Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 258
Entscheidungsdatum
28.11.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 258 101 2024 263 Arrêt du 28 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre B., requérante, intimée et appelante, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – garde et contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure, attribution d'un véhicule Appels des 29 juillet et 2 août 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Glâne du 17 juin 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A.A.________ et B., nés respectivement en 1990 et 1993, se sont mariés en 2019. Une enfant est issue de leur union, soit C., née en 2020. Les conjoints se sont séparés une première fois à la fin mars 2023. Le 28 mars 2023, l'épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari, concluant notamment à ce que la garde de C.________ lui soit confiée, sous réserve d'un droit de visite du père, et à ce que celui-ci verse des contributions d'entretien pour sa fille et son épouse. Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2023, à sa requête, le Président du Tribunal civil de la Glâne a ordonné au père de ramener l'enfant chez elle à l'issue d'une visite durant le week- end. Dans son mémoire de réponse du 17 mai 2023, A.________ a notamment conclu à la mise en œuvre d'une garde alternée sur C., à raison de la moitié de la semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires chez chaque parent, à sa domiciliation chez lui et à la répartition du coût d'entretien de l'enfant entre les parents, la mère versant une contribution d'entretien au père. En audience du 31 mai 2023, les époux ont convenu d'entreprendre une médiation ; par décision du 5 juin 2023, celle-ci a été ordonnée auprès de D., de E., les frais étant pris en charge par l'Etat. Dans le courant de l'été 2023, les parties ont repris la vie commune jusqu'à Nouvel- An 2023/2024. Le 3 janvier 2024, B. a sollicité la reprise de la procédure en raison de la nouvelle séparation des époux. Elle a complété ses conclusions afin de demander l'attribution à elle- même d'un véhicule F.________ en leasing. S'en sont suivis de nombreux échanges d'écritures entre les parties, avec copie à l'autorité judiciaire, et entre les époux et celle-ci, afin d'actualiser la situation financière respective des conjoints et le déroulement des relations personnelles entre les parents et leur fille. La médiatrice a notamment déposé le 26 février 2024 un rapport, dont il résulte que la médiation a été interrompue par les époux, entre lesquels "il subsiste encore à ce jour (..) de forts sentiments d'inimitié, voire de rancune, liés à l'histoire de leur couple et de leurs parcours de vie respectifs". Les parties ont comparu à l'audience de la Présidente du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : la Présidente) du 28 mars 2024, au cours de laquelle elles ont été interrogées et un délai leur a été imparti pour produire des documents complémentaires. Le 17 juin 2024, la Présidente a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur C., confié la garde de celle-ci à sa mère et réservé en faveur du père un droit de visite s'exerçant, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, chaque mardi et jeudi, dès la sortie de la crèche ou de l'école jusqu'à 19.00 heures, à charge pour lui d'aller chercher et ramener l'enfant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des fêtes catholiques et musulmanes. Elle a aussi astreint A. à verser pour sa fille une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'640.- pour avril 2023, de CHF 2'420.- pour mai 2023, de CHF 650.- de juin à août 2023, de CHF 1'500.- de janvier à juin 2024, de CHF 1'806.- de juillet 2024 à août 2025, puis de CHF 1'345.-, le tout plus allocations et sous déduction des montants déjà versés (CHF 1'308.15 en avril 2023, CHF 1'770.15 en mai 2023, CHF 1'468.45 au total pour la période de juin à août 2023 et CHF 978.- au total pour les mois de janvier à juin 2024), étant précisé qu'aucune pension n'est due pour les mois de septembre à décembre 2023, durant lesquels la vie commune avait repris. Enfin, elle a attribué à l'épouse la jouissance du véhicule F.________ en leasing, à charge pour elle de payer les mensualités de leasing, la prime d’assurance responsabilité civile et les taxes routières.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 B.Le 29 juillet 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision du 17 juin 2024 et sollicité l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire. Sur le fond, il conclut, sous suite de frais, à l'instauration d'une garde alternée sur C., qui sera chez son père un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, chaque semaine du mercredi à 18.00 heures au vendredi à 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, et chez sa mère le restant du temps, et demande la domiciliation de l'enfant chez lui ; il conclut aussi à la répartition du coût d'entretien de sa fille en ce sens que lui-même paie les frais de garde et la prime de caisse-maladie et que la mère, qui perçoit les allocations familiales, lui verse pour l'enfant une contribution d'entretien de CHF 1'300.- par mois de mars 2023 jusqu'en août 2025, puis de CHF 840.-, et demande la condamnation de B. à lui restituer, dans les 30 jours, le véhicule F.. Par arrêt du 19 août 2024, la requête d'assistance judiciaire de A. a été rejetée. Dans sa réponse du 19 septembre 2024, l'épouse a conclu au rejet de l'appel de son mari, sous suite de frais et dépens. Le 24 septembre 2024, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d'effet suspensif de l'appelant, dans la mesure de sa recevabilité. Ainsi, pour la durée de la procédure d'appel, seule a été déclarée exécutoire la contribution d'entretien due pour l'enfant dès le mois d'août 2024. Le 27 septembre 2024, A.________ a déposé une réplique spontanée sur la réponse de son épouse du 19 septembre 2024. C.Par acte du 2 août 2024, B.________ a elle aussi interjeté appel contre la décision du 17 juin 2024. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien due par le père pour sa fille soit augmentée à CHF 2'335.90 pour avril 2023, à CHF 2'725.50 pour mai 2023, à CHF 1'574.55 par mois entre janvier et juin 2024, à CHF 1'890.95 de juillet à octobre 2024, à CHF 1'895.50 de novembre 2024 à août 2025, puis à CHF 1'448.-, le tout plus allocations et sous déduction des montants déjà versés (CHF 156.15 par mois en avril et mai 2023 et CHF 978.- au total [CHF 163.- par mois] pour les mois de janvier à juin 2024), étant précisé que la réglementation de l'entretien n'est pas critiquée entre juin et août 2023. Dans sa réponse du 19 septembre 2024, A.________ conclut au rejet de l'appel de son épouse, sous suite de frais. D.Les 11 et 21 octobre 2024, les mandataires des parties ont produit leur liste respective de dépens pour la procédure d'appel. Par ailleurs, le 5 novembre 2024, B.________ a produit, sur invitation de la Cour, ses fiches de salaire pour les mois d'août à octobre 2024. Enfin, les 19 et 21 novembre 2024, les mandataires des parties ont produit à la Cour des copies de courriers qu'ils se sont échangés.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 en droit 1. Les deux appels opposent les mêmes parties, sont dirigés contre la même décision et concernent des questions juridiques relatives à l'enfant C.. Il se justifie dès lors de joindre les causes, conformément à l’art. 125 let. c CPC. 2. 2.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Il est respecté lorsque l'acte est remis, au plus tard le dernier jour du délai, notamment à la poste suisse à l'attention du tribunal (art. 143 al. 1 CPC), étant précisé que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Selon la jurisprudence (ATF 147 IV 526 consid. 3.1), il est présumé que la date du sceau postal est celle à laquelle un pli a été remis à la poste, mais celui qui le conteste a le droit de renverser cette présomption par tous les moyens de preuve admissibles, notamment en indiquant sur l'enveloppe la date à laquelle l'envoi a été posté en présence d'un témoin ou en présentant spontanément à l'autorité de recours une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (cf. aussi arrêt TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). 2.1.1. En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du mari le 19 juillet 2024 (DO/304), de sorte que le délai d'appel a expiré le 29 juillet 2024. Le mémoire d'appel, daté du 29 juillet 2024, a été envoyé au Tribunal cantonal dans trois enveloppes estampillées à la même date ; celles-ci portent cependant le cachet postal du 30 juillet 2024. Dans la mesure où il est présumé que cette date correspond à celle à laquelle le pli a été posté, l'appel est à première vue tardif. Toutefois, par envoi du 30 juillet 2024, Me Trimor Mehmetaj a produit un CD-ROM contenant une vidéo. On y voit les enveloppes portant les numéros de référence de celles contenant l'appel être insérées dans une boîte aux lettres jaune, puis après quelques secondes l'horloge d'un automate des TPF qui indique la date du 29 juillet 2024, à 21.39 heures. Dans ces circonstances, il doit être considéré comme établi que le mémoire d'appel a bien été remis à la poste le 29 juillet 2024, dernier jour du délai. Au surplus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne principalement l’attribution de la garde sur une enfant mineure, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de A., sous réserve de ce qui sera exposé plus loin (infra, consid. 4.1.1 et 4.3.1). 2.1.2. Quant à l'épouse, son mandataire a reçu la décision attaquée le 22 juillet 2024 (DO/302). Le délai d'appel est ainsi arrivé à échéance le 1 er août 2024, jour férié national (art. 110 al. 3 Cst.), et a été reporté au lendemain selon l'art. 142 al. 3 CPC. Le mémoire d'appel remis à la poste le 2 août 2024 a dès lors été déposé en temps utile. Il est aussi motivé et doté de conclusions. Par ailleurs, vu le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant réclamé et contesté en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel de B.________. 2.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives à une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 2.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 3. Le père critique d'abord l'attribution de la garde de l'enfant C.________ à sa mère, avec un droit de visite élargi en sa faveur. Il conclut à l'instauration d'une garde alternée, l'enfant étant chez sa mère du dimanche à 18.00 heures au mercredi à 18.00 heures et chez son père du mercredi à 18.00 heures au vendredi à 18.00 heures, ainsi qu'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires chez chaque parent. Il demande aussi que sa fille soit domiciliée chez lui. 3.1. En présence d'un litige relatif à la garde d'un enfant, la règle fondamentale est l'intérêt de ce dernier, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la plus apte à assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. La garde alternée étant prévue par la loi, le parent qui la demande n’a pas à faire valoir un intérêt supplémentaire pour qu’elle soit ordonnée (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3). Le juge doit donc évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt, à la condition toutefois que ce conflit soit si intense qu'il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La possibilité de prendre en charge personnellement l’enfant est un critère déterminant uniquement lorsque des besoins spécifiques de l’enfant le nécessitent, ou que le père ou la mère n’est pas ou peu disponible même pendant les heures creuses (matins, soirs et week- ends). Sinon, il faut partir du principe que la prise en charge par les père et mère, ou par des tiers, est équivalente (arrêts TF 5A_975/2022 du 30 août 2023 consid. 3.1.3). La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation. (pour le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il appartient au juge, sur la base des faits du passé et du présent, de faire un pronostic sur la possibilité d'instaurer une garde alternée pour le bien de l'enfant et, s'il estime que cela n'est pas judicieux, de motiver ce choix de façon claire et complète (arrêt TF 5A_629/2019 du 13 novembre 2020 consid. 4.1). 3.2.En l'espèce, la première juge a retenu que les deux parents présentent des capacités éducatives équivalentes et qu'ils travaillent tous les deux à plein temps, de sorte que l'un n'est pas plus disponible que l'autre pour prendre soin personnellement de l'enfant. Elle a néanmoins considéré que la mère semble être le parent de référence de C.________ depuis sa naissance, puisqu'elle ne travaillait d'abord qu'à 80 % puis, après la séparation, a exercé de fait une garde exclusive, l'enfant n'allant chez le père – qui habitait alors chez ses parents – qu'un soir par semaine, puis un week-end sur deux. Par ailleurs, elle a relevé que le conflit parental est toujours exacerbé et que l'entente est très mauvaise, ce qui paraît contraire au besoin de communication accru qu'implique une garde alternée. A titre d'exemples de ce conflit, elle a mentionné la décision de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2023 ordonnant au père de ramener l'enfant chez la mère après une visite le week-end, les nombreux échanges entre les avocats – qui sont allés croissant au fil de la procédure – témoignant des vives tensions entre les époux malgré leur tentative de médiation, et le fait que la directrice de la crèche fréquentée par l'enfant a été elle-même déstabilisée par le comportement des parents en ce qui concerne la prise en charge de C.________ à la fin de la journée, les employés ne sachant jamais "qui vient quand" pour la rechercher, alors que l'enfant a besoin de stabilité et d'informations précises et constantes. Dans la mesure où les deux parents ont fait état, en audience, d'un problème de communication entre eux, le père précisant que son épouse prend tout ce qu'il dit comme un harcèlement, et du fait que l'enfant a été témoin de leur conflit, la Présidente a estimé que l'absence de communication harmonieuse entre les conjoints est un obstacle à la mise en place d'une garde alternée à ce stade, l'enfant risquant d'être impactée dans sa prise en charge quotidienne, d'une manière contraire à ses intérêts, par le conflit marqué et persistant de ses parents. Compte tenu du très jeune âge de l'enfant et du fait qu'elle a été jusqu'ici majoritairement prise en charge par sa mère, elle a dès lors attribué la garde exclusive à celle-ci,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 tout en précisant que la situation pourrait être réévaluée ultérieurement (décision attaquée, p. 12- 16). 3.3.Dans son appel (p. 6-10), A.________ critique longuement ce raisonnement. En substance, il reproche à la première juge, en présence de capacités éducatives et d'une disponibilité similaires des deux parents, lesquels travaillent à plein temps, d'avoir accordé un poids trop important aux déclarations de la mère quant à la prise en charge antérieure de l'enfant et aux difficultés de communications rencontrées par les parents. Il fait valoir que, depuis la naissance de C., son épouse a travaillé à 80 %, puis à 100 %, et que l'enfant a d'abord été prise en charge en semaine principalement par la crèche, où c'était souvent lui qui la conduisait, ainsi que par la famille paternelle, les week-ends étant partagés en famille ; les deux parents se sont alors occupés de l'enfant de manière égale. Il ajoute qu'au moment de la séparation, la mère a décidé unilatéralement d'exercer la garde de fait et de ne lui laisser qu'un droit de visite, et qu'elle a pris un appartement à G., où il est désormais aussi domicilié, puis est partie en été 2024 à H., sans d'ailleurs lui demander son avis. Il estime que ces éléments ne permettent pas de donner une préférence à son épouse et relève que la distance de 7 km entre les domiciles des parents ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une garde alternée. S'agissant de la mauvaise communication, il expose qu'il s'agit d'une stratégie de la mère, qui sait très bien communiquer avec lui lorsqu'elle a besoin d'un service, et que, malgré certaines disputes, les parents parviennent la plupart du temps à échanger de manière constructive, par exemple pour organiser une prise en charge ponctuellement plus étendue par le père ou pour s'arranger pour aller récupérer l'enfant à la crèche. Il précise qu'il accepte toujours avec plaisir de s'occuper davantage de sa fille et que, si son épouse n'avait pas confiance en lui comme elle l'a prétendu, elle ne le lui demanderait pas. Selon lui, les conditions-cadre pour une garde alternée – compétences éducatives, disponibilité, prise en charge antérieure de l'enfant, capacité de communiquer – sont données et c'est à tort que la première juge ne l'a pas ordonnée et qu'elle a renvoyé cette question à une procédure ultérieure, où l'on pourrait lui opposer qu'une modification de la garde risque de déstabiliser sa fille. Quant à l'épouse, elle soutient la décision querellée et relève que même la médiatrice, pourtant neutre, a évoqué un conflit marqué entre les conjoints. Elle expose que la communication avec le père – qui réserve des vacances sans lui en parler auparavant et ne la tient pas au courant des informations relatives à la crèche – est quasiment nulle et que la situation s'est encore péjorée depuis la notification de la décision attaquée, les échanges étant à la limite de la politesse. Elle ajoute que, pour elle, le père n'est pas véritablement domicilié à G., où ses papiers ne sont pas déposés, et qu'il va retourner près de sa famille à I.________ sitôt la procédure terminée. En somme, elle estime qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de modifier le système mis en place, à savoir une garde exclusive à la mère avec un droit de visite élargi du père, qui est de nature à lui assurer la stabilité et la régularité dont elle a besoin (réponse à l'appel du mari, p. 3, et appel de l'épouse, p. 3-4). 3.4.Il n'est pas contesté que les deux parents présentent des capacités éducatives équivalentes et qu'ils travaillent tous les deux à plein temps, de sorte que leur disponibilité pour prendre soin de l'enfant aux heures creuses (matins, soirs et week-ends) est similaire. Tel semble avoir déjà été le cas du temps de la vie commune, durant laquelle la mère travaillait d'abord à 80 %, puis à 100 % selon les constats non critiqués de la première juge. Certes, après la séparation, intervenue définitivement en janvier 2024, B.________ paraît avoir assumé une plus grande part de la prise en charge de sa fille. Toutefois, l'appelant fait valoir qu'il n'y a pas consenti et qu'il a été mis devant le fait accompli, et quoi qu'il en soit, il s'agit d'une situation transitoire qui ne saurait être tenue pour acquise. Par ailleurs, le père est maintenant domicilié à G.________ – où il a déposé ses papiers (pièce 3 du bordereau du 19 septembre 2024 joint à la réponse à l'appel de son épouse), de sorte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 qu'il paraît peu vraisemblable qu'il en reparte à brève échéance – tandis que la mère et l'enfant ont déménagé à H.________ le 16 juillet 2024 (appel de l'épouse, p. 4, et pièce 8 du bordereau joint du 2 août 2024). Vu la proximité de ces lieux, qui selon Google Maps sont situés à quelque 8 km de distance, ce qui représente un trajet en voiture d'une dizaine de minutes, cette situation n'apparaît pas contraire à l'exercice d'une garde alternée, ce d'autant que C.________ va avoir 4 ans en octobre 2024 et, quoi qu'affirme la mère dans son envoi du 19 juin 2024 à la première juge (pièce 7 du bordereau de son appel), n'est pas encore scolarisée (cf. le site internet www.fr.ch/dfac/entree- a-lecole-et-lieu-de-frequentation-de-lecole/entree-a-lecole, consulté le 15 no-vembre 2024, selon lequel un avancement de l'âge d'entrée à l'école – qui suppose d'avoir 4 ans révolus au 31 juillet – ne fait l'objet d'aucune exception). En ce qui concerne l'entente entre les époux, il est vrai qu'une lecture du dossier semble montrer qu'elle n'est pas au beau fixe. Du reste, dans son courrier du 26 février 2024 (DO/139-140), la médiatrice a évoqué "de forts sentiments d'inimitié, voire de rancune, liés à l'histoire de leur couple et de leurs parcours de vie respectifs". Il est aussi exact qu'en audience du 28 mars 2024, la mère a indiqué qu'il "n'y a pas de respect, ni de communication, ni de stabilité pour C." (DO/184), tandis que le père a confirmé "qu'il y a effectivement un problème de communication" et "qu'il y a eu des conflits devant C., mais selon moi très peu car en fait on ne se parle pas" (DO/189). Il apparaît cependant qu'il faisait référence à des discussions face à face, dans la mesure où le dossier regorge de tirages de discussions WhatsApp étendues entre les parents (cf. notamment pièce 4 du bordereau de l'appel du mari, pièce 2 du bordereau de la réponse de l'épouse à celui-ci, pièces 9-11 du bordereau complémentaire de l'époux du 27 septembre 2024, pièces 4 et 7 du bordereau de l'appel de l'épouse, pièce 1 produite le 19 novembre 2024 par l'épouse et pièce 1 produite le 21 novembre 2024 par le mari). Il résulte de ces discussions qu'ils parviennent à échanger et à trouver un accord pour décider qui va chercher l'enfant à la crèche ou à quelle activité elle doit être inscrite, pour mettre à disposition un vélo pour leur fille dont il faut gonfler les pneus, ou pour déroger au système de garde exclusive et faire garder parfois l'enfant par son père durant la semaine, par exemple. Il est vrai que ces discussions virtuelles sont parfois laborieuses et peuvent donner lieu à des reproches de part et d'autre, mais au final les parents semblent trouver une entente sur la question litigieuse. La communication n'est dès lors pas des plus harmonieuses, mais elle n'est pas impossible non plus. Quoi qu'il en soit, la solution de garde proposée par le père implique, outre les contacts lors du passage de l'enfant liés au week-end, un seul changement durant la semaine, alors que la décision attaquée, qui octroie à A.________ un droit de visite deux soirs par semaine, nécessite une communication et des contacts encore plus fréquents. C'est donc à tort que la Présidente a accordé un poids prépondérant à une prétendue absence de communication entre les conjoints. Au demeurant, si les contacts sont parfois compliqués entre les parents, il ne semble pas, à la lecture des messages WhatsApp au dossier, que cette situation serait imputable à l'un d'eux plutôt qu'à l'autre, de sorte que l'on ne voit pas pourquoi cet élément justifierait de favoriser la mère au détriment du père. Au vu de ce qui précède, il faut admettre avec l'appelant que les conditions-cadre pour une garde alternée – compétences éducatives, disponibilité, prise en charge antérieure de l'enfant, proximité des domiciles – sont données et l'on ne saurait se fonder sur une mauvaise capacité de communiquer des parents pour refuser d'instaurer ce mode de garde, étant donné qu'ils parviennent, certes parfois laborieusement, à échanger des informations et à se mettre d'accord. Il est de plus manifeste qu'avec le temps, le conflit des époux va aller en s'amenuisant et que leur communication pourra être plus efficace. Il s'ensuit que l'appel du mari doit être admis sur cette question et qu'une garde alternée doit être instaurée sur C.________, avec effet au 1 er janvier 2025. A défaut d'entente, celle-ci sera chez sa

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 mère du dimanche à 18.00 heures au mercredi à 18.00 heures et chez son père du mercredi à 18.00 heures au vendredi à 18.00 heures, ainsi que chez chaque parent un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, durant la moitié des vacances scolaires et, en alternance, pour la moitié des fêtes catholiques et musulmanes, comme décidé en première instance sans que cela ne soit remis en cause en appel. Il appartiendra aux parents de trouver un modus vivendi afin que, lorsque l'enfant se trouve chez le père ou la mère, l'autre parent puisse avoir quelques contacts téléphoniques avec C., comme c'est déjà le cas actuellement. Il ne semble cependant pas adéquat de prévoir ces contacts de manière fixe, les parents étant invités à faire preuve de bon sens, dans l'intérêt de leur fille. 3.5.S'agissant du lieu de domicile de l'enfant, l’art. 25 CC prévoit que l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Ce critère de rattachement suffit lorsque l'enfant vit avec ses deux parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale et domiciliés au même lieu. Le domicile légal de l'enfant se greffe sur celui du parent détenteur de la garde, lorsque le juge matrimonial ou l'autorité de protection n'a statué qu'à ce propos, sans remettre en cause le principe de l'autorité parentale conjointe. En l'absence de réglementation expresse, le domicile de l'enfant sera au domicile du parent qui, dans les faits, le prend en charge majoritairement. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables ; il faudra dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance : lieu de scolarisation et d'accueil pré- et postscolaire ou lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé ; participation à la vie sociale, notamment fréquentations d'activités sportives ou artistiques ; présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents ou des frères et sœurs (arrêt TF 5A_257/2023 et 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2 ; arrêt TC FR 101 2021 208 du 10 janvier 2022 consid. 2.2). 3.5.1 En l'espèce, la première juge a fixé le domicile de C. chez sa mère, à qui elle avait confié la garde exclusive. Dans la mesure où le présent arrêt prévoit la mise en œuvre d'une garde alternée, il y a lieu d'examiner auprès de quel parent l'enfant doit être domiciliée. A cet égard, l'appelant fait valoir que son épouse ne sait pas se gérer financièrement, que durant la vie commune elle a contracté des dettes et effectué de nombreuses commandes sur internet, et qu'il arrive fréquemment qu'elle ne règle pas – ou seulement avec du retard – les mensualités de leasing de son véhicule. Il en déduit qu'il y a un risque sérieux que les éventuelles pensions qu'il verserait pour sa fille soient détournées de leur but d'entretien, de sorte qu'il convient qu'elle soit domiciliée chez lui (appel, p. 10-11). Quant à l'intimée, dans sa réponse du 19 septembre 2024, elle conclut au maintien de la garde exclusive et ne se détermine pas spécifiquement au sujet du lieu de domicile de sa fille. 3.5.2. Les éléments invoqués par le père ne sont pas pertinents au moment de déterminer auprès de quel parent l'enfant doit être domiciliée, question qui dépend de l'étroitesse des liens de celle-ci avec un lieu donné, comme exposé ci-avant. Dans le cas présent, il résulte du dossier que C.________ a vécu à G.________ avec sa mère depuis le début de l'année 2024. Depuis lors, elle a fréquenté la crèche 3 jours par semaine à cet endroit (DO/183), où sont également domiciliés ses grands-parents maternels – qui la gardent les jours où elle n'est pas à la crèche (DO/182 et 184) – et son père. Comme déjà mentionné (supra, consid. 3.4), vu son âge, elle ne commencera pas l'école en 1H avant l'été 2025 et l'intimée, dans

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 sa réponse à l'appel, ne donne aucune indication laissant penser que le mode de garde aurait été sensiblement modifié suite à son déménagement avec l'enfant à H.________ en été 2024. Il apparaît dès lors que ses liens les plus étroits existent avec G., où elle a été majoritairement prise en charge jusqu'à ce changement récent. Il est donc justifié de décider que le domicile administratif de l'enfant sera situé chez son père, à G.. L'appel du mari est admis sur cette question aussi. 3.5.3. Dans la mesure où la mère habite dans un lieu différent du domicile administratif de l'enfant, il lui appartiendra, avant et après ses périodes de garde, d'effectuer les trajets pour véhiculer celle- ci depuis chez elle jusqu'à la crèche / l'accueil extrascolaire / l'école / le domicile du père, et vice versa. Au demeurant, actuellement, le trajet entre H.________ et G.________ ne paraît occasionner durant la semaine aucun détour pour la mère, qui travaille à J.. 4. 4.1.Compte tenu de l'instauration d'une garde alternée avec effet au 1 er janvier 2025, il appartient à la Cour de régler nouvellement l'entretien de C. dès cette date. Pour la période antérieure, l'épouse critique la contribution d'entretien due pour l'enfant par le père en avril et mai 2023, puis à partir de janvier 2024. Elle conclut à l'augmentation de cette contribution, ce qui est recevable. Comme déjà évoqué, elle ne conteste cependant pas la décision attaquée pour la période de juin à décembre 2023. Quant au mari, il conclut à la répartition du coût d'entretien de sa fille en ce sens que lui-même paie les frais de garde et la prime de caisse-maladie, et que la mère, qui perçoit les allocations familiales, lui verse pour l'enfant une contribution d'entretien de CHF 1'300.- par mois de mars 2023 jusqu'en août 2025, puis de CHF 840.-. 4.1.1. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'elles puissent, en cas d'admission de l'appel, être reprises telles quelles dans le dispositif ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel : dès lors, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un appel ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le recourant demande – respectivement quel montant il réclame – résultent de sa motivation, cas échéant en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617). En l'espèce, s'agissant de l'entretien de l'enfant, l'appelant prend uniquement des conclusions dans l'hypothèse où une garde alternée serait mise en place. En revanche, même s'il précise que le montant de la contribution d'entretien est aussi contesté à titre indépendant (appel du mari, p. 11), il ne prend pas de conclusions chiffrées subsidiaires pour la situation dans laquelle l'attribution de la garde exclusive à la mère serait confirmée, ce qui est le cas – en fait ou en droit – pour les périodes de mars à août 2023, puis de janvier à décembre 2024. Par ailleurs, l'examen de son mémoire (p. 12-14) – qui est certes motivé à cet égard – ne permet pas non plus de déterminer quelle pension il offrirait de payer dans cette hypothèse, puisqu'il se borne à soutenir que c'est son épouse qui devrait lui verser une contribution d'entretien. Or, cette affirmation se heurte à la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 8.1), qui prévoit qu'en cas de garde exclusive à l'un des parents, c'est l'autre parent qui doit en principe assumer l'entier de l'entretien en argent de l'enfant, sauf lorsque la situation du parent gardien est sensiblement meilleure que celle du parent non gardien – hypothèse dont il n'est pas soutenu qu'elle serait réalisée.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 Il s'ensuit que, sur la question de l'entretien de C.________ jusqu'au 31 décembre 2024, l'appel de A.________ est irrecevable, faute de conclusions suffisantes. 4.1.2. Au vu de ce qui précède, il appartient d'une part à la Cour d'examiner si, comme la mère le demande, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être augmentée pour les mois d'avril et mai 2023, et de janvier à décembre 2024. Dans ce cadre, les griefs soulevés par le père dans son appel seront pris en compte, malgré ses conclusions déficientes. D'autre part, la répartition de l'entretien de l'enfant à partir de janvier 2025 sera déterminée librement, compte tenu de la garde alternée mise en œuvre. 4.2.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 4.3. 4.3.1. En avril et mai 2023, le revenu du père a été arrêté à CHF 6'325.- net. Ses charges ont été fixées à CHF 3'679.- pour le premier mois et à CHF 3'479.- pour le second, d'où des disponibles respectifs de CHF 2'646.- et CHF 2'846.- (décision attaquée, p. 32-35 et 39). Quant à la mère, la première juge a pris en compte pour ces mois-là un revenu net de CHF 5'468.- et des charges de CHF 2'984.- pour avril et CHF 4'364.- pour mai, d'où des disponibles respectifs de CHF 2'484.- et CHF 1'104.- (décision attaquée, p. 29-32, 35 et 38-39). Dans leur appel respectif, aucun des conjoints ne critique ces constats. En particulier, A.________ ne s'en prend de manière motivée à sa situation financière qu'à partir d'août 2024, et à celle de son épouse qu'après le déménagement de celle-ci à H.________, en été 2024 (appel du mari, p. 12-13).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 Il est précisé que le tableau en page 13 de son appel, par lequel il expose une liste de charges, pour un montant total de CHF 5'797.-, dont certains postes semblent diverger de ceux pris en compte par le premier juge et d'autres paraissent y être ajoutés, ne contient aucune critique de la décision attaquée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec cette liste de charges pour essayer de trouver les éventuelles différences. Partant, ce passage de l'appel du mari est irrecevable. 4.3.2. Pour avril 2023, la Présidente a calculé les coûts directs de C.________ à hauteur d'un montant arrondi à CHF 1'640.-, y compris CHF 1'152.- de frais de garde. Pour mai 2023, elle a arrêté ces coûts à CHF 2'420.-, dont CHF 1'614.- de frais de garde. Elle a mis ces frais – qui s'entendent allocations déduites – à la charge du père, vu la garde exclusive attribuée à la mère, mais a tenu compte du fait qu'il a déjà payé les factures de la crèche et les primes de caisse-maladie, pour des montants totaux de CHF 1'308.- en avril et de CHF 1'770.- en mai, qu'elle a portés en déduction. Enfin, elle n'a pas ajouté aux coûts directs une participation de l'enfant à l'excédent : d'une part, elle a relevé que celle-ci s'élèverait à CHF 700.- environ, ce qui serait disproportionné ; d'autre part, la mère travaille à plein temps et a aussi un excédent, ce qui est rendu possible par le fait que le père finance une prise en charge étendue par des tiers, et il ne serait ainsi pas équitable, selon elle, d'imposer en sus à celui-ci de verser une part de son excédent (décision attaquée, p. 34-37 et 38- 40). 4.3.2.1. Dans son appel (p. 14), le mari critique le fait que l'entier des frais de garde sont mis à sa charge. Il fait valoir qu'il est "saugrenu" que la mère ne doive pas contribuer au paiement de ces frais, alors qu'elle travaille à 100 %. Or, selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 8.1), les frais de garde de l'enfant font partie de son minimum vital LP, lequel doit en principe être assumé, en cas de garde exclusive, par le parent non gardien. C'est dès lors à juste titre que ces frais ont été intégrés au coût de C.________ et mis à la charge de son père. 4.3.2.2. Quant à l'épouse, dans son appel (p. 5-6), elle reproche à la Présidente d'avoir porté en déduction les factures de la crèche, d'une part. Elle fait valoir à cet égard que, jusqu'en mars 2023, elle a été contrainte de verser son salaire à son époux, pour un montant de près de CHF 60'000.- au total, et qu'il n'est dès lors pas établi que celui-ci a payé les frais de garde avec son propre argent. D'autre part, elle soutient qu'il convient d'ajouter aux coûts directs de C.________ une part de l'excédent du père. Il résulte toutefois des documents produits sous pièce 31 du bordereau du mari du 19 avril 2024 que les frais de crèche de l'enfant ont été payés par débit du compte privé au nom de A.________ auprès de K.________. En soi, l'épouse ne le conteste pas. C'est dès lors à juste titre que la première juge a retenu que ces factures semblent avoir été réglées par le père et il n'est pas nécessaire de déterminer, à ce stade, si l'argent qui a alimenté le compte était uniquement le sien ou aussi celui de la mère : cette question pourra être clarifiée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le mari ayant le cas échéant une dette à l'égard de sa conjointe. En ce qui concerne l'argument selon lequel l'excédent du père doit profiter à l'enfant, l'épouse ne fait que se référer à la jurisprudence fédérale, sans critiquer de manière motivée le raisonnement de la première juge résumé ci-avant, celle-ci ayant considéré que cela serait disproportionné et inéquitable dans le cas particulier (supra, consid. 4.3.2). Son appel est dès lors irrecevable à cet égard. Au demeurant, il est admis que le juge peut réduire, pour des motifs éducatifs, une part à l'excédent qui apparaît trop élevée (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; arrêt TC FR 101 2023 87 du 31 mai

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 2023 consid. 2.7.2) et la mère n'explique pas en quoi la réduction opérée par la Présidente serait inadéquate, ce d'autant qu'il s'agit d'une période limitée. 4.3.3. Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien fixées pour avril et mai 2023 doivent être confirmées. 4.4. 4.4.1. De janvier à juin 2024, le revenu du père a été arrêté à CHF 6'386.- net et ses charges à CHF 4'818.-, d'où un disponible mensuel de CHF 1'568.- avant impôts (décision attaquée, p. 44-45). Comme déjà évoqué (supra, consid. 4.3.1), le mari ne critique pas ces constats de manière motivée. Quant à l'épouse, elle fait valoir que le revenu de son conjoint s'élève en réalité à CHF 6'467.- (5'970 [5'895 + 75 de frais de parking] x 13/12) et qu'il a ainsi un disponible de CHF 1'711.- (appel de l'épouse, p. 6-7). Selon sa fiche de salaire de mars 2024 (pièce 30 du bordereau du 19 avril 2024), A.________ gagne cette année effectivement CHF 5'970.- (5'895 + 75) net par mois : la déduction de CHF 75.- pour la location d'une place de parc doit être ignorée, dans la mesure où ces frais ont déjà été comptés séparément dans les charges du mari, qui incluent notamment CHF 195.- (120 + 75) pour le parking au domicile et sur le lieu de travail (décision attaquée, p. 41 et 45). Après adjonction de la part au 13 ème salaire, le revenu du père s'élève bien à CHF 6'467.- (13/12 x 5'970). Compte tenu des charges – non critiquées – à hauteur de CHF 4'818.- par mois, son solde s'élève à CHF 1'649.- (6'467 – 4'818). 4.4.2. Quant à la mère, la décision attaquée (p. 43-45) retient qu'elle gagne durant cette période un revenu mensuel net de CHF 5'645.- et que ses charges se montent à CHF 2'889.-, d'où un disponible de CHF 2'756.-. Ces constats ne sont pas critiqués en appel. 4.4.3. La Présidente a calculé les coûts directs de C.________ à hauteur d'un montant arrondi de CHF 1'500.- par mois, allocations déduites. Elle a mis ces frais à la charge du père, mais a tenu compte du fait qu'il a déjà payé les factures de caisse-maladie, pour un montant total de CHF 978.- entre janvier et juin 2024, qu'elle a porté en déduction (décision attaquée, p. 45-46). La mère ne critique pas en soi ces calculs, mais fait valoir que le père a encore un disponible après couverture des coûts directs de sa fille, de sorte qu'il doit lui en verser une part (appel de l'épouse, p. 7). S'il est vrai que le disponible du conjoint de CHF 1'649.- lui permet d'assumer le coût de sa fille, par CHF 1'500.-, tout en lui laissant un faible montant de CHF 149.- par mois, il est relevé que les situations financières exposées ci-avant ne tiennent pas compte des charges fiscales des parents (décision attaquée, p. 44). Partant, dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille du père n'est pas couvert, il n'y a pas matière à répartir un excédent. Dans ces conditions, la contribution d'entretien fixée pour les mois de janvier à juin 2024 doit être confirmée. 4.5. 4.5.1. De juillet à décembre 2024, la Présidente a retenu que A.________ gagne CHF 6'386.- net par mois et qu'il dispose, après paiement de ses charges, d'un solde mensuel de quelque CHF 1'850.- (décision attaquée, p 48-50). Comme déjà évoqué (supra, consid. 4.4.1), le revenu du mari s'élève toutefois à CHF 6'467.-, ce qui représente un montant supplémentaire de CHF 81.-.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 Par ailleurs, dans son appel (p. 12), le père reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte, à partir d'août 2024, du remboursement d'un prêt consenti par son père, à concurrence de CHF 500.- par mois, ni, dès novembre 2024, du fait qu'il devra soit prolonger son contrat de leasing automobile, soit s'acquitter de la valeur résiduelle de CHF 10'500.-. Outre le fait que l'amortissement d'une dette fait partie du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2), alors que celui-ci n'a pas pu être pris entièrement en considération pour la période en cause, il faut cependant relever que l'appelant ne rend pas vraisemblable par pièce qu'il s'acquitte effectivement des mensualités alléguées envers son père. Quant au contrat de leasing, il ne produit là encore aucun document de nature à établir une charge à cet égard au-delà d'octobre 2024. Ses griefs doivent dès lors être rejetés. Dans ces conditions, le disponible du mari doit être arrêté à CHF 1'930.- environ pour cette période (1'850 + 80), impôts non – entièrement – pris en compte. 4.5.2. S'agissant de B., la décision attaquée (p. 46-48 et 50) retient qu'elle gagne toujours, durant cette période, un revenu mensuel net de CHF 5'645.-. Quant à ses charges, elles ont été arrêtées à CHF 3'969.- jusqu'en octobre, puis à CHF 4'289.- en novembre et décembre, dont notamment des frais de transport de CHF 834.-, un montant de base de CHF 1'250.- et une part de CHF 1'200.- à un loyer de CHF 1'500.-, compte tenu du fait qu'elle allait cohabiter avec ses parents. 4.5.2.1. L'épouse fait valoir qu'elle a en réalité emménagé seule avec sa fille à H., dans un logement de 3 ½ pièces dont le loyer s'élève à CHF 1'750.-, plus CHF 100.- pour la location d'une place de parc (appel de l'épouse, p. 7, et pièce 8 du bordereau annexé). Quant au mari, il estime que ce loyer est trop élevé et qu'il convient de le réduire à un montant raisonnable de CHF 1'350.- par mois (appel du mari, p. 13). Compte tenu de la part au loyer de l'enfant de CHF 350.- (20 % du loyer), l'épouse paie pour elle- même un coût de logement de CHF 1'400.-, ce qui paraît encore raisonnable vu la situation financière globale de la famille. Du reste, le père loue lui-même un appartement qui lui coûte CHF 1'740.-, plus CHF 120.- pour une place de parc (décision attaquée, p. 41 et 48), soit des montants similaires. Ce sont donc des loyers de CHF 1'400.- et CHF 100.- qui doivent être pris en compte dans la situation de la mère. De même, en l'absence de colocation, son montant de base doit être retenu à hauteur de CHF 1'350.-. 4.5.2.2. Selon la pièce 7 du bordereau de son appel, l'épouse a changé de travail en août 2024. Elle travaille toujours à 100 %, mais désormais à J., pour L.. Il résulte de ses fiches de salaire, produites le 5 novembre 2024 sur invitation de la Cour, qu'elle gagne désormais, hors allocations par CHF 415.-, CHF 4'958.- net par mois (5'373 – 415). Après adjonction de la part au 13 ème salaire, son revenu mensuel s'élève dès lors à CHF 5'371.- (13/12 x 4'958), soit un montant légèrement inférieur (de CHF 274.-) à celui qu'elle percevait auparavant. Vu le changement de son lieu de travail – J.________ au lieu de M.________ – il faut aussi examiner s'il convient d'adapter les frais d'essence pris en compte, à savoir CHF 225.- par mois sur la base d'un trajet en simple course de 39 km (décision attaquée, p. 44). Tel n'est cependant pas le cas, dans la mesure où, selon Google maps, la distance entre H.________ et J.________ (41 km) est similaire à celle parcourue antérieurement. 4.5.2.3. Au vu de ce qui précède, la situation financière de la mère doit être établie comme suit pour cette période.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 En juillet 2024, son revenu se monte à CHF 5'645.- et ses charges à CHF 4'369.- (3'969 + 300 [différence de loyers] + 100 [montant de base augmenté]. Elle a donc pour ce mois-là un disponible de CHF 1'276.-. D'août à octobre 2024, elle gagne CHF 5'371.- net par mois et ses charges s'élèvent toujours à CHF 4'369.-, d'où un disponible de CHF 1'000.- environ. En novembre et décembre 2024, ses charges augmentent à CHF 4'689.- (4'289 + 300 + 100). Son revenu demeurant identique, elle a un solde mensuel de CHF 682.-. 4.5.3. Pour cette période, compte tenu d'allocations familiales de CHF 300.- par mois, la Présidente a calculé le coût d'entretien de C.________ à hauteur de CHF 1'806.-, dont notamment CHF 300.- de part au loyer (décision attaquée, p. 48 et 50). Comme mentionné ci-avant (supra, consid. 4.5.2), la part au logement s'élève toutefois à CHF 350.- (20 % de CHF 1'750.-). De plus, à compter du changement d'emploi de la mère en août 2024, celle-ci perçoit des allocations familiales et patronales d'un montant de CHF 415.- par mois, contre CHF 300.- auparavant. Le coût de l'enfant s'élève donc à CHF 1'856.- en juillet 2024 (1'806 + 50), puis à CHF 1'741.- dès août 2024 (1'856 – 115). Il en découle que la contribution d'entretien due pour l'enfant par le père devrait être fixée à un montant arrondi de CHF 1'860.- pour le premier mois, puis de CHF 1'750.-. Par souci de simplification, il convient toutefois de faire la moyenne des contributions d'entretien, ce qui est admissible de pratique constante (cf. notamment arrêt TC FR 101 2023 153 du 20 septembre 2023 consid. 2.4). On aboutirait ainsi à une pension mensuelle de quelque CHF 1'770.- entre juillet et décembre 2024 [ 1 / 6 x (1'860 + [5 x 1'750]) = 1'768]. Ce montant étant très proche de celui de CHF 1'806.- décidé en première instance, il n'y a pas lieu de réformer celui-ci. Comme pour la période précédente (supra, consid. 4.4.3), le faible disponible du père après versement de cette pension ne peut donner lieu à une répartition, dans la mesure où son minimum vital du droit de la famille n'est pas entièrement couvert. 4.6.Dès janvier 2025, date de mise en œuvre de la garde alternée, il appartient à la Cour de fixer librement la répartition du coût d'entretien de l'enfant, qui doit avoir lieu au pro rata des capacités contributives des parents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). 4.6.1. Il est retenu que A.________ réalise toujours un revenu mensuel net de CHF 6'467.-. Quant à ses charges, dans la mesure où il est vraisemblable que les impôts ne pourront pas être comptés en totalité jusqu'à l'entrée de l'enfant à l'école, vu les frais de garde élevés, elles seront reprises comme établies par la première juge pour la période précédente, à savoir pour un total de CHF 4'533.- (décision attaquée, p. 50), sous deux réserves : d'une part, le montant de base s'élève désormais à CHF 1'350.- ; d'autre part, il faut déduire une part au loyer de CHF 348.- (20 % x 1'740) correspondant au logement de l'enfant. Les charges du père se montent dès lors à CHF 4'335.- par mois (4'533 – 348 + 150), ce qui lui laisse un disponible mensuel de CHF 2'132.- (6'467 – 4'335). 4.6.2. S'agissant de B., il est retenu qu'elle gagne toujours CHF 5'371.- par mois et que ses charges se montent à CHF 4'689.-, ce qui lui laisse un disponible mensuel de CHF 682.- (supra, consid. 4.5.2.3). 4.6.3. Le coût de C. pour la période de janvier à août 2025, date de son entrée à l'école, doit être calculé comme suit : CHF 400.- (montant de base) + CHF 116.- (caisse-maladie) + CHF 350.- (part au logement chez la mère) + CHF 348.- (part au logement chez le père) +

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 CHF 1'233.- (frais de crèche) + CHF 47.- (assurances complémentaires) – CHF 415.- (allocations), ce qui donne un total de CHF 2'079.- par mois. Vu le domicile administratif fixé chez le père et le fait que l'enfant passe le 3 / 7 du temps chez lui (3 jours par semaine, à savoir 2 jours chaque semaine plus un week-end de 2 jours par quinzaine), il est retenu que les frais réglés par A.________ se montent à CHF 1'916.- (172 [ 3 / 7 du montant de base] + 348 + 116 + 1'233 + 47). Quant aux frais payés par la mère, qui perçoit les allocations familiales, ils s'élèvent à CHF 163.- (228 + 350 – 415). Or, en fonction des disponibles respectifs des parents, le père devrait prendre en charge le 75.76 % du coût de sa fille [2'132 / (2'132 + 682) = 0.7576], à savoir CHF 1'575.- par mois. Par rapport aux frais qu'il supporte effectivement, il y a donc une différence de CHF 341.- (1'916 – 1'575), que la mère doit lui verser. Vu le montant des allocations familiales et patronales, qui sont destinées à payer des charges telles que la caisse-maladie, que le père acquitte in casu, il semble adéquat pour cette période que l'épouse les verse au mari à concurrence de CHF 340.- par mois. Partant, de janvier à août 2025, chaque parent prendra en charge les frais courants de l'enfant lors de ses périodes de garde et A.________ réglera les primes d'assurance-maladie et les frais de garde, B.________ étant astreinte à lui reverser les allocations familiales et patronales qu'elle perçoit pour sa fille à concurrence de CHF 340.- par mois, le solde lui étant acquis. Au surplus, il n'y a là encore pas lieu de répartir un excédent, dans la mesure où les impôts n'ont pas pu être pris en compte en totalité pour cette période. 4.7.A partir de septembre 2025, la décision attaquée (p 51-52) retient que le coût de l'enfant va sensiblement se réduire, du fait qu'elle va commencer l'école et ne nécessitera plus une prise en charge aussi étendue par des tiers, ce qui n'est pas contesté en appel. Pour cette période, il paraît dès lors vraisemblable que la charge fiscale peut être prise en compte, ce qui justifie un calcul différencié. 4.7.1. Il est retenu que A.________ réalise toujours un revenu mensuel net de CHF 6'467.-. Quant à ses charges, elles seront reprises comme établies pour la période précédente, hors charge fiscale, à savoir pour un total de CHF 4'085.- (supra, consid. 4.6.1 : 4'335 – 250 [décision attaquée, p. 50]). Il convient maintenant d'estimer les impôts, à l'aide du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch. Le père gagne CHF 77'604.- net par an (12 x 6'467). A titre d'hypothèse de travail, il convient de retenir en l'état, au vu des salaires et charges respectifs des parents, que le père devra vraisemblablement verser une modeste contribution d'entretien pour sa fille, de l'ordre de CHF 1'200.- par an (100 x 12). Partant, il devrait être imposé comme une personne sans enfant à charge, la déduction sociale et le barème parental revenant dans une telle situation au parent qui reçoit la pension (ATF 141 II 338 consid. 4.4 ; cf. aussi le document "Imposition de la famille" du Service cantonal des contributions, disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/impots/personnes- physiques/impot-des-personnes-physiques-themes-particuliers [consulté le 15 novembre 2024]). Selon le calculateur susmentionné, un revenu de quelque CHF 76'500.- par an (77'604 – 1'200) correspond, pour une personne domiciliée à G.________ sans enfant à charge, à une cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct de CHF 13'981.- par an, soit CHF 1'165.- par mois. Après prise en compte de la charge fiscale, le total de charges du mari se monte à CHF 5'250.- par mois (4'085

  • 1'165), d'où un solde de CHF 1'217.- (6'467 – 5'250).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 4.7.2. Quant à l'épouse, elle gagne toujours CHF 5'371.- et ses charges seront reprises comme établies pour la période précédente, hors charge fiscale, à savoir pour un total de CHF 4'489.- (supra, consid. 4.5.2.3 : 4'689 – 200 [décision attaquée, p. 50]). Il convient d'y ajouter un montant forfaitaire de CHF 50.- par mois pour les trajets effectués par la mère lorsqu'elle véhicule sa fille entre son domicile et la crèche / l'accueil extrascolaire / l'école / le domicile du père. 4.7.2.1. En ce qui concerne les impôts, il faut se fonder sur un revenu net de CHF 70'500.- environ ([12 x 5'371] + 1'200 [pension prévisionnelle pour l'enfant] + [12 x 415 (allocations)] = 70'632.-). Selon le simulateur fiscal susmentionné, ce revenu correspond, pour une personne domiciliée à H.________ avec une enfant à charge, à une cote d'impôt cantonal, communal et fédéral direct de CHF 6'131.- par an, soit CHF 511.- par mois. 4.7.2.2. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), il convient de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. A cet égard, il faut déterminer le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire, et intégrer dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant la part de la charge fiscale qui en résulte, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l'espèce, les pensions et allocations, par CHF 6'180.-, représentent environ 8.77 % du revenu total de la mère, de sorte que seuls 91.23 % de la charge fiscale doivent être pris en compte chez elle. Cela correspond à CHF 466.- par mois, le solde de CHF 45.- étant compté dans le coût de l'enfant. Compte tenu des impôts, le total de charges de la mère se monte à CHF 5'005.- (4'489 + 50 + 466), d'où un solde mensuel de CHF 366.- (5'371 – 5'005). 4.7.3. Dès septembre 2025, le coût de C.________ doit être calculé comme suit : CHF 400.- (montant de base) + CHF 116.- (caisse-maladie) + CHF 350.- (part au logement chez la mère) + CHF 348.- (part au logement chez le père) + CHF 600.- (frais d'accueil extrascolaire estimés par la première juge, non contestés) + CHF 47.- (assurances complémentaires) + 45 (quote-part d'impôts) – CHF 415.- (allocations), ce qui donne un total de CHF 1'491.- par mois. Vu le domicile administratif fixé chez le père et le fait que l'enfant passe le 3 / 7 du temps chez lui, il est retenu que les frais réglés par A.________ se montent à CHF 1'283.- (172 [ 3 / 7 du montant de base] + 348 + 116 + 600 + 47). Quant aux frais payés par la mère, qui perçoit les allocations familiales, ils s'élèvent à CHF 208.- (228 + 350 + 45 – 415). Or, en fonction des disponibles respectifs des parents, le père devrait prendre en charge le 76.9 % du coût de sa fille [1'217 / (1'217 + 366) = 0.769], à savoir CHF 1'147.- par mois. Quant à la mère, elle devrait assumer le solde de ce coût, soit CHF 344.-. Il y a donc, de part et d'autre, une différence de quelque CHF 135.-, qui pourrait être compensée en allouant au père un montant équivalent sur les allocations familiales et patronales perçues par la mère. 4.7.4. Il faut cependant relever que les calculs qui précédent ont été effectués en partant du principe qu'une contribution d'entretien serait due par le père pour sa fille, alors qu'en définitive il assume

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 déjà des frais qui dépassent la part du coût de l'enfant qui peut être mise à sa charge en fonction des capacités contributives de chaque parent. Or, cette situation a une incidence sur la détermination des charges fiscales des deux conjoints, dès lors que le point de savoir qui bénéficie de la déduction pour enfant et de barème parental dépend avant tout du versement – ou non – d'une contribution d'entretien pour l'enfant : s'il n'y en a pas, c'est le mari qui en serait bénéficiaire, dans la mesure où son revenu est le plus élevé et où il paie une part plus importante du coût de sa fille (ATF 141 II 338 consid. 6.3.2). Dans une telle constellation, la charge fiscale du père se trouverait sensiblement réduite et celle de la mère augmenterait de manière importante, de sorte qu'il est vraisemblable qu'elle ne serait plus en mesure, avec son disponible avant impôts de CHF 830.- environ (supra, consid. 4.7.2 : 5'371 – 4'539), de régler ceux-ci et de payer en sus les frais de C.________ lorsque celle-ci se trouve chez elle. Il faudrait alors lui octroyer une contribution d'entretien pour l'enfant à la charge du mari... ce qui changerait à nouveau le mode de calcul des charges fiscales. Il apparaît dès lors à ce stade que l'on se trouve dans une impasse. Afin d'en sortir, la solution suivante peut être retenue. Comme la Cour l'a anticipé pour le calcul des impôts, A.________ est astreint à verser pour sa fille, dès le 1 er septembre 2025, une contribution d'entretien de CHF 100.- par mois. En tenant compte des frais qu'il assume déjà pour C., il participe à son entretien par la somme de CHF 1'383.- (1'283 + 100), ce qui lui laisse un déficit mensuel de CHF 166.- (1'217 – 1'383). En contrepartie, B. verse à son époux, par prélèvement sur les allocations qu'elle perçoit pour l'enfant, un montant mensuel de CHF 200.-, pour payer la prime de caisse-maladie et une partie des frais de l'accueil extrascolaire. Après déduction des frais de sa fille dont elle s'acquitte, elle a ainsi un disponible de CHF 58.- par mois (366 – 208 + 100 – 200), tandis que le père a un disponible équivalent de CHF 34.- (200 – 166). 4.7.5. Partant, dès septembre 2025, chaque parent prendra en charge les frais courants de l'enfant lors de ses périodes de garde et A.________ réglera les primes d'assurance-maladie et les frais de garde / d'accueil extrascolaire. En sus, il paiera à B.________ une contribution d'entretien de CHF 100.- par mois pour l'enfant et, en contrepartie, la mère est astreinte à lui reverser les allocations familiales et patronales qu'elle perçoit pour sa fille à concurrence de CHF 200.- par mois, le solde lui étant acquis. Il est enfin précisé qu'après prise en compte du coût de leur fille, les époux n'ont quasiment aucun excédent. Vu l'extrême modicité des sommes mentionnées ci-avant, à savoir CHF 58.- d'un côté et CHF 34.- de l'autre, il sera renoncé à partager ces excédents. 4.8.A l'instar de la Présidente, il n'y a pas lieu de prévoir une période supplémentaire à partir des 10 ans de l'enfant, à la fin de l'année 2030, dans la mesure où la situation pourrait changer à bien des égards d'ici là et où, la séparation semblant définitive, une procédure de divorce va vraisemblablement être engagée entre-temps. 4.9.Sur la question de l'entretien de l'enfant, l'appel du père est dès lors partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et celui de la mère est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Le mari s'en prend encore au fait que le véhicule F.________ en leasing ait été laissé à la disposition de son épouse. Il conclut à ce que cette dernière soit astreinte à le lui restituer dans les 30 jours. 5.1.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. En font notamment partie les véhicules automobiles utilisés par les conjoints, que ceux-ci soient leur propriété ou en location (ATF 114 II 18 consid. 4). Le critère

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 déterminant pour décider de cette attribution est celui de l'utilité : le juge doit adopter la réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque situation, sans s’arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de chaque époux, et rechercher lequel d'entre eux tirera objectivement le plus grand bénéfice de l'objet en question, au vu de ses besoins concrets. (CR CC I – RIEBEN, 2 ème éd. 2023, art. 176 n. 13- 13a et les références citées). 5.2.En l'espèce, la Présidente s'est fondée sur les déclarations de l'épouse en audience, non contestées par le mari, selon lesquelles elle avait d'abord une voiture N., qui a été vendue en fin d'année 2023 avant que les conjoints ne concluent un contrat de leasing pour un véhicule F. au nom de A., contrat dont les mensualités ont cependant toujours été payées par B.. Elle a relevé que celle-ci a besoin de cette voiture pour se déplacer sur son lieu de travail, de sorte qu'elle lui en a laissé la disposition (décision attaquée, p. 54). 5.3.Dans son appel, le mari fait valoir que son épouse ne paie pas régulièrement les mensualités de leasing et qu'il reçoit les rappels correspondants, ainsi que de nombreuses amendes. Il expose aussi qu'elle effectue trop de kilomètres par rapport à ce qui est prévu dans le contrat. Dans la mesure où elle ne respecte pas les conditions du leasing, il estime qu'elle ne peut pas continuer à en profiter à son détriment (appel du mari, p. 16). 5.4.Il apparaît que la première juge a correctement apprécié les critères qui président à l'attribution du mobilier du ménage, en retenant que l'épouse utilise la voiture en question pour se rendre au travail et paie les mensualités, de sorte que c'est elle qui en retire objectivement le plus grand bénéfice. L'appelant ne le remet d'ailleurs pas en cause et il ne fournit aucun document qui attesterait que sa conjointe ne s'acquitterait pas des redevances du leasing, alors qu'il prétend recevoir des "menaces de saisie du véhicule". Quant au nombre de kilomètres parcourus, il résulte du contrat de leasing du 22 décembre 2023 (pièce 3 du bordereau de l'épouse du 4 janvier 2024), qui comprend 35'000 km par an, que la voiture avait au début du contrat 47'900 km. Or, selon une facture de garage du 26 juin 2024 (pièce 7 du bordereau de l'appel du mari), son compteur affichait à cette date 67'182 km. Cela représente environ 19'000 km en l'espace de 6 mois, ce qui dépasse certes légèrement le kilométrage inclus. Toutefois, cette situation n'est pas interdite par le contrat, qui prévoit une indemnité de 13 centimes par kilomètre supplémentaire. Il appartiendra donc aux époux de s'acquitter, le cas échéant, d'un montant additionnel en fin de leasing. Quoi qu'il en soit, il est notoire que les garagistes n'appliquent pas toujours strictement les conditions du contrat, en particulier lorsque le client reprend un autre véhicule à la fin du leasing. En l'état, il n'est dès lors pas rendu vraisemblable que l'épouse ne respecterait pas les conditions du contrat, ni que cette situation risquerait de porter préjudice au mari, qui est le preneur de leasing. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente a attribué la voiture à l'épouse, qui en a besoin pour ses déplacements professionnels ainsi que pour véhiculer sa fille. L'appel du mari est rejeté sur cette question. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, chaque conjoint a partiellement gain de cause en appel : le mari gagne sur les questions de l'attribution de la garde et du domicile de sa fille, mais son appel est irrecevable quant à l'entretien de l'enfant avant la mise en œuvre de la garde alternée ; quant à l'épouse, son appel est rejeté sur

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 la question des contributions d'entretien. Pour la période suivant l'instauration de la garde alternée, le mari succombe largement, aucune contribution d'entretien n'étant due par l'épouse pour l'enfant. Or, la volonté du législateur était de laisser au juge une grande souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille. Dans ces conditions, vu le sort des diverses critiques de part et d'autre, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'000.-. Ceux-ci seront prélevés à parts égales sur les avances des deux époux, à hauteur de CHF 1'000.- chacun (art. 111 al. 1 CPC). 6.2.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par la Présidente, qui a fait droit aux conclusions concordantes des parties selon lesquelles chaque conjoint supporterait ses propres dépens et A.________ assumerait la totalité des frais judiciaires (décision attaquée, p. 54). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 la Cour arrête : I.Les causes 101 2024 258 et 101 2024 263 sont jointes. II.L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'appel de B.________ est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif de la décision prononcée le 17 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Glâne sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 3.Jusqu'au 31 décembre 2024, la garde et l'entretien de l'enfant C., née en 2020, sont confiés à sa mère, chez qui elle est domiciliée. Pour cette période, le droit de visite de A. est réservé et s'exerce d'entente entre les parties. A défaut d'entente, il s'exerce comme suit :

  • tous les mardis et jeudis, dès la sortie de la crèche et jusqu’à 19h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à la sortie de la crèche et de la ramener, au plus tard à 19h00, auprès de la mère ;
  • un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures ; la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte et à l’Ascension et Jeûne Fédéral, ainsi que les fêtes musulmanes, charge à A.________ de venir chercher l’enfant là où elle se trouve et de la ramener chez la mère au terme de l’exercice du droit de visite. 4.A partir du 1 er janvier 2025, une garde alternée est instaurée sur l'enfant C., qui est domiciliée chez son père. A défaut d'entente, l'enfant sera chez sa mère du dimanche à 18.00 heures au mercredi à 18.00 heures et chez son père du mercredi à 18.00 heures au vendredi à 18.00 heures, ainsi que chez chaque parent un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, durant la moitié des vacances scolaires et, en alternance, à Noël et Nouvel-An, à Pâques et Pentecôte et à l’Ascension et Jeûne Fédéral, ainsi que pour les fêtes musulmanes. Les parents sont invités à trouver un modus vivendi afin que, lorsque l'enfant se trouve chez le père ou la mère, l'autre parent puisse avoir quelques contacts téléphoniques avec C.. La charge des trajets pour véhiculer C.________ entre le domicile de la mère et la crèche / l'accueil extrascolaire / l'école / le domicile du père revient à B.. 5.L'entretien de l'enfant C. est réglé comme suit. 5.1. Tant que la garde est confiée à la mère, à savoir jusqu'au 31 décembre 2024, A.________ contribue à l'entretien de sa fille par le versement des contributions d'entretien mensuelles suivantes, la mère conservant les allocations familiales et patronales qu'elle perçoit pour l'enfant :

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 en avril 2023 : CHF 1'640.-, montant dû sous déduction d'une somme de CHF 1'308.15 déjà payée par le père pour ce mois ; en mai 2023 : CHF 2'420.-, montant dû sous déduction d'une somme de CHF 1'770.15 déjà payée par le père pour ce mois ; de juin à août 2023 : CHF 650.- par mois, sous déduction d'une somme totale de CHF 1'468.45 déjà payée par le père pour ces mois ; de janvier à juin 2024 : CHF 1'500.- par mois, sous déduction d'une somme totale de CHF 978.- déjà payée par le père pour ces mois ; de juillet à décembre 2024 : CHF 1'806.- par mois. Ces pensions correspondent à l'entretien convenable de l'enfant au sens de l'art. 286a CC. 5.2. A compter de la mise en œuvre de la garde alternée, à savoir dès le 1 er janvier 2025, chaque parent prendra en charge les frais courants de l'enfant lors de ses périodes de garde et A.________ réglera les primes d'assurance-maladie et les frais de garde / d'accueil extrascolaire. En sus, de janvier à août 2025, B.________ est astreinte à reverser au père, à concurrence de CHF 340.- par mois, les allocations familiales et patronales qu'elle perçoit pour sa fille, le solde lui étant acquis. Dès septembre 2025, A.________ paiera pour sa fille une contribution d'entretien de CHF 100.- par mois. En échange, B.________ est astreinte à reverser au père, à concurrence de CHF 200.- par mois, les allocations familiales et patronales qu'elle perçoit pour sa fille, le solde lui étant acquis. Au surplus, le chiffre 6 de ce dispositif est confirmé. III.Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. Ceux-ci sont fixés à la somme de CHF 2'000.- et seront acquittés à parts égales par prélèvement sur les avances versées par chaque époux, à hauteur de CHF 1'000.- chacun. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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