3'248 + 3'093] / 2), toutes périodes confondues, qui sera retenu concernant A.________.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 2.2.Frais électricité 2.2.1. L'appelante se plaint du montant de ses frais de logement qui seraient sous‑estimés. À cet égard, le Président du tribunal a retenu une somme de CHF 873.- au titre des frais de logement. Elle se décompose des intérêts hypothécaires mensualisés de CHF 734.-, de la prime ECAB par CHF 23.-, de la facture d’eau et d’épuration par CHF 51.- et de la contribution immobilière par CHF 64.-. Il a écarté les frais d'électricité au motif qu'ils sont inclus dans le montant de base du minimum vital. L'appelante fait valoir qu’une partie des frais d’électricité doit être prise en compte à titre de charges de son logement en raison du fait qu’elle concerne partiellement les frais de chauffage. L’appelante allègue dès lors un montant mensuel d’électricité de CHF 274.- (823.- x 4 / 12) et qu’en appliquant un taux à 50%, les charges de l’immeuble doivent être augmentées de CHF 137.- (274 x 50%). L’intimé relève que l’appelante n’a pas démontré par pièce ni par un autre moyen de preuve le montant allégué à titre de frais de chauffage et ajoute que les frais d’électricité devraient être plus bas suite à la séparation étant donné qu’il n’y recharge plus son véhicule électrique. 2.2.2. Le minimum vital du droit des poursuites se compose en premier lieu du forfait mensuel de base, fixé par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP – établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse –, dans lequel entrent notamment les frais d'électricité (ATF 126 III 353 consid. 1a ; CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, art. 176 n. 86 ss). S'agissant toutefois des frais d'électricité en lien avec le chauffage, par opposition aux frais courants d'électricité, il se justifie de les prendre en compte dans l'établissement des charges des époux (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, art. 176 n. 94). S'agissant des frais de chauffage de l’appelante, la facture d'électricité produite par cette dernière (cf. bordereau du 15 mars 2024, pièce XVII) semble concerner non seulement la pompe à chaleur, mais également la villa. Or, les frais d’électricité qui ne concernent pas le chauffage sont compris dans le montant de base du minimum vital. Pour une maison bien isolée de grandeur standard, soit 200 m 2 habitables, on compte, selon les spécialistes, en moyenne par année 2'000 litres d'huile de chauffage, soit actuellement environ CHF 2'000.-, pour un chauffage à mazout, CHF 800.- pour l'électricité d'une pompe à chaleur avec sonde géothermique, CHF 1'000.- pour l'électricité d'une pompe à chaleur air/eau et CHF 3'600.- pour un chauffage électrique direct (RFJ 2012 p. 299, npb 70). En l’espèce, la villa compte une surface de 268 m 2 (cf. bordereau du 15 mars 2024, pièce III). Il convient ainsi de retenir un montant de CHF 66.- (800.- / 12) par mois à ce titre dans les charges de l'appelante. 2.2.3. En outre, l’appelante fait grief au Président du tribunal de ne pas avoir comptabilisé, en sus des frais de logement, des frais d’entretien qu’elle chiffre à CHF 76.- par mois correspondant au montant forfaitaire de 20% de la valeur locative fiscale de sa villa (4’608.- x 20% / 12). L'intimé quant à lui est d'avis que le Président du tribunal n’a retenu, à juste titre, aucun frais d’entretien de l’immeuble car l’appelante n’a rien allégué ni démontré à cet égard. En outre, il estime que le forfait retenu à titre d’entretien ne peut pas être comptabilisé dans les coûts du logement car il ne s’agit pas de frais effectifs. 2.2.4. En ce qui concerne les frais de logement, seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d'entretien (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, ch. II, in BlSchK 2009 p. 193 ss, 197). S'agissant des frais d'entretien (frais de réparation et de rénovation) du bien immobilier du débirentier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20% de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (arrêt TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et les références citées ; ég. arrêt TC FR 101 2024 142 du 17 janvier 2025 consid. 3). Conformément à la jurisprudence susmentionnée, les frais d’entretien d’un immeuble en propriété font partie du minimum vital du débirentier et un montant forfaitaire calculé sur la valeur vénale de la maison individuelle ou sur la valeur locative indiquée dans la déclaration d’impôt doit être pris en compte. Quand bien même l’appelante n’a pas prouvé les frais d’entretien de la maison familiale dont elle est copropriétaire avec l’intimé, un montant forfaitaire aisément estimable doit être pris en considération. Il ressort de l’avis de taxation de 2022 que la valeur locative de l’immeuble s’élève à CHF 4'608.- (cf. bordereau du 15 mars 2024, pièce XXIX). Les frais d’entretien peuvent donc être estimés à CHF 76.- par mois (4’608.- x 20% / 12). Ainsi, l'appelante doit être suivie au sujet des frais d'entretien de l'immeuble, son calcul ne prêtant pas flanc à la critique, le montant de CHF 76.- sera retenu à ce titre. Le grief de l'appelante est ainsi fondé. 2.2.4. En cumulant les postes précités, les frais de logement totalisent CHF 1'015.- (873 + 66 + 76) et non CHF 873.- comme retenu par le Président du tribunal. Les charges de l'appelante doivent par conséquent être augmentées de CHF 144.- (1'017 – 873). Ainsi, les frais de logement de l’appelante s’élèvent au total à CHF 710.- avec la déduction de la part au loyer des enfants (1'015.- – [1'015 x 30%]). 2.3.Leasing de l’intimé 2.3.1. B.________ a acquis en leasing une Tesla modèle Y d’une valeur de CHF 60'000.- selon contrat du 17 novembre 2023. Dans son appel, l’appelante critique le montant mensuel de CHF 779.- retenu par le Président du tribunal relatif aux frais de leasing dans le cadre des frais de transport de l’intimé. Elle fait valoir des frais de déplacements professionnels disproportionnés empêchant la couverture de l’entretien des enfants. L’intimé, quant à lui, considère ces frais justifiés et inévitables. En comparant les frais de transports actuels avec ceux de son ancien véhicule, il obtient des résultats quasi similaires (cf. bordereau du 26 août 2024, pièce 131). En outre, il estime malvenu de la part de l’appelante de remettre en cause le montant du leasing dès lors qu’il a changé de véhicule durant leur vie commune et avec son accord, ajoutant qu’elle a d’ailleurs fourni ses fiches de salaire pour permettre cette acquisition (cf. bordereau du 26 août 2024, pièce 133). Aussi, il précise avoir besoin de son véhicule pour se rendre à son travail et chercher et ramener ses enfants. Il indique ne pas disposer des ressources nécessaires pour procéder à une résiliation anticipée du contrat de leasing en cours, en raison notamment du montant élevé de la pénalité qui lui serait applicable (cf. bordereau du 26 août 2024, bordereau du 134). 2.3.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/210 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 2.3.3. En l’espèce, il est vrai que la mensualité de CHF 779.- est importante au regard de la situation financière actuelle des parties (le mari gagne CHF 4'470.- nets). Dans la mesure cependant où le leasing a été conclu en novembre 2023 pour une durée de 60 mois (cf. bordereau du 31 mai 2024, pièce 112), soit avant la séparation des parties intervenue en juillet 2024, il n'apparaît pas que l'intimé ait cherché volontairement à diminuer les moyens à disposition. L’appelante a d’ailleurs donné son accord pour la conclusion de ce contrat de leasing, ayant fourni ses fiches de salaire nécessaires à l’acquisition du véhicule. En outre, au moment de la conclusion du contrat de leasing, les parties pouvaient supporter financièrement de tels frais (cf. bordereau du 26 août 2024, pièces 133 et 134). Aussi, étant domicilié à H., l’intimé a manifestement besoin d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail à I.. Il est cela étant évident qu’étant père de deux enfants et gagnant moins de CHF 4'500.- net par mois, un leasing de CHF 779.- représentant 17% de son revenu ne peut être accepté pendant des années. Il sera retenu, exceptionnellement, pour les motifs suivants : il est vraisemblable que la fin anticipée du contrat mettrait l’intimé dans une situation difficile car il devrait payer une pénalité importante chiffrée à CHF 7'522.- dans la réponse ; il se trouverait sans véhicule et devrait en acquérir un nouveau. Ensuite, si la charge de leasing est en soi excessive, ses frais de logement sont bas (CHF 830.-). Au vu de ce qui précède, il est justifié de retenir l'entier de la mensualité de leasing dans les charges de l'intimé jusqu'au terme du contrat, soit en l'espèce jusqu'en novembre 2028. 2.4.Frais de garde 2.4.1. S’agissant des frais de garde par des tiers, le père conteste les montants de CHF 375.- pour C.________ et CHF 537.- pour D.________ retenu à ce titre, aux motifs qu’ils ont été établis sur la base d’un décompte prévisionnel (cf. bordereau du 2 juillet 2024, pièce XXXI). Il requiert la production des factures relatives aux frais de garde de D.________ pour les mois de mai 2024 à août 2024 ainsi que le décompte annuel 2024-2025 de la commune de J.________ pour l’accueil extrascolaire de C., plus les factures y relatives dès août 2024. Toutefois, il figure d’ores et déjà au dossier l’attestation des frais de garde de D. pour la période de septembre à décembre 2023, la facture de février 2024 ainsi que le décompte annuel 2024-2025 produit par l’intimé lui-même. Aussi, les tarifs de l’accueil extrascolaires de la commune de J.________ sont consultables sur son site K.). Il ne sera ainsi pas demandé la production des documents requis par l’intimé. Aussi, l’intimé a indiqué que la commune de J. prend en compte les revenus cumulés du couple ce qui pourrait désormais changer en prenant uniquement en compte le revenu de l'appelante dans la mesure où elle a la garde exclusive de l'enfant. En effet, ladite commune fixe les frais en fonction du revenu du couple ou des personnes vivant sous le même toit que l’enfant. Par conséquent, les frais de garde de C.________ seront déterminés conformément à la fixation susmentionnée, soit sur la base du revenu de l’appelante. Si ce n’est pas encore effectif, il appartient à l’appelante d’entreprendre les démarches auprès de la commune afin d’en obtenir la modification. Ainsi, en tenant compte du salaire annuel net de l’appelante, soit CHF 38'040.- (3’170.- x 12 ; supra consid. 2.1.4.), le tarif passe du barème H à D et le taux de participation des parents passe de 70% à 50%. Le coût pour la tranche horaire de 11h30 à 13h20 avec rabais de 50% pour la catégorie D s’élève donc à CHF 7.-. Ainsi, les frais de garde mensuel pour C.________ se montent à CHF 206.- ([7 x 3] + [8.50 x 3 pour les repas] + [2.- x 2 pour les goûters] x 4).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Le calcul des frais de garde de D.________ indiqué par l’intimé sur la base du décompte annuel 2024-2025 (cf. bordereau du 26 août 2024, pièce 136), soit CHF 459.- par mois ([CHF 11'224/12] - CHF 476.- correspondant à la prise en charge financière par les grands-parents), ne prête pas flanc à la critique. À ce montant, il sera, toutefois, ajouté les frais des gardes du lundi, soit un montant de CHF 120.- par mois (cf. bordereau du 7 juillet 2024, pièce XXXI). Le total des frais de garde de D.________ s’élève à CHF 579.-. 2.4.2. En outre, l’intimé invoque que la participation financière aux frais de garde de la part de l’employeur de l’appelante n’a pas été prise en compte et ce à tort (cf. bordereau du 2 juillet 2024, pièce XXXIII). À cet égard, il requiert la production du règlement de E.________ SA fixant les détails des contributions à l'accueil extrafamilial des enfants selon l'art. 2.19.5 de sa CCT, ainsi qu’une estimation de cette société concernant le montant de la participation susceptible d’être versée à l'appelante avec effet rétroactif pour les frais de garde 2024. À cet égard, il ressort du rapport de la société E.________ SA, consultable en ligne, que cette dernière participe en moyenne à hauteur de CHF 1'270.- par an et par enfant à leur garde externe jusqu’à leur 10 ans (cf. Rapport sur les question non financières – Exercices 2023, <L.________ p. 36). Ainsi, il ne sera pas demandé la production du règlement requis par l’intimé. L'appelante doit, en toute hypothèse, supporter l'entier des frais de garde des enfants et ainsi l'indemnité versée par l'employeur à ce titre doit donc être porté en déduction des frais de garde. Aussi, il ressort du courriel du 24 juin 2024 que l’appelante a reçu une confirmation par la section des Ressources humaines de son employeur de la possibilité de faire une demande en 2025 pour la participation des frais de garde 2025 (cf. bordereau 2 juillet 2024, pièce XXXIII). Il sera donc tenu compte d’une participation de cet employeur estimé à CHF 100.- par mois et par enfant. Ainsi, les frais de garde s’élèvent à CHF 106.- pour C.________ (206 – 100) et à CHF 479.- pour D.________ (579.- – 100). Dans le cas où cela ne serait toujours pas le cas, il incombe à l’appelante d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir cette participation financière. 2.5.Contribution d’entretien en faveur des enfants 2.5.1. L’appelante a conclu à l’augmentation des pensions devant lui être versées par le mari pour ses enfants, suite aux modifications requises relatives à son activité accessoire, à ses frais de logement et aux frais de transport de l’intimé. Ainsi, elle requiert l’augmentation de la pension pour C.________ à CHF 705.- jusqu’à ses 10 ans révolus puis à CHF 905.- dès sa 11 ème année et l’augmentation de la pension de D.________ à CHF 870.-. 2.5.2. S’agissant de la situation financière de l’appelante, ses charges mensuelles se composent d’un montant de base de CHF 1'350.-, de frais de logement par CHF 712.- (supra consid. 2.2.4.), de la prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 139.- (après déduction des subsides), des frais de transport par CHF 125.-, des frais de repas par CHF 45.-, soit un montant total de CHF 2’371.-. L’appelante dispose, au stade du minimum vital du droit des poursuites, d’un disponible de CHF 799.- (3'170 – 2'372). En ce qui concerne la situation financière de l’intimé, la déduction requise par l’appelante concernant les frais de transport de l’intimé n’ayant pas été admise, elle reste la même qu’exposée dans la décision attaquée soit un disponible, au stade du minimum vital du droit des poursuites, de CHF 1'270.- (4'470 - 3'200). 2.5.3. Sur le vu de ce qui précède, les coûts d'entretien convenables de C.________ se composent de son minimum vital par CHF 400.- jusqu’à ses 10 ans puis CHF 600.- dès ses 10 ans, de sa prime
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d’assurance-maladie LAMal par CHF 30.-, de sa part au logement de sa mère de CHF 152.- et des frais de prise en charge par des tiers par CHF 106.-. De ce montant sont déduites les allocations familiales par CHF 265.-. L’entretien convenable de C.________ est de CHF 420.- pour la première période et CHF 620.- pour la seconde (423 et 623, arrondis). Sur le vu de ce qui précède, les coûts d'entretien convenables de D.________ se composent de son minimum vital par CHF 400.- ; de sa prime d’assurance-maladie LAMal par CHF 30.-, de sa part au logement de sa mère par CHF 152.- et des frais de prise en charge par des tiers par CHF 479.-. De ce montant sont déduites les allocations familiales par CHF 265.-. Ainsi, l’entretien convenable de D.________ est de CHF 800.- (796, arrondi). 2.5.4. Les coûts d'entretien des enfants sont couverts par le disponible de l'intimé pour la première période (1'270 – [420 + 800] = 50). Toutefois pour la seconde période, soit à partir du 6 janvier 2026, il subsiste un manco de CHF 149.- arrondi à CHF 150.- (1'270 – [623 + 796]). Le manco est déduit de la pension due à D.________ qui s’élèvera donc à CHF 650.- (800 – 150). Cela étant, conformément à la jurisprudence, le principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent est subsidiaire aux réalités économiques. Le tribunal peut et doit s’écarter de ce principe lorsque le parent gardien a une capacité financière plus élevé que l’autre parent. Ainsi, il appartiendra au parent gardien de supporter, en plus des prestations qu’il fournit à l’enfant en nature, d’assumer la différence financière afin que l’entretien convenable de celui-ci puisse être couvert (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.4, 8.1 et 8.3.1). En l’occurrence, l’appelante qui dispose d’un solde mensuel de près de CHF 800.- est en mesure de supporter la différence de CHF 150.-. Aussi, l’entretien convenable des enfants est couvert pour la deuxième période également. 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 3.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.3.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif de la décision du 18 juillet 2024 du Président du Tribunal civil de la Veveyse est modifié et prend désormais la teneur suivante : B.________ contribuera à l'entretien des enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, payables en mains de A., le premier jour de chaque mois : -Pour C. : CHF 420.-, dès le 1 er mai 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025 ; -Pour D.________ : CHF 800.-, dès le 1 er mai 2024 et jusqu'au 31 décembre 2025. Les allocations familiales sont payables en sus. Dès le 1 er janvier 2026, B.________ contribuera à l’entretien des enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, payables en mains de A.________ le premier jour de chaque mois : -Pour C.________ : CHF 620.- ; -Pour D.________ : CHF 650.-. Les allocations familiales sont payables sn sus. Les frais d’entretien extraordinaires des enfants (part des frais d’orthodontie et de lunettes non couverts par une assurance ainsi que les frais de séjour scolaire ou linguistique à l’étranger) seront partagés par moitié entre les parties à la condition que ces frais aient été convenus au préalable entre elles. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 14 juillet 2025/eca Le PrésidentLa Greffière-rapporteure