Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 240 Arrêt du 7 octobre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et recourant, représenté par Me Valentin Sapin, avocat, contre B. et C.________ tous deux, requérants et intimés, représentés par Me Catherine Morf, avocate, ObjetRépartition des frais (art. 106 et 107 CPC) Recours du 19 juillet 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 15 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Par acte notarié du 15 novembre 2019, A.________ a vendu à B.________ et C.________ la part PPE ddd de l'immeuble de base art. eee RF F., lui-même demeurant propriétaire des parts PPE ggg à hhh. Le 2 octobre 2023, B. et C.________ ont déposé à l'encontre de A.________ une requête en désignation d'un arbitre, subsidiairement en nomination judiciaire d'un administrateur de la PPE, sous suite de frais. Par courrier du 9 octobre 2023, ils ont allégué un fait nouveau, à savoir que, par acte notarié de vente à terme du 29 septembre 2023, dont ils ont été informés dès lors qu'ils étaient bénéficiaires d'un droit de préemption, A.________ a vendu la part PPE hhh à I., le transfert de propriété devant avoir lieu après paiement du prix de vente, au plus tard le 1 er avril 2024. Le 22 janvier 2024, après avoir sollicité trois prolongations du délai imparti à cet effet, A. a déposé sa détermination sur la requête du 2 octobre 2023. Il a conclu, sous suite de frais, au rejet des conclusions principales et à l'admission des conclusions subsidiaires, les parties renonçant à la clause d'arbitrage contenue dans le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE et soumettant la nomination d'un administrateur et la définition de sa mission à l'autorité étatique. Le 7 février 2024, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) a informé les parties de ce qu'il envisageait de nommer J., directeur de K. SA, en qualité d'administrateur et leur a imparti un délai pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation. Le 16 février 2024, les requérants ont indiqué n'avoir aucun motif de récusation, tandis que le défendeur s'est opposé, le 1 er mars 2024, à la désignation de l'administrateur proposé. Le Président a néanmoins demandé à J.________ – qui les a fournis en dates des 4 mars et 26 avril 2024 – des devis pour la gestion courante de la PPE et l'établissement des comptes depuis 2019 ; par courrier du 27 mars 2024, il a, de plus, indiqué aux parties qu'il statuerait ultérieurement sur la récusation de l'administrateur proposé et les autres conclusions prises, sans tenir d'audience. Ayant constaté que I.________ est inscrite au registre foncier comme propriétaire de la part PPE hhh depuis avril 2024, le Président a invité celle-là et les parties, par courrier du 5 juin 2024, à lui faire savoir s'ils acceptaient que la communauté des propriétaires d'étages reprenne, en application de l'art. 83 al. 1 CPC, le procès en lieu et place de A.. Le 25 juin 2024, I. a indiqué qu'elle ne souhaitait pas reprendre le procès débuté avant son arrivée, tout en précisant qu'elle était "en accord avec le choix de l'administrateur ou tout autre qui serait nommer [sic] par le juge ou en accord avec les autres copropriétaires". Le 3 juillet 2024, B.________ et C.________ ont fait savoir au Président qu'à leur avis, dès le 1 er avril 2024, la qualité pour défendre appartenait à la communauté des propriétaires d'étages de l'art. eee RF F., à teneur de l'art. 83 CPC. Quant à A., il résulte du courrier de son mandataire du 12 juillet 2024 qu'il s'est opposé à la reprise du procès par la communauté des propriétaires d'étages, relevant qu'il serait injuste de faire supporter d'éventuels frais à la nouvelle copropriétaire. Par décision du 15 juillet 2024, le Président a rejeté la requête du 2 octobre 2023 pour défaut de légitimation passive et constaté que la requête de récusation de J.________ était sans objet. Il a mis les frais à la charge de A., dont les frais judiciaires fixés à CHF 800.- et les dépens des requérants arrêtés globalement à la somme de CHF 6'462.-, TVA comprise. B.Le 19 juillet 2024, A. a interjeté recours contre la décision du 15 juillet 2024 sur la question de l'attribution des frais de première instance. Il conclut à ce que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, subsidiairement à ce que la décision attaquée
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 soit annulée et la cause retournée au premier juge pour nouvelle décision. Il demande aussi qu'il ne soit pas perçu de frais pour la procédure de recours et qu'une indemnité équitable de CHF 1'500.- lui soit octroyée. Dans leur réponse du 26 août 2024, les intimés concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Par écriture du 13 septembre 2024, remise à la poste le 17 septembre 2024, le recourant s'est spontanément déterminé sur la réponse des intimés. en droit 1. 1.1.Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La I e Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ces domaines (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), vu la nature sommaire de la procédure (art. 249 let. d ch. 4 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 16 juillet 2024 (DO/105-106), si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 19 juillet 2024, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seule la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF se monte à CHF 6'400.-, TVA sur CHF 6'000.- en sus, soit la différence entre les montants mis à la charge du recourant – CHF 800.- de frais judiciaires et CHF 6'000.- de dépens – et la somme de CHF 400.- (½ x 800) dont il accepte de s'acquitter à titre de frais de justice. 2. 2.1.Le premier juge a considéré que, compte tenu du changement d'inscription au registre foncier concernant la propriété de l'art. hhh RF F.________ en cours de procédure, A.________ a perdu la légitimation passive dans la procédure en désignation d'un administrateur PPE introduite contre lui par B.________ et C., la jurisprudence prescrivant que cette légitimation appartient à la communauté des propriétaires d'étages (ATF 119 II 404 consid. 5). Or, tant A. que I.________ ont refusé la substitution de partie (art. 83 al. 1 CPC a contratrio), de sorte que la requête a été rejetée pour défaut de légitimation passive (décision attaquée, p. 5-6).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Au moment d'attribuer les frais, le Président a relevé que le défendeur a aliéné en cours de procédure l'une des parts PPE dont il était propriétaire, alors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences procédurales de cette aliénation et sans s'assurer que l'acquéreuse accepterait la reprise du procès par la communauté des propriétaires d'étages. Le rejet de la requête étant la conséquence du seul comportement du défendeur, il se justifiait qu'il assume les frais et dépens de la procédure (décision attaquée, p. 6-7). 2.2.Le recourant lui reproche de s'être écarté de la règle générale de répartition des frais prévue par l'art. 106 al. 1 CPC – à savoir que ceux-ci doivent en principe être mis à la charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce les requérants – sans d'ailleurs avoir invoqué l'une des exceptions de l'art. 107 CPC. En substance, il expose qu'il n'a pas aliéné la part PPE hhh durant la procédure, mais antérieurement à l'introduction de celle-ci, et que la nouvelle copropriétaire s'est exprimée la première pour refuser la substitution de partie, réglant ainsi le sort de cette question. Il estime dès lors erroné de considérer que la requête a été rejetée en raison de son propre comportement, ce d'autant que, s'il a également indiqué qu'il n'acceptait pas la reprise du procès par la communauté des propriétaires d'étages, c'était pour éviter d'impliquer I.________ dans la procédure et de risquer de lui faire supporter des frais, et non pour des motifs chicaniers. Enfin, il relève que, si le premier juge avait rendu sa décision avant avril 2024, la question de la substitution de partie ne se serait pas posée et qu'il ne peut ainsi pas être rendu responsable du fait que la procédure a pris un certain temps (recours, p. 6-8). 2.3.Il est vrai que le Président, alors qu'il a rejeté la requête, s'est écarté de la règle générale selon laquelle les frais sont en principe supportés par la partie qui succombe, sans toutefois préciser sur laquelle des exceptions de l'art. 107 al. 1 CPC il s'est fondé. L'on pourrait y voir une violation du droit d'être entendu du défendeur, même si celui-ci ne s'en prévaut pas. Cependant, dans la mesure où la répartition des frais est une question de droit, que la Cour peut revoir avec pleine cognition (art. 320 let. a CPC), cette éventuelle violation serait réparée en procédure de recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). Il se justifie donc de considérer que la cause est en état d'être jugée dans le présent arrêt (art. 327 al. 3 let. b CPC) et d'examiner si c'est à juste titre que le premier juge a décidé que les frais seraient supportés par A.. 2.4.Comme déjà évoqué, selon les règles générales de répartition, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'art. 107 CPC indique cependant dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment, lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Cette disposition peut être appliquée en cas de disparité économique importante entre les parties, d'une part, ou en raison du comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés, d'autre part (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; arrêt TF 4A_535/2015 du 1 er juin 2016 consid. 6.4.1). Dans ce cadre, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (arrêt TF 4A_161/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1 ; ATF 139 III 358 consid. 3). 2.5.En l'espèce, il faut concéder au recourant que, même si le changement de copropriétaire a été inscrit au registre foncier durant la procédure, il n'a néanmoins pas aliéné la part PPE après l'introduction de la requête, puisque celle-ci a été déposée le 2 octobre 2023 alors que l'acte notarié de vente à terme a été passé le 29 septembre 2023. Par ailleurs, en date du 25 juin 2024, I. a indiqué qu'elle ne souhaitait pas reprendre le procès débuté avant son arrivée, ce qui a scellé le sort de la substitution de partie envisagée. Dans ces conditions, l'argument du premier juge selon
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 lequel le rejet de la requête est consécutif au seul comportement du défendeur doit être relativisé. Vrai est-il, cependant, qu'il a contribué à ce rejet en ne se déterminant sur la requête que le 22 janvier 2024, 3 ½ mois après son dépôt, après avoir sollicité trois prolongations du délai imparti à cet effet, puis en s'opposant, le 1 er mars 2024, à la désignation de l'administrateur proposé par le Président. Ces opérations ont en effet retardé le déroulement de la procédure, qui sans elles aurait probablement pu être clôturée avant le changement de copropriétaire, intervenu en avril 2024. Quoi qu'il en soit, ces considérations ne sont pas décisives dans le cas particulier. Le point central réside plutôt dans le fait que, dans sa détermination du 22 janvier 2024, le défendeur a conclu à l'admission des conclusions subsidiaires de la requête et à la nomination d'un administrateur PPE par le Président. Il a ainsi acquiescé à ces conclusions, ce qui aurait justifié que les frais soient mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC in fine) en l'absence de l'élément nouveau qu'a constitué le refus de la nouvelle copropriétaire de reprendre le procès. Il serait dès lors inéquitable que l'on se fonde sur le sort formel de la requête, à savoir son rejet en raison du défaut de substitution de partie, et que l'on fasse totalement abstraction du fait que, si la décision avait été rendue avant avril 2024 – ce qui, comme exposé ci-avant, aurait vraisemblablement pu avoir lieu si le recourant n'avait pas contribué à retarder la procédure –, les frais auraient été mis à la charge de ce dernier. Dans ces circonstances, la décision du premier juge de faire supporter les frais à A.________ est conforme à l'art. 107 al. 1 let. f CPC et peut être confirmée. Il s'ensuit le rejet du recours. 3. 3.1.Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des art. 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). Compte tenu de ces critères, les dépens des intimés, qui leur sont dus solidairement, peuvent être fixés à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60 (8.1 % de CHF 600.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 15 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est confirmé. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, qui seront prélevés sur son avance. III.Les dépens de B. et C.________ pour l'instance de recours, qui leur sont dus solidairement, sont fixés globalement à la somme de CHF 600.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 48.60. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne eee. Fribourg, le 7 octobre 2024/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur