Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 332 101 2024 255 Arrêt du 25 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Mélanie Ribeiro, avocate contre B., demanderesse, intimée à l’appel principal et appelante jointe, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate ObjetMesures provisionnelles - appel du 29 juillet 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 18 juillet 2024 Effets de la filiation, contribution d’entretien en faveur des enfants (art. 276 ss CC) - appel du 13 septembre 2024 et appel joint du 30 octobre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 18 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 30 considérant en fait A.B., née en 1987, et A., né en 1984, sont les parents non mariés des enfants C., né en octobre 2018 et D., née en novembre 2020. B.Le 8 février 2024, B.________ a déposé une requête de conciliation assortie d’une requête de mesures provisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Président) dans le cadre d’une procédure en entretien de ses enfants et de fixation des droits parentaux. En substance, s’agissant des contributions d’entretien pour les enfants, elle a conclu aux montants suivants : Pour C.________ :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 30 Pour D.________ :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 30 Dans sa réponse du 22 août 2024, B.________ s’est opposée à la requête d’effet suspensif. S’agissant des conclusions principales de l’appel, elle a conclu à leur admission partielle. En dernier lieu, soit le 11 novembre 2024, B.________ a requis que l’appelant soit tenu de verser en faveur de ses enfants les contributions d’entretien suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus : Pour C.________ :
Tribunal cantonal TC Page 5 de 30 Le 12 décembre 2024, l’intimée a déposé une nouvelle écriture. L’appelant en a fait de même le 5 février 2025. Les 11 février et 21 mai 2025, l’intimée a produit de nouvelles pièces. Le 5 juin 2025, l’appelant a indiqué avoir déménagé en produisant son nouveau contrat de bail à loyer avec effet au 1 er juin 2025. L’intimée y a régi par envoi du 10 juin 2025 et l’appelant a répliqué le 24 juin 2025. Le 30 juin 2025, l’intimée a renoncé à répliquer. E.Le 13 septembre 2024, A.________ a interjeté appel contre la décision sur le fond du 18 juillet 2024. Au dernier état, soit celui du 9 décembre 2024, de ses conclusions principales, il a demandé à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des montants suivants, allocations familiales et/ou patronales en sus : Pour C.________ :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 30 Pour C.________ :
1.1.Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 30 1.2.Pour simplifier les procédures d’appel introduites par A.________, les causes 101 2024 255 et 101 2024 332 sont jointes en application de l’art. 125 let. c CPC. 1.3.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et contre celles de mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire, qui régit notamment les mesures provisionnelles dans les causes non matrimoniales (art. 303 CPC), est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Le délai d’appel en procédure simplifiée, qui s’applique aux procédures relatives à l’entretien des enfants et à la fixation des relations personnelles également dans les causes non matrimoniales (art. 295 CPC), est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision sur le fond et de mesures provisionnelles a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 19 juillet 2024 (DO/ 106 s.). Déposé le 29 juillet 2024, l’appel contre les mesures provisionnelles a dès lors été interjeté en temps utile. En tenant compte de la suspension des délais (art. 145 al. 1 let. b CPC), l’appel contre la décision sur le fond déposé le 13 septembre 2024 l’a également été en temps utile. Les deux appels sont motivés et dotés de conclusions. En outre, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions prises pour la contribution d’entretien est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 1.5.S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour peut réformer la décision attaquée en défaveur de la partie appelante et n’est pas tenue de l’aviser de ce risque (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt TF 5A_164/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.3.1). 1.6.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, ce qui est le cas en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis et 407f CPC). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.7.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8.Vu les montants mensuels contestés en appel, comme le fait que les contributions d’entretien ont été prononcées pour une longue durée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Dans ses deux appels, le père remet principalement en cause les montants des contributions d’entretien auxquels il a été astreint à titre provisionnel et dans la décision au fond. 2.2.Avant d’examiner concrètement ce qu’il en est, il convient de relever que les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; 142 III 193 consid. 5.3 ; 141 III 376 consid. 3.3.4 ; 127 III 496 consid. 3a et les références citées). Elles sont supprimées et remplacées par celles fixées dans le jugement de divorce, dès que celui-ci est formellement exécutoire en ce qui
Tribunal cantonal TC Page 8 de 30 concerne la réglementation de l'entretien (ATF 146 III 284 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt 5A_19/2019 du 18 février 2020 consid. 1 ; voir également ATF 145 III 36 consid. 2.4). Le recours en matière civile au Tribunal fédéral contre un jugement condamnatoire n'empêche pas, de par la loi, l'entrée en force de chose jugée formelle de la décision cantonale ; en matière d'entretien après divorce, il a été jugé qu'une décision sur appel rendue par une cour cantonale entre ainsi immédiatement en force et met fin à la contribution provisoire (ATF 146 III 284 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ensuite considéré (arrêt TF 5A_712/2021 précité consid. 7.3.2.3), qu’il n’y aurait aucune raison que ces principes sur l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure ne s’appliqueraient pas dans le cadre d’une procédure portant sur une contribution d’entretien en faveur d’un enfant de parents non-mariés, étant précisé que la jurisprudence précitée sur les contributions d’entretien prononcées dans le cadre d’un divorce vaut également pour les contributions en faveur de l’enfant. Il y a ainsi lieu de considérer que les contributions octroyées à l'enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond, étant relevé que, dans le cadre d'une demande alimentaire où seule la contribution d'entretien est en jeu, il n'est pas pertinent de faire de distinction entre l'entrée en force partielle du jugement et l'entrée en force de la réglementation sur les contributions d'entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents. 2.2.Il s’ensuit qu’à compter du 1 er février 2023 et jusqu’à l’entrée en force de la décision sur le fond, l’entretien des enfants est régi par les mesures provisionnelles. En revanche, dès l’entrée en force de la décision sur le fond – en l’occurrence le présent arrêt – celle-ci s’applique exclusivement. Dès lors, indépendamment de l’issue des appels, la décision contestée doit être modifiée, puisqu’elle prévoit l’application simultanée des mesures provisionnelles et de la décision au fond en contradiction avec la jurisprudence précitée. 3. 3.1.L’appelant remet en cause les situations financières des parties (consid. 4 et 5 ci-dessous) ainsi que le coût d’entretien de l’enfant (consid. 6) tels qu’arrêtés en première instance. 3.2. 3.2.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 9 de 30 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.2.2.L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. 3.2.3.Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Enfin, si les coûts directs peuvent être augmentés par une part aux disponibles lorsque les situations financières sont favorables, les coûts indirects restent en revanche dans tous les cas limités au minimum vital du droit de la famille, y compris
Tribunal cantonal TC Page 10 de 30 lorsque la situation financière des parties est supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; ATF 144 III 481 consid. 4.8.3, JdT 2019 II 179 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et les réf. citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 4. Situation financière de l’intimée. 4.1. 4.1.1.Dans son appel joint du 30 octobre 2024 (p. 14, ch. V) ainsi que dans son courrier adressé le même jour en lien avec l’appel sur les mesures provisionnelles (DO appel MP/ 19), l’intimée indique avoir été licenciée avec effet au 30 novembre 2024 en étant libérée de son obligation de travailler. Elle a ajouté avoir retrouvé du travail à partir du 1 er novembre 2024 auprès de la fromagerie E., à F., pour le site de G.________, à 50% pour un revenu mensuel net de CHF 1'961.85, part au 13 e salaire comprise. Elle demande que ce revenu effectif soit pris en compte pour une activité à 50% et non celui hypothétique de CHF 2'500.- par mois imputé à partir d’août 2025 dans la décision attaquée. Il ressort également des tableaux figurant dans l’appel joint (p. 15 s.) qu’elle demande que son revenu hypothétique à 80%, soit de CHF 3'138.95 par mois, et celui à 100% de CHF 3'923.70 par mois. Le 11 novembre 2024 (DO appel MP/ 22) elle a précisé qu’à partir de novembre 2025, les allocations familiales qu’elle percevra seront octroyées par le canton de Fribourg qui sont inférieures à celles octroyées dans le canton de Vaud perçues jusqu’à lors. Dans sa détermination du 9 décembre 2024 relative aux deux appels, l’appelant conteste le revenu allégué par l’intimée pour sa nouvelle activité en soutenant que les déductions sociales seraient excessives. De plus, le revenu allégué ne tiendrait pas compte des suppléments auxquels elle aurait droit, à savoir pour le travail dominical et les jours fériés, comme ressortant de son contrat de travail. Il en conclut que son revenu mensuel net doit être estimé à CHF 2'500.- pour une activité à 50%, la part au 13 e salaire et les suppléments mentionnés compris, hors allocations familiales. Il soutient que, en application de l’art. 40 de la Convention collective de travail du secteur artisanal fromager et de transformation laitière applicable au contrat de l’intimée, le lieu de travail serait déterminant, en l’occurrence, il serait situé dans le canton de Vaud. Les 9 décembre 2024 et 11 février 2025, l’intimée a produit son certificat de salaire 2024 en lien avec son nouvel emploi ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de novembre et décembre 2024. Il en ressort qu’elle a perçu un revenu mensuel net de CHF 2'147.45, part au 13 e salaire comprise, hors allocations familiales.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 30 4.1.2. 4.1.2.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). L’on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci intègre le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l’enfant et qu'elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné. De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (arrêt TF 5A_290/2024 du 14 mai 2025 consid. 3.3.2 et les réf. dont l’ATF 144 III 481 consid. 4.5). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 381 consid. 4.7.9). 4.1.2.2. Le premier juge (décision attaquée, p. 7 s., dernier §) a retenu que l’intimée travaillait à 25% et percevait un revenu mensuel net moyen de CHF 1'270.15, part au 13 e salaire comprise, hors allocations familiales. Par la suite, il lui a imputé un revenu hypothétique mensuel net suivant :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 30 8 février 2024, pce 13), l’intimée a travaillé 77h en janvier 2023, 58h en février 2023, 61.5h en mars 2023, 43.5h en avril 2023, 56h en mai 2023, 48.5h en juin 2023, 37h en juillet 2023, 42h en août 2023, 57.5h en septembre 2023, 66h en octobre 2023, en novembre et décembre 2023 elle perçu une indemnité accident. En moyenne et en dehors de la période où elle était accidentée, elle a travaillé pratiquement 55h par mois ce qui correspond à un taux d’activité de 28.85% (55 x 25 / 47.66) et non de 25% comme retenu en première instance. Le revenu de CHF 1'270.- a été calculé sur la base du certificat de salaire 2023 de l’intimée faisant figurer un revenu annuel net de CHF 15'242.- (DO/ bordereau du 28 mai 2024, pce 33). Durant les 10 mois pendant lesquels l’intimée a travaillé, elle a perçu un revenu mensuel moyen net à hauteur de CHF 1'230.- (15'242 - 3'012.10 [2 x 1'506.05 indemnité accident novembre] / 10 mois), part au 13 e salaire comprise, pour un taux d’activité de 28.85%. Sur cette base, un revenu de l’ordre de CHF 2'130.- (50 x 1'230 / 28.85) aurait dû lui être imputé pour une activité à 50%, de l’ordre de CHF 3'410.- (80 x 1'230 / 28.85) à 80% et de CHF 4'260.- (100 x 1'230 / 28.85) à 100%. Ce qui précède est bien plus réaliste. En effet, selon son décompte de salaire des mois de novembre et décembre 2024 (DO appel MP/ 27 et 34), l’intimée perçoit désormais un revenu mensuel net de CHF 2'147.45, part au 13 e comprise, à un taux à 50%, ce qui, à quelques francs près, correspond à l’estimation de CHF 2'130.- effectuée précédemment pour ce même taux. Enfin, il est constaté que l’intimée doit effectuer 21h hebdomadaires à 50% (DO appel au fond/ bordereau du 30 octobre 2024, pce 104), soit une heure de moins que ce qui est prévu dans la convention examinée précédemment. Dès lors, les griefs de l’intimée sont fondés. 4.1.2.3. Dans le courrier de licenciement du 29 août 2024, il est précisé que l’intimée est libérée de l’obligation de travail mais qu’elle percevra les trois mois de salaire qui lui seront versés courant septembre, octobre et novembre 2024. Le montant dû sera calculé sur la base du revenu mensuel moyen versé jusqu’à lors (DO appel au fond/ bordereau 30 octobre 2024, pce 103). Celle-ci ayant été engagée, dès le 1 er novembre 2024, auprès d’un autre employeur a perçu CHF 2'147.45 pour le mois en question (DO appel MP/ 27). Dès lors, elle a reçu deux revenus courant novembre 2024, dont le total sera fixé à hauteur de CHF 3'400.- (2'147.45 + 1'270). 4.1.3.Compte tenu de ce qui précède, les revenus de l’intimée sont les suivants :
Tribunal cantonal TC Page 13 de 30 la période de février 2023 à août 2025 (appel au fond, p. 7 ss, ch. I, let. a et appel MP, p. 8 ss, ch. I, let. a). De son côté, l’intimée relève que les frais qui ont pu être épargnés étaient infimes étant donné que cette communauté n’était que très provisoire, le logement de son frère ayant été détruit par un incendie et le couple d’amis étant dans l’attente de pouvoir emménager dans leur future maison qui n’était pas terminée. Elle précise que son frère dormait dans la maison sans y prendre ses repas (réponse au fond, p. 5 s., ch. I, let. a et réponse MP, p. 5 s., ch. I, let a). 4.2.2.Le montant de base mensuel est de CHF 1'200.- pour une personne vivant seule, de CHF 1'350.- si elle a une obligation d’entretien et de CHF 1'700.- pour un couple (https://www.fr.ch, minimum vital, consulté le 11 août 2025). Si le débiteur vit avec une personne adulte (y compris des enfants majeurs ayant leur propre revenu) dans une cohabitation qui n’est pas de nature partenariale, on ne peut pas appliquer la moitié du montant de base pour les couples, mais l’on peut uniquement tenir compte de cette cohabitation dans les frais de logement et éventuellement par une petite réduction du montant de base pour un débiteur seul (ATF 144 III 502 consid. 6.6. ; arrêt TF 5A_544/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.5.1 et les réf.). Cette jurisprudence fédérale récente renvoie à un arrêt plus ancien (ATF 132 III 483) qui traite d’un recours en matière de poursuites. Il en ressort notamment que les directives édictées par certains cantons pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites pour un débiteur vivant seul au sein d’une communauté domestique avec des personnes adultes prévoient une réduction forfaitaire de CHF 100.- du montant de base qui était de CHF 1'100.- par mois à l’époque. Le montant qui doit éventuellement être déduit du montant de base relève de l’appréciation de l’office des poursuites ou de l’autorité de surveillance (ATF 132 III 483 consid. 4.3.). Dans une cause où l’une des parties vivait avec ses enfants et une autre adulte, la Cour a réduit le montant de base de CHF 100.- par mois (arrêt TC FR 101 2019 249 du 15 septembre 2020 consid. 3.2.5 : l’une des parties vit avec sa sœur ; arrêt TC FR 101 2024 132 du 18 mars 2025 consid. 2.5 : l’une des parties vit avec sa tante) ou a confirmé la réduction de CHF 200.- dans un autre cas similaire (arrêt TC FR 101 2023 451 du 4 septembre 2024 consid. 3.1 : l’une des parties vit avec son amie durant 4 mois uniquement). Finalement, dans encore une autre affaire, la réduction était de CHF 200.- étant donné que l’une des parties vivait avec ses enfants et ses parents (arrêt TC FR 101 2023 200 et 208 du 28 février 2024 consid. 4.2.2). Cette casuistique illustre qu’en vertu du pouvoir d’appréciation, une légère réduction forfaitaire du montant de base peut être appliquée lorsqu’il existe une cohabitation entre adultes qui ne sont pas en couple. Contrairement, à ce que soutient l’appelant, cette réduction n’est pas forcément d’une progression linéaire parfaite, pas plus que ne l’est, par exemple, la part au logement des enfants (arrêt TC 101 2022 du 28 avril 2022 consid. 3.5.1 : quote-part de 20% pour un enfant, de 30 à 40% pour deux enfants et de 40 à 50% pour trois ou quatre enfants). Cela précisé, en l’espèce, compte tenu des circonstances, le premier juge a retenu une réduction forfaitaire du montant de base de l’intimée, le faisant passer de CHF 1'350.- à CHF 1'250.- par mois. Cette réduction tenait compte non seulement de sa cohabitation avec son frère, de novembre 2023 à la mi-avril 2024, mais également de celle avec un couple, de la mi-janvier à mai 2024 (décision attaquée, p. 8, 2 e §). Ce montant de CHF 100.- rentre dans la fourchette appliquée par la jurisprudence et s’inscrit manifestement dans la marge d’appréciation du premier juge, ce d’autant qu’il s’agit d’une courte période provisoire. En conséquence, le montant de base de l’intimée demeure fixé à CHF 1'250.- pour la période de décembre 2023 à mai 2024, et à CHF 1'350.- pour le reste du temps.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 30 4.3. 4.3.1.Dans le même ordre d’idées, l’appelant remet en cause la part au logement de l’intimée d’un montant de CHF 1'050.-, après déduction de la part des enfants. Il soutient que le loyer total est de CHF 1'000.- par mois et non de CHF 1'500.- comme retenu dans la décision attaquée, d’une part, et qu’il devrait être réduit à CHF 500.- de décembre 2023 à mai 2024 afin de tenir compte de la colocation à quatre adultes, d’autre part. Compte tenu de ce qui précède, l’appelant est d’avis que le loyer à retenir est de CHF 1'000.- par mois de février à novembre 2023, puis de CHF 500.- de décembre 2023 à mai 2024 et enfin de CHF 1'500.- dès juin 2024. Ainsi, la charge de loyer serait de CHF 1'145.- au lieu de CHF 1'500.- de février 2023 à août 2025. Il demande aussi que pour cette période les frais de l’assurance RC/ménage et assurance de l’établissement cantonal d’assurance [ECA] soient globalement réduits de CHF 10.- pour ces deux postes (appel au fond, p. 9 ss, ch. I, let. b et appel MP, p. 10 ss, ch. I, let. b). L'intimée soutient que le montant de son loyer a toujours été de CHF 1'500.- et qu’elle a accumulé une dette auprès de son père durant la période suivant le départ de l’appelant car elle n’arrivait pas à régler l’intégralité du loyer. Elle souligne que ce report de créance consenti par son père ne doit pas profiter à l’appelant. Quant à la communauté qu’elle a formée avec son frère et le couple d’amis, elle relève que celui-ci, ayant été victime d’un incendie, faisait face à des dépenses élémentaires non négligeables en vue de son relogement et au remplacement de ses biens. Par conséquent, il s’agissait d’une aide qu’elle lui a accordée dans un moment particulièrement dramatique et qui ne devrait pas profiter à l’appelant. S’agissant de la famille d’amis qui ne bénéficiait que d’une pièce, à savoir le galetas, l’intimée rappelle qu’elle a déclaré en audience que la femme du couple s’était occupée des enfants durant la période d’hébergement car l’appelant aurait renoncé à ses jours de garde. L’intimée joint un décompte qui récapitule la garde assumée par la famille qu’elle a hébergée et qui, si elle avait dû être assumée par une entité tierce, aurait coûté CHF 2'201.50, soit CHF 440.- par mois. Enfin, en ce qui concerne les frais relatifs à la RC/ménage ou la prime ECA, l’intimée s’oppose à leur réduction dans la mesure où les personnes provisoirement hébergées n’ont pas été libérées de leurs propres primes y relatives (réponse au fond et réponse MP, p. 6 ss, ch. I, let. b). 4.3.2.Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien, à l’exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées. Le montant effectif des charges doit ainsi en principe être établi (arrêt TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 5.3.). Dans deux causes distinctes, la Cour a comptabilisé le loyer convenu plutôt que le loyer effectivement acquitté, dès lors que la part impayée faisait l’objet d’un prêt opposable au parent concerné (arrêts TC FR 101 2024 4 du 12 décembre 2024 consid. 6.1 et 101 2024 132 du 17 mars 2025 consid. 2.4). La communauté de vie et d’habitation entraîne des économies dans le coût de la vie ; la répartition effective des frais entre les compagnons/compagnes de vie n’est pas déterminante (arrêt TF 5A_292/2023 du 6 mai 2024 consid. 6.2.3 ; ATF 138 III 97 consid. 2.3.2.). Dans la décision attaquée, l’entier des frais de logement de CHF 1'500.- a été retenu dans la mesure où, selon le premier juge, il apparaît comme raisonnable malgré le fait que l’intimée ait logé gratuitement son frère et ses amis pendant quelques mois. La prime de l’assurance-ménage a été retenue à hauteur de CHF 35.- par mois et la prime d’assurance RC-ménage à hauteur de CHF 9.30 (décision attaquée, p. 8, 3 e §). 4.3.2.1. S’agissant du loyer effectif, à la séance du 7 mai 2024, l’intimée a déclaré que le contrat conclu avec son père prévoyait un montant de CHF 1'500.- par mois. Elle a relevé qu’elle versait
Tribunal cantonal TC Page 15 de 30 effectivement ce montant, en précisant qu’en 2022, lorsqu’elle s’est retrouvée seule, elle ne pouvait pas payer plus de CHF 1'000.- par mois pendant quelques mois (DO/ 69, 3 e §). A l’issue de la séance, un délai à fin mai 2024 lui a été imparti pour produire la preuve des versements des loyers à son père depuis avril 2023 (DO/69 in fine). Il ressort du document produit qu’elle a versé CHF 1'000.- à fin mars 2023 à titre de loyer pour le mois d’avril 2023, puis CHF 1'500.- dès la fin mai 2023. En revanche, aucun versement n’est intervenu à fin avril 2023 (bordereau du 28 mai 2024, pce 36). Dès lors, l’intimée a démontré qu’à partir du loyer dû pour le mois de juin 2023 elle verse le montant total de CHF 1'500.-, ce qu’elle confirme, d’ailleurs, dans son courrier d’accompagnement du 28 mai 2023 dans lequel elle précise : « [...] vous constaterez qu’elle [l’intimée] s’acquitte bien du montant réel du loyer par CHF 1'500.- depuis le mois de juin 2023 ». (DO/ 73). Selon l’attestation établie par le père de l’intimée du 2 mai 2024, il y aurait un arriéré de CHF 13'000.- de loyers pour la période de janvier 2020 à fin avril 2022 avec la mention qu’il manque CHF 500.- par mois et qu’il était convenu que le loyer serait de CHF 1'500.- sauf pour les deux premiers mois pendant lesquels il a été baissé à CHF 1'000.- pour faciliter l’installation (bordereau du 7 mai 2024, pce 32). Au vu des pièces au dossier, il est établi que l’intimée verse un loyer de CHF 1'500.- à partir de juin 2023 et non février 2023 comme elle le soutient dans sa réponse à l’appel. Quant à l’attestation établie par son père en mai 2024, elle se réfère à une période bien antérieure soit de janvier 2022 à fin avril 2022. De plus, cette attestation mentionne qu’il s’agit d’une créance due par l’appelant – et non par l’intimée – au père de celle-ci. Dès lors, l’intimée échoue dans la démonstration qu’elle se serait endettée auprès de son père entre février et mai 2023. Par conséquent, pour cette période le loyer à retenir est de CHF 1'000.-, puis de CHF 1'500.- dès juin 2023. 4.3.2.2. En lien avec la participation des autres adultes présents dans le logement au coût de celui- ci, à la séance du 7 mai 2024 (DO/ 68, 5 e § ss), l’intimée a expliqué qu’elle occupait une grande maison sur quatre étages, sans répartition en plusieurs appartements, hormis le studio au sous-sol occupé par son frère pour lequel celui-ci ne lui a pas versé de loyer, ce que ce dernier a confirmé par écrit (bordereau du 7 mai 2024, pce 31). Le reste de la maison est constitué de 3 chambres, dont une parentale, et du galetas habitable mis à disposition de la famille d’amis et de leur fille de 4.5 ans. Elle a ajouté que tous les sanitaires étaient communs, qu’ils ont partagé leurs repas mais qu’elle n’a pas demandé de loyer au couple d’amis, ce qu’ils ont confirmé par écrit (bordereau du 7 mai 2024, pce 31). Plus précisément, s’agissant des amis du couple elle a déclaré qu’à partir de la mi-janvier 2024, la femme du couple d’amis gardera ses enfants gratuitement en contrepartie de l’hébergement (DO/ 68, 5 e §). En se référant à cette déclaration, le Président a relevé que les enfants des parties ont été gardés gratuitement jusqu’à la fin du mois de mai 2024, ce qui a contribué à réduire sensiblement leurs frais y relatifs (décision attaquée, p. 13 ss, 1 er § ss). Selon le décompte produit en appel (pce 105), qui mentionne des journées de garde allant jusqu’à 11h30, à un tarif horaire de CHF 10.- et des frais de repas de CHF 4.-, les coûts seraient de près de CHF 2'200.- (1'709 + 492.50) pour 4.5 mois, soit à environ CHF 490.- par mois. Cette contribution en nature de la part du couple qui n'utilisait qu’une petite partie du logement, à savoir uniquement le galetas et les sanitaires, sans contraindre l’intimée ou l’un de ses enfants à céder sa chambre, apparaît suffisante. De surcroît, il est constaté que cela correspond pratiquement au 1/3 du coût du logement total, ce qui est équitable au vu de l’espace occupé. S’agissant du frère de l’intimée, hébergé à la suite d’un incendie, il convient de relever que celle-ci n’a à son égard aucune obligation d’entretien au sens de l’art. 328 CC, celui-ci n’étant pas un parent en ligne directe et l’intimée ne disposant pas d’une situation financière aisée. Cela étant, la période litigieuse ne s’étend que sur environ quatre mois et correspondait d’emblée à une situation
Tribunal cantonal TC Page 16 de 30 provisoire, destinée à permettre au frère de l’intimée de surmonter les conséquences de l’incendie. Dès lors, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision attaquée, le premier juge n’ayant pas excédé sa marge d’appréciation. Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas davantage de réduire de CHF 10.- par mois l’assurance RC/ménage et ECA en raison de la colocation comme demandé par l’appelant. 4.3.3. En résumé, les frais de logement de l’intimée sont de CHF 1'000.- de février à mai 2023, soit de CHF 700.- par mois en déduisant la part des enfants de 30%. Dès juin 2023, la part au loyer de l’intimée est celle retenue en première instance de CHF 1'050.- (30% x 1'500). 4.4. 4.4.1. L’appelant critique la décision attaquée qui retient dans les charges de l’intimée un montant de CHF 50.- par mois à titre de frais de véhicule alors qu’elle ne parcourt que 9km aller-retour, deux fois par semaine, pour se rendre sur son lieu de travail. Il demande que les frais d’entretien du véhicule d’un montant mensuel de CHF 50.- soient supprimés pour l’intimée et les siens augmentés à CHF 100.- (appel au fond et appel MP, p. 12 s., ch. I, let. c). L'intimée soutient quant à elle que, selon la jurisprudence cantonale, les frais de déplacement sont habituellement calculés en tenant compte des coûts effectifs de carburant auxquels sont ajoutés un forfait mensuel de CHF 150.- couvrant non seulement l’assurance-véhicule mais également la taxe OCN ainsi que les frais d’entretien. Elle relève que les primes d’assurance-véhicule et la taxe OCN sont supérieures à CHF 100.- par mois, par conséquent, contrairement à ce que soutient l’appelant, les frais d’entretien ne peuvent être de CHF 100.- par mois. Elle ajoute que le premier juge a tenu compte des frais effectifs d’assurance et de taxe OCN en ajoutant un forfait mensuel de CHF 50.- pour les frais d’entretien (réponse au fond, p. 9 s., ch. I, let. c et réponse MP, p. 8 s., ch. I, let c). 4.4.2. Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2024 204 du 1 er juillet 2025 consid. 2.5.4.1 et la réf.), les frais de déplacements sont calculés en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – compte tenu des vacances – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, d'une part (coût de l'essence), et en y ajoutant un montant forfaitaire de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule, d'autre part. Le premier juge a retenu des frais d’essence, en ajoutant CHF 73.50 d’assurance, CHF 52.55 d’impôt et un montant forfaitaire de CHF 50.- pour l’entretien du véhicule. Il a ainsi retenu plus de CHF 175.- pour ces trois derniers postes ce qui entre dans la fourchette de CHF 100.- à CHF 300.- susmentionnée. Enfin, l’intimée ayant la garde des enfants, doit effectuer divers déplacements en lien avec ceci (arrêt TC FR 101 2025 15 du 9 juillet 2025 consid. 7.3.2.), partant, le premier juge n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en lui allouant un montant mensuel de CHF 50.- pour les frais d’entretien du véhicule. Quant au grief de l’appelant estimant qu’il devrait bénéficier d’un montant supérieur pour les frais d’entretien de son véhicule, soit de CHF 100.- par mois, il sera examiné ultérieurement en même temps que sa situation financière (consid. 5.3. ci-dessous). 4.5. 4.5.1. Par courrier du 21 mai 2025, l’intimée a produit la décision de subsides de son assurance- maladie qui prévoit pour l’année 2025 une réduction mensuelle de CHF 247.- de sa prime mensuelle de CHF 496.95 lui laissant ainsi un solde de CHF 249.95.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 30 4.5.2. Dans la décision attaquée (p. 8, 3 e §), il a été retenu que la prime d’assurance-maladie de l’intimée était de CHF 487.75 par mois, qu’elle avait un subside de CHF 463.- et un solde mensuel à sa charge de CHF 24.75 jusqu’en août 2025. De septembre 2025 jusqu’en août 2033, en raison du revenu hypothétique de CHF 2'500.- à 50% qui lui a été imputé, le solde mensuel à sa charge a été augmenté à CHF 100.-. A partir de septembre 2033, il a été considéré qu’elle n’aurait plus le droit à des subsides et qu’elle devra assumer la totalité de sa prime mensuelle de CHF 487.75. Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que jusqu’en décembre 2024, elle a un solde de CHF 24.75 à sa charge et de janvier 2025 à août 2033 de CHF 249.95 au lieu de CHF 100.-. Dès septembre 2033, elle doit assumer l’entier de sa prime d’assurance-maladie qui sera estimée à un montant arrondi de CHF 500.- par mois. 4.6.Compte tenu de ce qui précède et des éléments de la décision non contestés en appel (p. 7 ss), le déficit ou le solde disponible de l’intimée après couverture de son minimum vital LP est le suivant :
Tribunal cantonal TC Page 18 de 30 estimation]) - 31.15 [frais de déplacements professionnels à 50%] + 42.90 [frais de déplacement professionnels à 80%]) et son bénéfice de l’ordre de 245.- (3'410 [nouveau revenu à 80% ; consid. 4.1.3. ci-dessus] - 3'163.25) ;
Situation financière de l’appelant. 5.1. 5.1.1. Celui-ci reproche au premier Juge de ne pas avoir tenu compte des saisies sur son salaire effectuées à partir d’avril 2023. Il précise que chaque mois, un montant de CHF 400.- a été prélevé ainsi que CHF 5'839.20 sur son 13 e salaire de novembre 2023. En citant la jurisprudence cantonale, il soutient que les saisies de salaire déjà effectuées doivent être retenues car une modification de celles-ci ne peut produire d’effet que pour l’avenir. Il demande ainsi qu’un montant mensuel moyen de CHF 470.- soit pris en compte pour la période de février 2023 à août 2025 (appel au fond et appel MP, p. 14 s., ch. II, let. a). Dans la décision attaquée (p. 11 s., in fine), le premier juge a effectivement considéré que l’appelant pourra s’adresser à l’Office des poursuites pour obtenir une révision de sa saisie une fois que la contribution d’entretien en faveur des enfants aura été fixée. Sur la base de cette prémisse, il n’a pas tenu compte du montant de CHF 400.- prélevé chaque mois sur son salaire. 5.1.2. Durant la période précédant la décision attaquée, tant que l’obligation d’entretien – bien que prioritaire en principe – n’a pas encore été fixée, il convient de retenir les saisies de salaire pour déterminer le revenu effectif du débiteur, indépendamment de la nature des dettes concernées. En effet, une nouvelle fixation du minimum vital par l’autorité de poursuite n’est pas possible rétroactivement, l’adaptation de la saisie ne pouvant intervenir que pour l’avenir (art. 93 al. 3 LP ; arrêt TC FR 101 2024 446 du 17 février 2025 consid. 2.4.2. et les réf. ; pour le détail : arrêt TC FR 101 2021 126 du 15 juin 2021 consid. 3.5.). Il ressort des pièces du dossier qu’une saisie de salaire d’un montant mensuel de CHF 400.- a débuté en avril 2023 (DO/ bordereau du 26 avril 2024, pce 17 = décision OP du 21 mars 2023 ;). L’appelant a produit ses fiches de salaire jusqu’en juin 2024 qui font figurer une déduction de CHF 400.- chaque mois, le prélèvement de novembre 2023 étant de CHF 5'839.20 (DO appel au fond/ bordereau du 13 septembre 2024, pce 5). Etant donné que la décision de mesures provisionnelles du 18 juillet 2024 a été notifiée à sa défenseure le lendemain (DO/ 106 s.), il était en mesure de demander une révision de la saisie à partir de son salaire de juillet 2024 versé en fin de mois. 5.1.3. Compte tenu de ce qui précède, entre avril 2023 et juin 2024, les saisies de salaire se sont élevées à environ CHF 762.- par mois ([400 x 14 mois {avril à octobre 2023 ; décembre 2023 à juin 2024} + 5'839.20 {novembre 2023}] / 15 mois) et elles seront prise en compte dans le calcul de son minimum vital. 5.2.L’appelant critique la décision attaquée car ses frais de repas professionnels n’ont pas été inclus dans le calcul de ses charges et sollicite que cela soit fait à hauteur d’un montant mensuel de
Tribunal cantonal TC Page 19 de 30 CHF 215.- par mois, en précisant qu’ils ne sont pas assumés par son employeur (appel au fond, p. 15 s., ch. II, let. b et appel MP, p. 14 s., ch. II, let. a). En effet, le premier juge a estimé que ces frais ne s’élevant qu’entre CHF 7.- à CHF 7.50 par repas étaient de faible importance et qu’ils devaient être considérés comme compris dans « le minimum vital » (décision attaquée, p. 11, 2 e §). Cela sera confirmé en appel dans la mesure où selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, le montant de base inclut tous les frais de nourriture mais, en cas de dépenses supplémentaires pour des repas pris à l'extérieur du domicile, CHF 9.- à 11.- par repas peuvent être ajoutés au minimum vital. En l’occurrence, le paiement d'une somme entre CHF 7.- et 7.50 par jour pour un repas à la cantine peut être considéré comme inclus dans le minimum vital de base (arrêt TC FR 101 2024 81 du 24 mai 2024 consid. 2.4.3. et la réf.), dès lors, la décision attaquée sera confirmée sur ce point. 5.3. 5.3.1. Comme évoqué précédemment (consid. 4.4.2. ci-dessous), l’appelant soutient avoir des frais d’entretien pour son véhicule de CHF 100.- par mois et non de CHF 50.- comme retenu en première instance pour lui-même et l’intimée qui effectue moins de distance (appel au fond, p. 12 s., ch. I, let. c et appel MP, p. 12 s., ch. I, let. c). De plus, il produit en appel (détermination du 9 décembre 2024, p. 3 s. in fine ; bordereau pce 11) sa nouvelle police d’assurance mentionnant une prime mensuelle de CHF 117.55 (352.64 / 3) dès 2025. 5.3.2. Selon les directives du calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule comprennent également les frais variables, parmi lesquels figurent notamment les coûts d’entretien (arrêt TF 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.3.2. et 4.3.3. et les réf.). Les frais de réparation et de pneus correspondent à une moyenne de 13% des coûts variables d’un montant annuel de près de CHF 4'330.-, soit d’environ CHF 47.- par mois, pour un véhicule ayant un kilométrage annuel de 15'000 km par an (https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/conseils/controle-entretien, rubrique frais kilométriques, consulté le 25 août 2025). Selon la décision attaquée (p. 11, 1 er §), l’appelant parcourt 60 km par jour, soit 14'100 par an (60 x 5 jours hebdomadaires x 47 semaines = éléments de calcul non contestés en appel) ce qui est moins que le kilométrage de 15'000 ayant servi de base de calcul. Dès lors, le montant de CHF 50.- apparaît suffisant non seulement pour le poste relatif à l’entretien du véhicule mais également pour éponger l’augmentation mensuelle de la prime d’assurance de CHF 7.65 (117.55 - 109.90) par mois dès 2025. Au surplus, il convient de constater que, comme pour l’intimée, le montant total de CHF 196.45 par mois comprenant CHF 109.90 d’assurance, CHF 36.55 d’impôt et CHF 50.- d’entretien du véhicule est dans la fourchette forfaitaire, précédemment mentionnée, se situant entre CHF 100.- et CHF 300.- par mois (consid. 4.4.2. ci-dessus ; (arrêt TC FR 101 2024 204 du 1 er juillet 2025 consid. 2.5.4.1 et la réf.). Ce grief n’est ainsi pas fondé. 5.4.Le loyer du logement que l’appelant occupe seul a augmenté de CHF 90.- par mois au 1 er juin 2025. Il est désormais de CHF 1'570.- (courrier et annexe du 5 juin 2025) au lieu de CHF 1'480.-, ce dont il convient de tenir compte (arrêt TC FR 101 2025 du 9 juillet 2025 consid. 7.4). Les arguments soulevés par l’intimée dans son courrier du 10 juin 2025 (DO appel MP) selon lesquels l’appelant aurait pu en s’opposant obtenir une augmentation qu’à partir d’octobre 2025 et limitée à CHF 60.- (1'540 - 1'480) par mois sont purement hypothétiques. De plus, l’appelant expose ne pas avoir subi de majoration de loyer courant 2023 alors que le taux hypothécaire avait sensiblement augmenté. Pour terminer, le taux hypothécaire n’est pas le seul élément de fixation d’une charge de loyer et le montant de CHF 1'540.- pour un appartement de cette taille n’est pas excessif.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 30 5.5.Sa prime d’assurance-maladie a également augmenté à CHF 437.95 par mois en 2025 (détermination du 9 décembre 2024, p. 3 in fine ; bordereau pce 10), cela sera également pris en compte. 5.6.En cas de droit de visite usuel, un montant de CHF 50.- par mois est pris en compte dans le minimum vital LP et de CHF 100.- supplémentaire dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2023 11 et 12 du 5 juin 2023 consid. 3.6.2. et la réf.). Dès la majorité de l’enfant, les frais de l’exercice du droit de visite ne sont plus pris en compte sauf à compenser l’augmentation de la charge fiscale (arrêt TF FR 101 2025 15 du 9 juillet 2025 consid. 7.7. ; consid. 7.2.8. ci-dessous) par exemple. En l’espèce, le montant mensuel de CHF 150.- comptabilisé dans le minimum vital LP de l’appelant sera réduit à CHF 50.- et le supplément de CHF 100.- sera ajouté à son minimum vital élargi (consid. 7.2.6. ci-dessous). 5.7.Compte tenu de ce qui précède et des éléments de la décision non contestés en appel (p. 12), le solde disponible de l’appelant après couverture de son minimum vital LP est le suivant :
Coût d’entretien des enfants 6.1.L’appelant demande une adaptation de la part au logement des enfants en raison de la diminution du loyer de l’intimée examinée précédemment (consid. 4.3.3.). La part au logement des enfants est de CHF 150.- (15% x 1'000) de février à mai 2023, puis de CHF 225.- (15% x 1'500) par mois dès juin 2023. 6.2. 6.2.1. Il conteste également les frais de garde des enfants qui ont été intervertis, d’une part, et remet en cause la nécessité d’une journée supplémentaire, d’autre part (appel au fond et appel MP, p. 19 ss, ch. III, let. b). L’intimée admet que les frais de garde des enfants ont été intervertis dans la
Tribunal cantonal TC Page 21 de 30 décision attaquée tout en soulignant le besoin de deux jours de garde (réponse au fond et réponse MP, p. 12, ch. III, let. b). 6.2.2. En l’espèce, le premier juge a constaté (décision attaquée, p. 13, 1 er §) que les enfants ont été gardés gratuitement jusqu’à la fin du mois de mai 2024 et qu’ils ne seront vraisemblablement pas confiés à l’accueil du jour avant la prochaine rentrée scolaire. Dès lors, il a retenu un jour de garde par semaine pour C.________ entre septembre 2024 et août 2025 et deux jours de garde de septembre 2025 à septembre 2030, soit jusqu’à ses douze ans. Dans les charges de D.________ est également comptabilisé un jour de garde entre septembre 2024 et août 2025, puis deux jours de septembre 2025 à novembre 2032 correspondant à ses 12 ans. L’intimée souligne, à juste titre, que dès novembre 2024, elle travaille deux jours par semaine. De plus, elle relève que les jours où les enfants iront à l’école l’après-midi, elle ne pourra pas les récupérer à la fin de la journée prévue à 15h15. Par conséquent, ils devront aller chez la maman de jour. En revanche, ni dans sa réponse à l’appel ni ultérieurement, l’intimée ne produit de pièces démontrant que les enfants sont effectivement gardés un jour supplémentaire depuis novembre 2024 alors qu’elle a produit la décision relative à ses subsides d’assurance-maladie par exemple. En effet, l’estimation des coûts du placement de ses enfants produites en première instance (DO/ bordereau du 28 mai 2024, pce 37) n’est qu’informative et antérieure à son engagement à 50% vu qu’elle est de fin mai 2024. Par conséquent, les deux jours de garde ne seront retenus qu’à partir de septembre 2025 comme cela a été le cas dans la décision attaquée. En effet, il ne peut être exigé de l’intimée d’aménager ses horaires de travail pour pouvoir prendre en charge ses enfants dès la sortie de l’école, comme le demande l’appelant, car elle n’est plus payée à l’heure depuis novembre 2024 (consid. 4.1. ci-dessus). Puis, d’une manière générale, il n’est pas démontré qu’elle puisse obtenir de tels aménagements d’horaire au quotidien. Au vu de ce qui précède, il convient uniquement de corriger l’interversion des montants. Selon le courriel de l’accueil de jour du 28 mai 2024 (DO/ bordereau du 28 mai 2024, pce 37), le coût de la garderie est de CHF 234.- par mois pour deux jours hebdomadaires, cela est applicable à D.________ jusqu’à son entrée à l’école, soit août 2025. Le coût de l’accueil parascolaire est de CHF 140.40 par mois pour deux jours hebdomadaires. 6.2.3. Ainsi, les frais de garde des enfants sont les suivants : pour C.________ (6.5 ans) : -CHF 70.20 (140.40 / 2) de septembre 2024 à août 2025 ; -CHF 140.40 de septembre 2025 à septembre 2030. pour D.________ (4.5 ans) : -CHF 117.- (234 / 2) de septembre 2024 à août 2025, soit jusqu’à l’entrée en 1H ; -CHF 140.40 de septembre 2025 à novembre 2032. 6.3.L’appelant reproche aussi au premier juge d’avoir tenu compte des allocations familiales du canton de Fribourg au lieu de celles du canton de Vaud (appel au fond et MP, p. 21, ch. III, let. c). L’intimée admet qu’ayant travaillé jusqu’à fin octobre 2024 pour un employeur vaudois, elle est censée avoir perçu des allocations familiales de ce canton, à savoir CHF 300.- par enfant (réponse au fond et MP, p. 13, ch. III, let c). En revanche, aucune des parties n’indique à partir de quand l’intimée a perçu les allocations familiales du canton de Vaud. Selon les pièces produites en appel (appel au fond et MP/ bordereaux du 29 juillet 2024, pce 4 et du 13 septembre 2024, pce 5),
Tribunal cantonal TC Page 22 de 30 l’appelant a perçu les allocations familiales jusqu’en avril 2024. Il a également produit la décision de la caisse de compensation AVS H.________ du 27 mars 2024 selon laquelle dès le 1 er mars 2024, il y aurait un concours de droits, à savoir que tant le père que la mère peuvent prétendre aux allocations familiales, celle-ci étant prioritaire étant donné que les enfants vivent chez elle. Il sera ainsi retenu qu’entre les mois de mai à novembre 2024, l’intimée avait droit aux allocations familiales vaudoises d’un montant mensuel de CHF 300.- par enfant (https://info.vd.ch/dsas/articles- dsas/2024/juin/ automne-2024/, rubrique : les allocations familiales augmenteront dès le 1 er janvier 2025, consulté le 27 août 2025). Pour la période dès décembre 2024, dans son courrier du 11 février 2025, l’intimée précise qu’elle a obtenu la confirmation de son employeur qu’elle a droit aux allocations familiales fribourgeoises dès lors que le siège principal de celui-ci est dans le canton de Fribourg, ce qui correspond au prescrit de l’art. 12 al. 2 de la loi sur les allocations familiales [RS 836.2 ; LAFam]. Ainsi, depuis cette date, elle a droit aux allocations familiales fribourgeoises d’un montant mensuel de CHF 265.- par enfant jusqu’à ses 15 ans, puis de CHF 325.- dès 16 ans (https://www.fr.ch/vie-quotidienne/enfance- jeunesse-et-famille/, rubrique : les allocations familiales, consulté le 27 août 2025). 6.4.Comme déjà évoqué (consid. 4.5. ci-dessus), l’intimée a produit la décision de subsides de son assurance-maladie pour l’année 2025 mais également de ses deux enfants. Sur le montant mensuel total de CHF 126.70 par mois et par enfant, ils auront un montant mensuel résiduel de CHF 121.55 à charge de chacun dès janvier 2025. 6.5.Compte tenu des modifications qui précèdent, il convient de recalculer le minimum vital LP des deux enfants : pour C.________ : -CHF 285.- (400 [mt de base] + 150 [part au logement] + 0.- [LAMal couverte par les subsides]
Tribunal cantonal TC Page 23 de 30 -de l’ordre de CHF 630.- (620 - 121.55 [LAMal] + 135 [LAMal]) dès octobre 2036 [18 ans]. pour D.________ : -CHF 1'350.- (400 [mt de base] + 150 [part au logement] + 0.- [LAMal couverte par les subsides] + 1’065 [frais de subsistance] - 265 [AF]) de février à mai 2023 ; -CHF 1’425.- (1'350 - 150 [part au logement] + 225 [part au logement]) de juin 2023 à avril 2024 ; -CHF 1’390.- (1’425 + 265 [AF-FR] - 300 [AF-VD]) de mai à août 2024 ; -de l’ordre de CHF 1’507.- (1’390 + 117 [frais de garde]) de septembre à novembre 2024 ; -CHF 1’542.- (1’507 + 300 [AF-VD] - 265 [AF-FR]) en décembre 2024 ; -de l’ordre de CHF 1’665 (1’542 + 121.55 [LAMal]) de janvier à août 2025 ; Pour la période révolue comprise entre février 2023 à août 2025, le minimum vital LP de la cadette est d’un montant mensuel moyen d’environ CHF 1’485.- ; -de l’ordre de CHF 1'380.- (1’665 - 117 [frais de garde] + 140.40 [frais de garde AES] - 1'065 [anciens frais de subsistance] + 755 [nouveaux frais de subsistance]) de septembre 2025 à octobre 2030 ; -CHF 1’580.- (1’380 - 400 [mt de base] + 600 [mt de base]) de novembre 2030 [10 ans] à août 2032 ; -de l’ordre de CHF 1’440.- (1'580 - 140.40 [frais de garde AES]) de septembre 2032 [12 ans] à août 2033 ; -de l’ordre de CHF 680.- (1’440 - 755 [frais de subsistance]) de septembre 2033 à octobre 2036 ; -CHF 620.- (680 + 265 [AF] - 325 [AF]) de novembre 2036 [16 ans] à octobre 2038 ; -de l’ordre de CHF 630.- (620 - 121.55 [LAMal] + 135 [LAMal]) dès novembre 2038. 7. Contributions d’entretien en faveur des enfants 7.1.Après la couverture des minimums vitaux LP de ses enfants, l’appelant réalise un disponible. février 2023 à août 2025 septembre 2025 à septembre 2028 octobre 2028 à septembre 2030 octobre 2030 novembre 2030 à août 2032 septembre 2032 à août 2033 septembre 2033 à septembre 2034 octobre 2034 à septembre 2036 Bénéfice du père2'075.002'340.002'340.002'340.002'340.002'340.002'340.002'340.00 MV LP aîné400.00620.00820.00680.00680.00680.00680.00620.00 MV LP cadette1'485.001'380.001'380.001'380.001'580.001'440.00680.00680.00 Disponible190.00340.00140.00280.0080.00220.00980.001'040.00
Tribunal cantonal TC Page 24 de 30 7.2.En raison du disponible, le minimum vital peut être élargi en y incluant d’autres frais. 7.2.1. De février 2023 à août 2025, le disponible du père est de CHF 190.- par mois. Il convient alors d’élargir le minimum vital du père en y incluant sa prime LCA de CHF 53.90. Son disponible est alors d’environ CHF 135.- (190 - 53.90). Il est constaté qu’entre février 2023 et août 2033, la situation financière de l’intimée est déficitaire et qu’une contribution de prise en charge lui bénéficiera jusqu’en août 2033. Dès lors, pour cette période-là, elle a droit à ce que la contribution de prise en charge soit également élargie par l’ajout de sa prime LCA de CHF 29.70 (décision attaquée, p. 9, 2 e §). Dès lors, il convient d’ajouter un montant arrondi de CHF 30.- dans le minimum vital LP de la cadette à titre de frais de subsistance supplémentaires ainsi que sa prime LCA de CHF 37.10 (décision, p. 14 s., dernier §), il en sera fait de même de la prime LCA de CHF 38.70 de l’aîné (décision, p. 13). La part du minimum vital élargi de l’aîné est ainsi d’un montant arrondi à CHF 40.- et celui de sa cadette d’un montant arrondi à CHF 70.- (30 + 37.10). Ils sont couverts par le disponible de CHF 135.- de l’appelant, à qui il restera un montant de CHF 25.- (135 - 40 - 70. Celui-ci ne sera pas partagé et pourra être utilisé par l’appelant pour couvrir partiellement les frais de l’exercice du droit de visite. Compte tenu de ce qui précède, entre février 2023 et août 2025, l’aîné a droit à une contribution d’entretien de CHF 440.- (400 + 40) et la cadette de CHF 1’555.- (1’485 + 70) par mois. 7.2.2. De septembre 2025 à septembre 2028, le disponible du père est de CHF 340.- par mois. Son minimum vital comme celui du reste de la famille sera uniquement élargir aux primes LCA. Son disponible est alors d’environ CHF 285.- (340 - 53.90). La part du minimum vital élargi de l’aîné est toujours de CHF 40.- et celle de la cadette d’environ CHF 70.- (29.70 [LCA intimée] + 37.10 [LCA cadette]). Le disponible de CHF 285.- se réduit ainsi à CHF 175.- (285 - 40 - 70). Ce solde sera réparti entre le père pour ses frais de communication et d’assurances privées ainsi que ceux de l’intimée par l’augmentation des frais de subsistance de celle-ci de CHF 80.- par mois. Entre septembre 2025 et septembre 2028, l’aîné à droit à une contribution d’entretien de CHF 680.- (620 + 40) et la cadette de CHF 1'530.- (1'380 + 70 [LCA cadette et mère] + 80 [part des frais de communication et d’assurances privées de la mère]). 7.2.3. D’octobre 2028 à septembre 2030, le disponible du père n’est que de CHF 140.- après couverture du minimum vital LP. Les primes LCA réduites seront prises en compte, à savoir CHF 45.- pour le père, CHF 25.- pour la mère, CHF 35.- pour chacun des enfants. Ainsi, les contributions d’entretien seront de CHF 855.- (820 + 35) pour l’aîné et de CHF 1'440.- (1'380 + 35 + 25) pour la cadette. 7.2.4. Par simplification, une part de CHF 200.- sur le disponible de CHF 280.- d’octobre 2030 sera entièrement alloué à la cadette. Elle bénéficiera ainsi du montant de base LP de CHF 600.- dû dès 10 ans un mois plus tôt. Il est également constaté que dès novembre 2030 à août 2032, le disponible mensuel du père n’est que de CHF 80.- et ne sera pas partagé. Par conséquent les contributions d’entretien seront de CHF 680.- pour l’aîné et de CHF 1'580.- (1’380 + 200) pour la cadette dès octobre 2030 jusqu’en août 2032. 7.2.5. Entre septembre 2032 à août 2033, le disponible du père est de CHF 220.-. Comme précédemment (consid. 7.2.2. ci-dessus), le minimum vital LP de la famille sera partiellement élargi
Tribunal cantonal TC Page 25 de 30 au primes LCA. Le disponible du père est d’environ CHF 165.- (220 - 53.90). La part du minimum vital élargi de l’aîné est de CHF 40.- [prime LCA] et celle de la cadette de CHF 70.- [primes LCA intimée + cadette]. Par conséquent les contributions d’entretien seront de CHF 720.- (680 + 40) pour l’aîné et de CHF 1’510.- (1’440 + 70) pour la cadette dès septembre 2032 jusqu’en août 2033. 7.2.6. Entre septembre 2033 et septembre 2034, le père a un disponible de CHF 980.- par mois et la mère de CHF 245.- jusqu’en novembre 2036. Dès lors, il convient d’élargir le minimum vital LP de la famille en y incluant les primes LCA, les frais d’exercices du droit de visite supplémentaires, le forfait communication et assurances complémentaires ainsi qu’éventuellement les impôts.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 30 7.2.7. Entre octobre 2034 à septembre 2036, le minimum vital LP de l’aîné se réduit de CHF 60.- et le disponible du père augmente d’autant tandis que celui de la mère reste toujours, comme pour la période précédente, de CHF 245.-. Par conséquent et par simplification, les contributions d’entretien de CHF 740.- par enfant seront maintenues jusqu’en octobre 2036, mois au cours duquel l’aîné atteindra la majorité. 7.2.8. Dès novembre 2036, il faut tenir compte de la majorité de l’aîné. Cela a pour conséquence qu’il faut en premier lieu couvrir le minimum vital LP et élargi de l’enfant mineure et de ses parents, puis le minimum vital LP de l’enfant majeur et, dans la mesure du possible, son minimum vital élargi. Celui-ci ne participe pas au partage d’un éventuel excédent (consid. 3.2. ci-dessus). Après la couverture de minimum vital LP ainsi que de celui de sa fille, le père aura encore un disponible de CHF 1'720.- (2'340 - 620). La mère quant à elle devra travailler à 100% et réaliser un revenu de CHF 4'260.- lui permettant d’avoir un disponible de CHF 1'090.-. Dès lors, il convient d’élargir le minimum vital LP des parents et de la cadette en y incluant les primes LCA, les frais d’exercice du droit de visite supplémentaires réduits à CHF 50.- étant donné que l’aîné est devenu majeur, le forfait communication et assurances complémentaires ainsi qu’éventuellement les impôts, comme cela a été fait entre septembre 2033 et septembre 2034 (consid. 7.2.6. ci-dessus). Après la couverture de la part de son minimum vital élargi ainsi que de celle de sa fille, le père a encore un disponible mensuel d’environ CHF 1’460.- (1’720 - 53.90 [LCA père] - 120 [forfait communication et assurances privées] - 50 [frais d’exercice du droit de visite supplémentaires réduits] - 37.10 [LCA cadette]) hors charge fiscale. La mère quant à elle a un disponible mensuel d’environ CHF 940.- (1'090 - 29.70 [LCA] - 120 [forfait communication et assurances privées]) hors impôts. Par conséquent, il peut être tenu compte de leur charge d’impôts. L’intimée, une contribuable vivant seule, avec une enfant mineure à charge, percevant un revenu mensuel de CHF 5'205.- (4’260 [revenu intimée] + 620 [PA cadette] + 325 [AF]), soit de CHF 62’460.- par an, devra un montant d’impôts annuel de l’ordre de CHF 4'623.-, soit environ CHF 385.- par mois. La part fiscale mensuelle de sa fille est de CHF 45.- ([620 + 325] / 5’205 x 100 = env. 18% ; 18% x 385 = env. 70.-) et le solde à la charge de la mère de CHF 315.- (385 - 70). Le solde disponible de la mère se réduira à CHF 625.- (940 - 315). La charge fiscale de l’appelant qui est un contribuable vivant seul, sans enfants à charge, percevant un revenu mensuel de CHF 6’030.-, soit de CHF 72’360.- par an, et pouvant déduire la contribution d’entretien de sa fille estimée à CHF 620.- par mois, soit de CHF 7'440.- par an, devra un montant d’impôts annuel de l’ordre de CHF 10'372.-, soit d’environ CHF 860.- par mois. En comptabilisant sa charge d’impôts ainsi que la part à l’impôt de sa fille, son disponible mensuel se réduira à CHF 555.- (1'460 - 860 - 45). Les parents auront une capacité contributive totale de CHF 1'180.-, dont celle du père correspond à environ 45% (555 / 1'180 x 100) et celle de la mère à environ 55%. Le minimum vital élargi de l’enfant majeur est d’environ CHF 670.- (630 [MV LP] + 38.70 [prime LCA]). Le père aura à sa charge un montant arrondi à CHF 300.- (45% x 670) et disposera d’un solde excédentaire de CHF 255.- (555 - 300), dont 1/3, soit CHF 85.-, reviendra à la fille cadette à titre de participation à l’excédent. Au vu de ce qui précède, la contribution d’entretien de l’aîné est de CHF 300.- dès novembre 2036 et celle de la cadette de CHF 790.- (620 [MV LP] + 37.10 [LCA] + 45 [part à l’impôt] + 85 [part à l’excédent]) de novembre 2036 à octobre 2038.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 30 7.2.8. Dès novembre 2038, les deux enfants des parties sont majeurs, dès lors, il n’y a plus lieu de tenir compte des frais d’exercice du droit de visite tant dans le minimum vital LP qu’élargi du père. Ainsi, son disponible, après la couverture de son minimum vital LP, est de CHF 2'390.- (2'340 + 50). Sa charge d’impôt augmente à environ CHF 1'030.-, étant donné qu’il ne peut plus déduire de contributions d’entretien pour ses enfants devenus majeurs. Dès lors, son disponible, après couverture du minimum vital élargi, est d’environ CHF 1'190.- (2'390 - 1'030 [impôts] - 53.90 [LCA] - 120 [forfait communication et assurances privées]). La charge d’impôts de la mère augmentera à CHF 540.-, par conséquent, son disponible, après couverture de son minimum vital élargi, est de CHF 400.- (1'090 - 540 [impôts] - 29.70 [LCA] - 120 [forfait communication et assurances privées]). Le minimum vital élargi de l’aîné est, comme précédemment, de CHF 670.- et celui de sa sœur également d’environ CHF 670.- (630 [MV LP] + 37.10 [LCA]). Les parents auront une capacité contributive totale de CHF 1'590.-, dont celle du père correspond à environ 75% (1’190 / 1'590 x 100) et celle de la mère à environ 25%. Le père prendra ainsi à sa charge un montant de CHF 500.- (75% x 670) par enfant, le solde sera assumé par la mère. 7.3.Les montants des contributions d’entretien sont les suivants : C.________ : -CHF 440.- de février 2023 à août 2025 ; -CHF 680.- de septembre 2025 à septembre 2028 ; -CHF 855.- d’octobre 2028 à septembre 2030 ; -CHF 680.- d’octobre 2030 à août 2032 ; -CHF 720.- de septembre 2032 à août 2033 ; -CHF 740.- de septembre 2033 à octobre 2036 ; -CHF 300.- de novembre 2036 [18 ans] à octobre 2038 ; -CHF 500.- dès novembre 2038 ; D.________ : -CHF 1’555.- de février 2023 à août 2025 ; -CHF 1’530.- de septembre 2025 à septembre 2028 ; -CHF 1’440.- d’octobre 2028 à septembre 2030 ; -CHF 1’580.- d’octobre 2030 à août 2032 ; -CHF 1’510.- de septembre 2032 à août 2033 ; -CHF 740.- de septembre 2033 à octobre 2036 ; -CHF 790.- de novembre 2036 à octobre 2038 ; -CHF 500.- dès novembre 2038 [18 ans].
Tribunal cantonal TC Page 28 de 30 8. 8.1.Par un ultime grief, l’appelant soutient que le montant déjà versé à titre de contributions d’entretien entre février 2023 et février 2024 ne serait pas de CHF 12'772.10 mais de CHF 14'650.- (appel au fond et MP, p. 27 ss, ch. IV). L’intimée soutient qu’il s’agit d’un montant de CHF 12'920.- (réponse au fond, p. 13 ss, ch. IV), ce qui est de CHF 147.90 supérieur au montant retenu en première instance. Dans la décision attaquée (p. 17, let. h), il a été constaté que l’appelant n’avait pas chiffré sa conclusion tendant à la déduction des montants déjà versés des contributions d’entretien dues. Le premier juge s’est, dès lors, fondé sur les allégations de l’intimée pour arriver au montant de CHF 12'772.10. 8.2.Compte tenu de la maxime d'office, les conclusions tendant à déduire des contributions d'entretien les montants déjà pris en charge directement par l'appelant sont recevables, quand bien même elles ne sont chiffrées pour la première fois qu’en appel (arrêt TC FR 101 2024 395 du 22 août 2025 consid. 4.3.1). 8.3.Selon la jurisprudence (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1), lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire. Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. En l’espèce, entre le montant de CHF 14'650.- avancé par l’appelant et le montant de CHF 12'920.- admis par l’intimée, il y a une différence de CHF 1'730.-. L’intimée a raison lorsqu’elle relève que le versement d’un montant de CHF 1'200.- intervenu fin février 2024 concerne mars 2024 et ne doit, dès lors, pas être comptabilisé, contrairement à ce que soutient l’appelant. En revanche, le solde de CHF 530.- (1'730 - 1'200), dont l’intimée conteste également la prise en compte mais dont l’appelant réclame l’ajout, a été versé le 27 janvier 2023 à titre de contribution d’entretien de février 2023, ainsi qu’il ressort du décompte bancaire (DO/ bordereau du 8 février 2024, pce 11, 2 e page). Ce montant doit donc être ajouté au montant de CHF 12'920.- déjà admis, ce qui conduit à un total de CHF 13'450.-. 9. 9.1.Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils peuvent être répartis en équité notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’occurrence, les appels et l’appel joint étant tous les deux partiellement admis, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2’000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. 9.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. L’admission partielle de l’appel n’influence, en l’espèce, pas la répartition par moitié des frais de la première instance. Dès lors, elle ne sera pas modifiée.
Tribunal cantonal TC Page 29 de 30 la Cour arrête : I.Les causes 101 2024 255 et 101 2024 332 sont jointes. II.L’appel du 13 septembre 2024 (101 2024 255) relatif aux mesures provisionnelles est partiellement admis. Partant, le ch. II.3 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 18 juillet 2024 est modifié comme suit : « A titre de mesures provisionnelles, A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus :
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