Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 214 Arrêt du 22 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimée et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification d’une convention sur la prise en charge et l’entretien des enfants Appel du 21 juin 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 6 juin 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 27 considérant en fait A.B., né en 1984, et A., née en 1986, sont les parents non mariés des enfants C., né en 2008, et D., né en 2011. En ménage commun depuis 2007, ils se sont séparés le 1 er avril 2022. A.________ est également la mère de l’enfant E., née en 2005 d’un premier lit. B.Par convention du 14 novembre 2011, approuvée par décision du 17 novembre 2011 de la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), les parents ont fixé les modalités de prise en charge et d’entretien des enfants pour la durée du ménage commun et en cas de dissolution de celui-ci. En cas de dissolution du ménage commun, la convention prévoit que l’attribution de l’autorité parentale sera renégociée dans la mesure où celle-ci ne pourrait plus être exercée conjointement, et que la garde des enfants C. et D.________ sera confiée à leur mère, avec un droit de visite minimal réservé au père (deux week-ends par mois du samedi matin au dimanche soir ainsi que deux semaines de vacances en été, une à Noël et une à Pâques), à moins qu’il n’en soit décidé autrement d’entente entre les parents. B.________ s’est en outre engagé à verser pour chaque enfant une pension mensuelle de CHF 500.- jusqu’à ses 6 ans révolus, CHF 650.- de 6 ans à 12 ans révolus, et CHF 750.- dès 12 ans et jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation appropriée, mais au moins jusqu’à la majorité (art. 277 al. 1 et 2 CC). C.Le 5 décembre 2022, A.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) une requête d’assistance judiciaire avant litispendance pour une procédure qui allait l’opposer à B.________ en lien avec le montant des contributions d’entretien dues par ce dernier en faveur de C.________ et D.. Sa requête a été admise par décision du 7 décembre 2022. Un délai au 13 mars 2023 lui a été imparti pour ouvrir action, prolongé par la suite jusqu’au 12 juin 2023. Par acte du 28 avril 2023, B. a déposé une requête de conciliation, assortie d’une requête d’assistance judiciaire et d’une requête de mesures provisionnelles, dans le cadre d’une action en modification de la convention du 14 novembre 2011. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que l’autorité parentale demeure conjointe, à ce que la garde des enfants s’exerce de manière alternée dès la dissolution du ménage commun (du dimanche à 18h00 au mercredi midi chez le père, du mercredi midi au vendredi à 18h00 chez la mère, les week-ends – soit du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 – étant passés alternativement chez chacun des parents). S’agissant de l’entretien des enfants, le père a conclu à ce que chaque parent prenne en charge les frais de première nécessité des enfants lorsqu’ils sont chez lui (soit en particulier la nourriture, le logement, les soins corporels et l’hygiène), à ce qu’il assume lui-même les primes d’assurance maladie (LAMal et LCA) de ces derniers ainsi que leurs frais d’activités sportives et d’abonnement de téléphone, à ce que A.________ conserve les allocations patronales qu’elle perçoit tandis qu’il conserverait les allocations familiales qu’il perçoit, et à ce qu’il verse à A.________ une pension de CHF 300.- par mois et par enfant jusqu’à leur majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, tout cela dès le 1 er mai 2023. B.________ a également demandé que les frais extraordinaires des enfants soient assumés par moitié par les parents, moyennant décision préalable commune, hormis pour les cas urgents et sous déduction des montants couverts par les assurances sociales / privées ou encore par l’Etat, et que les bonifications pour tâches éducatives au sens de l’art. 53f bis al. 3 RAVS soient attribuées par moitié à chacun des parents. Il a requis que la tentative de conciliation porte sur les mêmes conclusions, avec toutefois un dies a quo au 1 er avril 2022 concernant l’entretien des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 27 A.________ a déposé sa réponse le 28 juin 2023. S’agissant de la requête de mesures provisionnelles comme de la requête de conciliation, elle a conclu à l’admission des conclusions de B.________ concernant l’autorité parentale et la garde alternée. Concernant l’entretien des enfants, elle a conclu au rejet des conclusions du père. Dès le 1 er avril 2022 – y compris concernant les mesures provisionnelles –, elle a requis que chacun prenne en charge les frais de nourriture, de logement et des soins corporels des enfants lorsqu’il en a la garde, qu’elle prenne elle-même en charge l’ensemble des autres frais liés aux enfants (vêtements, chaussures, activités scolaires et extrascolaires, primes d’assurance maladie, frais de santé), et que B.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 930.- pour C.________ et CHF 1'060.- pour D.________ du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, CHF 910.- pour C.________ et CHF 1'120.- pour D.________ du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023, ainsi que CHF 810.- pour C.________ et CHF 1'400.- pour D.________ dès le 1 er avril 2023 et jusqu’à la fin de formation des enfants, cas échéant au-delà de leur majorité et dans les limites de l’art. 277 al. 2 CC, les allocations familiales et employeur restant acquises au père et les montants versés par ce dernier étant portés en déduction des montants dus. Le 29 juin 2023, les parties ont comparu devant la Présidente dans le cadre d’une audience de conciliation et de mesures provisionnelles. La Présidente a tenté la conciliation, qui a échoué pour les mesures provisionnelles comme pour le fond. S'agissant de la procédure de mesures provisionnelles, B.________ a produit une dictée au procès-verbal. A.________ a modifié ses conclusions en ajoutant les frais de loisirs, à l’exception des frais liés à la pratique du VTT, aux frais devant être pris en charge par chacun des parents lorsqu’il a la garde des enfants, en requérant que les allocations familiales et employeurs ne soient pas conservées par le père, mais lui soient versées en sus des pensions, et en concluant nouvellement à ce que les frais extraordinaires tels que les frais d’orthodontie ou d’optique non couverts par les assurances privées et/ou sociales soient mis à la charge du père. B.________ a conclu au rejet de ces nouvelles conclusions et confirmé ses propres conclusions du 28 avril 2023. Les parties ont été entendues. Elles ont requis la production d'un certain nombre de pièces complémentaires. La Présidente a admis toutes les réquisitions formulées de part et d'autre, imparti un délai à chaque partie pour produire les pièces en question et imparti le même délai à l'intimée pour se déterminer sur la dictée au procès-verbal du requérant. Le 20 juillet 2023, A.________ s’est déterminée sur la dictée au procès-verbal de B.________ et a produit les pièces sollicitées. B.________ a déposé les pièces requises de sa part entre le 24 juillet 2023 et le 16 août 2023, date à laquelle il s’est également déterminé sur l’écriture du 20 juillet 2023 de la partie adverse. Par courrier du 23 août 2023, la Présidente a indiqué partir de l’idée que chaque partie renonçait à plaider la cause, sauf avis contraire. S’agissant de la procédure au fond, une autorisation de procéder a été délivrée à B.________ le 22 septembre 2023. Ce dernier a déposé sa demande au fond le 4 janvier 2024, A.________ a déposé sa réponse le 8 avril 2024, et les parties ont été entendues en audience le 13 juin 2024. D.La Présidente a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 6 juin 2024. Concernant la prise en charge des enfants, elle a modifié la convention du 14 novembre 2011 dans le sens requis par B.________ et admis par A., en instaurant ainsi une garde alternée sur les enfants C. et D.. S’agissant de l’entretien des enfants, la décision prévoit que chaque partie prend en charge les frais de nourriture, de logement, de soins corporels et d’hygiène ainsi que de vêtements des enfants lorsqu’il en a la garde et que B. assume en outre les primes d’assurance maladie LAMal et LCA des enfants tout en s’acquittant, par mois et par enfant, d’une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 27 contribution d’entretien de CHF 230.- du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023, CHF 355.- du 1 er avril 2023 au 30 septembre 2023, CHF 350.- du 1 er octobre 2023 au 31 octobre 2023, CHF 355.- du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023 et CHF 385.- dès le 1 er janvier 2024. Pour toutes les périodes, la Présidente a également décidé que B.________ conserverait les allocations familiales de CHF 265.- par enfant qu’il perçoit, que A.________ conserverait les allocations patronales de CHF 120.- par enfant qu’elle perçoit, et que les CHF 900.- par mois versés par B.________ depuis le 1 er avril 2022 seraient portées en déduction des contributions d’entretien et des allocations familiales dues par ce dernier. La décision prévoit finalement que B.________ s’acquitte des frais du traitement orthodontique en cours de D.________ jusqu’à la fin de celui-ci. E.Par acte du 21 juin 2024, A.________ a fait appel de cette décision. Elle ne revient pas sur les frais devant être pris en charge par chaque parent durant les périodes où il a la garde des enfants. Avec suite de frais, elle conclut en revanche à la modification de la décision en ce sens que B.________ assume, en sus, non pas uniquement les primes d’assurance maladie et les frais de santé non remboursés des enfants, mais tous leurs autres frais, soit notamment les frais de santé – dont le paiement des primes LAMal et LCA, de la franchise et des participation – et les éventuels frais scolaires. L’appelante conclut en outre à ce que les pensions s’élèvent à un montant mensuel de CHF 700.- par enfant du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022, CHF 704.- par enfant du 1 er janvier 2023 au 31 mars 2023, CHF 704.- par enfant du 1 er avril 2023 au 31 octobre 2023, CHF 845.- par enfant du 1 er novembre 2023 au 31 décembre 2023 et CHF 853.- par enfant dès le 1 er janvier 2024, à ce que B.________ conserve les allocations familiales tandis qu’elle conservera les allocations employeur, et à ce que les pensions soient exigibles le 1 er de chaque mois et portent intérêt à 5 % l’an dès l’introduction d’une nouvelle poursuite contre le débiteur pour leur récupération. L’appelante sollicite finalement que le montant de CHF 900.- versé mensuellement par B.________ depuis le 1 er avril 2022, diminué d’éventuelles factures qu’elle aurait payées pour ses enfants, soit porté en déduction des contributions d’entretien dues par le père. Subsidiairement, soit dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas les montants de contributions d’entretien réclamés, elle conclut à ce que ce montant mensuel de CHF 900.- lui reste acquis. A.________ a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire et d’une requête d’effet suspensif portant sur les contributions d’entretien antérieures au 1 er juillet 2024. L’assistance judiciaire totale a été accordée à l’appelante par arrêt présidentiel du 4 juillet 2024. B.________ a déposé sa réponse par acte du 19 juillet 2024, en concluant au rejet tant de l’appel que de la requête d’effet suspensif. Il a lui aussi requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 6 août 2024. Par arrêt du 6 août 2024, le Président de la Cour (ci-après : le Président) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante. Par courrier du 4 mars 2025, un délai a été imparti aux parties pour actualiser leurs situations financières. Elles se sont toutes deux exécutées le 17 mars 2025. Par courrier du 25 mars 2025, A.________ s’est spontanément déterminée sur l’écriture du 17 mars 2025 de B.________ et a sollicité la production de diverses pièces par ce dernier. Par courrier du 27 mars 2025, un délai a été imparti à B.________ pour produire une partie des pièces requises par la partie adverse. Ce dernier s’est exécuté le 7 avril 2025, tout en se déterminant sur l’écriture du 25 mars 2025 de A.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 27 A.________ s’est encore une fois déterminée le 17 avril 2025, en réitérant sa réquisition de preuve portant sur la déclaration d’impôt 2024 de B.. Par courrier du 2 mai 2025, B. a allégué plusieurs faits nouveaux. Il a notamment indiqué que C.________ avait commencé le 29 avril 2025 des cours d’anglais coûtant CHF 60.- par cours, soit CHF 240.- par mois, et que l’entreprise où cet enfant effectue actuellement un préapprentissage allait cesser son activité à la fin juillet 2025 pour des raisons économiques, C.________ se retrouvant pour l’heure sans place d’apprentissage pour la rentrée de l’année scolaire 2025/2026. Le 6 mai 2025, un délai a été imparti à A.________ pour déposer une éventuelle détermination sur le dernier courrier de B.. Les parties ont été informées que la cause serait ensuite gardée à juger et qu’il ne serait ainsi plus procédé à d’autres échanges d’écritures. Par courrier du 15 mai 2025, A. s’est déterminée sur l’écriture du 2 mai 2025 de B.. Elle n’y a soulevé aucun élément fondamentalement nouveau, mais a souligné, en substance, qu’elle était aussi investie que l’intimé dans la recherche de perspectives de formation pour leurs enfants, qu’il n’était pas le seul à supporter les frais – en particulier de hobbys – de ces derniers et qu’il n’avait toujours pas produit sa déclaration d’impôts 2024, sa réquisition de preuve à cet égard étant maintenue. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Jusqu'au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 13 juin 2024 (DO III/12a). Déposé le 21 juin 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant total de CHF 2'210.- par mois notamment demandé par A. en première instance à titre de contributions d'entretien dès le 1 er avril 2023, alors que B.________ ne proposait que CHF 600.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suit. 1.2.En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’espèce, dans ses conclusions, A.________ demande notamment que B.________ soit astreint à prendre à sa charge non pas uniquement les primes d’assurance maladie et les frais de santé non
Tribunal cantonal TC Page 6 de 27 remboursés de ses enfants, comme retenu dans la décision attaquée – qui a pris en compte ces frais dans les coûts d’entretien convenable de ces derniers –, mais plutôt « tous les autres frais des enfants, soit notamment les frais de santé dont le paiement des primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, de la franchise et des participation et d’éventuels frais scolaires » (ch. I. 2.2). Dans les frais qu’elle entend voir mettre à la charge de l’intimé, l’appelante inclut ainsi les frais extraordinaires des enfants. Or, la décision attaquée retient que les frais extraordinaires qui ne sont pas définis au moment de la fixation de la contribution d’entretien ne peuvent faire l’objet d’une réglementation spéciale au sens de l’art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d’accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La Présidente a dès lors rejeté les conclusions des parties à cet égard. A.________ ne mettant nullement en cause ce raisonnement dans son appel, sa conclusion sur ce point est irrecevable. Est irrecevable, pour le même motif, sa conclusion tendant à ce que B.________ s’acquitte non pas uniquement des frais du traitement orthodontique en cours de D., mais de tous les frais extraordinaires des enfants (ch. I. 3.). Il en va de même de la conclusion de l’appelante tendant à ce que le montant de CHF 900.- versé mensuellement depuis le 1 er avril 2022 par B., que ce dernier a été autorisé à porter en déduction des contributions d’entretien dues selon la décision attaquée, soit diminué d’éventuelles factures qu’elle aurait payées pour ses enfants ou, dans l’hypothèse où son appel serait rejeté sur le montant des contributions d’entretien, que ce montant mensuel de CHF 900.- lui reste acquis (ch. I. 2.6). En effet, l’appelante n’indique pas – ni a fortiori ne démontre – quelles factures, qu’elle aurait payées pour ses enfants, devraient être portées en déduction du montant que B.________ a été autorisé à compenser. Elle n’expose pas non plus pour quel motif elle devrait être autorisée à conserver les montants versés jusque-là sur une base volontaire par B., dans l’hypothèse où des pensions d’un montant inférieur seraient mises à la charge de ce dernier. Un vice manifeste doit néanmoins être relevé à cet égard, que la Cour corrigera d’office (cf. infra consid. 2.2). La conclusion I. 2.5 de l’appelante, selon laquelle en plus d’être exigibles le premier jour de chaque mois – ce que la décision attaquée prévoit déjà –, les pensions doivent porter intérêt à 5 % l’an dès l’introduction d’une éventuelle poursuite pour leur récupération, est également irrecevable à défaut de toute motivation. A toutes fins utiles, on relèvera que ce qu’elle demande est prévu à l’art. 104 al. 1 CO pour toutes les créances. La motivation de l’appel contient quant à elle une première partie intitulée « A. Rappel des faits essentiels » et une seconde intitulée « B. Motivation proprement dite ». Le « rappel des faits essentiels » comprend un renvoi aux faits retenus par la première juge (ch. 1), qui ne constitue pas une critique de la décision attaquée mais dont il est pris acte, et un complément (ch. 2). Ce complément contient premièrement une précision des faits concernant E., fille de l’appelante née d’un premier lit (ch. 2.1). Cette précision, qui ne comprend aucune critique des faits établis par la Présidente, n’est pas recevable en tant que telle. Il semble toutefois qu’elle doive être lue en lien avec le grief formulé par l’appelante concernant la prise en compte des coûts d’entretien de sa fille (cf. infra consid. 3.7). Quant aux précisions de l’appelante (ch. 2.2) concernant les numéros de dossier attribués à la procédure de mesures provisionnelles (10 2023 575), à la requête de conciliation (10 2023 574) et à la procédure au fond (10 2024 6) et sa requête tendant à la production de l’ensemble de ces dossiers, il s’agit en réalité d’une réquisition de preuve, à laquelle il a été donné suite. Enfin, la question de la recevabilité du fait nouveau que constitue le concubinage de l’intimé (ch. 2.3) fera l’objet du consid. 1.5 ci-après.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 27 1.3.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineures, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. C’est le cas, en particulier, du concubinage de l’intimé avec F., invoqué par l’appelante après la fin de la procédure probatoire de première instance, puis en appel, des extraits des relevés de compteurs d’eau produits par A. avec son appel, le 21 juin 2024, et des autres faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties par la suite, durant la procédure d’appel. 1.6.Selon la jurisprudence, les parties disposent d’un droit de réplique inconditionnel fondé sur l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. et sur l’art. 6 CEDH, c’est-à-dire un droit inconditionnel de se déterminer sur tous les actes déposés par la partie adverse, si elles le désirent (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l’exercice du droit de répliquer, tandis qu’un délai supérieur à vingt jours permet, en l’absence de réaction, d’inférer qu’il a été renoncé au droit de répliquer (arrêt TF 5A_17/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2.2). Depuis le 1 er janvier 2025, ce droit est consacré par l’art. 53 al. 3 CPC, qui prévoit que les parties peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse, le tribunal leur impartissant un délai de dix jours au moins à cet effet. Selon l’art. 407f CPC a contrario, l’art. 53 al. 3 CPC n’est pas applicable aux procédures déjà en cours au 1 er janvier 2025. En l’espèce, le courrier du 15 mai 2025 de l’appelante s’inscrit dans une série d’écritures dans lesquelles les parties, en-dehors du fait nouveau allégué concernant la perte de sa place d’apprentissage par C., opposent de manière successive et en partie répétitive leurs points de vue concernant la part de frais de hobbys qu’elles prennent en charge pour leurs enfants et l’investissement qu’elles fournissent pour la recherche de perspectives de formation en faveur de ces derniers. A. persiste en outre à solliciter la production, par l’intimé, de sa déclaration d’impôts 2024. Or, rien que sur la base des précédents courriers des parties à ce sujet, la Cour s’estime suffisamment renseignée sur la question de la répartition des frais de hobbys de C.________ et D.________ et sur celle de l’investissement fourni par les parents pour la recherche de places de stage et d’apprentissage pour leurs enfants, dont les parties n’indiquent d’ailleurs pas en quoi elle serait pertinente pour l’issue de la présente cause. Quant à la déclaration d’impôts 2024 de B., A. ne dit pas ce que la Cour devrait en tirer. On précisera que son appel ne contient aucune remise en cause des montants retenus dans les charges des parties au titre d’impôts, dont il sera vu ci-après qu’ils ont été correctement estimés (cf. infra consid. 4.8). Il ne sera
Tribunal cantonal TC Page 8 de 27 donc pas donné suite à cette réquisition de preuve. Eu égard à ce qui précède et dans un souci de célérité de la procédure et de limitation des frais, l’écriture du 15 mai 2025 de A.________ est transmise à B.________ avec le présent arrêt. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. 2.1.1. Quand bien même la Présidente l’a qualifiée d’action alimentaire au sens de l’art. 279 CC (décision attaquée, consid. 2), la procédure dans laquelle B.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles porte sur la modification de la convention signée par les parties le 14 novembre 2011 et homologuée par la Justice de paix le 17 novembre 2011 (bordereau du 1 er mai 2023 de l’intimé, pièce 4). Une telle modification, tout comme celle d’une contribution d’entretien fixée dans un jugement de divorce, répond aux conditions de l’art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Lorsque la pension a été fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC). 2.1.2. Concernant le dies a quo d’une modification fondée sur l’art. 286 CC – qu’il s’agisse d’une contribution d’entretien fixée dans un jugement de divorce ou de celle d’un enfant de parents non mariés –, la jurisprudence retient en principe la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu’il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Le juge peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1 et les références citées). L’art. 279 CC, qui s’applique par analogie à l’action en modification fondée sur l’art. 286 CC, permet à l’enfant d’obtenir la modification rétroactive de sa contribution d’entretien pour l’année précédant l’ouverture de l’action. La rétroactivité de l’art. 279 CC est cependant un privilège de l'enfant et ne peut pas être appliquée par analogie à l'action en modification de la contribution d'entretien du débirentier. Elle doit permettre à l'enfant de trouver une solution à l'amiable avec le débirentier avant toute ouverture d'action sans qu'il subisse un désavantage en cas d'échec des pourparlers. Les intérêts du débirentier sont suffisamment protégés si la modification prend effet au plus tôt à la date de l'ouverture de l'action (ATF 127 III 503/JdT 2002 I 441 consid. 3b/aa ; cf. ég. arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 4.2). 2.1.3. Par application analogique de la jurisprudence relative à la modification d'un jugement de divorce, l’adaptation de la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant de parents non mariés
Tribunal cantonal TC Page 9 de 27 peut avoir lieu par le biais de mesures provisionnelles. De telles mesures, qui tendent à remettre en cause un jugement entré en force, ne sont toutefois admises que restrictivement, soit en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières. L'on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d'entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu'alors. Ainsi, des mesures provisionnelles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait l'autre partie en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (arrêts TC FR 101 2024 120 du 26 septembre 2024 consid. 3.1.1 et 3.1.4 ; 101 2022 20 du 17 août 2022 consid. 2.1.3 et les références citées, not. ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; arrêt TC VD HC/2022/365 du 3 mai 2022 consid. 3.2.2). 2.1.4. Les mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d'un jugement de divorce constituent des mesures d'exécution anticipée dont le sort doit être réglé dans le jugement de modification au fond. Il n'y a pas lieu de qualifier différemment des mesures provisionnelles relatives à une procédure en modification d'une contribution d'entretien de l'enfant fixée par convention homologuée. Celles-ci sont ainsi des mesures d'exécution anticipée, en sorte que, si l'action en modification de la contribution d'entretien est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront des « à-valoir » sur la créance de l'enfant, alors que, dans le cas inverse, elles devront être remboursées au défendeur (arrêt TF 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.2 et les références citées). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, la convention alimentaire dont B.________ a requis la modification a été signée par les parties et approuvée par la Justice de paix en 2011. Elle prévoyait, en cas de séparation, l’attribution de la garde exclusive des enfants C.________ et D.________ à leur mère ainsi que le paiement par le père, dès 12 ans révolus, d’une contribution d’entretien de CHF 750.- par enfant. Lorsque les parties ont signé cette convention, C.________ avait trois ans, D.________ venait de naître et les parents vivaient encore ensemble. Il est évident que des faits nouveaux importants et durables sont survenus depuis lors. En effet, lorsque la procédure en modification a été introduite, soit le 28 avril 2023, les parents vivaient séparés et exerçaient une garde alternée sur leurs enfants depuis une année, ce d’un commun accord et en dérogation à la convention en vigueur, qu’ils n’avaient jamais appliquée. B.________ réalisait un revenu mensuel net supérieur à celui de 2011 et A.________ exerçait une activité lucrative, ce qui n’était pas le cas lors de la signature de la convention. Les contributions d’entretien fixées par les parties en 2011, sur la base d’une garde exclusive et de la situation financière qui était alors la leur, ne sont pas adaptées à leur situation actuelle et n’ont d’ailleurs jamais été mises en œuvre. L’on est donc bien en présence de circonstances particulières justifiant une adaptation des contributions d’entretien au stade des mesures provisionnelles déjà, l’urgence résidant dans la nécessité de garantir aux enfants une prise en charge convenable par leurs parents durant les périodes de garde respectives de chacun. 2.2.2. En revanche, conformément à la jurisprudence précitée et contrairement à ce que retient la décision attaquée, les mesures provisionnelles prononcées s’agissant des contributions d’entretien ne sont pas des mesures de réglementation, mais bien des mesures d’exécution anticipée. C’est ce qu’a retenu la Cour dans une procédure de mesures provisionnelles, similaire à celle d’espèce, portant sur la modification d’un jugement de divorce consécutive à un changement de garde opéré
Tribunal cantonal TC Page 10 de 27 par les parents plusieurs mois auparavant (arrêt TC FR 101 2015 24 du 29 juin 2015). Il en découle que, dans son jugement au fond, la Présidente devra statuer sur les contributions dues pour toutes les périodes courant dès l’ouverture de l’action ou un autre dies a quo à définir. 2.2.3. Concernant le dies a quo des mesures provisionnelles, alors que B.________ a introduit son action en modification le 28 avril 2023, la Présidente a modifié, à titre de mesures provisionnelles de réglementation qui s’avèrent en fait être des mesures d’exécution anticipée (cf. supra consid. 2.2.2), les contributions d’entretien dues par ce dernier avec effet au 1 er avril 2022. A l’appui de sa décision, elle a indiqué que « l’entretien des enfants lorsqu’il n’en a pas la garde n’a pas été entièrement assumé par le père » durant l’année ayant suivie la séparation. Conformément à la jurisprudence précitée, une telle rétroactivité ne peut toutefois être admise qu’en faveur des enfants, à l’exclusion du débirentier. Dans l’arrêt précité (arrêt TC FR 101 2015 24 du 29 juin 2015 consid. 2. d), qui portait sur des mesures provisionnelles prononcées dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce, l’adaptation des contributions d’entretien reposait sur le fait que la mère avait – de fait – la garde exclusive de ses enfants depuis plusieurs mois, ce en dérogation au jugement de divorce, qui prévoyait l’exercice d’une garde alternée sur les enfants et le versement de pensions mensuelles de CHF 300.- par enfant par la mère en mains du père. La mère n’avait introduit l’action en modification du jugement de divorce que quelque 11 mois après le changement de résidence principale des enfants, en sollicitant la modification de la contribution d’entretien dont elle devait s’acquitter jusqu’alors. La Cour a considéré qu’il était abusif, de la part du père, d’invoquer la jurisprudence selon laquelle l'action en modification du jugement de divorce intentée par le débirentier ne peut déployer d'effets antérieurs à l'introduction de la demande de modification, dès lors qu’en présence d’une modification notable relative à la garde ou au droit de visite des enfants, chacun des parents doit s'attendre à des conséquences sur le plan financier. Elle a par conséquent confirmé, à titre de mesures provisionnelles d’exécution anticipée, la réduction des pensions dues par la mère avec effet rétroactif au jour de la modification de la garde, en précisant qu’il semblait dans l’intérêt des enfants que les ressources de leur mère, qui assumait leur charge, soient laissées à la disposition de cette dernière. Le cas d’espèce est différent, ne serait-ce que parce que B., qui n’a lui-même requis le prononcé de mesures provisionnelles qu’à compter du 1 er mai 2023, n’a invoqué ni motif urgent, ni risque de préjudice irréparable justifiant que les mesures provisionnelles d’exécution anticipée – c’est-à-dire provisoires – à prononcer le soient avec effet rétroactif au 1 er avril 2022. Pour ce motif déjà, le dies a quo des mesures provisionnelles doit être arrêté au 1 er mai 2023. Au surplus, il sera vu ci-après que même après examen des griefs formulés par A. en appel, un nouveau calcul des contributions d’entretien dès le 1 er avril 2022 contraindrait cette dernière à rembourser une part des montants perçus de la part de B.________ durant la première année de leur séparation, qu’elle a d’ores et déjà affectés à l’entretien des enfants. Or, bien qu’il puisse sembler dans l’intérêt des enfants que les ressources du père soient laissées à disposition de ce dernier pour lui permettre de subvenir à leur entretien durant ses périodes de garde, leur intérêt à ce que leur mère n’ait pas à rembourser des montants perçus durant la période, révolue, de la première année de séparation et d’ores et déjà utilisés en leur faveur l’emporte. De plus, on rappellera que d’avril 2022 à avril 2023, B.________ n’a pas versé les montants prévus dans la convention de 2011 (soit CHF 750.- par mois et par enfant à partir de 12 ans révolus). Il s’est acquitté d’un montant global de CHF 900.- par mois ainsi que des factures d’assurance maladie et de certains autres frais des enfants, ce apparemment sur la base d’un accord des parents – à tout le moins tacite – tenant compte de leur situation actuelle, y compris de la garde alternée qu’ils avaient
Tribunal cantonal TC Page 11 de 27 choisi de mettre en place. Ces modalités d’entretien sont certes un peu plus généreuses que celles auxquelles est parvenue la Présidente au terme d’un examen détaillé de la situation financière familiale et d’une application rigoureuse de la jurisprudence. Or, d’une part, les montants mensuels résultant du présent arrêt (CHF 400.- par enfant, soit CHF 800.- au total, du 1 er avril au 31 décembre 2022, puis CHF 295.- par enfant, soit CHF 590.- au total, du 1 er janvier au 31 mars 2023) sont plus élevés que celui de CHF 230.- calculé par la première juge et d’autant plus proches du montant global de CHF 900.- par mois versé jusqu’à maintenant par le père. D’autre part, il y a lieu de souligner que la fixation d’une pension par voie judiciaire n’est qu’une manière d’objectiver la prise en charge de l’entretien de l’enfant lorsque les parents ne parviennent pas à s’entendre. Le résultat auquel elle aboutit n’est pas une vérité absolue dont on ne saurait s’écarter. Le parent débiteur garde la possibilité, dans l’intérêt de son enfant, de s’acquitter d’un montant supérieur à celui – minimal – arrêté dans une décision judiciaire, sans que les montants supplémentaires versés puissent être qualifiés d’« indus ». En l’occurrence, il serait inéquitable de contraindre A.________ à restituer des montants versés par B.________ durant une période révolue, sur une base volontaire, apparemment sans réserve quant à un éventuel remboursement – avant l’introduction d’une action en modification –, au motif que ces montants s’avèrent finalement dépasser légèrement ce dont les enfants avaient impérativement besoin et ce que la situation financière du père lui permettait théoriquement de leur verser. Eu égard à ce qui précède, le dies a quo de la modification, à titre de mesures provisionnelles d’exécution anticipée, de la convention du 14 novembre 2011 sera arrêté au 1 er mai 2023, comme requis par B.________ en première instance. 3. L’appelante conteste la façon dont la Présidente a réparti l’entretien financier des enfants C.________ et D.________ entre elle et B., y compris le montant des contributions d’entretien que ce dernier a été astreint à lui verser. Il a été vu ci-avant que les conclusions de l’appelante concernant les frais mis à la charge de B., en sus des contributions d’entretien, sont irrecevables (cf. supra consid. 1.2). Il reste donc à statuer sur le montant des contributions d’entretien dues par le père en sus des frais courants des enfants lorsqu’il en a la garde, de leurs primes d’assurance maladie (LAMal et LCA) et de leurs frais de santé non remboursés, ainsi que du traitement orthodontique de D.________. 3.1. L’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance- maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3) : tout d’abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin
Tribunal cantonal TC Page 12 de 27 l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n’est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droits qu’il peut être question d’inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l’éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La répartition « par grandes et petites têtes » s’impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l’éventuel excédent doit être réparti à raison d’une part à l’excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l’activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d’épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent. L’enfant majeur n’a pas le droit de participer à l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Il en va de même pour la mère non mariée (arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l’excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 3.2.A.________ reproche premièrement à la Présidente une constatation inexacte des faits en lien avec le revenu de l’intimé. 3.2.1. La première juge a retenu que B., titulaire d’un CFC de mécanicien poids-lourd, travaillait à 100 % pour la société G. SA en tant que chef de poste (contremaître), et qu’il avait réalisé en 2022 un salaire mensuel net de CHF 7’065.85, part au 13 ème salaire comprise, hors allocations familiales de CHF 265.- par enfant. Pour parvenir à ce montant, elle s’est fondée sur le certificat de salaire 2022 de l’intimé (pièce 6 de son bordereau du 28 avril 2023) et sur son avis de taxation 2022 (pièce 48 de son bordereau du 12 octobre 2023), dont ressort un revenu annuel net de CHF 91'150.-, allocations familiales (2 x CHF 265.- par mois) comprises. 3.2.2. L’appelante soutient qu’il était nécessaire de se fonder sur les fiches de salaire de l’intimé pour établir son revenu, dès lors que celui-ci varie chaque mois et que les certificats de salaire ne font pas état des frais qui sont pris en charge par l’employeur et qui lui sont remboursés. Elle ajoute qu’un revenu mensuel supérieur à CHF 7’065.85 ressort des fiches de salaire produites par l’intimé avec sa réponse du 8 avril 2024. A.________ craint en outre que B.________ ait diminué son taux d’activité, dès lors qu’un revenu annuel net de CHF 102’864.- ressort de son avis de taxation 2021 et un revenu mensuel brut de CHF 8'125.- de son contrat de leasing du 17 mars 2020 (bordereau du 28 avril 2023 de l’intimé, pièces 20 et 16). L’appelante requiert ainsi que B.________ produise ses certificats de salaire 2020 et 2021, ses fiches de salaire de 2023 et 2024, une attestation de son employeur concernant son taux d’activité en 2023 et 2024, une attestation de son employeur expliquant pour quel motif son revenu aurait diminué dès 2022, une attestation de son employeur indiquant si l’ensemble de ses heures supplémentaires 2023 et 2024 ont été réglées, respectivement de quelle créance dispose l’employé contre l’employeur, ainsi qu’une copie de son contrat de travail, des avenants à ce contrat et de la convention collective de travail. Selon l’appelante, c’est un revenu
Tribunal cantonal TC Page 13 de 27 mensuel net de CHF 8'042.- qui doit être retenu ([revenu annuel net 2021 par CHF 102'864.- - allocations familiales par CHF 6'360.-] / 12 mois). 3.2.3. B.________ oppose que les pièces qu’il a produites sont suffisantes pour déterminer son revenu et que les variations de son salaire tiennent aux remboursements, par son employeur, de frais qu’il a effectivement dû assumer. Il produit à cet égard une attestation de son employeur, datée du 12 juillet 2024, dont il ressort qu’il travaille à temps complet auprès de G.________ SA depuis le 17 juillet 2000, que la rubrique « frais selon pièces » de ses fiches de salaire correspond à des remboursements de frais qu’il a effectivement dû payer de sa poche dans le cadre de son travail, et que la rubrique « indemnité kilométrique » correspond à des trajets qu’il a effectués durant son temps de travail avec son véhicule privé. L’intimé ajoute qu’il n’a pas réduit son taux de travail et que s’il a parfois perçu un revenu plus élevé par le passé, c’est parce qu’il devait effectuer des heures supplémentaires. Il précise que tel a été le cas en 2020 et 2021 en raison d’un manque de collaborateurs qui s’est résorbé depuis lors. Se référant à son certificat de salaire 2023, produit avec sa réponse, l’intimé souligne encore que son revenu annuel net s’est élevé à CHF 91'940.65 cette année, frais de repas par CHF 3'376.- et allocations familiales compris, soit un montant quasi identique à celui perçu en 2022. 3.2.4. A.________ soutient à tort que la Présidente ne pouvait pas se fonder sur les certificats de salaire de l’intimé pour établir ses revenus. Il sera en effet vu ci-après (cf. infra consid. 3.3) que le revenu annuel net ressortant des certificats de salaire de B.________ correspond à la somme des montants nets versés à ce dernier sur l’année, allocations familiales et indemnités de repas comprises, mais indemnités kilométriques et autres remboursements de frais déduits. Sachant cela, ses revenus peuvent être établis aisément sur la base de ses certificats de salaire. Cette façon de calculer permet en outre de tenir compte des fluctuations du salaire de l’intimé liées aux heures supplémentaires qu’il est amené à effectuer. C’est ainsi à juste titre que la première juge a retenu le concernant un revenu mensuel net de CHF 7'066.- pour 2022 (CHF 91'150.- / 12 mois - allocations familiales par CHF 530.- ; bordereau du 1 er mai 2023 de l’intimé, pièce 6). Son revenu s’est élevé à CHF 7'132.- net par mois en 2023 (CHF 91'940.65 / 12 - CHF 530.- ; bordereau de la réponse, pièce 3) et à CHF 7'318.- net par mois en 2024 ([CHF 94'475.- - allocations familiales par CHF 6'660.-, soit 7 mois à CHF 530.- et 5 mois à CHF 590.-] / 12 mois ; bordereau du 17 mars 2025 de l’intimé, pièce 8). Les fiches et certificats de salaire produits par B., les explications fournies par ce dernier concernant les heures supplémentaires qu’il a dû réaliser en 2020 et 2021, tout comme l’attestation établie par son employeur, suffisent à exclure une diminution de son taux de travail – son revenu n’ayant pas diminué, mais au contraire augmenté depuis 2022 – et toute divergence entre ses certificats de salaire et sa situation réelle. Il ne sera donc pas donné suite aux réquisitions de preuve de l’appelante portant sur une attestation de l’employeur expliquant pour quel motif le revenu de l’intimé aurait diminué dès 2022, une attestation de l’employeur concernant les heures supplémentaires 2023 et 2024 de l’intimé, ou encore une copie du contrat de travail de ce dernier, des avenants à ce contrat et de la convention collective de travail. Pour son emploi d’auxiliaire de santé, A. a quant à elle réalisé un revenu mensuel net de CHF 3'169.- en 2022 (CHF 40'911.- / 12 mois - allocations par CHF 240.- ; bordereau du 28 juin 2023 de l’appelante, pièce 45), CHF 3'325.- en 2023 (CHF 42'782.- / 12 - CHF 240.- ; bordereau du 8 avril 2024 de l’appelante, pièce 63) et CHF 3'363.- en 2024 (CHF 43'233.- / 12 - CHF 240.- ; bordereau du 17 mars 2025 de l’appelante, pièce 16).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 27 Les revenus de chacune des parties ont ainsi augmenté de quelque CHF 200.- entre 2022 et 2024 (CHF 194.- pour A.________ et CHF 252.- pour B.). Certes, la jurisprudence retient que lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente peut être considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1). En l’occurrence, l’impact de l’augmentation des revenus des parents sur les contributions d’entretien serait toutefois faible ou inexistant, dans la mesure où lesdits revenus ont connu une évolution similaire, en partie compensée par l’augmentation de certaines charges telles que leurs impôts, et où, en présence d’une garde alternée, la répartition des coûts des enfants intervient en proportion de la capacité contributive de chacun. En faveur de l’intimé, on relèvera également que la Présidente a tenu compte des indemnités de repas de ce dernier dans son salaire sans toutefois retenir aucun poste à cet égard dans ses charges, alors même qu’il prend ses repas à l’extérieur et qu’il avait allégué à ce titre un montant mensuel de CHF 220.- dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 avril 2023 (DO/23 ; cf. infra consid. 3.3). Eu égard à ce qui précède, étant en outre rappelé que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation (cf. supra consid. 3.1), il n’y a pas lieu de revenir sur les montants retenus par la Présidente concernant les revenus des parties. Le grief de l’appelante concernant le revenu de l’intimé doit dès lors être rejeté. 3.3. 3.3.1. L’appelante reproche également à la Présidente d’avoir retenu un montant de base de CHF 1'350.- dans les charges de l’intimé alors même que ce dernier perçoit un montant de CHF 16.- par jour ouvrable pour ses frais de repas. Elle soutient que le montant de base de B. doit être réduit de CHF 192.50 (10.5 mois travaillés x 22 jours / 12 mois x CHF 10.-) et donc ramené à CHF 1'157.50. 3.3.2. B.________ oppose à juste titre que le salaire qui a été retenu le concernant englobe les indemnités de repas qui lui sont versées par son employeur. En effet, selon le « Guide d’établissement du certificat de salaire resp. de l’attestation de rentes » établi par la Conférence suisse des impôts et l’Administration fédérale des contributions (disponible sous ce lien : https://www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-federal-direct/certificat-de-salaire-attestation- de-rentes.html, consulté le 16 mai 2025), toutes les indemnités qui constituent des défraiements et qui ne font donc pas partie du salaire brut indiqué sous chiffre 8 du certificat doivent être déclarés sous chiffres 13.1 et 13.2. Tous les frais effectivement remboursés à un employé doivent être déclarés. A certaines conditions, il n’y a toutefois pas besoin de les déclarer de manière détaillée, mais il suffit de cocher la case « Voyage, repas, nuitées » du chiffre 13.1 du certificat. En l’occurrence, à la lecture des certificats de salaire de B.________ (bordereau du 28 avril 2023 de l’intimé, pièce 6 ; bordereau du 19 juillet 2024 de l’intimé, pièce 3 ; bordereau du 17 mars 2025 de l’intimé, pièce 8), on constate que la case précitée est cochée, ce qui signifie que l’intimé perçoit des remboursements de frais effectifs non compris dans le salaire indiqué au chiffre 8 (et 11). Cela étant, au chiffre « 15. Observations » desdits certificats, l’employeur de l’intimé mentionne les montants prélevés sur le salaire de B.________ au titre de cotisations sans lien avec la prévoyance (« Cotisation IJM », « Contrib. Solidarité prof. ») ainsi que le montant total des indemnités de repas versées à l’intimé. Il faut en déduire que la coche apposée au chiffre 13.1 ne porte que sur les frais de transport et les autres frais effectifs remboursés à l’intimé, à l’exclusion de ses frais de repas, qui sont, eux, intégrés au salaire indiqué aux chiffres 8 et 11. La comparaison entre les montants mensuels nets ressortant des fiches de salaire de l’intimé pour l’année 2024 (après déduction des remboursements de frais effectifs et des indemnités kilométriques, mais pas des frais de repas ni des allocations familiales ; bordereaux des 17 mars et 7 avril 2025 de B.________, pièces 9, 16 et
Tribunal cantonal TC Page 15 de 27 17) et le montant annuel net ressortant de son certificat de salaire 2024 (bordereau du 17 mars 2025 de l’intimé, pièce 8) permet de confirmer ce qui précède. Or, le revenu net retenu dans la décision attaquée a été calculé en divisant le salaire net ressortant du certificat de salaire de l’intimé après déduction des allocations familiales, mais sans déduire les indemnités de repas mentionnés sous point « 15. Observations ». Les indemnités de repas perçues par B.________ ont ainsi été prises en compte dans leur ensemble comme du salaire, si bien qu’il serait injustifié d’en tenir compte, en sus, en réduisant le montant de base de ce dernier. Au contraire, des frais de CHF 9.- à CHF 11.- par repas pris à l’extérieur auraient pu être ajoutés aux charges de l’intimé le cas échéant (not. arrêt TC FR 101 2022 207 du 22 décembre 2022 consid. 4.4.2). La première juge n’a toutefois pas retenu de tels frais et l’intimé ne s’en plaint pas. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de revenir d’office sur ce point, les charges des parties ayant été estimées correctement dans leur globalité et l’estimation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comportant toujours une part d’approximation. Ce grief est rejeté. 3.4. 3.4.1. A.________ reproche en outre à la Présidente d’avoir retenu les frais effectifs de leasing de B., soit CHF 716.30 jusqu’au 22 octobre 2023 et CHF 454.10 par la suite, et soutient qu’un montant de CHF 454.10 doit être retenu pour toutes les périodes. Elle estime que le montant de CHF 716.30 pris en compte jusqu’à ce que l’intimé ait changé de contrat est excessif relativement à la situation financière des parties. Elle souligne qu’il est même plus élevé que les pensions dérisoires au versement desquelles l’intimé a été astreint du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023, ce qu’elle qualifie d’indécent. L’appelante fait également valoir que sa situation financière inextricable la contraint à demander l’aide de son père pour boucler ses fins de mois, que son leasing à elle ne coûte que CHF 198.- mensuellement, et que B. peut augmenter sa fortune par le biais d’amortissements indirects de la dette hypothécaire de CHF 600.- par mois, tandis qu’elle ne cotise que peu au 2 ème pilier et qu’elle ne peut pas se constituer d’autre prévoyance alors qu’elle en aurait davantage besoin. Le fait de réduire les frais de leasing retenus dans les charges de l’intimé permettrait selon elle de rétablir un certain équilibre. A.________ précise enfin que, B.________ ayant pu modifier son contrat de leasing en octobre 2023, soit bien avant l’expiration du contrat convenue à la fin mars 2024, il aurait aussi pu le faire plus tôt. 3.4.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/210 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En outre, selon la jurisprudence, de manière générale, le débirentier qui diminue volontairement les moyens à sa disposition alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, peut se voir imputer les charges antérieures ou raisonnables, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution. Il est nécessaire, dans ce cas, que le parent concerné agisse avec mauvaise foi et fasse preuve d'un comportement abusif (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et 4.1 et les références citées). 3.4.3. En l’occurrence, il est vrai qu’une mensualité de leasing de plus de CHF 700.- est importante relativement à la situation financière des parties depuis leur séparation. Dans la mesure cependant où le leasing a été conclu le 13 décembre 2019 (bordereau du 28 avril 2023 de l’intimé, pièce 16), soit avant la séparation des parties intervenue le 1 er avril 2022, il n'apparaît pas que l'intimé ait
Tribunal cantonal TC Page 16 de 27 cherché volontairement à diminuer les moyens à disposition. Au moment de la conclusion du contrat de leasing, les parties pouvaient en outre supporter financièrement de tels frais. Même depuis la séparation, les coûts d’entretien convenable des enfants demeurent couverts malgré la prise en compte d’une mensualité de leasing de CHF 716.30 dans les charges du père jusqu’au mois d’octobre 2023. Enfin, B.________ a fait preuve de la diligence qu’on pouvait attendre de lui en changeant de contrat au 23 octobre 2023, soit cinq mois avant la fin de son premier contrat fixée au 16 mars 2024, ramenant ainsi sa mensualité à CHF 454.10. Compte tenu des conséquences financières notoires d’une résiliation anticipée de leasing, il est peu plausible qu’il ait pu effectuer ce changement plus tôt. Les arguments de A.________ concernant sa propre situation financière, dont son épargne et sa prévoyance, et la prise en compte de l’amortissement indirect de la dette hypothécaire dans les charges de l’intimé – que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle – ne changent rien à ce qui précède : quand bien même sa situation serait évidemment meilleure si B.________ avait une plus grande capacité contributive car cela réduirait la part d’entretien des enfants à sa charge, il n’en doit pas moins être tenu compte des charges effectives de l’intimé lorsque celles-ci sont justifiées. En l’occurrence, c’est à bon droit que la première juge a tenu compte des frais de leasing effectifs de B.. Ce grief doit également être rejeté. 3.5. 3.5.1. A. fait grief à la Présidente d’avoir constaté les faits de manière inexacte s’agissant des frais de logement de B.. Elle reproche d’abord à la première juge d’avoir intégré au rang des charges de logement de l’intimé un montant annuel forfaitaire de CHF 1'800.-, soit CHF 150.- par mois, pour les frais d’entretien de l’appartement qu’il occupe et dont ils sont copropriétaire à raison de 90 % pour lui et 10 % pour elle. Elle relève que B. n’a produit aucune pièce permettant d’établir l’existence de tels frais. Les frais de remplacement d’électroménager et de robinetterie invoqués par l’intimé en audience correspondent selon elle à des frais courants qu’elle doit également prendre à sa charge en tant que locataire. Elle ajoute que si des frais d’entretien forfaitaires peuvent certes être intégrés aux charges d’un immeuble selon la jurisprudence citée dans la décision attaquée, ils ne sont sans doute pas les mêmes selon qu’il est question d’une maison ou d’un appartement : en l’occurrence, les investissements de l’intimé pour les parties communes de l’immeuble dans lequel se trouve son appartement sont déjà pris en considération dans ses charges par le biais des charges de copropriété et l’appelante ne voit pas à quels frais d’entretien il devrait faire face à l’intérieur de son appartement. A.________ ajoute que, lorsqu’il s’agira de liquider les rapports de copropriété entre les parties, elle aura été doublement pénalisée si, en plus de subir la réduction de la valeur intrinsèque de l’appartement en raison de sa vétusté, elle devait encore avoir subi les coûts d’entretien de celui-ci dans le calcul des contributions d’entretien. L’appelante soulève en outre, à titre de fait nouveau, que l’intimé s’est vu rembourser CHF 458.30 de charges de copropriété pour l’année 2023, soit un montant mensuel de CHF 38.20. 3.5.2. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2 et les références citées). Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts
Tribunal cantonal TC Page 17 de 27 hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien. S'agissant des frais d'entretien (frais de réparation et de rénovation) du bien immobilier du débirentier, il faut retenir un montant forfaitaire, soit 1 % de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7 % de la valeur vénale pour les appartements en propriété, ou 20 % de la valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (arrêt TF 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a précisé que le principe de l’effectivité des charges ne s’oppose pas à la prise en compte des frais d’entretien par le biais d’un forfait, dès lors que l’existence de tels frais est notoire – d’autant plus s’agissant des bâtiments plus anciens – et que les frais futurs ne peuvent par définition pas être prouvés (arrêt TF 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.4.3.1). 3.5.3. En l’occurrence, la valeur locative de l’appartement qu’occupe B.________ s’élève à CHF 12'636.- (avis de taxation 2022 ; bordereau du 12 octobre 2023 de l’intimé, pièce 48). Selon la jurisprudence susmentionnée, des frais d’entretien d’environ CHF 210.- par mois pourraient ainsi être retenus dans les charges de l’intimé (CHF 12'636.- x 20 % / 12 mois). Le montant de CHF 1'800.- par an, soit CHF 150.- par mois, retenu par la Présidente à titre de frais d’entretien se situe en deçà de ce montant. En y ajoutant la contribution de l’intimé au fonds de rénovation de l’immeuble par le biais des charge PPE, soit CHF 700.- par an ou CHF 58.- par mois (décompte des charges PPE 2020 ; bordereau du 28 avril 2023 de l’intimé, pièce 11), on parvient quasiment à un montant de CHF 210.-. La première juge n’a dès lors pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant des frais d’entretien de CHF 150.- par mois dans les charges de l’intimé en sus de sa contribution au fonds de rénovation, et en fixant les frais de logement de ce dernier à un total de CHF 1'436.95. S’agissant des travaux que ce montant mensuel de CHF 150.- doit servir à couvrir, il y a lieu de souligner que les copropriétaires peuvent être amenés à verser des contributions supplémentaires pour des travaux à effectuer sur les parties communes de l’immeuble lorsque le fonds de rénovation – qui s’élevait en l’occurrence à CHF 10'895.90 au 31 décembre 2020 et qui est alimenté à raison de CHF 5'000.- par année (bordereau du 28 avril 2023 de l’intimé, pièce 11) – s’avère insuffisant. En outre, et quoi qu’en dise l’appelante, les frais évoqués par l’intimé en audience, soit les frais de remplacement de l’électroménager et, à partir d’une certaine ampleur, les frais de remplacement de la robinetterie dépassent généralement les menus travaux de nettoyage et de réparation en lien avec l’usage de la chose pouvant être mis à la charge du locataire en vertu de l’art. 259 CO. Il en va de même des travaux de rafraîchissement – par exemple de la peinture – auxquels l’intimé devra tôt ou tard procéder dans cet appartement qui date de 2010. B.________ relève finalement à juste titre que la diminution de la valeur de l’appartement alléguée par l’appelante n’est qu’une supposition et qu’il n’est pas question, dans la présente procédure, de la liquidation des rapports de copropriété. A toutes fins utiles, on relèvera que les frais d’entretien pris en compte dans les charges de l’intimé devraient semble-t-il justement permettre de limiter la dépréciation de l’immeuble en lien avec sa vétusté. B.________ admet avoir reçu un remboursement de charges PPE de CHF 458.30 pour l’année 2023. Il relève toutefois à juste titre que la fixation du revenu et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation et qu’en l’occurrence, le coût d’entretien des enfants étant couvert, un disponible mensuel supplémentaire de quelque CHF 38.- par mois du côté du père n’aurait qu’un impact négligeable sur les contributions d’entretien. Seule la moitié de ce montant reviendrait en effet aux enfants selon le principe des grandes et petites têtes, soit CHF 19.- (un quart par enfant). La moitié de ces CHF 19.-, soit CHF 9.50, serait en outre conservée par le père en vertu de la garde alternée exercée sur les enfants (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3 s. et les références citées). A cela s’ajoute que, selon la facture du 17 juin 2024 produite par B.________ (bordereau de la réponse, pièce 4), ses acomptes de charges PPE s’élèvent à CHF 538.- depuis le 1 er juillet 2024, contre les CHF 480.65 retenus dans la décision
Tribunal cantonal TC Page 18 de 27 attaquée. Il faut en déduire que les frais de logement de l’intimé sont quoi qu’il en soit sujets à évolution et qu’ils se compensent plus ou moins, selon toute vraisemblance, sur la durée. Le remboursement de charges PPE de CHF 458.30 perçu par B.________ pour l’année 2023 ne justifie dès lors pas de revenir sur le montant des contributions d’entretien dues pour cette période. Les griefs de l’appelante relatifs aux frais de logement de l’intimé sont par conséquent rejetés. 3.6. 3.6.1. A.________ reproche ensuite à la Présidente d’avoir constaté les faits de manière inexacte en retenant que B.________ ne vit pas en concubinage. Elle explique que ce sont ses enfants qui lui ont indiqué que F.________ avait déménagé ses meubles chez B.. Elle indique également que, deux jours avant la séance du 13 juin 2024, l’intimé a produit une copie du contrat de bail passé par F. avec sa sœur, portant sur la location d’une chambre à H., ainsi qu’une attestation de domicile de F. délivrée par la commune de I., où cette dernière vivait déjà, auparavant, dans son propre appartement. Selon l’appelante, les explications données par l’intimé lors de l’audience du 13 juin 2024, selon lesquelles F. aurait mis une partie de son mobilier dans sa chambre de H., une partie chez lui et une partie chez sa sœur, ne convainquent pas, dans la mesure où le contrat de bail produit le 11 juin 2024 porte sur une chambre meublée. Pour démontrer le concubinage de l’intimé – et motiver la réduction des charges qui en découle –, l’appelante sollicite la production du contrat de bail de F. pour son précédent logement, de la résiliation de ce contrat, et des justificatifs concernant la consommation d’eau de B.________ pour les années 2023 et 2024. Elle produit quant à elle les relevés de consommation d’eau de l’intimé établis par l’entreprise J.________ pour les années 2017 à 2022. 3.6.2. Dans sa réponse, B.________ affirme qu’il ne vit pas en concubinage et que F.________ a son propre logement à H., localité dans laquelle elle est domiciliée. Il rappelle avoir déclaré, en audience du 13 juin 2024, que son amie vivait dans une chambre meublée en attendant la fin de la construction de l’appartement qu’elle a acheté à K., qu’elle dormait chez lui deux à trois nuits par semaine et qu’elle avait un emploi du temps très chargé le week-end, entre son emploi d’infirmière à 80 % et les cours d’équitation qu’elle donne à H.. Il confirme en outre que le mobilier de cette dernière est réparti entre trois lieux, dont son appartement, en précisant que ce n'est pas parce qu’une chambre est dite « meublée » qu’on ne peut pas y mettre l’un ou l’autre meuble et que F. a loué cette chambre meublée dans l’idée d’économiser de l’argent en lien avec l’acquisition de son logement. L’intimé ajoute que A.________ a elle aussi un ami, dont elle a déclaré qu’il dormait chez elle environ trois soirs par semaines. Selon lui, si sa relation avec F.________ est qualifiée de concubinage, celle de A.________ avec son ami doit l’être également. A l’appui de sa réponse, B.________ produit le précédent contrat de bail de F., le contrat de vente à terme par lequel cette dernière a acquis son appartement de K., les relevés de ses compteurs d’eau pour l’année 2023 ainsi que des photographies des deux compteurs au 15 juillet 2024. 3.6.3. L’intimé peut être suivi. L’attestation de domicile délivrée par la commune de I.________ le 3 juin 2024 (bordereau du 11 juin 2024 de l’intimé, pièce 65), le contrat de bail du 20 novembre 2023, signé par F.________ et sa sœur L., portant sur la sous-location d’une chambre meublée à H. (bordereau du 11 juin 2024 de l’intimé, pièce 66), tout comme le contrat de vente à terme du 16 janvier 2024 par lequel F.________ a acheté un appartement – encore en construction – à K., dans la commune de I., suffisent, au stade des mesures provisionnelles et sous l’angle de la vraisemblance, à accréditer les explications de B.________ et
Tribunal cantonal TC Page 19 de 27 permettre de retenir qu’il ne vit pas en concubinage avec F.. Les relevés de consommation d’eau produits par les parties ne suggèrent pas le contraire. Il en ressort que la consommation d’eau (chaude et froide) concernant l’appartement de B. a été de 222.39 m 3 en 2017, 256.46 m 3
en 2018, 249.12 m 3 en 2019, 188.96 m 3 en 2020, 180 m 3 en 2021, 120.34 m 3 en 2022 (bordereau de l’appel, pièce 3), 105.27 m 3 en 2023 et 66.832 m 3 du 1 er janvier au 15 juillet 2024 ([942.783 - 916.64] + [1'315.119 - 1'274.43] ; bordereau de la réponse, pièce 7). Elle a donc diminué ostensiblement en 2022 – les parties s’étant séparées en avril –, puis encore davantage en 2023, et ne paraît pas avoir augmenté de manière considérable en 2024. Ce grief est dès lors également rejeté. 3.7. 3.7.1. Dans un dernier grief, A.________ reproche à la Présidente d’avoir constaté les faits de manière inexacte et violé le droit en ne tenant pas compte, dans ses charges, d’un poste relatif à la charge financière qu’elle a dû assumer pour sa fille E.________ jusqu’à la fin mars 2023. Selon elle, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, ce n’est pas parce que E.________ était majeure au moment de l’ouverture de la procédure que sa charge d’entretien doit être ignorée, les pensions ayant été fixées avec un effet rétroactif au 1 er avril 2022 et E.________ n’étant devenue majeure qu’en mars 2023. L’appelante ajoute que sa fille a vécu avec elle et l’intimé depuis le début de leur vie commune et jusqu’à ce qu’elle soit placée à M., en septembre 2021, et qu’elle contribuait déjà à son entretien à cette période. Elle précise que les frais de E. doivent être intégrés à ses charges, mais qu’elle accepte que le déficit généré par ce poste ne soit pas pris en compte, en tant que frais de subsistance, dans les coûts de l’enfant D.. S’agissant des coûts d’entretien de E., elle renvoie à sa réponse du 28 juin 2023 et aux pièces produites en première instance. 3.7.2. L’intimé conteste le fait que A.________ se soit acquittée des frais d’entretien de E.________ jusqu’au 31 mars 2023, dont ses frais de foyer jusqu’au 31 décembre 2022. Il souligne que l’appelante a déclaré, lors de l’audience du 13 juin 2024, que son père l’aidait financièrement en lui versant CHF 1'000.- tous les deux à trois mois. Il relève également que l’appelante n’a jamais produit aucune pièce attestant du paiement effectif desdits frais, ce malgré ses réquisitions en ce sens. L’intimé ajoute que A.________ ne pouvait, quoi qu’il en soit, pas allouer l’entier de son disponible à sa fille. Le cas échéant, celui-ci devrait bien plutôt être réparti entre les trois enfants mineurs proportionnellement à leurs coûts d’entretien. B.________ soutient en outre que l’on peut attendre de A.________ qu’elle augmente son taux de travail, ce qu’il a défendu en première instance déjà. Il explique qu’en sus de son poste actuel à 80 % à N., l’appelante a été proche-aidante de sa grand-mère durant la vie commune et jusqu’au 31 mars 2023, ce qui lui procurait un revenu mensuel net moyen de CHF 553.35 supplémentaires. Il ressortirait en outre de ses fiches de salaire qu’elle a travaillé à 90 % en novembre et décembre 2023. Selon l’intimé – qui n’indique pas à partir de quand –, il pouvait donc être exigé de A. qu’elle augmente son taux afin de de réaliser un revenu de CHF 3'700.- au moins (CHF 3'150.- + CHF 550.-). S’il devait ne pas être suivi sur ce point, B.________ sollicite qu’un revenu hypothétique de CHF 3'509.-, correspondant à son revenu actuel transposé à un taux de 90 %, soit imputé à l’appelante dès l’entrée de D.________ au cycle d’orientation, soit dès le 1 er septembre 2024. 3.7.3. A.________ soulève à juste titre que la première juge ne pouvait ignorer les coûts d’entretien de l’enfant E.________ au motif que celle-ci était majeure à l’ouverture de la procédure. En effet, cette procédure porte sur le droit à l’entretien de C.________ et D.________ et non sur celui de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 27 E.________ – que celle-ci aurait dû faire valoir elle-même dès sa majorité. De plus, elle concerne notamment une période durant laquelle E., encore mineure, devait en principe bénéficier de la part de sa mère d’une prise en charge équivalente à celle des enfants C. et D.. Au surplus, les factures de foyer (bordereaux des 5 décembre 2022 et 28 juin 2023 de A., pièces 4 à 9 ainsi que 39 à 43) et le récapitulatif de primes d’assurance maladie produits par l’appelante (bordereau du 28 juin 2023 de l’appelante, pièce 38), tout comme le fait que E.________ a vécu avec les parties et leurs enfants jusqu’en septembre 2021 – l’intimé ne le contestant pas – suffisent à rendre vraisemblable que A.________ s’est acquittée des frais d’entretien de sa fille y compris après son entrée en foyer et la séparation des parties. Aucun élément ne permet de retenir avec une vraisemblance suffisante que quelqu’un d’autre se serait acquitté de ces frais. Rien n’indique en particulier que les quelque CHF 1'000.- par trimestre que l’appelante a indiqué recevoir de son père étaient affectés à l’entretien de E., ni qu’ils devaient l’être. Les frais de foyer de cette dernière, soit l’essentiel de ses frais d’entretien, ont déjà été répartis entre ses parents, la part de ces frais devant être assumée par le père l’enfant, soit une moitié, étant en effet déduite du montant facturé à l’appelante. S’agissant en outre de frais fixes, payés durant une période déterminée et désormais révolue, ceux-ci seront exceptionnellement retenus tels quels dans les charges de A.. Les coûts d’entretien convenable de tous les enfants mineurs seront ainsi couverts, dans le respect du minimum vital de chaque parent. Les coûts d’entretien de E.________ à déduire du disponible de A.________ sont ceux allégués par l’appelante, soit CHF 537.- par mois du 1 er avril au 31 décembre 2022 (moyenne des factures de foyer par CHF 444.- [bordereaux du 5 décembre 2022 et du 28 juin 2023 de l’appelante, pièces 6 à 9, resp. 39 à 43] + prime LAMal par CHF 84.- + prime LCA par CHF 63.- - subsides d’assurance maladie par CHF 83.-
Tribunal cantonal TC Page 21 de 27 qu’elles n’avaient pas évoqué avec C.________ la possibilité qu’il participe à son entretien au moyen de son salaire d’apprenti (PV du 13 juin 2024, p. 7 ; DO/23). La Présidente n’a dès lors pas tenu compte d’une telle participation dans la décision attaquée et ce point n’a pas été critiqué par les parties en appel, jusqu’à l’écriture du 17 mars 2025 de l’intimé. Par courrier du 2 mai 2025, B.________ a par ailleurs indiqué que l’entreprise dans laquelle C.________ effectue actuellement un préapprentissage et dans laquelle il devait débuter un apprentissage d’employé de commerce le 1 er août 2025 va cesser ses activités à la fin juillet 2025 pour des raisons économiques, si bien que C.________ n’a pour l’instance pas de place d’apprentissage pour la rentrée. Dans ces conditions, au stade des mesures provisionnelles et sous l’angle de la vraisemblance, il sera retenu que les parents assument à parts égales les frais de vêtements de leurs deux enfants. La décision attaquée ne sera donc pas modifiée sur ce point. 3.9.Hormis l’absence de prise en compte des coûts de E.________ jusqu’au 31 mars 2023 (cf. supra consid. 3.7), à laquelle il sera remédié, les calculs effectués par la Présidente, qui ne sont pas critiqués en soi par les parties, paraissent dans l’ensemble corrects jusqu’à l’étape du minimum vital du droit de la famille. On relèvera en particulier que la première juge a bien tenu compte, dans le total des charges de B.________ établi au considérant 8 de la décision attaquée, d’un montant de CHF 564.- à titre d’amortissement indirect de la dette hypothécaire, comme indiqué au considérant 6 de la décision (p. 7, § 2), quand bien même ce montant n’apparaît pas dans le résumé des charges de l’intimé établi plus bas (p. 7 s.). Une erreur de frappe s’est en outre glissée au considérant 8, dans la période allant du 1 er avril au 30 septembre 2023, en ce sens que le disponible du père s’élève à CHF 1'898.30 et non à CHF 1'890.30. La prise en charge financière des enfants a toutefois bien été répartie entre les parents en tenant compte d’un disponible de CHF 1'898.30 pour le père. La première juge a en revanche retenu, pour toutes les périodes, que le coût d’entretien des enfants (art. 286a CC) était couvert mais qu’il n’y avait pas d’excédent à répartir (p. 16, § 10). Or, s’il est vrai que les coûts d’entretien convenable de C.________ et D.________ sont couverts par les montants pris en charge directement par les parents durant leurs périodes de garde et par les contributions d’entretien devant être versées par B., il existe bel et bien, après couverture de ces coûts, un excédent à répartir entre les membres de la famille. Dans sa réponse, B. souligne que la décision attaquée est équitable dans son résultat et avance différents arguments justifiant selon lui de renoncer à ajouter, aux pensions fixées sur la base de l’entretien convenable des enfants, une part à un éventuel excédent. Il avance en particulier que C.________ passe quasiment tous les jours chez lui, même en-dehors des périodes de garde, et qu’il lui demande fréquemment de l’argent – encore récemment CHF 195.- pour des habits et une montre. Il souligne qu’un éventuel excédent de son côté est alloué aux frais d’orthodontie ou d’activités sportives des enfants, qui sont indépendants des périodes de garde, en ajoutant que cet éventuel excédent serait lié à du travail surobligatoire, puisque selon la règle des paliers scolaires et compte tenu de la garde alternée, il serait en droit de travailler à 80 %, puis à 90 % dès septembre 2024. Dans ses écritures du 17 mars et du 7 avril 2025, l’intimé allègue encore qu’il est le seul à verser de l’argent de poche à ses enfants, que C.________ va très probablement débuter des cours d’anglais financés par son père, ou encore qu’il a versé de l’argent de poche à hauteur de CHF 260.- à C.________ en mars 2025, période à laquelle ce dernier, ayant abandonné son premier apprentissage, ne touchait momentanément pas de salaire. Il précise que l’essentiel de cette somme a servi à ce que C.________ puisse se nourrir, y compris durant des périodes où il était pourtant sous la garde de l’appelante. L’intimé ne peut être suivi. Aucun élément suffisant ne permet premièrement de penser que C.________ passerait sensiblement plus que la moitié du temps chez son père, quand bien même
Tribunal cantonal TC Page 22 de 27 – ce que l’appelante admet – il suit parfois un planning différent de celui prévu par ses parents. En présence d’une garde alternée, il appartient en outre à chaque parent de décider comment il entend utiliser la part d’excédent revenant à ses enfants pour la période où ils se trouve chez lui (argent de poche, activités, vacances, etc.), même si, idéalement, il conviendrait qu’ils s’entendent sur une prise en charge équivalente des frais d’activités (sportives, musicales, etc.) fixes. Le fait que B.________ choisisse en l’occurrence de donner de l’argent de poche à son fils ou de financer des cours de langue en sa faveur, ce apparemment sans en discuter au préalable avec A., ne doit pas prétériter cette dernière en l’empêchant de disposer, elle aussi, d’une part d’excédent lui permettant d’offrir des activités ou de l’argent de poche à ses enfants. Quant aux frais d’orthodontie, ceux-ci, d’un montant estimé à CHF 17.60 par mois par la Présidente, ont été mis à la charge de B. au vu des disponibles respectifs des parties après prise en charge des coûts des enfants, ce que l’intimé n’a pas remis en cause. Enfin, s’il est vrai qu’un taux de travail « surobligatoire » de l’un des parents par rapport aux paliers scolaires peut constituer un motif justifiant de limiter les parts à l’excédent dues en faveur des enfants, la Cour ne l’a justement pas fait dans l’arrêt cité par l’intimé (arrêt TC FR 101 2021 369 du 24 mars 2023 consid. 5.1), au motif qu’il y avait lieu d’en faire profiter les enfants eu égard, notamment, à la situation financière peu favorable de leur mère. En l’espèce, compte tenu du montant peu élevé de l’excédent à répartir, tout comme du fait que la mère ne dispose quant à elle que d’un disponible faible ou inexistant, une adaptation des parts à l’excédent des enfants en raison du taux de travail surobligatoire du père ne se justifie pas. L’excédent de l’intimé – et, pour certaines périodes, de l’appelante – doit ainsi être réparti selon le principe des grandes et petites têtes. Ce vice manifeste doit être corrigé d’office. 4. Il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien tenant compte des considérants qui précèdent. 4.1.Du 1 er avril au 31 décembre 2022, compte tenu des coûts d’entretien de E.________ (CHF 537.- ; cf. supra consid. 3.7) et du solde disponible de A.________ retenu dans la décision attaquée (CHF 473.- du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023), il doit être constaté que cette dernière ne dispose d’aucun solde disponible lui permettant de contribuer à l’entretien de D.________ et C.. La question de savoir si son déficit de CHF 64.- doit être intégré aux coûts de D. en tant que contribution de prise en charge peut rester ouverte, au vu de la modicité du montant en cause et du fait que l’appelante a elle-même indiqué renoncer à une telle prise en compte. B.________ doit dès lors supporter l’entier des coûts des deux enfants. Selon la décision attaquée, les coûts de D.________ se montent à CHF 395.- chez son père, après déduction des allocations familiales de CHF 265.- perçues par ce dernier, et à CHF 390.- chez sa mère, après déduction des allocations patronales de CHF 120.- perçues par cette dernière. Les coûts de C.________ se montent à CHF 411.- chez son père, après déduction des allocations familiales de CHF 265.- perçues par ce dernier, et à CHF 390.- chez sa mère, après déduction des allocations patronales de CHF 120.- perçues par cette dernière. Les contributions d’entretien à la charge du père s’élèvent par conséquent à CHF 390.- par enfant au stade du minimum vital du droit de la famille. Après couverture de l’entier des coûts des enfants et de sa prime d’assurance-vie par CHF 200.- en tant que part d’épargne (CHF 2'400.- / 12 mois ; décision attaquée, p. 7), il reste à B.________ un excédent de CHF 112.- à répartir selon le principe des « grandes et petites têtes » (disponible par CHF 1'898.- - coûts de D.________ chez lui par CHF 395.- - pension due pour D.________ par CHF 390.- - coûts de C.________ chez lui par CHF 411.- - pension due pour C.________ par CHF 390.- - prime d’assurance-vie par CHF 200.-). En ce qui concerne la clé de répartition, le
Tribunal cantonal TC Page 23 de 27 Tribunal fédéral a relevé qu’en présence de parents non mariés, les parents ne disposant pas de prétention pour leur propre entretien, aucune part à l’excédent ne doit leur être attribuée ; cela signifie qu’il n’y a qu’une seule « grande tête » à considérer (celle du parent débiteur) et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7). En l’occurrence, chaque enfant a dès lors droit à ¼ de l’excédent du père, soit CHF 28.-. La garde alternée étant prévue à parts égales, ils doivent pouvoir profiter de la moitié de cette part à chez chaque parent, soit CHF 14.-. B.________ devrait par conséquent s’acquitter d’une contribution d’entretien de CHF 404.- par enfant (CHF 390.- + CHF 14.- d’excédent), arrondie à CHF 400.-. Pour les motifs évoqués au considérant 2.2.3 ci-avant (absence de motif urgent et de risque de préjudice irréparable pour le père, respectivement absence d’intérêt des enfants), aucune modification des contributions d’entretien ne se justifie toutefois pour cette période. 4.2.Du 1 er janvier au 31 mars 2023, compte tenu des coûts d’entretien de E.________ (CHF 93.- ; cf. supra consid. 3.7), le solde disponible de A.________ retenu dans la décision attaquée (CHF 473.- du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023) doit être ramené à CHF 380.-. Celui de l’intimé se monte toujours à CHF 1'898.-, de sorte qu’il doit assumer 83 % de l’entretien des enfants et l’appelante 17 %. Selon la décision attaquée, les coûts de D.________ se montent à CHF 395.- chez son père, après déduction des allocations familiales de CHF 265.- perçues par ce dernier, et à CHF 390.- chez sa mère, après déduction des allocations patronales de CHF 120.- perçues par cette dernière. Les coûts de C.________ se montent à CHF 411.- chez son père, après déduction des allocations familiales de CHF 265.- perçues par ce dernier, et à CHF 390.- chez sa mère, après déduction des allocations patronales de CHF 120.- perçues par cette dernière. Au stade du minimum vital du droit de la famille, la contribution d’entretien due en faveur de D.________ s’élève par conséquent à CHF 257.-, arrondis à CHF 255.- (83 % x [CHF 395.- + CHF 390.-] - CHF 395.-), tandis que celle du en faveur de C.________ s’élève à CHF 254.-, arrondis à CHF 255.- également (83 % x [CHF 411.-
Tribunal cantonal TC Page 24 de 27 4.3.Pour la période allant du 1 er avril au 30 septembre 2023, l’excédent de B.________ se monte à CHF 182.- (disponible par CHF 1'898.- - coûts de D.________ chez lui par CHF 395.- - pension due pour D.________ par CHF 355.- - coûts de C.________ chez lui par CHF 411.- - pension due pour C.________ par CHF 355.- - prime d’assurance-vie par CHF 200.-). Selon le principe des grandes et petites têtes, chaque enfant a droit à ¼ de cet excédent, soit CHF 45.-. L’excédent de A.________ se monte à CHF 13.- (disponible par CHF 83.- - coûts de D.________ chez elle par CHF 390.- + pension perçue pour D.________ par CHF 355.- - coûts de C.________ chez elle par CHF 390.- + pension perçue pour C.________ par CHF 355.-) et ne sera dès lors pas pris en compte. C'est donc un montant de CHF 45.- qui doit revenir à chaque enfant au titre de la part à l'excédent. Les enfants doivent pouvoir profiter de la moitié de leur part à l'excédent chez chaque parent, soit CHF 22.-. Les contributions d’entretien devraient par conséquent être augmentées de CHF 22.- par enfant. De CHF 355.-, elles devraient ainsi passer à CHF 377.- par enfant, montant qu’il convient d’arrondir à CHF 375.-. Pour les motifs évoqués au considérant 2.2.3 ci-avant (absence de motif urgent et de risque de préjudice irréparable pour le père, respectivement absence d’intérêt des enfants), aucune modification des contributions d’entretien ne se justifie pour la période allant jusqu’au 30 avril 2023. Les pensions précitées, de CHF 375.- par mois et par enfant, ne seront ainsi dues que dès le 1 er mai 2023. 4.4.Pour la période allant du 1 er au 31 octobre 2023, B.________ ne dispose d’aucun excédent (disponible par CHF 1'749.- - coûts de D.________ chez lui par CHF 427.- - pension due pour D.________ par CHF 350.- - coûts de C.________ chez lui par CHF 443.- - pension due pour C.________ par CHF 350.- - prime d’assurance-vie par CHF 200.- = - CHF 21.-). L’excédent de A.________ se monte à CHF 3.- (disponible par CHF 83.- - coûts de D.________ chez elle par CHF 390.- + pension perçue pour D.________ par CHF 350.- - coûts de C.________ chez elle par CHF 390.- + pension perçue pour C.________ par CHF 350.-) et ne sera dès lors pas pris en compte. Les contributions d’entretien de CHF 350.- par enfant fixées par la Présidente pour cette période doivent par conséquent être confirmées. 4.5.Pour la période allant du 1 er novembre au 31 décembre 2023, l’excédent de B.________ se monte à CHF 251.- (disponible par CHF 2'031.- - coûts de D.________ chez lui par CHF 427.- - pension due pour D.________ par CHF 355.- - coûts de C.________ chez lui par CHF 443.- - pension due pour C.________ par CHF 355.- - prime d’assurance-vie par CHF 200.-). Selon le principe des grandes et petites têtes, chaque enfant a droit à ¼ de cet excédent, soit CHF 63.-. L’excédent de A.________ se monte à CHF 13.- (disponible par CHF 83.- - coûts de D.________ chez elle par CHF 390.- + pension perçue pour D.________ par CHF 355.- - coûts de C.________ chez elle par CHF 390.- + pension perçue pour C.________ par CHF 355.-) et ne sera dès lors pas pris en compte. C'est donc un montant de CHF 63.- qui doit revenir à chaque enfant au titre de la part à l'excédent. Les enfants doivent pouvoir profiter de la moitié de leur part à l'excédent chez chaque parent, soit CHF 31.-. Les contributions d’entretien doivent par conséquent être augmentées d’un montant de CHF 31.- par enfant. De CHF 355.-, elles passent ainsi à CHF 386.-, montant qu’il convient d’arrondir à CHF 385.-.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 27 4.6.Dès le 1 er janvier 2024, l’excédent de B.________ se monte à CHF 259.- (disponible par CHF 1'931.- - coûts de D.________ chez lui par CHF 343.- - pension due pour D.________ par CHF 385.- - coûts de C.________ chez lui par CHF 359.- - pension due pour C.________ par CHF 385.- - prime d’assurance-vie par CHF 200.-). Selon le principe des grandes et petites têtes, chaque enfant a droit à ¼ de cet excédent, soit CHF 65.-. A.________ n’a pas d’excédent (disponible par CHF 9.- - coûts de D.________ chez elle par CHF 390.- + pension perçue pour D.________ par CHF 385.- - coûts de C.________ chez elle par CHF 390.- + pension perçue pour C.________ par CHF 385.- = - CHF 1.-). C'est donc un montant de CHF 65.- qui doit revenir à chaque enfant au titre de la part à l'excédent. Les enfants doivent pouvoir profiter de la moitié de leur part à l'excédent chez chaque parent, soit CHF 32.-. Les contributions d’entretien doivent par conséquent être augmentées de CHF 32.- par enfant. De CHF 385.-, elles passent ainsi à CHF 417.-, montant qu’il convient d’arrondir à CHF 415.-. 4.7.La moyenne des pensions dues pour la période allant du 1 er mai au 31 décembre 2024 s’élève à CHF 375.- par mois et par enfant ([5 x CHF 375.- + 1 x CHF 350.- + 2 x CHF 385.-] / 8 mois). Dans un souci de simplification, il convient ainsi de fixer les contributions d’entretien dues par l’intimé à CHF 375.- par mois et par enfant du 1 er mai 2023 au 31 décembre 2023, et à CHF 415.- par mois et par enfant dès le 1 er janvier 2025. 4.8.Il est précisé que les contributions d’entretien telles que modifiées dans le présent arrêt ne nécessitent pas d’adaptation des montants retenus dans les charges des parties à titre d’impôts. Pour fixer ces montants – non contestés en appel et repris tels quels par A.________ dans ses propres calculs –, la Présidente s’est fondée sur les avis de taxation 2022 et 2023 des parties, voire 2022 uniquement concernant B.. Il en ressort des contributions d’entretien de CHF 8'100.- pour 2022, soit CHF 675.- par mois (bordereau du 12 octobre 2023 de l’intimé, pièce 48), et de CHF 10'800.- pour 2023, soit CHF 900.- par mois. Les contributions d’entretien fixées dans le présent arrêt ne diffèrent que peu des montants précités. Il en découle une légère surestimation des impôts des parties – l’appelante étant imposée sur un montant moindre que ce qui a été retenu et l’intimé pouvant déduire davantage –, ce toutefois de part et d’autre et donc sans iniquité flagrante. On rappellera encore une fois que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, ce qui vaut d’autant plus s’agissant des aspects fiscaux. 4.9.L’appel est dès lors partiellement admis. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’admission partielle de l’appel résulte de vices relevés d’office – dies a quo de la modification, répartition de l’excédent. On relèvera toutefois que l’appelante, si elle n’a pas contesté l’absence de répartition de l’excédent par la Présidente dans un grief à part entière, a elle-même procédé à une telle répartition dans ses propres calculs. Elle obtient en outre gain de cause s’agissant de la prise en compte des coûts d’entretien de sa fille aînée E. dans ses charges, quand bien même cela ne se répercute pas sur le montant des pensions, eu égard au dies
Tribunal cantonal TC Page 26 de 27 a quo arrêté pour les mesures provisionnelles. Compte tenu, en outre, du nombre d’écritures déposées de part et d’autre, y compris par l’intimé afin de contester une éventuelle répartition de l’excédent, il reste équitable, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 1'500.-. 5.2. En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, c’est à juste titre, s’agissant d’une procédure de mesures provisionnelles, que la Présidente a fait usage de l’art. 104 al. 3 CPC et renvoyé les frais à la décision finale. Il n’y a pas lieu de modifier la décision attaquée sur ce point. la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Le dispositif de la décision du 6 juin 2024 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié et prend désormais la teneur suivante : I.La convention du 14 novembre 2011, homologuée par décision de la Justice de paix de la Gruyère du 17 novembre 2011, est modifiée comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 27 de 27 B.________ conserve les allocations familiales, de CHF 265.- pour chaque enfant, qu'il perçoit. A.________ conserve les allocations patronales, de CHF 120.- pour chaque enfant, qu'elle perçoit. Seront portées en déduction des contributions d'entretien et allocations familiales dues telles que fixées ci-dessus les pensions et allocations familiales déjà versées par B.________, soit un montant de CHF 900.- par mois dès le 1 er mai 2023. II.La décision sur les frais (frais judiciaires et dépens) est renvoyée à la décision finale. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 1'500.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mai 2025/eda Le PrésidentLa Greffière