Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2024 157 Arrêt du 13 septembre 2024 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Cornelia Thalmann El Bachary Greffier :Pascal Tabara Parties
A.________ et B., ainsi que C., demandeurs et appelants, représentés par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre D.________, défendeur et intimé, représenté par Me Thomas Collomb, avocat ObjetEffets de la filiation – Contributions d'entretien pour les enfants Appel du 22 avril 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.C., née en 1991, et D., né en 1989, sont les parents non mariés des enfants A., né en 2015, et B., né en 2018. Depuis le mois de février 2023, les parents vivent séparés. B.Par mémoire du 29 novembre 2022, C.________ a déposé au nom de ses enfants une requête de conciliation dans le cadre d'une action en entretien à l'encontre de D.. Par acte du 23 janvier 2023, la qualité de partie à la procédure a été étendue à C.. Par décision de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, la Présidente du tribunal civil de la Sarine a notamment instauré une garde alternée dont elle a réglé les modalités, fixé le domicile légal des enfants au domicile de leur père, et astreint D.________ à contribuer à l'entretien des enfants A.________ et B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 410.- par enfant. Par arrêt du 26 février 2024, la Cour d'appel a partiellement admis le recours contre la décision de mesures provisionnelles en fixant le dies a quo des contributions d'entretien au 1 er février 2023 et a supprimé d'office l'intérêt de 5 % dès chaque échéance des pensions. Par demande au fond du 16 mai 2023, la mère et les enfants ont introduit l'action alimentaire et en fixation du droit de garde et des relations personnelles à l'encontre de D.. Le père a conclu au rejet de la demande. Par décision du 4 avril 2024, la Présidente du tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe, ainsi que la garde alternée sur A. et B.. Elle a astreint D. à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement mensuel d'une contribution d'entretien de CHF 415.- jusqu'au 31 décembre 2024 ; CHF 385.- du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025 ; CHF 515.- du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2028; CHF 500.- du 1 er août 2028 jusqu'à sa majorité ou jusqu'au 31 juillet 2034 s'il n'a pas achevé une formation appropriée et CHF 230.- dès le 1 er août 2034 s'il n'a pas achevé une formation appropriée et jusqu'à l'achèvement d'une formation aux conditions de l'art. 277 CC. La contribution mensuelle en faveur de B.________ a été fixée à CHF 830.- jusqu'au 31 décembre 2024 ; CHF 385.- du 1 er janvier 2025 au 31 mars 2025 ; CHF 405.- du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2028 ; CHF 500.- du 1 er août 2028 au 31 juillet 2034 et CHF 300.- dès le 1 er août 2034 et jusqu'à sa majorité, ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée, aux conditions de l'art. 277 CC. C.Par acte du 22 avril 2024, C.________ et les enfants ont formé appel contre la décision rendue le 4 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine. Ils concluent à ce qu'elle soit modifiée en ce sens qu'aucun revenu hypothétique ne soit imputé à la mère avant le 1 er août 2031 et à ce que la contribution d'entretien mensuelle due par le père en faveur de A.________ soit fixée à CHF 810.- jusqu'au 31 mars 2025 ; CHF 940.- du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2028 ; CHF 855.- du 1 er août 2028 au 31 mars 2031 ; CHF 600.- du 1 er avril 2031 au 31 juillet 2031 ; CHF 655.- du 1 er août 2031 au 31 mars 2033 ; CHF 795.- du 1 er avril 2033 au 31 juillet 2034 ou jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou d'études ; CHF 779.- dès le 1 er août 2034 et jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle ou d'études, si celles-ci ne sont pas achevées à sa majorité. S'agissant de B.________, ils requièrent que la contribution d'entretien soit fixée à CHF 645.- jusqu'au 31 mars 2025 ; CHF 780.- du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2028 ; CHF 845.- du 1 er août 2028 au 31 mars 2031 ; CHF 905.- du 1 er avril 2031 au 31 juillet 2031 ; CHF 750.- du 1 er août 2031 au 31 mars 2033 ; CHF 685.- du 1 er avril 2033 au 31 juillet 2034 ; CHF 725.- du 1 er août 2034 au 31 juillet 2036 et CHF 815.- dès le 1 er août 2036, soit dès la majorité et jusqu'à l'achèvement d'une formation
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 professionnelle ou d'études, si celles-ci ne sont pas achevées à sa majorité. Ils ont joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du 21 mai 2024. Par mémoire du 26 juin 2024, D.________ conclut au rejet de l'appel. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 17 juillet 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire des appelants le 11 avril 2024. Déposé le 22 avril 2024, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits, tout comme, les réquisitions de preuve formulées en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, ainsi que la durée indéterminée des contributions d'entretien pour la dernière période, il semble que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- est atteinte et la voie du recours en matière civile paraît ouverte.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 2. Dans un premier grief, les appelants reprochent à la Présidente du tribunal d'avoir imputé à la mère un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative à un taux de 80% dès le 1 er janvier 2025. 2.1. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1). Cependant, si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 2.2. Indépendamment de l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique et avant d'examiner cette question, il convient de déterminer quelle part du déficit subi par le parent gardien est liée à la prise en charge des enfants et doit, par conséquent, être intégrée au coût de ceux-ci par le biais de la contribution de prise en charge. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 2.3. Les appelants soutiennent que la situation familiale et professionnelle actuelle de la mère ne lui permet pas d'exercer une activité lucrative à un taux de 80%. En imposant cette obligation dès le 1 er janvier 2025, les appelants estiment que la Présidente du tribunal a ignoré l'intérêt supérieur des enfants à bénéficier d'un accompagnement et soutien parental. Ils allèguent que, malgré la garde alternée, la mère s'occupe des enfants à 65%, contre 35% pour le père, et que sa prise en charge actuelle des enfants est incompatible avec un emploi à 80%. Ils concluent à ce que le revenu hypothétique de 80% ne soit pas pris en compte avant le 1 er août 2031, lorsque le fils cadet entrera à l'école secondaire. Dans sa décision, la Présidente du tribunal motive son choix en précisant que la mère a déclaré chercher un emploi à 80% lors de l'audience du 24 octobre 2023 et en tenant compte de la garde alternée exercée par les parents sur les enfants (décision attaqué, p. 10). L'intimé se rallie à l'argumentation de la Présidente du tribunal. 2.4. En l'espèce, un revenu hypothétique mensuel de CHF 3'154.- net pour un taux d'activité de 80%, puis de CHF 3'943.- net pour une activité à 100% ont été imputés à la mère respectivement dès le 1 er janvier 2025 et le 1 er août 2034. Cela étant, la première question à examiner est bien plutôt celle de l'imputation d'un revenu théorique à la mère. Il s'agit en effet de déterminer si le déficit de cette dernière existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible de sa part, eu égard à l'âge de son fils cadet, ou si une activité à un taux plus élevé pourrait être exigé de sa part selon les paliers prévus par la jurisprudence, ce qui aurait pour conséquence de réduire les coûts indirects de l'enfant. Il ressort du dossier que les parties exercent une garde alternée sur les enfants, ce depuis la séparation effective, à savoir février 2023. Il convient de souligner que la jurisprudence relative à la (re)prise d'une activité lucrative et au taux d'activité qui peut être exigé s'applique implicitement à une configuration familiale où la garde est exercée par l'un des parents seulement. Il s'agit dès lors de l'adapter aux situations de garde alternée. En cas de garde partagée à des taux comparables, le taux d'activité professionnelle de 50%, admis jusqu'à l'entrée en secondaire des enfants, doit ainsi être réparti à parts égales entre les parents, ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (TC FR 2018 294 du 5 avril 2019 consid. 2.1.4). En l'espèce, les parents exercent une garde partagée à des taux comparables. En effet, les enfants sont sous la responsabilité de leur mère du dimanche soir 18h00 au mardi à 11.30 heures, du mercredi matin jusqu'au jeudi matin au début d'école, et du samedi soir 18h00 au dimanche soir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 18h00 en alternance. De son côté, le père en a la responsabilité du mardi 11.30 heures au mercredi matin 8.00 heures ou jusqu'au début de l'école, du jeudi matin au début d'école jusqu'au samedi soir 18h00 et du samedi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 en alternance. Il s'agit donc d'une garde alternée à parts comparables, chacun des parents ayant la responsabilité des enfants la moitié de la semaine et non, comme allégué par les appelants, d'une garde partagé exercée principalement par la mère. Dans ces conditions, celle-ci pourrait théoriquement travailler à 80%, et, si elle subit un déficit, celui-ci n'est pas dû ou seulement en partie à la prise en charge des enfants. Il ne faut donc tenir compte, à titre de déficit de la mère, que de la différence entre ses charges et le revenu qu'elle pourrait réaliser en travaillant à 80%, Sur la base de la jurisprudence (voir consid. 2.2 ci-avant), ce revenu théorique est imputé immédiatement, sans période d'adaptation, et rétroactivement. Il convient donc de retenir le revenu théorique à partir du début de l'exercice de la garde alternée, soit dès la séparation effective des parents le 1 er février 2023. 3. Dans un deuxième grief, les appelants invoquent un établissement erroné des faits en lien avec les revenus et les charges fiscales des parties. 3.1.Les appelants contestent en premier lieu la méthode de calcul adoptée par la Présidente du tribunal pour déterminer le revenu mensuel net moyen de la mère dans le cadre d'une activité lucrative exercée à un taux de 80% et de 100% puisqu'elle a omis de tenir compte du fait que la retenue LPP n'est pas linéaire. Ils indiquent en outre que le revenu de l'appelante a été légèrement augmenté dès le 1 er janvier 2024. En l'espèce, pour une activité de vendeuse polyvalente à un taux de 50%, la mère perçoit actuellement un revenu mensuel net moyen de CHF 2'025.-, part au treizième salaire comprise. L'employeur de la mère ayant communiqué les montants potentiels qu'elle pourrait percevoir en travaillant à 80% ou à 100% (bordereau du 22 avril 2023, pièce 6), il est approprié de se baser sur ces montants pour déterminer le revenu théorique de la mère. Ainsi, pour un taux d'activité à 80% en tant que vendeuse polyvalente, son salaire mensuel brut serait de CHF 3'502.- et la retenue LPP mensuelle serait de CHF 208.-. Pour un taux d'activité à 100%, toujours dans le même domaine, son salaire mensuel brut serait de CHF 4'350.- et la retenue LPP mensuelle serait de CHF 259.-. Compte tenu de ce qui précède, le revenu théorique mensuel net de la mère pour une activité lucrative à un taux de 80% s'élève à CHF 2'664.- (3'502 – 208 – 630), après déductions des cotisations sociales à hauteur de 18% (AVS 5,3%; AC 1,1%; accident non professionnel 1,51%; assurance indemnité maladie journalière 2,25%; CPM assurance complète 8,5%), soit CHF 630.-, ainsi que de la retenue LPP mensuelle de CHF 208.-. Pour une activité à un taux de 100%, son revenu théorique mensuel net s'élève à CHF 3'308.- (4'350 – 259 – 783), après déductions des cotisations sociales à hauteur de 18%, soit CHF 783.-, et de la retenue LPP mensuelle de CHF 259.- . 3.2. Les appelants contestent en second lieu la charge fiscale de la mère. Ils relèvent que les allocations familiales ayant été attribuées au père, il n'y a pas lieu de les ajouter au revenu de la mère. En outre, A.________ sera majeur en mars 2033, ce qui modifie la situation fiscale de la mère dès cette date et pas seulement dès le 1 er août 2034. Enfin, dès lors que le domicile administratif des enfants est auprès de leur père, qui s'acquitte des primes de l'assurance-maladie et des frais de garde, les déductions sociales liées à la charge des enfants lui bénéficient.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 3.2.1.S'agissant des allocations familiales, compte tenu du fait que le père prend à sa charge les primes d'assurance-maladie ainsi que les frais de garde des enfants, elles lui ont été attribuées. Par conséquent, c'est à tort qu'elles ont été prises en compte lors du calcul de la charge fiscale de la mère, ce qui implique de recalculer sa charge fiscale, mais aussi celle du père, les allocations familiales devant être ajoutées à son revenu déterminant au plan fiscal. 3.2.2.Pour établir la charge fiscale, il convient de tenir compte, autant que possible, des contributions d'entretien qui doivent être fixées. Le montant des contributions d'entretien exerce en effet une influence sur la charge fiscale, ce qui a pour conséquence qu'il conviendrait de l'établir par une itération successive. À cet égard, il convient cependant de rappeler que l'établissement des revenus et des charges des parties comporte toujours une certaine approximation (arrêts TC FR 101 2020 300 du 9 décembre 2020 consid. 5.2; 101 2019 162 du 30 septembre 2020 consid. 3.4). La détermination de la charge fiscale en particulier ne peut en outre jamais avoir lieu avec précision dès lors qu'elle est effectuée en se servant du simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, mais en se limitant au revenu net pris en compte et aux déductions automatiques, et en faisant abstraction de divers éléments spécifiques de la taxation. À condition de prendre en considération des contributions d'entretien de l'ordre de grandeur de celles qui seront fixées, point n'est donc besoin de procéder à une itération telle que préconisée par certains auteurs. L’art. 33 al. 1 let. c de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit la déductibilité des contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. Ces montants sont imposables auprès du parent qui les reçoit (art. 23 let. f LIFD). En effet, les dispositions relatives à l'imposition des aliments et à leur déduction doivent être interprétées de manière concordante: la prestation est imposable chez le bénéficiaire parce qu'elle est déductible chez le débiteur. Le bénéficiaire se voit en outre accorder la déduction sociale pour enfant prévue par l'art. 35 al. 1 let. a LIFD (ATF 149 II 19 consid. 5.3; arrêt TC FR 604 2020 49 du 2 août 2021 consid. 3.2). Ainsi, en cas de garde alternée avec enfants mineurs avec versement de contributions d'entretien, seul le parent créancier des contributions d'entretien, en l'occurrence la mère, bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2 bis LIFD (ATF 141 II 338 consid. 4.4). Ainsi, même si le domicile légal des enfants est celui de leur père, la situation sur le plan fiscal serait la même, seul étant déterminant le fait qu’il verse des contributions d’entretien en faveur de ses enfants (arrêt TC FR 101 2022 427 du 22 août 2023 consid. 2.4). 3.2.3.En l'occurrence, des contributions d'entretien pour les enfants sont versées à la mère. Cette dernière bénéficiera ainsi des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental. Il convient de calculer sa charge fiscale sur deux périodes; la première correspond à un revenu théorique pour une activité à un taux de 80% et s'étend de l'entrée en force du présent arrêt (voir consid. 4 ci-après) au 31 juillet 2034 et la seconde part depuis le 1 er août 2034, lorsque le fils cadet aura 16 ans et la mère pourra donc travailler à 100%. Jusqu'au 31 juillet 2034, le revenu fiscal déterminant pour l'estimation de la charge fiscale est de CHF 43'968.-, compte tenu de pensions mensuelles estimées à CHF 500.- par enfant, soit CHF 1'000.- au total (500 x 2) et d'un salaire mensuel net de CHF 2'664.- ([2'664 + 1'000] x 12). Selon le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, il en résulte une charge fiscale annuelle estimée à CHF 552.- ou CHF 46.- mensuellement. Dès le 1 er août 2034, A.________ étant majeur, les pensions qui lui sont destinées ne seront plus ajoutées au revenu de la mère
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 déterminant pour la charge fiscale. Celui-ci est alors de CHF 45'696.- ([3'308 + 500 x 12). Selon le simulateur fiscal, sa charge fiscale s'élève à CHF 443.-, soit CHF 37.- par mois. 3.2.4.Il faut ensuite établir la part aux impôts des enfants conformément à la méthode imposée par le Tribunal fédéral : il s’agit de répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l'espèce, pour la période où la mère travaille à 80% et compte tenu d'un revenu mensuel net de CHF 2'664.- et d'un revenu annuel imposable de CHF 43'968.-, la part d'impôts de la mère est de 73% ([2'664 x 12] / 43'968). 27% de la charge fiscale, soit CHF 12.- (46 x 27%) par mois, doit être placée dans les coûts d'entretien de chacun des enfants, soit CHF 6.- (12 / 2) chacun, et 73% de la charge fiscale est attribué à la mère, soit un montant de CHF 34.- par mois. Dès le 1 er août 2034, compte tenu d'un revenu mensuel net de CHF 3'308.- et d'un revenu annuel imposable de CHF 45'696.-, la part d'impôts de la mère est de 87% ([3'308 x 12] / 45'696). 13% de la charge fiscale, soit CHF 5.- (37 x 13%) par mois, doit être placée dans les coûts d'entretien de B., A. étant majeur, et 87% de la charge fiscale est attribuée à la mère, soit un montant de CHF 32.- (37 – 5) par mois. 3.3.Les appelants contestent en dernier lieu la situation financière de l'intimé, en particulier son revenu mensuel net et sa charge fiscale. 3.3.1. S'agissant du revenu mensuel net, les appelants allèguent que le père a droit à un treizième salaire. Ils se fondent sur un appel téléphonique entre les parties au cours duquel le père a affirmé que son affaire était très rentable et qu'il envisageait même de créer une seconde société. Dans le mémoire d'appel, les appelants comptabilisent donc un treizième salaire dans le revenu du père. La décision attaquée n'a pas inclus de treizième salaire lors de l'établissement de la situation financière de l'intimé. La Présidente du tribunal a motivé ce choix en se basant sur le caractère incertain du versement d'un treizième salaire en raison de la récente création de la société. 3.3.2. En l'espèce, les appelants ne sauraient être suivis lorsqu'ils avancent qu'un treizième salaire doit être imputé à l'intimé. En effet, ce dernier a récemment fondé sa société, et il est peu probable qu'elle génère de bons résultats dès les premières années, ni qu'il puisse percevoir un treizième salaire. Le raisonnement de la première juge ne prêtant pas le flanc à la critique, il convient de tenir compte d'un revenu mensuel net de CHF 6'236.- pour l'intimé. 3.3.3. S'agissant de la charge fiscale de l'intimé, les appelants soutiennent que le calcul effectué par la Présidente du tribunal est erroné. Ils font valoir que les enfants doivent être déduits de la déclaration fiscale du père, ce qui allège ainsi sa charge fiscale. Ils relèvent également que les allocations familiales sont attribuées au père.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Dans sa réponse, l'intimé fait valoir qu'il convient de s'en tenir à l'établissement de sa situation financière telle que retenue par la Présidente du tribunal, tout en relevant que celle-ci a omis de tenir compte des allocations familiales qu'il perçoit. 3.3.4. En l'espèce, selon la jurisprudence (voir consid. 3.2.2 ci-avant), les enfants sont déduits de la déclaration fiscale du parent qui reçoit la contribution d'entretien. En outre, seul un des parents a droit au barème réduit. La mère, qui perçoit des contributions d'entretien pour les deux enfants, bénéficie par conséquent de la déduction sociale liée aux enfants ainsi que du barème parental. La charge fiscale du père doit néanmoins également être recalculée afin de tenir compte des allocations familiales qu'il perçoit (voir consid. 3.2.1 ci-avant). Jusqu'au 31 juillet 2034, la charge fiscale annuelle de l'intimé peut être arrêtée, sur la base du simulateur fiscal mis à disposition par la Confédération, à CHF 10'582.-, soit CHF 882.- par mois, compte tenu de pensions mensuelles estimées à CHF 1'000.-, d'allocations familiales de CHF 530.- et d'un revenu mensuel net de 6'236.- ([6'236 – 1'000 + 530] x 12). Dès le 1 er août 2034, étant donné que A.________ sera majeur, ses allocations familiales ne devront plus être ajoutées au revenu de l'intimé et la contribution d'entretien qui lui est destinée ne pourra plus être déduite. Selon le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, la charge fiscale annuelle de l'intimé peut être arrêtée à CHF 11'285.-, soit CHF 940.- par mois, compte tenu de pensions mensuelles estimées à CHF 500.-, d'allocations familiales de CHF 265.- et d'un revenu mensuel net de 6'236.- ([6'236 – 500 + 265] x 12). On notera par ailleurs que le fait que l'allocation familiale de CHF 265.- devient une allocation de formation de CHF 325.- lorsque l'enfant a 16 ans et poursuit sa formation, ne modifiera pas sensiblement la charge fiscale, et par conséquent la situation financière du père. Par ailleurs, dès lors c'est lui qui conserve lesdites allocations, ce changement n'aura aucune incidence sur la situation financière de la mère. 3.4.Vu les considérations qui précèdent et compte tenu des montants non contestés en appel, la situation financière des parties se présente comme suit. 3.4.1. Jusqu'au 31 juillet 2034, un revenu théorique net de CHF 2'664.- a été imputé à la mère. Ses charges mensuelles, établies selon le critère du minimum vital LP, s'élèvent à CHF 2'940.- (montant de base CHF 1'350.-; loyer CHF 1'002.-; prime LAMal CHF 327.-; prime RC/ménage CHF 30.-; frais de déplacements CHF 71.-; frais de repas CHF 160.-). Par conséquent, la mère présente un déficit mensuel de CHF 276.- (2'664 – 2'940). Dès le 1 er août 2034, un revenu mensuel net de CHF 3'308.- est imputé à la mère et ses charges mensuelles, établies selon le critère du minimum vital du droit de la famille, sont portées à CHF 3'012.- (frais de repas CHF 200.-, impôts CHF 32.-, les autres éléments étant inchangés). Il en résulte un disponible de CHF 296.- (3'308 – 3'012). 3.4.2. Quant au père, jusqu'au 31 juillet 2034, il perçoit un revenu mensuel net de CHF 6'236.- et doit couvrir des charges mensuelles, calculées ici encore selon les règles de minimum vital LP, pour un montant total de CHF 3'674.- (montant de base CHF 1'350.-; loyer CHF 1'447.-; cautionnement de loyer CHF 19.-; prime LAMal CHF 427.-; prime RC/ménage CHF 36.-; place de parc CHF 100.-; frais de déplacements CHF 250.-; frais de repas CHF 45.-). Il présente par conséquent un disponible de CHF 2'562.- par mois (6'236 – 3'674). Dès le 1 er août 2034, les charges mensuelles du père, établies selon le critère du minimum vital du droit de la famille, s'élèvent à CHF 4'614.- (impôts CHF 940.-, les autres éléments étant inchangés). Par conséquent, le père présente un disponible de CHF 1'622.- (6'236 – 4'614).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 4. 4.1.Conformément à la jurisprudence (ATF 142 III 193 consid. 5.3), lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Dans un arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2021 (consid. 7.3.2.3.), le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquent également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents. 4.2.En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2023, modifiée par arrêt de la Cour de céans du 26 février 2024, le père a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de CHF 410.- par enfant dès le 1 er février 2023. Au vu de la jurisprudence précitée, le jugement au fond ne peut revenir rétroactivement sur ce montant. Au vu de ce qui précède, il convient de statuer sur les contributions d’entretien dues dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. 5.1Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Le juge doit donc désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3) : tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droits qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droits. La
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisée ou de tout autre élément pertinent. L'enfant majeur n'a pas le droit de participer à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Il en va de même pour la mère non mariée (arrêt TF 5A_668/2021 du 19 juillet 2023 consid. 2.7). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l'excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Enfin, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 5.2.Les contributions d'entretien dues par l'intimé à ses fils pour les frais lors de l'exercice de la garde alternée par leur mère se calculent comme suit. 5.2.1. Les coûts d'entretien des enfants n'étant pas contestés en appel, il convient de reprendre ces montants sous réserve de la modification de la part d'impôts des enfants et du coût de subsistance correspondant au déficit de la mère. 5.2.2. Pour la période entre l'entrée en force du présent arrêt et le 31 mars 2025, lorsque A.________ aura dix ans, ce qui impactera son coût direct, le disponible du père selon le minimum vital LP s'élève à CHF 2'562.-, tandis que la mère présente un déficit de CHF 276.-. Le coût direct de A.________ s'établit à CHF 658.- chez son père (½ du montant de base CHF 200.-; loyer CHF 310.-; prime LAMal CHF 63.-; frais de garde CHF 350.-, déduction des allocations familiales CHF 265.-) et à CHF 415.- chez sa mère (½ du montant de base CHF 200.-; loyer CHF 215.-), soit un coût total de CHF 1'073.- . Quant à B., ses charges étant identiques à celles de son frère, son coût direct s'élève également à CHF 658.- chez son père et à CHF 415.- chez sa mère. S'y ajoute au titre de coût indirect le déficit de la mère par CHF 276.-, de sorte que son coût chez sa mère est de CHF 691.-, et que le coût total pour l'entretien de B. est de CHF 1'349.-. Compte tenu du déficit de la mère, il se justifie de prévoir que le père assume la totalité des coûts des enfants, lesquels s'élèvent à CHF 2'422.- (1'073 + 1'349). Le disponible du père lui permet de couvrir ces coûts. Dans ces conditions, les contributions d'entretien dues par le père seront fixées à CHF 420.- pour A.________ et à CHF 700.- pour B., montants arrondis. Le solde de CHF 126.- (2'562 – 658 – 658 – 420 – 700) sera laissé à la disposition du père afin de couvrir en partie sa charge fiscale, qui est beaucoup plus importante que celle de la mère. 5.2.3. S'agissant de la période du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2028, lorsque B. aura dix ans, le disponible du père et le déficit de la mère demeurent inchangés. Le coût d'entretien de A., âgé de 10 ans, s'élève à CHF 408.- chez son père (½ du montant de base minimum vital CHF 300.-; loyer CHF 310.-; prime LAMal CHF 63.-; déduction des allocations familiales CHF 265.-) et à CHF 515.- chez sa mère (½ du montant de base minimum vital CHF 300.-; loyer CHF 215.-), soit un coût total de CHF 923.-. Le coût d'entretien de B. est identique à celui de la période précédente, soit un coût total de CHF 1'349.-. La mère étant déficitaire, le père
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 supporte toujours la totalité du coût total des enfants qui se monte à CHF 2'272.-. Le disponible du père lui permet de couvrir ces coûts. Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par une pension de CHF 520.- pour A.________ et de CHF 700.- pour B., montants arrondis. Le solde de CHF 276.- (2'562 – 408 – 658 – 520 – 700) sera laissé à la disposition du père afin de couvrir en partie sa charge fiscale, qui est beaucoup plus importante que celle de la mère. 5.2.4. Du 1 er août 2028 au 31 mars 2033, lorsque A. sera majeur, alors que la situation financière des parents et de A.________ reste inchangée par rapport à la période précédente, le coût de B., âgé de 10 ans, s'établit à CHF 408.- chez son père (½ du montant de base minimum vital CHF 300.-, loyer CHF 310.-; prime LAMal CHF 63.-; déduction des allocations familiales CHF 265.- ) et à CHF 791.- chez sa mère (½ du montant de base minimum vital CHF 300. ; loyer CHF 215.-; contribution de prise en charge CHF 276.-), soit un coût total de CHF 1'199.-. La mère étant déficitaire, le père supporte toujours la totalité du coût total des enfant. Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par une pension de CHF 520.- pour A. et de CHF 800.- pour B., montants arrondis. Le solde de CHF 426.- (2'562 – 408 – 408 – 520 – 800) sera laissé à la disposition du père afin de couvrir en partie sa charge fiscale, qui est beaucoup plus importante que celle de la mère. Le père conservant par ailleurs les allocations (voir consid. 3.2.1 et 3.3.4 ci-avant), le fait qu'elles augmentent de CHF 265.- à CHF 325.- lorsque les enfants ont 16 ans et poursuivent leur formation, n'a pas d'influence sur les contributions d'entretien versées en mains de leur mère. 5.2.5. Du 1 er avril 2033 au 31 juillet 2034, la situation financière des parties et de leurs enfants demeure inchangée. A. est certes majeur, mais aura toujours droit à une contribution d'entretien s'il n'a pas encore terminé sa formation. Dans ces conditions, les contributions d'entretien dues par le père seront maintenues au même montant que pour la période précédente, soit CHF 520.- pour A.________ et de CHF 800.- pour B.. 5.2.6. Enfin, dès le 1 er août 2034, lorsque B. aura 16 ans, la mère présente un disponible de CHF 296.- et le père un disponible de CHF 1'622.-. Le coût d'entretien de A.________ est identique à celui de la période précédente, soit un coût total de CHF 923.-, et celui de B.________ est de CHF 408.- chez son père et de CHF 520.- (½ du montant de base minimum vital CHF 300.-; loyer CHF 215.-, part à l'impôt CHF 5.-) chez sa mère, soit un coût total de CHF 928.-. Le coût total des deux enfants, soit CHF 1'851.- (923 + 928) épuise quasiment le disponible cumulé des parents qui se monte à CHF 1'918.- (1'622 + 296), de sorte qu'aucune part à l'excédent ne peut être prise en compte. Compte tenu de la répartition des disponibles des parents, il se justifie de prévoir que le père doit supporter 85% du coût total des enfants (1'622 / [1'622 + 296]), soit CHF 785.- par enfant, la mère devant prendre 15% à sa charge, soit CHF 140.- par enfant. Dans ces conditions, il convient d'astreindre le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par une pension de CHF 380.- (785 – 408) par enfant, montant arrondi. La mère quant à elle supportera le solde du coût des enfants. 5.3.En résumé, les contributions d'entretien seront fixées comme suit: Pour A.________: -jusqu'au 31 mars 2025 : CHF 420.- -du 1 er avril 2025 au 31 juillet 2034 : CHF 520.- -dès le 1 er août 2034 : CHF 380.-
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Pour B.________: -jusqu'au 31 juillet 2028 : CHF 700.- -du 1 er août 2028 au 31 juillet 2034 : CHF 800.- -dès le 1 er août 2034 : CHF 380.- Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2.En l'espèce, vu le sort de l'appel, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 1'200.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11), seront répartis par moitié entre les parties et elles supporteront leurs propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. V let. c de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 avril 2024 est modifié et prend désormais la teneur suivante : V. La prise en charge du coût d'entretien des enfants A.________ et B.________ s'effectue comme suit : c)D.________ contribue en outre à l'entretien des enfants A.________ et B.________ par le versement, en mains de C., d'une contribution d'entretien mensuelle de Pour A. :