Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 164 Arrêt du 31 juillet 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., défendeur et appelant, contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Charrière, avocat ObjetCompétence des tribunaux (art. 2 à 46 CPC) « Recours » (en réalité appel) du 1 er mai 2024 contre la décision incidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 31 août 2022, B., alors représentée par Me Olivier Carrel, a déposé une requête de conciliation devant la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) à l’encontre de A. dans le cadre d’un contrat de prêt. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que ce dernier soit astreint à lui payer une somme de EUR 42'178.50, plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er juillet 2022, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye soit prononcée. A.________ n’a pas déposé d’écriture ni soulevé l’incompétence ratione loci de l’autorité de conciliation saisie lors de la séance de conciliation à laquelle il a participé, assisté d’une mandataire professionnelle. Par mémoire de son nouveau mandataire Me Nicolas Charrière du 1 er mai 2023, B.________ a déposé la demande au fond auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal). Le 12 juin 2023, A., agissant seul, a soulevé l’incompétence ratione loci de l’autorité saisie, son domicile ne se trouvant pas à D., mais à E.________ (ZH). Le 31 août 2023, le précité a demandé la récusation de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye. La décision du 17 octobre 2023 rejetant cette demande a été confirmée par l’arrêt de la Cour du 12 janvier 2024 qui a fait l’objet d’un recours actuellement pendant au Tribunal fédéral. B.Par décision incidente du 4 avril 2024, le Tribunal a rejeté, pour autant que recevable, cette exception en retenant notamment que A.________ n’est plus légitimé à contester la compétence à raison du lieu du Tribunal, faute d’avoir contesté celle de l’autorité conciliatrice dans le cadre de la procédure de conciliation. C.Le 1 er mai 2024, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant notamment à l’admission de l’exception de l’incompétence en raison du lieu du Tribunal et au transfert de la cause au Tribunal de E.. Par courrier de son mandataire du 7 juin 2024, B. a informé la Cour qu’elle sera présente en Suisse cet été et qu’une séance de tribunal a été agendée au 16 août 2024. Elle a précisé que cette séance ne pourra se tenir que si l’appel était tranché auparavant en demandant à pouvoir se déterminer rapidement sur celui-ci. Un délai de 30 jours lui a été imparti par courrier du 14 juin 2024. Le 15 juillet 2024, l’intimée a déposé sa réponse en concluant au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à ce que les frais, comprenant une indemnité de CHF 2'312.- à titre de dépens, soient mis à la charge de l’appelant. Le 25 juillet 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé sur l’écriture du 15 juillet 2024.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.Selon l'art. 237 CPC, le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (al. 1) ; le décision incidente est alors sujette à recours immédiat (al. 2), par quoi il faut entendre le terme de « voie de droit », regroupant à la fois l'appel et le recours stricto sensu, en fonction de la valeur litigieuse (arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 III 478). Une telle décision est donc celle qui ne met pas fin au procès, mais tranche une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (arrêt TC FR 101 2023 394 du 26 janvier 2024 consid. 1.1). En l'espèce, la décision querellée rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur et admet la compétence à raison du lieu du Tribunal pour traiter de la demande en paiement de B.________. Si la Cour statuait dans le sens inverse et niait la compétence du Tribunal, son arrêt mettrait un terme au procès. Il en découle que le prononcé du 4 avril 2024 est une décision incidente selon l'art. 237 CPC, sujette à appel ou recours immédiat en fonction de la valeur litigieuse. 1.2.L'appel est recevable notamment contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, l’appelant conteste la recevabilité de la demande en paiement introduite pour un montant de plus de CHF 10'000.-, dès lors la voie de l’appel est ouverte. Au surplus, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 8 avril 2023 (DO/134). Déposé le 1 er mai 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est doté de conclusions. Quant à la motivation, elle sera examinée en même temps que les griefs qu’elle concerne. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, la présente cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Le présent arrêt constitue une décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 LTF, qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral selon la même voie de droit que celle ouverte contre la décision sur le fond (arrêt TF 5A_830/2023 du 8 février 2024 consid. 1.2 et réf. citées), soit en l'occurrence le recours en matière civile. 2. 2.1.En se référant à l’ATF 146 III 265, les premiers juges ont considéré que l’appelant n’était plus légitimé à contester la compétence à raison du lieu du Tribunal au stade de sa réponse à la demande au fond du 1 er mai 2023, dès lors qu’une telle contestation aurait impérativement dû intervenir dans le cadre de la procédure de conciliation, laquelle a pris fin en date du 12 janvier 2023 (décision attaquée, p. 7, 1 er §). La question du lieu de domicile de l’appelant, quant à elle, a été laissée ouverte (décision attaquée, p. 6, 2 e §).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.2.Selon l’art. 10 CPC, sauf disposition contraire, le for est, pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile (al. 1 let. a), qui est déterminé d’après le code civil (al. 2). Selon l’art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier qu’il ait été prévu par les parties que la demande en paiement puisse être introduite à un autre for que celui du domicile de l’appelant ; le for n’étant, en l’espèce, pas impératif (art. 9 CPC). 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 62 al. 1 CPC, l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation. La compétence à raison du lieu est perpétuée (art. 64 al. 1 let. b CPC). Le principe de la « perpetuatio fori », selon lequel le dépôt de la requête de conciliation a pour effet de fixer définitivement le for (art. 64 al. 1 let. b CPC), ne signifie pas que le tribunal saisi doit déclarer la demande irrecevable lorsque l'autorisation de procéder a été délivrée par une autorité de conciliation située dans un autre ressort géographique. En effet, le principe de la « perpetuatio fori » vise à protéger le demandeur et à le prémunir contre le risque de fuite de son adverse partie. Il ne fait dès lors pas obstacle au dépôt de la demande auprès d'un tribunal situé dans un autre ressort géographique que celui où s'est déroulée la procédure de conciliation, l'abus de droit étant naturellement réservé (art. 2 al. 2 CC ; ATF 146 III 265 consid. 5.5.2). Bien qu’une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente a raison du lieu n’est en principe pas valable, il y a lieu d’admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal [...]. En effet, en vertu de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Un des principaux devoirs imposés par une partie par la loyauté veut qu’elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès. D’après la jurisprudence, il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. Aussi y a-t-il lieu d’admettre que, dans l’hypothèse où le défendeur participe à la procédure de conciliation sans remettre en question la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation, le moyen pris de l’incompétence à raison du lieu de ladite autorité ne saurait être accueilli par le tribunal saisi au fond. Par conséquent, la procédure de conciliation n’a pas besoin d’être renouvelée dans ce cas de figure [...]. Les règles de la bonne foi commandent en effet qu’une acceptation tacite de la compétence ratione loci de l’autorité de conciliation déploie les mêmes effets, pour la conciliation, qu’une acceptation tacite de la compétence du tribunal (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3, 1 er §). L’admission tacite de la compétence de l’autorité de conciliation ne prive en revanche nullement le défendeur du droit d’exciper de l’incompétence à raison du lieu du tribunal saisi. En d’autres termes, si le défendeur ne peut plus remettre en cause la compétence de l’autorité de conciliation, il reste néanmoins libre de contester celle du tribunal saisi de la demande (ATF 146 III 265 consid. 5.5.3, 2 e §). Le dépôt en temps utile de la même demande devant le tribunal compétent maintient la litispendance initiale. La vérification de la compétence incombe au tribunal nouvellement saisi qui doit également vérifier le respect du délai de l’art. 63 al. 1 CPC. Le premier tribunal saisi - celui qui n’est pas compétent - ne peut pas statuer sur la compétence d’un autre et il n’existe pas d’obligation de transmission ; proposition rejetée par la commission d’experts et non incluse dans la révision du CPC (cf. arrêt TF 5A_998/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.3.2. En l’occurrence, le 31 août 2022, l’intimée a déposé une requête de conciliation auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Broye en mentionnant que le domicile de l’appelant était à D.________ (DO/ 1 ss). Ni à la séance présidentielle du 15 décembre 2022 (DO/ 37) ni dans ses écritures déposées en lien avec la procédure de conciliation, l’appelant n’a contesté la compétence territoriale de l’instance saisie. D’ailleurs, dans l’autorisation de procéder délivrée le 12 janvier 2023, le domicile retenu pour l’appelant est à D.________ (DO/ 41 et 46). Eu égard à la jurisprudence fédérale précitée, il convient de retenir que l’appelant a accepté la compétence territoriale de l’autorité de conciliation de manière tacite. Dès lors, il ne peut plus contester la validité de l’autorisation de procéder auprès du tribunal du fond ; à défaut, il contreviendrait au principe de bonne foi ressortant de l’art. 52 CPC. Le 1 er mai 2023, l’intimée a déposé sa demande au fond dans le cadre de l’action en paiement à l’encontre de l’appelant auprès du Tribunal civil de la Broye, le domicile de l’appelant étant, selon l’intimée, à D.________ (DO/ 50 ss). Dans sa réponse du 11 juin 2023 (DO/ 69 ss), l’appelant a soutenu que son domicile était à E., dans le canton de Zurich, et non pas à D. en concluant au rejet de la demande en raison de l’incompétence territoriale du tribunal saisi. A la lecture de la jurisprudence fédérale précitée, l’appelant peut contester la compétence du tribunal bien qu’il ait tacitement accepté la compétence de l’autorité de conciliation. Dès lors et contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée (p. 7, 1 er §), l’appelant est légitimé à remettre en cause la compétence territoriale du tribunal bien qu’il ne l’ait pas fait au stade de la conciliation. 2.3.3. Au vu de ce qui précède, les griefs de l’appelant sont fondés. 2.4.Comme déjà évoqué, le principe de la « perpetuatio fori », selon lequel le dépôt de la requête de conciliation a pour effet de fixer définitivement le for vise à protéger le demandeur du risque de fuite de sa partie adverse. Cela a pour conséquence que le moment topique de la détermination du domicile de l’appelant est le 31 août 2022. Or, cette question a été laissée ouverte dans la décision attaquée (p. 6, 2 e §) et il s’agit d’un élément essentiel que l’appelant n’a pas pu contester dans le cadre de son appel. De surcroît, les pièces au dossier ne permettent pas d’aisément déterminer si le 31 août 2022 l’appelant était ou non domicilié à D.. En effet, dans sa réponse du 11 septembre 2023, relative à l’exception d’incompétence (DO/ 79 ss, ch. 1.3 ss), l’intimée a notamment relevé que le Contrôle des habitants de la commune de D. a confirmé, le 11 juillet 2022, le domicile de l’appelant en ladite ville, que le commandement de payer n°ccc - à l’origine de la procédure - a été notifié le 19 août 2022 à son domicile à D.________ sans remarque ou réserve de la part de l’appelant, que la première mandataire après avoir annoncé la résiliation de son mandat a demandé que la correspondance soit adressée directement à l’appelant à D., qu’il ressort de la convention de mandat et procuration conclue avec sa deuxième mandataire le 30 novembre 2022 qu’il est domicilié dans cette ville, qu’à l’audience de conciliation du 15 décembre 2022 [recte] il n’a formulé aucune remarque s’agissant de son domicile et que son logement à E. est un studio de 25 m 2 alors qu’à D., il loue un spacieux appartement. Le 16 février 2024, l’appelant a complété son courrier du 11 juin 2023 en produisant notamment l’ordonnance de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de E. de laquelle il ressort que le précité avait son domicile à E.________ au moment de l’introduction de la procédure de divorce intervenue le 8 mars 2023 (DO/ 112 ; bordereau de pièce du 16 février 2024, pce 250). Dès lors, la question du domicile ne saurait être tranchée en appel (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. Les autres conclusions prises dans l’appel dépassent l’objet du litige, respectivement ne sont pas de la compétence de la Cour (mesures disciplinaires « à l’encontre des acteurs ayant démontré une mauvaise foi manifeste ainsi qu’une partialité et une négligence judiciaires notoires », la demande de récusation de la Présidente [qui doit être adressée à celle-ci directement] et la « dispense de tous frais, dépens et émoluments à sa charge et le remboursement de tous les frais versés jusqu’à présent dans cette affaire en reconnaissance des erreurs procédurales et des préjudices subis »). Dès lors, elles sont irrecevables. 4. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre l’appel dans la mesure de sa recevabilité, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la première instance, au sens de l’art. 318 al. 1 let. c CPC afin qu’elle statue sur la question du domicile de l’appelant à la date du 31 août 2022. 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l’espèce, l’appel étant admis sur la question principale, les frais judiciaires d’appel fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 RJ) à un montant de CHF 800.- sont mis à la charge de l’intimée. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et remboursés à celui-ci par l’intimée (art. 111 al. 2 CPC). 5.2.L’appelant requiert une indemnisation au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC qui prévoit que lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Le fait que l’activité déployée par une partie non assistée d’un avocat lui occasionne des frais susceptibles d’indemnisation est inhabituel et nécessite une motivation particulière. Il ne suffit pas d’indiquer que la procédure est complexe et prend du temps pour alléguer par là-même une activité particulière et ainsi des frais pouvant être indemnisés (arrêt TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’occurrence, l’appelant ne présente aucune motivation pouvant justifier l’allocation d’une telle indemnité. Par conséquent, il n’a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L'appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 4 avril 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.. a) Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par A., qui lui sera remboursée par B.________. b) Il n’est pas alloué de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2024/abj Le PrésidentLa Greffière-rapporteure