Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 252
Entscheidungsdatum
25.03.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 252 Arrêt du 25 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Pascal Tabara PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat contre B., intimé, représenté par Me Alexandre Emery, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Contributions d'entretien pour enfants et pour épouse Appel du 25 juillet 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A., née en 1983, et B., né en 1971, se sont mariés en 2017. De cette union sont issues C., née en 2011, et D., née en 2015. B.________ est également le père de E., issu d'une autre relation. Il est majeur et indépendant financièrement. Les époux se sont séparés le 1 er octobre 2023. B.Par mémoire du 20 octobre 2023, A. a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Par décision du 9 juillet 2024, la Présidente du tribunal a réglé les conséquences de la séparation des époux sur les relations familiales, les contributions d'entretien et l'attribution de l'appartement conjugal et du véhicule familial. Elle a notamment attribué la garde exclusive de C.________ et D.________ à A.________ et a réservé un droit de visite usuel en faveur de B.________ (ch. 4 et 5). Statuant sur les contributions d'entretien des enfants (ch. 6), elle a astreint B.________ à verser en faveur de C.________ la somme mensuelle de CHF 1'000.- du 1 er octobre 2023 au 30 avril 2025, de CHF 1'050.- du 1 er mai 2025 au 31 août 2027 et de CHF 1'250.- dès le 1 er septembre 2027. En faveur de D., les contributions d'entretien mensuelles ont été fixées à CHF 2'050.- du 1 er octobre 2023 au 30 avril 2025, à CHF 2'250.- du 1 er mai 2025 au 31 août 2027 et à CHF 1'250.- dès le 1 er septembre 2027. Ces contributions sont dues sous la déduction de la somme de CHF 18'811.40 dont s'était acquitté B.. La Présidente du tribunal a également astreint B.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement mensuel du montant de CHF 450.- du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024, de CHF 500.- du 1 er octobre 2024 au 31 août 2027 et de CHF 900.- dès le 1 er septembre 2027 (ch. 7). C.Par mémoire du 22 juillet 2024, B.________ a formé un appel à l'encontre de la décision du 9 juillet 2024 auprès du Tribunal cantonal concernant l'attribution du véhicule familial. Par arrêt du 22 novembre 2024 (101 2024 244 et 245), le Président de la I e Cour d'appel civil a constaté que la cause était devenue sans objet à la suite d'un accord entre les parties et la société de leasing propriétaire du véhicule et a statué sur le sort des frais. D.Par mémoire du 25 juillet 2024, A.________ a également formé un appel auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien en faveur de C.________ soient fixées à CHF 1'053.- du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024, à CHF 1'055.15 du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024, à CHF 1'189.- du 1 er janvier 2025 au 30 avril 2025, à CHF 1'155.70 du 1 er mai 2025 au 31 août 2027 et à CHF 1’358.70 dès le 1 er septembre 2027. En ce qui concerne les contributions en faveur de D.________, elle a conclu à ce que celles-ci soient fixées à CHF 2'993.90 du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024, à CHF 3'596.05 du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024, à CHF 2'926.55 du 1 er janvier 2025 au 30 avril 2025, à CHF 3'093.25 du 1 er mai 2025 au 31 août 2027 et à CHF 2’078.25 dès le 1 er septembre 2027. S'agissant de la contribution pour épouse, elle a conclu à ce que celle-ci soit fixée à CHF 570.- du 1 e octobre 2023 au 30 septembre 2024, à CHF 574.30 du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024, à CHF 842.- du 1 er janvier 2025 au 30 avril 2025, à CHF 775.40 du 1 er mai 2025 au 31 août 2027 et à CHF 1'181.40 dès le 1 er septembre 2027.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par mémoire de réponse du 29 août 2024, B.________ a conclu, sous suite de frais, à ce que l'appel soit partiellement admis en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de A.________ soit portée à CHF 570.- du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et à CHF 574.- du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024. Pour le surplus, il a conclu au rejet de l’appel. Il a également requis la production de la réponse de la Caisse de compensation concernant la demande de subsides de son épouse, ses éventuels nouveaux contrats de travail et ses relevés de compte du 1 er janvier 2024 à ce jour. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 2. 2.1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 15 juillet 2024. Déposé à la poste suisse le 25 juillet 2024, l'appel intervient en temps utile. En outre, vu les conclusions en première instance sur les contributions d'entretien et leur durée courant jusqu'à la majorité des enfants, la valeur litigieuse dépasse manifestement CHF 10'000.-. L'appel est par conséquent recevable. 2.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 2.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant d'une question portant sur l'entretien d'un enfant mineur, la Cour établit les faits d'office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2.4.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office comme en l'espèce, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Les pièces produites par les parties sont donc recevables. 2.5.Vu les conclusions des parties, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 3. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). 4. 4.1.L'appelante estime que ses frais de véhicule auraient dû être maintenus dans ses charges au-delà du 30 septembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 4.1.1. La Présidente du tribunal a écarté les frais de véhicule au motif que l'appelante n'avait pas besoin d'un véhicule que ce soit pour des raisons professionnelles ou privées. La mensualité de leasing ne pouvait donc pas être retenue au-delà de l'échéance du contrat de leasing intervenant le 30 septembre 2024. Elle a en revanche retenu un montant de CHF 53.25 correspondant au prix d'un abonnement Frimobil 1 zone dans les charges de l'appelante. 4.1.2. Citant une jurisprudence schwytzoise, l'appelante fait valoir qu'en présence de moyens financiers suffisants, il y aurait lieu de retenir des frais de véhicule privé dans le minimum vital du droit de la famille, indépendamment de savoir si un recours aux transports publics serait exigible. L'intimé rétorque que ces frais doivent être couverts au moyen du disponible de l'appelante. 4.1.3. Selon la jurisprudence, en cas de situation serrée et si l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement, par exemple en cas d'invalidité, ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; 108 III 60 consid. 3; arrêts TF 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 3.1.1; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a précisé la règle qui précède dans le sens que, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). Cette jurisprudence ne peut toutefois pas être reprise telle quelle dans la mesure où elle est antérieure à l'arrêt de principe instaurant la méthode en deux étapes pour le calcul des contributions d'entretien (ATF 147 III 265). Or, il ressort de cette méthode que les frais de loisir doivent être financés au moyen de l'excédent (consid. 3 ci-dessus). Il résulte de ce qui précède que c'est le motif d'utilisation du véhicule qui est déterminant pour en retenir les frais y relatifs. Ceux-ci n'appartiennent pas, en eux-mêmes, au minimum vital, que ce soit celui du droit des poursuites ou celui du droit de la famille. Or, en l'espèce, l'appelante ne dit mot de l'usage qu'elle ferait d'un véhicule. Elle ne conteste pas non plus l'appréciation de la Présidente du tribunal selon laquelle elle n'a pas de raison professionnelle ou privée d'utiliser un véhicule plutôt que les transports publics. Celle-ci ne ressort pas non plus manifestement du dossier. L'appelante vit et travaille en effet à F.. De plus, son domicile G. se situe dans le quartier de H.________, soit un quartier proche des commodités. La Présidente du tribunal a enfin dûment retenu dans ses charges un abonnement de transport public que l'appelante peut utiliser pour se rendre à son travail ou pour effectuer ses courses. Dans ces circonstances, la motivation de la Présidente du tribunal ne prête pas flanc à la critique. Il ne sera donc pas retenu de frais de véhicule dans les charges de l'appelante. 4.2.L'appelante conteste qu'un montant de CHF 300.- au titre des frais d'exercice du droit de visite soit intégré dans les charges de l'intimé, soutenant que, selon la jurisprudence de la Cour, ceux-ci sont de CHF 5.- par jour de droit de visite, soit CHF 50.- par enfant. Toutefois, comme l'a mentionné à juste titre la Présidente du tribunal dans sa décision, selon la jurisprudence de la Cour, un montant supplémentaire de CHF 100.- par enfant peut être ajouté aux frais d'exercice du droit de visite lorsque les charges sont établies selon le minimum vital du droit de la famille comme en l'espèce (arrêts TC 101 2023 11 du 5 juin 2023 consid. 3.6.2; 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2). Elle n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation en fixant les frais d'exercice du droit de visite de l'intimé à CHF 150.- par enfant, soit CHF 300.- en tout.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Ce grief est infondé. 4.3.L'appelante conteste le montant de base du minimum vital et le loyer retenus dans les charges de l'intimé. 4.3.1. La Présidente du tribunal a constaté que l'intimé n'était pas en concubinage de sorte que le montant de base du minimum vital devait être arrêté à CHF 1'200.- et son loyer entièrement retenu à hauteur de 1'250.- jusqu'à son déménagement puis à CHF 1'530.- après celui-ci. 4.3.2. L'appelante fait valoir que le montant de base du minimum vital de l'intimé aurait dû être réduit à CHF 850.- et son loyer être divisé par deux en raison du concubinage de l'intimé comme elle l'alléguait en première instance L'intimé maintient qu'il vit seul. 4.3.3. En l'espèce, l'intimé a répondu qu'il vivait seul lors de son audition à l'audience du 10 janvier 2024 par la Présidente du tribunal (DO 127 Q.17). Par ailleurs, alors que l'appelante invoquait son interrogatoire comme moyen de preuve au soutien de son allégué selon lequel son époux serait en concubinage, l'appelante n'a fait aucune déclaration sur ce point, même lorsqu'elle a été interrogée par son mandataire (DO 119-122). Enfin, aucune pièce au dossier ne suggère que l'intimé vivrait en concubinage. La Présidente du tribunal a donc retenu à juste titre que l'intimé vivait seul. Il s'ensuit le rejet du dernier grief de l'appelante. 5. L'appelante ne conteste pas les calculs de contribution opérés par la Présidente du tribunal indépendamment de ses griefs concernant les charges des parties. De plus, la Cour ne décèle aucune raison de procéder d'office à un recalcul. Les contributions d'entretien en faveur des enfants prévues par la Présidente du tribunal doivent par conséquent être confirmées. Pour le même motif, la Cour ne reverra pas le calcul de la contribution pour épouse. Conformément à la maxime de disposition, la contribution d'entretien pour épouse sera toutefois modifiée dans le sens de l'acquiescement partiel de l'intimé. La contribution d'entretien en faveur de l'appelante sera donc portée à CHF 570.- du 1 er octobre 2023 au 31 septembre 2024 et à CHF 574.- du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 6. Vu le sort de l'appel, il n'est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions de preuve de l'intimé. 7. 7.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Vu le sort de la procédure, les frais d'appel sont mis à la charge de l'appelante qui succombe entièrement sur les conclusions demeurées litigieuses.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 7.2.Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 130.11). Ils sont mis à la charge de l'appelante et sont compensés avec l'avance de frais versée. 7.3.En cas de fixation globale des dépens, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les honoraires de Me Alexandre Emery seront fixés à CHF 1'200.-, débours compris. La TVA de 8.1 % est due en sus, ce qui porte l'indemnité de dépens due à l'intimé à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. 7 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante: 7. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de :  CHF 570.- du 1 er octobre 2023 au 30 septembre 2024;  CHF 574.- du 1 er octobre 2024 au 31 décembre 2024;  CHF 500.- du 1 er janvier 2025 au 31 août 2027;  CHF 900.- dès le 1 er septembre 2027. Pour le surplus, la décision est confirmée. II.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III.L'indemnité de dépens due à B. est fixée à CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise, et est mise à la charge de A.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2025/pta Le PrésidentLe Greffier

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 285 CC
  • art. 287a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 58 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 407f CPC

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

RJ

  • art. 63 RJ

Gerichtsentscheide

8