Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 2024 231 101 2023 434 101 2023 441 Arrêt du 24 juin 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat et C.________, requérante, appelante et intimée à l’appel, représentée par sa curatrice et par Me Florence Perroud, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale (art. 176 CC) – contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs et de l’épouse Appel du 12 juillet 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 27 juin 2024 (101 2024 231) et Mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en entretien de l’enfant mineur (art. 303 al. 1 CPC) Appels des 3 et 5 décembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 5 novembre 2024 (101 2024 434 + 441)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 39 considérant en fait Appel sur mesures protectrices de l’union conjugale (101 2024 231) A.A.________ et B., nés en 1981, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont issus de leur union, soit D., né en 2008, et E., né en 2013. B.Après avoir obtenu l’octroi de l’assistance judiciaire préalable par décision du 8 septembre 2021, B. a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) par acte du 23 novembre 2021. Elle a notamment conclu à ce que le logement familial et la garde exclusive des enfants lui soient attribués, à ce qu’un droit de visite usuel soit réservé à son époux, à ce que ce dernier soit astreint à verser une contribution d’entretien de CHF 770.- pour D.________ et CHF 1'472.- pour E.________ dès le 1 er janvier 2022, et à ce qu’il soit constaté que le manco de D.________ s’élève à CHF 678.- par mois et que A.________ n’est pas en mesure de verser une contribution en sa faveur. Elle a également requis que les frais extraordinaires des enfants au sens de l’art. 286 al. 3 CC soient supportés, pour la part non prise en charge par les assurances sociales et/ou privées, à parts égales entre les parents. A.________ a déposé sa réponse le 22 décembre 2021. Il a conclu à l’admission des conclusions de B.________ concernant l’attribution du logement familial, la garde des enfants, son droit de visite sur ces derniers et la répartition de leurs frais extraordinaires. Concernant l’entretien des enfants, il a conclu au versement de pensions mensuelles de CHF 605.- pour D.________ et CHF 1'030.- pour E.________ dès le 1 er janvier 2022, et à ce qu’il soit constaté que leur entretien convenable est couvert et pris acte qu’il n’existe aucun arriéré de pensions pour la période allant du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2021. Il a lui aussi requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision du 4 janvier 2022. C.Les parties ont comparu à l’audience du 4 avril 2022. D.Le 29 septembre 2022, faisant suite à la demande du 26 septembre 2022 de la Présidente, le Ministère public lui a fait parvenir le dossier de la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.. Cette procédure fait suite à la plainte pénale déposée par B. pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, viol et actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, et à celles déposées par D.________ et E.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et violation du devoir d’assistance et d’éducation. E.Le 6 octobre 2022, B.________ s’est déterminée sur le nouveau contrat de travail de A., produit par ce dernier le 5 octobre 2022 et valable dès le 1 er novembre 2022. Elle a modifié ses conclusions en ce sens que, dès cette date, les pensions mensuelles dues en faveur des enfants passent à CHF 950.- pour D. et CHF 2'350.- pour E., A. devant en outre s’acquitter – nouvellement – d’une pension de CHF 1'250.- par mois en faveur d’elle- même. F.Par décision de mesures provisionnelles du 12 octobre 2022, la Présidente a ordonné que le droit de visite de A.________ s’exerce au Point Rencontre. Elle a de plus instauré en faveur des deux enfants une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC), pour permettre une réintroduction progressive des relations personnelles père-enfants, et une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), afin d’organiser et surveiller le droit de visite au Point Rencontre.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 39 G.Le 14 novembre 2022, A.________ s'est déterminé sur les conclusions de B.________ telles que modifiées le 6 octobre 2022. A titre de fait nouveau, il a indiqué être également le père de l’enfant C.________ née en 2021 de sa relation avec F., sa paternité ayant été établie par un test ADN le 23 septembre 2022. Il a précisé qu’il ne faisait pas ménage commun avec l’enfant et sa mère. Il a modifié ses conclusions en conséquence, proposant désormais de verser des pensions mensuelles de CHF 225.- pour D. et CHF 385.- pour E.________ du 1 er janvier 2022 au 31 octobre 2022, et de CHF 445.- pour D.________ et CHF 780.- pour E.________ dès le 1 er novembre 2022, pensions ne couvrant pas l’entretien convenable des enfants. Le 29 novembre 2022, B.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de son époux et au maintien de ses propres conclusions du 6 octobre 2022. A.________ s’est déterminé sur cette écriture le 27 janvier 2023, en maintenant ses conclusions du 22 décembre 2021 telles que modifiées le 14 novembre 2022. H.D.________ et E.________ ont été entendus le 25 juillet 2023. Ils ont souhaité que le contenu de leur rapport d'audition ne soit remis qu'à la Présidente. I.Les 4 septembre, 8 septembre et 4 octobre 2023, les parties ont informé la Présidente de différents faits nouveaux concernant leurs activités lucratives. J.Une demande unilatérale en divorce a été déposée par A.________ le 6 septembre 2023. K.Par courrier du 9 janvier 2024, la Présidente a pris d'office des renseignements auprès de G., intervenante en protection de l'enfant auprès du SEJ et curatrice en paternité et aliments (art. 308 al. 2 CC) de l'enfant C., afin de connaître la situation financière et personnelle de la mère de l'enfant et d'être informée sur la question du montant de l’éventuelle contribution d’entretien qui serait versée par A.________ pour autant que ce dernier ait reconnu l'enfant. G.________ a répondu à ce courrier le 15 février 2024. L.Le 15 janvier 2024, B.________ a complété ses conclusions en ce sens qu'elle soit autorisée, par voie de mesures provisionnelles, à déplacer le lieu de résidence des enfants D.________ et E.________ dans le canton de H.. A. s’est déterminé le 2 février 2024 sur cette requête, concluant à son rejet. Une audience a été assignée sur le 4 mars 2024, avec pour seul objet la nouvelle conclusion de B., prise à titre de mesures provisionnelles, tendant au déplacement du lieu de résidence des enfants. La tentative de conciliation proposée par la Présidente a abouti à un accord autorisant B. à déplacer le lieu de résidence des enfants dans le canton de H.________ dès la fin de l’année scolaire en cours. Un délai a été imparti à l’épouse pour produire des pièces, ce qu’elle a fait le 24 mai 2024. M.La Présidente a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 27 juin 2024. Elle a notamment autorisé les époux à vivre séparés dès le 1 er juillet 2020, attribué le domicile conjugal ainsi que la garde exclusive des enfants D.________ et E.________ à B., et maintenu les curatelles éducatives et de surveillance des relations personnelles instaurées en faveur des enfants ainsi que le Point Rencontre en tant que lieu d’exercice du droit de visite de A.. Ce dernier a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement de pensions mensuelles suivantes, allocations familiales (CHF 265.-) et patronales (CHF 55.-, du 1 er novembre 2022 au 30 septembre 2023) en sus :
Tribunal cantonal TC Page 4 de 39 Du 1 er janvier au 31 octobre 2022 :
Tribunal cantonal TC Page 5 de 39 La Présidente a en outre pris acte du fait qu’il n’existait aucun arriéré de pension pour la période allant du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2021. Elle a décidé que les frais extraordinaires des enfants au sens de l’art. 286 al. 3 CC seraient supportés à parts égales entre les parents, moyennant leur accord préalable à la dépense, pour la part non prise en charge par les assurances sociales et/ou privées. La décision prévoit finalement que chaque partie assume la moitié des frais judiciaires (CHF 4'000.-) et les honoraires de son mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire. N.A.________ a fait appel de cette décision par acte du 12 juillet 2024. Contestant uniquement les contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de ses enfants et de B.________, il conclut à ne devoir s’acquitter d’aucune pension en faveur de son épouse et à ce que celles dues en faveur de ses enfants soient ramenées, allocations familiales et patronales en sus, aux montants suivants : Du 1 er janvier au 31 octobre 2022 :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 39 Du 1 er septembre 2024 au 31 juillet 2025 :
Tribunal cantonal TC Page 7 de 39 mesures provisionnelles comme au fond, elle a conclu à ce que A.________ soit astreint à verser en sa faveur une contribution d’entretien de CHF 3'410.- par mois dès le 1 er juillet 2023. Au fond, elle a également pris des conclusions concernant l’autorité parentale sur elle, sa garde, le droit de visite de son père et l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, son domicile légal, la fixation du montant nécessaire à son entretien convenable, la pension due par son père en sa faveur dès le 1 er juillet 2031 et jusqu’à sa majorité, la répartition de ses frais d’entretien extraordinaires, le versement d’un montant de CHF 733.35 par son père en faveur de sa mère dans les 30 jours, ainsi que l’attribution des bonifications pour tâches éducatives. Par mémoires du 27 août 2024, A.________ s’est déterminé sur la requête de provisio ad litem, dont il a conclu au rejet, et la requête de mesures provisionnelles. S’agissant des mesures provisionnelles, il a conclu au rejet de la requête et proposé de verser en faveur de sa fille une contribution d’entretien mensuelle de CHF 330.- dès le 1 er août 2024. Le père a par ailleurs requis que la question de la qualité de partie de la mère de l’enfant concernant l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles, points non couverts par le mandat de représentation de G., soit tranchée avant l’audience de conciliation. Il a finalement requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision du 17 septembre 2024. Par décision du 17 septembre 2024, le Président a accordé l’assistance judiciaire totale à F. et lui a désigné Me Florence Perroud en qualité de défenseure d’office. Par courrier du 25 septembre 2025, l’avocate de C.________ s’est déterminée, à la demande du Président, sur la question de la qualité de partie à la procédure de F.________ concernant l’autorité parentale sur l’enfant, sa garde et les relations personnelles avec son père. Elle a indiqué que la Justice de paix avait refusé d’élargir le mandat de la curatrice de représentation à ces questions. Prenant acte de sa nomination en tant que défenseure d’office de F., elle a relevé qu’elle n’avait pas été formellement mandatée par celle-ci pour défendre ses intérêts et a requis qu’il soit statué sur la requête d’assistance judiciaire déposée au nom de l’enfant C.. Elle a toutefois précisé que les intérêts de l’enfant et de sa mère n’étaient pas contradictoires dans la présente procédure, si bien qu’il ne serait pas inenvisageable que toutes deux confient la défense de leurs intérêts à un mandataire unique. Q.Les parties ont comparu à l’audience du 14 octobre 2024. Elles se sont accordées sur la qualité de partie à la procédure de F.________ aux côtés de l’enfant et de sa curatrice. Elles ont passé un accord partiel sur le fond. Selon cet accord, l’autorité parentale sur l’enfant C.________ est exercée conjointement par les parents, le père s’engageant à répondre aux demandes au plus tard dans les deux jours, la garde de l’enfant est confiée à sa mère, le droit de visite du père s’exerce dans un premier temps en présence d’un tiers, soit la mère ou le Point Rencontre, une curatelle de surveillance des relations personnelles est instaurée, le curateur ayant pour mission de mettre en place un droit de visite usuel aussitôt que les intérêts de l’enfant le permettront, la bonification pour tâches éducative est attribuée à F.________ et les frais extraordinaires de l’enfant sont répartis par moitié entre les parents, après déduction des montants versés par des assurances sociales et privées. Les parties ont également convenu que l’enfant porterait dorénavant le nom de famille de son père. Elles ont en revanche maintenu leurs conclusions respectives concernant les contributions d’entretien dues à titre de mesures provisionnelles et au fond. Elles ont été interrogées s’agissant des mesures provisionnelles. Un délai leur a été imparti afin de produire certaines pièces relatives à leur situation financière, ce qu’elles ont fait le 18, respectivement le 24 octobre 2024. Une autorisation de procéder a été délivrée à l’enfant C.________ concernant le fond.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 39 R.Le Président a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 5 novembre 2024. Admettant partiellement la requête de l’enfant, il a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de cette dernière par le versement, en mains de sa mère, d’une contribution d’entretien de CHF 780.- par mois dès le 1 er juillet 2023, allocations familiales et employeur en sus. Il a constaté que le coût d’entretien convenable de l’enfant n’était pas couvert, le manco à la charge du père s’élevant à CHF 2'324.23 par mois. Les frais ont été réservés. S.A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 3 décembre 2024. Il conclut à ce que le montant de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille soit ramené à CHF 305.- par mois du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2024, puis CHF 470.- dès le 1 er juillet 2024, allocations familiales et employeur en sus, à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable de l’enfant est couvert par les pensions précitées et à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’enfant. A.________ a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire, admise par arrêt présidentiel du 10 décembre 2024, et d’une requête d’effet suspensif. Par actes du 17 janvier 2025, C.________ a déposé sa réponse à l’appel et sa détermination sur la requête d’effet suspensif. Elle a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, les frais judiciaires et les dépens afférents à cette procédure étant mis à la charge de A., subsidiairement réservés, et au rejet de l’appel les frais et les dépens de la procédure d’appel étant mis à la charge de A.. A l’occasion de sa réponse, C.________ a indiqué qu’une nouvelle curatrice de représentation avait été nommée en sa faveur en la personne de K., intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, G. ayant cessé ses fonctions au 31 décembre 2024. T.Par acte du 5 décembre 2024, l’enfant C.________ a également interjeté appel contre la décision du 5 novembre 2024. Elle conclut à ce que le montant de la contribution d’entretien mensuelle due en sa faveur par A.________ soit augmenté à CHF 2'228.50 du 1 er juillet au 31 août 2023, CHF 2'483.20 du 1 er au 30 septembre 2023, puis CHF 2'313.85 dès le 1 er octobre 2023, allocations familiales en sus, à ce qu’il soit constaté que son manco, à la charge du père, s’élève à CHF 876.10 depuis le 1 er juillet 2023, CHF 621.40 depuis le 1 er septembre 2023 et CHF 790.75 dès le 1 er octobre 2023, et à ce que les frais et dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge de A.. C. a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire, admise par arrêt présidentiel du 10 décembre 2024. A.________ a déposé sa réponse par acte du 14 janvier 2025, concluant au rejet de l’appel et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de l’enfant. U.Par arrêt du 4 février 2025, le Président de la Cour a partiellement admis la requête d’effet suspensif déposée par A.. Il a décidé que, pendant la durée de la procédure d’appel, les pensions dues par ce dernier en faveur de sa fille selon la décision du 5 novembre 2024 seraient exécutoires à hauteur de CHF 305.- du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2024, CHF 470.- du 1 er juillet 2024 au 31 décembre 2024 et CHF 780.- dès le 1 er janvier 2025. Les frais ont été réservés. V.Par courrier du 5 février 2025, A. a indiqué, dans cette procédure également, qu’il ne vivait plus en concubinage depuis le 1 er février 2025 et qu’il s’était provisoirement installé chez sa mère, à I.________, dans l’attente de la conclusion d’un bail à loyer.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 39 Faits communs aux causes 101 2024 231, 434 et 441 W.Par courrier du 13 février 2025, le Président de la Cour a imparti un délai aux parties pour se prononcer sur la possibilité de joindre les causes 101 2024 231 (procédure d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugal opposant A.________ et B.), 101 2024 434 et 101 2024 441 (procédures d’appel sur mesures provisionnelles opposant A. et l’enfant C.). Par courrier du 14 février 2025, A. a indiqué adhérer à cette proposition. B.________ et C.________ ont fait de même par courriers du 17, respectivement 20 février 2025. Par décision du 13 mars 2025, le Président de la Cour a dès lors prononcé la jonction des causes précitées. Il a précisé que les dossiers étaient à disposition des parties pour consultation, et que sans intervention de leur part d’ici la fin du mois courant, les causes seraient considérées comme en état d’être jugées. X.Les 24 et 31 mars 2025, A.________ a produit un contrat de bail à loyer conclu avec sa mère, valable dès le 1 er février 2025 pour une durée d’un an au minimum, avec pour objet « Chambre – cuisine – salon – salle de bain » et un loyer de CHF 600.- par mois charges comprises, ainsi que d’autres pièces concernant sa situation financière. en droit 1. 1.1. Les causes 101 2024 231 (procédure d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugal opposant A.________ et B.), 101 2024 434 et 101 2024 441 (procédures d’appel sur mesures provisionnelles opposant A. et C.________), toutes trois régies par la procédure sommaire, portent – exclusivement – sur des contributions d’entretien dues par un même débiteur en faveur de trois enfants mineurs. Ceux-ci sont certes issus de deux lits différents. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les enfants d’un même débiteur doivent toutefois être traités de manière semblable sur le plan financier, proportionnellement à leurs besoins objectifs. En tant que cela est pertinent pour statuer sur une demande d’aliments d’un enfant mineur, par exemple lorsque sa créance d’entretien est en concurrence avec celle d’autres enfants mineurs issus du même parent rendant nécessaire une harmonisation des obligations d’entretien, le juge, qui établit les faits d’office – dans la procédure de recours également –, doit clarifier d’office la situation économique des ménages dans lesquels vivent ces autres enfants, quand bien même ceux-ci ne sont pas partie à la procédure (arrêt TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). Compte tenu de ce qui précède, tout comme du fait que chaque partie a adhéré à la proposition faite en ce sens par le Président, il se justifie de joindre les causes en application de l’art. 125 let. c CPC, ce dans un souci de simplification et afin d’éviter le prononcé de deux arrêts en partie répétitifs et potentiellement contradictoires. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) et les mesures provisionnelles (art. 248 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 39 En l’espèce, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024 a été notifiée au mandataire de A.________ le 5 juillet 2024. Déposé le 12 juillet 2024, l'appel de ce dernier a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total supérieur à CHF 4'000.- par mois demandé par B.________ en première instance à titre de contributions d'entretien, dès le 1 er novembre 2022 et pour une durée indéterminée, que le mari n'admettait qu'à concurrence de CHF 1'125.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. La décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024 a été notifiée au mandataire de A.________ et à la mandataire de C.________ le 25 novembre 2024. Déposés le 5, respectivement le 3 décembre 2024, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Ils sont de plus motivés et dotés de conclusions. En outre, vu la contribution d’entretien de CHF 3'410.- par mois demandée par l’enfant en première instance, dès le 1 er juillet 2023 et pour une durée indéterminée, montant que le père n'admettait qu'à concurrence de CHF 330.- par mois dès le 1 er août 2024, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de ces deux appels également. 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures provisionnelles (art. 271 et 248 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux dont se prévalent les parties en appel sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement des appels figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 39 L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cet aspect est développé ci-après (cf. infra consid. 4.2.4). 2.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance- maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissant du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). Enfin, si les coûts directs peuvent être augmentés par une part aux disponibles lorsque les situations financières sont favorables, les coûts indirects restent en revanche dans tous les cas limités au minimum vital du droit de la famille, y compris lorsque la situation financière des parties est supérieure à la moyenne (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; 144 III 481 consid. 4.8.3, JdT 2019 II 179 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 39 2.1.3. Comme déjà mentionné (cf. supra consid. 1.1), lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c ; 126 III 353 consid. 2b et les références citées). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 / JdT 2011 II 359 consid. 4.2). En d'autres termes, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées). 2.2.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculée selon les « grandes et petites têtes », éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.3. Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a également eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Ce qui précède s’applique également aux contributions d’entretien fixées dans une procédure de mesures provisionnelles. 3.Appel sur mesures protectrices de l’union conjugale de l’époux (101 2024 231) 3.1.A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis. Les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées (art. 276 al. 2 CPC). Lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi, la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge
Tribunal cantonal TC Page 13 de 39 des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement. En l'espèce, une procédure de divorce sur demande unilatérale, introduite par A.________ le 6 septembre 2023 (cf. supra let. J), est actuellement pendante auprès du Tribunal civil de la Gruyère. Les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère ne pouvaient ainsi l'être que pour la période allant jusqu'à cette date. En effet, seul le juge des mesures provisionnelles était compétent pour prononcer des mesures concernant la période postérieure à la litispendance du divorce. Cela étant, en l'occurrence, selon les renseignements pris d'office par la Cour de céans, la juge des mesures protectrices de l'union conjugale est également la Présidente du Tribunal saisi du divorce des parties, de sorte qu'elle est compétente pour prononcer des mesures provisionnelles de divorce (art. 51 al. 1 let. b LJ). Ainsi, quand bien même des mesures protectrices de l'union conjugale ne pouvaient être prononcées pour la période postérieure à la litispendance du divorce, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce vice de forme en l'occurrence. 3.2. 3.2.1. Dans son appel contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024, A.________ critique en premier lieu l’absence de prise en compte, par la Présidente, du revenu d’apprenti et des allocations de formation dont bénéficie son fils aîné D.________ depuis le début de son apprentissage d’électricien, le 12 août 2024. Il conclut à ce que la pension de CHF 655.- par mois fixée en faveur de cet enfant dès le 1 er octobre 2023 soit ramenée à CHF 410.- du 1 er septembre 2024 au 31 juillet 2025 et à CHF 355.- du 1 er août 2025 au 31 juillet 2026. L’appelant soutient que 30 % du revenu d’apprenti de l’enfant doit être affecté à ses coûts d’entretien, conformément à la jurisprudence de la Cour de céans, soit CHF 190.- en première année, CHF 245.- en deuxième année, CHF 318.- en troisième année et CHF 515.- en dernière année ([650, 840, 1'090 puis 1'760 - 10 % de charges sociales] x 13 mois / 12 mois x 30 %). Selon lui, la contribution d’entretien due en faveur de D.________ doit dès lors s’élever à CHF 410.- du 1 er septembre 2024 au 31 juillet 2025 et à CHF 355.- du 1 er août 2025 au 31 juillet 2026 (924.40 [coûts d’entretien convenable de l’enfant retenus dans la décision attaquée dès le 1 er octobre 2023 hors déduction des allocations familiales] - 325 [allocations de formation] - 190, respectivement 245). 3.2.2. Dans sa réponse, B.________ ne conteste pas que 30 % du revenu d’apprenti de D.________ ainsi que des allocations de formation de CHF 325.- doivent être déduites des coûts de ce dernier dès le 1 er septembre 2024. L’intimée précise toutefois qu’il y a aussi lieu d’ajouter aux coûts de l’enfant un montant mensuel de CHF 57.- relatif à son abonnement de transports publics pour se rendre de son domicile à L.________ à son lieu de travail à M., ainsi que des frais de repas de CHF 217.50 par mois (CHF 10.- x 21.75 jours travaillés par mois), tout en soulignant que la prime d’assurance- maladie LAMal de l’enfant va augmenter de plus de CHF 100.- à sa majorité. Elle produit à cet égard une offre pour un abonnement de parcours mensuel L.-M.________ et un itinéraire Google Maps du trajet professionnel de l’enfant – recevables (cf. supra consid. 1.5). Il en résulte selon elle des coûts d’entretien de CHF 1'198.90 (924.40 [coûts d’entretien convenable de l’enfant retenus dans la décision attaquée dès le 1 er octobre 2023 hors déduction des allocations familiales]
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Tribunal cantonal TC Page 15 de 39 grande partie l’augmentation de la prime d’assurance-maladie de l’enfant. D’autre part, l’accession de D.________ à la majorité impliquera d’autres modifications (plus de participation à l’excédent, prise en compte différente de sa contribution d’entretien sous l’angle fiscal) dont aucune des parties n’a demandé qu’elles soient prises en compte dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et qui n’ont pas à l’être dans la mesure où un jugement de divorce sera vraisemblablement prononcé d’ici là. 3.3. 3.3.1. Dans un second grief, l’appelant se plaint de ce que la Présidente n’a pas tenu compte, dans le cadre de la fixation des contributions d’entretien dues en faveur de D., E. et B., de son obligation d’entretien envers sa fille C., née hors mariage en 2021. En effet, sur la base des renseignements pris auprès de la curatrice de C.________ (cf. supra let. K), la Présidente a retenu que la mère de l’enfant ne travaillait pas, sans qu’on sache si c’était uniquement en raison de la prise en charge de sa fille, et qu’aucun montant n’avait été versé par le père en faveur de l’enfant à ce jour. Elle en a conclu qu’il ne paraissait pas possible de fixer, même d’office, une contribution d’entretien en faveur de C., ni de tenir compte d’un montant destiné à son entretien. L’appelant soutient que ce raisonnement est contraire au principe de l’égalité de traitement entre enfants d’un même débiteur d’entretien. En outre, c’est selon lui en violation de la maxime d’office que la première juge a renoncé à obtenir des informations plus précises sur la situation financière de C.. 3.3.2. Eu égard à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.1 et 2.1.3), en particulier à l’obligation du juge – en vertu de la maxime inquisitoire – de clarifier les faits d’office, y compris concernant les enfants d’un même débiteur qui ne sont pas partie à la procédure, il semble effectivement que la Présidente ne pouvait s’arrêter à l’incertitude entourant la situation financière de C.________ et de sa mère pour renoncer à tenir compte de l’obligation d’entretien de A.________ en faveur de sa fille. Comme relevé par B., la question se pose toutefois de savoir si une telle obligation devait être prise en compte alors même que le père n’avait jamais rien versé en faveur de l’enfant et qu’aucune action en paiement d’aliments n’avait pour l’heure été introduite à son encontre. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, une procédure en aliments a depuis lors été introduite à l’encontre du père, dans laquelle une décision de mesures provisionnelles, rendue le 5 novembre 2024, fait l’objet de deux appels pendants auprès de la Cour. Il ne fait désormais aucun doute que les ressources de A. doivent être réparties équitablement entre ses trois enfants, sur la base d’un établissement d’office de la situation financière de l’ensemble des membres des deux familles, ce que la Cour, avec l’accord des parties, a choisi de faire dans un seul et même arrêt. Ce grief est dès lors admis. 4.Appel sur mesures provisionnelles du père (101 2024 434) 4.1. 4.1.1. Dans son appel contre la décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024 – qui considère une seule période, de durée indéterminée, débutant le 1 er juillet 2023 –, A.________ reproche premièrement au Président d’avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que son loyer s’élevait à CHF 300.-, soit un montant total de CHF 600.- divisé par deux pour tenir compte de son concubinage. Se référant au contrat de bail produit en première instance, qui mentionne comme bailleresse sa compagne N.________ (bordereau du 18 octobre 2024 de A.________, pièce M), il souligne que le montant de CHF 600.- qui en ressort correspond déjà à sa part du loyer, si
Tribunal cantonal TC Page 16 de 39 bien qu’il ne devait pas encore être divisé par deux. L’appelant précise que ce montant de CHF 600.- coïncide à la fois avec ses allégués de première instance, ses déclarations faites en audience, et le montant retenu par la Présidente dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024. 4.1.2. L’intimée oppose en substance que l’appelant, qui soutient verser un loyer de CHF 600.- à sa concubine, ne démontre pas que cette dernière supporte des frais de logement égaux pour l’appartement de 4.5 pièces qu’ils occupent à O., dont elle est la seule propriétaire et pour lequel elle supporte dès lors très vraisemblablement des frais de logement inférieurs à CHF 1'200.-. Elle ajoute qu’on ne saurait se fonder sans autre examen sur les seules allégations de l’appelant, respectivement sur une décision rendue dans une cause qui ne la concerne pas. 4.1.3. On rappellera premièrement que, selon les informations qu’il a fournies durant la procédure d’appel, A. ne vit plus en concubinage avec N.________ depuis le 1 er février 2025, date à laquelle il s’est installé chez sa mère, à I., dans l’attente de la conclusion d’un nouveau bail (cf. supra let. N et V). A la fin du mois de mars 2025, il a produit un contrat de bail à loyer signé, conclu avec sa mère P. le 1 er février 2025 et valable pour une durée d’un an au minimum, avec pour objet « Chambre – cuisine – salon – salle de bain » et un loyer de CHF 600.- par mois charges comprises (électricité, eau chaude, chauffage, internet, machine à laver, linge de lit). Ce loyer, dont l’existence a été rendue suffisamment vraisemblable, sera retenu dans les charges de A.________ à compter du 1 er février 2025. Il est au surplus établi que l’appelant a vécu en concubinage avec N.________ du 1 er juillet 2021 au 31 janvier 2025, dans le logement dont cette dernière est propriétaire à O.. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B., A.________ a d’emblée allégué un loyer de CHF 600.- par mois dans ses charges, en indiquant qu’il produirait ultérieurement les pièces en attestant (réponse du 22 décembre 2021, p. 8 ; DOI/34 et bordereau du 22 décembre 2021 de l’époux, pièce III). Lors de l’audience du 4 avril 2022, il a produit la pièce III de son bordereau du 22 décembre 2021, soit un contrat de bail à loyer signé, conclu avec N.________ le 21 décembre 2021, portant sur la période allant du 8 juin 2021 au 31 décembre 2041 et un loyer de CHF 600.- par mois. Il a en outre déclaré ce qui suit : « Le montant de ma part au loyer de CHF 600.- a été calculé avec tout ce que le logement coûte soit l’électricité, l’eau et toutes les autres charges de la maison dont mon amie est propriétaire. Normalement, je paie ce loyer depuis le 1 er janvier 2022 mais il est actuellement en réserve chez la curatrice qui doit transférer le montant. Depuis le 8 juin 2021, je n’ai pas versé ce loyer de CHF 600.- car je payais encore à Q.________ et je ne pouvais pas verser ce montant. » (PV du 4 avril 2022, p. 7 ; DOI/52). Par courrier du 9 mai 2022 (DOI/63), la Présidente a notamment invité l’époux à produire toutes les pièces démontrant la conformité du calcul du loyer figurant sur le contrat de bail ainsi que la preuve du paiement dudit loyer depuis le 8 juin 2021. Par courrier du 15 juin 2022 (DOI/89), A.________ a produit un extrait E-banking d’un compte au nom de sa curatrice R.. Il ressort de cet extrait un paiement de CHF 1'800.- en faveur de N. le 5 avril 2022, correspondant aux loyers des mois de janvier à mars 2022 (bordereau du 15 juin 2022 de l’époux, pièce XIV). L’époux a au surplus indiqué que le loyer avait été fixé en équité, d’entente entre les concubins, avec l’accord de sa curatrice, en précisant qu’il devrait assumer un loyer bien plus élevé s’il devait vivre seul. Dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024, la Présidente a tenu compte d’un loyer de CHF 600.- dans les charges de l’époux dès le 1 er janvier 2022, le qualifiant de « modique et par conséquent admis comme étant raisonnable ».
Tribunal cantonal TC Page 17 de 39 Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles l’opposant à l’enfant C., A. a également allégué un loyer de CHF 600.- par mois, en se fondant sur la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2024 (bordereau du 27 août 2024 du père, pièce C), puis sur le contrat de bail conclu avec N.________ le 21 décembre 2021, produit ici dans sa version non signée (bordereau du 18 octobre 2024 du père, pièce M). Dans sa décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024, le Président a retenu un loyer de CHF 300.- dans les charges du père, soit celui de CHF 600.- ressortant du contrat de bail, divisé par deux pour tenir compte du concubinage. Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, ce qui implique une administration restreinte des moyens de preuve et une limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (arrêt TF 5A_143/2024 du 11 septembre 2024 consid. 6 et les références citées). En l’occurrence, eu égard aux pièces produites par A., en particulier dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ce dernier a rendu suffisamment vraisemblable le versement d’un loyer de CHF 600.- par mois à sa concubine N. durant la période allant du 1 er janvier 2022 au 31 janvier 2025. Quand bien même il n’a pas été établi qu’il correspondait à l’exacte moitié des frais assumés par N.________ pour son logement, ce montant n’en demeure pas moins raisonnable. On relèvera en particulier que le logement en question n’est pas un appartement de 4.5 pièces, comme le soutient l’appelante, mais bien une maison, ce qui se vérifie en entrant l’adresse en question sur le site internet www.google.ch/maps. En outre, selon les déclarations de A., le loyer de CHF 600.- couvrait sa part non seulement d’eau et d’électricité – postes déjà compris dans le montant de base – mais également de toutes les autres charges de la maison : outre les intérêts hypothécaires, on peut penser notamment aux frais de chauffage et d’entretien de la maison, où encore à l’assurance RC/bâtiment. Il est peu probable que le total de ces frais soit inférieur à CHF 1'200.- pour une maison. Enfin, ce loyer était selon toute vraisemblance avalisé par la curatrice qui s’occupait de son versement. Dans ces conditions, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 juin 2024 retient à bon droit un loyer de CHF 600.- dans les charges de A. dès le 1 er janvier 2022. Quant à la décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024, c’est à tort qu’elle ne retient qu’un montant mensuel de CHF 300.- à ce titre, dans la mesure où il ressort clairement du dossier que le loyer de CHF 600.- ressortant du contrat de bail du père correspond au montant qui lui était facturé par sa compagne N.________ afin qu’il puisse occuper sa maison. Ce grief est par conséquent admis. 4.2. A.________ conteste également le principe de la prise en compte d’une contribution de prise en charge dans les coûts de sa fille C.. 4.2.1. Le Président a retenu à cet égard que la mère de l’enfant, F., âgée de 35 ans, n’était au bénéfice d’aucune formation professionnelle et n’avait jamais travaillé en Suisse. Aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé en l’état, dès lors que C., âgée de trois ans, ne commencerait pas l’école avant la rentrée 2025. Invoquant la nature sommaire de la procédure et l’âge de l’enfant, le premier juge a renoncé – y compris pour l’avenir – à imputer un revenu hypothétique à F.. Sur cette base, il a retenu dans les coûts de l’enfant C.________ une contribution de prise en charge d’un montant de CHF 2'633.75 par mois, correspondant au déficit de sa mère. 4.2.2. Tout en soulignant que son grief a une incidence sur le montant tant de la pension que du manco de C.________, l’appelant soutient que les conditions de la prise en compte d’une
Tribunal cantonal TC Page 18 de 39 contribution de prise en charge dans les coûts de l’enfant ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce. Il reproche en particulier au Président d’avoir violé la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office en omettant d’investiguer le taux d’activité recherché par F., sa situation professionnelle avant la naissance ainsi qu’une éventuelle décision de ne pas rechercher un emploi en raison de l’arrivée de l’enfant. Il déplore également que la décision attaquée ne contienne aucune motivation à l’appui de l’attribution d’une contribution de prise en charge. Dès lors que la mère ne semble avoir jamais travaillé en Suisse, même avant la naissance de C., qu’aucune discussion n’a eu lieu entre les parents au sujet de la prise en charge de l’enfant et que la mère a indiqué rechercher un emploi – à temps plein, faute d’indication contraire et compte tenu des frais de garde allégués pour sa fille –, il estime qu’aucuns coûts indirects ne doivent être pris en compte dans les coûts de l’enfant. 4.2.3. Selon l’intimée, aucune violation de la maxime inquisitoire ne peut être reprochée au Président, dans la mesure où elle a elle-même indiqué, dans sa requête du 17 juillet 2024, que sa mère ne bénéficiait d’aucune formation professionnelle, qu’elle n’avait jamais travaillé en Suisse et qu’elle était inscrite depuis peu à l’ORP, les preuves de cette inscription et des recherches effectuées dans ce contexte ayant en outre été apportées par écriture du 24 octobre 2024. L’enfant ajoute que si sa mère n’a jamais travaillé en Suisse, elle n’y bénéficie pas moins d’une capacité de travail, par exemple dans le domaine du nettoyage ou en tant qu’aide de cuisine. Concernant l’absence de discussion entre les parents au sujet de sa prise en charge, elle relève que le débiteur d’entretien ne peut s’opposer au principe d’une contribution de prise en charge au simple motif qu’il n’a pas donné son accord pour une prise en charge personnelle de l’enfant par le parent gardien. Elle précise qu’en l’occurrence, A.________ n’a jamais proposé de s’occuper personnellement d’elle et que, jusqu’à l’introduction de la procédure judiciaire, il ne s’est jamais opposé à ce qu’elle soit prise en charge personnellement par sa mère. L’intimée s’interroge en outre sur les discussions qu’auraient pu avoir ses parents au sujet de sa prise en charge, sachant que son père ne l’a reconnue que près de deux ans après sa naissance, une curatelle de représentation ayant dû être instaurée à cette fin. Elle ajoute que F.________ n’a jamais manifesté la volonté de travailler à temps plein et qu’elle va à la crèche un jour par semaine seulement, conformément aux recommandations du conseiller ORP de sa mère, afin de favoriser la réinsertion de cette dernière. Dans sa réponse du 25 janvier 2025, l’enfant allègue finalement que sa mère effectue du 15 janvier au 14 février 2025 un stage en tant qu’employée de blanchisserie dans un EMS sis à S., à un taux de 50 %, dans le cadre d’une mesure de réinsertion prise en charge par le Service social de T., ce sans percevoir d’autre rémunération qu’un montant forfaitaire de CHF 250.- alloué par le Service social. L’intimée souligne que sa mère prend ainsi ses dispositions pour l’avenir, puisqu’elle entend travailler à 50 % lorsque sa fille entrera à l’école. 4.2.4. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir
Tribunal cantonal TC Page 19 de 39 la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63, et les références citées). Pour que la prise en compte d’une contribution de prise en charge soit admise, encore faut-il qu’un lien de causalité existe entre la prise en charge de l'enfant et l’impossibilité pour le parent gardien de travailler. Un tel lien de causalité fait défaut, par exemple, si le parent qui s'occupe de l'enfant démissionne de son emploi pour des raisons qui ne sont pas liées à la prise en charge de l'enfant, ou s'il est licencié. Il n'est cependant pas exclu que la démission ou le licenciement amène à reconsidérer les modalités de prise en charge de l'enfant selon l’intérêt supérieur de ce dernier, et conduise à la conclusion qu’une prise en charge personnelle s'avère opportune, voire qu’elle s'impose (BSK ZGB I-FOUNTOULAKIS, art. 285 n. 39). Un lien de causalité entre la prise en charge de l'enfant et le déficit du parent gardien fait également défaut si ce dernier est empêché de travailler en raison d'une maladie (arrêt TC FR 101 2016 406 du 17 février 2017 consid. 2f) ou parce qu’il effectue des études (arrêts TC FR 101 2023 239 du 4 mars 2024 consid. 4.2 ; 101 2023 150 du 3 janvier 2024 consid. 3.7.1.3). 4.2.5. En l’espèce, aucune violation de la maxime inquisitoire ou de la maxime d’office ne peut être reprochée au Président, qui disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur le principe d’une contribution de prise en charge. On relèvera en particulier que l’enfant C.________ a effectivement d’emblée allégué, dans sa requête du 17 juillet 2024, que sa mère avait bénéficié de l’aide d’ORS jusqu’à la fin de l’année 2023 et qu’elle disposait d’un permis de séjour depuis le début de l’année 2024, moment à partir duquel elle avait été mise au bénéfice de l’aide sociale. Dans sa requête, l’enfant a également indiqué que sa mère ne disposait d’aucune formation professionnelle, qu’elle n’avait jamais travaillé en Suisse et qu’elle était inscrite depuis peu à l’ORP, mais qu’il paraissait très compliqué pour elle de pouvoir bénéficier d’une activité lucrative, en particulier en raison de son manque d’expérience, de son absence de formation professionnelle et de ses difficultés linguistiques. Le Président était dès lors en mesure de se prononcer sur la question, déterminante pour statuer sur le principe d’une contribution de prise en charge, de savoir si F.________ est fondamentalement apte au travail, mais empêchée d’exercer une activité professionnelle en raison de la prise en charge de sa fille C.________ (arrêt TF 5A_447/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3.2). L’appelant souligne en revanche à juste titre que le premier juge, qui s’est limité à constater qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à la mère de l’enfant, a omis d’examiner la question de l’existence d’un lien de causalité entre l’impossibilité pour cette dernière de travailler, d’une part, et la prise en charge de l’enfant, d’autre part, question à laquelle il doit être répondu par la négative. Il ressort en effet du dossier que F., ressortissante de U., est arrivée en Suisse en 2014 afin d’y demander l’asile (bordereau du 17 juillet 2024 de C.________, pièce 13 ; DO/54). Elle semble n’y avoir jamais exercé d’activité lucrative en dehors d’un stage effectué en début d’année 2025 à titre de mesure d’insertion, ce qui
Tribunal cantonal TC Page 20 de 39 n’est toutefois pas suffisant pour retenir qu’elle ne serait pas apte au travail (arrêt TF 5A_447/2022 précité, consid. 2.3.2). La Présidente a en outre relevé à juste titre, dans la décision du 27 juin 2024, que le statut de requérant d’asile ne représente pas, en soi, un obstacle à l’exercice d’une activité lucrative, étant du reste rappelé que F.________ est au bénéfice d’un permis B depuis le début de l’année 2024. Cela étant, on doit constater qu’à l’heure actuelle, l’absence d’activité lucrative de F.________ ne résulte pas d’un choix de sa part, motivé par la nécessité de prendre en charge personnellement sa fille, dans la mesure où elle a elle-même déclaré qu’elle recherchait un emploi (PV de l’audience du 14 octobre 2024, p. 2 ; DO/209) et démontré qu’elle avait effectué un certain nombre de recherches dans les domaines du nettoyage et de l’aide en cuisine (bordereau du 24 octobre 2024, pièce 18). Dans sa requête du 17 juillet 2024, C.________ a en outre allégué que le manque d’expérience de sa mère, tout comme son absence de formation professionnelle et ses difficultés linguistiques, représentaient en l’état un obstacle à l’exercice d’une activité lucrative. Les mesures d’insertion auxquelles F.________ participe actuellement, dans l’optique de travailler à 50 % au moment de l’entrée à l’école de sa fille C., tendent également à confirmer qu’elle ne peut pas trouver un emploi pour l’instant. Compte tenu des éléments à disposition, au stade des mesures provisionnelles et sous l’angle de la vraisemblance, on peut légitimement admettre que la situation financière et professionnelle de F., qui, bien qu’arrivée en Suisse il y a plus de dix ans, ne parvient pas à trouver un emploi alors qu’elle dit en rechercher un, et bénéficie aujourd’hui encore de mesures d’insertion censées lui permettre d’exercer une activité lucrative à l’avenir, résulte de motifs sans lien de causalité avec la naissance de sa fille C.. L’intimée ne prétend pas, par exemple, que les démarches entreprises par sa mère en vue de s’insérer sur le marché du travail auraient été retardées de manière déterminante par sa naissance. Pour l’heure, on ne saurait ainsi faire supporter à A. le déficit de F.. Aucune contribution de prise en charge ne sera dès lors intégrée aux coûts de l’enfant C. au stade des mesures provisionnelles. Cette question devra toutefois faire l’objet d’un nouvel examen dans le cadre de la procédure au fond, en fonction de l’évolution de la situation de F.. En effet, lorsque cette dernière sera en mesure de trouver un emploi, il s’agira de déterminer à quel taux, selon le besoin de prise en charge de l’enfant, et de comparer le total de ses charges avec le revenu qu’elle pourrait réaliser, respectivement qu’elle réalisera, afin de déterminer le montant de l’éventuelle contribution de prise en charge qui sera due en faveur de C.. Il s’ensuit l’admission de ce grief. 4.3.Dans un dernier grief, l’appelant reproche au Président d’avoir retenu à tort que le loyer de F.________ s’élève à CHF 1'400.- depuis le 1 er juillet 2023, avec une part au logement correspondante de CHF 280.- dans les coûts directs de l’enfant (20 % de CHF 1'400.-), alors que tel n’a été le cas que depuis le 1 er juillet 2024. Il soutient que le loyer de la mère s’est élevé à CHF 570.- jusqu’au 30 juin 2024, avec une part au loyer de CHF 114.- pour l’enfant. L’appelant souligne que les mesures provisionnelles en cause sont des mesures de règlementation, qui ne seront pas revues dans le cadre de la décision au fond, c’est pourquoi il est important que les pensions soient fixées correctement. Bien que contesté par l’intimée, ce grief doit être admis. Il ressort en effet du contrat de bail produit le 6 octobre 2024 par cette dernière que le loyer de sa mère s’est élevé à CHF 570.- par mois dans un premier temps, soit lorsqu’elles vivaient à V.. Ce n’est que depuis le 15 juin 2024, soit depuis qu’elles ont déménagé à W., qu’il se monte à CHF 1'400.- par mois. Par souci de simplification et dès lors que F.________ s’est déjà acquittée d’un loyer plus élevé qu’auparavant en juin 2024, son changement de loyer sera pris en compte dès le 1 er juin 2024 et non dès le 1 er juillet 2024, comme requis par l’appelant. Du 1 er juillet 2023 au 31 mai 2024, une part au logement de
Tribunal cantonal TC Page 21 de 39 CHF 114.- sera par conséquent prise en compte dans les coûts de l’enfant. Dès le 1 er juin 2024, cette part s’élèvera à CHF 280.-. Ce grief est dès lors partiellement admis. 5.Appel sur mesures provisionnelles de l’enfant (101 2024 441) 5.1. 5.1.1. Dans son appel contre la décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024, l’enfant C.________ conteste en premier lieu le revenu de CHF 5'398.50, part au 13 ème salaire comprise, hors allocations familiales et patronales et hors indemnités de repas, retenu par le Président concernant A.________ pour son activité actuelle auprès de X.________ SA, à Y., sur la base d’une moyenne des revenus de ce dernier selon les fiches de salaire produites. L’appelante souligne que son père bénéficie d’un revenu mensuel brut de CHF 6'200.- et que ses charges sociales s’élèvent à CHF 959.75 (CHF 328.60 d’AVS/AI/APG, CHF 68.20 d’AC, CHF 94.85 d’AANP, CHF 396.20 de LPP et CHF 71.90 d’assurance indemnités journalières maladies), de sorte que son revenu mensuel net s’élève à CHF 5'240.25, soit CHF 5'676.95 en tenant compte de la part au 13 ème salaire. Compte tenu des « suppléments », « primes » et « autres récompenses » perçus par l’intimé, elle considère que le revenu mensuel net de ce dernier doit être arrêté à CHF 5'800.-. 5.1.2. Dans sa réponse, A. oppose que la déduction LPP opérée en 2023 était erronée car inférieure à celle devant être prise en compte, une déduction supplémentaire de CHF 108.- par mois ayant été opérée en 2024 pour y remédier. Concernant les « suppléments », « primes » et « autres récompenses » qu’il percevrait selon l’appelante, l’intimé soutient que le grief de cette dernière, qui n’est pas motivé, ne respecte pas le prescrit de l’art. 311 al. 1 CPC. Il ajoute qu’il n’a perçu aucun revenu complémentaire à son salaire en 2023 et que les suppléments qui lui ont été versés en 2024 étaient très faibles, irréguliers et exceptionnels (CHF 26.40 brut en mai, CHF 239.05 brut en juillet et CHF 60.- brut en août), si bien qu’ils ne peuvent être pris en compte – et encore moins forfaitairement. Selon lui, c’est ainsi à juste titre que la Présidente a arrêté son revenu à CHF 5'398.50 net par mois. 5.1.3. Il ressort de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024 que A.________ a réalisé les revenus mensuels nets suivants, au fil des périodes :
Tribunal cantonal TC Page 22 de 39 5.1.4. 5.1.4.1.Avant toute chose, il faut relever que le dies a quo de la pension due par A.________ en faveur de C.________ a été fixé au 1 er juillet 2023, mais que ce n’est que le 1 er octobre 2023 que le père a commencé à travailler auprès de X.________ SA. Du 1 er juillet 2023 au 30 septembre 2023, il travaillait auprès de AB.________ SA, pour un revenu mensuel net de CHF 5'183.75. C’est sur la base de ce revenu, arrondi à CHF 5'184.-, que seront fixées les pensions des trois enfants pour les mois de juillet à septembre 2023. 5.1.4.2.Pour la période débutant le 1 er octobre 2023, il y a lieu de souligner que la question du revenu de A.________ est étroitement liée à la façon de prendre en compte ses frais de repas, dans la mesure où il perçoit des indemnités de repas de la part de son employeur. Dans sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024, la Présidente n’a pas tenu compte d’indemnités de repas dans le salaire de A., sa fiche de salaire d’octobre 2023 n’en comprenant pas. Elle a retenu des frais de repas de CHF 196.- par mois dans ses charges. Dans sa décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024, le Président n’a pas non plus pris en compte les indemnités de repas perçues par A. dans le salaire de ce dernier, dont il a en revanche estimé les frais de repas à CHF 80.- par mois (CHF 200.- [5 jours x 4 semaines x CHF 10.-] - CHF 120.- d’indemnités versées par l’employeur). Les indemnités de repas versées à A., d’un montant de CHF 20.- par repas, ne le sont que de manière irrégulière (p.ex., pour les mois de janvier à septembre 2024 : CHF 180.- en janvier 2024, CHF 120.- en mars 2024 [pour janvier 2024], CHF 220.- en mars 2024 [pour février 2024], CHF 80.- en août 2024 [pour mars 2024], CHF 60.- en août 2024 [pour avril 2024], CHF 100.- en août 2024 [pour mai 2024], CHF 120.- en août 2024 [pour juin 2024], CHF 160.- en août 2024 [pour juillet 2024] et CHF 200.- en septembre 2024 [pour août 2024]. Lors de l’audience du 14 octobre 2024, A. a déclaré que son employeur prenait en charge les frais de repas en partie uniquement, selon le rayon dans lequel il est amené à devoir manger (PV du 14 octobre 2024, p. 3 ; DO/210). Afin de tenir compte du caractère fluctuant des indemnités de repas qu’il perçoit, il convient de fixer le revenu mensuel net de A.________ sur la base d’une moyenne des montants ressortant de ses fiches de salaire, indemnités de repas comprises, puis de prendre en compte dans ses charges ses frais de repas arrêtés selon les règles applicables en matière de droit de la famille, soit selon les lignes directrices du 1 er juillet 2009 pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (ci-après : les lignes directrices). Cette manière de procéder permettra également de tenir compte de façon adéquate des légers suppléments de revenu perçus occasionnellement par l’intéressé ainsi que des déductions qui sont opérées sur son salaire aux titres d’ « indemnité forfaitaire véhicule » et de « contribution CCT ». 5.1.4.3.Pour établir la moyenne des revenus de A., il y a lieu de se fonder sur ses fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2024, qu’il a produites dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles l’opposant à C. (bordereau du 27 août 2024, pièce G, et bordereau du 18 octobre 2024, pièce R). Celles-ci sont en effet suffisamment récentes et nombreuses pour refléter la situation effective de l’intimé. Aux montants mensuels nets en ressortant, il convient d’ajouter CHF 108.- par mois afin d’annuler la déduction du même montant opérée comme correction des déduction LPP – insuffisantes – de 2023 et de déduire les allocations familiales perçues par A.________ dès le mois de mai 2024. Il en résulte un revenu mensuel net de CHF 5'415.- en janvier 2024 (5'307 + 108), CHF 5'235.- en février 2024 (5'127 + 108), CHF 5'575.- en mars 2024 (5'467 + 108), CHF 5'235.- en avril 2024 (5'127 + 108), CHF 5'258.- en mai (11'670.50
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Tribunal cantonal TC Page 24 de 39 mois dans le minimum vital du droit des poursuites, et de CHF 100.- supplémentaires dans le minimum vital du droit de la famille (arrêt TC FR 101 2021 231 du 8 novembre 2021 consid. 3.2). 5.2.4. En l’espèce, le droit de visite de A.________ sur ses enfants D.________ et E.________ s’exercent toutes les deux semaines, au Point Rencontre, si bien que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, de façon non contestée par les parties, ne retient aucuns frais à cet égard. Quant au droit de visite de A.________ sur sa fille C., celui-ci s’exerce toutes les deux à trois semaines selon les dires du père (PV du 14 octobre 2023, p. 3 ; DO/210). Selon l’accord passé par les parties lors de l’audience du 14 octobre 2023, une curatelle de surveillance des relations personnelles est instaurée en faveur de C., la curatrice ayant pour mission d’établir un droit de visite usuel aussitôt que les intérêts de l’enfant le permettront. En l’état le droit de visite doit toutefois s’exercer en présence d’un tiers, soit la mère ou le Point Rencontre. Il ressort en outre de la décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024 que la situation financière des parties a été calculée sur la base du minimum vital LP uniquement, leurs ressources ne permettant pas un élargissement au minimum vital du droit de la famille. Or, au stade du minimum vital LP, qui plus est en présence d’un droit de visite ne s’exerçant que toutes les deux à trois semaines, au Point Rencontre ou au domicile de l’enfant, un montant de CHF 150.- est excessif, tandis qu’un montant de CHF 50.- paraît discutable. Compte tenu toutefois du fait que le droit de visite est censé s’être élargi, ou s’élargir, pour tendre vers un droit de visite usuel, le montant de CHF 50.- précité, correspondant à celui proposé par l’appelante, sera retenu dans les charges de l’intimé au titre de frais d’exercice du droit de visite, ce au stade du minimum vital LP déjà. Compte tenu de l’absence de prise en compte d’une contribution de prise en charge dans les coûts de C.________ (cf. supra consid. 4.2), il sera vu ci-après qu’un élargissement des coûts des parties et de leur fille au minimum vital du droit de la famille s’avère possible dans le cadre du présent arrêt. Les parties n'ont toutefois pas allégué que le droit de visite du père se serait effectivement élargi dans l’intervalle, ni que A.________ l’exercerait en-dehors du Point Rencontre ou du domicile de C.. Dans ces conditions et même au stade du minimum vital du droit de la famille, des frais d’exercice du droit de visite de CHF 50.- par mois restent adéquat en l’état. Ce grief est admis. 5.3. Dans un ultime grief, l’appelante reproche au Président de ne pas l’avoir traitée de manière égale aux enfants E. et D.________ et d’avoir retenu telles quelles, dans les charges de A., les contributions d’entretien dues par ce dernier en vertu de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024. L’appelante doit être suivie. Comme déjà relevé et conformément à la jusirprudence du Tribunal fédéral en la matière, les ressources de A. doivent être réparties équitablement entre ses trois enfants, sur la base d’un établissement d’office de la situation financière de l’ensemble des membres des deux familles. C’est ce à quoi il sera procédé au considérant 7 ci-après. Ce grief est également admis. 6. Sur la base des considérants qui précèdent et des points non contestés des deux décisions attaquées, les périodes à prendre en compte pour le calcul des pensions sont les suivantes :
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7.1.Du 1 er juillet 2023 (nouvel emploi de A.________ et dies a quo de la contribution d’entretien de C.) au 31 août 2023 7.1.1. A. réalise un revenu mensuel net de CHF 5'184.-, part au 13 ème salaire comprise mais hors allocations familiales et patronales (décision du 27 juin 2024, p. 13 s. ; cf. supra consid. 5.1.4.1). Au stade du minimum vital LP, ses charges s’élèvent à CHF 2'151.- (850 [montant de base] + 600 [loyer ; cf. supra consid. 4.1] + 240 [prime assurance-maladie LAMal après déduction des subsides ; décision du 5 novembre 2024, consid. 3.2] + 26 [prime assurance RC/ménage ; décision du 26 juin 2024, p.15] + 50 [frais d’exercice du droit de visite ; cf. supra consid. 5.2] + 200 [frais de repas ; décision du 27 juin 2024, p. 15 ; cf. supra consid. 5.1.4.3] + 185 [frais de déplacement ; décision du 27 juin 2024, p. 15]). Concernant la prime d’assurance-maladie LAMal, la décision du 27 juin 2024 ne retient que celle de 2022, d’un montant de CHF 163.75 par mois (321.35 - 157.60 de subsides), y compris pour les années suivantes. La décision du 5 novembre 2024 ne retient quant à elle que la prime de 2024, de CHF 240.40 par mois (392.55 - 152.15 de subsides). Dans la mesure où les primes d’assurance- maladie ont généralement augmenté chaque année depuis plusieurs années et dans un souci de simplification, la prime 2024 de A.________ – après déduction des subsides – sera retenue dès le 1 er juillet 2023, comme dans la décision du 5 novembre 2024. Quant à la prime d’assurance RC/ménage, celle de CHF 25.70 ressortant de la décision du 27 juin 2024 résulte d’une offre produite par A.________ dans son bordereau du 22 décembre 2021 (pièce IV ; 308.07 / 12 mois), tandis que celle de CHF 57.73 ressortant de la décision du 5 novembre 2024 résulte de l’aperçu des primes 2024 de N., ancienne compagne de A., produit par ce dernier dans son bordereau du 18 octobre 2024 (pièce O ; 1'385.74 / 12 / 2). Ledit aperçu comprend toutefois également la prime d’assurance-bâtiment, d’un montant de CHF 603.65 par année ou environ CHF 50.- par mois, soit CHF 25.- par personne. Or, ce montant devait être compris dans le loyer de CHF 600.- que A.________ versait à sa compagne, censé couvrir la moitié de toutes
Tribunal cantonal TC Page 27 de 39 les charges de la maison (cf. supra consid. 4.1.3). En outre, la prime d’assurance RC/ménage de N.________ est relativement élevée en raison du fait qu’il s’agit d’une prime familiale couvrant également les enfants de cette dernière. Compte tenu de ce qui précède, il paraît adéquat de retenir dans les charges de A., y compris dès le 1 er juillet 2023, la prime d’assurance RC/ménage – individuelle – de CHF 25.70 retenue dans la décision du 27 juin 2024, arrondie à CHF 26.-. Il en résulte un solde disponible de CHF 3'033.- (5'184 - 2'151) pour A.. 7.1.2. Concernant B., la Présidente a retenu que cette dernière avait perçu des indemnités de chômage de CHF 2'014.80 jusqu’au 31 août 2023, correspondant à 80 % de son dernier salaire pour une activité à 50 %, et qu’elle ne percevait plus aucun revenu depuis le 1 er septembre 2023. Selon des déclarations faites en 2022, elle cherchait toutefois un travail, essentiellement dans les domaines de la vente en porte-à-porte ou dans la dégustation. Pour calculer la part du déficit de B. devant être prise en compte dans les coûts de E.________ en tant que contribution de prise en charge, la première juge s’est fondée sur le revenu effectif de la mère, soit CHF 2'014.80, jusqu’au 31 août 2023. Ce n’est que dès le 1 er septembre 2023 qu’elle a tenu compte d’un revenu théorique de CHF 2'500.-, correspondant à celui que pourrait théoriquement réaliser B.________ selon la méthode des paliers scolaires, soit à un taux de 50 % dès lors que E.________ est à l’école primaire. Or, le revenu théorique est toujours déterminant lorsqu’il s’agit de calculer la contribution de prise en charge, à l’exclusion – lorsqu’ils ne concordent pas – du revenu effectif. En l’occurrence, la contribution de prise en charge à insérer dans les coûts de E.________ devait donc être calculée sur la base d’un revenu théorique de CHF 2'500.- dès l’entrée à l’école primaire de E.. Ce point n’étant pas contesté par A. et B., il n’y a pas lieu de le corriger pour les périodes allant jusqu’au 30 juin 2023, dès lors qu’il ne porte pas préjudice aux enfants D. et E.. La correction sera en revanche effectuée pour la période allant du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023, soit dès la prise en compte de C., par souci d’équité entre les trois enfants. Sous réserve de ce qui précède, la situation financière de B.________, non contestée, est celle ressortant de la décision du 27 juin 2024. Son revenu effectif s’élève à CHF 2'015.- et son revenu théorique à CHF 2'500.-. Au stade du minimum vital LP, ses charges se montent à CHF 3'011.- (1'350 [montant de base] + 1'130 [loyer ; 1'614 x 70 % pour tenir compte de la part des enfants] + 50 [place de parc extérieure] + 18 [prime Firstcaution] + 28 [prime assurance RC/ménage]
Tribunal cantonal TC Page 28 de 39 Hormis ses frais de subsistance (cf. supra consid. 7.1.2), les coûts de l’enfant E.________, âgé de 10 ans, correspondent à ceux, non contestés, retenus dans la décision du 27 juin 2023. Au stade du minimum vital LP, ils se montent à CHF 1'062.- (600 [montant de base] + 29 [prime assurance- maladie LAMal après déduction de subsides] + 242 [part au logement] + 511 [frais de subsistance]
Tribunal cantonal TC Page 29 de 39 Selon le simulateur de l’AFC, F., qui ne réalise pas de revenu propre, n’aura aucun impôt à payer sur la pension et les allocations familiales dues par A. en faveur de C., estimées à ce stade à CHF 655.- par mois (370 + 285) ou CHF 7'860.- par année. Il en résulte que la pension due en faveur de D. s’élève à ce stade à CHF 604.- (551 + 10 + 43), celle due en faveur de E.________ à CHF 1'356.- (1'062 + 120 de forfait communication et assurances de sa mère + 43 d’impôts relatifs à sa pension et ses allocations + 33 d’impôts relatifs à ses frais de subsistance + 98 d’impôts de sa mère) et celle due en faveur de C.________ à CHF 305.-. Le solde disponible de A.________ après couverture de son forfait communication et assurances, de ses propres impôts et des contributions d’entretien précitées se monte à CHF 450.- (3'033 - 120
Tribunal cantonal TC Page 30 de 39 Toutefois, les contributions d’entretien calculées pour la période précédente ne l’ont pas été sur la base de son revenu effectif, mais sur la base d’un revenu théorique, respectivement hypothétique, de CHF 2'500.- (cf. supra consid. 7.1.2 et 7.1.6). La perte de revenu de B.________ n’est dès lors déterminante que pour le montant de ses impôts. D’un revenu annuel net de CHF 58'500.-, B.________ passe à un revenu annuel net de quelque CHF 35'000.-. De CHF 217.-, ses impôts passent ainsi à environ CHF 10.- par mois, et connaissent dès lors une réduction de CHF 207.-. En résultent une diminution des coûts indirects de E.________ dans la même mesure, et l’augmentation correspondante de l’excédent à répartir entre tous, avec une part supplémentaire de CHF 30.- (207 / 7) par enfant et CHF 60.- par époux (207 / 7 x 2). Les contributions d’entretien dues par A.________ seront ainsi fixées comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 31 de 39 base] + 1'130 [loyer] + 50 [place de parc extérieure] + 18 [prime Firstcaution] + 28 [prime assurance RC/ménage] + 215 [prime assurance-maladie LAMal] + 120 [frais médicaux non remboursés] + 100 [frais de transport] + 120 [forfait communication et assurances]. Ses impôts peuvent être estimés à CHF 16.- par mois (personne seule, avec deux enfants, sans confession, avec un revenu annuel net de CHF 38'280.- [12 x 530 d’allocations + 12 x 800 de pensions estimées pour D.________ + 12 x 790 de pensions estimées pour E.________ + 12 x 670 de contributions de prise en charge + 12 x 400 de pensions estimées pour elle-même]). Compte tenu de sa modicité, ce montant ne sera pas réparti entre les différentes pensions versées en mains de B., mais rattaché au déficit de cette dernière et donc aux coûts indirects de E.. Ceux-ci s’élèvent par conséquent à CHF 647.-. 7.3.4. La situation financière de F.________ présente toujours un déficit de CHF 1'970.- au stade du minimum vital LP, soit CHF 2'090.- en tenant compte d’un forfait communication et assurances de CHF 120.-. Selon le calculateur de l’AFC, les montants perçus pour C., soit un total de CHF 785.- par mois (500 + 285), ne la conduisent pas à devoir payer des impôts. 7.3.5. Hormis la fin des allocations patronales perçues le concernant et l’absence de prise en considération d’une part d’impôts dans sa pension, les coûts de l’enfant D., ne connaissent pas de modification. Ils se montent à CHF 616.- (600 [montant de base] + 29 [prime assurance- maladie LAMal] + 242 [part au logement] + 10 [prime d’assurance-maladie LCA]) - 265 [allocations familiales]). Hormis la fin des allocations patronales perçues le concernant, la modification de ses frais de subsistance et l’absence de prise en considération d’une part d’impôts dans sa pension, les coûts de E.________ ne connaissent pas de modification. Ils se montent à CHF 1'253.- (600 [montant de base] + 29 [prime assurance-maladie LAMal] + 242 [part au logement] + 647 [frais de subsistance]
Tribunal cantonal TC Page 32 de 39 Seule la part au loyer de C.________ augmente, passant de CHF 114.- à CHF 280.-. Cette augmentation de CHF 166.- des coûts de C.________, qui s’élèvent désormais à CHF 471.- (305 + 166), a pour conséquence la réduction idoine de l’excédent à répartir, qui se monte à CHF 1'222.- (1'388 - 166). 1/7 de ce montant correspond à CHF 174.- et 2/7 à CHF 348.-. Les pensions seront dès lors fixées comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 33 de 39 CHF 3'075.- par mois (625 + 1'455 + 405 + 265 + 325), correspondent quant à elles à CHF 115.- près au total mensuel pris en compte pour le calcul des impôts de B.________ au considérant 7.3.3 ci-avant, étant rappelé que ceux-ci ne s’élevaient qu’à CHF 16.- par mois. Enfin, l’augmentation de la pension de C.________ ne conduit pas F.________ à devoir payer des impôts. A nouveau, l’adaptation des impôts des parties n’est susceptible que d’un impact négligeable sur l’excédent à répartir et, a fortiori, sur les contributions d’entretien. Il convient dès lors d’y renoncer. Les coûts d’entretien convenable des trois enfants sont couverts. 7.6.Du 1 er février 2025 (fin du concubinage de A.) au 31 août 2025 7.6.1. A. réalise toujours un revenu mensuel net de CHF 5'870.-. Ses charges hors impôts s’élèvent à CHF 2'611.- (1'200 [montant de base] + 600 [loyer, qui reste le même chez sa mère que chez N.________ ; cf. supra let. X] + 418 [prime assurance-maladie LAMal ; bordereau du 31 mars 2025, pièces 1 et 2] + 23 [prime assurance RC/ménage ; bordereau du 31 mars 2025, pièce 3] + 50 [frais d’exercice du droit de visite] + 200 [frais de repas] + 120 [forfait communication et assurances]). Ses impôts peuvent être estimés à CHF 338.- par mois (personne seule, sans enfant, sans confession, avec un revenu annuel net de CHF 38'040.- [12 x 5'870.- de salaire – 12 x 2'700.- de pensions estimées]). Il en résulte un solde disponible de CHF 2'921.-. 7.6.2. B.________ ne perçoit aucun revenu. E.________ étant toujours à l’école primaire, la part de son déficit doit être calculée sur la base d’un revenu théorique de CHF 2'500.-. Ses charges hors impôts sont toujours les mêmes et se montent à CHF 3'131.-. Selon le simulateur de l’AFC, elle ne doit pas payer d’impôts (personne seule, avec deux enfants, sans confession, avec un revenu annuel net de CHF 32'412.- [12 x 590 d’allocations + 12 x 535 de pensions estimées pour D.________ + 12 x 720 de pensions estimées pour E.________ + 12 x 631 de contributions de prise en charge + 12 x 225 de pensions estimées pour elle-même]). 7.6.3. La situation financière de F.________ est toujours déficitaire. Les montants perçus pour C., soit un total de CHF 870.- par mois (585 + 285) ou CHF 10'440.- par an, ne la conduisent pas à devoir payer des impôts. 7.6.4. Les coûts de D., ne connaissent pas de modification et se montent toujours à CHF 423.-. Hormis ses frais de subsistance, les coûts de E.________ ne connaissent pas non plus de modification. Ils se montent à CHF 1'237.- (600 [montant de base] + 29 [prime assurance-maladie LAMal] + 242 [part au logement] + 631 [frais de subsistance] - 265 [allocations familiales]). Les coûts de l’enfant C.________ restent les mêmes. Ils s’élèvent à CHF 471.- (400 [montant de base] + 280 [part au loyer] + 4 [prime assurance-maladie LAMal] + 72 [frais de garde] - 285 [allocations familiales]). 7.6.5. Après couverture des coûts d’entretien convenable de ses trois enfants sous l’angle du minimum vital du droit de la famille, il reste à A.________ un excédent de CHF 790.- (2'921 - 423
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9.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, compte tenu de l’issue des trois appels, et dès lors que la présente procédure avait notamment pour enjeu l’harmonisation de deux situations jusqu’alors réglées indépendamment l’une de l’autre et concernant l’ensemble des parties, il est adéquat que A.________ – partie aux deux procédures avant leur jonction – supporte la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-, et que
Tribunal cantonal TC Page 35 de 39 l’autre moitié soit supportée à parts égales par B.________ et par F., maman de C.. Chaque partie supportera en outre ses propres dépens. Ce qui précède vaut bien entendu sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties. 9.2.En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024 prévoit que chaque partie honore son mandataire et supporte la moitié des frais judiciaires. La décision de mesures provisionnelles du 5 novembre 2024 renvoie quant à elle le règlement des frais à la décision finale, en application de l’art. 104 al. 3 CPC. Le sort des appels ne conduit pas à modifier ces points. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 36 de 39 la Cour arrête : I.Les causes 101 2024 231, 101 2024 434 et 101 2024 441 sont jointes. II.L’appel déposé le 12 juillet 2024 par A.________ (101 2024 231) est partiellement admis. Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : 6. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants D.________ et E.________ par le paiement, en mains de B., des pensions mensuelles suivantes : du 1 er janvier 2022 au 31 octobre 2022 pour E. :CHF 1'540.- ; pour D.________ :CHF 485.-. Les allocations familiales de CHF 265.- par enfant sont payables en sus. Le coût d'entretien convenable des enfants (art. 286a CC) n'est pas couvert. Le manco s'élève à CHF 385.- pour E.________ et à CHF 121.- pour D.. du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022 pour E. :CHF 2'075.- ; pour D.________ :CHF 570.-. Les allocations familiales de CHF 265.- et patronales de CHF 55.- par enfant sont payables en sus. du 1 er janvier 2023 au 30 avril 2023 pour E.________ :CHF 1'540.- ; pour D.________ :CHF 575.-. Les allocations familiales de CHF 265.- et patronales de CHF 55.- par enfant sont payables en sus. du 1 er mai 2023 au 30 juin 2023 pour E.________ :CHF 1'760.- ; pour D.________ :CHF 580.-. Les allocations familiales de CHF 265.- et patronales de CHF 55.- par enfant sont payables en sus. du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023 pour E.________ :CHF 1'420.- ; pour D.________ :CHF 670.-. du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2023 pour E.________ :CHF 1'245.- ;
Tribunal cantonal TC Page 37 de 39 pour D.________ :CHF 700.-. Les allocations familiales de CHF 265.- et patronales de CHF 55.- par enfant sont payables en sus. du 1 er octobre 2023 au 31 mai 2024 pour E.________ :CHF 1'450.- ; pour D.________ :CHF 815.-. Les allocations familiales de CHF 265.- par enfant sont payables en sus. du 1 er juin 2024 au 31 août 2024 pour E.________ :CHF 1'425.- ; pour D.________ :CHF 790.-. Les allocations familiales de CHF 265.- par enfant sont payables en sus. du 1 er septembre 2024 au 31 janvier 2025 pour E.________ :CHF 1'455.- ; pour D.________ :CHF 625.-. Les allocations familiales de CHF 325.- pour D.________ et CHF 265.- pour E.________ sont payables en sus. du 1 er février 2025 au 31 août 2025 pour E.________ :CHF 1'350.- ; pour D.________ :CHF 535.-. Les allocations familiales de CHF 325.- pour D.________ et CHF 265.- pour E.________ sont payables en sus. dès le 1 er septembre 2025 pour E.________ :CHF 1'360.- ; pour D.________ :CHF 490.-. Les allocations familiales de CHF 325.- pour D.________ et CHF 265.- pour E.________ sont payables en sus. Cette pension est payable le 1 er jour de chaque mois. 7. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le paiement, en ses mains, des pensions mensuelles suivantes: du 1 er janvier 2022 au 31 octobre 2022 Aucune contribution d'entretien n'est due. du 1 er novembre 2022 au 31 décembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 38 de 39 CHF 345.-. du 1 er janvier 2023 au 30 avril 2022 CHF 550.-. du 1 er mai 2023 au 30 juin 2023 CHF 460.-. du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023 CHF 130.-. du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2023 CHF 190.-. du 1 er octobre 2023 au 31 mai 2024 CHF 395.-. du 1 er juin 2024 au 31 août 2024 CHF 350.-. du 1 er septembre 2024 au 31 janvier 2025 CHF 405.-. du 1 er février 2025 au 31 août 2025 CHF 225.-. dès le 1 er septembre 2025 CHF 240.-. Cette pension est payable le 1 er jour de chaque mois. Le dispositif est inchangé pour le surplus. III.L’appel déposé le 3 décembre 2024 par A.________ (101 2024 434) est partiellement admis. L’appel déposé le 5 décembre 2024 par C.________ (101 2024 441) est partiellement admis. Partant, le chiffre II. du dispositif de la décision du 5 novembre 2024 du Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié et prend désormais la teneur suivante : II. A.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement, en mains de sa mère, des pensions mensuelles suivantes : du 1 er juillet 2023 au 31 août 2023 CHF 370.-. du 1 er septembre 2023 au 30 septembre 2023
Tribunal cantonal TC Page 39 de 39 CHF 400.-. du 1 er octobre 2023 au 31 mai 2024 CHF 505.-. du 1 er juin 2024 au 31 août 2024 CHF 645.-. du 1 er septembre 2024 au 31 janvier 2025 CHF 675.- du 1 er février 2025 au 31 août 2025 CHF 585.- dès le 1 er septembre 2025 CHF 590.-. Les allocations familiales et employeur sont dues en sus. Les pensions sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois. Elles seront indexées, si le salaire du débiteur l’est aussi, à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l’indice du mois de novembre 2024, l’indice étant celui du jour où la décision sera rendue. Le dispositif est maintenu pour le surplus. IV.Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de la présente procédure d’appel, fixés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge de A.________ à raison d’une moitié (CHF 1'000.-) et à la charge de B.________ et de F.________ à raison d’un quart chacune (CHF 500.-), chaque partie supportant en outre ses propres dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juin 2025/eda Le PrésidentLa Greffière