Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2024 165
Entscheidungsdatum
27.11.2024
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 165 Arrêt du 27 novembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire :Estelle Isabella PartiesA., défenderesse, appelante et intimée à l'appel joint, représentée par Me Patrik Gruber, avocat contre B., demandeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Delphine Braidi, avocate ObjetModification du jugement de divorce – Contributions d'entretien pour les enfants Appel du 2 mai 2024 et appel joint du 20 juin 2024 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 mars 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2014 et sont les parents de C., né en 2014, et D., né en 2016. La Présidente du Tribunal des affaires familiales du district d'Aarau a prononcé le 26 février 2020 le divorce sur requête commune avec accord total des parents. Les pensions alimentaires dues par B.________ en faveur de ses enfants C.________ et D.________ ont été fixées à CHF 500.- pour chacun d'eux dès le 1 er décembre 2019 puis, au plus tard dès le 1 er janvier 2021, à CHF 950.- chacun, jusqu'à leur majorité, éventuelles allocations familiales et employeurs en sus. B.Le 8 septembre 2021, B.________ a ouvert action en modification de la contribution d’entretien devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Il a demandé que la pension de chaque enfant soit diminuée à CHF 300.- par mois. Il a également pris un chef de conclusions en lien avec son droit de visite. Le 11 janvier 2022, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a refusé de baisser les pensions par mesures provisionnelles. Cette décision a été confirmée par la Cour de céans le 17 août 2022, l’appel de B.________ étant rejeté (101 2022 20). Le 7 novembre 2022, B.________ a déposé une demande de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée. Par décision du 8 novembre 2022, le Président du tribunal a partiellement admis sa requête et lui a confié la garde et l'entretien de C.________ et D.. Le droit de visite de la mère a été suspendu. À la suite de l'audition des enfants, les parties ont convenu le 21 novembre 2022 par-devant le Président du tribunal d'un droit de visite d'un week-end sur deux en faveur de la mère. En revanche, ce magistrat a refusé le 30 novembre 2022 de restituer la garde des enfants à celle-ci. Lors de l’audience du 16 janvier 2023, le planning du droit de visite de A. a été discuté. Le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) a déposé son rapport le 27 juin 2023. Une audience s’est tenue le 10 octobre 2023 où il a été prévu que la garde des enfants serait restituée à la mère le 30 octobre 2023. Le droit de visite du père a été réglé (un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et au minimum deux semaines en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques). Les parties n’ont pas réussi en revanche à s’entendre sur les contributions d’entretien. C.Par décision du 12 mars 2024, le Tribunal civil a homologué la convention des parties passée lors de l'audience du 10 octobre 2023. En outre, il a décidé qu’aucune contribution d’entretien n’était due du 8 septembre 2021 au 30 octobre 2023. A partir du 1 er novembre 2023, B.________ a été condamné à verser pour l'entretien de C.________ et D.________ une contribution mensuelle de CHF 800.- pour chaque enfant jusqu'à leur majorité ou l'achèvement d'une formation appropriée terminée dans des délais usuels (art. 277 al. 2 CC), allocations dues en sus. Par ailleurs, il a été constaté que le coût d'entretien de D.________ n'est pas couvert et que son manco s'élève à CHF 214.70 jusqu'à ses 10 ans, et à CHF 614.75 jusqu'à son entrée à l'école secondaire. Chaque partie a été astreinte à supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Chaque partie plaidait en première instance au bénéfice de l'assistance judiciaire. D.Par mémoire du 2 mai 2024, A.________ a formé appel contre la décision du 12 mars 2024. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que les contributions d'entretien des enfants soient fixées comme suit :

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 -pour C., CHF 620.- jusqu'au 31 mars 2024, CHF 780.- dès le 1 er avril 2024 jusqu'au 31 mai 2026, CHF 745.- dès le 1 er juin 2026 au 31 août 2028 et CHF 845.- dès le 1 er septembre 2028 ; -pour D., CHF 1'530.- jusqu'au 31 mars 2024, CHF 1'530.- dès le 1 er avril 2024 jusqu'au 31 mai 2026, CHF 1'695.- dès le 1 er juin 2026 au 31 août 2028, puis CHF 845.- dès le 1 er septembre 2028. Pour la période du 1 er novembre 2023 au 31 août 2028, les pensions requises pour D.________ comprennent une contribution de prise en charge de CHF 950.-. Elle a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée par arrêt du 13 mai 2024. Le 20 juin 2024, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et a formé un appel joint. Il a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel, et la réforme de la décision attaquée dans le sens qu’il est constaté son incapacité de contribuer à l'entretien de ses fils C.________ et D.. Il a sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée par arrêt du 24 juin 2024. En date du 26 août 2024, A. a déposé sa réponse à l'appel joint et a conclu à son rejet sous suite de frais. Une requête de B.________ tendant à ce que ce mémoire établi en allemand soit déposé en français a été rejetée le 2 septembre 2024. B.________ a déposé une réplique spontanée le 7 octobre 2024. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC), qui doit être déposée dans les 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 18 mars 2024. Déposé le 2 mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance et la durée en jeu, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est ainsi ouverte. Quant à l'appel joint, il a été déposé le 20 juin 2024, soit en respect du délai légal, vu la notification de l'appel au mandataire de l'intimé le 21 mai 2024. De plus, l'appel joint est dûment motivé et doté de conclusions, ce qui entraine sa recevabilité. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Conformément à l’art. 115 al. 5 de la lois sur la justice (LJ ; RSF 130.1) et à la jurisprudence (ATF 145 I 297), l’appelant était autorisé à déposer son mémoire du 26 août 2024 en allemand. 1.6.Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d’entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. S’agissant de la modification d’un jugement de divorce, l’art. 134 al. 2 CC réserve les dispositions du droit de la filiation s’agissant des autres droits et devoirs parentaux que l’autorité parentale, en particulier la contribution d’entretien. A ce propos, l’art. 286 al. 2 CC dispose que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). En l’espèce, le Tribunal civil a retenu l’existence de faits nouveaux, soit le nouvel enfant du père né en 2022, ainsi que la diminution de ses revenus. Ce point n’est pas remis en cause en appel. 3. 3.1.Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; arrêts TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1 ; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références). C’est ce qu’ont fait en l’occurrence les premiers juges. 3.2.Avant d’examiner la situation financière des parties, il sied de déterminer pour quelles périodes la situation est contestée. Les premiers juges ont modifié les contributions d’entretien depuis le 1 er novembre 2023. Pour la période du 8 septembre 2021 au 7 novembre 2022, soit depuis la création de la litispendance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 jusqu’au transfert de la garde au père, puis du 8 novembre 2022 au 30 octobre 2023, à savoir lorsque C.________ et D.________ étaient chez leur père, ils ont jugé qu’il n’y avait pas matière à contribution d’entretien, ces deux périodes se compensant entre elles. Cela signifie donc que, pour la première période, les pensions dues selon le jugement de divorce (CHF 950.- par enfant) sont supprimées. C’est ce qui ressort indubitablement de la motivation de la décision (p. 10 : « Ainsi, afin de tenir compte du contexte familial difficile, il apparaît équitable au Tribunal que les périodes susmentionnées soient compensées entre elles. Ainsi, aucune contribution d'entretien ne sera due du 8 septembre 2021 au 30 octobre 2023 - les parties supportant le coût des enfants lorsqu'elles en avaient la garde. Dès lors, les situations financières des parties ne seront pas établies pour ces périodes. »). Cela ne semble pas être en contradiction avec la décision de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022 confirmée par la Cour de céans le 17 août 2022, de telles mesures provisionnelles ayant le caractère de mesures d’exécution anticipée (arrêt TF 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.2). Dans son appel du 2 mai 2024, A.________ conclut à ce que les contributions d’entretien dues depuis le 1 er novembre 2023 soient modifiées, et qu’il soit précisé qu’aucune pension n’est perçue pour les enfants du 8 novembre [2022] au 30 octobre 2023. Elle ne semble ainsi pas être d’accord avec la suppression de la pension des enfants du 8 septembre 2021 au 7 novembre 2022. Elle ne motive pas pourquoi cette suppression serait contraire au droit, son appel étant dès lors irrecevable sur ce point. Dans son appel joint, B.________ conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants. Même s’il conclut à l’annulation des chiffres 2 et 3 de la décision attaquée (en réalité II et III), et partant du passage du dispositif relatif aux périodes des 8 septembre 2021 au 7 novembre 2022 puis 8 novembre 2022 au 30 octobre 2023, il ne motive pas son écriture sur ce point. Il faut conclure de ce qui précède que les parties ne remettent en cause en appel que les contributions d’entretien dues par B.________ pour ses enfants à compter du 1 er novembre 2023. 3.3.Les premiers juges ont établi la situation financière des parties comme suit, à compter donc du 1 er novembre 2023 : B.________ travaillait à 40% pour E.________ SA pour un revenu moyen net de CHF 3'224.-. Relevant que l’intimé travaillait à 90% lors de l’ouverture d’action, qu’il était désormais âgé de 40 ans et avait une formation de peintre en bâtiment spécialisé dans la protection, la coloration et l’optimatisation des surfaces de l’ouvrage, qu’il devait s’occuper de son fils F.________ et par ailleurs se rendre à G.________ pour y ramener C.________ et D., un revenu hypothétique pour une activité à 90% a été prise en considération, pour un revenu estimé à CHF 4'830.-. A titre de charges, et étant précisé que B. vivait en concubinage avec son amie H.________ et leur enfant F., le Tribunal civil a retenu le montant de base de CHF 850.-, sa part au loyer de CHF 716.- (1'790 x 80% : 2), la prime LAMal par CHF 318.40, la RC/ménage par CHF 15.-, les frais de déplacement par CHF 200.-, les frais de repas par CHF 160.-, et les frais d’exercice du droit de visite par CHF 100.-, soit CHF 2'359.40 au minimum vital du droit des poursuites. Ont ensuite été ajoutés les impôts estimés à CHF 300.- et le forfait télécommunication par CHF 50.-, soit un minimum vital du droit de la famille de CHF 2'709.40, qui lui laisse un disponible de CHF 2'120.60. Il a relevé que H. travaillait comme infirmière à 60% dans un home médicalisé pour un revenu de CHF 3'213.- et qu’elle doit assumer des charges de CHF 2'112.-, si bien que son disponible est de CHF 1'101.-.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 A.________ est au bénéfice d’un CFC d’assistante en pharmacie. Elle travaillait à 60% depuis janvier 2023 pour un revenu de CHF 2'160.- ; elle a été en arrêt maladie de mai à octobre 2023. En fonction de l’entrée à l’école secondaire du cadet puis de ses 16 ans, un revenu de CHF 3'456.- puis de CHF 4'320.- pour des taux d’activité de 80% puis 100% ont été pris en compte. A titre de charges, ont été retenus le montant de base (CHF 1'350.-), la part au loyer (CHF 1'500.- x 70% = CHF 1'050.- ), la place de parc (CHF 60.-), la prime LAMal (CHF 188.15), et la RC/ménage (CHF 40.-), soit un minimum vital du droit des poursuites évoluant de CHF 2'768.16 à CHF 2'888.15 en fonction des frais de repas (CHF 80.- puis CHF 160.- puis CHF 200.-), laissant jusqu’au 31 août 2028 (entrée de D.________ à l’école secondaire) un déficit de CHF 608.15. Pour le minimum vital du droit de la famille, ont été ajoutés la prime LCA (CHF 39.90), et les impôts (CHF 100.-, estimation), le déficit pour la première période étant de CHF 748.05. Enfin, le coût d’entretien des enfants au minimum vital du droit des poursuites, allocations familiales par CHF 200.- déduites, a été fixé pour C.________ à CHF 446.45 (31.03.2024 [10 ans]), CHF 646.45 (jusqu’au 31.08.2027 [entrée au secondaire]) et CHF 746.45 (dès le 01.09.2027), et pour D.________ à CHF 1’194.45 (31.05.2026 [10 ans]), CHF 1'394.45.40 (jusqu’au 31.08.2028 [entrée à l’école secondaire]), les deux fois y compris une contribution de prise en charge de CHF 748.-, et CHF 746.45 (dès le 01.09.2028 au 30.05.2032 soit ses 16 ans). Pour le minimum vital du droit de la famille, ont été rajoutées pour chaque enfant la prime LCA (CHF 56.90) et la part d’impôts (CHF 20.- puis CHF 40.- pour C.________ et CHF 40.- pour D.). Ces chiffres ne sont pas contestés et seront repris, même si la raison pour laquelle la prime LAMal sera augmentée de CHF 100.- par mois et par enfant à leurs 16 ans n’est pas manifeste. Le coût de l’enfant F. a été estimé à CHF 803.-, allocations familiales par CHF 265.- déduites, au minimum vital du droit des poursuites. Le Tribunal civil a ensuite réparti les disponibles du père (CHF 2'120.60) à raison de CHF 800.- chacun pour C.________ et D., et de CHF 520.- pour F.. 3.4. Il sied d’emblée de constater que le Tribunal civil a calculé la situation financière des parties au minimum vital du droit de la famille alors même que le minimum vital du droit des poursuites de D.________ n’était pas couvert s’agissant de la contribution de prise en charge, ce qui est critiquable (cf. consid. 3.6.3 infra). 3.5. Dans son appel, A.________ critique tout d'abord la façon dont le Tribunal civil a établi la situation financière de B., en particulier le revenu hypothétique de 90% qui lui a été imputé et l'estimation de ses impôts. 3.5.1. Dans un premier grief, l'appelante reproche au Tribunal civil le revenu hypothétique retenu, à savoir 90% au lieu d’une activité à plein temps lui offrant un salaire de CHF 5'565.-. Elle note que des frais de garde ont été inclus dans ses charges, qu’il ramène les enfants à G. le dimanche, jour où il ne travaille pas, de sorte que réduire son taux d’activité ne se justifie pas. Dans son appel joint, B.________ réfute cette critique et fait valoir que sa situation personnelle a évolué depuis la décision du 12 mars 2024. Il indique que sa relation avec H.________ a pris fin en mai 2024. Il assume désormais la garde exclusive de F., les possibilités de gain de la mère étant supérieures aux siennes, de sorte qu’ils ont opté pour cette solution. Il continue néanmoins à travailler à un taux de 50% (indiquant sans explication quelques lignes plus bas un taux « d’environ 60% ») (réponse et appel joint p. 5) pour un revenu de CHF 3'664.-. Pour A., selon ce

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 qu’elle a exposé dans son écriture du 26 août 2024, cette séparation est factice, pour les besoins de la cause. 3.5.2. Lorsqu’un parent débiteur d’une contribution d’entretien pour des enfants dont il n’a pas la garde a un nouvel enfant issu d’une nouvelle relation, il peut prétendre à s’occuper personnellement de son dernier enfant pendant la première année de sa vie, mais il doit ensuite exercer une activité professionnelle afin de s’acquitter de son obligation d’entretien envers les enfants issus de la relation antérieure. La question de savoir si un emploi à plein temps est exigible dépend en premier lieu des possibilités réelles (situation sur le marché du travail, possibilité d’une prise en charge propre de l’enfant par l’autre parent ou par un tiers, autres circonstances du cas d’espèce), mais aussi de la question juridique de savoir ce qui est raisonnablement exigible selon les circonstances du cas. Le modèle des paliers scolaires ne s’applique pas (ATF 144 III 481 consid. 4.7.5 ; arrêts TF 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 3.4 ; 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.4 ; 5A_98/2016 du 25 juin 2018 consid. 3.5). Dans ce contexte et bien que la question de l'entretien des enfants mineurs soit soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), cette dernière ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles, cela d'autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la pension mise à sa charge (ATF 128 III 411, consid. 3.2.1). 3.5.3. En l’espèce, B.________ invoque une modification importante et durable de sa situation depuis la décision du 12 mars 2024, soit sa séparation avec H.________ et le fait que la garde exclusive de F.________ lui a été confiée. A condition d'être dûment établis, il ne fait aucun doute que ces éléments pourraient constituer en soi un fait nouveau, important et durable. Toutefois, leur influence sur la capacité de gain de l’ex-époux doit être relativisée. En effet, à la lumière de la jurisprudence précitée, B.________ ne peut prétendre à s'occuper personnellement de son fils F., puisque ce dernier a 2 ans et qu'une telle prise en charge personnelle n'est tolérée que durant la première année de vie en raison de l'obligation d'entretien qui lui incombe pour ses autres enfants. Une fois l'âge seuil dépassé, il y a donc lieu de déterminer le taux d'activité en prenant en compte la situation sur le marché du travail, la possibilité d’une prise en charge propre de l’enfant par l’autre parent ou par un tiers, etc., ainsi que ce qui est raisonnablement exigible selon les circonstances. A cet égard, il convient de relever que l'intimé n'apporte aucun élément permettant de procéder à cette analyse, ni de vérifier s'il réalise tous les efforts qu'on peut raisonnablement attendre d'un parent gardien qui doit en outre assumer des contributions d'entretien pour ses enfants d'une précédente union. Il se contente d'expliquer que sa relation avec la mère de F. est terminée et qu'il détient la garde exclusive de l'enfant, raison pour laquelle il ne peut travailler qu'à 50 (ou 60) %. Pour toute preuve, il produit le contrat de bail de la mère de l'enfant, H., lequel prévoit une entrée dans le logement pour le 1 er août 2024. Aucune convention approuvée par l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 1 CC), ou à tout le moins, un accord écrit signé par les parties concernées n'est produit à l'appui de son appel joint. Aussi, l'intimé n'explique pas comment il parvient, depuis la séparation en mai 2024, à concilier la garde d'un enfant de deux ans avec un emploi à 60%. Aucun élément dans son mémoire ne porte sur les modalités concrètes de la garde de F. par lui-même ou des tiers, ni sur les droits de visite de sa mère, laquelle travaille à 60%, et même aurait dû augmenter son taux d’activité si effectivement elle n’a plus la garde de l’enfant. B.________ n'indique pas non plus le montant des contributions d'entretien que lui verserait H., notamment à titre de contributions de prise en charge de F.,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 étant rappelé que selon le principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature s’agissant de l’entretien de l’enfant, le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu que B.________ n’a avancé aucun moyen de preuve convaincant qui justifierait de déroger à la jurisprudence et de retenir un taux d’activité inférieur à celui pris en compte par les premiers juges. 3.5.4. Reste à savoir si un taux d’activité supérieur se justifie. Il convient dès lors de se prononcer sur le grief soulevé dans l'appel de A.________ relatif à l'imputation d'un revenu hypothétique à 100%. En effet, l'appelante conteste la décision du Tribunal civil, estimant que ce dernier a, à tort, pris en compte un revenu hypothétique basé sur une activité à 90% en se fondant sur le salaire de CHF 5'365.- correspondant à un emploi à 100%, tel qu'établi dans le jugement de divorce du 26 février 2020. Contrairement à l'argumentation du Tribunal civil, l'appelante soutient que la réduction du temps de travail ne peut être justifiée ni par la nécessité de subvenir aux besoins de l'enfant F., ni par l'obligation de B. d'accompagner les enfants C.________ et D.________ à G.. Elle fait valoir que les besoins de F. ont déjà été pris en compte lors du calcul de la pension alimentaire, laquelle inclut les frais de garde. Quant à l'exercice de son droit de visite, les enfants sont amenés à Fribourg le vendredi soir, de sorte qu'il n'a pas à quitter le travail plus tôt, et les frais de déplacement pour les ramener à G.________ sont déjà inclus dans ses charges. Par conséquent, l'application d'un taux de 90% est infondée, et un revenu hypothétique correspondant à un emploi à plein temps aurait dû être retenu. Dans sa décision, le Tribunal civil a considéré que le même revenu que celui fixé dans le jugement de divorce du 26 février 2020 pouvait être pris en compte comme base de calcul, à savoir CHF 5'365.- pour un emploi à 100%. Il a néanmoins estimé équitable de ne retenir que 90% de ce revenu compte tenu de la nouvelle situation familiale du père, notamment la naissance de F.________ en 2022, ainsi que des déplacements jusqu'à G.________ afin de ramener les enfants C.________ et D.________ auprès de leur mère à la fin de son droit de visite. Le raisonnement suivi par le Tribunal civil ne peut toutefois être remis en cause, dès lors qu’il n’a pas violé les principes posés par la jurisprudence sur la prise en compte d’un revenu hypothétique (not. arrêt TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1) ni abusé de son pouvoir d’appréciation. Il apparaît juste en effet de retenir que le père doit prendre en charge – même en l’absence d’une séparation – en partie son dernier enfant, ce qui justifie de déroger légèrement du taux d’activité à 100% mis en avant par l’appelante. Ce grief est par conséquent mal fondé. 3.6. 3.6.1. Eu égard à ce qui précède et aux montants retenus dans la décision (hormis la charge fiscale), le total des charges mensuelles de l'intimé arrêtées selon le minimum vital du droit de la famille s'élève à CHF 2'480.-. (850 [montant de base] +716 [frais de logement] + 319 [prime LAMal]

  • 15 [prime RC/ménage] + 200 [frais de déplacement] + 160 [frais de repas] + 100 [frais d'exercice du droit de visite] + 70 [impôts] + 50 [frais de télécommunication]). Le disponible de l'intimé s'élève par conséquent à CHF 2’350.- (4'830 – 2'480). La charge fiscale de CHF 300.- retenue par les premiers Juges ne peut en effet être retenue à se référer à la jurisprudence de la Cour (not. 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 13.4.3), dont l’application aboutit à un impôt de CHF 840.- par an, respectivement de CHF 70.- par mois, à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch : revenu net du père y compris 13 ème salaire de CHF 57'960.- [4'830 x 12] ; allocations familiales en faveur de F.________ de CHF 3'180.- [265 x 12], déductions relatives aux contributions d’entretien pour les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 deux enfants C.________ et D.________ estimées à CHF 22'800.- [1'900 x 12] et la déduction pour l’enfant F.). 3.6.2. Si on peut retenir une activité à 90% pour le père, reste à savoir si ses charges doivent être augmentées dès lors qu’il n’habite plus avec H., celle-ci ayant pris un appartement dès le 1 er août 2024, ce que la production de son contrat de bail suffit à établir. On ne perçoit pas comment une telle modification pourrait être ignorée s’agissant du montant de base du minimum vital, qui passe de CHF 850.- à CHF 1'350.-, et du loyer de CHF 716.- à CHF 1'432.- (70% de CHF 1'790.-). Le minimum vital du droit de la famille de B.________ augmente ainsi à CHF 3'576.-, ce qui lui laisse un disponible hors coût de F.________ de CHF 1'254.- (4'830

  • 3'576). 3.6.3. Il s’ensuit que les revenus des parties – la mère est en situation de déficit en l’état – ne permet pas de couvrir les charges du minimum vital du droit de la famille à compter du 1 er août 2024. Dans ces conditions et conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 (en particulier consid. 7.3), seuls les besoins des époux et des enfants selon le minimum vital du droit des poursuites doivent être pris en compte ; celui-ci se compose d’un montant mensuel de base, augmenté de certaines dépenses incompressibles, soit les frais de logement effectifs ou raisonnables, les cotisations de caisse-maladie pour l’assurance de base obligatoire, les frais professionnels qui ne sont pas pris en charge par l’employeur, tels les frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, les frais d’écolage public, et les frais d’assurance RC/ménage. Selon la pratique de la Cour, les frais de déplacement et de nourriture liés à l’exercice du droit de visite sont également pris en compte dans une certaine mesure (arrêt TC FR 101 2021 406 du 28 avril 2023 consid. 4.2.2). En revanche, les impôts et le forfait communication ne sont pris en considération que dans le minimum vital du droit de la famille (pour un résumé de la jurisprudence sur la méthode en deux étapes, cf. CR CC I-PICHONNAZ, 2 e éd. 2023, art. 125 n. 120 ss ; PRIOR/ STOUDMANN, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra 2024 p. 1 ss). 3.6.4. S’agissant du logement, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TC FR 101 2021 208 du 10 janvier 2022 consid. 3.6.1 et les références). En l’espèce, B.________ a emménagé le 1 er janvier 2023 dans l’appartement de 5.5 pièces dont le loyer est de CHF 1'790.- (DO 664). Dans son appel joint, il indique une charge de loyer de CHF 1'870.-. Ce logement est trop grand et trop cher pour l’intimé qui y vit désormais seul avec son fils et indique travailler à 60% pour un revenu de CHF 3'664.-. Le loyer représente en effet la moitié de son salaire. Il devait partant prendre immédiatement les devants et résilier son bail pour le 31 décembre 2024, ce que son contrat permet. A partir du 1 er janvier 2025, un loyer de CHF 1'000.- sera pris en compte dans ses charges propres, soit le 70% d’un appartement dont le loyer est de CHF 1'400.- par mois, ce que paie H.________ pour un appartement de 3 pièces à I.________.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 3.6.5. Il s’ensuit que le minimum vital du droit des poursuites des parties et des enfants est le suivant : Pour B., il est de CHF 2'230.- jusqu’au 31 juillet 2024 (départ de H. ; montant de base de CHF 850.- ; part au loyer de CHF 716.- ; prime LAMal de CHF 318.- ; RC/ménage de CHF 15.- ; les frais de déplacement de CHF 70.- [soit le prix d’un abonnement mensuel aux transports publics, dès lors qu’il vit et travaille à I.] ; frais de repas de CHF 160.- ; frais d’exercice du droit de visite par CHF 100.- = CHF 2’229). A partir du 1 er août 2024 jusqu’au 31 décembre 2024, il est de CHF 3'450.- (1'350 + 1'432 + 318 + 15 + 70 + 160 + 100 = 3’445). Enfin, depuis le 1 er janvier 2025, il sera de CHF 3'020.- (1'350 + 1'000 + 318 + 15 + 70 + 160 + 100 = 3’013). Compte tenu de son revenu de CHF 4'830.-, son disponible varie de CHF 2'600.- à CHF 1'380.- puis à CHF 1'810.-. A s’en tenir aux montants de la décision querellée, non critiqués par les parties, pour C., le minimum vital du droit des poursuites encore à couvrir après déduction des allocations familiales est de CHF 450.- jusqu’à ses 10 ans, puis CHF 650.-, enfin CHF 750.- (446.45, 646.45, 746.45, arrondis). Pour D., il est de CHF 450.-, puis CHF 650.-, enfin de CHF 750.- (446.45, 646.45, 746.45, arrondis) s’agissant des coûts directs, allocations familiales par CHF 200.- déduites. Pour A. enfin, ses charges sont de CHF 2'870.- (montant de base de CHF 1'350.- ; part au loyer de CHF 1'050.- ; la place de parc de CHF 60.- ; prime LAMal de CHF 188.- ; RC/ménage de CHF 40.- ; frais de déplacement de CHF 100.- [dès lors qu’elle vient amener les enfants à I.] ; frais de repas : CHF 80.- = CHF 2'868.-, arrondis). Elles se rapprocheront de CHF 3'000.- en fonction de l’évolution des frais de repas admis par les premiers juges et non contestés en appel. Son déficit est ainsi de CHF 710.- jusqu’au 31 août 2028. A partir de cette date, elle présente un solde positif compte tenu de l’évolution de son salaire. Le coût de D. actuellement au minimum vital du droit des poursuites est partant de CHF 1'260.- compte tenu de la contribution de prise en charge (450 + 710). Il sera de CHF 1'360.- (650+710) du 1 er juin 2026 au 31 août 2028. Pour ce qui est de F., le coût de son entretien au minimum vital du droit des poursuites, avait été arrêté par le Tribunal civil à CHF 803.- après déduction des allocations familiales (CHF 265.-), les frais de garde étant estimés à CHF 300.-. Compte tenu du principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature s’agissant de l’entretien de l’enfant (cf. consid. 3.5.3 supra), il appartient à H. d’assumer ce coût en argent depuis la séparation, dès lors qu’elle aurait choisi de confier la garde exclusive de l’enfant à son père en raison de sa plus forte capacité de gain. 3.6.6. Après déduction des allocations familiales, le minimum vital du droit des poursuites de C.________ et D.________ se monte ainsi au total à CHF 1'710.- (450+1'260) du 1 er novembre 2023 au 31 mars 2024 (10 ans de C.), CHF 1'910.- (650+1'260) du 1 er avril 2024 au 31 mai 2026 (10 ans de D.), CHF 2'010.- (650+1’360) du 1 er juin 2026 au 31 août 2027 (entrée à l’école secondaire de C.), CHF 2'110.- (750+1’360) du 1 er septembre 2027 au 31 août 2028 (entrée à l’école secondaire de D.), puis CHF 1'500.- (750+750). Le disponible de B.________ est de CHF 2'600.- jusqu’au 31 juillet 2024, de CHF 1'380.- du 1 er août 2024 au 31 décembre 2024, puis de CHF 1'810.-. La jurisprudence instaure un ordre de priorité des besoins à couvrir, soit d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, ensuite l’éventuel entretien entre ex- époux, et finalement l’entretien de l’enfant majeur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Pour la période du 1 er novembre 2023 au 31 juillet 2024, où B.________ avait un disponible de CHF 2'600.-, il doit couvrir les coûts directs de C.________ (CHF 450.- puis CHF 650.- dès le 1 er avril 2024) et l’entretien de D.________ (CHF 1'260.-). Du 1 er août 2024 au 31 décembre 2024, le disponible de B.________ (CHF 1'380.-) doit être consacré à couvrir les coûts directs de C.________ (CHF 650.-) et de D.________ (CHF 450.-), soit un montant de CHF 1’100.-. Le solde disponible (CHF 280.-) sera alloué à la couverture de la contribution de prise en charge par CHF 200.-, le solde étant laissé à la disposition de l’intimé pour F.. Il s’ensuit une pension de CHF 650.- pour C. et CHF 650.- pour D.. Le manco pour ce dernier est de CHF 610.- (1'260-650), à la charge du père aux conditions de l’art. 286a CC, comme les manco ci-après. A compter du 1 er janvier 2025, le disponible de B. est de CHF 1'810.-. Il est insuffisant pour couvrir le minimum vital du droit des poursuites de C.________ et D.________ jusqu’au 31 août 2028. La pension de C.________ sera augmentée à CHF 650.- jusqu’au 31 août 2027, puis à CHF 750.- dès le 1 er septembre 2027. Son entretien est couvert. La pension de D.________ est de CHF 1'100.- jusqu’au 31 août 2027, puis de CHF 1'000.-. Son manco est de CHF 260.- jusqu’au 31 août 2027, puis de CHF 360.-. A partir du 1 er septembre 2028, le disponible de B.________ (CHF 1'810.-) lui permet de couvrir le coût direct des enfants (CHF 1'500.-), lui laissant un disponible de CHF 310.-. Lorsqu'il ne reste qu'un faible montant - insuffisant au paiement des impôts - après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, un modeste solde pouvant être laissé au débirentier s'il n'excède pas quelques dizaines de francs et devant être réparti selon la règle des « grandes et petites têtes », s'il excède quelques dizaines de francs (TC VD CACI du 8 décembre 2021/573 in JdT 2022 III 35). Cette jurisprudence peut être appliquée en l’occurrence, le disponible du père étant réparti à raison de ½ pour lui et de 1/6 par enfant (y compris F.). En effet, l’ATF 149 III 441 selon lequel il n’y a qu’une seule grande tête à considérer lorsque les parents ne sont pas mariés, aucune contribution d’entretien entre eux n’entrant en considération, trouve aussi application lorsque les parents sont mariés mais qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre eux (arrêts TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2 et 101 2023 290 du 18 juin 2023 consid. 7.1.4). La pension de C. et D.________ sera ainsi fixée à CHF 800.- par mois pour chacun d’eux, soit le montant fixé par les premiers juges. Les charges de parties n’étant jamais établies au minimum vital du droit de la famille, il n’y pas lieu de s’arrêter sur les griefs de l’appelante en lien avec la charge fiscale. 3.6.7. Compte tenu de la jurisprudence fédérale (ATF 145 III 345), la Cour supprime d'office la clause prévoyant que les pensions portent intérêt à 5% l’an dès leurs échéances (arrêt TC FR 101 2023 260 du 7 décembre 2023 consid. 4.7). 3.7.L’appel joint sera par conséquent rejeté et l’appel principal partiellement admis, chacun dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, B.________ échoue à obtenir en appel la suppression des pensions. Les pensions fixées par les premiers juges ont été augmentées ou légèrement baissées suivant les périodes, avant d’être confirmées depuis le 1 er septembre 2028. Dans ces conditions, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque conjoint supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. 4.2.En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la répartition des frais effectuée par le Tribunal civil, qui avait ratifié la solution convenue par les parties. la Cour arrête : I.Dans la mesure de leur recevabilité, l’appel joint de B.________ est rejeté et l'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres II et III du dispositif de la décision prononcée le 12 mars 2024 par le Tribunal civil de la Sarine sont modifiés et prennent désormais la teneur suivante : « II. B.________ contribuera à l'entretien de C.________ et D.________ par le versement en mains de leur mère, d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales, de formations et/ou patronales en sus : -du 1 er novembre 2023 au 31 mars 2024, CHF 450.- pour C.________ et CHF 1'260.- pour D.________ ; -du 1 er avril 2024 au 31 juillet 2024, CHF 650.- pour C.________ et CHF 1'260.- pour D.________ ; -du 1 er août 2024 au 31 décembre 2024, CHF 650.- pour C.________ et CHF 650.- pour D.________ ; -du 1 er janvier 2025 au 31 août 2027, CHF 650.- pour C.________ et CHF 1'100.- pour D.________ ; -du 1 er septembre 2027 au 31 août 2028, CHF 750.- pour C.________ et CHF 1'000.- pour D.________ ; -dès le 1 er septembre 2028, CHF 800.- pour C.________ et CHF 800.- pour D.________. Les pensions sont payables à l'avance, le premier jour de chaque mois. Ces pensions sont indexées au coût de la vie le premier janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédente et arrondi au franc supérieur, l'indice de référence étant

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 l'indice en vigueur au moment de l'entrée en force du jugement ; l'indexation n'aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d'établir cas échéant que tel n'est pas le cas. Il est précisé que pour les périodes du 8 septembre 2021 au 7 novembre 2022 et du 8 novembre 2022 au 30 octobre 2023, il n’est pas perçu de contribution d’entretien pour C.________ et D.. Ces deux périodes se compensent entre elles. III.Il est constaté que l’entretien convenable de D. n’est pas couvert pour les périodes suivantes : -du 1 er août 2024 au 31 décembre 2024 par CHF 610.- par mois ; -du 1 er janvier 2025 au 31 août 2027 par CHF 260.- par mois. Ces mancos sont à la charge de B.________ aux conditions de l’art. 286a CC. » Pour le surplus, la décision du 12 mars 2024 est inchangée. II.Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2024/st4 Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

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