Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 18 101 2024 19 Arrêt du 20 février 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Pauline Volery PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre B., requérante et intimée à l’appel, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate ObjetMesures protectrices de l’union conjugale - attribution du domicile familial Appel du 22 janvier 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 11 janvier 2024 Requête d’effet suspensif du même jour déposée dans le cadre de l’appel
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., née en 1968, et A., né en 1965, se sont mariés en 1987. Deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement, sont issus de leur union. Malgré leurs difficultés conjugales, les époux vivent toujours sous le même toit avec leur fils majeur dans la maison familiale dont ils sont copropriétaires à C.. B.Le 26 septembre 2023, l’épouse a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari, assortie d’une requête de mesures superprovisionnelles. À titre de mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce que le logement familial lui soit attribué, ordre étant donné à A. de quitter ledit domicile dans un délai fixé à dire de justice et de lui en restituer l’intégralité des clés, et interdiction étant faite au précité de retourner dans la maison familiale, le tout sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. À titre de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a notamment conclu à la confirmation des mesures prononcées à titre superprovisionnel et à ce que son époux soit astreint à lui verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'500.- dès le 1 er octobre 2023. La Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’épouse par décision du 27 septembre 2023. Après avoir entendu les époux en séance du 6 décembre 2023, la magistrate a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 11 janvier 2024. Elle a attribué le domicile familial sis à C.________ à l’épouse, celle-ci devant en assumer seule le loyer et les charges dès le départ de l’époux, et a donné ordre à ce dernier de quitter le domicile familial et d’en restituer l’intégralité des clés à l’épouse d’ici le 29 février 2024, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Elle a également astreint le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de CHF 1'500.- dès son départ du domicile familial. C.Par mémoire du 22 janvier 2024, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à ce que le domicile familial sis à C.________ lui soit attribué, ordre étant donné à B.________ de quitter ledit domicile et de lui en restituer toutes les clés d’ici au 31 mars 2024, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. L’appelant a de plus sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 29 janvier 2024 du Président de la Cour. Dans sa réponse du 9 février 2024, B.________ a conclu au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif, sous suite de frais. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel de ce jour.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur l’attribution du domicile conjugal, il s’agit d’une cause de nature pécuniaire (arrêt TC FR 101 2021 109 du 14 juin 2021 consid. 1.1. ; arrêt TF 5A_141/2020 du 25 février 2021 consid. 1). En l’espèce, au vu du montant des contributions d’entretien litigieuses en première instance (soit CHF 1'500.- par mois) et du fait que la valeur locative de la maison familiale est manifestement supérieure à CHF 1'500.- par mois (à noter que la valeur fiscale du bien s’élève à CHF 511'000.- ; cf. facture de contribution immobilière du 23 mars 2023 produite le 19 décembre 2023 par A.________), et eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est largement atteinte (cf. art. 92 CPC). 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 12 janvier 2024 (bordereau du 22 janvier 2024 de l’appelant, pièce 2). Déposé le 22 janvier 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte en appel s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel, même lorsque le tribunal doit établir les faits d'office (ATF 138 III 625 consid. 2.2), tant que ne sont pas en jeu des questions liées à des enfants mineurs, régies par la maxime inquisitoire illimitée (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais d'en vérifier et corriger le résultat,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence (ATF 143 III 42 consid. 4.1), le moment déterminant pour délimiter les vrais nova des pseudo nova est la fin des débats principaux de première instance. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après ce moment. En appel, ils sont en principe toujours admissibles, pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. À l'inverse, les pseudo nova sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité en appel est limitée par l'art. 317 CPC. Des pièces (telles que des attestations médicales) ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu’elles ont été émises postérieurement à l'audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par les parties en appel sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.6. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.7. Vu la valeur locative du logement familial dont chaque époux réclame l’attribution en appel (CHF 1'500.- par mois au minimum ; cf. supra, consid. 1.1), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste uniquement l’attribution du domicile familial sis à C.________ à son épouse. Il conclut à ce que le domicile en question lui soit attribué, ordre étant donné à son épouse de quitter ce logement et de lui en restituer l’intégralité des clés d’ici au 31 mars 2024, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. 2.1.Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit qu'à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue alors provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1), le juge doit examiner en premier lieu à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. À cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué, même si le fait que l'un des deux l'ait quitté pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge n'est pas déterminant (arrêt TC FR 101 2021 109 du 14 juin 2021 consid. 2.1). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci. 2.2.En l'espèce, après avoir constaté que les époux étaient copropriétaires de la maison familiale (avec jardin et piscine) sise à C.________, la première juge a considéré, au vu notamment des problèmes de santé et de mobilité de l’épouse (fracture des deux talons en mai 2023 ; ostéoporose avancée qui va nécessiter un lourd traitement) et de la situation financière des parties (l’épouse est rentière AI, tandis que le mari est salarié et réalise un revenu régulier beaucoup plus élevé que celui de son épouse), que c’était à l’épouse que le domicile familial était le plus utile, que c’était elle, au vu de ses besoins concrets, qui en tirait objectivement le plus grand bénéfice, et que c’était au mari qu’on pouvait le plus raisonnablement imposer de déménager (décision attaquée, p. 6). 2.2.1. L’appelant critique cette appréciation. Il fait valoir en substance que les problèmes de santé importants de son épouse l’empêchent d’assurer l’entretien courant de la maison familiale (intérieur et extérieurs, y compris la piscine) et de vivre seule dans celle-ci, que c’est lui qui s’est toujours occupé de l’entretien des extérieurs, étant paysagiste de profession, qu’un déménagement ne serait pas compliqué pour son épouse car elle peut être aidée par son cercle social et ses enfants, que sa vie sera beaucoup plus aisée à gérer dans un appartement au vu de ses problèmes de santé et de l’entretien moindre qu’un tel logement impliquera, et que sa situation financière ne s’oppose pas à ce qu’elle trouve un appartement à louer étant donné qu’elle va recevoir une contribution d’entretien qui n’est pas contestée en appel. Il ajoute au surplus que son épouse ne pourra manifestement pas garder la maison en cas de divorce, ce qui n’est pas son cas à lui (appel, p. 5 à 9). 2.2.2. L’intimée à l’appel, de son côté, se rallie à la décision attaquée. Elle affirme que la maison familiale doit lui être attribuée selon les critères posés par la jurisprudence, le logement lui étant beaucoup plus utile en raison de ses problèmes de santé et un déménagement pouvant être plus raisonnablement imposé à son époux dès lors qu’il n’a pour sa part aucun problème de santé et dispose d’un salaire mensuel fixe suffisamment élevé pour trouver un appartement facilement. Elle expose en outre que son époux ne s’occupe aujourd’hui plus des extérieurs de leur maison, tout en précisant que l’entretien des extérieurs est minime étant donné que le gazon est synthétique et qu’il n’y a que quelques arbres à tailler. S’agissant de la piscine, elle explique qu’il convient surtout de régler le pH de l’eau, ce qu’elle fait déjà régulièrement, à l’exclusion de son mari. Quant à l’entretien de l’intérieur de la maison, elle indique qu’elle s’en est toujours occupée seule durant la vie commune et que lorsque ses problèmes de santé l’ont empêchée un certain temps de pouvoir s’occuper du ménage, son mari ne l’a pas aidée mais ils ont fait appel à une tierce personne.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 À l’appui de son argumentation, l’intimée à l’appel produit notamment deux certificats médicaux établis par ses médecins traitantes (bordereau du 9 février 2024, pièces 2 et 3). 2.3. 2.3.1. L’on constate que l’épouse souhaite occuper la maison familiale en raison de ses problèmes de santé. Selon ses explications, elle a en effet subi une fracture des deux talons en mai 2023 et souffre d’une ostéoporose avancée, laquelle nécessite un lourd traitement qui va entraver ses mouvements. Elle a exposé en première instance qu’elle risquait fortement de se casser quelque chose en cas de chute et que le jardin de la maison lui permettait de laisser sortir facilement les deux petits chiens dont elle a la charge sans devoir aller les promener (PV de la séance du 6 décembre 2023, p. 3, DO 30). Quant au mari, il a pour sa part évoqué les raisons suivantes en première instance quant à son refus de quitter le logement familial : « C’est mon épouse qui ne se sent pas bien à la maison. C’est pour cela que c’est elle qui doit partir. J’ai travaillé toute ma vie pour pouvoir acheter cette maison. Je veux y rester » (PV de la séance du 6 décembre 2023, p. 4, DO 31). 2.3.2. Les problèmes de santé et de mobilité rencontrés par l’épouse ne sont pas contestés par l’appelant, qui en tire argument pour affirmer que l’intimée à l’appel n’est pas en mesure d’assurer l’entretien intérieur et extérieur de la maison familiale et de vivre seule dans celle-ci. Cette allégation étant formulée seulement au stade de l’appel (il s’agit en l’espèce d’un pseudo nova) et l’appelant n’expliquant pas pourquoi il n’a pas pu l’exprimer en première instance, elle est irrecevable au regard de l’art. 317 al. 1 CPC. L’appelant n’était certes pas assisté d’un avocat devant la première juge, mais celle-ci lui a visiblement demandé, lors de la séance du 6 décembre 2023, d’expliquer pourquoi il refusait que le logement familial soit attribué à son épouse, et il n’a aucunement fait mention d’une incapacité de cette dernière d’assurer l’entretien intérieur et extérieur du logement. Quoi qu’il en soit, comme le relève justement l’intimée à l’appel, le fait de devoir si nécessaire faire appel à une aide externe, que ce soit pour nettoyer la maison ou pour tailler les arbres par exemple, ne constitue pas un critère dans l’attribution du domicile familial. 2.3.3. Sous l’angle du critère de l’utilité, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, les problèmes de santé et de mobilité de l’épouse ne rendent pas si évident le grand bénéfice qu’elle tirerait de la maison familiale au vu de ses besoins concrets. Il est notamment constaté que l’intéressée n’a pas invoqué qu’un aménagement spécial qui découlerait de son état de santé aurait été installé dans le logement. De plus, la maison comporte vraisemblablement plusieurs étages dès lors qu’en première instance, le mari envisageait d’en occuper le sous-sol et de laisser le reste de l’espace à son épouse (cf. PV de la séance du 6 décembre 2023, p. 4, DO 31). Or, cette dernière présentant des problèmes de santé et de mobilité et un risque de fracture accru en cas de chute, une maison sur plusieurs étages ne paraît pas particulièrement adaptée à son état de santé. On relèvera à cet égard que les deux certificats médicaux produits par l’intimée à l’appel à l’appui de sa réponse du 9 février 2024 sont irrecevables au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, ayant manifestement été établis pour les besoins de la procédure d’appel (l’un étant daté du 5 février 2024, l’autre du « 2 février 202 » ; cf. bordereau du 9 février 2024, pièces 2 et 3) et l’intimée à l’appel n’expliquant pas pourquoi elle n’a pas pu obtenir ces pièces avant le prononcé de la décision attaquée et les produire en première instance déjà. Au demeurant, les rapports d’un médecin traitant doivent être appréciés avec retenue, compte tenu de la relation de confiance qui l’unit à son patient (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Quant à l’argument de l’épouse selon lequel le jardin lui est utile pour laisser sortir librement les petits chiens dont elle a la charge, il n’est pas décisif dans la mesure où il existe sur le marché locatif fribourgeois des appartements de plain-pied munis d’une terrasse ou d’un jardin où les chiens pourraient aussi sortir librement (cf. www.immoscout24.ch). Au vu de ce qui précède, l’examen du critère de l’utilité ne donne pas un résultat clairement favorable à l’épouse. Il en va toutefois de même en ce qui concerne le mari, qui n’a pas articulé un seul motif pour lequel la maison lui serait utile. S’agissant du fait, invoqué en appel, que c’est lui qui se serait toujours occupé de l’entretien des extérieurs, il est irrecevable au regard de l’art. 317 al. 1 CPC car il s’agit d’un pseudo nova et l’appelant n’explique pas pourquoi il n’a pas pu l’alléguer en première instance. Ce fait est d’ailleurs contesté par l’intimée à l’appel et n’est pas pertinent dans la mesure où il ne montre pas en quoi l’époux tirerait objectivement le plus grand bénéfice du logement familial au vu de ses besoins concrets. 2.3.4. L’examen du critère de l’utilité ne permettant pas de se déterminer sur l’attribution du logement à l’un ou l’autre des conjoints, il convient d’examiner le deuxième critère, à savoir le caractère raisonnable d’un déménagement. Au vu de ses problèmes de santé et de mobilité, du lourd traitement qu’elle doit subir pour son ostéoporose et du fait qu’elle présente un risque de fracture accru en cas de chute, l’épouse se trouve de toute évidence dans une situation de fragilité particulière. Dans un tel cas, la présence de son fils majeur dans la maison familiale s’avère précieuse car elle pourra bénéficier de son soutien et de son aide en cas de besoin, étant précisé qu’il n’a vraisemblablement pas prévu de partir de la maison (cf. PV de la séance du 6 décembre 2023, p. 4, DO 31). En outre, dans sa condition, un déménagement paraît particulièrement éprouvant et pourrait être source d’accident, même si elle pourrait certes se faire aider et déléguer les tâches les plus pénibles. De son côté, l’appelant peut uniquement faire valoir un lien de nature affective avec le logement, qui ne suffit toutefois pas à contrebalancer l’intérêt important de l’épouse à rester dans la maison familiale. En outre, même si les arguments d’ordre économique retenus par la première juge ne sont pas déterminants, puisque les ressources financières des époux, certes limitées, leur permettent de conserver la maison familiale pour l’un tout en prenant un appartement en location pour l’autre, il apparaît cependant que le mari se trouve dans une meilleure situation financière que son épouse au vu des revenus et charges respectifs des parties tels que retenus dans la décision attaquée et de la pension due en faveur de l’épouse, qui ne sont pas contestés en appel. En effet, après le paiement de ses charges mensuelles, par CHF 3'018.- (hors charge fiscale), et de la pension de CHF 1'500.- due en faveur de son épouse au moyen de son revenu de CHF 5'000.-, le mari dispose d’un solde de CHF 482.-, tandis que l’épouse ne parvient pas à couvrir ses charges mensuelles de CHF 2'500.- (hors charge fiscale) au moyen de sa rente AI mensuelle de CHF 874.- et de la contribution d’entretien de CHF 1'500.- qui lui est due (cf. décision attaquée, p. 7 à 9). Enfin, l’argument de l’appelant selon lequel son épouse ne pourra manifestement pas garder la maison en cas de divorce n’est pas pertinent. Compte tenu des circonstances susmentionnées, il apparaît que l’appelant se trouve dans une situation qui permet d’exiger plus raisonnablement de lui que de son épouse de déménager. C’est donc à bon droit que la Présidente a attribué le logement familial à l’épouse.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. 3.1.Il découle de ce qui précède que l’appel, mal fondé, doit être rejeté. Toutefois, au vu de la durée de la procédure d’appel, la décision attaquée sera modifiée d’office en ce sens que le délai imparti à l’époux pour quitter la maison familiale et en restituer l’intégralité des clés à l’épouse sera prolongé au 31 mars 2024. 3.2.La Cour ayant statué au fond sur l’appel, la requête d’effet suspensif (101 2024 19) devient sans objet. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2.En l'espèce, vu le sort de l’appel, les frais et dépens de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.3.En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de l'intimée seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 81.- (8.1 % de CHF 1'000.-). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce montant est dû directement à la défenseure d’office de l’intimée à l’appel (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 4.4.En vertu de l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, les parties n’ont pas remis en cause la répartition des frais décidée par la première juge et le sort de l’appel ne conduit pas à une modification de celle-là. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Le chiffre 2 lettre b du dispositif de la décision prononcée le 11 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est toutefois modifié d’office et prend désormais la teneur suivante : 2. b) Ordre est donné à A.________ de quitter le domicile familial et de restituer à B.________ l’intégralité des clés de la maison et de ses dépendances (cave, garage et boîte aux lettres) d’ici au 31 mars 2024, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui a la teneur suivante : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende ». Pour le surplus, le reste du dispositif de la décision du 11 janvier 2024 demeure inchangé. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais d’appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. IV.A. est reconnu devoir à Me Jacy Pillonel, à titre de dépens pour l’appel, un montant de CHF 1'081.-, débours et TVA compris. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2024/pvo Le PrésidentLa Greffière-rapporteure