Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 201
Entscheidungsdatum
09.12.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 201 Arrêt du 9 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Florian Mauron PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Joséphine Luginbühl-Glasson, avocate contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat ObjetDivorce Contributions d’entretien en faveur de l’enfant mineur et de l’épouse Liquidation du régime matrimonial Appel du 11 juin 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondis- sement de la Veveyse du 10 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 26 considérant en fait A.A., né en 1966, et B., née en 1970, se sont mariés en 1994. Ils sont les parents de C., née en 1995, D., né en 1997, E., née en 2000, tous trois majeurs, et F., née en 2007. Par décision du 4 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale et a ratifié l’accord signé par les parties le 16 avril 2011 relatif à la garde et l’entretien des enfants. B. B.1. Par mémoire du 18 février 2014 (DO I/1 ss), B.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal) d’une demande unilatérale de divorce à l’encontre de A.. Lors de l’audience présidentielle du 15 avril 2014 (DO I/20 s.), ce dernier ne s’est pas opposé au divorce et a admis que la séparation avait duré plus de deux ans. La tentative de conciliation sur les effets accessoires a toutefois échoué. A l’issue des débats, les parties se sont mises d’accord pour faire expertiser leur immeuble sis à G.. H., de I. SA, a déposé le rapport d’expertise le 15 septembre 2014, estimant la valeur vénale du bien à CHF 1'040'000.- (DO I/65 ss). Par décision du 30 octobre 2014 (DO I/144 ss) et après avoir tenu une audience en date du 30 septembre 2014 (DO I/116 ss), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a modifié la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juin 2012, en ce sens que A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de ses trois enfants mineurs ainsi qu’à celui de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'500.- pour chacun d’eux. Par arrêt du 16 juillet 2015 (DO I/183 ss; 101 2014 280), la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour) a partiellement admis l’appel interjeté par A.________ le 20 novembre 2014 à l’encontre de la décision précitée et a notamment fixé la contribution d’entretien due pour F.________ à hauteur de CHF 1'000.- et celle due pour l’épouse à hauteur de CHF 1'500.- à partir du 1 er octobre 2015, aucune contribution ne lui étant due pour la période antérieure. B.2. B., agissant par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé sa demande de divorce motivée en date du 29 juillet 2016 (DO II/225 ss). Elle a conclu notamment, outre au prononcé du divorce, à ce que la garde de F. lui soit confiée, à ce que A.________ contribue à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'100.- dès l’âge de 13 ans révolus et à son (= de B.) entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'500.- jusqu’au 31 octobre 2016, puis de CHF 2'500.- jusqu’aux 16 ans révolus de F., plus aucune contribution d’entretien entre époux n’étant due ultérieurement. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, B.________ a principalement conclu à la vente de l’immeuble sis à G.________ et à ce que le bénéfice de la vente soit partagé par moitié entre les époux, après déduction des dettes hypothécaires et de tous les frais liés à la vente. Elle a en outre conclu à ce que A.________ lui verse la moitié de la différence entre la valeur à la date du mariage et la valeur à la date du divorce des actions de la société J.________ SA, dont il est propriétaire, à ce qu’il lui verse la moitié de la valeur des autres avoirs qu’il possède à titre d’acquêts, notamment les trois véhicules automobiles de collection qu’il possède, ou leur valeur, ainsi que la moitié des comptes d’épargne 3a qu’il a économisés durant le mariage, et des autres comptes liés aux autres immeubles qu’il possède et à ce que, pour le surplus, chaque partie demeure ou reste propriétaire exclusive des biens mobiliers en sa possession au jour du prononcé du divorce et titulaire de ses comptes

Tribunal cantonal TC Page 3 de 26 bancaires, assurances et autres valeurs établies à son nom et à ce que chaque partie reste titulaire de ses propres dettes. Par mémoire du 15 novembre 2016 de sa mandataire, A.________ a déposé sa réponse (DO II/253 ss). Il a notamment admis les conclusions de son épouse s’agissant de la garde de F.________ et de la contribution d’entretien en sa faveur et a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit octroyée à B.. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a rejeté la conclusion principale de son épouse tendant à la vente de la maison familiale et a conclu à ce qu’il en devienne seul propriétaire, moyennant le paiement d’une soulte. Il a également rejeté la conclusion de B. visant au partage entre les époux de la moitié de la différence entre la valeur à la date du mariage et la valeur à la date du divorce des actions de la société J.________ SA et de la moitié de la valeur des autres avoirs qu’il possède à titre d’acquêts (notamment les véhicules ainsi que la moitié des comptes d’épargne 3a), concluant pour sa part au seul partage des comptes d’épargne 3a et de l’assurance-vie accumulés durant le mariage, sous déduction des montants versés à l’épouse à titre de provisio ad litem. Par courrier du 14 mars 2017 (DO II/287 s.), B.________ a indiqué renoncer à déposer une réplique. B.3. Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance du Tribunal du 28 juin 2017 (DO II/295 ss). A titre préliminaire, B.________ a conclu à ce que la conclusion de son époux tendant à ce qu’elle lui verse la moitié de ses comptes d’épargne 3a et de l’assurance-vie soit déclarée sans objet, dans la mesure où elle n’a plus de tel compte ni d’assurance-vie. Elle a admis que les montants versés à titre de provisio ad litem soient déduits du montant dû par le défendeur dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle a également requis de son époux qu’il produise différentes pièces. Les parties ont ensuite été interrogées. A l’issue des débats, les parties sont convenues de mettre en vente la maison familiale pour un prix minimum de CHF 1'850'000.-. Par ordonnance de preuves du 4 août 2017 (DO II/303 ss), le Tribunal a imparti au défendeur un délai pour produire les documents suivants, sous réserve de ceux déjà produits : -des extraits détaillés de tous ses comptes bancaires du 1 er janvier 2012 au 30 juin 2017; -ses avis de taxation de 2012 à 2017; -ses déclarations fiscales et toutes les annexes pour la période 2012 à 2016; -tous les documents indiquant le montant qu’il a perçu par les deux sociétés J.________ et la société holding dont il était propriétaire suite à la transaction passée avec les détenteurs actuels desdites sociétés; -toutes pièces attestant de la valeur de ses avoirs du 3 e pilier accumulés depuis la date du mariage jusqu’au jour de l’ouverture de l’action en divorce, soit au 18 février 2014; -toutes pièces en relation avec les véhicules qu’il possède. Par arrêt du 25 septembre 2017, la Cour a déclaré irrecevable le recours interjeté par le défendeur à l’encontre de cette ordonnance (DO II/332 ss). Par courrier du 30 octobre 2017, A.________ a produit les pièces requises dans l’ordonnance de preuves du 4 août 2017 (DO II/341 s.). B.________ s’est déterminée sur ce courrier le 21 février 2018, relevant notamment que celui-là n’avait pas produit la totalité des pièces requises, et a partant requis la production des pièces en question (DO II/362 ss). A.________ a produit ces pièces le 9 avril 2018 et a lui-même requis la production de pièces de la part de son épouse (DO II/369), laquelle s’est exécutée par courrier du 14 juin 2018 (DO II/384 ss).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 26 Après plusieurs courriers émanant des parties s’agissant notamment de la vente de la maison, B.________ a, le 26 mars 2020, produit les actes de vente signés par les parties le 2 mars 2020 (DO II/459 s.). Par courrier du 7 septembre 2020, B.________ a notamment formulé des réquisitions de preuves dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, sur lesquelles A.________ s’est déterminé par courrier du 16 novembre 2020 (DO II/489 ss). B.________ s’est spontanément déterminée par courrier du 6 janvier 2021 (DO II/493 s.). Le montant provenant de la vente de l’immeuble, à savoir CHF 1'180'000.-, a été consigné au greffe du Tribunal le 9 février 2021 (cf. DO II/512). Par ordonnance de preuves du 26 mars 2021, le Tribunal a partiellement admis les réquisitions de preuves de B.________ et a imparti au défendeur un délai afin de produire diverses pièces relatives à la liquidation du régime matrimonial (DO II/503 s.). Par courrier du 30 avril 2021, A.________ a produit les pièces requises. Par mémoire du 5 octobre 2021 (DO II/532 s.), B.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce qu’un montant de CHF 10'000.- soit prélevé de la somme consignée au greffe du Tribunal et lui soit versé au titre de liquidation anticipée du régime matrimonial. Le Président a fait droit à cette requête par décision du 24 novembre 2021 (DO II/540). Le 17 février 2022, les parties ont chacune déposé un mémoire complémentaire actualisant leurs écritures et leurs conclusions (DO II/562 ss et 579 ss). Les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance du Tribunal du 29 juin 2022 (DO II/595 ss). Les parties ont notamment été interrogées, ensuite de quoi la procédure probatoire a été close. B.4. Par décision du 3 janvier 2023 (DO III/604 ss), le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties. Admettant l’appel du 8 février 2023 interjeté par A.________ à l’encontre de cette décision, la Cour a, par arrêt du 2 août 2023 (101 2023 42), annulé cette dernière et renvoyé la cause au Tribunal pour éventuelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance été retenu que le Tribunal était composé de manière irrégulière au moment de statuer sur le divorce des parties (DO II/646 ss). Entre-temps, la Juge déléguée de la Cour a invité le Tribunal à procéder aux versements d’un montant de CHF 15'000.- en faveur de B.________ et d’un montant CHF 25'000.- en faveur de A.________ provenant de la vente de la maison au titre de liquidation anticipée du régime matrimonial, comme cela avait été convenu entre les parties. B.5. Après que les parties ont déposé plusieurs courriers, présentant notamment des faits nouveaux et que le Tribunal, composé notamment de son Président suppléant, a, par décision du 22 décembre 2023 (DO III/679 ss), déclaré irrecevable, respectivement rejeté, la demande du défendeur tendant à la récusation de l’ensemble du Tribunal, respectivement celle tendant à la récusation du Président, le Tribunal a rendu un nouveau jugement de divorce le 10 mai 2024 (DO III/712 ss). Le divorce des parties a notamment été prononcé (ch. I du dispositif), la garde de F.________ a été confiée à sa mère (ch. III du dispositif) et le père a été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'400.- dès le jour du jugement et jusqu’à ses 18 ans, sous déduction de 30% de son revenu net d’apprentie, et de CHF 1'700.- dès ses 18 ans révolus, sous la même déduction, pour autant que F.________ ne soit pas financièrement indépendante à cette date et jusqu’à l’achèvement d’une formation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 26 professionnelle par celle-ci, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus (ch. IV du dispositif). Il a en outre été décidé qu’aucune pension alimentaire n’était due entre les parties (ch. VI du dispositif). S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a décidé que le bénéfice de la vente de l’immeuble des parties, d’un montant de CHF 1'180'000.-, actuellement consigné au greffe, est partagé par moitié entre les époux, sous déduction du montant de CHF 25'000.- versé à chacun d’entre eux, que A.________ est astreint à verser à B.________ un montant total de CHF 454'380.35, dans un délai de 30 dès l’entrée en force de la décision, avec intérêts à 5% dès cette échéance et que, pour le surplus, chaque partie demeure ou devient propriétaire exclusive des biens mobiliers en sa possession et titulaire de ses avoirs bancaires, assurances, autres valeurs établies en son nom et de ses propres dettes (ch. VII du dispositif). C.Par mémoire de sa mandataire du 11 juin 2024, A.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée. Il conclut à ce que la contribution d’entretien qu’il doit en faveur de sa fille soit fixée à CHF 1'000.-, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties depuis janvier 2023 et à ce que, dès lors, ordre soit donné à B.________ de rembourser toutes les contributions d’entretien perçues depuis janvier 2023. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.________ conclut à ce qu’un montant de CHF 91'000.-, correspondant aux fonds propres investis, et un montant de CHF 9'700.60, correspondant aux démarches nécessaires à la vente, soient prélevés sur la vente de la maison et lui soient reversés, le solde étant réparti par moitié entre les parties, à ce que B.________ lui verse le montant de CHF 57'400.40 au titre de liquidation du régime matrimonial hors copropriété et à ce que le montant de CHF 45'032.37 soit versé de sa propre police de prévoyance sur un compte de prévoyance liée au nom de B.. Il conclut finalement à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de cette dernière. Par mémoire de son mandataire du 6 septembre 2024, B. s’est déterminée sur l’appel, concluant à son rejet intégral et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également conclu à ce que A.________ soit astreint à lui verser une indemnité de CHF 3'000.- pour ses frais de défense et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’appelant. Le mandataire de B.________ a produit sa liste de frais le 2 octobre 2024. La mandataire de A.________ en a fait de même le 31 octobre 2024. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 13 mai 2024. Déposé le 11 juin 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.4.2, 1.4.3, 2.5.1 et 2.5.3), et doté de conclusions. En outre, vu les montants contestés en première instance (tant s’agissant des contributions d’entretien que de la liquidation du régime matrimonial) et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 26 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Pour les questions qui concernent les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire) et n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office), la reformatio in pejus n’étant dès lors pas prohibée. En revanche, l’obligation d’entretien après divorce entre les ex-époux et la liquidation du régime matrimonial sont soumis à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il est précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent pas être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (arrêt TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 1.4 et 2). 1.3.Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il découle de ce qui précède que le nouveau contrat de bail à loyer de l’intimée produit à l’appui de sa réponse est recevable, celui-ci étant susceptible d’avoir un impact sur la contribution d’entretien en faveur de F.________. S’agissant des avis de taxation 2020 et 2021 produits par l’appelant, on constatera qu’il ne s’agit pas de pièces nouvelles, étant donné qu’elles ont déjà été produites en première instance (cf. annexes du courrier du 17 novembre 2023). De toute façon, ces pièces contribuent à déterminer la situation financière de l’appelant, si bien qu’elles sont recevables sans autre. 1.4. 1.4.1. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). La modification n’est recevable en appel que si elle vise à adapter les prétentions à une modification des circonstances et des besoins. Elle doit ainsi reposer sur des faits ou moyens de preuves nouveaux (vrai ou pseudo nova) admissibles selon l’art. 317 al. 1 CPC (PC CPC-BASTONS BULLETTI, 2021, art. 317 n. 17 et les références citées). 1.4.2. L’appelant a conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties depuis janvier 2023 et que, dès lors, ordre soit donné à l’intimée de rembourser toutes les contributions d’entretien perçues depuis cette date. Puisque, dans la décision attaquée, le Tribunal a décidé qu’aucune pension alimentaire n’est due entre les parties (cf. ch. VI du dispositif), sans préciser le dies a quo de la suppression, on doit

Tribunal cantonal TC Page 7 de 26 considérer que la conclusion de l’appelant vise à fixer le dies a quo de la suppression en janvier 2023, soit rétroactivement à la date de la décision attaquée. Force est de constater que cette conclusion est nouvelle et qu’elle aurait pu être prise en première instance déjà. En effet, après l’arrêt du 2 août 2023, annulant la première décision de divorce du 3 janvier 2023 et renvoyant la cause au Tribunal pour éventuelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, le Président a, par courrier du 29 septembre 2023 (cf. DO/652), imparti un délai aux parties afin notamment de faire valoir d’éventuels faits nouveaux. Par courrier du 17 novembre 2023 (cf. DO/670 bis ), l’appelant a déposé sa détermination. Il aurait pu, au moins à ce moment-là, conclure à ce que la suppression de la contribution d’entretien prenne effet en janvier 2023, ce qu’il n’a pas fait. Ces considérations valent également pour la conclusion en remboursement, qui n’est rien d’autre que la conséquence de celle visant à fixer le dies a quo en janvier 2023. Dans ces conditions, la conclusion B.VI de l’appelant est irrecevable, en l’absence de faits nouveaux fondant celle-ci au sens de l’art. 317 al. 2 let. b CPC. De toute façon, la Cour relèvera que la motivation de l’appelant n’est pas pertinente sur ce point, celui-ci se fondant sur l’âge de F.________, qui a atteint l’âge de 16 ans en date de 2024 [recte : 2023], afin de retenir que l’intimée pouvait ainsi sans autre augmenter son temps de travail à partir de ce moment-là et que, dès lors, rien ne justifie qu’elle ait touché une pension à partir de cette date (cf. appel p. 9). L’appelant ne thématise cependant nullement la question du dies a quo et ne tente notamment pas d’étayer pourquoi, à son sens, celui-ci devrait être fixé de manière rétroactive, ce qui va pour le surplus à l’encontre de la jurisprudence applicable (cf. not. ATF 146 III 284 consid. 2.2 et 142 III 193 consid. 5.3), étant précisé que des mesures provisionnelles règlent la situation antérieure (cf. arrêt de la Cour du 16 juillet 2015; DO I/183 ss). On doit ainsi constater que le grief de l’appelant ne respecte de toute façon pas les exigences légales de motivation. Pour ce qui est de la conclusion tendant au remboursement des contributions d’entretien versées, outre le fait qu’elle intervient seulement en appel et donc tardivement, on relèvera également qu’elle n’est pas chiffrée, ce contrairement au prescrit clair de l’art. 84 al. 2 CPC. La Cour serait ainsi dans l’impossibilité de chiffrer un montant, ne sachant au surplus pas si l’appelant s’acquitte toujours effectivement des contributions d’entretien. Elle ne pourrait pas non plus se contenter de prévoir un remboursement sans le chiffrer, puisque ce jugement, faute d’une obligation de payer claire, ne vaudrait alors pas titre de mainlevée, ce qui est insatisfaisant (cf. arrêt TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 et les références citées). 1.4.3. L’appelant a conclu à ce que l’intimée lui verse le montant de CHF 57'400.40 au titre de liquidation du régime matrimonial (hors copropriété). Ce montant prend notamment en compte les avoirs bancaires de l’intimée, à hauteur de CHF 3'496.53, dont l’appelant demande ainsi le partage (cf. appel p. 14). Or, les pièces attestant du montant des avoirs bancaires de l’intimée au jour de la litispendance du divorce ont été produites par elle en annexe de son courrier du 15 mai 2014. Malgré cela et comme l’a retenu à juste titre le Tribunal, l’appelant n’a pris aucune conclusion relative au partage des avoirs bancaires des parties en première instance (cf. décision attaquée p. 35). On doit ainsi également considérer que la conclusion B.VII.2 de l’appelant est irrecevable dans la mesure où elle porte sur le partage des comptes bancaires de l’intimée, en l’absence de faits nouveaux fondant celle-ci au sens de l’art. 317 al. 2 let. b CPC. De toute façon, cette conclusion ne remplit pas les exigences légales de motivation, l’appelant se contentant de mentionner les avoirs bancaires de l’intimée dans ses acquêts et de les prendre en compte dans le calcul de la créance finale de participation, sans aucunement contester les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 26 considérations du Tribunal à ce sujet selon lesquelles « [il] n’a[vait] pris aucune conclusion reconventionnelle relative au partage des avoirs bancaires, y compris de ceux détenus par son épouse au jour de l’ouverture d’action. Dès lors et dans la mesure où l’on ne saurait lui accorder plus que ce auquel il prétend, le montant de CHF 3'496.53 d’acquêts féminins ne sera pas partagé » (décision attaquée p. 35). 1.4.4. L’appelant a également conclu à ce qu’il verse un montant de CHF 45'032.37 correspondant au partage de ses avoirs du 3 e pilier sur un compte de prévoyance liée au nom de l’intimée (conclusion B.VII.2 2 e paragraphe). Ce faisant, il a séparé le partage des avoirs du 3 e pilier des parties du reste des acquêts du couple, contrairement au Tribunal, qui a calculé une créance globale de participation au bénéfice au sens de l’art. 215 al. 1 CC. Cette modalité du transfert – car il s’agit bien d’une question de modalité, le montant des avoirs du 3 e pilier du couple n’étant pas contesté – n’a cependant pas été requise en première instance, de sorte qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle et irrecevable, à laquelle l’intimée n’a du reste pas consenti, puisqu’elle a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Cela étant, on relèvera que l’art. 4 al. 3 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3; RS 831.461.3) – qui dispose qu’en cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge; sous réserve de l’art. 3 OPP 3, l’institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l’institution au sens de l’art. 1 al. 1 OPP 3, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance – ne fait qu’introduire une modalité supplémentaire d’exécution de la créance de participation au bénéfice lorsque celui-ci est constitué par de l’épargne ou une assurance liées. Comme le principe demeure le versement d’espèces, le juge ne peut imposer le transfert des droits à un débiteur qui souhaite s’acquitter de son obligation au moyen de liquidités dont il dispose (ATF 137 III 337 consid. 3 / JdT 2011 II 385). L’appelant est ainsi libre de décider de la façon dont il veut s’acquitter de sa dette de participation issue du partage de ses avoirs 3 e pilier, à savoir s’il veut verser le montant en espèces (ne provenant pas de son compte 3 e pilier, dont il ne peut pas disposer à sa guise) ou s’il souhaite céder ses droits aux prestations de vieillesse à l’intimée. Ce n’est pas au Tribunal – ni à la Cour – de spécifier les modalités du partage, ce d’autant plus qu’elles n’ont pas été requises en première instance. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, ce que personne ne requiert au demeurant. 1.6.Vu les montants contestés en appel s’agissant notamment de la liquidation du régime matrimonial et la durée prévisible des contributions d'entretien pour l’enfant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant reproche ensuite au Tribunal de lui avoir retenu un revenu hypothétique à hauteur de CHF 10'000.- (CHF 8'000.- au titre de salaire et CHF 2'000.- au titre de revenu de la fortune). Il soutient à ce sujet qu’il convient de confronter ce chiffre à la réalité vécue par lui depuis plusieurs années et alléguée en première instance à plusieurs reprises.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 26 2.1.Le Tribunal a retenu ce qui suit à ce sujet, après avoir relevé que l’appelant est au bénéfice d’un CFC d’électronicien-mécanicien et d’un diplôme d’ingénieur HES en électronique et qu’il travaillait en qualité d’administrateur auprès de la société J.________ SA, à K., jusqu’au 31 juillet 2014, date pour laquelle son contrat de travail a été résilié pour des raisons de restructuration : « En l'espèce, force est de constater qu'invité à actualiser ses écritures et conclusions, A. n'a allégué aucun montant ni même donné un ordre de grandeur relatif aux revenus qu'il réaliserait actuellement, encore moins produit de pièces justificatives à ce sujet. Les avant-dernières informations chiffrées dont on dispose datent du dépôt de la réponse, soit le 15 novembre 2016, et concernent la période du 1 er janvier 2015 au 30 juin 2016, pour laquelle le défendeur affirmait avoir réalisé un chiffre d'affaires légèrement inférieur à 30'000.-. Les dernières informations relèvent, quant à elles, de sa déclaration d'impôt 2016, qu'il a produite le 30 octobre 2017, et dont il ressort un chiffre d'affaires de CHF 21'859.-. A cela s'ajoute que si le défendeur a affirmé, durant la procédure, qu'il avait cherché un emploi d'ingénieur salarié correspondant à ses qualifications, il n'a produit aucune pièce attestant le nombre et la fréquence de ses postulations, de sorte qu'il ne peut être accordé aucun crédit à ses déclarations. En violation de son obligation de collaborer et de renseigner, A.________ n'a également rien allégué quant à l'état actuel de sa fortune ni produit la moindre pièce récente à ce sujet, notamment quant à la part (vraisemblablement CHF 300'000.-) résultant de la vente de ses actions qu'il aurait placée. Partant et au vu de tout ce qui précède, notamment du refus injustifié du défendeur de collaborer à l'établissement de sa situation financière, il sera retenu à son égard un revenu hypothétique de CHF 10'000.- par mois, le même que celui retenu par le Tribunal cantonal. » (décision attaquée p. 23 s.). 2.2.Si l’appelant concède avoir effectivement estimé pouvoir, à la suite de son licenciement de sa société et à terme, réaliser un revenu mensuel de l’ordre de CHF 8'000.-, il relève que cette estimation était fausse et qu’il n’a jamais été en mesure de réaliser ce revenu, de telle sorte que, si un tel revenu hypothétique devait toujours lui être imputé alors qu’il n’a quasiment plus d’expérience professionnelle, cela reviendrait à le maintenir dans la situation qu’il connaît actuellement, le décourageant à reprendre sa vie professionnelle et le forçant à dépenser son capital. L’appelant ajoute que ses revenus sont si faibles qu’il est contraint d’emprunter de l’argent à des connaissances et qu’il est illusoire de penser qu’il puisse réaliser un montant de CHF 2'000.- au titre de revenu de sa fortune (vente de la maison) ou obtenir d’autres liquidités. Selon l’appelant, il faut admettre que le revenu hypothétique tel que retenu en juillet 2015 par la Cour et dans la décision attaquée n’a plus lieu d’être, le temps écoulé depuis lors ayant démontré qu’il n’est pas en mesure de réaliser un tel revenu. L’appelant allègue encore qu’il a dû faire face seul à bon nombre d’opérations nécessaires dans la résolution du divorce, notamment en ce qui concerne la liquidation de la maison (travaux, visites, etc.) et que la procédure de divorce, particulièrement chronophage, l’a fortement affecté, si bien qu’il a eu du mal à se réaliser dans la vie et à faire évoluer ou à réorienter sa carrière professionnelle. L’appelant soutient par conséquent que les contributions d’entretien prévues par la décision attaquée pour sa fille sont totalement exagérées au regard de ses revenus actuels et effectifs et qu’il existe une réelle disproportion compte tenu de ses revenus et de ses charges, notamment des contributions d’entretien qu’il verse à sa fille E.________. 2.3.L’intimée relève que le licenciement dont l’appelant se prévaut pour justifier son absence de revenu remonte à plus de dix ans et que, dans l’intervalle, il n’a travaillé qu’à l’occasion de mandats en tant qu’indépendant puisque, selon lui, un CFC d’électronicien-mécanicien et un diplôme d’ingénieur HES en électronique ne lui permettait pas de retrouver un emploi, ses compétences n’étant plus suffisantes sur le marché du travail. L’intimée soutient qu’au lieu cependant de remettre à niveau ses compétences pour trouver un emploi, voire de travailler comme informaticien, l’appelant a préféré dilapider le montant de la vente de ses actions, soit CHF 980'000.-, une formation n’étant,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 26 selon lui, pas envisageable dans la mesure où il était trop occupé à gérer le divorce et la vente de la maison, ce alors même qu’elle était parvenue à gérer ces deux aspects, tout en s’occupant seule de leurs quatre enfants communs, en suivant une formation et en travaillant. Selon l’intimée, le défaut d’emploi de son ex-époux ne résulte que de ses choix personnels, de sorte qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé, le temps écoulé ne démontrant aucunement que l’appelant n’est pas en mesure de réaliser un tel revenu mais tendant uniquement à prouver qu’il n’a entrepris aucune démarche pour réaliser ce revenu. L’intimée a encore soutenu que, si l’appelant échouait effectivement à trouver des mandats, il était surprenant qu’il n’ait pas choisi d’exercer en tant que salarié dans la mesure où il y a une pénurie de main-d’œuvre dans les domaines de la construction et de l’informatique, de sorte qu’il aurait pu aisément trouver une place de travail, ce d’autant plus qu’il n’a démontré aucune recherche d’emploi et qu’il a toujours gardé un grand flou sur ses activités et ses revenus. Finalement, s’agissant de la contribution d’entretien pour E.________, l’intimée indique que celle-là a terminé son apprentissage en août 2023, de sorte que l’affirmation de l’appelant est erronée (cf. réponse p. 3 ss). 2.4. 2.4.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur que le créancier d'entretien pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin qu'elle remplisse ses obligations. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer s'il a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu il peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail, est en revanche une question de fait. Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra, sur ce point, se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi. Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées; cf. ég. arrêt TC FR 101 2022 34 du 2 novembre 2022 consid. 2.2). En cas d’intention de nuire, une telle imputation peut même avoir lieu si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 122 consid. 3.4). En ce qui concerne la pension alimentaire pour enfants mineurs, il existe une obligation particulière d'effort, selon laquelle un parent tenu au versement de la pension alimentaire est tenu d'exploiter pleinement sa capacité de gain. Cela peut notamment entraîner la nécessité pour lui de réorganiser son mode de vie personnel afin de s'acquitter de son obligation alimentaire envers ses enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.4; arrêts TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1 et 5A_168/2023 du 14 mars 2023 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 26 Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3 et les références citées). 2.4.2. Nonobstant l'application de la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 CPC), les parties ne sont pas dispensées de leur devoir de collaborer activement à la procédure, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts TF 5A_522/2020 du 26 janvier 2021 consid. 7.1 et 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3 et les références citées). L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations. Par ailleurs, conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC; arrêt TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4 et les références citées, not. ATF 140 III 264 consid. 2.3 et 118 II 27 consid. 3). 2.5. 2.5.1. En l’espèce, si l’appelant allègue, de manière toute générale, que, depuis son licenciement en 2014, le temps écoulé a démontré qu’il n’a jamais été en mesure de réaliser le revenu de CHF 8'000.- qu’il avait estimé pouvoir réaliser à terme (PV de l’audience du 30 septembre 2014 p. 2) et qui lui a été imputé par arrêt de la Cour du 16 juillet 2015, force est de constater qu’il ne prend aucunement appui sur la motivation du Tribunal, qu’il laisse intacte. L’appelant ne conteste ainsi notamment pas « qu’invité à actualiser ses écritures et conclusions, il n'a allégué aucun montant ni même donné un ordre de grandeur relatif aux revenus qu’il réaliserait actuellement, encore moins produit de pièces justificatives à ce sujet », ni « qu’il n’a produit aucune pièce attestant le nombre et la fréquence de ses postulations » (cf. décision attaquée p. 23). Si, à la suite de l’arrêt de renvoi de la Cour du 2 août 2023, l’appelant a produit ses avis de taxation 2021 et 2022 à l’appui de son courrier du 17 novembre 2023 – ce dont le Tribunal ne semble pas avoir tenu compte, retenant que les dernières informations chiffrées ont été fournies avec le dépôt de la déclaration d’impôt 2016 de l’appelant (cf. décision p. 23) – ce dernier s’est toutefois limité à indiquer, dans dit courrier, que « [s]a situation professionnelle est toujours la même et n’a guère évoluée [sic] » (cf. courrier du 17 novembre 2023), sans qu’il n’expose plus en détails les revenus dégagés de son activité, ni la raison pour laquelle il peine à trouver des mandats, étant précisé que la situation sanitaire s’est grandement améliorée depuis 2022, si bien que cet argument ne peut raisonnablement plus être invoqué (cf. courrier du 17 février 2022 de l’appelant et PV du 29 juin 2022 p. 5), ou devrait en tous les cas être détaillé.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 26 Pire encore, l’appelant n’a pas cru bon de remédier à ce manque de collaboration par-devant la Cour en alléguant sa situation professionnelle actuelle ou en produisant les pièces évoquées par le Tribunal, en particulier s’agissant de ses recherches d'emploi actuelles – ce qu’il aurait eu tout loisir de faire, puisque, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. supra consid. 1.3). Ces considérations seules suffisent à écarter ce grief, qui ne remplit pas les exigences légales de motivation. En outre, elles permettent de retenir que l’appelant a manqué à son devoir de collaboration (tant en première instance qu’en appel) – duquel il n’était pas dispensé, nonobstant la maxime applicable (cf. supra consid. 2.4.2) –, si bien qu’on ne peut qu’en conclure, à l’instar du Tribunal, qu’il n’est pas crédible dans ses déclarations et qu’il n’a en particulier aucunement tenté de réaliser le revenu hypothétique retenu à son encontre, en envisageant par exemple de quitter son activité d’indépendant pour devenir salarié et en recherchant dès lors activement et régulièrement un emploi. 2.5.2. La Cour se doit toutefois encore de constater que le revenu hypothétique de CHF 8'000.- au titre de salaire (pour celui de CHF 2'000.- arrêté au titre de revenu de la fortune, cf. infra consid. 2.5.3) a été imputé à l’appelant en 2015, soit depuis presque 10 ans, sans que celui-ci n’ait jamais agi en modification des mesures provisionnelles, en rendant vraisemblable, pièces à l’appui, qu’il ne pouvait pas réaliser ce revenu. On peut ainsi légitimement se demander si le fait de contester le revenu hypothétique dans le cadre de la décision de divorce seulement, alors qu’il connaissait les exigences en termes d’emploi et de revenu retenues à son encontre depuis presqu’une décennie, relève du comportement contradictoire. L’appelant ne saurait dans tous les cas se prévaloir actuellement d’un prétendu manque d’expérience le lésant sur le marché du travail, alors qu’il n’a pas démontré avoir tout mis en œuvre, à l’époque, pour trouver un emploi lui permettant de réaliser le revenu hypothétique retenu à son encontre, ce qui aurait également pu impliquer pour lui de suivre une formation continue – puisque l’appelant a indiqué, lors de la séance du 29 juin 2022, qu’il n’avait plus le niveau pour pratiquer comme salarié la profession d’informaticien telle que pratiquée actuellement (cf. PV du 29 juin 2022 p. 5) –, ou une nouvelle formation, afin de s’adapter au marché du travail. Finalement, et même si l’on ne doute pas qu’une procédure de divorce (surtout d’une telle ampleur et durée) puisse avoir un certain impact personnel sur les parties, l’appelant n’a aucunement démontré, par la production par exemple de certificats médicaux, que cette procédure a fait naître chez lui une affection qui aurait limité sa capacité de gain, ce qu’il semble pourtant prétendre (cf. appel p. 7). On ne peut en outre aucunement entendre son argument selon lequel il n’avait pas le temps de se consacrer à la réalisation d’une activité lucrative, puisque la procédure de divorce était « particulièrement chronophage » et impliquait qu’il « a[it] dû faire face seul à bon nombre d’opérations nécessaires dans la résolution du divorce » (cf. appel p. 7), ce qui reviendrait à ne jamais pouvoir imputer un quelconque revenu hypothétique à une partie engagée dans une telle procédure. 2.5.3. S’agissant du montant de CHF 2'000.- retenu au titre de revenu de la fortune, l’appelant s’est contenté d’alléguer, sans aucun début de preuve, qu’il était illusoire de penser qu’il pouvait réaliser ce revenu, le solde de la vente de la maison familiale ne permettant pas de réaliser un montant mensuel de CHF 2'000.-, que ce soit en le plaçant ou en le séquençant (cf. appel p. 7). Il n’a, ce faisant, aucunement critiqué l’argumentation du Tribunal, selon laquelle l’appelant avait également violé son obligation de collaborer et de renseigner sur ce point, n’ayant rien allégué quant à l’état

Tribunal cantonal TC Page 13 de 26 actuel de sa fortune ni produit la moindre pièce récente à ce sujet, notamment quant à la part résultant de la vente de ses actions. Ainsi, à l’instar de ce qui vaut pour le montant de CHF 8'000.- retenu au titre de salaire, le grief du recourant s’agissant du montant de CHF 2'000.- retenu au titre de revenu de la fortune ne remplit pas les exigences de motivation, si bien que la Cour ne saurait l’examiner. Ainsi, on doit constater un manque de collaboration de la part de l’appelant s’agissant des éléments de sa fortune, que celui- ci n’a même pas tenté de guérir en produisant, en deuxième instance, diverses pièces attestant de sa fortune actuelle. Finalement, on doit constater, là encore, que le montant de CHF 2'000.- a été imputé à l’appelant par arrêt de la Cour du 16 juillet 2015, sans qu’il n’ait agi, jusqu’à maintenant, afin qu’il soit revu à la baisse. 2.5.4. Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu à l’égard de l’appelant un revenu hypothétique de CHF 10'000.-, ce tant pour la période jusqu’à la majorité de F.________ – pour laquelle, on le rappelle, il existe une obligation particulière d’effort de la part du parent débirentier (cf. supra consid. 2.4.1) – que pour la période ultérieure, rien ne justifiant de retenir une autre solution, au vu du manque de collaboration de l’appelant, que celui-ci ne conteste ni ne « guérit » en appel. 2.6.Aucun autre reproche n’ayant été soulevé dans l’établissement des situations financières des parties et du coût d’entretien de F.________ – et aucun vice (a fortiori manifeste) n’étant décelable, étant précisé que le nouveau loyer de l’intimée (cf. pièce 2 produite par l’intimée) correspond au montant qui lui a été retenu à ce titre dans la décision attaquée – on ne peut que confirmer le chiffre IV du dispositif de la décision attaquée relatif à la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, sous réserve des modalités de paiement arrêtées par le Tribunal. La Cour relève en effet d’office que les contributions d’entretien entrant dans la notion de rente au sens de l’art. 105 al. 1 CO, les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l’introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4; cf. ég. arrêts TC FR 101 2023 150 du 3 janvier 2024 consid. 3.11 et 101 2022 427 du 22 août 2023 consid. 3.11). Elles ne porteront ainsi pas intérêts à 5% l’an dès chaque échéance en cas de non-paiement, contrairement à ce que la décision attaquée a retenu. Les autres modalités sont reprises. 3. L’appelant se plaint en outre de la répartition du bénéfice de la vente de la maison familiale arrêtée par le Tribunal au chiffre VII.1 du dispositif de la décision attaquée. Selon lui, plusieurs montants qu’il a investis dans la maison (à savoir CHF 46'000.- de fonds propres, CHF 30'000.- pour rendre la maison habitable et CHF 15'000.- de frais d’achat) ou en lien avec la vente de celle-ci (à savoir CHF 9'700.60 de frais engagés pour la vente de la maison) sont des biens propres et doivent ainsi lui être remboursés avant de partager entre les parties le solde du produit de la vente. 3.1.S’agissant du montant de CHF 46'000.-, le Tribunal a retenu que le seul document produit, dont on ignore qui l’a établi, ne permet pas d’établir la provenance de ce montant, si bien qu’il n’a, à lui seul, aucune valeur probante. L’autorité intimée a ensuite considéré que l’appelant n’avait produit aucune pièce permettant de prouver l’existence des travaux, à hauteur de CHF 30'000.-, qu’il aurait effectués pour rendre la maison immédiatement habitable et qu’il n’a pas non plus produit de pièces établissant l’existence du montant de CHF 15'000.- censé représenter des frais relatifs à l’achat de la maison, encore moins son caractère de biens propres. Finalement, concernant la créance de CHF 9'700.60 (CHF 19'401.25 / 2) alléguée au titre de remboursement des frais engagés pour la vente de la maison, le Tribunal a retenu que celle-ci n’avait pas non plus été établie, le document intitulé « Décompte des travaux », produit par l’ex-époux le 17 février 2022 et vraisemblablement

Tribunal cantonal TC Page 14 de 26 établi par lui-même, n’ayant, à lui seul, aucune force probante. Les premiers juges ont ainsi décidé que le bénéfice résultant de la vente de la maison, soit CHF 1'180'000.-, serait partagé par moitié entre les parties, sous déduction du montant de CHF 50'000.- (CHF 25'000.- versés à chacune des parties au titre de liquidation anticipée du régime matrimonial), si bien que chaque partie aurait droit à un montant de CHF 565'000.- (décision attaquée p. 31 s.). 3.2.L’appelant allègue que les parties ont acquis en copropriété la maison familiale en juillet 1995, soit environ 9 mois après leur mariage, et que le bien a intégralement brûlé en 2001, emportant dans l’incendie la presque totalité des documents relatifs aux diverses acquisitions des parties. L’appelant rappelle cependant que, depuis le début de la procédure, il a déclaré avoir investi des fonds propres, provenant de ses biens propres, pour un montant de CHF 91'000.-, constitués par CHF 46'000.- de fonds propres pour l’achat de la maison, CHF 30'000.- pour rendre la maison habitable de suite et CHF 15'000.- de frais d’achat. Bien qu’il reconnaisse ne pas être en possession des documents prouvant son investissement de biens propres dans l’acquisition de la maison, lesquels ont été détruits dans l’incendie de leur maison, l’appelant en appelle au principe de la bonne foi. Il convient selon lui de prendre en compte que le bien a été acheté environ 9 mois après le mariage des parties et que l’intimée a admis tant le montant investi de CHF 91'000.- que le fait qu’elle n’était pas en possession d’argent à investir dans ce bien et que l’investissement provenait ainsi des biens de son ex-époux; elle n’a pas non plus déclaré que le jeune couple, lors des 9 premiers mois du son mariage, avait économisé de l’argent en vue de cet achat, étant relevé que, lors des premiers mois du mariage, l’appelant ne réalisait pas encore les salaires qui furent les siens quelques années plus tard. Ainsi, selon l’ex-époux et conformément au principe de la bonne foi, on doit admettre que les possibilités que les fonds propres investis dans la maison soient provenus d’économies de salaire du couple sur une période de neuf mois sont très faibles, tant le temps à disposition pour réunir ce montant était court, si bien qu’il faut considérer que le montant de CHF 91'000.- a été investi grâce à ses biens propres. Sur ce point, l’intimée soutient qu’étant donné que l’appelant n’a pas prouvé que des biens propres masculins ont été investis dans la maison, il convient de faire application de l’art. 200 CC, lequel règle ce genre de cas. 3.3. 3.3.1. A teneur de l’art. 200 al. 3 CC, tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. En vertu de cette disposition – qui modifie le fardeau de la preuve découlant de la règle générale de l'art. 8 CC, lequel n'est dès lors pas applicable à cet égard –, l'échec de la preuve qu'un bien propriété d'un des conjoints appartient à l'une ou l'autre des masses matrimoniales de cet époux (biens propres ou acquêts) a ainsi pour conséquence que le bien concerné est considéré comme un acquêt. Lorsque, sur la base des preuves offertes et administrées, le juge se convainc qu'une allégation de fait n'a pas pu être établie ou réfutée, il constate l'échec de la preuve. Toutefois, la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, qui ne concerne que l'affectation d'un bien à une masse, ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu'une masse a contribué à un bien de l'autre masse, en sorte que l'existence des conditions effectives d'une récompense, au sens de l'art. 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l'art. 8 CC (arrêts TF 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2.2 et 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 et les références citées). Il en va de même lorsqu’un époux se prévaut d’un droit à la plus-value conjoncturelle sur le bien de son époux au sens de l’art. 206 al. 1 CC, si bien que le fardeau de la preuve de ses investissements lui incombe (arrêt TC GE ACJC/203/2019 du 8 février 2019 consid. 5.1.4 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 26 Une preuve est tenue pour établie lorsque le tribunal, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d’une allégation de faits. Une certitude absolue ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le tribunal ne conçoive plus de doute sérieux quant à l’existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent faibles. Des exceptions à cette règle d’appréciation des preuves, dans lesquelles une vraisemblance prépondérante est considérée suffisante, résultent d’une part de la loi elle-même, ou ont été élaborées d’autre part par la jurisprudence et la doctrine. Ces exceptions trouvent leur fondement dans une réflexion selon laquelle la mise en œuvre du droit ne doit pas échouer en raison de difficultés probatoires qui se présentent de façon typique dans certaines situations. L’allègement de la preuve suppose donc un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »). Cette condition est remplie lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou n’est pas raisonnablement exigible, spécialement lorsque les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Mais un état de nécessité en matière de preuve ne résulte pas de la seule circonstance qu’un élément de fait, qui pourrait par sa nature faire aisément l’objet d’une preuve directe, ne peut être prouvé, parce que le moyen de preuve utile fait défaut à la partie à laquelle la preuve incombe. De simples difficultés probatoires dans un cas concret ne sauraient conduire à un allègement de la preuve (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1 / JdT 2023 II 227; 148 III 134 consid. 3.4.1; 133 III 81 consid. 4.2.2 et les références citées). 3.3.2. Conformément à l’art. 229 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits) ou qu’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits). Un vrai novum est produit « sans retard » s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l'échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n'en est pas retardée (arrêt TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les références citées). 3.4. 3.4.1. En l’espèce, dans sa réponse en première instance, l’appelant a allégué qu’il avait investi le montant de CHF 91'000.-, à savoir plus précisément CHF 46'000.- de fonds propres, CHF 30'000.- pour rendre la maison habitable de suite et CHF 15'000.- de frais d’achat, dans la maison familiale et que cet argent provenait de ses biens propres. Il a de plus soutenu que, bien que tous les documents relatifs à ce bien aient brulé dans l’incendie de la maison, les parties n’avaient pas pu, au vu du court laps de temps entre le mariage et l’acquisition du bien, le 30 juin 1995, économiser suffisamment d’argent, dans le cadre de la vie maritale, pour permettre l’achat de ce bien avec des acquêts (cf. réponse du 15 novembre 2016 p. 12). A considérer que de tels investissements de la part des biens propres de l’appelant soient avérés, et puisque la maison a été acquise en copropriété, ils auraient pour effet que la part de copropriété de l’appelant soit elle-même un bien propre et que celle de l’intimée soit rattachée aux acquêts de cette dernière (car financée avec des deniers provenant de l’appelant) et grevée d’une dette variable à l’égard des biens propres de son ex-époux (cf. ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 selon lequel au moment de son acquisition, la part de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 26 copropriété de chacun des époux doit être intégrée à une de ses masses). Ainsi, s’agissant de sa propre part de copropriété, il appartenait à l’appelant, compte tenu de la présomption d’acquêts de l’art. 200 al. 3 CC (dont l’intimée s’est expressément prévalue dans sa demande; cf. demande du 29 juillet 2016 p. 8 s.), de démontrer ses allégations, l’échec de la preuve sur ce point ayant pour conséquence que sa part de copropriété est considérée comme un acquêt. Pour ce qui concerne la part de copropriété de l’intimée, l’appelant devait également démontrer que les conditions d’une créance variable au sens de l’art. 206 CC étaient remplies à l’égard de ses biens propres et, cas échéant, son montant. On relèvera premièrement, à l’instar du Tribunal, que le décompte produit par l’appelant et qui démontrerait selon lui son investissement de CHF 46'000.- dans la maison (cf. bordereau du 15 novembre 2016 pièce 3), n’a pas de plus grande valeur probante qu’une simple allégation de partie, celui-ci consistant en une énumération de montants et n’étant au demeurant ni daté ni signé, si bien qu’on ne sait pas qui l’a établi. L’appelant n’a produit aucun autre document à l’appui de ses allégations, ce qu’il admet par ailleurs, soutenant que l’entier des pièces relatives à l’achat de la maison ont été détruites dans l’incendie de la maison (« L’appelant reconnait ne pas être en possession des documents prouvant son investissement de biens propres pour l’acquisition de la maison familiale (...) »; cf. appel p. 10). A défaut de telles pièces, la Cour ne peut pas se convaincre de la véracité des allégations de l’appelant. En effet, et même si les parties ont acquis la maison familiale quelques mois seulement après leur mariage, contracté en septembre 1994, et que l’intimée a déclaré lors de la séance du 28 juin 2017 ne pas avoir eu d’argent au moment de son acquisition (cf. PV de la séance du 28 juin 2017 p. 4), on constatera que les revenus de l’appelant à cette période, même si leur montant ne ressort pas du dossier, étaient sans doute élevés, lui-même ayant chiffré son revenu annuel, lorsqu’il travaillait auprès de L.________ SA à CHF 300'000.- par an (cf. appel p. 11 s.) et à CHF 28'000.- par mois en 2013 (cf. réponse du 15 novembre 2016 p.15). Peu importe cependant de déterminer exactement le revenu de l’appelant à l’époque de l’acquisition de la maison (ce qu’il lui incombait de faire s’il voulait démontrer que ses revenus ne lui permettaient pas d’économiser de l’argent), le fait est qu’il ne peut pas raisonnablement être exclu que la maison familiale ait été financée au moyen d’acquêts, que ce soit par le produit du travail (cf. art. 197 al. 2 ch. 1 CC) ou par le revenu de biens propres (cf. art. 197 al. 2 ch. 4 CC). On ne se trouve ainsi aucunement dans un cas où l’on pourrait considérer que les doutes qui subsistent que les faits se soient passés différemment qu’allégués par l’appelant apparaissent légers. De plus, si, en invoquant le principe de la bonne foi, l’appelant entendait se prévaloir d’un allègement du degré de la preuve – ce qu’il n’invoque cependant pas expressément – il se trompe. En effet, on ne se trouve pas dans une situation où, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte ne serait pas possible ou pas raisonnablement exigible (théorie de la « Beweisnot »; cf. supra consid. 3.3.1). Bien au contraire, si l’appelant a reconnu ne pas être en possession des documents prouvant ses investissements, on doit considérer qu’il reconnaît également que ses investissements auraient pu faire l’objet d’une preuve directe mais qu’il ne peut pas l’apporter, les moyens de preuve en question lui faisant défaut. Or, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, de simples difficultés probatoires dans un cas concret ne sauraient conduire à un allègement de la preuve. Il s’ensuit que le Tribunal a considéré à raison que l’apport de l’appelant d’un montant de CHF 91'000.- provenant de ses biens propres n’avait pas été démontré, ni dans sa propre part de copropriété, ni dans celle de l’intimée, et que, partant, ce montant ne saurait lui être remboursé avant de procéder au partage du bénéfice de la vente de la maison familiale. Le grief de l’appelant est ainsi mal-fondé sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 26 3.4.2. Pour ce qui concerne les frais que l’appelant allègue avoir engagés dans le cadre de la vente de la maison et qu’il chiffre à hauteur de CHF 10'000.- dans sa motivation (cf. appel p. 11) et de CHF 9'700.60 dans le cadre de ses conclusions (cf. appel p. 15), la Cour constate que l’intimée a informé le Tribunal de la vente de la maison par courrier du 26 mars 2020 (cf. DO/459), si bien que toutes les démarches administratives nécessaires à sa vente avaient forcément été réalisées antérieurement à cette date. D’ailleurs, l’appelant avait déjà allégué, dans son courrier du 29 janvier 2020, avoir procédé à plusieurs démarches et s’être acquitté de différents émoluments, sans pour autant produire de documents à ce sujet (cf. courrier de l’appelant du 29 janvier 2020 p. 2). Ce n’est pourtant qu’à l’appui de son courrier du 30 avril 2021, soit plus d’un an plus tard, que l’appelant a produit la « liste des frais inhérents à la vente de la maison »; une telle pièce est ainsi à l’évidence irrecevable. En outre, ce n’est que dans son mémoire complémentaire du 17 février 2022, soit près de deux ans après la vente de la maison et donc manifestement tardivement, que l’appelant a chiffré les frais afférents à la vente à hauteur de CHF 19'401.25, a conclu (conclusion 7.1.d) au remboursement de la moitié de ce montant (mémoire complémentaire du 17 février 2022 p. 3 et 7) et a produit la pièce intitulée « Décompte des travaux » (cf. bordereau de l’appelant du 17 février 2022 pièce 4). Nonobstant ce qui précède, même à considérer que les pièces « liste des frais inhérents à la vente de la maison » et « Décompte des travaux » soient recevables, celles-ci ne sont absolument pas propres à démontrer les frais que l’appelant soutient avoir engagés dans le cadre de la vente de la maison, ces documents – ni datés ni signés et dont on ne sait pas qui les a établis – consistant en des énumérations de montants et n’ayant ainsi pas une valeur probante plus élevée qu’une simple allégation de partie. C’est ainsi à juste titre que le Tribunal n’a pas accédé à la demande de l’appelant visant à ce que lui soit versé le montant de CHF 9'700.60 au titre de remboursement des frais engagés pour la vente de la maison. Le grief de l’appelant doit être rejeté également sur ce point. 3.4.3. Sur le vu de tout ce qui précède, le chiffre VII.1 du dispositif de la décision attaquée, concernant le partage du bénéfice de la vente de la maison familiale, sera confirmé, celui-ci n’étant pas contesté pour le surplus. 4. L’appelant fait grief au Tribunal de l’avoir astreint à verser à l’intimée, au titre de la liquidation du régime matrimonial (hors copropriété), le montant de CHF 454'380.35 (cf. chiffre VII.2 de la décision attaquée) qui comprend, en particulier, la moitié du bénéfice provenant de la vente de ses (= de l’appelant) actions. 4.1.En l’espèce, après avoir considéré que les actions vendues par l’appelant sont à rattacher aux biens propres de ce dernier et que le bénéfice de la vente s’élève à CHF 930'000.-, le Tribunal a considéré ce qui suit (cf. décision attaquée p. 35) : « Il ressort du dossier que durant la vie commune, le défendeur réalisait un salaire moyen de CHF 22'350.- (cf. protocole d'accord de médiation, pce 2, bordereau demanderesse du 18.02.2014). Lors des débats des 30 septembre 2014 et 28 juin 2017, A.________ a admis que L.________ SA et J.________ SA n'avaient jamais distribué de dividendes à leurs actionnaires, en raison des salaires élevés qu'ils percevaient, son associé et lui (PV l. 61-63, respectivement PV l. 144-145). Force est dès lors de constater, au vu de l'importante plus-value des actions, que les associés s'octroyaient des salaires inférieurs à ce qu'ils auraient pu prétendre et qu'ainsi une part importante du bénéfice demeurait au sein de la société. Comme le reconnaît la demanderesse, la société a pu bénéficier d'une conjoncture particulièrement favorable aux entreprises actives

Tribunal cantonal TC Page 18 de 26 dans le domaine de l'informatique, alors en pleine expansion. Une telle conjoncture ne saurait, à elle seule, expliquer la réussite de la société, laquelle n'est, d'ailleurs, pas cotée en bourse. C'est donc bien par son travail et son engagement que le défendeur a contribué au bon développement de la société. Libéré des charges liées à la famille, notamment des soins et de l'éducation des enfants, entièrement assumés par son épouse, ce d'un commun accord, A.________ a pu se consacrer pleinement, avec son associé, à la réussite de l'entreprise. Au vu de ce qui précède, la prétention de B.________ [visant à ce que son ex-époux lui verse le montant de CHF 465'000.- correspondant à la moitié de la différence entre la valeur des actions au moment de leur achat au cours du mariage (CHF 50'000.-) et la valeur à la date du divorce (CHF 980'000.-)] doit être admise. » 4.2.L’appelant soutient que, puisque la société L.________ SA d’où proviennent les actions a été fondée en 1990 notamment par lui, les actions en question sont des biens propres. Il allègue que lui et son associé, tous deux rémunéré par L.________ SA, percevaient chacun un salaire annuel de l’ordre de CHF 300'000.-, ce qui constituait une rémunération plus que confortable au vu du microcosme fribourgeois et du bénéfice reporté du groupe. Ainsi, selon l’appelant, les salaires perçus étaient déjà largement au-dessus de la moyenne et ne pouvaient pas être considérés comme inférieurs à ce que les administrateurs auraient pu ou dû toucher. L’appelant allègue qu’il convient d’analyser le montant du bénéfice non distribué au regard des salaires touchés et que celui-ci n’avait pas pour but de dormir sur des comptes bancaires ou de générer des intérêts mais était réinvesti dans les sociétés et permettait notamment de générer des revenus, de développer les sociétés et d’obtenir différents prêts des banques, si bien qu’on ne saurait considérer ce montant, relativement bas par rapport aux salaires qu’a touchés l’appelant, comme un bénéfice non distribué, ce d’autant plus que, durant ses dernières années d’activité dans la société, la fiduciaire rendait régulièrement les deux actionnaires attentifs au fait que la société ne bénéficiait que de trop peu de liquidités, pouvant ainsi mettre en péril sa sécurité financière. Finalement, l’appelant soutient que l’intimée aurait très bien pu exercer une activité lucrative sans mettre en péril la survie de la société de son ex-époux et que, durant la vie commune du couple, celle-là avait profité d’une voiture mise à disposition par la société et dont les frais étaient pris en charge par dite société (appel p. 12 s.). L’intimée relève que l’appelant n’a pas démontré les éventuelles compensations en nature qu’elle conteste du reste avoir perçues; selon elle, dans tous les cas, ces compensations seraient bien inférieures au montant qui lui est dû au titre de la liquidation du régime matrimonial se rapportant à la vente des actions, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. L’intimée relève qu’il est étonnant de constater que l’appelant minimise l’investissement dont elle a fait preuve dans la prise en charge des quatre enfants communs depuis leur naissance, étant précisé qu’elle a arrêté alors de travailler, d’un commun accord avec son ex-époux et que son investissement était plus que nécessaire (réponse p. 8). 4.3. 4.3.1. A teneur de l’art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial (cf. ég. art. 55 al. 1 CPC). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte. Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif,

Tribunal cantonal TC Page 19 de 26 a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès. Doivent être allégués les faits pertinents, c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de l'état de fait de la règle de droit matériel (c'est-à-dire les « conditions » du droit) applicable dans le cas particulier (arrêt TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les références citées, not. ATF 149 III 105 consid. 5.1). Les parties portent ainsi la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et leurs offres de preuve dans les formes et en temps utiles selon la procédure applicable (arrêt TC FR 101 2022 316, 420 et 101 2023 21 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1 et les références citées). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et art. 222 al. 2 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, et dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (ATF 144 III 67 consid. 2 et arrêt TF 4A_31/2023 précité consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, chaque partie ne peut ainsi s’exprimer que deux fois sans restriction; si un second échange d’écriture a été ordonné, il n’est plus possible d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux ultérieurement, peu importe que les parties aient fait usage ou non de la possibilité de s’exprimer par écrit une seconde fois (arrêt TF 4A_494/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.4.1 et les références citées; cf. ég. sur le principe de la « seconde chance », PC CPC-HEINZMANN/ PASQUIER, art. 229 n. 6 ss et les références citées). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (arrêt TC FR 101 2022 316, 420 et 101 2023 21 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1). Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté les faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier. Les moyens de preuve proposés (art. 221 al. 1 let. e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2). Une contestation en bloc ne suffit pas; la partie adverse est au contraire tenue de motiver de manière concrète sa contestation sur chaque fait particulier (ATF 141 III 433 consid. 2.6 / SJ 2016 I 162). Les faits allégués qui ne sont pas contestés (conformément aux règles du CPC) sont censés être admis et ne doivent pas être prouvés. Ce principe ressort de l’art. 150 al. 1 CPC et découle du principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC. Les parties peuvent admettre certains faits et lier ainsi le tribunal (principe de la « vérité formelle »), sous réserve de l’art. 153 al. 2 CPC, selon lequel, lorsque le tribunal a des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté, il peut administrer des preuves d’office (PC CPC-CHABLOZ, art. 55 n. 24 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 20 de 26 4.3.2. Selon la jurisprudence, l’intimé à l’appel peut lui aussi – sans introduire d’appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l’appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L’intimé à l’appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l’instance d’appel jugerait la cause différemment (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées). L’intimé à l’appel, qui a eu (partiellement) gain de cause en première instance et doit craindre une admission de l’appel, est tenu de renouveler les conclusions subsidiaires qu’il a cas échéant présentées en première instance, de formuler des requêtes de preuve et d’articuler, dans les limites de l’art. 317 CPC, les faits et moyens nouveaux, de critiquer les constatations de faits qui lui sont défavorables et de se référer à ses propres arguments subsidiaires. Si l’intimé, dans sa réponse à l’appel, ne conteste pas un fait qui lui est défavorable, l’autorité d’appel n’est pas tenue de revoir d’elle-même l’appréciation de l’état de fait sur ce point (arrêt TF 4A_496/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.2.2 et les références citées; cf. ég. arrêt TF 5A_660/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2). 4.4. 4.4.1. En l’espèce, dans sa demande, l’intimée a écrit ce qui suit : « Le défendeur a prétendu que ces actions constituaient des biens propres. Il lui appartiendra de produire toutes pièces utiles à l’établissement de la date d’acquisition des actions. ». Elle a ensuite formulé une argumentation subsidiaire, pour le cas où les actions devaient être considérées comme des biens propres de l’appelant (cf. demande du 29 juillet 2016 all. 29 p. 11). Dans sa réponse, l’appelant a écrit que les actions de cette société étaient des biens propres, étant donné qu’elles avaient été acquises grâce à l’apport d’actions de la société L.________ SA, qui a été fondée par lui-même (=l’appelant) et par M.________ en 1990, si bien qu’il ne faisait aucun doute que les actions de cette société-ci étaient des biens propres. Il a ensuite répondu à l’argumentation subsidiaire de l’intimée (cf. réponse du 15 novembre 2016 all. Ad 29 p. 14). A la suite du dépôt de la réponse, le Président a ordonné un second échange d’écritures et a imparti à l’intimée un délai pour déposer une réplique (cf. ordonnance du 16 novembre 2016; DO/277), à laquelle celle-ci a expressément renoncé (cf. courrier du 14 mars 2017; DO/287 s.). On ne peut ainsi que constater que l’intimée – demanderesse en première instance – n’a pas contesté que les actions litigieuses ont été acquises par l’appelant par remploi des actions de la société L.________ SA et que, puisque ces dernières sont des biens propres (car acquises en 1990, soit avant le mariage), les actions litigieuses en sont forcément également. L’allégué de sa demande – selon lequel il revient à l’appelant de démontrer que les actions sont des biens propres – n’y change rien, l’intimée n’ayant à vrai dire rien fait de plus que de renvoyer à la présomption légale d’acquêt de l’art. 200 al. 3 CC. Même à considérer que cet allégué constituait une contestation (qui serait alors anticipée, ce qui tient au fait que le fardeau de la preuve de la qualité de bien propre incombait au défendeur en l’occurrence), au vu de la réponse de l’appelant à ce sujet, elle ne pouvait pas s’attendre à ce que celle-ci suffise, puisqu’elle se serait apparentée à une contestation en bloc. Il incombait bien plutôt à l’intimée, au vu de la jurisprudence susmentionnée, de motiver de manière concrète sa contestation sur chaque fait particulier, à savoir notamment sur le fait que la société L.________ SA a été fondée par l’appelant (ainsi qu’un associé), qu’elle l’a été en 1990, soit quatre ans avant le mariage, et que les actions de cette dernière société ont servi à financer les actions litigieuses. L’intimée n’a pas non plus contesté ces faits par la suite, dans ses écritures ultérieures de première instance. On relèvera cependant qu’une éventuelle contestation ultérieure n’aurait de toute façon

Tribunal cantonal TC Page 21 de 26 pas été valable, étant donné que, par sa renonciation à déposer une réplique, l’intimée a abandonné sa « seconde chance » de pouvoir alléguer – et contester – librement des faits. 4.4.2. Dans ces conditions, on doit constater que les actions de l’appelant sont des biens propres, faute de contestation (valable) de l’intimée à ce sujet en première instance. Le bénéfice tiré de la vente de ces actions est dès lors également un bien propre, par remploi. Le résultat intermédiaire auquel est parvenu le Tribunal ne prête ainsi pas le flanc à la critique, même s’il est parvenu à cette conclusion pour d’autres motifs, que la Cour n’a ainsi pas besoin d’examiner. Cette solution vaut d’autant plus que, dans sa réponse à l’appel, l’intimée ne s’est pas penchée sur la qualité (acquêt ou bien propre) des actions en question et n’a donc pas contesté qu’il s’agissait de biens propres. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, elle aurait pourtant été bien inspirée de le faire, puisque le Tribunal a retenu que ces actions étaient des biens propres, car acquises par l'appelant par remploi des actions acquises avant le mariage en 1990, constat de fait en soi défavorable à l’intimée, même si le partage a tout de même été ordonné pour d’autres raisons. 4.5.La qualité de bien propre des actions étant reconnue, c’est à juste titre que, dans un deuxième temps, le Tribunal s’est posé la question de l’existence d’une éventuelle récompense des acquêts de l’appelant vis-à-vis de ses propres. L'entreprise qui appartient majoritairement à l’un des époux doit être considérée juridiquement comme une unité financière et donc comme un bien au sens du droit matrimonial. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si, et dans quelle mesure, il a pu, à travers son engagement professionnel, contribuer au développement de l'entreprise, en d'autres termes, si la plus-value réalisée à l'occasion de la vente des actions de l'entreprise peut être imputée à l'activité créatrice de valeur déployée par celui-ci. Le cas échéant, il faut également examiner si l’époux en question a été suffisamment indemnisé par l'entreprise pour son engagement personnel dans cette dernière – indemnisation faisant alors partie de ses acquêts (art. 197 al. 2 ch. 1 et 4 CC) – ou s'il existe encore des prétentions de salaire, qui feraient également partie de ses acquêts. Il n'y a pas lieu d'admettre une plus-value, c'est-à-dire une récompense (supplémentaire) en faveur des acquêts contre les propres, du moment que le salaire perçu dans le cadre de sa propre entreprise est comparable à la compensation versée à un tiers pour le même engagement de travail et que l'augmentation de valeur de l'entreprise reste en rapport avec ce que pourrait assurer l'activité lucrative exercée par un tiers. Vu la règle générale du fardeau de la preuve que pose l'art. 8 CC, l'existence des conditions effectives d'une récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC doit être établie par l’autre époux, qui ne peut pas se référer à l'art. 200 al. 3 CC – d'après lequel tout bien doit être considéré comme acquêt jusqu'à preuve du contraire –, lequel ne lui est d'aucune utilité. La présomption contenue dans cet article se limite à l'affectation d'un bien à une masse, mais ne comporte aucune précision au sujet de la partie devant supporter la charge de la preuve qu'une masse a contribué à un bien de l'autre (ATF 131 III 559 consid. 2.2, 4.2 et 4.3/JdT 2006 I 263; cf. ég. LAUTENBACH-KOCH / MEIER- MAZZUCATO, Aspects juridiques du calcul de la valeur d’une entreprise et du calcul de la valeur d’une entreprise dans le cadre du régime matrimonial, in TREX 2016 p. 363). 4.5.1. A ce propos, le Tribunal a retenu ce qui suit : « Il ressort du dossier que durant la vie commune, le défendeur réalisait un salaire [mensuel] moyen de CHF 22'350.- (cf. protocole d'accord de médiation, pce 2, bordereau demanderesse du 18.02.2014). Lors des débats des 30 septembre 2014 et 28 juin 2017, A.________ a admis que L.________ SA et J.________ SA n'avaient jamais distribué de dividendes à leurs actionnaires, en raison des salaires élevés qu'ils percevaient, son associé et lui (PV l. 61-63, respectivement PV l. 144-145). Force est dès lors de constater, au vu de l'importante plus-value des actions, que les associés s'octroyaient des salaires inférieurs à ce qu'ils auraient

Tribunal cantonal TC Page 22 de 26 pu prétendre et qu'ainsi une part importante du bénéfice demeurait au sein de la société. Comme le reconnaît la demanderesse, la société a pu bénéficier d'une conjoncture particulièrement favorable aux entreprises actives dans le domaine de l'informatique, alors en pleine expansion. Une telle conjoncture ne saurait, à elle seule, expliquer la réussite de la société, laquelle n'est, d'ailleurs, pas cotée en bourse. C'est donc bien par son travail et son engagement que le défendeur a contribué au bon développement de la société. Libéré des charges liées à la famille, notamment des soins et de l'éducation des enfants, entièrement assumés par son épouse, ce d'un commun accord, A.________ a pu se consacrer pleinement, avec son associé, à la réussite de l'entreprise. Au vu de ce qui précède, la prétention de B.________ doit être admise. » (décision attaquée p. 34). 4.5.2. En l’espèce, l’intimée a allégué en substance, dans sa demande en première instance, que, dans l’hypothèse où les actions doivent être considérées comme des biens propres, il ne fallait pas perdre de vue que l’appelant a voué tout son temps et son énergie au développement de la société, si bien qu’il convenait de tenir compte de la différence entre la valeur des actions à la date du mariage et leur valeur au moment de l’ouverture de la procédure de divorce pour estimer la part qui lui (=à l’intimée) revenait au titre du partage des acquêts. Elle a soutenu que cela se justifiait par le fait que, lorsqu’une société devient florissante et que la valeur de ses actions augmente, cela pouvait découler du fait que ses associés s’octroient des salaires inférieurs à ce qu’ils seraient en mesure de faire, de manière à faire en sorte qu’une part conséquente du bénéfice de la société demeure à l’intérieur de celle-ci, au lieu d’être reversée en salaire ou en dividendes (demande du 29 juillet 2016 all. 29 p. 11). Dans sa réponse en première instance, l’appelant a relevé qu’il ressort des comptes de la société de l’exercice 2013 que le bénéfice reporté est de CHF 328'962.85 et précisé qu’il prévaut depuis une dizaine d’années, si bien que le bénéfice moyen s’élève à CHF 32'900.- environ par an. Il rappelle ensuite qu’en 2013, il touchait un salaire mensuel moyen de l’ordre de CHF 28'000.-, soit à peine moins que le montant annuel moyen du bénéfice reporté. Selon l’appelant, le bénéfice non distribué n’avait pas pour but de dormir sur des comptes bancaires ou de générer des intérêts mais était réinvesti dans la société et lui permettait de générer des revenus, de développer la société et d’obtenir différents prêts bancaires. L’appelant soutient ainsi que ce montant, relativement bas au regard des salaires et dividendes qu’il a touchés et dont a profité son épouse, ne saurait ainsi être considéré comme un bénéfice non distribué, étant précisé qu’il convient également de mettre en relation le montant du bénéfice reporté avec le total du bilan de la société. L’appelant écrit encore que, durant ses dernières années d’activité dans la société, la fiduciaire le rendait régulièrement attentif au fait que la société ne bénéficiait que de trop peu de liquidités, pouvant ainsi mettre en péril sa sécurité financière. Il en déduit qu’on ne saurait considérer le bénéfice non distribué comme un acquêt (réponse du 15 novembre 2016 all. ad 29 p. 14 s.). 4.5.3. La Cour constate que, dans sa demande, l’intimée s’est contentée d’exposer qu’il était possible que l’appelant ait touché une rémunération inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre (« cela peut découler du fait que [les] associés [d'une société] s’octroient des salaires inférieurs à ce qu’ils seraient en mesure de faire (...) »; cf. demande p. 11), ce que l’appelant a valablement contesté, affirmant quant à lui que ses salaires étaient confortables (environ CHF 28'000.- par mois), ce d’autant plus au vu du montant du bénéfice reporté. Comme on l’a vu, l’intimée a ensuite renoncé expressément à la réplique, si bien qu’elle n’avait plus de possibilité de s’exprimer par rapport à ces faits par la suite (cf. supra consid. 4.4.1), ce qu’elle n’a de toute façon pas fait. Or, conformément à l’art. 8 CC, il incombait à l’intimée de prouver que les conditions d’une récompense étaient remplies en l’espèce, et donc de démontrer que la plus-value de l’entreprise dont l’appelant était actionnaire (matérialisée dans la valeur des actions) pouvait être imputée à

Tribunal cantonal TC Page 23 de 26 l’activité créatrice de valeur déployée par celui-ci et, surtout, que ce dernier n’avait pas été suffisamment indemnisé par l’entreprise pour son engagement personnel, si bien qu’il existait encore des prétentions de salaire à son encontre, lesquelles feraient alors partie de ses acquêts. Le fait que l’appelant a admis qu’il ne recevait pas de dividende n’y change rien, puisqu’il a également déclaré lors de la même audience que cette absence de dividende était due aux salaires élevés qu’il percevait (cf. PV du 30 septembre 2014 p. 2) et n’a jamais prétendu qu’il n’avait pas été suffisamment indemnisé par l’entreprise. On ne saurait ainsi y voir un aveu judiciaire, ce que semble considérer le Tribunal, sans le dire expressément, puisqu’il se base sur ces déclarations afin de retenir que les associés s’octroyaient des salaires inférieurs à ce qu’ils auraient pu prétendre (cf. décision attaquée p. 34). On relèvera d’ailleurs que le Tribunal a également retenu que l’intimée avait reconnu que la société avait pu bénéficier d’une conjoncture particulièrement favorable, due à l’expansion des entreprises actives dans l’informatique, pour ensuite considérer qu’une telle conjoncture ne saurait toutefois expliquer à elle seule la réussite de la société (cf. décision attaquée p. 34). 4.5.4. Il découle de ce qui précède que l’intimée a échoué à démontrer les conditions d’une récompense au sens de l’art. 209 al. 3 CC en faveur des acquêts de l’appelant, étant relevé qu’elle n’a même pas contesté les allégations de ce dernier. C’est dès lors en violation du droit que le Tribunal a admis sa prétention visant au partage de la vente des actions. L’appel sera ainsi admis sur ce point. 4.6. Au vu de ce qui précède, il convient de recalculer le montant de la créance en participation au bénéfice (hors copropriété) au sens de l’art. 215 al. 1 CC, en reprenant les autres postes des acquêts du couple arrêtés par le Tribunal (cf. décision attaquée p. 39), lesquels n’ont pas été contestés ou dont la contestation a été déclarée irrecevable par la Cour (cf. supra consid. 1.4.3 et 1.4.4). Ainsi, les acquêts de l’intimée, qui comprennent ses avoirs de 3 e pilier, se montent à CHF 42'000.-. Les acquêts de l’appelant sont eux arrêtés à CHF 113'760.70 (CHF 18'695.96 [avoirs bancaires] + CHF 90’064.75 [3 e pilier] + CHF 5'000.- [voiture]). Après compensation (cf. art. 215 al. 2 CC), la créance en participation de l’intimée s’élève à CHF 35'880.35 ([CHF 113'760.70 – CHF 42'000.-] / 2). Après prise en compte du montant non contesté de CHF 46'500.- au titre de provisio ad litem versé par l’appelant à l’intimée, c’est en définitive l’appelant qui a une créance de CHF 10'619.65 (CHF 46'500.- - CHF 35'880.35) vis-à-vis de l’intimée. Le chiffre VII.2 sera ainsi modifié en ce sens que l’intimée est astreinte à verser, au titre de liquidation du régime matrimonial (hors copropriété), à l’appelant un montant total de CHF 10'619.65, dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt, avec intérêt à 5% l’an dès cette échéance. Ces modalités de paiement n’ont en effet pas été contestées. 5. Conformément à l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. Au sujet de la répartition des frais, le Tribunal a considéré qu’il a été décidé que les pensions dues pour F.________ sont de CHF 2'400.- puis CHF 1'700.- et qu’aucune contribution entre époux n’est due, alors que l’intimée avait conclu au versement d’une pension mensuelle de CHF 4'210.- pour F.________ et de CHF 2'600.- pour elle-même et que l’appelant offrait uniquement de contribuer à

Tribunal cantonal TC Page 24 de 26 l’entretien de sa fille par le versement d’une contribution d’entretien de CHF 1'000.- par mois. Le Tribunal a également retenu que, s’agissant de la liquidation du régime matrimonial, la décision reconnaît à l’intimée une créance d’un peu plus de CHF 1'193'000.-, alors que celle-ci avait conclu au versement en sa faveur d’un montant de CHF 1'060'000.- environ et que l’appelant lui reconnaissait une créance de CHF 270'000.- environ. Selon le Tribunal, il était ainsi équitable de mettre les ¾ des frais à la charge de l’appelant (décision attaquée p. 41). Au vu du fait que le bénéfice de la vente des actions de l’appelant, arrêté à CHF 930'000.-, n’aurait pas dû être partagé entre les époux, ce qui a un impact certain sur le sort de la procédure de première instance et en prenant également en considération le fait que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) et les autres éléments inchangés de la décision attaquée, il est équitable de dire que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à CHF 10'000.- (ce qui n’a pas été contesté), sont mis à la charge de chaque partie à raison de la moitié chacune et que chaque partie supporte ses propres dépens. Les frais seront prélevés sur les avances de frais prestées par les parties (CHF 3’000- pour l’intimée et CHF 1'600.- pour l’appelant) et leur seront facturés pour le solde, à savoir CHF 2'000.- auprès de l’intimée (CHF 5'000.- - CHF 3'000.-) et CHF 3'400.- (CHF 5'000.- CHF 1'600.-) auprès de l’appelant. L’appel est ainsi partiellement admis sur ce point, l’appelant ayant conclu à ce que les frais de première instance soient entièrement supportés par l’intimée (cf. conclusion B.X de l’appel). Le chiffre X de la décision attaquée sera modifié dans le sens des considérations qui précèdent. 6. Conformément à l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En résumé, l’appelant est victorieux sur le point du partage du bénéfice de la vente des actions, le poste ayant de loin la plus haute valeur litigieuse, à savoir CHF 465'000.- (CHF 930'000.- / 2). Il gagne également partiellement sur le point de la répartition des frais de première instance, puisqu’il ne devra pas s’acquitter du montant de CHF 45'000.- au titre de participation aux honoraires de l’avocat de l’intimée et que sa part aux frais judicaires est moindre. Il ne faut cependant pas perdre de vue que la répartition des frais de première instance aurait de toute façon été revue d’office par la Cour et qu’il s’agit là de la conséquence de l’admission partielle de l’appel. L’appelant succombe en revanche sur tous les autres points (remboursement des pensions en faveur de l’intimée, fixation du dies a quo de ces pensions, modalité de partage des avois de 3 e pilier, partage des comptes bancaires de l’intimée, revenu hypothétique et répartition du bénéfice de la vente de la maison). Il est ainsi équitable de mettre les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, étant pour le surplus précisé que le litige relève du droit de la famille. Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par l’appelant, lequel a droit au remboursement de CHF 750.- de la part de l’intimée. Pour les mêmes raisons, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 26 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres VII.2 et X du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 10 mai 2024 sont modifiés comme suit : « VII.2.B.________ est astreinte à verser, au titre de liquidation du régime matrimonial (hors copropriété), à A.________ un montant total de CHF 10'619.65, dans un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt, avec intérêt à 5% l’an dès cette échéance. X.Les frais sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Les frais de justice sont fixés à CHF 10'000.- (CHF 2'700.- pour les débours, y compris les frais d’expertise, et CHF 7'300.- pour l’émolument). Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées par les parties. En outre, le montant de CHF 2'000.- sera facturé auprès de B.________ et le montant de CHF 3'400.- auprès de A.. Chaque partie supporte ses propres dépens. » II.Le chiffre IV du dispositif de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 10 mai 2024 est modifié d’office et a désormais la teneur suivante : « [1 er et 2 e paragraphes inchangés] Les pensions précitées sont payables d’avance le 1 er de chaque mois. [4 e paragraphe inchangé] ». III.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'500.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A., lequel a droit au remboursement de CHF 750.- de la part de B.________. Chaque partie supporte ses propres dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 26 Fribourg, le 9 décembre 2024/fma Le PrésidentLe Greffier

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