Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 173 Arrêt du 17 janvier 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Catherine Faller, Laurent Schneuwly Greffière :Elsa Corminboeuf PartiesA.________ et B., demandeurs et appelants, représentés par Me Jean-Christophe a Marca, avocat contre C. SA, défenderesse et intimée, et D.________ SA, défenderesse et intimée, toutes deux représentées par Me Stefano Fabbro, avocat ObjetContrat d’entreprise, garantie pour les défauts ; action partielle Appel du 8 mai 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 5 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.A.________ et B.________ (ci-après : les demandeurs) ont conclu le 1 er mai 2009 avec la société C.________ SA (ci-après : la société défenderesse) un contrat d’entreprise s’agissant de l’isolation périphérique de leur villa de E.. Par avenant n° 2 au contrat précité, ils lui ont également confié les travaux de plâtrerie. La Norme SIA 118 (version 1977-1991) a été intégré aux contrats. Les demandeurs se sont plaints d’une mauvaise exécution du contrat d’entreprise, qualifiant de calamiteuse l’étanchéité générale de leur villa, de l’eau s’infiltrant à de nombreux endroits. Ils ont ouvert action contre la société défenderesse et D. SA (ci-après : l’assurance défenderesse) en sa qualité de garante-intimée, tout d’abord par une procédure de conciliation du 4 avril 2018 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, puis par une demande au fond le 28 août 2018 devant cette même magistrate. Alors que, dans la procédure de conciliation, les demandeurs réclamaient à la société défenderesse CHF 198'044.60 pour des défauts, CHF 13'200.- à titre de peine conventionnelle et CHF 22'117.90 à titre de frais d’avocat avant procès, et à l’assurance défenderesse CHF 50'000.- à titre de couverture d’assurance à déduire du montant versé par la société défenderesse, les demandeurs, dans leur mémoire au fond, ont limité leurs conclusions à CHF 30'000.- au total, soit CHF 10'000.- pour les défauts consécutifs à la mauvaise isolation périphérique, CHF 10'000.- pour les défauts de plâtrerie, et CHF 10'000.- à titre de peine conventionnelle, ces montants devant être payés solidairement par les deux défenderesses. Le 30 octobre 2018, l’assurance défenderesse a déposé une réponse, concluant au rejet de la demande. Les demandeurs ont répliqué à cette écriture le 25 mars 2019. La société défenderesse a également déposé une réponse le 30 octobre 2018 dans laquelle elle a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par les demandeurs des sommes de CHF 20'233.75 (travaux d’isolation périphérique non encore acquittés) et CHF 10'000.- (travaux supplémentaires). Le 21 janvier 2019, elle a réduit la somme réclamée pour les travaux complémentaires à CHF 9'776.25, puis le 25 janvier 2019 à CHF 9'766.25, afin de ramener l’ensemble de ses conclusions reconventionnelles à CHF 30'000.-. Le 30 avril 2018, à la suite de la requête de sûretés déposée par les demandeurs, elle a retiré ses conclusions reconventionnelles. Les demandeurs ont déposé une réplique le 3 juin 2019. L’échange d’écritures s’est terminé le 4 juillet 2019. Les parties ont donné leur accord à la mise en œuvre d’une expertise avant toute séance de débats d’instruction. Le 18 février 2020, la Présidente du Tribunal a désigné F.________ en qualité d’expert et lui a soumis un questionnaire. L’expertise a été établie le 14 août 2020. F.________ a répondu à des questions complémentaires une première fois le 22 juin 2021, une seconde fois le 5 avril 2022. Sollicitée par les demandeurs pour aborder une troisième fois l’expert, la Présidente du Tribunal a refusé le 24 octobre 2022. Une tentative de conciliation a échoué le 16 mars 2023. Le même jour, la magistrate a rejeté la réquisition des demandeurs tendant à l’audition de F.________. Un recours des demandeurs contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour de céans le 3 mai 2023 (101 2023 90), faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. La Présidente du Tribunal a siégé le 15 juin 2023. La procédure probatoire a été close.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 B.Par décision du 5 avril 2024, la Présidente du Tribunal a rejeté la demande introduite contre l’assurance défenderesse. En revanche, elle a partiellement admis celle dirigée contre la société défenderesse, condamnant celle-ci à verser aux demandeurs une somme de CHF 10'000.- plus intérêt à titre de peine conventionnelle. Pour le surplus, s’agissant des défauts consécutifs à une mauvaise isolation périphérique ou affectant les travaux de plâtrerie, la demande a été rejetée. Les frais judiciaires ont été arrêtés à CHF 43'841.10, dont CHF 31'841.40 de frais d’expertise. Ils ont été mis à la charge des demandeurs à hauteur de CHF 41'841.40 et de la société défenderesse à hauteur de CHF 2'000.-. Les demandeurs ont par ailleurs été astreints à verser à titre de dépens CHF 6'785.10 à l’assurance défenderesse et CHF 4'679.60 à la société défenderesse après compensation. C.Les demandeurs ont déposé un appel le 8 mai 2024. Ils ont conclu, principalement, à ce que l’audition de F.________ soit ordonnée, de même qu’une inspection des lieux en présence des parties, de l’autorité saisie et de l’expert. Ils ont également conclu à ce que la décision du 5 avril 2024 soit modifiée en ce sens que leur action partielle soit admise ; ils ont réitéré les conclusions du 28 août 2018. Ils ont enfin conclu à ce que les frais de première instance soient mis solidairement à la charge des intimées. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la cause soit renvoyée à la première Juge pour nouvelle décision, injonction lui étant faite d’auditionner F.________. Dans leur réponse du 5 juillet 2024, les défenderesses ont conclu au rejet de l’appel. en droit 1.1.La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 30’000.-, de sorte que l'appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 30'000.-, la procédure simplifiée s'applique à la présente affaire (art. 243 al. 1 CPC). 1.2.Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelants le 8 avril 2024. Déposé le 8 mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. 1.3.Vu le montant contesté en appel, notamment envers l’assurance défenderesse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral s’élève à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 1.4.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Cela ne signifie pas qu'elle est tenue de rechercher d'elle-même, comme une autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulée dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A ce propos, il est de jurisprudence constante que, par motivation au sens des dispositions précitées, il faut entendre la démonstration du caractère erroné de la motivation de la décision attaquée, des critiques générales ou un simple renvoi aux moyens soulevés en première instance étant insuffisants (not. arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2. 2.1.Les demandeurs sollicitent en appel, en particulier dans leurs chefs de conclusions principaux, l’audition de l’expert F., une inspection des lieux étant ordonnée en sa présence. 2.2.La Présidente du Tribunal a rejeté ces réquisitions de preuve. Elle a considéré, en bref, que les demandeurs les avaient formulées à l’occasion des débats du 16 mars 2023 s’agissant de l’audition de l’expert, et lors de l’audience du 15 juin 2023 pour l’inspection des lieux, mais à aucun moment dans le cadre de leur demande ou de leur réplique. Ils se sont déterminés à trois reprises sur l’expertise et ses compléments (23 novembre 2020, 1 er octobre 2021, 20 juin 2022), sans jamais requérir l’audition de l’expert ou une inspection des lieux. Ils ne les ont pas plus sollicitées dans leur lettre du 14 novembre 2022 concernant la suite de la procédure. La Présidente du Tribunal a jugé que ces réquisitions de preuve sont tardives puisqu’elles auraient dû être déposées au plus tard le 20 juin 2022 (décision p. 18 consid. 2.6.b). Dans leur appel (p. 11 ch. 2 et p. 28 ch. 1), les demandeurs invoquent une constatation inexacte des faits et une violation de leur droit d’être entendu. Ils font valoir que, dans son ordonnance du 8 octobre 2019, la Présidente du Tribunal avait écrit : « j’avais compris la requête des défenderesses tendant à la tenue d’une séance de débats d’instruction avec l’expert après le dépôt du rapport d’expertise et des déterminations des parties. » Dans leur détermination du 21 octobre 2019, les défenderesses n’ont pas infirmé ce point. Les demandeurs avancent qu’ils avaient dès lors de bonne foi compris que l’audition de l’expert aurait bel et bien lieu après le dépôt du rapport d’expertise lors des débats principaux. L’audience d’instruction, qui s’est déroulée le 16 mars 2023, avait pour objet la tentative de conciliation et en cas d’échec une discussion sur les suites de la procédure et sur les autres réquisitions de preuve pendantes. Cette séance n’ayant pas pour objet l’administration de moyens de preuve, ils sont légitimement partis du principe que l’expert serait cité à l’audience suivante, lors des débats principaux. Après l’échec de la tentative de conciliation, ils ont requis l’audition de l’expert, ce qui visait simplement à rappeler à la Présidente du Tribunal que cette audition avait déjà été annoncée et qu’elle devrait être mise en œuvre dans le cadre des débats principaux. Les demandeurs estiment que la décision de la Présidente du Tribunal viole par conséquent le principe de la bonne foi. Ils invoquent également une violation de leur droit d’être entendu ; ils expliquent que ce refus injustifié les a privés de la possibilité de faire administrer les rapports d’expertise de manière adéquate et partant d’obtenir des explications déterminantes pour l’issue du litige, d’autant que l’expert ne s’est pas rendu sur les lieux avant de répondre aux questions complémentaires. Ils notent que F. aurait pu s’expliquer lors de l’audience sur certains aspects peu clairs ou contradictoires de son expertise, comme le fait qu’il a fait référence dans son expertise complémentaire du 5 avril 2022 à la fausse convention extra-judiciaire, ou qu’il a retenu à tort que la société défenderesse n’avait pas exécuté certains travaux pourtant figurant dans sa soumission. Les défenderesses répondent qu’elles se sont limitées à accepter que l’expertise soit mise en œuvre sans débats d’instruction, étant précisé qu’il convenait de prévoir une séance de mise en œuvre avec l’expert avant que ce dernier n’exécute son mandat. Elles ne sont dès lors en rien responsables du fait que la requête d’audition de l’expert est tardive, audition qui ne présentait du reste aucune utilité. 2.3.Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Les parties ont en outre le droit de participer à l’administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 Lorsque le Tribunal a ordonné une expertise, l’occasion doit être donnée aux parties de demander des explications ou de poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4 CPC). Cela peut être fait par oral, l’expert pouvant être cité à l’audience pour commenter son rapport (art. 187 al. 1 CPC). L’audition de l’expert a ainsi pour but de permettre aux parties, – dans le cadre de leur droit de participer à l'administration des preuves et de se déterminer sur celles-ci – de l’entendre sur ses méthodes d’investigation et ses conclusions, cas échéant de lui poser des questions complémentaires ou obtenir des clarifications (CR CPC-SCHWEIZER, 2 ème éd. 2019, art. 187 n. 6). Par ailleurs, le juge qui doute d’un rapport d’expertise doit compléter son instruction pour lever son incertitude et peut à cette fin citer l’expert à l’audience afin qu’il explicite son rapport (BOHNET/FITZI, Le cadre procédural de l’expertise judiciaire en matière civile, in L’expertise en procédure, 2022, p. 45 n. 94). Savoir si l’expert doit être abordé par oral ou par écrit pour s’expliquer sur son rapport dépend ainsi du contenu de celui-ci (« commenter son rapport par écrit ») ; il ne peut dès lors pas être reproché à une partie de ne pas avoir requis l’audition de l’expert avant d’avoir pu en prendre connaissance. Aussi, il n’est pas décisif en l’occurrence que les demandeurs n’aient pas sollicité l’audition de l’expert dans leur demande du 28 août 2018 ou dans leur réplique du 3 juin 2019, soit bien avant l’établissement de l’expertise. Ils n’avaient pas plus de raison de le faire avant la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la Présidente du Tribunal a refusé de soumettre à l’expert leur troisième requête d’expertise complémentaire. Jusqu’alors en effet, ils pouvaient espérer obtenir les éclaircissements souhaités en abordant l’expert par écrit. En définitive, en sollicitant l’audition de F.________ lors de l’audience d’instruction du 10 février 2023, qui avait notamment pour but de préparer les débats principaux, les demandeurs n’ont pas tardé à agir. La Présidente du Tribunal ne convainc pas lorsqu’elle a refusé de citer l’expert pour ce motif. 2.4.L’audition de l’expert prévue à l’art. 187 al. 1 CPC n’est, d’une part, pas obligatoire et, d’autre part, pas une fin en soi. Comme déjà relevé, le droit d’être entendu des parties est respecté si elles ont la possibilité de poser à l’expert des questions par écrit, ce que les demandeurs ont pu faire en l’espèce à plusieurs reprises. Leur ultime démarche du 20 juin 2022 a été rejetée le 24 octobre 2022, la Présidente du Tribunal estimant que les questions alors posées étaient les mêmes que celles auxquelles l’expert avait déjà répondu, respectivement étaient inutiles. Dans leur appel, les demandeurs justifient leur requête réitérée d’entendre l’expert par oral par la nécessité d’obtenir des explications déterminantes pour l’issue du litige ; ils ajoutent que les questions formulées le 20 juin 2022 et refusées le 24 octobre 2022 n’ont pas permis d’expliquer certaines contradictions ressortant de l’expertise, et que l’audition de l’expert est la seule possibilité raisonnable qui leur reste pour pouvoir administrer ce moyen de preuve de manière adéquate. On doit toutefois constater que l’avis de la Présidente du Tribunal selon lequel les demandeurs n’ont le 20 juin 2022 que réitéré des questions déjà posées dont les réponses ne les satisfaisaient pas est exact. Les demandeurs échouent dès lors à démontrer une violation de l’art. 187 al. 1 CPC, respectivement de leur droit d’être entendu. 2.5.Autre est la question de savoir si la Présidente du Tribunal a ignoré des faits importants, soigneusement détaillés, ou des indices qui entamaient sérieusement le pouvoir de persuasion de l’expertise (not. arrêt TF 4A_612/2015 du 9 mai 2016 consid. 3.3), de sorte qu’elle aurait dû douter de l’exactitude de l’expertise et compléter son instruction, faute de quoi elle faisait un mauvais usage de sa liberté d’appréciation des preuves (art. 157 CPC). C’est dès lors à l’examen des divers griefs
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 formulés par les demandeurs contre la décision du 5 avril 2024 que la question de savoir si l’expert devait être réabordé, par écrit ou par oral, sera cas échéant examinée. 2.6.Les demandeurs sollicitent en appel une inspection des lieux en compagnie de l’expert. Ils relèvent que celui-ci ne s’est pas rendu sur les lieux avant de répondre aux questions complémentaires. Les demandeurs n’expliquent toutefois pas dans leur appel en quoi il eût été nécessaire que la Présidente du Tribunal constatât directement certains faits en se rendant sur place. Ils n’expliquent pas plus pourquoi la Cour devrait administrer elle-même ce moyen de preuve. Il semble qu’ils demandent en réalité que l’expert, dans le cadre de sa mission, se rendent à nouveau sur place, ce qui ne constitue pas une inspection judiciaire (PC CPC-VOUILLOZ, 2021, art. 186 n. 5). Il s’ensuit le rejet de cette réquisition de preuve. 3. 3.1.La Présidente du Tribunal a considéré que la société défenderesse n’avait pas terminé les travaux aux dates convenues, soit le 24 juillet 2009 pour la plâtrerie et le 31 juillet 2009 pour l’isolation périphérique. Elle a retenu qu’elle était dès lors redevable d’une peine conventionnelle correspondant à 10 % des travaux d’isolation périphérique et de plâtrerie fixés forfaitairement à CHF 132'000.-, soit CHF 13'200.-, les demandeurs ayant limités leurs conclusions à CHF 10'000.- s’agissant de la peine conventionnelle. Ce point n’est pas remis en cause en appel par les parties. 3.2.La Présidente du Tribunal a ensuite jugé que l’assurance défenderesse ne s’était portée caution à hauteur de CHF 50'000.- que pour la non-exécution ou l’exécution imparfaite des travaux d’isolation périphérique. Elle a dès lors refusée de condamner celle-là à prendre en charge un quelconque montant en lien avec la peine conventionnelle, ou avec les travaux de plâtrerie. Dans leur appel, les demandeurs reprochent à la Présidente du Tribunal de ne pas avoir condamné les défenderesses pour les défauts en lien avec l’exécution des travaux d’isolation périphérique. En revanche et alors qu’ils concluent à nouveau à ce que l’assurance défenderesse soit condamnée à leur verser solidairement CHF 10'000.- pour les défauts de plâtrerie et CHF 10'000.- à titre de peine conventionnelle, ils n’expliquent pas en quoi la Présidente du Tribunal aurait mal appliqué le droit en jugeant comme elle l’a fait. Ces chefs de conclusions sont irrecevables (art. 311 al. 1 CPC ; sur les exigences de motivation, consid. 1.4 supra et not. arrêt TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 3.3.La Présidente du Tribunal a considéré que les demandeurs avaient circonscrit leur litige aux défauts affectant les travaux d’isolation périphérique et de plâtrerie. Elle a dès lors refusé d’entrer en matière sur les travaux qui, selon les demandeurs, n’avaient pas encore été exécutés. Elle a relevé qu’au demeurant, l’ensemble des travaux avaient été exécutés par la société défenderesse. Les demandeurs s’en plaignent en appel. Ils relèvent que la Présidente du Tribunal a refusé à tort de tenir compte du procès-verbal de réception des travaux d’isolation périphérique du 24 novembre 2011 d’où il ressortirait de manière limpide que la prétendue inexécution des prestations contractuelles constitue en réalité un défaut de l’ouvrage ; ils notent que l’ouvrage complet a été livré selon ce procès-verbal, avec des défauts mineurs qui devaient être éliminés d’ici au 16 décembre 2011, en particulier la pose de colonnes. Dans leur demande du 28 août 2018 (p. 10 ch. 15), les demandeurs avaient allégué qu’outre des défauts à éliminer, il restait encore des travaux à exécuter, notamment la pose de deux colonnes façade sud et nord et celle de deux colonnes à l’entrée, travaux qui devaient être entrepris et
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 terminés au plus tard jusqu’au 29 avril 2012. La société défenderesse avait répondu le 30 octobre 2018 que ces colonnes se trouvaient actuellement dans son dépôt, n’ayant pas reçu l’autorisation des demandeurs de l’installer (réponse p. 9 ch. 46), ce que les demandeurs ont contesté sans plus ample précision le 3 juin 2019 (p. 7 ad. 46). Lors des débats du 15 juin 2023, B.________ a cela étant déclaré que la société défenderesse avait réalisé l’ensemble des prestations prévues par le contrat, sauf la remise en état de défauts mineurs (pv p. 7). On peine dès lors à comprendre sur quelle base la Cour devrait sanctionner la Présidente du Tribunal lorsqu’elle a retenu qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur des prestations non réalisées, alors que le demandeur a lui-même déclaré que l’ensemble de l’ouvrage avait été exécuté par la société défenderesse, pour certaines parties toutefois entachées de défauts. Le grief est infondé. 4. 4.1.La Présidente du Tribunal a retenu qu’alors que les demandeurs se plaignent d’une étanchéité « calamiteuse » de leur maison (ainsi courrier du 21 juillet 2021 où ils font état d’infiltrations d’eau à la suite de violents orages), la société défenderesse n’a jamais été chargée de l’étanchéité de l’immeuble, mais de son isolation périphérique, ce qui est différent. 4.2. 4.2.1. S’agissant de l’absence totale d’étanchéité du seuil du balcon du premier étage, plus particulièrement l’absence d’étanchement du raccord de la toiture plate à la fenêtre, dont la réfection s’élève à CHF 27'000.- et dont les demandeurs imputent la responsabilité à la société défenderesse, la Présidente du Tribunal a retenu que ceux-là n’avaient pas démontré avoir établi un avis de défaut dans les délais prévus par la Norme SIA 118, avis de défaut dont l’existence avait été valablement contestée par la société défenderesse. Au surplus, la première Juge a relevé, en se fondant sur l’expertise de F.________, sur l’expertise privée produite par les demandeurs et sur la convention extra-judiciaire passée entre les parties le 9 janvier 2013, que ce défaut d’étanchéité résultait d’une erreur de conception et de direction des travaux. Aucun fait n’avait du reste été allégué par les demandeurs en lien avec un défaut d’étanchéité des chapes. Par surabondance, la Présidente du Tribunal a noté que, selon l’expertise, l’ensemble des travaux réalisés par la société défenderesse l’avait été dans les règles de l’art (décision p. 25 2.8.c). 4.2.2. Dans leur appel (p. 22-24), les demandeurs expliquent que les travaux d’étanchéité des seuils avaient été prévus dans la soumission n° 7 de la société défenderesse. En particulier, le seuil de la porte-fenêtre du balcon a bien été réalisé par celle-ci et elle aurait dû constater l’absence d’étanchéité lorsqu’elle a posé les embrasures et partant y renoncer. Le défaut ayant été constaté lors des sondages effectués le 8 février 2018, il a été soulevé dans le délai de garantie de dix ans prévu contractuellement par les parties, référence étant faite à une pièce produite en annexe de la demande du 28 août 2018. 4.2.3. Cela étant, les demandeurs ne critiquent pas véritablement les considérants de la Présidente du Tribunal selon lesquels, malgré les dénégations de la société défenderesse, ils n’avaient pas allégué avoir adressé un avis de défaut s’agissant de l’absence d’étanchéité du seuil du balcon du premier étage. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si les faits pertinents doivent être, dans un premier temps, énoncés de façon suffisamment précise pour permettre à la partie adverse de motiver sa contestation ou administrer la preuve contraire (« Behauptungslast »), dans un deuxième temps, si la partie adverse conteste les faits, la première partie doit les exposer de façon plus précise, et non pas seulement dans leurs traits essentiels (« Substanziierungslast ») (not. arrêt TF 4A_724/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). A ce propos, c’est avec raison que la première Juge a relevé que, dans sa réponse du 30 octobre 2018, la société défenderesse avait expressément
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 contesté l’existence d’un avis de défaut (p. 12 allégué 60 DO 92), ce à quoi les demandeurs ont uniquement répondu : « Contesté. » (réplique du 3 juin 2019 p. 9 Ad 60 DO 150), alors qu’il leur appartenait de démontrer, en alléguant les faits pertinents, moyens de preuve à l’appui, que cet avis des défauts avait bien été donné. En outre, se fondant sur l’expertise notamment, la Présidente du Tribunal a retenu que le défaut d’étanchéité dont il est ici question résulte d’une erreur de conception et de direction des travaux. L’expert F.________ a en effet retenu notamment que la terrasse ne présentait pas une pente minimale de 1.5 %, que l’architecte n’avait dans son plan pas prévu d’étanchéité vers le seuil de la porte-fenêtre et sur la dalle de la terrasse, dite terrasse ne correspondant pas aux exigences de la Norme SIA 271 (expertise p. 11-12 DO 220-221). Là encore, les demandeurs ne critiquent pas véritablement l’avis de la première Juge, sauf à relever qu’il est « hautement probable » que la société défenderesse a posé les embrasures de la terrasse malgré l’absence d’étanchéité, ce qu’elle n’aurait pas dû faire (appel p. 23 § 3). Cette critique ne remplit dès lors pas les exigences de motivation. Pour autant que recevable, le grief est dès lors infondé. 4.3. 4.3.1. La Présidente s’est également longuement penchée sur la prétendue responsabilité de la société défenderesse du fait qu’elle n’aurait pas exécuté les travaux prévus dans la convention extra- judiciaire du 9 janvier 2013 (décision p. 20 ch. 2.8.a). Elle a retenu que cette convention avait été passée par plusieurs entreprises ayant œuvré sur le chantier, notamment la société défenderesse, suite à une infiltration d’eau par les portes-fenêtres de la terrasse. La société défenderesse avait reconnu le 9 janvier 2023 une mauvaise isolation périphérique ; elle s’était alors engagée à payer CHF 4'500.- pour la dépose des embrasures (14,5 m), la repose des embrasures et le crépis de finition, la peinture pour coin salle à manger et chambre en sous-sol et des retouches au plafond. Les demandeurs ont allégué que la société défenderesse n’avait pas payé la somme précitée, ce qu’elle admet, ni procédé aux réparations, ce qu’elle conteste. Pour la Présidente du Tribunal, il ressort cela étant du dossier, en particulier des déclarations du demandeur, que ces travaux ont effectivement été exécutés. Qualifiant les écritures des demandeurs de peu claires, confuses et contradictoires s’agissant de la localisation des travaux compris dans la convention du 9 janvier 2013, la Présidente du Tribunal a noté qu’on pourrait croire que les travaux de réfection se sont révélés défectueux, raison pour laquelle les demandeurs ont dû faire intervenir la société G.________ SA pour procéder à des travaux correspondant en tous points à ceux listés le 9 janvier 2013. Il n’y a toutefois aucune preuve au dossier selon laquelle les réparations effectuées par la société défenderesse étaient entachés de défaut avant l’intervention de G.________ SA. Il ressort en effet de l’expertise que si la société défenderesse s’était bien vue confiée l’étanchéité des portes- fenêtres, elle ne l’avait pas exécutée, les seuils ayant été finalement réalisés en pierres naturelles manifestement par H.________ SA, non en béton de fibre de verre comme prévu dans la soumission, de sorte qu’elle n’est pas responsable de leur non-conformité ainsi que du manque d’étanchéité qui les affecte. L’expert a imputé à H.________ SA et à l’architecte le défaut d’étanchéité. La Présidente du Tribunal a relevé que, dans leur détermination du 23 novembre 2020, les demandeurs avaient eux-mêmes reconnu que la société défenderesse n’était pas chargée de s’occuper de l’étanchéité des portes-fenêtres ; quant aux fenêtres, la responsabilité de leur étanchéité plus précisément de celle des tablettes de fenêtres, incombait à l’entreprise qui les a
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 posées, l’expertise privée du 13 août 2015, qui ne constitue qu’une allégation de partie, qui impute cette responsabilité à la société défenderesse, étant contredite par l’expert judiciaire. La première Juge a ajouté que la société défenderesse avait contesté dans sa réponse du 30 octobre 2018 (p. 6 allégué 33 DO 86) avoir été chargée de travaux d’étanchéité de la villa, ce que les demandeurs n’avaient pas contesté dans leur réplique du 3 juin 2019, mais seulement dans leur détermination du 11 février 2020, soit tardivement. La première Juge a également reproché aux demandeurs de ne pas avoir désigné précisément dans le cadre du double échange d’écritures les défauts pour lesquels ils invoquaient la responsabilité de la société défenderesse, en particulier leur localisation ; il ne saurait être question de se prononcer sur d’éventuels défauts non allégués, à savoir d’autres défauts d’étanchéité que ceux affectant la fenêtre de la salle de séjour, étant à nouveau relevé que ce seuil, comme l’ensemble de la terrasse et des balcons situés au rez-de- chaussée, a été réalisé en pierres naturelles. La Présidente du Tribunal a dès lors jugé que la société défenderesse avait apporté la preuve qu’elle n’était pas responsable d’un défaut entachant le coin salle à manger/séjour, de sorte qu’elle ne doit pas aux demandeurs la somme de CHF 4'500.- mentionnée dans la convention du 9 janvier 2013, ni celle de CHF 4'945.85 versée à G.________ SA, ni encore celle de CHF 10'966.70 mentionnée dans le procès-verbal du 21 avril 2015 à titre de dommage postérieur au 9 janvier 2013. 4.3.2. Dans leur appel, les demandeurs reprochent à la Présidente du Tribunal une « argumentation bancale » (appel p. 15 ss). Ils estiment que la responsabilité de la société défenderesse dans les défauts affectant le coin salle à manger/séjour ressort clairement de leurs allégués et moyens de preuve. La société défenderesse a en effet reconnu sa responsabilité en signant la convention du 9 janvier 2013. Les demandeurs n’ont jamais reconnu que ces travaux avaient été réalisés. Cette constatation erronée de la première juge est due à deux mécompréhensions : premièrement, la réfection sommaire effectuée le 7 octobre 2013 (demande p. 8 allégué 11 DO 56) n’a aucun lien avec la convention du 9 janvier 2013, puisqu’elle avait été décidée entre les parties le 4 octobre 2013. Ils ont du reste précisé dans leur réplique que l’intervention de G.________ SA avait été nécessaire suite à l’inaction de la société défenderesse ; deuxièmement, la réalisation de quelque travail en lien avec les seuils des portes-fenêtres ne constitue en rien l’exécution de la convention du 9 janvier 2013, qui ne comporte que des travaux relatifs aux embrasures, au crépi et à la peinture, le démontage des seuils ayant déjà été effectué entre le 20 et le 29 juillet 2011. 4.3.3. La situation est alambiquée. Des écritures des parties, il ressort toutefois, indubitablement, que la société défenderesse n’a pas versé le montant de CHF 4'500.-. Elle affirme qu’il a finalement été convenu qu’elle procéderait elle-même à la réfection des défauts mineurs constatés, ce qu’elle dit avoir fait, à l’exception de la pose des colonnes refusée par les demandeurs (réponse du 30 octobre 2018 p. 9 allégués 44 à 46 DO 89). Elle a proposé comme moyen de preuve, outre l’interrogatoire des parties, les pièces 6 (convention extra-judiciaire du 9 janvier 2013), 7 (procès- verbal du 21 avril 2015), 11 (procès-verbal de réception du 24 novembre 2011) et 12 (procès-verbal de réception du 25 mai 2010) du bordereau de la demande du 28 août 2018. Aucune de ces pièces ne prouve ce que la société défenderesse avance. Dans leur réplique du 3 juin 2019, les demandeurs ont contesté tout accord selon lequel le versement de CHF 4'500.- aurait été remplacé par des travaux à effectuer, respectivement que ceux-ci auraient été effectivement exécutés. Les demandeurs ont uniquement reconnu une réfection « sommaire et négligée » le 7 octobre 2013 (réplique p. 7 ad 44 à 46) sans lien avec les travaux listés le 9 janvier 2013. Comme la Présidente du Tribunal l’a noté, dans leur détermination du 20 juin 2020 (p. 3 DO 415), ils ont écrit : « Cela dit, il convient de souligner que conformément à la convention extra-judiciaire du 9 janvier 2013 (pièce 11), ainsi qu’aux prises photographiques (pièces 1 à 4), la défenderesse a effectivement entrepris à
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 l’origine les travaux de seuils des portes-fenêtres avant les travaux de réfection (pièces 12 à 19). Aussi, c’est la défenderesse elle-même qui a entrepris le démontage de ces seuils, conformément à dite convention extra-judiciaire. » De la lecture de la convention précitée, il ressort qu’il y a bien eu des travaux sur les seuils, mais entre le 20 et le 29 juillet 2011. En d’autres termes, ce qui précède n’établit pas que la société défenderesse a exécuté les travaux mentionnés dans la convention du 9 janvier 2013 en lieu et place du versement convenu. 4.4. 4.4.1. La Présidente du Tribunal, on l’a vu, a cela étant considéré que les travaux du 7 octobre 2013 effectués par la société défenderesse, et admis par les demandeurs, étaient en lien avec ceux indiqués dans la convention du 9 janvier 2013 et remplaçaient la somme de CHF 4'500.- alors convenue. Du reste, dans un considérant entier de sa décision (consid. 2.8.b p. 23-24), elle revient sur ce point ; elle y explique que l’allégué 11 de la demande du 28 août 2018, relatif aux travaux du 7 octobre 2013, se trouve entre des allégués se rapportant à la convention partielle de sorte qu’il résulte de la logique de l’action partielle que l’allégué 11 a trait aux travaux à exécuter dans le coin salle à manger/séjour. Toutefois, il ressort du dossier que les travaux effectués le 7 octobre 2013 l’ont été à l’angle sud-est/nord-est situé près de l’entrée de la villa, derrière les murs abritant le sauna/hammam, et non du côté de la terrasse/piscine objet de la convention extra-judiciaire. La Présidente du Tribunal estime que les demandeurs ont induit en erreur l’expert, puisqu’il s’est fondé dans son rapport d’expertise sur un autre document également intitulé « convention extra- judiciaire » mais non signé par la société défenderesse et dont le contenu n’a jamais été allégué, confusion renforcée par leur détermination du 1 er octobre 2021 relative à la pose de plaques en pierres naturelles de la terrasse. Pour la première Juge, face à de telles contradictions et en l’absence totale de précision quant à la localisation des travaux effectués le 7 octobre 2013, il est plus que douteux que les demandeurs ont respecté le devoir d’allégation. 4.4.2. Les demandeurs contestent ces considérants (appel p. 19) ; ils relèvent que la confusion mise en avant par la Présidente du Tribunal aurait pu être levée si l’expert avait été entendu comme ils l’avaient demandé. Ils rappellent que les travaux effectués le 7 octobre 2013 n’ont rien à voir avec ceux listés le 9 janvier 2013, qui ne se situent pas au même endroit. 4.4.3. Si la situation est, comme déjà relevé, quelque peu alambiquée, il faut déduire de ce qui précède que, contrairement à ce que la première Juge a retenu, les travaux du 7 octobre 2013 ne concernaient effectivement pas ceux prévus dans la convention du 9 janvier 2013. Il ne peut partant être retenu que lesdits travaux remplaçaient le paiement des CHF 4'500.-. Or, dans la mesure où la société défenderesse entendait échapper au paiement de la somme de CHF 4'500.- convenue le 9 janvier 2013 en arguant qu’elle avait, en lieu et place, exécuté les travaux, il lui incombait d’alléguer les faits propres à l’établir, et à requérir l’administration des preuves idoines (art. 8 CC). Elle ne l’a pas fait. Il s’ensuit que la société défenderesse doit être reconnue débitrice du montant de CHF 4'500.-. En revanche, on ne perçoit pas pourquoi elle devrait être tenue de verser à la fois ce montant et de prendre en charge les frais d’exécution par l’entreprise qui a effectivement exécuté ces travaux, la somme convenue les palliant (cf. demande du 28 août 2018 p. 8 allégué 10 DO 56 : « la défenderesse... s’est engagée à payer aux demandeurs le montant de CHF 4'500.- pour... »). La Présidente du Tribunal avait du reste relevé qu’il était pour le moins surprenant de la part des demandeurs de réclamer à la fois le versement du montant de CHF 4'500.- pour des travaux prétendument non exécutés par la société défenderesse et le remboursement d’une facture de CHF 4'945.85 portant, selon leurs propres mots, exactement sur les mêmes travaux qui auraient été
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 exécutés par substitution par une autre entreprise (décision p. 22 in fine), considérant que les demandeurs ne critiquent pas en appel. 4.4.4. Les demandeurs réclamaient en première instance le paiement par la société défenderesse d’une somme de CHF 10'966.70. Ce montant ressort du procès-verbal du 21 avril 2015, que la société défenderesse n’a pas signé. A l’allégué 12 de sa demande du 28 août 2018 (DO 57), les demandeurs ont allégué que cette somme représentait le dommage consécutif aux nouveaux défauts qui étaient apparus. Il semble cela étant que la prétendue créance de CHF 10'966.70 soit comprise dans la somme de CHF 139'611.20 relative aux travaux d’isolation périphérique en général (décision p. 27 consid. 2.8.f et infra consid. 4.5). Quoi qu’il en soit, les demandeurs n’abordent pas spécifiquement cette créance de CHF 10'966.70 dans leur appel. Il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement. 4.5. La Présidente du Tribunal a ensuite examiné trois postes du dommage allégué par les demandeurs. 4.5.1. S’agissant des travaux du 7 octobre 2013 dont il a déjà été question (consid. 4.3.4-4.3.6 supra), soit ceux effectués à l’angle sud-est/nord-est, la première Juge a retenu que l’expert avait constaté l’existence de défauts, soit la pose non conforme de la plaque isolante et drainante qui est distante de 12 cm par rapport à l’isolation périphérique de la façade au lieu de 2 cm maximum ; le remblayage contre le mur sous terre fait avec des déchets de chantier, la mise en place d’une isolation en laine de pierre imbibée d’eau qui n’est pas faite pour être posée dans la terre et perd ainsi sa fonction d’isolation thermique, et la pose non conforme des pavés. La société défenderesse s’est toutefois limitée à poser des plaques isolantes, ce que les demandeurs n’ont pas contesté. Aucune nouvelle infiltration d’eau n’a eu lieu à cet endroit. Hormis la mise en place de la laine de pierre et la pose des derniers pavés, il n’y a plus aucuns autres travaux à effectuer. L’isolation périphérique en elle-même n’a pas été exécutée de façon défectueuse. Le coût de la mise en conformité des plaques isolantes n’a jamais été individualisé par les demandeurs, travaux de mise en conformité dont on ignore d'ailleurs s'ils concernent des défauts affectant les travaux d’isolation périphérique ou de plâtrerie objet des conclusions des demandeurs ou les travaux de chape ne faisant pas partie de la présente procédure (décision p. 24 § 4). Les demandeurs opposent à l’argumentation de la première Juge ce qui suit : les travaux de réfection du 7 octobre 2013 sont incomplets, ce que l’expert avait relevé en notant qu’il n’y avait pas eu de travaux « effectués », et non pas « à effectuer » comme l’a cru la Présidente du Tribunal. Se référant par ailleurs à leurs nombreux courriers de relance, au procès-verbal du 28 juillet 2015 et à d’autres pièces produites en annexe de leur demande, ils soutiennent que leur appel doit être admis et « la décision litigieuse modifiée dans le sens des considérants pris en appel » (appel p. 22). Cette dernière formule est sibylline car, comme l’a relevé la Présidente du Tribunal, les demandeurs n’ont jamais chiffré le dommage en lien avec le défaut affectant spécifiquement l’angle sud-est/nord-est de leur immeuble, ce qu’il leur incombait de faire. Leur mémoire d’appel est du reste muet sur cette question. Le grief doit dès lors être écarté. 4.5.2. La Présidente du Tribunal s’est penchée sur les travaux de réfection de l’isolation périphérique allégués par les demandeurs sans autre précision quant à leur localisation, ainsi que sur les travaux d’étanchéité des deux angles de la salle à manger (demande du 28 août 2018 p. 13 allégué 22 DO 61). Elle a relevé que l’expert avait constaté que les travaux étaient achevés et qu’il n’y avait pas d’infiltration d’eau à cet endroit ; quant aux deux angles de la salle à manger, l’expert y a relevé des traces sur le plâtre dues à des infiltrations d’eau et a estimé le coût de réfection à
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 CHF 1'000.- ; toutefois, la société défenderesse n’en supporte pas la responsabilité car elle n’était pas en charge de l’étanchéité (décision p. 26 consid. 2.8.d). Les demandeurs, reprochant à la société défenderesse d’avoir effectué les travaux qui lui incombaient malgré l’absence d’étanchéité ouvertement constatée, estiment qu’il est certain « qu’une part de responsabilité lui incombe » et demandent, à nouveau, que la décision litigieuse soit modifiée dans le sens des considérants (appel p. 25). Ils ne chiffrent toutefois pas le dommage qu’ils imputent, en tout ou en partie, à la société défenderesse pour ce poste. On ignore ainsi si est en jeu ici la réfection du plâtre, ou d’autres travaux d’isolation. 4.5.3. Enfin, la Présidente du Tribunal a contesté la responsabilité de la société défenderesse en lien avec le pont thermique constaté par l’expert à l’avant-toit sur l’entrée, faute d’allégués des demandeurs sur ce point (décision p. 27 consid. 2.8.e). Ce considérant ne fait l’objet d’aucune critique en appel. Il n’y a pas lieu de s’y arrêter. 4.6. 4.6.1. Dans un dernier considérant en lien avec les défauts d’isolation périphérique, la Présidente du Tribunal a tranché la question de la responsabilité de la société défenderesse sur les travaux d’isolation périphérique « en général » (décision p. 27 consid. 2.8.f). Elle a retenu que l’expert avait estimé le coût des travaux nécessaires à la réfection de l’isolation périphérique à CHF 131'013.-, plus CHF 3'000.- pour la dépose et la repose des grilles de sécurité. L’expert avait fait état de certains défauts affectant les travaux d’isolation périphérique exécutés par la société défenderesse : les directives techniques des fabricants des matériaux pour l'isolation périphérique étaient inadaptées, ce qui est la cause des problèmes d'exécution du socle de la maison et des raccords entre les places accessibles, terrasses et balcon avec le mur de façade ; les divers matériaux pour les travaux sur les façades de l'immeuble n'avaient pas été choisis, traités ni travaillés pour répondre aux règles fondamentales de la construction en ce sens que les éléments décoratifs étaient inadaptés pour être utilisés en façades. En outre, dans son rapport complémentaire du 24 juin 2021, l’expert avait considéré, même s’il semblait se contredire lorsqu’il indiquait auparavant qu’il n’y avait pas d’intervention à faire sur l’isolation périphérique, que la société défenderesse avait engagée sa responsabilité s’agissant des défauts affectant notamment « les travaux de l’exécution de l’isolation périphérique avec les travaux associés comme les tablettes des fenêtres, les moulures ou profils de façades ainsi que les socles entourant le bâtiment. » La Présidente du Tribunal a ensuite relevé que l’expert était toutefois arrivé à la conclusion que la réfection de l’isolation périphérique incombait à plusieurs intervenants, soit : ● l’architecte, qui n’avait pas planifié correctement les raccords des seuils des portes-fenêtres et qui n’avait pas établi un concept pour l’évacuation de l’eau sur les diverses places et terrasses ; ● la direction des travaux, qui n’avait pas ordonné et contrôlé les travaux concernés par la pose d’une étanchéité, la pose des plaques en pierres naturelles et les seuils des portes-fenêtres ainsi que le remblayage correct avec du matériel adéquat contre les murs sous terre ; ● la société défenderesse, qui avait exécuté l’isolation périphérique mais non les seuils des portes-fenêtres ; ● l’entreprise qui avait exécuté les places et terrasses au moyens de plaques en pierres naturelles ; ● l’entreprise de jardinage, qui n’avait pas respecté les distances entre le revêtement fini des places et la façade ; ● enfin l’entreprise qui a effectué l’étanchéité. Les demandeurs sont du reste eux-mêmes de l’avis que plusieurs entreprises sont responsables des défauts d’isolation périphérique affectant leur villa. La première Juge s’est ensuite référée à l’art. 31 al. 1 SIA 118 (version 1977/1991), selon lequel, lorsqu’un dommage est causé à un ouvrage auquel travaillent plusieurs entrepreneurs et qu’il n’est
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 pas possible d’établir qui en est l’auteur, tous les entrepreneurs présents sur le chantier au moment où survient le préjudice sont tenus à réparation, chacun proportionnellement à la part correspondant à la facture arrêtée pour son travail. Conformément à l’art. 8 CC, c’est dès lors à la personne lésée d’établir qui est responsable. En l’espèce, pour la Présidente du Tribunal, il incombait aux demandeurs de rechercher intensivement les auteurs du dommage qu’ils invoquent, en déployant les efforts que l’on pouvait objectivement attendre d’eux, et d’apporter les allégués et preuves nécessaires à la détermination de leurs auteurs, en désignant en particulier nommément les différentes entreprises ayant participé à la réalisation de l’ouvrage, en précisant quel était leur rôle respectif et le moment où celles-ci étaient présentes sur le chantier, mais également en indiquant et en établissant le montant des factures finales de chaque intervenant afin de permettre à la Juge de céans de fixer les parts de responsabilité imputables aux divers mis en cause au prorata des factures en question. Dès lors que tel n’a pas été le cas et que les allégués et preuves fournis par les demandeurs, qui se sont bornés à lister divers manquements et défauts sans démontrer en particulier le degré d’implication de la société défenderesse dans la survenance desdits défauts, ne permettent pas d’établir la responsabilité exclusive de la société défenderesse en lien avec les travaux d’isolation périphérique et de lui attribuer ainsi l’entier du dommage réclamé, les demandeurs n’ont pas démontré à satisfaction de droit si et dans quelle mesure ils peuvent exiger de la société défenderesse qu’elle leur avance un quelconque montant en vue de procéder aux travaux de réfection de l’isolation périphérique. 4.6.2. Les demandeurs invoquent une violation de l’art. 31 al. 1 SIA 118 (appel p. 32-33). Il relève que l’expert a reconnu la responsabilité de la société défenderesse et qu’ils ont produit le procès- verbal de réception des travaux d’isolation périphérique du 24 novembre 2011 qui contient la liste des défauts dont la société défenderesse est responsable (socle, balcon, façade, divers éléments décoratifs). Les demandeurs estiment avoir démontré à satisfaction de droit si et dans quelle mesure ils pouvaient exiger de la défenderesse qu’elle leur avance un montant en vue de procéder aux travaux de réfection de l’isolation périphérique. 4.6.3. Cette motivation est manifestement déficiente. La Présidente du Tribunal n’a en effet pas contesté la responsabilité de la société défenderesse mais, à l’instar de l’expert, sa responsabilité exclusive. Elle a en revanche reproché aux demandeurs de s’être limités à lister les défauts, ce qu’ils continuent de faire en appel sans plus de nuance, sans fournir les éléments lui permettant d’arrêter sa part de responsabilité, les défauts invoqués ne lui étant pas exclusivement imputables selon l’expert. Force est de constater que les demandeurs ne tentent absolument pas de démontrer en quoi la Présidente du Tribunal se serait trompée en jugeant comme elle l’a fait. Ils ne tentent notamment pas de démontrer en quoi l’expertise serait sur cette question insuffisante, lacunaire ou incomplète. Le grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 4.7. Il découle de ce qui précède qu’en lien avec les défauts consécutifs à la mauvaise isolation périphérique, la société défenderesse doit être uniquement reconnue redevable d’une somme de CHF 4'500.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2018, aucune mise en demeure formelle antérieure à l’ouverture d’action n’étant alléguée, l’appel étant au surplus rejeté dans la mesure de sa recevabilité. L’assurance défenderesse sera solidairement condamnée à verser ce montant, dès lors qu’elle n’a jamais contesté, d’une part, l’existence d’une prétention directe des demandeurs à son égard et, d’autre part, qu’elle devait répondre à concurrence de CHF 50'000.- au maximum en cas de non- exécution ou d’exécution imparfaite des travaux d’isolation périphérique.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 4.8. 4.8.1. Il reste à examiner si la société défenderesse est responsable de défaut entachant les travaux de plâtrerie, étant rappelé que, sur ce point, le chef de conclusions dirigée contre l’assurance défenderesse est irrecevable (cf. consid. 3.2 supra). La Présidente du Tribunal a tranché cette question au consid. 2.9 de sa décision (p. 29-30). Elle a retenu que les demandeurs se plaignaient de nombreuses fissures dans le plâtre à l’intérieur de leur villa, et ont produit à cet égard deux anciennes expertises judiciaires datées des 30 septembre 2014 et 23 juillet 2015 établies dans le cadre de précédentes procédures, qui contiennent des photographies sur lesquelles apparaissent des fissures dans le plâtre. La première Juge a noté que ces fissures ont été également constatées par l’expert F.________ dans chaque local habitable au sous-sol hormis les locaux secondaires, et dans chaque local habitable du premier étage, ainsi que dans le local sauna/hammam. Leur coût de réfection a été arrêté à CHF 13'975.-. L’expert a relevé le 24 juin 2021 que ces fissures étaient les mêmes que celles indiquées dans l’expertise du 30 septembre 2014, et qu’aucuns travaux de conformité n’avaient été réalisés. La Présidente du Tribunal a noté cela étant que la société défenderesse avait contesté sa responsabilité dans l’existence de ce défaut, dont les causes n’avaient pas été déterminées, et qui pourrait résulter de malfaçons dans la réalisation de la maçonnerie. La Présidente du Tribunal a jugé que la société défenderesse n’avait cela étant pas établi que les fissures constatées ne lui étaient pas imputables, et que même si la responsabilité de l’architecte était également engagée, l’art. 31 SIA 118 n’était pas opposable à ce dernier. En revanche, la société défenderesse avait allégué que les demandeurs avaient admis avoir déjà fait valoir des prétentions pour les défauts de fissures à l’encontre de I.. En application de la disposition précitée, il leur incombait d’alléguer et d’établir le montant des factures finales de la société défenderesse et de I., afin que le coût de réparation puisse être réparti proportionnellement. Faute de l’avoir fait, leur prétention doit être rejetée. 4.8.2.La Cour doit là encore constater que les demandeurs ne critiquent pas de façon recevable l’avis de la Présidente du Tribunal (cf. consid. 1.4 supra). Ils se limitent à exposer que la responsabilité de la société défenderesse est en soi engagée, ce qui n’est pas contesté, et à lister les défauts figurant dans le procès-verbal de réception des travaux de plâtrerie du 26 mai 2010, dont il est au demeurant douteux qu’ils correspondent à ceux mentionnés par l’expert et résumés ci-avant. En revanche, ils n’abordent pas l’argument principal pris en considération par la Présidente du Tribunal pour rejeter leur chef de conclusions, soit la coresponsabilité de I.________ et l’absence d’allégués et de moyens de preuve permettant de répartir le dommage en proportion entre ce dernier et la société défenderesse. L’appel est irrecevable sur ce point. 5. 5.1.Selon l’art. 106 al. 1 1 ère phrase CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. L’art. 106 al. 2 CPC dispose que lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort du litige. Selon la jurisprudence, c’est selon l’ensemble des circonstances du cas concret que l’on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt TF 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2). Il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (arrêt TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008). Lorsqu’aucune des parties n’a gain de cause, le tribunal répartit les frais proportionnellement à la mesure où chaque
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 partie a succombé, en comparant ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (PC CPC-STOUDMANN, 2021, art. 106 n. 18 et les réf.). En pratique, le fait de succomber de manière minime, de quelque pourcents, n’est généralement pas pris en compte (arrêt TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Il est également admis que le juge peut prendre en considération la mesure dans laquelle un plaideur a succombé, sans se référer uniquement aux conclusions (arrêt TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.4.2). 5.2.En l’espèce, l’appel est très partiellement admis, à hauteur de CHF 4'500.- à l’encontre des deux défenderesses. Ce montant représente 22.5% de ce que les demandeurs réclamaient en appel à la société défenderesse (CHF 20'000.-) en sus de ce que la première Juge leur avait déjà accordé (CHF 10'000.-), et 15% de leurs revendications envers l’assurance défenderesse (CHF 30'000.-). Ce résultat doit toutefois être mis en balance avec l’entier de la problématique soumise par les demandeurs à la Présidente du Tribunal puis à la Cour de céans en lien avec les multiples défauts qu’ils alléguaient. Dans cette optique, il faut admettre que le montant qu’obtiennent en définitive les demandeurs apparaît insignifiant. A cela s’ajoute le fait qu’ils ont cherché en appel à faire supporter l’entier de leurs conclusions à l’assurance défenderesse, y compris et sans motivation la peine conventionnelle. Les demandeurs supporteront dès lors les frais de la procédure d’appel, solidairement (art. 106 al. 3 CPC). 5.3.Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont arrêtés à CHF 5'000.-. Ils sont perçus sur l’avance prestée par les demandeurs (art. 111 al. 1 CPC). 5.4.Les dépens des défenderesses seront arrêtés globalement (art. 64 al. 1 let. b et f du Règlement sur la justice ; RSF 131.11) à CHF 2'000.- plus débours (5 % ; CHF 100.-) et TVA (8.1 % ; CHF 170.10), soit un total de CHF 2'270.10), leur réponse du 5 juillet 2024 étant relativement sommaire. 5.5.La décision du 5 avril 2024 est partiellement réformée ; cela n’entraîne toutefois pas une modification du sort des frais de première instance (art. 308 al. 3 CPC), les considérants de la première juge s’agissant en particulier des frais d’expertise par CHF 31'841.40 conservant toute leur pertinence. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision du 5 avril 2024 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye sont modifiés et prennent la teneur suivante : 1.L’action partielle en paiement déposée le 28 août 2018 par A.________ et B.________ est partiellement admise. C.________ SA et D.________ SA sont solidairement condamnées à verser à A.________ et B.________ la somme de CHF 4'500.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2018 pour les défauts consécutifs à la mauvaise isolation périphérique. C.________ SA est condamnée à verser à A.________ et B.________ la somme de CHF 10'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 avril 2018 à titre de peine conventionnelle. 2.Tout autre ou plus ample chef de conclusions de A.________ et B.________ envers C.________ SA et D.________ SA est rejeté dans la mesure de de sa recevabilité. Pour le surplus, le dispositif de la décision est confirmé. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et B.________ solidairement. Les frais de justice sont fixés à CHF 5’000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée. Les dépens de C.________ SA et D.________ SA sont fixés à CHF 2'270.10, TVA par CHF 170.10 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 janvier 2025/jde Le PrésidentLa Greffière