Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 204 Arrêt du 1 er juillet 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre B., requérante et intimée à l’appel, représentée par Me Guillaume Berset, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs et de l’épouse Appel du 13 juin 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 28 mai 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 31 considérant en fait A.B., née en 1992, et A., né en 1989, se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de leur union, soit C., né en 2016, et D., née en 2018. Les époux vivent séparés depuis avril 2023. B.Le 5 juillet 2023, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari devant la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente). L’époux a déposé sa réponse le 29 septembre 2023. Après avoir entendu les parties en audience du 9 octobre 2023, la Présidente a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 28 mai 2024. Elle a notamment instauré une garde alternée à raison d’une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires sur les enfants C.________ et D.________ et astreint l’époux à contribuer à leur entretien par le versement, en mains de l’épouse, des pensions mensuelles suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 31 C.Le 13 juin 2024, A.________ a formé appel contre cette décision. Il a conclu, sous suite de frais à la charge de l’épouse, à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser les pensions mensuelles suivantes pour ses enfants, les allocations familiales et employeur étant acquises à l’épouse pour assumer les primes d’assurance-maladie des enfants : -du 1 er juillet 2023 au 31 janvier 2024 et dès le 1 er décembre 2024 : CHF 250.- pour chaque enfant ; -du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024 : CHF 312.50 pour chaque enfant. L’appelant demande par ailleurs qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse. Il requiert qu’en plus du versement des pensions susmentionnées, cette dernière soit astreinte à lui rembourser les avances de contributions d’entretien mensuelles de CHF 500.- perçues depuis juillet 2023 ainsi qu’un montant de CHF 44.40 correspondant au solde des frais de véhicule qu’il a payés pour elle. L’appelant a sollicité l’assistance judiciaire pour l’appel, requête admise par arrêt du 4 juillet 2024 du Président de la Cour (101 2024 205). Dans sa réponse du 18 juillet 2024, B.________ a conclu à l’admission partielle de l’appel en ce sens que l’intégralité des conclusions de l’appelant sont rejetées, si ce n’est que l’intimée à l’appel admet que le montant de CHF 44.40 payé par l’appelant à titre de frais de véhicule peut être déduit des pensions qu’il lui doit, en plus du montant mensuel de CHF 500.- versé pour l’entretien des enfants depuis juillet 2023. L’intimée à l’appel a aussi sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 25 juillet 2024 (101 2024 246). Par courrier du 25 juillet 2024, l’appelant a répliqué spontanément sur la réponse à l’appel. Par courrier spontané du 12 novembre 2024, il a invoqué des faits nouveaux et produit deux pièces. Par courrier du 25 novembre 2024, l’intimée à l’appel s’est déterminée spontanément sur le courrier du 12 novembre 2024 et a produit une pièce. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 3 juin 2024 (DO II/29b). Déposé le 13 juin 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, dès lors notamment qu’en première instance, l’épouse réclamait une pension mensuelle pour elle-même de CHF 1'500.- dès le 1 er juillet 2023 (requête du 5 juillet 2023, p. 3, DO I/2), alors que l’époux s’opposait à l’octroi d’une telle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 pension (réponse du 29 septembre 2023, p. 3, DO I/37), et vu la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC dans sa teneur au 1 er janvier 2025, applicable à la présente procédure d’appel (cf. art. 407f CPC), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les conclusions litigieuses en appel et la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant s’en prend aux contributions d’entretien fixées par la première juge, contestant devoir verser une pension en faveur de ses enfants ou son épouse et requérant que cette dernière soit astreinte à lui verser les pensions mensuelles suivantes pour ses enfants, les allocations familiales et employeur étant acquises à l’épouse pour assumer les primes d’assurance-maladie des enfants : -du 1 er juillet 2023 au 31 janvier 2024 et dès le 1 er décembre 2024 : CHF 250.- pour chaque enfant ; -du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024 : CHF 312.50 pour chaque enfant. 2.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 2.1.3. En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), il faut calculer la part de l'enfant à l'excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun. Au moment d'établir le montant des contributions d'entretien qu'un des parents sera astreint à verser à l'autre en faveur des enfants, il faut enfin tenir compte, chez chaque parent, des coûts des enfants qu'il assume directement lorsqu'ils sont auprès de lui, ainsi que des coûts qu'il s'est engagé ou qu'il a été astreint à prendre en charge. 2.2.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 2.3.Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 2.4.L’appelant conteste d’abord les revenus des parties tels qu’établis par la Présidente.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 2.4.1. Pour l’époux, agriculteur indépendant, elle a retenu un revenu mensuel net de CHF 6'340.- pour la période du 1 er juillet 2023 au 31 janvier 2024, montant basé sur le bénéfice réalisé en 2022 (CHF 25'123.94) additionné des amortissements pour cette même année (CHF 50'930.25). Pour la période du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024, elle a retenu un revenu mensuel net de CHF 3'260.- pour tenir compte du fait que le mari, en arrêt de travail à 50 %, a dû engager un employé de ferme pour une durée de neuf mois et lui verser un salaire. Dès le 1 er décembre 2024, elle a à nouveau retenu un revenu mensuel net de CHF 6'340.- (décision attaquée, p. 16 s.). 2.4.2. L’appelant fait valoir qu’il ne faut tenir compte, en application de la jurisprudence, que de la moitié des amortissements pour établir son revenu. Sur la base de sa comptabilité 2023 produite en appel, il estime que son revenu doit être fixé à CHF 33'386.75 par an (CHF 8'529.25 + [CHF 49'715.- /2]), soit CHF 2'782.20 par mois (appel, p. 9 s.). L’intimée à l’appel estime au contraire que c’est à juste titre que la première juge a pris en compte l’intégralité des amortissements pour déterminer le revenu d’indépendant de l’appelant. Elle ajoute que la comptabilité 2023 n’est pas représentative de sa situation « normale », puisqu’il a procédé à des investissements exceptionnels cette année-là, auxquels il n’avait jamais procédé du temps de la vie commune. Dès lors, c’est à son avis bien la comptabilité de 2022 qui doit être prise en compte pour déterminer le revenu de l’appelant et non pas celle de 2023, ce d’autant plus qu’en comparaison des deux comptabilités, le résultat d’exploitation avant impôts est quasiment similaire (CHF 35'519.44 en 2023 et CHF 39'239.74 en 2022). À titre subsidiaire, l’intimée à l’appel fait valoir que, si la comptabilité 2023 devait être prise en compte, il faudrait alors établir une moyenne avec celle de 2022 pour établir le revenu de l’époux, toujours en tenant compte de l’intégralité des amortissements (réponse, p. 13 ss). 2.4.2.1. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. En revanche, les amortissements qui s'effectuent sur plusieurs années et sont liés à des investissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés. Il n'est pas exclu de prendre en compte dans les revenus du débiteur des amortissements extraordinaires qui conduisent à la formation d'épargne, voire correspondent à des gains cachés, ce qui n'est pas le cas des amortissements ordinaires. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard. La jurisprudence admet le recours à un taux d'amortissement inférieur à celui de la taxation. En effet, l'expérience montre que les taux retenus pour l'imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1 et les réf. citées).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 2.4.2.2. En l’espèce, pour établir les revenus de l’époux, seuls seront examinés les comptes de son entreprise agricole pour 2022 et 2023 étant donné qu’il a repris l’exploitation agricole de son père en 2022 (cf. décision attaquée, p. 16). À ce stade, la production des comptes 2024 ne sera pas requise d’office dès lors que, selon toute vraisemblance, le résultat de 2024 n’est pas représentatif de l’activité habituelle du mari compte tenu du fait que, cette année-là, il s’est retrouvé en incapacité de travail à 50 % jusqu’à la fin novembre 2024 (cf. certificats médicaux des 4 et 16 janvier 2024, 1 er février 2024, 14 mars 2024 [DO I/98,100, 102, 108], 28 février 2024 [bordereau du 29 février 2024, pièce 127], 9 et 30 avril 2024, 21 mai 2024 [DO II/6, 9, 12], 19 juin 2024, 1 er et 23 juillet 2024, 5 août 2024, 23 août 2024, 9 septembre 2024, 26 septembre 2024, 10 octobre 2024, 30 octobre 2024 [bordereau d’appel du 12 novembre 2024, pièce 104]) et a dû engager un employé de ferme à temps plein durant neuf mois (cf. décision attaquée, p. 17). 2.4.2.3. Selon les dossiers de gestion 2022 et 2023 produits par le mari (bordereau du 27 novembre 2023, pièce 115 ; bordereau d’appel du 13 juin 2024, pièce 103), le résultat de l’exercice s’est élevé à CHF 25'123.94 en 2022 et CHF 8'529.- en 2023. On constate une importante baisse de bénéfice entre 2022 et 2023, soit près de CHF 16'600.-. Cela étant, le résultat d’exploitation avant impôts est comparable entre les deux années (CHF 39'239.- en 2022 et CHF 35'519.- en 2024), ce qui démontre que le cœur de l’exploitation, à savoir l’activité agricole principale proprement dite, reste stable. Comme le relève à juste titre l’intimée à l’appel, les postes responsables de la baisse du résultat net sont essentiellement l’entretien des immeubles (poste 7511 : CHF 20'995.- en 2022 et CHF 32'243.- en 2023, soit une augmentation de près de CHF 11'250.-) et la réparation des machines (poste 6100 : CHF 0.- en 2022 et CHF 19'518.- en 2023). Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, et vu le caractère relativement récent de l’activité indépendante de l’époux, il sera renoncé à investiguer, comme le voudrait l’intimée, sur la nécessité de ces dépenses. 2.4.2.4. En revanche, il faut constater que les passifs figurant au bilan comprennent les dépenses privées suivantes :
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Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 2.4.4. L’appelant soutient que, au vu de la garde alternée mise en place depuis la séparation des parties, il doit être attendu de l’épouse qu’elle travaille à 100 % les semaines où elle n’a pas la garde des enfants et à 50 % les semaines où elle en a la garde. Ainsi, un taux d’activité de 75 %, avec un revenu mensuel net de CHF 3'450.-, doit à son avis être imputé à l’épouse pour la première période considérée, soit dès le 1 er juillet 2023. Il estime qu’un taux d’activité de 90 % ([100 % + 80 %]/2), avec un revenu mensuel net de CHF 4'140.-, doit lui être imputé dès l’entrée de la cadette à l’école secondaire, avant l’imputation d’un taux d’activité de 100 % pour un revenu de CHF 4'600.- dès les 16 ans de la cadette (appel, p. 7 ss). L’intimée à l’appel affirme pour sa part que le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la Présidente à partir du 1 er août 2031 l’a été selon les principes jurisprudentiels en vigueur (réponse, p. 10). 2.4.4.1. Comme déjà évoqué (supra, consid. 2.1.1), en cas de garde exclusive à l’un des parents, celui-ci n’est en principe pas tenu de travailler à un taux supérieur à 50 % tant que le plus jeune enfant n’a pas commencé l’école secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Cependant, le Tribunal fédéral considère que, lorsque la prise en charge d’un enfant est assumée par les deux parents, notamment dans le cas d’une garde alternée, la capacité de gain de chacun d’eux n’est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective, chaque parent pouvant alors exploiter sa capacité de gain durant les périodes où il n’assume pas la prise en charge des enfants (arrêt TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.3). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour de céans (not. arrêt TC FR 101 2024 41 du 9 juillet 2024 consid. 3.4.2), les paliers prévus par la jurisprudence tiennent compte d’une répartition classique des rôles, raison pour laquelle le parent gardien n’est astreint à un taux de 80 % que dès l’entrée au cycle d’orientation. Lorsqu’une garde alternée à raison de 50 % auprès de chacun des parents est prononcée, il se justifie d’adapter ces paliers et de répartir à parts égales entre les parents le taux exigé par la jurisprudence, en l’occurrence le taux de 50 % admis jusqu’à l’entrée au cycle d’orientation de l’enfant cadet et le taux de 80 % admis après l’entrée de l’enfant cadet au cycle d’orientation jusqu’à ses 16 ans. Pour la période jusqu’à l’entrée à l’école secondaire, il peut donc être exigé des parents qu’ils travaillent chacun à un taux de 75 % ([100 %
Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 progressivement son pourcentage pour qu’elle soit en mesure de couvrir ses charges et subvenir aux besoins de ses enfants (décision attaquée, p. 15). Ces éléments ne sont pas contestés en appel. Cela étant, c’est à tort que la Présidente a retenu pour l’épouse un revenu pour une activité à 50 % jusqu’à l’entrée de la cadette au cycle d’orientation, et un revenu pour une activité à 80 % dès l’entrée de la cadette à l’école secondaire jusqu’à ses 16 ans. Au vu de la garde alternée mise en œuvre depuis la séparation des parties (cf. décision attaquée, p. 11, ch. 4), on peut attendre de l’épouse, conformément à la jurisprudence de la Cour, qu’elle travaille à 80 % avant l’entrée de la cadette à l’école secondaire, soit avant le 1 er août 2031, et à 90 % dès cette date jusqu’aux 16 ans de la cadette. À noter que l’intimée à l’appel ne rend pas vraisemblable qu’il lui serait impossible d’augmenter son taux d’activité. Le revenu de l’épouse pour une activité à 80 % a été arrêté à CHF 3'680.- en première instance et n’est pas contesté. Il sera retenu jusqu’au 1 er août 2031 (entrée de la cadette à l’école secondaire). À partir du 1 er août 2031, un revenu hypothétique de CHF 4'140.- pour une activité à 90 % sera imputé à l’épouse (CHF 3'680.- x 9/8), ceci jusqu’à la fin juin 2034 (mois précédant les 16 ans de la cadette). 2.4.4.3. Il reste à décider à partir de quelle date le revenu à 80 % de CHF 3'680.- doit être pris en compte. À cet égard, l’appelant estime qu’aucun délai d’adaptation ne doit être accordé à son épouse et demande même l’imputation d’un revenu hypothétique avec effet rétroactif au 1 er juillet 2023 (cf. appel, p. 8 s. et 12). Selon la jurisprudence (ATF 143 III 233), il n'est en principe pas admissible, sauf circonstances exceptionnelles non réalisées ici, de prendre en compte un revenu hypothétique avec effet rétroactif. La Cour ne peut donc pas suivre l’appelant lorsqu’il réclame qu’un revenu hypothétique soit imputé à son épouse dès le 1 er juillet 2023. Un délai courant dès le prononcé du présent arrêt doit au contraire lui être laissé pour augmenter son taux d'activité. Dans la mesure où B.________ est déjà intégrée sur le marché du travail, ce délai peut être relativement bref. Ainsi, l’extension du taux d’activité à 80 % sera prise en compte à compter du 1 er octobre 2025, ce qui laissera environ trois mois à l’épouse pour s’organiser depuis l’arrêt sur appel. 2.4.4.4. En résumé, au vu de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, le revenu mensuel net de l’épouse peut être fixé comme suit : -dès le 1 er juillet 2023 : revenu effectif de CHF 2'300.- (50 %) ; -dès le 1 er octobre 2025 : revenu hypothétique de CHF 3'680.- (80 %) ; -dès le 1 er août 2031 (entrée de la cadette au cycle d’orientation) : revenu hypothétique de CHF 4'140.- (90 %) ; -dès le 1 er juillet 2034 (16 ans de la cadette) : revenu hypothétique de CHF 4'600.- (100 %). 2.5.L’appelant remet aussi en cause les charges des parties telles qu’établies par la première juge. 2.5.1. Concernant ses propres charges, il critique d’abord le fait que la Présidente n’a tenu compte de sa prévoyance professionnelle, par CHF 890.- par mois, que dans ses charges élargies du droit de la famille. Il soutient que cette charge ne correspond pas à une épargne vieillesse
Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 complémentaire mais remplace purement et simplement son absence de LPP. Ainsi, selon lui, elle doit être retenue dans ses charges du minimum vital du droit des poursuites, pour moitié au moins, soit à hauteur de CHF 445.-, tandis que le solde de CHF 445.- peut être retenu dans son minimum vital élargi du droit de la famille (appel, p. 11). L’intimée à l’appel expose que le montant mensuel de CHF 890.- retenu par la première juge pour la prévoyance professionnelle dans les charges élargies de l’époux comprend une prime de CHF 589.55 concernant l’amortissement obligatoire, ainsi qu’une prime de CHF 300.- concernant de la prévoyance privée. Selon elle, la prime de CHF 300.- ne doit pas être prise en compte dans les charges de l’appelant puisqu’il s’agit d’épargne pure. En ce qui concerne la prime de CHF 589.55, l’intimée à l’appel soutient que son versement régulier par l’époux n’est pas établi, le dernier versement remontant au 17 août 2023 selon les pièces produites (réponse, p. 18). 2.5.1.1. S’agissant d'assurances-vie ou 3 ème pilier en général, le Tribunal fédéral considère que les primes y afférentes ne peuvent être retenues dans les charges des époux que si l'assurance remplace en réalité les cotisations qui devraient être versées au deuxième pilier, ce qui est généralement le cas pour les travailleurs indépendants (arrêt TF 5A_226/2010 du 14 juillet 2010 consid. 8.4 et les références citées). Notre Haute Cour a confirmé cette position dans sa nouvelle jurisprudence, indiquant que, dans des circonstances favorables, il est possible de prendre en compte, au stade du minimum vital du droit de la famille, les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de personnes travaillant à titre indépendant (ATF 147 III 265 consid. 7.2). En dehors de cette hypothèse, les cotisations à un 3 ème pilier relèvent de l'épargne (arrêt TC FR 101 2017 264 du 30 mai 2018 consid. 4.2). 2.5.1.2. En l’espèce, il ressort du dossier de première instance que l’époux a ouvert un compte de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) auprès de la banque E.________ le 1 er décembre 2022 (bordereau du 29 septembre 2023, pièce 111). En 2023, il a versé régulièrement le montant mensuel de CHF 589.55 par mois sur ce compte (cf. bordereau du 29 septembre 2023, pièce 111, et bordereau du 27 novembre 2023, pièce 118), étant relevé qu’il ressort de l’extrait du compte d’exploitation de son entreprise pour la période du 1 er janvier 2023 au 16 novembre 2023 (bordereau du 27 novembre 2023, pièce 118) qu’il semble avoir établi un ordre permanent mensuel pour le versement des cotisations de CHF 589.55 au compte 3 ème pilier, le dernier virement datant du 17 octobre 2023. Dans ces conditions, on peut retenir que les cotisations au 3 ème pilier paraissent régulièrement payées. Le mari a également souscrit une assurance-vie auprès de F.________ depuis le 1 er décembre 2017, avec une prime mensuelle de CHF 300.- à verser (bordereau du 27 novembre 2023, pièce 116). Ces primes paraissent également payées de manière régulière, comme cela ressort de l’attestation fiscale du 23 janvier 2023 (bordereau du 29 septembre 2023, pièce 112). L’époux étant agriculteur indépendant et n’étant pas affilié au 2 ème pilier (LPP), ses cotisations au 3 ème pilier et ses cotisations d’assurance-vie (CHF 890.- au total) doivent être considérées comme une forme de prévoyance professionnelle. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, elles peuvent être prises en compte dans ses charges seulement au stade du minimum vital du droit de la famille. C’est donc à juste titre que la Présidente les a retenues dans son minimum vital élargi. 2.5.2. Toujours concernant ses charges, l’appelant demande que celles du minimum vital du droit de la famille soient complétées des charges suivantes, dûment alléguées et prouvées en première instance : ses frais de santé par CHF 84.30, sa part privée aux frais de véhicule de l’exploitation par CHF 94.60, actualisée à CHF 46.75 au vu de la comptabilité 2023, et sa part privée aux frais généraux de l’exploitation par CHF 345.-, actualisée à CHF 279.35 au vu de la comptabilité 2023. Il
Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 précise que cette dernière charge doit remplacer le forfait de communication de CHF 120.- retenu par la première juge (appel, p. 11). L’intimée à l’appel oppose qu’on ne peut pas ajouter une part privée aux frais de véhicule et aux frais administratifs dans les charges de l'appelant, car ces postes grèvent et diminuent déjà le bénéfice d’exploitation. Quant aux frais de santé invoqués, elle estime qu’il n’y a pas lieu de les retenir chez l’appelant dans la mesure où les frais de santé qu’elle a elle-même allégués en première instance n’ont pas été retenus (réponse, p. 19). 2.5.2.1. En ce qui concerne les frais de santé allégués par l’appelant, les justificatifs auxquels il se réfère concernent exclusivement l’année 2022 (cf. bordereau du 29 septembre, pièce 110). Dans la mesure où il ne rend pas vraisemblable qu’il a dû assumer des frais de santé non couverts par l’assurance-maladie en 2023 et les années suivantes, de tels frais ne sauraient être retenus dans ses charges. 2.5.2.2. La part privée aux frais de véhicule (6297) ainsi que la part privée aux frais généraux (6560) se présentent comme suit selon le dossier de gestion 2023 (bordereau d’appel du 13 juin 2024, pièce 103) :
Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 2.5.4. En ce qui concerne les charges de son épouse, l’appelant remet uniquement en question le montant de ses frais de déplacements. Ceux-ci ont été fixés à CHF 293.- par la Présidente et comprennent une prime d’assurance-voiture de CHF 115.-, un impôt sur le véhicule de CHF 30.- et des frais d’essence de CHF 148.-, dont un forfait de CHF 100.- pour l’entretien du véhicule (décision attaquée, p. 16). L’appelant conteste uniquement qu’un forfait de CHF 100.- soit comptabilisé dans les frais d’essence de l’intimée à l’appel. Il estime que, dès lors que la Présidente a tenu compte du montant effectif de la prime d’assurance-véhicule et de la taxe OCN, rien ne justifie que soit ajouté le forfait de CHF 100.- aux frais de déplacements, l’essence pouvant être comptabilisée comptant (appel, p. 10 s.). 2.5.4.1. Selon la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2022 373 du 12 avril 2023 consid. 2.2), les frais de déplacements sont calculés en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – compte tenu des vacances – par une consommation de 0.08 litre au km et par le prix du litre d'essence, d'une part (coût de l'essence), et en y ajoutant un montant forfaitaire de CHF 100.- à CHF 300.- pour l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule, d'autre part. 2.5.4.2. En l’occurrence, la Présidente n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en retenant un forfait de CHF 100.- pour l’entretien du véhicule de l’épouse, tout en comptabilisant le montant effectif de l’assurance-véhicule (CHF 115.-) et de l’impôt du véhicule (CHF 30.-). En effet, ces trois postes totalisent un montant de CHF 245.- (CHF 100.- + CHF 115.- + CHF 30.-) qui reste dans la fourchette du forfait admissible pour l'assurance, l'impôt et l'entretien du véhicule (entre CHF 100.- et CHF 300.-). 2.5.4.3. Dès lors, au vu de ce qui précède et des éléments non critiqués en appel, les charges de l’épouse telles qu’arrêtées par la Présidente, hors charge fiscale, peuvent être reprises dès le 1 er juillet 2023 : -minimum vital LP : montant de base : CHF 1'350.- (cf. décision attaquée, p. 15 s.)frais de logement : CHF 910.- prime RC/ménage : CHF 27.- prime LAMal (subsides déduits) : CHF 250.- frais de transport : CHF 293.- total :CHF 2'830.- -minimum vital du droit de la famille prime LCA :CHF 64.- (cf. décision attaquée, p. 19) : forfait télécommunication : CHF 120.- total : CHF 3'014.- À nouveau, au vu des ressources à disposition, on se limitera aux charges du minimum vital LP pour la période du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024, les charges pouvant être élargies au minimum vital du droit de la famille pour les périodes du 1 er juillet 2023 au 31 janvier 2024 et dès le 1 er décembre 2024. 2.5.4.4. L’intimée à l’appel demande qu’il soit tenu compte du fait qu’elle ne touchera plus de subsides pour l’assurance-maladie en cas d’augmentation de salaire (réponse, p. 19). Si on devait prendre cet élément en considération pour l’épouse et les enfants, il faudrait alors aussi en tenir compte pour le mari, qui touche actuellement des subsides auxquels il n’aura probablement plus droit avec un revenu mensuel de plus de CHF 6'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, on renoncera, par souci de simplification, à tenir compte d’une éventuelle baisse des subsides pour l’assurance-maladie pour l’ensemble des membres de la famille. Cela aurait en effet pour conséquence de multiplier les périodes de calcul, déjà nombreuses, sans avoir d’incidence marquante sur le calcul des pensions. 2.6. 2.6.1. Les coûts d’entretien directs des enfants ont été établis comme suit par la Présidente (cf. décision attaquée, p. 17 s. et 20) : C.________ : minimum vital LP : CHF 354.- dès le 1 er juillet 2023 (montant de base CHF 400.- + part aux logements CHF 307.- [CHF 390.-/2 chez la mère + CHF 225.-/2 chez le père] + prime LAMal CHF 2.- [subsides déduits] - allocations familiales CHF 265.- - allocations patronales CHF 90.-) ; CHF 554.- dès le 1 er mai 2026 (montant de base CHF 600.- + part aux logements CHF 307.- + prime LAMal CHF 2.- [subsides déduits] - allocations familiales CHF 265.- - allocations patronales CHF 90.-) ; CHF 494.- dès le 1 er mai 2032 jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 CC (montant de base CHF 600.- + part aux logements CHF 307.- + prime LAMal CHF 2.- [subsides déduits] - allocations familiales CHF 325.- - allocations patronales CHF 90.-) ; minimum vital élargi : CHF 398.- dès le 1 er juillet 2023 (MV LP CHF 354.- + prime LCA CHF 44.-) ; CHF 598.- dès le 1 er mai 2026 (MV LP CHF 554.- + prime LCA CHF 44.-) ; CHF 538.- dès le 1 er mai 2032 jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 CC (MV LP CHF 494.-
Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 minimum vital élargi : CHF 398.- dès le 1 er juillet 2023 (MV LP CHF 354.- + prime LCA CHF 44.-) ; CHF 598.- dès le 1 er juillet 2028 (MV LP CHF 554.- + prime LCA CHF 44.-) ; CHF 538.- dès le 1 er juillet 2034 jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle au sens de l’art. 277 CC (MV LP CHF 494.-
Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 charges. Partant, contrairement à ce qu’a retenu la Présidente, il n’y a pas de coûts indirects à intégrer dans les coûts d’entretien des enfants. Leurs coûts d’entretien correspondent dès lors exclusivement à leurs coûts directs, ceci pour toutes les périodes considérées. 2.7.Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la situation de la famille se présente comme suit. 2.7.1. Du 1 er juillet 2023 au 31 janvier 2024 : au stade du minimum vital du droit de la famille, impôts non compris, l’époux présente un disponible de CHF 2'518.- (revenu CHF 6'035.- - charges CHF 3'517.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 714.- (revenu CHF 2'300.- - charges CHF 3'014.-). Les coûts d’entretien des enfants se montent à CHF 796.- (2 x CHF 398.-). Vu le déficit de l’épouse, le mari doit assumer l’intégralité des coûts d’entretien des enfants. Après couverture des coûts d’entretien des enfants et du déficit de l’épouse au moyen du disponible de l’époux, il reste un excédent de CHF 1'008.-. On peut dès lors intégrer la charge fiscale aux besoins élargis des membres de la famille, ce qui sera le cas pour toutes les périodes considérées, excepté celle du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024. 2.7.1.1. La charge fiscale des parties sera estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), étant rappelé à cet égard que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2 ; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). Il sera fait abstraction des déductions, à l’exception des déductions automatiques, et il sera tenu compte des pensions devant être versées par le mari pour les enfants mineurs et l’épouse, qui sont déductibles fiscalement chez l’époux et imposables en tant que revenu chez l’épouse (cf. art. 23 let. f et 33 al. 1 let. c LIFD). En cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l'entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d'entretien bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2 bis LIFD et 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1 ; arrêts TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les réf. citées ; 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). Il s’agit en l’occurrence de la mère pour les périodes courant du 1 er juillet 2023 au 30 juin 2034. Il en ira différemment pour la période à compter du 1 er juillet 2034 (cf. infra, consid. 2.7.9.1). 2.7.1.2. S’agissant de l’époux, compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 58'020.- ([revenu CHF 6'035.- - pensions estimées à CHF 1'200.-] x 12), sa charge fiscale mensuelle peut être évaluée à CHF 722.- (CHF 8'674.-/12). Quant à l’épouse, compte tenu d’un revenu annuel net de CHF 50'520.- ([revenu CHF 2'300.- + pensions estimées à CHF 1'200.- + allocations 2 x CHF 355.-] x 12), sa charge fiscale mensuelle peut être estimée à CHF 110.- (CHF 1'325.-/12). 2.7.1.3. Il faut ensuite établir la part aux impôts des enfants C.________ et D.________, conformément à la méthode imposée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5) : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Dans un premier temps, le
Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire
Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 celui-ci n’est pas placé dans une meilleure situation que dans la décision de première instance si l’on compare les montants globaux des pensions (cf. ATF 149 III 172 du 5 décembre 2022 consid. 3.4.1). En l’espèce, la contribution de prise en charge de la cadette ayant été supprimée, alors que la Présidente avait retenu des frais de subsistance de CHF 854.- (décision attaquée, p. 23), on peut allouer une pension de CHF 880.- à l’épouse (CHF 824.- + CHF 58.-), étant constaté que le montant global des pensions (2 x CHF 100.- + CHF 880.- = CHF 1'080.-) ne dépasse pas celui des pensions fixées en première instance (CHF 190.- + CHF 1'050.- + CHF 350.- = CHF 1'590.-). 2.7.2. Du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024 : les moyens à disposition étant limités, il faut s’en tenir au minimum vital du droit des poursuites. Le mari présente un disponible de CHF 36.- (revenu CHF 2'205.- - charges CHF 2'169.-), tandis que l’épouse subit un déficit de CHF 530.- (revenu CHF 2'300.- - charges CHF 2'830.-). Au vu du faible disponible de l’époux et de l’intangibilité de son minimum vital, aucune pension ne sera fixée pour cette période. Pour chaque enfant, il subsiste un manco de CHF 354.- par mois à la charge du père. 2.7.3. Du 1 er décembre 2024 au 30 septembre 2025 : la situation des membres de la famille peut à nouveau être établie selon le minimum vital élargi et elle est similaire à celle qui prévalait durant la période du 1 er juillet 2023 au 31 janvier 2024 (cf. supra, consid. 2.7.1). Dès lors, les pensions peuvent à nouveau être fixées à CHF 100.- pour chaque enfant et CHF 880.- pour l’épouse. 2.7.4. Du 1 er octobre 2025 au 30 avril 2026 : au stade du minimum vital du droit de la famille, sans encore tenir compte de la charge fiscale, la situation de la famille se présente comme suit. L’époux a toujours un disponible de CHF 2'518.- (revenu CHF 6'035.- - charges CHF 3'517.-), tandis que l’épouse, qui est désormais censée travailler à 80 %, présente un disponible de CHF 666.- (revenu CHF 3'680.- - charges CHF 3'014.-). Les coûts d’entretien de C.________ et D.________ se montent toujours à CHF 398.- pour chaque enfant. 2.7.4.1. La charge fiscale du mari peut être évaluée à CHF 902.- par mois (CHF 10'826.-/12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 66'420.- ([revenu CHF 6'035.- - pensions estimées à CHF 500.- ] x 12). La charge fiscale de l’épouse peut être évaluée à CHF 210.- par mois (CHF 2'524.-/12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 58'680.- ([revenu CHF 3'680.- + pensions estimées à CHF 500.- + allocations 2 x CHF 355.-] x 12). 2.7.4.2. Quant à la part aux impôts des enfants chez leur mère, qui est créancière des contributions d’entretien, elle peut être établie comme suit. Pour la période du 1 er octobre 2025 au 30 avril 2026, les coûts directs des enfants chez leur mère sont toujours fixés à CHF 86.- par enfant, quote-part fiscale non comprise (montant de base CHF 200.- [CHF 400.-/2] + part au logement chez la mère CHF 390.-/2 + prime LAMal CHF 2.- + prime LCA CHF 44.- - allocations familiales CHF 265.- - allocations patronales CHF 90.-).
Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 Dès lors, les revenus touchés par la mère attribués à C.________ et D.________ se montent à CHF 441.- par mois pour chaque enfant, soit des coûts directs de CHF 86.-, des allocations familiales de CHF 265.- et des allocations patronales de CHF 90.-. Le revenu imposable de la mère s’élevant à CHF 4'890.- par mois (CHF 58'680.-/12), les revenus attribués à chacun des enfants représentent 9 % du revenu imposable (CHF 441.-/CHF 4'890.-). Une part aux impôts de CHF 20.- peut ainsi leur être attribuée (CHF 210.- x 9 %, montant arrondi). Finalement, la charge fiscale supportée par l’épouse se monte à CHF 170.- (CHF 210.- - 2 x CHF 20.-). 2.7.4.3. En intégrant la charge fiscale des parties dans leurs charges respectives, on obtient un disponible de CHF 1'616.- pour le mari (disponible CHF 2'518.- - impôts CHF 902.-) et de CHF 496.- pour l’épouse (disponible CHF 666.- - impôts CHF 170.-). Les coûts d’entretien des enfants augmentent à CHF 418.- par enfant (CHF 398.- + quote-part d’impôt CHF 20.-) et se décomposent comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 CHF 598.- pour l’aîné et CHF 398.- pour la cadette. La situation est similaire à celle établie pour la période précédente, si ce n’est que les coûts d’entretien de l’aîné, qui a 10 ans révolus, ont augmenté de CHF 200.-. 2.7.5.1. L’augmentation des coûts d’entretien de l’aîné chez sa mère (CHF 200.-/2 = CHF 100.-) n’ayant que peu d’incidence sur le montant de sa quote-part fiscale chez elle (quelques francs), les montants d’impôts tels qu’établis pour la période précédente seront repris par souci de simplification (cf. supra, consid. 2.7.4.1 ss). Ainsi, après prise en considération de la charge fiscale, les époux présentent toujours un disponible de CHF 1'616.- pour le mari et CHF 496.- pour l’épouse. Les coûts d’entretien des enfants s’élèvent à CHF 618.- pour l’aîné (coûts d’entretien CHF 598.- + quote-part d’impôt CHF 20.-) et CHF 418.- pour la cadette. Ils se décomposent comme suit : Pour l’aîné :
Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 Dès lors que l’époux assume des coûts d’entretien inférieurs à ceux qui lui incombent, il devra verser à l’épouse une pension de CHF 110.- pour l’aîné (CHF 614.- - CHF 502.-) et CHF 60.- pour la cadette (CHF 460.- - CHF 402.-). Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants qui lui incombent, l’épouse présente un disponible de CHF 174.- (CHF 496.- - CHF 184.- - CHF 138.-). Elle a dès lors droit à une pension de CHF 185.- (CHF 358.- - CHF 174.-). 2.7.6. Du 1 er juillet 2028 au 31 juillet 2031 : la situation de la famille selon le minimum vital élargi est la suivante, charge fiscale non comprise : les époux présentent toujours un disponible de CHF 2'518.- pour le mari et CHF 666.- pour l’épouse, tandis que les coûts d’entretien des enfants se montent à CHF 598.- pour chacun. La situation est similaire à celle établie pour la période précédente, si ce n’est que les coûts d’entretien de la cadette, qui a 10 ans révolus, ont augmenté de CHF 200.-. 2.7.6.1. L’augmentation des coûts d’entretien de la cadette chez sa mère (CHF 100.-) n’ayant que peu d’incidence sur le montant de sa quote-part fiscale chez elle (quelques francs), les montants d’impôts retenus pour les deux périodes précédentes seront repris par souci de simplification (cf. supra, consid. 2.7.4.1 ss). Ainsi, après prise en considération de la charge fiscale, les époux présentent toujours un disponible de CHF 1'616.- pour le mari et CHF 496.- pour l’épouse. Les coûts d’entretien des enfants s’élèvent à CHF 618.- pour chacun (coûts d’entretien CHF 598.-
Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants qui lui incombent, l’épouse présente un disponible de CHF 144.- (CHF 496.- - 2 x CHF 176.-). Elle a dès lors droit à une pension de CHF 150.- (CHF 292.- - CHF 144.-, montant arrondi). 2.7.7. Du 1 er août 2031 au 30 avril 2032 : au stade du minimum vital élargi, sans tenir compte de la charge fiscale, la situation est similaire à celle de la période précédente pour ce qui est du disponible de l’époux (CHF 2'518.-), des charges de l’épouse (CHF 3'014.-) et des coûts d’entretien des enfants (CHF 598.- par enfant). Le revenu de l’épouse, qui est désormais censée travailler à 90 %, augmente à CHF 4'140.-, ce qui conduit à l’augmentation de son disponible à CHF 1'126.-. 2.7.7.1. D’un point de vue fiscal, on partira de l’hypothèse que l’épouse est toujours créancière de contributions d’entretien pour les enfants et qu’elle bénéficie donc des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental. Si on ne devait pas partir de cette hypothèse, on se retrouverait dans une impasse pour le calcul de la charge fiscale. En effet, à supposer qu’aucune pension ne soit due pour l’épouse, c’est le mari qui bénéficierait des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, car il réalise le revenu le plus élevé (cf. infra, consid. 2.7.9.1). Cela réduirait considérablement sa charge fiscale et augmenterait sensiblement celle de l’épouse. Cette dernière, vu ses ressources et l’ensemble de ses charges, ne serait alors plus en mesure de payer ses impôts et les frais des enfants lorsqu’ils sont chez elle. Elle aurait donc droit à des pensions pour les enfants, ce qui entraînerait une nouvelle modification du calcul de la charge fiscale (cf. supra, consid. 2.7.1.1). Afin de réaliser une simulation fiscale cohérente, on retiendra que les allocations familiales et patronales, par CHF 355.- par enfant (CHF 265.- + CHF 90.-), doivent revenir au mari et doivent, le cas échéant, lui être transférées par l’épouse. La charge d’impôts du mari peut être évaluée à CHF 1'068.- par mois (CHF 12'823.-/12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 73'740.- ([revenu CHF 6'035.- + allocations CHF 355.- x 2 - pensions estimées à CHF 600.- ] x 12). La charge d’impôts de l’épouse peut être évaluée à CHF 188.- par mois (CHF 2’256.-/12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 56'880.- ([revenu CHF 4'140.- + pensions estimées à CHF 600.-] x 12). 2.7.7.2. Compte tenu du fait que les allocations familiales et patronales sont acquises à l’époux, les coûts d’entretien des enfants (CHF 598.- par enfant) se décomposent comme suit : -CHF 57.- chez le père (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez le père CHF 225.- /2 - allocations CHF 355.-) ; -CHF 541.- chez la mère (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez la mère CHF 390.-/2 + prime LAMal CHF 2.- + prime LCA CHF 44.-). 2.7.7.3. La part aux impôts des enfants chez leur mère peut être établie comme suit. Les revenus touchés par la mère attribués à C.________ et D.________ se montent à CHF 541.- par mois pour chaque enfant, montant correspondant à leurs coûts directs chez elle. Le revenu imposable de la mère s’élevant à CHF 4'740.- par mois (CHF 56'880.-/12), les revenus attribués à chacun des enfants représentent 11 % du revenu imposable (CHF 541.-/CHF 4'740.-). Une part aux impôts de CHF 20.- peut ainsi leur être attribuée (CHF 188.- x 11 %).
Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 Finalement, la charge fiscale supportée par l’épouse se monte à CHF 148.- (CHF 188.- - 2 x CHF 20.-). 2.7.7.4. En intégrant la charge fiscale des parties dans leurs charges respectives, on obtient un disponible de CHF 1'450.- pour le mari (disponible CHF 2'518.- - impôts CHF 1'068.-) et de CHF 978.- pour l’épouse (disponible CHF 1'126.- - impôts CHF 148.-). Les coûts d’entretien des enfants augmentent à CHF 618.- par enfant (CHF 598.- + quote-part d’impôt CHF 20.-) et se décomposent comme suit : -CHF 57.- chez le père (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez le père CHF 225.- /2 - allocations CHF 355.-) ; -CHF 561.- chez la mère (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez la mère CHF 390.-/2 + prime LAMal CHF 2.- + prime LCA CHF 44.- + quote-part d’impôt CHF 20.-). 2.7.7.5. Au vu du disponible de chaque époux, leur capacité contributive s’élève à 60 % pour le mari (CHF 1'450.-/[CHF 1'450.- + CHF 978.-]) et à 40 % pour l’épouse (CHF 978.-/[CHF 1'450.- + CHF 978.-]). Après couverture des coûts d’entretien des enfants (2 x CHF 618.- = CHF 1'236.-) au moyen des ressources disponibles de CHF 2'428.- (CHF 1'450.- + CHF 978.-), il reste un excédent de CHF 1'192.- à partager entre les époux et les enfants. Chaque époux a droit à une part de CHF 397.- (CHF 1'192.- x 2/6), tandis que chaque enfant a droit à une part de CHF 198.- (CHF 1'192.- x 1/6), dont il doit pouvoir profiter par moitié chez chaque parent au vu de la garde alternée (50/50). L’entretien convenable de chaque enfant s’élève à CHF 816.- (CHF 618.- + CHF 198.-). Le père doit en supporter 60 %, ce qui représente CHF 490.- par enfant, tandis que la mère doit en supporter 40 %, ce qui représente CHF 326.- par enfant. Les coûts des enfants directement pris en charge par le mari se montent à CHF 156.- par enfant (coûts directs CHF 57.- + part à l’excédent CHF 198.-/2), tandis que ceux directement pris en charge par l’épouse se montent à CHF 660.- par enfant (coûts directs CHF 561.- + part à l’excédent CHF 198.-/2). Dès lors que l’époux assume des coûts d’entretien inférieurs à ceux qui lui incombent, il devra verser à l’épouse une pension de CHF 330.- pour chaque enfant (CHF 490.- - CHF 156.-, montant arrondi), et les allocations familiales et patronales lui reviendront. Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants qui lui incombent, l’épouse présente un disponible de CHF 326.- (CHF 978.- - CHF 326.- x 2). Elle a dès lors droit à une pension de CHF 70.- (CHF 397.- - CHF 326.-, montant arrondi). 2.7.8. Du 1 er mai 2032 au 30 juin 2034 : au stade du minimum vital élargi, sans tenir compte de la charge fiscale, la situation est similaire à celle de la période précédente pour ce qui est du disponible des époux (CHF 2'518.- pour l’époux et CHF 1'126.- pour l’épouse) et des coûts d’entretien de la cadette (CHF 598.-). Seuls subissent une modification les coûts d’entretien de l’aîné (16 ans), qui passent à CHF 538.- en raison du fait que l’allocation familiale de CHF 265.- pour cet enfant est remplacée par une allocation de formation de CHF 325.-.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 31 2.7.8.1. D’un point de vue fiscal, on partira toujours de l’hypothèse que l’épouse est créancière de contributions d’entretien pour les enfants et qu’elle bénéficie donc des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental. Afin de réaliser une simulation fiscale cohérente (cf. supra, consid. 2.7.7.1), on retiendra que les allocations familiales et patronales, par CHF 415.- pour l’aîné (CHF 325.- + CHF 90.-) et CHF 355.- pour la cadette (CHF 265.- + CHF 90.-), doivent continuer à revenir au mari et doivent, le cas échéant, lui être transférées par l’épouse. La charge d’impôts du mari peut être évaluée à CHF 1'087.- par mois (CHF 13'044.-/12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 74'460.- ([revenu CHF 6'035.- + allocations CHF 415.- + CHF 355.-- pensions estimées à CHF 600.- ] x 12). Comme pour la période précédente, la charge d’impôts de l’épouse peut être évaluée à CHF 188.- par mois (CHF 2’256.-/12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 56'880.- ([revenu CHF 4'140.-
Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 -CHF 561.- chez la mère (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez la mère CHF 390.-/2 + prime LAMal CHF 2.- + prime LCA CHF 44.- + quote-part d’impôt CHF 20.-). Pour la cadette : -CHF 57.- chez le père (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez le père CHF 225.- /2 - allocations CHF 355.-) ; -CHF 561.- chez la mère (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez la mère CHF 390.-/2 + prime LAMal CHF 2.- + prime LCA CHF 44.- + quote-part d’impôt CHF 20.-). 2.7.8.5. Au vu du disponible de chaque époux, leur capacité contributive s’élève à 59 % pour le mari (CHF 1'431.-/[CHF 1'431.- + CHF 978.-]) et à 41 % pour l’épouse (CHF 978.-/[CHF 1'431.- + CHF 978.-]). Après couverture des coûts d’entretien des enfants (CHF 558.- + CHF 618.- = CHF 1'176.-) au moyen des ressources disponibles de CHF 2'409.- (CHF 1'431.- + CHF 978.-), il reste un excédent de CHF 1'233.- à partager entre les époux et les enfants. Chaque époux a droit à une part de CHF 411.- (CHF 1'233.- x 2/6), tandis que chaque enfant a droit à une part de CHF 205.- (CHF 1'233.- x 1/6), dont il doit pouvoir profiter par moitié chez chaque parent au vu de la garde alternée (50/50). L’entretien convenable des enfants s’élève à CHF 763.- pour l’aîné (CHF 558.- + CHF 205.-) et CHF 823.- pour la cadette (CHF 618.- + CHF 205.-). Le père doit en supporter 59 %, ce qui représente 450.- pour l’aîné (CHF 763.- x 49 %) et CHF 485.- pour la cadette (CHF 823.- x 59 %). La mère doit en supporter 41 %, ce qui représente CHF 313.- pour l’aîné (CHF 763.- x 41 %) et CHF 337.- pour la cadette (CHF 823.- x 41 %). Les coûts des enfants directement pris en charge par le mari se montent à CHF 100.- pour l’aîné (coûts directs de CHF - 2.50 + part à l’excédent de CHF 205.-/2) et CHF 160.- pour la cadette (coûts directs de CHF 57.- + part à l’excédent de CHF 205.-/2). Les coûts des enfants directement pris en charge par l’épouse se montent à CHF 664.- par enfant (couts directs de CHF 561.- + part à l’excédent de CHF 205.-/2). Dès lors que l’époux assume des coûts d’entretien inférieurs à ceux qui lui incombent, il doit en principe verser à l’épouse une pension de CHF 350.- pour l’aîné (450.- - CHF 100.-) et CHF 325.- pour la cadette (CHF 485.- - CHF 160.-, montant arrondi). Après prise en charge des coûts d’entretien des enfants qui lui incombent, l’épouse présente un disponible de CHF 328.- (CHF 978.- - CHF 313.- - CHF 337.-). Elle a dès lors en principe droit à une pension de CHF 80.- (CHF 411.- - CHF 328.-, montant arrondi). Compte tenu de la faible différence avec les pensions fixées à la période précédente (CHF 330.- par enfant et CHF 70.- pour l’épouse), les pensions seront maintenues, par souci de simplification, à CHF 330.- par enfant et CHF 70.- pour l’épouse pour la période du 1 er mai 2032 au 30 juin 2034, et les allocations familiales et patronales reviendront au mari. 2.7.9. Du 1 er juillet 2034 et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle des enfants au sens de l’art. 277 CC : au stade du minimum vital élargi, sans tenir compte de la charge fiscale, la situation se présente de la manière suivante. L’époux présente toujours un disponible de CHF 2'518.- (revenu CHF 6'035.- - charges CHF 3'517.-), tandis que l’épouse, qui est censée
Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 augmenter son taux d’activité à 100 %, présente désormais un disponible de CHF 1'586.- (revenu CHF 4'600.- - charges CHF 3'014.-). Les coûts d’entretien de l’aîné, devenu majeur, s’élèvent désormais à CHF 892.- compte tenu de l’augmentation de ses primes d’assurance-maladie, tandis que ceux de la cadette diminuent à CHF 538.- car les allocations familiales de CHF 265.- perçues pour l’enfant sont remplacées par des allocations de formation de CHF 325.- (qui se rajoutent aux allocations patronales de CHF 90.-). 2.7.9.1. D’un point de vue fiscal, on partira de l’hypothèse que plus aucune pension ne doit être versée en mains de l’épouse pour les enfants au vu de l’augmentation de son disponible. Compte tenu de la garde alternée et de l’absence de contributions d’entretien à verser à l’épouse, l’enfant mineure est rattachée fiscalement au parent dont le revenu est le plus élevé et qui assume la plus grande part de son coût (ATF 141 II 338 consid. 6.3.2), soit en l'espèce le père. Partant, celui- ci devrait être imposé comme une personne avec une enfant à charge (cf. le document "Imposition de la famille" du Service cantonal des contributions, disponible sur internet à l'adresse www.fr.ch/impots/personnes-physiques/impot-des-personnes-physiques-themes-particuliers. Quant aux éventuelles pensions dues en faveur de l’aîné majeur, elles devront être versées directement à ce dernier et ne sont pas déductibles fiscalement du revenu de l’époux (cf. art. 33 al. 1 let. c LIFD a contrario). 2.7.9.2. La charge d’impôts du mari peut être évaluée à CHF 534.- par mois (CHF 6'412.-/12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 72'420.- (revenu CHF 6'035.- x 12). La charge d’impôts de l’épouse peut être évaluée à CHF 861.- par mois (CHF 10'340.-/12) sur la base d’un revenu annuel net de CHF 65'160.- ([revenu CHF 4'600.- + allocations CHF 415.- x 2] x 12). 2.7.9.3. En partant du principe que l’épouse garde les allocations familiales et patronales touchées pour les enfants, leurs coûts (CHF 892.- pour l’aîné et CHF 538.- pour la cadette) se décomposent comme suit : Pour l’aîné : -CHF 412.- chez le père (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez le père CHF 225.-/2) ; -CHF 480.- chez la mère (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez la mère CHF 390.-/2 + prime LAMal CHF 350.- + prime LCA CHF 50.- - allocations CHF 415.-). Pour la cadette : -CHF 412.- chez le père (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez le père CHF 225.-/2) ; -CHF 126.- chez la mère (minimum vital CHF 600.-/2 + part au logement chez la mère CHF 390.-/2 + prime LAMal CHF 2.- + prime LCA CHF 44.- - allocations CHF 415.-). 2.7.9.4. En intégrant la charge fiscale des parties dans leurs charges respectives, on obtient un disponible de CHF 1'984.- pour le mari (disponible CHF 2'518.- - impôts CHF 534.-) et de CHF 725.- pour l’épouse (disponible CHF 1'586.- - impôts CHF 861.-).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 31 Au vu du disponible de chaque époux, leur capacité contributive s’élève à 73 % pour l’époux (CHF 1'984.-/[CHF 1'984.- + CHF 725.-]) et 27 % pour l’épouse (CHF 725.-/[CHF 1'984.- + CHF 725.-]) 2.7.9.5. Après couverture des coûts d’entretien des enfants (CHF 892.- + CHF 538.- = CHF 1'430.- ) au moyen des ressources disponibles de CHF 2'709.- (CHF 1'984.- + CHF 725.-), il reste un excédent de CHF 1'279.- à partager entre les époux et la cadette mineure, l’aîné majeur ne participant plus à l’excédent. Chaque époux a droit à une part de CHF 511.- (CHF 1'279.- x 2/5), tandis que la cadette a droit à une part de CHF 256.- (CHF 1'279.- x 1/5), dont elle doit pouvoir profiter par moitié chez chaque parent au vu de la garde alternée (50/50). L’entretien convenable des enfants s’élève à CHF 892.- pour l’aîné et CHF 794.- pour la cadette (CHF 538.- + part à l’excédent CHF 256.-). Eu égard à leur capacité contributive, les époux doivent supporter les coûts d’entretien des enfants de la manière suivante : -le mari doit prendre en charge CHF 651.- pour l’aîné (CHF 892.- x 73 %) et CHF 580.- pour la cadette (CHF 794.- x 73 %) ; -l’épouse doit prendre en charge CHF 241.- pour l’aîné (CHF 892.- x 27 %) et CHF 214.- pour la cadette (CHF 794.- x 27 %). Les coûts des enfants directement pris en charge par le mari se montent à CHF 412.- pour l’aîné (coûts directs) et CHF 540.- pour la cadette (coûts directs de CHF 412.- + part à l’excédent de CHF 256.-/2). Concernant l’aîné, l’époux assume des coûts d’entretien inférieurs à ceux qui lui incombent, de sorte qu’il devra lui verser directement une pension de CHF 240.- (CHF 651.- - CHF 412.-, montant arrondi). Concernant la cadette, l’époux assume des coûts d’entretien de CHF 540.- qui se rapprochent du montant qu’il est censé prendre en charge (CHF 580.-), si bien qu’aucune pension ne sera fixée. Quant à l’épouse, après prise en charge des coûts d’entretien des enfants qui lui incombent, arrondis à CHF 500.- (CHF 241.- + CHF 214.-), elle présente un disponible de CHF 225.- (CHF 725.- - CHF 500.-). Elle devrait ainsi en principe avoir droit à une pension de CHF 290.- (CHF 511.- - CHF 225.-). Cependant, dans la mesure où elle n’a pas remis en cause l’absence de pension pour elle-même pour la période concernée, aucune pension ne lui sera allouée en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus. 3. 3.1.L’appelant conclut à ce que son épouse soit astreinte à lui rembourser les avances de contributions d’entretien mensuelles de CHF 500.- perçues depuis juillet 2023. Cette conclusion est sans objet pour les périodes dans le passé durant lesquelles le mari doit verser des pensions en mains de l’épouse. Quant à la période du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024, bien qu’aucune pension ne soit due à l’épouse, celle-ci ne saurait être tenue de restituer les avances perçues étant donné que le montant global des pensions dues par l’époux pour les périodes situées dans le passé, déduction faite des
Tribunal cantonal TC Page 29 de 31 avances versées, reste supérieur aux montants perçus en trop par l’épouse pour la période du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024. 3.2.Il sera ainsi précisé, comme dans la décision attaquée, que les pensions sont dues sous déduction des montants déjà versés par le mari à l’épouse pour l’entretien de sa famille jusqu’au prononcé de la décision de mesures protectrices, à savoir le montant mensuel de CHF 500.- versé pour l’entretien des enfants depuis la fin juillet 2023, plus le montant versé de CHF 670.- correspondant à la moitié de la prime d’assurance véhicule de l’épouse, le mari s’étant acquitté de cette facture pour 2023. 3.3.Enfin, il sera encore précisé, comme cela a été admis par l’intimée à l’appel, que les pensions sont dues aussi sous déduction du montant de CHF 44.40 payé par l’appelant à titre de frais de véhicule de l’intimée à l’appel. 4. Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis, les pensions devant être versées par le mari pour l’entretien de sa famille étant globalement réduites, excepté pour la période à compter du 1 er juillet 2034. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 5.2.En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée, chacune d’elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.3.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 1'200.-), sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 30 de 31 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 7, 8 et 9 du dispositif de la décision prononcée le 28 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés comme suit : 7. A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de B., des pensions mensuelles suivantes : -du 1 er juillet 2023 au 31 janvier 2024 et du 1 er décembre 2024 au 30 septembre 2025 : CHF 100.- pour chaque enfant ; -du 1 er octobre 2025 au 30 avril 2026 : CHF 70.- pour chaque enfant ; -du 1 er mai 2026 au 30 juin 2028 : CHF 110.- pour C. et CHF 60.- pour D.________ ; -du 1 er juillet 2028 au 31 juillet 2031 : CHF 100.- pour chaque enfant ; -du 1 er août 2031 au 30 juin 2034 : CHF 330.- pour chaque enfant. Du 1 er juillet 2034 et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle des enfants au sens de l’art. 277 CC, plus aucune pension n’est due pour D., tandis qu’une pension de CHF 240.- est due pour C. et sera versée directement en mains de celui-ci. Aucune pension n’est due pour la période du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024, période durant laquelle il subsiste un manco, à la charge de A., de CHF 354.- par enfant. Pour toutes les périodes concernées, hormis celle du 1 er août 2031 au 30 juin 2034, les allocations familiales et patronales sont acquises à l’épouse. Pour la période du 1 er août 2031 au 30 juin 2034, les allocations familiales et patronales reviennent au mari et doivent, le cas échéant, lui être transférées par l’épouse. 8. A. contribuera à l’entretien de B.________ par le versement, en mains de cette dernière, des pensions mensuelles suivantes : -du 1 er juillet 2023 au 31 janvier 2024 et du 1 er décembre 2024 au 30 septembre 2025 : CHF 880.- ; -du 1 er octobre 2025 au 30 avril 2026 : CHF 220 ; -du 1 er mai 2026 au 30 juin 2028 : CHF 185.- ; -du 1 er juillet 2028 au 31 juillet 2031 : CHF 150.- ; -du 1 er août 2031 au 30 juin 2034 : CHF 70.-. Aucune pension n’est due pour les périodes courant du 1 er février 2024 au 30 novembre 2024 et dès le 1 er juillet 2034.
Tribunal cantonal TC Page 31 de 31 9. Les pensions précitées (chiffres 7 et 8) sont dues sous déduction des montants déjà versés par A.________ à B.________ pour l’entretien des enfants jusqu’au prononcé de la présente décision, à savoir CHF 500.- par mois depuis la fin du mois de juillet 2023. Doivent également être déduits des pensions dues les montants suivants acquittés par A.________ : -le montant de CHF 670.- correspondant à la moitié de la prime d’assurance véhicule de l’épouse pour 2023 ; -le montant de CHF 44.40 correspondant à des frais de véhicule de l’épouse. Les pensions sont payables le 1 er de chaque mois à l’avance et seront indexées au début de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, pour autant que le revenu du débirentier soit adapté dans la même mesure. II.Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 1 er juillet 2025/pvo Le PrésidentLa Greffière-rapporteure