Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 17 Arrêt du 16 décembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann el Bachary Greffière :Elsa Corminboeuf A., demanderesse et appelante, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale ; contributions d’entretien Appel du 22 janvier 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 9 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A.A., née en 1987, et B., né en 1965, se sont mariés en 2019. Ils sont les parents de C., né en 2018. Les parties vivent séparées depuis le 1 er mai 2023. A. a deux enfants d'une précédente union : D., né en 2014, et E., née en 2010. Elle a également donné naissance à F.________ le 17 octobre 2024 dont le père est G.________ B.Le 26 mai 2023, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de I'union conjugale doublée d'une requête séparée d'assistance judiciaire devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente). Elle a, notamment, conclu à l’octroi de la garde de l’enfant à titre exclusif et au versement par le père des contributions d’entretien suivantes pour l’enfant : « CHF 3'950.35 du 1 er mai 2023 à la reprise d'un emploi par A., au plus tard le 1 er janvier 2023 [recte : 2024] ; CHF 2'932.30 dès la reprise d'un emploi par A., au plus tard le 1 er janvier 2023 [recte : 2024] au 30 juin 2028 ; CHF 3'132.30 du 1 er juillet 2028 au 30 juin 2030 ; CHF 907.50 du 1 er juillet 2030 au 30 juin 2036 ; CHF 1'071.- du 1 er juin 2036 à la fin de la formation de C.________ au sens de l’art. 277 al. 2 CC. » B.________ a déposé sa réponse le 19 septembre 2023, requérant en substance une garde alternée jusqu’au 31 décembre 2024, puis la garde exclusive de l’enfant dès le 1 er janvier 2025 et le versement d’une contribution d’entretien par la mère en faveur de l’enfant de CHF 520.- jusqu’au 31 décembre 2024, puis de CHF 600.- dès le 1 er janvier 2025, allocations familiales en sus. Lors de l’audience de conciliation du 25 septembre 2023, les parties ont trouvé un accord partiel, en particulier sur l’octroi de la garde de l’enfant à la mère. Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. C.Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil a réglé la vie séparée des parties. Elle a notamment confié la garde de l’enfant à la mère, accordé au père un large droit de visite ordinaire (un week-end sur deux, deux ou trois soirs durant la semaine et la moitié des vacances scolaires) et a prononcé les contributions d’entretien suivantes dues par le père à l’enfant : CHF 1'070.- par mois, du 1 er mai 2023 au 31 décembre 2024 ; CHF 190.- par mois dès le 1 er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025 ; CHF 815.- par mois dès le 1 er janvier 2026 et jusqu'à l'entrée au secondaire I de C.________ ; CHF 425.- par mois, dès l'entrée en secondaire I de C.________ et jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l’âge de 18 ans révolus ou qu’il ait achevé une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 D.Le 22 janvier 2024, A.________ a interjeté appel de la décision précitée, en concluant sous suite de frais à la charge de l’intimé, à ce que les pensions dues en faveur de son fils soient de CHF 1'070.- du 1 er mai 2023 au 31 décembre 2024, de CHF 1'475.- et subsidiairement de CHF 1'021.80 du 1 er décembre 2025 [recte : janvier] au 31 décembre 2025, de CHF 816.- du 1 er janvier 2026 jusqu’à l’entrée au secondaire I de C.________ et de CHF 708.- dès l’entrée au secondaire I de C.________ jusqu’à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, avec indexation sur l’IPC la première fois le 1 er janvier 2025. Elle a également demandé l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 29 janvier 2024. Par courrier du 24 janvier 2024, elle a allégué qu’elle suivait une psychothérapie depuis le 6 décembre 2023 et qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle en raison de son état psychique. Elle a produit un certificat médical daté du 18 janvier 2024. Dans sa réponse du 16 février 2024, B.________ a conclu au rejet de l’appel, frais à la charge de l’appelante. Il a aussi sollicité l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 23 février 2024. Le 26 février 2024, A.________ a déposé des déterminations spontanées sur la réponse. Par courrier du 18 octobre 2024, B.________ a informé la Cour que son épouse avait donné naissance à un enfant issu d’une relation extra-conjugale, le 17 octobre 2024. A.________ a confirmé ce fait par courrier du 31 octobre 2024. Rappelée par le Président de céans à son devoir de collaboration, A.________ a, par courrier du 14 novembre 2024, indiqué le nom du père de l’enfant, précisé qu’il ne vivait pas avec elle ni ne versait en l’état de contribution d’entretien pour l’enfant, et a ajouté que ses propres charges restaient les mêmes, demeurant soutenue par le service social. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 12 janvier 2024. Déposé le 22 janvier 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions articulés par les parties au dernier état de leurs conclusions, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d’entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4.Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l’appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants en jeu devant la Cour d’appel et leur durée en l’état indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelante s’en prend aux pensions mensuelles fixées par la Présidente en faveur de l’enfant C.. Elle demande leur augmentation à CHF 1'475.-, et subsidiairement à CHF 1'021.80, du 1 er décembre 2025 au 31 décembre 2025, à CHF 816.- du 1 er janvier 2026 jusqu’à l’entrée au secondaire I de C. et à CHF 708.- dès l’entrée au secondaire I de C.________ jusqu’à sa majorité, voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Pour la première période contestée intitulée « du 1 er décembre au 31 décembre 2025 », il s’agit de toute évidence d’une erreur de plume ; l’appelante voulait dire « du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2025 », ce qui ressort du reste de sa motivation. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 2.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 2.2.Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 2.3.L’appelante conteste le revenu de l’intimé arrêté pour la période du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2025. La Présidente a considéré que l’intimé serait en retraite anticipée à cette période et a arrêté son revenu à CHF 4'010.- par mois, correspondant au 80% de son salaire antérieur. L’appelante soutient que, cette pré-retraite relevant d’un choix personnel, l’intimé a volontairement renoncé à une partie de sa capacité contributive alors que l’entretien de son fils ne sera pas couvert. Il convient selon elle de lui imputer le revenu qu’il réalise à 100%, soit CHF 5'010.-. 2.4.S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1). Si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il doit se laisser imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêts TF 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3 ; 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; arrêt TC FR 101 2023 du 14 décembre 2023 consid. 2.3.2). 2.4.1. En l’espèce, dans sa réponse du 19 septembre 2023, l’intimé a exposé qu’il travaille comme machiniste auprès de la société H.________ SA à I.________, qu’il souffre d’importants problèmes de santé ayant nécessité un triple pontage du cœur et qu’il percevra le 80% de son salaire « à sa retraite » dès le 1 er janvier 2025. Interrogé lors de l’audience du 25 septembre 2023, l’intimé a précisé qu’il partira en retraite anticipée au 1 er janvier 2025 en raison de son état de santé, ce qu’il réaffirme dans ses déterminations du 16 février 2024 tout en précisant que l’appelante ne l’ignorait pas. On ne peut que constater que cette retraite anticipée procède d’un choix unilatéral de pure convenance personnelle quand bien même il avait été exprimé à l’appelante. En prenant cette option, l’intimé a choisi de diminuer volontairement ses revenus dès le 1 er janvier 2025, ce qui l’empêche en outre de satisfaire pleinement à son obligation d’entretien envers son fils mineur. Au demeurant, les problèmes de santé qu’il allègue ne l’empêchent en l’état pas de travailler à temps complet et il n’expose pas pourquoi il en serait autrement dès le 1 er janvier 2025. Dans ces conditions, l’intimé doit être astreint à épuiser totalement sa capacité contributive jusqu’à son départ à la retraite en 2030 et un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il perçoit à temps complet doit lui être imputé, soit CHF 5'010.-. Le grief est partant fondé.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 L’appelante semble soutenir dans ses déterminations du 26 février 2024 que le revenu hypothétique doit perdurer au-delà de la retraite. Selon le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2), une partie débitrice d’aliments ne peut en principe pas être contrainte de poursuivre son activité lucrative au-delà de l’âge légal de la retraite. Néanmoins, selon les circonstances, avoir atteint l’âge légal de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l’imputation d’un revenu hypothétique, notamment afin de financer l’entretien d’un enfant mineur. A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu qu’un avocat de 68 ans, qui disposait toujours d’une petite clientèle, pouvait œuvrer comme avocat conseil au-delà de l’âge de la retraite vu son parcours (arrêt TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2). Récemment, la Cour de céans a imputé un revenu hypothétique à 100% à un père d’une enfant de 10 ans qui avait continué à travailler après l’âge légal de la retraite pour sa société (arrêt TC FR 101 2024 233 du 8 octobre 2024 consid. 2.3.1.2). En l’espèce, l’intimé est machiniste dans une entreprise de construction ; vu le domaine d’activité et eu égard à ses problèmes de santé, il ne paraît pas raisonnable de le contraindre à travailler au- delà de l’âge légal de la retraite. La critique de l’appelante est ainsi infondée à cet égard. La première magistrate a arrêté le revenu de l’intimé dès sa retraite à CHF 4'010.-. Ce montant, demeuré incontesté, sera partant repris. 2.4.2. S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante conteste le principe même de la prise en compte des frais de déplacement et ceux liés à son véhicule (location d’une place de parc, assurance du véhicule et leasing), dès lors que la magistrate a considéré qu’il serait en retraite anticipée dès le 1 er janvier 2025. Ce grief tombe désormais vu ce qui a été précédemment décidé avec la prise en compte d’un revenu à temps complet jusqu’à sa retraite, ce qu’admet également l’appelante dans ses déterminations ultérieures du 26 février 2024. L’appelante conteste également le montant du leasing de CHF 624.40, qu’elle juge démesuré. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l’espèce, selon la pièce 12 produite le 19 septembre 2023, le contrat de leasing signé le 19 octobre 2021 porte sur un véhicule J., d’une valeur nette de CHF 44'170.-, et la mensualité se monte à CHF 667.92 par mois, d’une durée de 48 mois. Ce contrat a été conclu alors que les parties vivaient encore ensemble (la date de leur séparation étant au 1 er mai 2023) ; à l’époque déjà, le montant du leasing de CHF 624.40 paraissait élevé pour la situation du couple qui n’était pas particulièrement confortable. Vu les actuelles obligations d’entretien de l’intimé, ce montant se révèle encore plus disproportionné. Il faut toutefois relever, d’une part, qu’il ne saurait être question de retenir rétroactivement un leasing moins onéreux vu l’absence de volonté dolosive. D’autre part, la nécessité d’un véhicule tant que l’intimé est censé travailler est justifiée. Le contrat de leasing précité arrivera à terme dans environ une année. Aussi, il se justifie de retenir un leasing de CHF 625.- jusqu’au 31 décembre 2025. Ensuite, B. devra se contenter d’un leasing moins onéreux, arrêté ex aequo et bono à CHF 300.- par mois, jusqu’à sa retraite. Il ne s’agira ensuite plus d’une charge indispensable pour des motifs professionnels. L’intimé soutient que son véhicule lui est utile en raison de ses problèmes de santé pour effectuer ses déplacements et produit un certificat médical daté du 24 janvier 2024. L’appelante s’en remet à justice sur ce point (déterminations du 26 février 2024).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 Selon la jurisprudence, si - comme en l'espèce - la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (cf. le cas d'un invalide: ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d ; arrêts TF 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2 ; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 ; 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En l’occurrence, d’une part, on ne perçoit pas en quoi sa santé l’empêcherait d’utiliser les transports en commun dès sa retraite, résidant en outre dans une ville bien desservie, et, d’autre part, le certificat médical rédigé par sa médecin traitante se révèle assez laconique à cet égard (« le patient susmentionné a besoin de sa voiture pour ses déplacements en raison d’une affection médicale »). Dans ces conditions, les différents frais de véhicule privé non indispensables à l’exercice d’une profession ne seront plus pris en compte dès sa retraite. Seuls les frais d’un abonnement de transports publics Senior pour K.________ le seront à hauteur de CHF 57.-/mois (cf. https://frimobil.ch/abonnements/abonnement-senior). Pour le surplus, ses charges incontestées seront reprises, étant précisé qu’elles ont été arrêtées selon le minimum vital LP avec ajout de la LCA chez les deux parents en raison des problèmes de santé de l’intimé. Seront toutefois rajoutés d’office, conformément à la jurisprudence de la Cour, des frais d’exercice du droit de visite, que la première juge a ignorés sans motif (not. arrêt TC FR 101 2021 330 du 2 mai 2022 consid. 3.3 et 3.4 ; PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 1/17). Un montant de CHF 50.- par mois apparaît équitable. 2.5. 2.5.1. Jusqu’au 31 décembre 2025, les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent à CHF 3'989.- (montant de base LP : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 1'220.- ; place de parc : CHF 30.- ; assurance RC ménage obligatoire : CHF 24.- ; prime d'assurance-maladie LAMaI : CHF 377.- subsides cantonaux déduits [439 – 62] ; primes d'assurance-maladie LCA : CHF 80.- [61+19] ; frais médicaux non couverts : CHF 110.- [1'308/12, arrondi] ; assurance véhicule : CHF 151.- ; leasing : CHF 625.- ; frais de déplacement professionnels : CHF 122.- ; frais d’exercice du droit de visite : CHF 50.-). Son disponible jusqu’au 31 décembre 2025 est ainsi de CHF 1'021.- (5'010 – 3’989). 2.5.2. Du 1 er janvier 2026 au 31 janvier 2030, les charges mensuelles de l’intimé s’élèvent à CHF 3'664.- (montant de base LP : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 1'220.- ; place de parc : CHF 30.- ; assurance RC ménage obligatoire : CHF 24.- ; prime d'assurance-maladie LAMaI : CHF 377.- subsides cantonaux déduits [439 – 62] ; primes d'assurance-maladie LCA : CHF 80.- [61+19] ; frais médicaux non couverts : CHF 110.- [1'308/12, arrondi] ; assurance véhicule : CHF 151.- ; leasing : CHF 300.- ; frais de déplacement professionnels : CHF 122.- ; frais d’exercice du droit de visite : CHF 50.-). Son disponible jusqu’au 31 janvier 2030 est ainsi de CHF 1'346.- (5'010 – 3'666). 2.5.3. Dès le 1 er février 2030 (65 ans révolus), toutes les charges liées au véhicule (location d’une place de parc, assurance du véhicule et leasing) et aux déplacements professionnels seront déduites et des frais de transports en commun de CHF 57.- par mois ajoutés, ce qui porte les charges de l’intimé dès sa retraite à CHF 3'120.-.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 Son disponible dès sa retraite est ainsi de CHF 890.- (4'010 – 3'120). 3. 3.1.L’appelante, sans emploi et au bénéfice d’une aide matérielle de la part du service social, s’est vue imputer un revenu hypothétique avec délai au 1 er janvier 2024, ce qui correspondait à ce qu’elle avait exprimé en audience de septembre 2023. Les parties s’accordaient alors sur le principe du revenu hypothétique correspondant aux paliers de la jurisprudence, mais divergeaient sur son montant. La Présidente l’a arrêté à CHF 2'110.- dès 1 er janvier 2024, à CHF 2'800.- dès l’entrée de l’enfant au secondaire I et à CHF 3'500.- dès ses 16 ans révolus. 3.2.Dans son courrier du 24 janvier 2024, l’appelante a allégué qu’en raison de son état psychique, elle n’était actuellement pas apte à reprendre une activité professionnelle, produisant un certificat médical rédigé le 18 janvier 2024 par le Dr L., médecin assistant. 3.3.En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable attestée par des certificats médicaux peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (arrêt TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). 3.4.En l’espèce, le certificat médical daté du 18 janvier 2024 indique que l’appelante est « suivie au cabinet M. (psychiatrie et psychothérapie) à K.________ depuis le 6 décembre 2023 à une fréquence hebdomadaire » et « qu’en raison de son état psychique, elle n’est actuellement pas apte à reprendre une activité professionnelle à court terme ». On doit relever que l’appelante, pourtant déjà au bénéfice de ce suivi, n’en a nullement fait mention dans son mémoire d’appel du 22 janvier 2024. En outre, le contenu du certificat médical se révèle sommaire. Il ne précise en effet pas l’affection dont souffrirait l’appelante qui l’empêcherait de travailler, la référence à l’état de santé psychique étant trop vague et l’appelante n’y apportant aucune explication supplémentaire dans ses écritures. La temporalité exprimée dans ce document est également flottante. Il y est fait état d’une incapacité à reprendre une activité au moment de sa rédaction, soit le 18 janvier 2024, sans précision sur la durée de cette impossibilité (« actuellement » pas apte à reprendre une activité « à court terme »). Dans ces conditions, il doit être retenu que l’incapacité alléguée à reprendre une activité professionnelle au 1 er janvier 2024 n’est pas suffisamment vraisemblable pour être retenue. 3.5.Par courrier du 18 octobre 2024, l’intimé a informé la Cour que son épouse avait donné naissance le 17 octobre 2024 à un enfant issu d’une relation extra-conjugale, fait qu’elle a confirmé par courrier du 31 octobre 2024. Rappelée par la Cour à son obligation de collaborer, elle a, par courrier du 14 novembre 2024, indiqué le nom du père de l’enfant, lequel ne vit pas avec elle ni ne verse en l’état de contribution d’entretien pour l’enfant, et a précisé que ses propres charges restaient les mêmes, demeurant soutenue par le service social. Il convient de constater que l’appelante, pourtant rappelée à son obligation de collaborer, s’est limitée à affirmer que ses propres charges ne changeaient pas avec la naissance de son dernier enfant et qu’elle n’a pas indiqué que la naissance de son dernier enfant l’empêcherait de travailler.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 En audience de septembre 2023, elle avait exprimé le souhait de reprendre une activité professionnelle à 60%, avant de produire le certificat médical qui a été écarté ci-avant. Durant sa grossesse et depuis la naissance de l’enfant, elle n’a nullement informé la Cour qu’elle ne travaillerait pas en raison de ce changement personnel. Or, les paliers de la jurisprudence ne représentent pas une interdiction de travailler jusqu’à la scolarisation des enfants et l’expérience démontre du reste largement que beaucoup de femmes n’arrêtent pas totalement de travailler suite à la naissance d’un enfant jusqu’au début de sa scolarisation. Il s’ensuit la confirmation des revenus hypothétiques arrêtés dans la décision litigieuse ainsi que de leurs termes (cf. consid. 3.1 supra). Cela étant, même dans l’hypothèse où l’appelante prétendrait ne pas pouvoir travailler du tout en raison de la naissance de son dernier enfant, il conviendrait de lui imputer un revenu théorique qui correspondrait aux revenus hypothétiques afin de pouvoir répartir la contribution de prise en charge en présence d’enfants nés d’unions différentes (cf. arrêt TC FR 101 2024 120 du 9 septembre 2024 consid. 3.5.3 et les références). Il s’ensuit qu’au final dans le cas d’espèce où l’appelante ne demande pas de contribution d’entretien pour elle et ne participe pas à l’entretien en espèces de l’enfant mineur, la question du revenu hypothétique n’a pas de véritable portée. 3.6.Les charges de l’appelante ne sont pas contestées et seront en principe reprises. Par souci d’équité et dès lors qu’un abonnement aux transports en commun a été retenu pour l’intimé, il se justifie d’en faire de même pour l’appelante qui n’a pas de permis de conduire, également astreinte à un revenu hypothétique dès le 1 er janvier 2024. Un tel abonnement pour un adulte s’élève à CHF 71.- (https://frimobil.ch /abonnements/abonnement-adulte). S’agissant du coût du nouvel enfant dont la mère a la garde, la Cour retiendra qu’ils sont pris en charge par le père, compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent, la mère n’ayant fourni aucun renseignement sur cette question, ce que la maxime inquisitoire ne la dispensait pas de faire. 3.6.1. Jusqu’au 31 décembre 2023, les charges de l’appelante s’élèvent ainsi à CHF 2'779.- (montant de base LP : CHF 1'350.- ; loyer : CHF 942.- [CHF 1'710.- moins la part au logement des enfants par CHF 256.- chacun, soit 15% chacun] ; assurance RC ménage obligatoire : CHF 27.- ; prime d'assurance-maladie LAMaI : CHF 398.- subsides cantonaux déduits [459–62] ; primes d'assurance-maladie LCA : CHF 62.- ; frais de transports publics : 0.-). 3.6.2. Dès le 1 er janvier 2024, elles s’élèvent à CHF 2'848.- (montant de base LP : CHF 1'350.- ; loyer : CHF 942.- ; assurance RC ménage obligatoire : CHF 27.- ; prime d'assurance-maladie LAMaI : CHF 396.- subsides cantonaux déduits [459–62] ; primes d'assurance-maladie LCA : CHF 62.- ; frais de transports publics : CHF 71.-). 3.6.3. Dès le 1 er novembre 2024, le loyer de l’appelante devrait être à nouveau calculé puisque la part au logement des enfants augmente avec la présence du dernier enfant, né en 2024. Cette part au logement s’élèverait à CHF 1'026.- (60% de CHF 1'710.-), soit CHF 256.- par enfant, et la charge de loyer de l’appelante serait ainsi de CHF 684.-. Toutefois, le Tribunal fédéral a récemment encore qualifié de choquant le fait que compte tenu des déductions des parts au logement des enfants, il n’est même plus laissé à la charge du parent une part au loyer lui permettant de couvrir un logement modeste (arrêt TF 5A_292/2023 du 6 mai 2024 consid. 6.3.2). Tel est bien le cas en l’espèce, de sorte que la part au loyer de l’appelante sera maintenue à CHF 942.-, indépendamment de la naissance d’un quatrième enfant. Ses charges s’élèvent ainsi toujours à CHF 2'848.-. La part aux loyers des trois premiers enfants, en particulier celle de C.________, ne sera pas non plus revue (cf. consid. 4 infra).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 3.7. 3.7.1. Sur la base des charges calculées ci-avant selon le minimum vital LP avec ajout de la prime LCA, l’appelante accuse un déficit de CHF 2'779.- jusqu’au 31 décembre 2023, puis de CHF 738.- (2'110–2'848). Jusqu’à la naissance du dernier enfant (en 2024), le déficit de l’appelante correspond à la prise en charge de C.________ et sera intégré dans le coût d’entretien de l’enfant, par conséquent supporté par B., comme l’a fait la première juge sans être contredite sur ce point. Dès le 1 er novembre 2024, le déficit de l’appelante est également lié à la prise en charge du dernier enfant et ne doit partant pas entièrement être supporté par B., mais également par le père de ce dernier enfant (cf. arrêt TC FR 101 2024 120 du 9 septembre 2024 consid. 3.5.3 et les références sur la répartition de la contribution de prise en charge en présence d’enfants d’unions différentes). Ainsi, le déficit de CHF 738.- de l’appelante doit être réparti par moitié entre les deux pères, de sorte qu’entre dans le coût de C.________ un montant de CHF 369.- à titre de contribution de prise en charge de celui-ci. 3.7.2. Dès l’entrée au secondaire I de C., l’appelante a un déficit de CHF 48.- (2'800– 2’848) et dès les 16 ans de C. (août 2034), un disponible de CHF 652.- (3'500–2'848). 4. L’appelante conteste l’établissement du coût de l’enfant arrêté dès son entrée au secondaire I et reproche à la magistrate d’avoir arrêté sans explication la contribution d’entretien pour cette période à CHF 425.- alors que l’intimé a un solde de CHF 815.-. Elle soutient également que les subsides diminueront lorsqu’elle travaillera à 80%, de sorte qu’il faut retenir l’entier de la prime LAMal de l’enfant. Ses critiques seront examinées ci-après. Des correctifs seront aussi opérés d’office, comme l’adaptation du montant de base LP que la magistrate a laissé à CHF 400.- pour toutes les périodes et celle du montant de l’allocation de formation dès les seize ans révolus. Il est précisé qu’à ce stade, le coût d’entretien de l’enfant est arrêté selon le minimum vital LP augmenté de la prime LCA, comme pour ses parents. 4.1.Jusqu’au 31 décembre 2023, le coût d’entretien de C.________ s’élève à CHF 3'203.-, allocations familiales de CHF 285.- déduite (montant de base : CHF 400.- ; part au loyer : CHF 256.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 53.-, subsides cantonaux déduits [ 136–83] ; contribution de prise en charge : CHF 2'779.-). 4.2.Dès le 1 er janvier 2024, le coût d’entretien de C.________ s’élève à CHF 1'162.-, allocations familiales de CHF 285.- déduite (montant de base : CHF 400.- ; part au loyer : CHF 256.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 53.-, subsides cantonaux déduits [ 136–83] ; contribution de prise en charge : CHF 738.-). 4.3.Dès le 1 er novembre 2024, le coût d’entretien de C.________ s’élève à CHF 793.-, allocations familiales de CHF 285.- déduite (montant de base : CHF 400.- ; part au loyer : CHF 256.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 53.-, subsides cantonaux déduits [ 136–83] ; contribution de prise en charge : CHF 369.-). 4.4.Dès ses dix ans révolus (1 er août 2028), le coût d’entretien de C.________ est de CHF 993.- , allocations familiales de CHF 285.- déduite (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer :
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 CHF 256.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 53.-, subsides cantonaux déduits [ 136–83] ; contribution de prise en charge : CHF 369.-). 4.5.Dès que le père aura atteint l’âge légal de la retraite (janvier 2030), ce dernier percevra alors en principe une rente de vieillesse pour son fils C.________. En effet, selon l’art. 22 ter al. 1 1 ère phr. LAVS (RS 831.1), les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Ce point n’a été relevé par aucune des parties, ni par la magistrate qui a pourtant fixé des contributions d’entretien pour la période à partir de laquelle le père aura atteint l’âge légal de la retraite. Cela peut être corrigé d’office. La rente ordinaire complète (durée complète de cotisation) pour enfant est d’un montant minimum de CHF 490.- et maximum de CHF 980.- (https://www.ahv- iv.ch/p/3.01.f ; ch. 19). On ignore en l’état le montant de cette rente dès lors que le père ne perçoit pas encore de rente AVS et que son calcul dépend de plusieurs facteurs. Il sera retenu le montant minimal de CHF 490.-, à charge pour le père de faire modifier la pension si cette rente s’avère en réalité largement supérieure ou si l’enfant n’en perçoit finalement pas. Ainsi pour la période à partir du 1 er février 2030 (65 ans révolus du père), le coût d’entretien de l’enfant sera de CHF 503.-, allocations familiales de CHF 285.- et rente vieillesse pour enfant de CHF 490.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer : CHF 256.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 53.-, subsides cantonaux déduits [ 136–83] ; contribution de prise en charge : CHF 369.-). 4.6.Dès son entrée au cycle secondaire I, sa mère sera astreinte à travailler à 80% pour un revenu de CHF 2'800.-. Celle-ci soutient qu’à partir de ce moment, les subsides pour l’assurance- maladie diminueront et qu’il faut retenir le montant total de la prime pour son fils. Elle s’abstient cependant d’examiner concrètement si tel sera le cas. On doit pourtant constater que le revenu de l’appelante à 80% demeure assez modeste, soit CHF 2'800.- ; il en va de même pour son revenu à temps complet de CHF 3'500.-. Selon l'art. 5 de l'ordonnance concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP ; RSF 842.1.13), le revenu déterminant est donné par le revenu annuel net de l'avis de taxation pour la période fiscale qui précède de deux ans l'année pour laquelle le droit à la réduction des primes est examinée, auquel sont ajoutées, pour les personnes salariées, les primes et cotisations d'assurance. Le revenu annuel net de la mère pour un taux d’activité à 80% peut être estimé à CHF 33’600.- (2'800 x12). Il convient d’y ajouter ses primes d’assurance-maladie de CHF 5’508.- (459x12). Son revenu déterminant s’élèvera à CHF 39’108.-. Ce revenu est inférieur de 60.65 % à la limite légale de CHF 99’400.- en vigueur pour une personne seule avec quatre enfants à charge (art. 3 al. 1 let. b et al. 2 ORP ; [99’400-39’108]/99’400x100). Selon l'annexe I à l'ORP, il donne ainsi droit à une réduction correspondant à 65 % de la prime moyenne. Dans le district de la Gruyère, la prime moyenne s'élève à CHF 485.- par adulte pour l'année 2024 (cf. ch. 8 du mémento concernant la réduction des primes d'assurance maladie 2023, disponible sous le lien https://www.ecasfr.ch/fr/Assurances/Reduction-des-primes-d-assurance-maladie/Reduction-des- primes-d-assurance-maladie.html). On constate dès lors que l’appelante aura toujours droit à une réduction importante de sa prime d’assurance-maladie et que pour son fils, le taux de la réduction s’élèvera au minimum au 80% de la prime moyenne régionale (cf. art. 6 al. 2 ORP). Il s’ensuit que la critique de l’appelante est infondée et qu’il était correcte de retenir la prime de l’enfant en déduisant les subsides, comme l’a fait la première juge. Ces considérations valent également pour le revenu hypothétique de la mère de CHF 3'500.-. Dès l’entrée au secondaire I de l’enfant, la contribution de prise en charge est de CHF 48.-.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Aussi, dès l’entrée de l’enfant au secondaire I, le coût d’entretien de C.________ est de CHF 182.- , allocations familiales de CHF 285.- et rente vieillesse pour enfant de CHF 490.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer : CHF 256.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 53.-, subsides cantonaux déduits [ 136–83] ; contribution de prise en charge : CHF 48.-). 4.7.Dès les seize ans de l’enfant (août 2034), la contribution de prise en charge tombe et des allocations de formation de CHF 345.- seront perçues (3 ème enfant à charge). Le coût d’entretien de C.________ s’élève pour cette période à CHF 74.-, allocation de formation de CHF 345.- et rente vieillesse pour enfant de CHF 490.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer : CHF 256.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 53.-, subsides cantonaux déduits [ 136–83] ; contribution de prise en charge : CHF 0.-). 4.8.Une fois majeur, selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3), son montant de base est de CHF 600.-. Sa prime d’assurance-maladie sera celle d’une jeune adulte, qu’il convient d’estimer ex aequo et bono à CHF 350.- Les contributions d’entretien pour enfant majeur n’étant pas imposables, aucune part fiscale ne sera prise en compte. Son coût d’entretien dès sa majorité s’élèvera à CHF 372.-, allocation de formation par CHF 345.- et rente AVS de CHF 490.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 256.- ; LAMal : CHF 350.-). 5. 5.1.Jusqu’au 31 décembre 2023, la mère accuse un déficit de CHF 2'779.- et le père a un disponible de CHF 1'021.-. Le coût d’entretien de l’enfant, allocations familiales déduites, est de CHF 3'203.-, contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère incluse. Du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024, la mère accuse un déficit de CHF 738.-. Le père a un disponible de CHF 1'021.-. Le coût d’entretien de l’enfant, allocations familiales déduites, est de CHF 1'162.-, contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère incluse. Aussi, jusqu’au 31 octobre 2024, le père versera pour C.________ une contribution mensuelle de CHF 1'000.-, allocations familiales en sus, soit légèrement moins que ce qu’avait décidé la Présidente. Le coût d’entretien de l’enfant n’est pas couvert à hauteur de CHF 2'200.- jusqu’au 31 décembre 2023 puis de CHF 162.- jusqu’au 31 octobre 2024, à charge du père aux conditions de l’art. 286a CC. 5.2.Du 1 er novembre 2024 au 31 juillet 2028, la mère accuse un déficit de CHF 369.-. Le père a un disponible de CHF 1'346.-. Le coût d’entretien de l’enfant, allocations familiales déduites, est de CHF 793.-, contribution de prise en charge correspondant à la moitié du déficit de la mère incluse. Pour cette période, le père devra une contribution d’entretien de CHF 800.-, allocations familiales en sus. 5.3.Du 1 er août 2028 au 31 janvier 2030 (soit pour la période dès les dix ans révolus de l’enfant à la retraite de son père), la mère accuse un déficit de CHF 369.-. Le père a un disponible de CHF 1'346.-. Le coût d’entretien de l’enfant, allocations familiales déduite, est de CHF 993.-, contribution de prise en charge correspondant à la moitié du déficit de la mère incluse. Pour cette période le père devra une contribution d’entretien de CHF 1’000.-, allocations familiales en sus. 5.4.Du 1 er février 2030 jusqu’à l’entrée au secondaire I de l’enfant, la mère a toujours un déficit de CHF 369.-. Le père, désormais à la retraite, a un disponible de CHF 890.-. Le coût d’entretien de l’enfant, allocations familiales et rente AVS déduites, est de CHF 503.-. Pour cette période le père
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 devra une contribution d’entretien de CHF 500.-, éventuelles allocations familiales et rente AVS en sus. 5.5.Dès l’entrée au secondaire I de l’enfant au 31 juillet 2034 (16 ans de l’enfant), la mère a un déficit de CHF 48.- et le père bénéficie d’un disponible de CHF 941.-. Le coût d’entretien de l’enfant, calculé sur la base du minimum vital LP avec ajout de la LCA, allocations familiales et rente AVS déduites, est de CHF 182.-. Vu la situation financière positive de l’ensemble de la famille, il convient d’ajouter des charges selon le minimum vital élargi. Comme la LCA a déjà été prise en compte, la charge fiscale sera arrêtée chez tous les membres de la famille avant répartition de l’excédent. 5.5.1. La charge fiscale est calculée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions. Y sont introduits les montants suivants pour le père : revenu annuel net de CHF 53'244.- (4’010x12) ; déduction automatique pour primes d’assurance ; déduction des contributions d’entretien estimées à CHF 3’600.- (300x12). Sa charge fiscale est de CHF 3’430.-/an, soit CHF 285.-/mois. Ainsi, ses charges, calculées au minimum élargi, s’élèvent à CHF 3’405.- (3'120+285) et son disponible est de CHF 605.- (4'010–3’405) 5.5.2. Pour la mère qui travaillera à 80% à cette période, les montants suivants sont introduits dans le simulateur fiscal : revenu annuel net y compris 13 ème salaire de CHF 33’600.- (2’800x12) ; contributions d’entretien pour l’enfant estimées à CHF 3’600.-/an (300x12) ; allocations familiales de CHF 3’420.-/an (285x12) ; rente AVS enfant de CHF 5'880.-/ an (490x12). Sa charge fiscale totale s’élève à CHF 1'854.-/an, soit CHF 155.-/mois. La part d’impôts afférente aux contributions d’entretien, y compris allocations et rente AVS, est de CHF 43.-/mois (12’900/12’900+33’600 x 100 = 28% ; 28% de 155). La charge fiscale de la mère est ainsi de CHF 112.- (155–43) lorsqu’elle travaille à 80%. Ainsi, les charges de la mère calculées au minimum vital élargi sont de CHF 3’003.- (2’848+155) et son déficit est de CHF 203.- (2'800–3’003). Le coût d’entretien de l’enfant, calculé selon le minimum vital élargi, est de CHF 380.-, allocations familiales de CHF 285.- et rente vieillesse pour enfant de CHF 490.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer : CHF 256.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 53.-, subsides cantonaux déduits [ 136–83] ; contribution de prise en charge : CHF 203.- ; impôts : CHF 43.-). 5.5.3. Pour cette période, une fois le coût d’entretien de l’enfant couvert, il reste au père un solde de CHF 225.- (605–380). La mère ne participant pas à la répartition de l’excédent dès lors qu’aucune pension ne lui est due, la clé de répartition de l’excédent est la suivante : 1/3 pour l’enfant, le père valant une grosse tête et l’enfant une petite. La part à l’excédent de l’enfant est ainsi de CHF 75.- (225/3). Son coût d’entretien total, y compris part à l’excédent, est désormais de CHF 455.- (380+75), allocation et rente AVS déduites. Pour cette période, son père lui doit une contribution d’entretien de CHF 450.-, éventuelles allocations familiales de CHF 285.- et rente AVS de CHF 490.- en sus. 5.6.Dès les seize ans révolus de l’enfant (dès le 1 er août 2034) jusqu’à sa majorité, le coût d’entretien de l’enfant, calculé sur la base du minimum vital LP avec ajout de la prime LCA, allocation de formation et rente AVS déduites, est de CHF 117.- (600+256+53+43–345–490). Les parents ont tous les deux des disponibles, calculés sur la base de charges arrêtées au minimum vital LP
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 augmentées de la prime LCA (pour la mère : CHF 652.- ; pour le père de CHF 890.-). Vu la situation favorable de la famille, il convient d’ajouter des charges selon le minimum vital élargi. Comme la LCA a déjà été retenue, la charge fiscale sera arrêtée chez tous les membres de la famille avant répartition de l’excédent. 5.6.1. Pour la charge fiscale du père, sont introduits dans le simulateur fiscal les montants suivants : revenu annuel net de CHF 53'244.- (4’010x12) ; déduction automatique pour primes d’assurance ; déduction des contributions d’entretien estimées à CHF 3’600.- (300x12). Sa charge fiscale est de CHF 3’430.-/an, soit CHF 285.-/mois. Ainsi, ses charges, calculées au minimum élargi, s’élèvent à CHF 3’405.- (3'129+285) et son disponible est de CHF 605.- (4'010–3’405). 5.6.2. Pour la mère qui travaillera à temps complet à cette période, les montants suivants sont introduits dans le simulateur fiscal : revenu annuel net y compris 13ème salaire de CHF 42’000.- (3’500x12) ; contributions d’entretien pour l’enfant estimées à CHF 3’600.-/an (300x12) ; allocation de formation de CHF 4'140.-/an (345x12) ; rente AVS enfant de CHF 5'880.-/ an (490x12). Sa charge fiscale totale s’élève à CHF 3’248.-/an, soit CHF 270.-/mois. La part d’impôts afférente aux contributions d’entretien, y compris allocations et rente AVS, est de CHF 65.-/mois (13’620/13’620+42’000 x 100 = 24% ; 24% de 270.-). La charge fiscale de la mère est ainsi de CHF 205.- (270–35) lorsqu’elle travaille à 100%. Ainsi, les charges de la mère calculées au minimum vital élargi sont de CHF 3’053.- (2’848+205) et son disponible désormais de CHF 447.- (3'500–3'053). Le coût d’entretien de l’enfant selon le minimum vital élargi, est de CHF 139.-, allocation de formation de CHF 345.- et rente vieillesse pour enfant de CHF 490.- déduites (montant de base : CHF 600.- ; part au loyer : CHF 256.- ; assurance-maladie LAMal et LCA : CHF 53.-, subsides cantonaux déduits [ 136–83] ; contribution de prise en charge : CHF 0.- ; charge fiscale : CHF 65.-). 5.6.3. Des seize ans révolus de l’enfant à sa majorité, une fois le coût d’entretien de l’enfant couvert, le disponible du père est de CHF 466.- (605–139). La mère ne participant pas à la répartition de l’excédent dès lors qu’aucune pension ne lui est due, la clé de répartition de l’excédent est la suivante : 1/3 pour l’enfant, le père valant une grosse tête et l’enfant une petite. La part à l’excédent de l’enfant est ainsi de CHF 155.- (466/3). Son coût d’entretien total, y compris part à l’excédent, est désormais de CHF 294.- (139+155), allocation de formation et rente AVS déduites. Pour cette période, son père lui doit une contribution d’entretien de CHF 300.-, éventuelles allocations de formation de CHF 345.- et rente AVS de CHF 490.- en sus. 5.7.Une fois l’enfant majeur, les parents contribuent à son entretien proportionnellement à leur disponible et l’enfant majeur ne participe plus à l’excédent de ses parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Le coût d’entretien de C.________ dès sa majorité a été arrêté à CHF 372.-, allocation de formation et rente AVS déduites. Sa mère a un disponible de CHF 447.- et son père de CHF 605.-, comme arrêtés pour la période précédente (consid. 5.6 supra). Son père devra prendre en charge le 57% du coût d’entretien de son fils (605/605+447 x 100), soit CHF 212.-. Ainsi, dès la majorité de l’enfant jusqu’à la fin d’une formation adéquate aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, son père lui devra une contribution d’entretien de CHF 210.-, éventuelles allocations de formation de CHF 345.- et rente AVS de CHF 490.- en sus.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 5.8.Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appelante a été suivie sur la modification des contributions d’entretien mais pas dans la mesure demandée. Vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 6.2.Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires (CHF 1'000.-), sous réserve de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I.L’arrêt est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision prononcée le 9 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit : « B.________ contribue à l’entretien de son fils C.________ par le versement des contributions mensuelles suivantes, en main de A.________ durant sa minorité et en ses propres mains dès sa majorité, éventuelles allocations familiales/de formation et rente AVS pour enfant en sus : -Jusqu’au 31 octobre 2024 : CHF 1'000.- ; -Du 1 er novembre 2024 au 31 juillet 2028 : CHF 800.- ; -Du 1 er août 2028 au 31 janvier 2030 : CHF 1’000.- ; -Du 1 er février 2030 jusqu’à l’entrée au secondaire I de l’enfant : CHF 500.- ; -Dès l’entrée au secondaire I de l’enfant au 31 juillet 2034 : CHF 450.- ; -Des seize ans révolus de l’enfant (dès le 1 er août 2034) jusqu’à sa majorité : CHF 300.- ; -Dès sa majorité jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate au sens de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 210.-. Le coût d’entretien de C.________ n’est pas couvert à hauteur de CHF 2'200.- jusqu’au 31 décembre 2023 puis de CHF 162.- jusqu’au 31 octobre 2024, à charge du père aux conditions de l’art. 286a CC. Par la suite, il est couvert.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 Les pensions précitées sont payables d'avance le 1 er de chaque mois. Elles sont indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation valable au jour de l'entrée en force de la présente décision. Les contributions sont réadaptées automatiquement le 1 er janvier de chaque année sur la base de I'IPC de fin novembre de l'année précédente, la première fois le 1 er janvier 2026, le montant de la pension étant arrondi au franc supérieur. Si le revenu du débirentier n'est pas ou pas totalement indexé, l'indexation est supprimée ou réduite en proportion. » II.Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, chacune d’elles supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 16 décembre 2024/cfa Le PrésidentLa Greffière