Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 175 Arrêt du 31 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Laurent Schneuwly Juges :Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., demanderesse, requérante et appelante, représentée par Me Xavier Ruffieux, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate ObjetMesures provisionnelles et modification du jugement de divorce – droit de visite et contributions d’entretien en faveur des enfants mineurs Appel du 15 mai 2024 contre la décision du Tribunal civil de la Gruyère du 28 mars 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A.A., née en 1978, et B., né en 1976, se sont mariés en 2010. Deux enfants sont issus de cette union, soit C., né en 2010, et D., né en 2013. Leur divorce a été prononcé par jugement du 26 octobre 2015 du Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président), homologuant la convention sur les effets accessoires du divorce qu’ils avaient produite avec leur requête commune de divorce du 18 juin 2015. Cette convention prévoit notamment que l’autorité parentale sur les enfants demeure conjointe (ch. II.1), la garde et l’entretien de ces derniers étant confiés à leur mère (ch. II.2). Elle réserve le droit de visite du père, à exercer d’entente entre les parties, de la manière la plus élargie possible, ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, un jour supplémentaire par semaine, en principe le vendredi ou le lundi, ainsi que deux semaines consécutives en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques ou en automne (ch. II.3). Concernant l’entretien des enfants, les parties ont convenu que le père verserait en mains de la mère CHF 650.- par mois pour chacun d’eux, allocations familiales et patronales en sus, dès le 1 er mars 2015 (ch. III.1). La convention précise que si B.________ devait un jour changer de travail, par exemple parce qu’il abandonnerait son activité indépendante, A.________ ne pourrait pas demander une augmentation des contributions d’entretien en se fondant sur le seul fait que B.________ ne serait plus en mesure de s’occuper des enfants un jour par semaine (ch. III.3). Elle prévoit également que les parties renoncent à solliciter une modification des contributions d’entretien pour le motif que l’une et/ou l’autre forme un ménage commun avec un autre partenaire (ch. III.4). B.Par décision du 27 octobre 2016, la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.________ et D.. C.Par décision du 14 décembre 2020, la Justice de paix, en raison d’importantes difficultés de communication rencontrées par les parties et du nouvel emploi du temps de B. lié à la formation que ce dernier allait débuter, a modifié le chiffre II.3 du dispositif du jugement de divorce du 26 octobre 2015 en ce sens que dès le mois de septembre 2021, le droit de visite s’exercerait un week-end sur deux et un mercredi sur deux, selon une répartition annexée à la décision. L’autorité a également précisé comme suit les modalités d’exercice du droit de visite lors des vacances, des jours fériés, et des évènements particuliers : une semaine à Noël, soit les années paires durant la première semaine chez le père et la deuxième semaine chez la mère, et inversement les années impaires ; les années paires, les enfants passent la soirée du 24 décembre avec leur mère, à compter de 18.00 heures jusqu’au lendemain à 11.00 heures, et la fête de Noël avec leur père, de 11.00 heures jusqu’à 19.00 heures, et inversement les années impaires ; une semaine à Pâques, soit les années paires durant la première semaine chez leur père et la deuxième semaine chez leur mère, et inversement les années impaires ; la première moitié des vacances scolaires d’été, les années paires chez leur père et la deuxième chez leur mère, et inversement les années impaires ; les parents respectent l’alternance des week-ends lors des vacances, sauf si l’un des parents part en vacances à l’étranger avec les enfants, ce dont il informera l’autre six mois à l’avance ; dans ce cas le parent partant à l’étranger avec les enfants aura droit à deux week-ends
Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 successifs dès le vendredi à 18.30 heures ; le week-end ne sera pas compensé en faveur de l’autre parent ; durant l’Ascension et la Fête Dieu, le parent qui reçoit les enfants le week-end les accueillera dès le mercredi à 18.30 heures jusqu’au dimanche à 18.30 heures et durant la Pentecôte, le parent qui reçoit les enfants le week-end les accueillera dès le vendredi à 18.30 heures jusqu’au lundi à 18.30 heures ; lors d’événements particuliers, par exemple, pour la première Communion, la Confirmation, un mariage, un baptême, une remise de diplôme, les enfants restent entièrement le week-end chez le parent qui les reçoit le week-end d’un tel événement particulier). Les parties étant d’accord sur ce point, la Justice de paix a par ailleurs complété le chiffre III.1 du dispositif du jugement de divorce en ce sens que chaque parent assume la moitié des frais extraordinaires des enfants, notamment les frais médicaux, dentaires et ophtalmologiques, chacun devant consulter l’autre avant d’entreprendre de tels frais. L’autorité a finalement rappelé aux parties leurs devoirs parentaux, en particulier le devoir du parent ayant la garde effective des enfants de trouver une solution de garde adéquate lorsqu’un imprévu l’empêche d’exercer personnellement son droit. D.Par mémoire du 31 mai 2021, A.________ a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. Tant à titre provisionnel qu’au fond, elle a conclu à la modification du chiffre II.3 du dispositif du jugement de divorce en sollicitant de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite, à l’augmentation des contributions d’entretien prévues au chiffre III.1 du jugement de divorce à CHF 1'600.- par mois et par enfant jusqu’à 10 ans révolus, puis CHF 1'800.- par mois et par enfant, éventuelles allocations familiales et patronales en sus, avec effet rétroactif d’une année, ainsi qu’au remplacement du chiffre III.3 du dispositif du jugement de divorce par les éléments suivants : « Les parties assumeront chacun la moitié des frais extraordinaires des enfants notamment les frais médicaux, dentaires et ophtalmologiques. Chaque parent consultera l’autre avant d’entreprendre de tels frais extraordinaires ». A.________ a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 7 juillet 2021. B.________ a déposé une réponse le 26 août 2021. Les parties ont comparu devant le Président le 8 septembre 2021. Ce dernier a tenté la conciliation sur le fond, qui a échoué. S’agissant des mesures provisionnelles, il a entendu les parties puis clos la procédure probatoire, sous réserve de différentes pièces dont il a ordonné la production. Le 15 décembre 2021, B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 6 janvier 2022. Plusieurs échanges d’écritures ont encore eu lieu, au cours desquels les parties ont formulé de nouvelles conclusions et produit les pièces qui avaient été requises de leur part. E.Par décision du 23 septembre 2022, le Président a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2021 s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite. Il a rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties, pour autant que recevables, y compris celles de A.________ relatives aux contributions d’entretien. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 F.Par mémoire du 3 février 2023, A.________ a déposé une demande motivée de modification du jugement de divorce. Elle a conclu à la modification du chiffre II.3 du dispositif du jugement de divorce en sollicitant de nouvelles modalités d’exercice du droit de visite correspondant à celles prévues dans la décision de la Justice de paix du 14 décembre 2020, mais sans droit de visite le mercredi et avec une fin à 18h30 s’agissant du 25 décembre. Elle a également requis l’augmentation des contributions d’entretien prévues au chiffre III.1 du dispositif du jugement de divorce à CHF 1'600.- par mois et par enfant jusqu’à 10 ans révolus, CHF 1'800.- par mois et par enfant jusqu’à 16 ans révolus, puis CHF 2'000.- par mois et par enfant jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales et patronales payables en sus, avec effet rétroactif d’un an dès la litispendance de la procédure, et le remplacement du chiffre III.3 du dispositif du jugement de divorce par les éléments suivants : « Les parties assumeront chacun la moitié des frais extraordinaires des enfants notamment les frais médicaux, dentaires et ophtalmologiques. Chaque parent consultera l’autre avant d’entreprendre de tels frais extraordinaires ». B.________ a déposé sa réponse le 9 juin 2023. Il a conclu au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité. Les parties ont comparu le 23 septembre 2023 devant le Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Tribunal). Après leur audition, le Tribunal a clos la procédure probatoire, sous réserve de différentes pièces dont il a ordonné la production, et les parties ont plaidé. G.Par courriel du 13 décembre 2023, la curatrice de surveillance des relations personnelles a fait part au Président d’un litige des parties au sujet de la répartition des vacances pour l’année 2024, en particulier celles d’automne. Le 13 décembre 2023 également, B.________ s’est présenté au guichet de la Justice de paix. La notice alors rédigée par cette autorité et transmise au Tribunal a la teneur suivante : « Monsieur est arrivé très énervé au guichet en disant qu’il venait de sortir du TRGR et qu’il n’aurait peut-être pas ses enfants pour les vacances de Noël, que la convention faite à la JP n’est respectée que quand [ça] arrange la curatrice et son ex-femme. (...) Très énervé, il dit que si cela continue, un jour, il prendra ses enfants et partira loin avec eux. ». Par courrier du 22 décembre 2023, le Président a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur ces éléments. Le 25 janvier 2024, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que le droit de visite de B.________ soit suspendu avec effet immédiat et de manière indéterminée, à ce qu’il soit interdit à ce dernier de prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses enfants et/ou avec leur mère sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à ce qu’un expert psychiatre indépendant soit nommé aux fins de déterminer notamment si B.________ constitue un danger pour ses enfants (ou pour lui-même) ou si celui-ci envisage d’enlever ses enfants et, dans tous les cas, s’il dispose d’une aptitude suffisante à l’éducation de ses enfants, à ce qu’un éventuel droit de visite du père au Point de rencontre et ses modalités soient fixés d’office, d’entente avec l’expert psychiatre, et à ce que toutes les autres mesures utiles permettant de sauvegarder les intérêts supérieurs des enfants soient ordonnées. A titre de « conclusions subsidiaires », A.________ a requis que les conditions du droit de visite du père contenues dans la décision du 23 septembre 2022 soient appliquées de manière stricte et que, par conséquent, le planning du droit de visite établi par la curatrice pour l’année 2024 soit modifié pour que les enfants soient chez leur mère durant le week-end du 29 au 31 mars 2024, chez leur père du lundi 8 juillet au dimanche 28 juillet, et chez leur mère durant toutes les vacances d’automne.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 Le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles par décision du 30 janvier 2024. Le 29 février 2024, B.________ s’est déterminé sur le litige des parties concernant la répartition des vacances 2024 et sur l’écriture du 25 janvier 2024 de A.. Il a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de cette dernière, tout en relevant que ses conclusions subsidiaires reflétaient simplement une juste application de la décision du 23 septembre 2022. H.Par décision du 28 mars 2024, le Tribunal a statué sur l’action en modification du jugement de divorce du 31 mai 2021 et sur la requête de mesures provisionnelles du 25 janvier 2024, qu’il a rejetées, en mettant les frais judiciaires (CHF 1'500.-) et les dépens (CHF 14'882.-) à la charge de A.. Il a cependant modifié et complété d’office le point II. 3 du dispositif du jugement de divorce du 26 octobre 2015, modifié par décision du 14 décembre 2020 de la Justice de paix, comme suit : 3.Le droit de visite du père est réservé. Il s’exerce d’entente entre les parties, de la manière la plus large possible. A défaut d’entente, il s’exercera selon les modalités suivantes :
Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 sens que le droit de visite de B.________ est suspendu avec effet immédiat et de manière indéterminée, qu’il est interdit à ce dernier de prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses enfants et/ou avec leur mère sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qu’un expert psychiatre indépendant est nommé aux fins de déterminer notamment si B.________ constitue un danger pour ses enfants (ou pour lui-même) ou si celui-ci envisage d’enlever ses enfants et, dans tous les cas, s’il dispose d’une aptitude suffisante à l’éducation de ses enfants, qu’un éventuel droit de visite du père au Point de rencontre et ses modalités sont fixés d’office, d’entente avec l’expert psychiatre, et que toutes les autres mesures utiles permettant de sauvegarder les intérêts supérieurs des enfants sont ordonnées. S’agissant du chiffre III.1, l’appelante conclut à ce que les contributions d’entretien dues par B.________ soient augmentées à CHF 1'600.- par mois et par enfant jusqu’à 10 ans révolus, CHF 1'800.- par mois et par enfant de 10 à 16 ans révolus, puis CHF 2'000.- par mois et par enfant dès 16 ans révolus et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales et patronales en sus, ce avec effet rétroactif d’un an dès la litispendance de l’action en modification. Pour ce qui est du chiffre III.3, l’appelante demande qu’il soit supprimé et remplacé par les éléments suivants : « Les parties assumeront chacun la moitié des frais extraordinaires des enfants notamment les frais médicaux, dentaires et ophtalmologiques. Chaque parent consultera l’autre avant d’entreprendre de tels frais extraordinaires ». A titre subsidiaire, l’appelante conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la Cour de céans rende une nouvelle décision modifiant les chiffres II. 3, III. 1 et III. 3 du dispositif du jugement de divorce du 26 octobre 2015. Concernant le chiffre II.3, elle sollicite les mêmes modalités d’exercice du droit de visite que dans sa demande motivée du 3 février 2023. S’agissant des chiffres III. 1 et III. 3, ses conclusions sont les mêmes que celles prises à titre principal. A titre plus subsidiaire, l’appelante conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la Cour de céans rende une nouvelle décision modifiant les chiffres II. 3, III. 1 et III. 3 du dispositif du jugement de divorce du 26 octobre 2015. Concernant le chiffre II.3, ses conclusions sont les mêmes que celles prises à titre subsidiaire. S’agissant du chiffre III.1, elle conclut à ce que les contributions d’entretien dues par B.________ soient augmentées à CHF 1'210.- pour C.________ et CHF 1'067.35 par mois pour D., éventuelles allocations familiales et patronales en sus, ce avec effet rétroactif d’un an dès la litispendance de l’action en modification et jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Pour ce qui est du chiffre III.3, l’appelante demande qu’il soit supprimé et remplacé par les éléments suivants : « Les parties assumeront chacun la moitié des frais extraordinaires des enfants notamment les frais médicaux, dentaires et ophtalmologiques. Chaque parent consultera l’autre avant d’entreprendre de tels frais extraordinaires ». Pour le cas où la cause ne serait pas en état d’être jugée, l’appelante conclut à ce qu’elle soit renvoyée à l’autorité de première instance. A. a assorti son appel d’une requête d’assistance judiciaire totale, que le Juge délégué a admise par arrêt du 28 mai 2024. J.B.________ a déposé sa réponse le 9 juillet 2024, concluant au rejet de l’appel et à ce que les frais de deuxième instance soient mis à la charge de l’appelante. Il a lui aussi requis le bénéfice l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt du 30 juillet 2024. K.Par courriers des 10 et 25 juillet 2024, les parties ont produit une copie des déterminations qu’elles avaient déposée auprès de la Justice de paix concernant la levée éventuelle de la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur des enfants.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 L.Par courrier du 11 septembre 2025, le mandataire de l’appelante a transmis sa liste de frais en vue de la fixation des dépens. La mandataire de l’intimé a fait de même par courrier du 13 octobre 2025. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 407f CPC, les modifications du CPC du 17 mars 2023 (RO 2023 491) touchant aux moyens de preuve admis et leur administration (art. 170a, 176 al. 3, 176a, 177 et 187 CPC), à l'effet suspensif de l'appel (art. 315 al. 2 à 5 CPC), à l'admission des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (art. 317 al. 1 bis CPC) et à la motivation de l'arrêt (art. 318 al. 2 CPC) s'appliquent immédiatement aux procédures en cours au 1 er janvier 2025. Au surplus, les dispositions du CPC dans leur teneur jusqu’au 31 décembre 2024 s'appliquent. 1.2. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance et contre celles de mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l’espèce, le litige portant notamment sur le droit de visite de l’intimé, soit sur un objet de nature non patrimoniale, la voie de l’appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse. 1.3. Jusqu’au 31 décembre 2024, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – était de 10 jours (art. 314 al. 1 aCPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire – qui régit notamment les procédures en modification du jugement de divorce –, est quant à lui de 30 jours (art. 311 al. 1 CC). En l’espèce, la décision du 28 mars 2024, par laquelle le Tribunal a statué à la fois sur la demande de modification du jugement de divorce du 31 mai 2021 et sur la requête de mesures provisionnelles du 25 janvier 2024, a été notifiée au mandataire de cette dernière le 17 avril 2024. Sous réserve des considérants 2.3.3 et 3 ci-après, l’appel, déposé le 15 mai 2024, est recevable en tant qu’il porte sur la modification du jugement de divorce. S’agissant en revanche des mesures provisionnelles, le délai d’appel de dix jours est arrivé à échéance le samedi 27 avril 2024 et a été reporté au lundi 29 avril 2024, conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Sur ce point, l’appel est donc irrecevable car tardif, comme relevé à juste titre par l’intimé. Cela étant, les mesures provisionnelles requises par l’appelante n’auraient pu déployer leurs effets que jusqu’au prononcé du jugement de première instance. Dès lors que le Tribunal a statué sur le fond de la demande en modification du jugement de divorce, y compris s’agissant du droit de visite du père, la requête de mesures provisionnelles est ainsi devenue sans objet, et il n’y avait pas lieu de la rejeter. En effet, en matière de relations personnelles, contrairement aux pensions alimentaires, il n’est pas possible de modifier rétroactivement le passé. Le Tribunal devait donc simplement décider, dans sa décision au fond, s’il y avait lieu de suspendre le droit de visite du père – ce qu’il pouvait faire même en l’absence de conclusions au fond sur ce point – ou d’en modifier les modalités. C’est en somme ce qu’il a fait, quand bien même il a examiné la question de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 suspension du droit de visite sous l’intitulé « mesures provisionnelles ». Dans le présent arrêt, le sort qui doit être réservé au droit de visite de l’appelant pour l’avenir sera donc également examiné sous l’angle d’une éventuelle suspension. 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.5. En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (cf. supra consid. 1.1), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.6. Dans son appel, A.________ demande la production du dossier complet de première instance, que la Cour s’est bien entendu fait produire par le Tribunal. Elle sollicite également la production de l’intégralité des dossiers concernant les parties et leurs enfants, notamment ceux de la Justice de paix et du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). Dans son courrier du 10 juillet 2024, l’appelante demande finalement que des renseignements soient pris auprès de la curatrice de surveillance des relations personnelles concernant les faits relatés à la Justice de paix dans son écriture du même jour. Elle n’indique toutefois pas quels éléments elle entend tirer de ces différents moyens de preuve. Le dossier du Tribunal et celui de la Cour contiennent de plus suffisamment d’éléments pour permettre à cette dernière de statuer en toute connaissance de cause. Hormis celle concernant le dossier de première instance, l’ensemble des réquisitions de preuve de l’appelante sont par conséquent rejetées. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.8. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. A.________ conteste le refus du Tribunal de suspendre le droit de visite de B.________, subsidiairement d’en modifier les modalités telles que fixées dans le jugement de divorce du 26 octobre 2015, modifié et complété sur ce point par décision du 14 décembre 2020 de la Justice de paix. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits
Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ou de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt TF 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.1 et les références citées). Pour ce qui est des relations personnelles, leur modification n'est en revanche pas soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit en effet que le pronostic du juge du divorce concernant l’impact des relations personnelles entre le parent non gardien et les enfants se révèle erroné et que le maintien de la réglementation antérieure risque de porter atteinte au bien de l'enfant (arrêt TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 et les références citées). 2.1.2. Les art. 273 et 274 CC, auxquels renvoie l’art. 134 al. 2 CC (CR CC I-NUSSBAUMER- LAGHZAOUI, 2 ème éd. 2023, art. 134 n. 11), règlent le principe et les limites du droit aux relations personnelles. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant et doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant. Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger (arrêt TF 5A_929/2022 du 20 février 2023 consid. 2.1.1 ; arrêt TC FR 101 2023 203 du 4 septembre 2023 consid. 2.4). Aux termes de l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Le refus ou le retrait ne peut être ordonné que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. La disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour
Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 l'enfant. Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt 5A_798/2024 du 18 février 2025 consid. 5.2.2 et les références). 2.2. 2.2.1. A titre principal, A.________ conclut à ce que le droit de visite de B.________ soit suspendu avec effet immédiat et de manière indéterminée, à ce qu’il soit interdit à ce dernier de prendre contact de quelque manière que ce soit avec ses enfants et/ou avec leur mère sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, à ce qu’un expert psychiatre indépendant soit nommé aux fins de déterminer notamment si le père constitue un danger pour ses enfants (ou pour lui-même) ou si celui-ci envisage d’enlever ses enfants et, dans tous les cas, s’il dispose d’une aptitude suffisante à l’éducation de ses enfants, à ce qu’un éventuel droit de visite du père au Point de rencontre et ses modalités soient fixés d’office, d’entente avec l’expert psychiatre, et à ce que toutes les autres mesures utiles permettant de sauvegarder les intérêts supérieurs des enfants soient ordonnées. 2.2.2. Il n’y a pas lieu de s’arrêter sur les griefs de l’appelante relatifs aux mesures provisionnelles (chapitre A de l’appel), en particulier ceux relatifs à l’incompétence du Tribunal pour statuer sur sa requête de mesures provisionnelles du 25 janvier 2024 et la mauvaise application qu’il aurait faite des règles sur les mesures provisionnelles et sur la procédure sommaire. En effet, il a été vu ci- avant (cf. supra consid. 1.3) que la requête précitée était en réalité devenue sans objet dès lors qu’une décision au fond pouvait être rendue, décision dans laquelle le Tribunal, sur la base d’un examen non limité à la vraisemblance et après avoir examiné les faits nouveaux invoqués par l’appelante concernant l’attitude de l’intimé, a notamment décidé qu’il n’y avait pas lieu de suspendre le droit de visite du père. 2.2.3. Dans le chapitre B de son appel, qui concerne l’action en modification du jugement de divorce à proprement parler, A.________ reproche au Tribunal de n’avoir pas suffisamment tenu compte des faits nouveaux qu’elle avait fait valoir et qu’elle invoque à nouveau en appel, à savoir la notice du 13 décembre 2023 de la Justice de paix (cf. supra let. G) et l’attitude agressive et non collaborante de l’intimé dans le cadre de la planification du droit de visite. Elle reproche également au Tribunal d’avoir fondé son examen sur l’art. 298d CC et non sur l’art. 274 CC. L’appelante renvoie au surplus à la motivation formulée dans le chapitre A de son appel. Selon cette motivation, dans le cadre du conflit parental grave et persistant opposant les parties, un risque concret d’enlèvement aurait dû être déduit des propos prononcés par B.________ le 13 décembre 2023 au guichet de la Justice de paix. Ce risque, de même que l’attitude du père dans le cadre de la planification de son droit de visite (notamment « pressions psychologiques exercées à l’encontre de l’appelante et de la curatrice » et « chantage affectif »), auraient dû conduire le Tribunal à suspendre ledit droit de visite en application de l’art. 274 CC. On rappellera cependant que le Tribunal a examiné la nécessité de suspendre le droit de visite de l’intimé dans le chapitre de la décision attaquée intitulé « mesures provisionnelles » (cf. supra consid. 1.3), lequel ne fait aucune référence à l’art. 298d CC. A la lecture de ce passage, on constate que l’autorité précédente a bien tenu compte des faits nouveaux invoqués par A.________ à l’appui de sa requête en suspension du droit de visite. Elle a toutefois considéré que les excès de colère ou autres manifestations de mécontentement allégués par la mère et partiellement reconnus par le père étaient en grande partie liés au conflit parental, qu’ils ne concernaient pas l’attitude du père à l’égard des enfants, qu’aucun élément ne faisait craindre pour le bien-être de ces derniers, et qu’on ne pouvait tirer du désaccord des parties s’agissant de la planification des vacances 2024 des conclusions concernant la manière dont B.________ gère ses émotions, ce désaccord étant avant
Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 tout le résultat de divers confusions et malentendus survenus lors de l’élaboration du planning. Sur cette base, le Tribunal a considéré qu’aucun des éléments soulevés par la mère ne justifiait une rupture des liens père-enfants, la poursuite du droit de visite étant au contraire conforme et nécessaire aux intérêts supérieurs de C.________ et D.. Certes, la décision attaquée ne mentionne pas expressément l’art. 274 CC ni les conditions et la jurisprudence y relatives. Il n’en demeure pas moins que le Tribunal a examiné la situation à l’aune du bien-être des enfants et a expressément retenu qu’aucun danger ne les menaçait, ce qui revient à constater que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas réunies. L’appelante, pour sa part, se limite à reprendre les faits déjà exposés en première instance sans formuler de critique concrète à l’encontre du raisonnement du Tribunal, que la Cour fait entièrement sien. On relèvera encore que, depuis le dépôt de l’appel, il y a plus d’une année, le droit de visite s’est exercé de manière régulière, sans suspension ni incident signalé – hormis celui du 8 juillet 2024 (cf. courriel du 8 juillet 2024, annexé au courrier du 10 juillet 2024 de l’appelante), qui était toutefois isolé et qui n’a pas empêché les enfants de partir en vacances avec leur père trois jours plus tard, dans de bonnes conditions (cf. courriel du 11 juillet 2024, annexé au courrier du 25 juillet 2024 de l’intimé). Ce qui précède confirme l’absence de tout risque pour le bien-être des enfants et valide l’appréciation opérée par les premiers juges. Enfin, l’appelante ne motive pas ses conclusions tendant à ce qu’interdiction soit faite à B. de prendre contact avec elle-même et les enfants et à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée sur ce dernier, et la Cour ne discerne aucun élément qui justifierait de telles mesures. Pour autant que recevables, les conclusions de l’appelante sur ces points sont ainsi rejetées. 2.3. 2.3.1. À titre subsidiaire et plus subsidiaire, A.________ conclut à la réformation de la décision attaquée en ce sens que le droit de visite ne s’étende pas, en sus d’un week-end sur deux, à un mercredi sur deux tant que l’intimé n’aura pas terminé sa formation, puis à chaque mercredi une fois celle-ci achevée. Elle demande en outre que la journée du 25 décembre se termine à 18h30, et non à 19h00, que durant l’Ascension et la Fête Dieu, le parent s’occupant des enfants le week-end s’en occupe du mercredi à 18h30 au dimanche à 18h30, et que durant la Pentecôte, le parent s’occupant des enfants le week-end s’en occupe du vendredi à 18h30 au lundi à 18h30. Enfin, s’agissant des deux week-ends successifs auxquels la décision attaquée donne droit aux parents en cas de vacances à l’étranger, l’appelante conclut à ce qu’il soit précisé qu’aucune compensation ne sera due à l’autre parent. 2.3.2. En substance, les premiers juges ont retenu que A.________ avait échoué à démontrer l’existence d’un changement de circonstances notable commandant une modification de la règlementation du droit de visite telle qu’elle résulte du jugement de divorce du 26 octobre 2015, partiellement modifié sur ce point par décision du 14 décembre 2020 de la Justice de paix. Ils ont relevé, en particulier, que les motifs de modification invoqués par la mère existaient déjà et avaient été pris en compte lors du prononcé de la décision du 14 décembre 2020. Quant au fait que A.________ préférerait s’occuper des enfants le mercredi car elle a dorénavant congé ce jour-là, le Tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une circonstance nouvelle importante et qu’il n’était pas établi que la réglementation en vigueur était susceptible de porter atteinte au bien des enfants. L’autorité précédente a donc considéré qu’il convenait de s’en tenir à la réglementation du droit de visite ressortant de la décision du 14 décembre 2020. Elle a toutefois précisé cette réglementation d’office, dans l’intérêt des enfants, et décidé qu’une fois la formation du père achevée (cf. supra let. C), le droit de visite en semaine aurait à nouveau lieu chaque semaine, comme c’était le cas selon
Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 le jugement de divorce du 26 octobre 2015, mais toujours le mercredi, conformément à la décision du 14 décembre 2020 – et non le lundi ou le vendredi, comme le prévoyait le jugement de divorce. Le Tribunal a également corrigé une erreur de plume constatée dans la décision de la Justice de paix en ce sens que durant les années paires, la première moitié des vacances d’été serait passée chez le père et la deuxième moitié – et non la deuxième semaine – chez la mère. 2.3.3. Le mémoire d’appel, qui ne traite concrètement que de la nécessité de suspendre le droit de visite en application de l’art. 274 CC, ne contient aucun grief censé remettre en cause la motivation exposée ci-avant. L’appelante n’indique pas, en particulier, pour quel motif le droit de visite d’un mercredi sur deux, puis de chaque mercredi, devrait être supprimé. Elle conteste tout au plus l’applicabilité de l’art. 298d CC et de la jurisprudence y afférente dans cette affaire portant sur la modification d’un jugement de divorce. Or, d’une part, l’art. 134 al. 2 CC, qui règle la modification des « autres droit et parentaux » fixés dans un jugement de divorce – à l’exclusion de l’autorité parentale, qui fait l’objet de l’art. 134 al. 1 CC –, renvoie aux dispositions sur les effets de la filiation, dont fait partie l’art. 298d CC. D’autre part, la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l’art. 134 al. 2 CC (cf. supra consid. 2.1.1) est la même que celle concernant l’art. 298d CC, citée en page 18 de la décision attaquée. Rien ne justifierait en effet de régler différemment les droits et devoirs parentaux de parents divorcés et ceux de parents non mariés. Au surplus et comme déjà relevé, l’appelante n’indique pas en quoi le Tribunal aurait violé le droit, qu’il s’agisse de l’art. 134 al. 2 CC ou de l’art. 298d CC, ou constaté les faits de manière inexacte. Les conclusions subsidiaires et plus subsidiaires de l’appelante concernant la réglementation du droit de visite sont par conséquent irrecevables. Cela étant, sachant que le Tribunal entendait – hormis concernant le mercredi et les vacances d’été – reprendre telle quelle la réglementation du droit de visite ressortant de la décision du 14 décembre 2020 de la Justice de paix, force est de constater que le dispositif de la décision attaquée contient plusieurs erreurs de plume qu’il y a lieu de rectifier d’office. D’une part, le dispositif omet de mentionner, s’agissant des deux week-ends successifs auxquels la décision attaquée donne droit aux parents en cas de vacances à l’étranger, qu’aucune compensation ne sera due à l’autre parent. D’autre part, les indications concernant l’Ascension et la Fête Dieu manquent, tandis que celles concernant la Pentecôte sont incomplètes. 3. A.________ sollicite également la suppression du chiffre III.3 du dispositif du jugement de divorce du 26 octobre 2015 (« Si B.________ devait un jour changer de travail, par exemple parce qu’il abandonnerait son activité indépendante, A.________ ne pourrait pas demander une augmentation des contributions alimentaires en se fondant sur le seul fait que B.________ ne serait plus en mesure de s’occuper des enfants un jour par semaine. ») et son remplacement par une clause selon laquelle « Les parties assumeront chacune la moitié des frais extraordinaires des enfants, notamment les frais médicaux, dentaires et ophtalmologiques. Chaque parent consultera l’autre avant d’entreprendre de tels frais extraordinaires. ». Elle ne motive toutefois aucunement cette conclusion, qui est par conséquent irrecevable. A toutes fins utiles, il est souligné que la Justice de paix, dans sa décision du 14 décembre 2020, a d’ores et déjà complété le jugement de divorce du 26 octobre 2015 par une clause concernant les frais extraordinaires.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 4. L’appelante conteste également le refus du Tribunal d’entrer en matière sur le principe d’une modification des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce du 26 octobre 2015, que la décision du 14 décembre 2020 de la Justice de paix n’a pas modifié sur ce point. 4.1. 4.1.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêt TF 5A_188/2024 du 1 er juillet 2025 consid. 3.1.1 et les références citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références citées). 4.1.2. La survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt TF 5A_188/2024 précité consid. 3.1.1 et les références citées). 4.1.3. Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt TF 5A_188/2024 précité consid. 3.1.3 et les références citées). 4.1.4. Ces principes s'appliquent aussi à la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC ; arrêt TF 5A_263/2024 du 27 novembre 2024 consid. 5.1.4 et les référence citées). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, en première instance, A.________ a invoqué plusieurs faits nouveaux, intervenus entre le jugement de divorce du 26 octobre 2015 et le dépôt de sa demande en
Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 modification du 3 février 2023, qui justifiaient selon elle un nouveau calcul des contributions d’entretien. Elle a en particulier relevé que le revenu mensuel net de B.________ était passé de CHF 4'200.- à CHF 5'472.45, que ce dernier avait commencé une formation facultative qui l’empêchait de travailler à 100 % et de couvrir les coûts d’entretien convenable de ses enfants, que le droit de visite en semaine était passé d’un jour par semaine à un jour toutes les deux semaines, que les coûts des enfants avaient augmenté ou allaient augmenter, notamment lors de leur dixième anniversaire, et que le coût de la vie avait notablement augmenté en 2022, notamment s’agissant de l’électricité et du mazout. Elle a également relevé que la jurisprudence concernant la méthode de calcul des contributions d’entretien avait notablement évolué. 4.2.2. Dans sa décision du 28 mars 2024, le Tribunal a relevé qu’en ce qu’elle fondait sa demande de modification sur la formation entreprise par B.________ et la réduction de revenu qui en résultait, A.________ invoquait – de manière contradictoire – une péjoration de la situation financière de son ex-mari pour justifier une augmentation des contributions d’entretien dues par ce dernier. Les premiers juges ont également rappelé que, dans leur convention de divorce, les parties avaient expressément convenu que, si B.________ devait un jour changer de travail, par exemple parce qu’il abandonnerait son activité indépendante, A.________ ne pourrait pas demander une augmentation des contributions d’entretien en se fondant sur le seul fait que B.________ ne serait plus en mesure de s’occuper des enfants un jour par semaine. Ils en ont conclu qu’il n’existait aucun fait nouveau important ni durable commandant une règlementation différente et que, malgré les modifications invoquées par A., la charge d’entretien n’était pas devenue à ce point déséquilibrée qu’il se justifiât, tout en procédant à une pesée des intérêts des enfants et des parties, de modifier les contributions d’entretien. 4.2.3. L’appelante reproche premièrement au Tribunal d’avoir constaté les faits de manière inexacte et violé les art. 276 et 285 CC ainsi que 29 Cst. en s’abstenant d’établir « la situation financière actuelle des parties, notamment leur minimum vital respectif, le revenu hypothétique du père, les besoins des enfants, les frais de prise en charge et les frais de subsistance » (appel, chapitre B, chiffre 2, let. a, b et d). Elle soutient ensuite que le Tribunal a violé les art. 286 CC et 29 al. 2 Cst. (appel, chapitre B, chiffre 2, let. c et d) en niant l’existence d’un fait nouveau important et durable au sens de l’art. 286 al. 2 CC sans avoir examiné l’ensemble des faits nouveaux qu’elle avait invoqués à ce titre et sur lesquels elle revient dans son appel. 4.3. 4.3.1. A. paraît perdre de vue que le Tribunal n’aurait dû procéder à un nouvel examen de la situation financière des parties et de leurs enfants que s’il avait constaté l’existence d’un fait nouveau important et durable justifiant un nouveau calcul des contributions d’entretien, hypothèse qui n’était cependant pas réalisée. 4.3.2. Concernant la violation du droit d’être entendu invoquée par l’appelante, il est vrai que le Tribunal n’a pas examiné séparément l’ensemble des motifs invoqués par cette dernière à l’appui de la modification du jugement de divorce qu’elle sollicitait, mais s’est arrêté à l’examen de deux de ces motifs avant de conclure qu’aucun ne représentait un changement important et durable des circonstances au sens de l’art. 286 al. 2 CC. Il n’a toutefois pas violé son droit d’être entendu en procédant ainsi. En effet, le juge n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt TF 1C_20/2025 du 1 er juillet 2025 consid. 2.1 et les références citées). En l’occurrence, il sera vu ci-après (cf. infra consid. 4.3.3) que les motifs invoqués par l’appelante et qui n’ont pas été examinés par le Tribunal ne revêtaient manifestement pas le
Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 caractère de faits nouveaux essentiels et durables au sens de l’art. 286 al. 2 CC. On ne saurait ainsi reprocher aux premiers juges de ne pas s’y être attardés. L’appelante a de plus pu se rendre compte de la portée de la décision querellée et l'attaquer en connaissance de cause. Son grief doit ainsi être rejeté. 4.3.3. Il convient finalement de déterminer si le Tribunal a exclu à juste titre l’existence d’un fait nouveau important et durable au sens de l’art. 286 al. 2 CC parmi les modifications invoquées par A.. 4.3.3.1. Les différentes augmentations des coûts des enfants au fil du temps n’entrent pas en ligne de compte en tant que changements notables et durables des circonstances au sens de l’art. 286 al. 2 CC. En effet, ces modifications, bien que futures, étaient déjà fort probables – voire certaine s’agissant de l’augmentation du montant de base dès dix ans révolus – lorsque les parties ont conclu leur convention de divorce. Elles sont donc présumées avoir été prises en compte (cf. supra consid. 4.1.1) et l’appelante n’avance aucun élément permettant de renverser cette présomption. 4.3.3.2. L’augmentation du coût de la vie, outre qu’elle ne représente pas un changement important dans la situation financière des parties, a été prise en compte dans la convention de divorce de ces dernières par le biais d’une clause d’indexation servant précisément à cela (chiffre III.2 du dispositif du jugement de divorce ; cf. art. 286 al. 1 in fine CC et CR CC I-PERRIN, 2 ème éd. 2023, art. 286-286a n. 7). 4.3.3.3. Comme relevé à juste titre par le Tribunal, les parties ont précisément et expressément exclu, dans leur convention, que A. puisse solliciter une modification des contributions d’entretien du fait que le père, en raison d’un changement de situation professionnelle, ne serait plus en mesure d’accueillir les enfants un jour en semaine (chiffre III.3 du dispositif du jugement de divorce ; cf. art. 287 al. 2 CC). Il est au surplus souligné qu’aucuns frais d’exercice du droit de visite n’ont été pris en compte dans les charges du père dans le cadre de la convention de divorce, de sorte qu’on voit mal quelle modification – a fortiori notable – de la situation financière des parties découlerait du fait que le droit de visite n’a lieu qu’un mercredi sur deux et non plus chaque mercredi. 4.3.3.4. Quant aux modifications jurisprudentielles intervenues dans la façon de calculer les contributions d’entretien, elles ne concernent pas la situation financière des parties et ne sont dès lors pas déterminantes sous l’angle de l’art. 286 al. 2 CC. Il convient de préciser que, même au regard des principes actuels, les calculs de contributions d'entretien effectués antérieurement ne peuvent être considérés comme erronés. L’évolution de la jurisprudence, bien qu’elle ait affiné la façon de calculer les pensions alimentaires, ne remet pas en cause la validité de celles déterminées selon les règles en vigueur à l'époque. 4.3.3.5. S’agissant du revenu de B., il ressort du jugement de divorce, rendu le 26 octobre 2015, que ce dernier réalisait alors un revenu mensuel net d’environ CHF 4'200.- par son activité indépendante dans le domaine du graphisme et de l’impression. Depuis lors, sa situation financière et professionnelle a quelque peu évolué. Depuis le 1 er décembre 2017, il exerce une activité salariée de maître d’atelier à un taux de 50 % auprès de E., pour un revenu mensuel net moyen de CHF 2'773.- (bordereau du 27 août 2021, pièce 13 ; bordereau du 15 décembre 2021, pièce 32 ; décision du 23 septembre 2022, consid. 2b, p. 22 [DOII/34]). Depuis le 1 er juin 2019, il loue un studio sis au rez-de-chaussée de sa maison, ce qui lui rapporte environ CHF 500.- net par mois (bordereau du 27 août 2021, pièce 16 ; décision du 23 septembre 2022, consid. 2b, p. 23 [DOII/35]).
292 (7 mois) 500500500 Total4'200 2'8503'7826'155 5'0085'0445'9724'623 Au 31 mai 2021, date à laquelle A.________ a déposé sa demande en modification, B.________ n’avait pas encore débuté sa formation auprès de l’école supérieure F.________ et n’avait pas encore réduit son activité indépendante. Il percevait donc un revenu d’environ CHF 2'699.- net par mois à ce titre, un salaire mensuel net moyen de CHF 2'773.- pour son activité auprès de E., et CHF 500.- nets par mois pour la location du studio sis au rez-de-chaussée de sa maison. Au total, son revenu mensuel net s’élevait ainsi à quelque CHF 5'972.- par mois, soit CHF 1'772.- de plus que les CHF 4'200.- sur lesquels se fonde le jugement de divorce. Si ce changement peut être qualifié de notable, il n’était en revanche pas durable, puisqu’à partir de septembre 2021, le revenu de l’intimé ne s’est plus élevé qu’à CHF 4'623.- nets par mois au total. Il convient également de relever qu’entre 2016 et 2020, le revenu de l’intimé s’est élevé à CHF 4'568.- en moyenne. L’écart d’environ CHF 300.- à 400.- entre ces montants et celui de CHF 4'200.- retenu dans le jugement de divorce ne correspond pas à une modification notable des circonstances, mais à de simples fluctuations inhérentes à l’évolution normale d’une situation salariale. Il ne paraît pas inutile de relever que le salaire de l’appelante a semble-t-il également évolué, puisqu’il s’élevait à CHF 3'575.- brut par mois selon le jugement de divorce – CHF 3'300.- brut versés 13 fois l’an –, contre CHF 3'623.50 net par mois selon la décision de mesures provisionnelles du 23 septembre 2023. A cela s’ajoute que depuis le 1 er décembre 2017, B. perçoit des allocations
Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 patronales de CHF 75.- par enfant, qu’il reverse à A.________ et qui réduisent d’autant les coûts d’entretien convenable de ces derniers. Au surplus, la Cour ne trouve rien à redire à la façon dont la situation financière des parties et de leurs enfants a été établie dans la décision de mesures provisionnelles du 23 septembre 2022, qui n’a pas fait l’objet d’un appel. Il en ressort que A.________ supporte un déficit de CHF 37.- par mois, que B.________ dispose d’un solde disponible de CHF 1'297.45 par mois, et que les coûts d’entretien convenable des enfants se montent à CHF 540.- pour D.________ – dont des frais de subsistance de CHF 37.- – et CHF 669.- pour C.________ au stade du minimum vital LP. Les contributions d’entretien de CHF 650.- par mois et par enfant dues par l’intimé selon le jugement de divorce sont en adéquation avec cette situation. Concernant l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimé, celle-ci n’entrerait en ligne de compte que si ce dernier prétendait ne plus pouvoir assumer les contributions d’entretien dues selon le jugement de divorce, ce qui n’est pas le cas. La simple opportunité d’imputer un revenu hypothétique à l’autre partie alors que tel n’a pas été le cas dans une première décision ne saurait constituer, en elle-même, un fait nouveau au sens de l’art. 286 al. 2 CC. Cela reviendrait en effet à corriger la première décision, ce qui n’est pas le but de la procédure en modification (cf. supra consid. 4.1.1). En d’autres termes, le Tribunal a exclu à bon droit l’existence d’un fait nouveau important et durable justifiant de modifier les contributions d’entretien de CHF 650.- par mois et par enfant fixées dans le jugement de divorce du 26 octobre 2015. À toutes fins utiles, il convient encore de relever que, dans sa réponse du 9 juillet 2024, l’intimé a fait valoir que sa situation ne s’était toujours pas améliorée, sa formation s’étant en particulier soldée par un échec (réponse, p. 5 ; bordereau de la réponse, pièce 3). La Cour ne décèle aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui précède. 5. L’appel est ainsi entièrement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le dispositif de la décision attaquée sera toutefois rectifié d’office dans le sens du considérant 2.3.3 ci-avant. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de celle-ci. Dans les affaires de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 148 III 182 consid. 3.1). En l’espèce, compte tenu du sort de l’appel, les frais seront intégralement mis à la charge de l’appelante, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 6.2. Les frais judiciaires d'appel sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 RJ). Ils seront pris en charge par l’Etat au titre de l'assistance judiciaire. 6.3. Selon l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de
Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Caroline Vermeille fait valoir qu’elle a consacré utilement à la défense des intérêts de l’intimé une durée totale de 12 heures 30 minutes. Certaines des opérations indiquées dans sa liste de frais (établissement des bordereaux de pièces, demande de fixation de la liste de frais) relèvent toutefois du travail du secrétariat, déjà compris dans le tarif horaire. Une durée globale d’une heure sera en outre retenue pour les opérations post-jugement. Vu l’ampleur du mémoire d’appel et le fait qu’il présentait un embrouillamini d’arguments compliquant la compréhension des griefs soulevés et du résultat escompté, le reste de la liste de frais, en particulier la durée de plus de huit heures affectée à l’étude de l’appel et à la rédaction de la réponse, n’est pas critiquable. Le forfait correspondance de CHF 200.- requis par l’avocate sera en revanche ramené à CHF 100.-, l’ampleur de la procédure ne justifiant pas un montant plus élevé. C’est ainsi une durée totale de 12 heures qui sera prise en compte. Elle donne droit à des honoraires de CHF 3'000.-, auxquels s'ajoutent le forfait correspondance précité de CHF 100.-, les débours par CHF 155.- (5 % x 3'100) et la TVA par CHF 263.65 (8.1 % x 3'255). Les dépens de l'intimé pour l'appel sont ainsi fixés à CHF 3'518.65, TVA incluse. Ils seront dus directement à sa mandataire, Me Caroline Vermeille, étant donné l’assistance judiciaire accordée aux deux parties (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le chiffre 3 du dispositif de la décision du 28 mars 2024 du Tribunal civil de la Gruyère est rectifié d’office pour prendre la teneur suivante : 3.Le point II.3 du jugement de divorce du 26 octobre 2015 du Président du Tribunal de la Gruyère, modifié par décision du 14 décembre 2020 de la Justice de paix, est d’office précisé et complété comme suit : 3.Le droit de visite du père est réservé. Il s’exerce d’entente entre les parties, de la manière la plus élargie possible. A défaut d’entente, il s’exercera selon les modalités suivantes : -un week-end sur deux, du vendredi soir, à 18.30 heures, au dimanche soir, à 18.30 heures ; -jusqu’à la fin de la formation de B., soit sauf évènement contraire début juillet 2024, du mardi soir à 18.30 heures au mercredi soir à 18.30 heures, à raison d’une semaine sur deux ; -dès la fin de la formation de B., soit sauf évènement contraire début juillet 2024, du mardi soir à 18.30 heures au mercredi soir à 18.30 heures, chaque semaine ; -durant les vacances : oune semaine à Noël, soit les années paires durant la première semaine chez le père et la deuxième semaine chez la mère, et inversement les années impaires ; les années paires, les enfants C.________ et D.________ passent la soirée du 24 décembre avec leur mère, à compter de 18.00 heures jusqu’au lendemain à 11.00 heures, et la fête de Noël avec leur père, de 11.00 heures jusqu’à 19.00 heures et inversement les années impaires ; oune semaine à Pâques, soit les années paires durant la première semaine de vacances chez le père et la deuxième semaine chez leur mère, et inversement les années impaires ; ola première moitié des vacances scolaires d’été, les années paires chez leur père et la deuxième moitié chez leur mère, et inversement les années impaires ; oles parents respectent l’alternance des week-ends lors des vacances, sauf si l’un des parents part en vacances à l’étranger avec les enfants, ce dont il informera l’autre six mois à l’avance ; dans ce cas, le parent partant à l’étranger avec les enfants aura droit à deux week-ends successifs dès le vendredi à 18.30 heures jusqu’au dimanche à 18.30 heures ; le week-end ne sera pas compensé en faveur de l’autre parent ; -durant l’Ascension et la Fête Dieu, le parent qui reçoit les enfants le week-end les accueillera dès mercredi à 18.30 heures jusqu’au dimanche à 18.30 heures et durant la Pentecôte, le parent qui reçoit les enfants le week-end les accueillera dès le vendredi à 18.30 heures jusqu’au lundi à 18.30 heures ;
Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 -lors d’événements particuliers, par exemple, pour la première Communion, la Confirmation, un mariage, un baptême, une remise de diplôme, les enfants restent entièrement le week-end chez le parent qui les reçoit le week-end d’un tel événement particulier. Le dispositif reste inchangé pour le surplus. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. III.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront pris en charge par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. IV.Les dépens d'appel de B., dus par A.________ en mains de Me Caroline Vermeille, sont fixés à 3'518.65, TVA par CHF 263.65 incluse. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2025/eda Le Vice-PrésidentLa Greffière